National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Durée du travail. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note à nouveau que l’article 161 d) du Code du travail – tel que modifié par l’article 51 de la loi no 789 du 27 décembre 2002 – prévoit sur la base d’un accord individuel entre l’employeur et l’employé un temps de travail flexible qui peut aller de quatre heures à dix heures par jour et être effectué sans heures supplémentaires de 6 heures du matin à 10 heures du soir, six jours par semaine, à condition que la durée moyenne de quarante-huit heures par semaine ne soit pas dépassée. La commission se voit obligée de rappeler que la convention ne prévoit des exceptions à la règle générale de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine que dans les conditions strictes prévues aux articles 4 (répartition sur la semaine dans la limite de dix heures de travail par jour), 5 (arrêt collectif du travail), 6 (cas exceptionnels), et 7 (dérogations permanentes et temporaires). La commission rappelle également que, conformément à l’article 8 de la convention, les dérogations à la journée de huit heures nécessitent des règlements pris par l’autorité publique après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées – notamment en ce qui concerne le taux de salaire pour le paiement des heures supplémentaires – et que, par conséquent, un accord individuel entre l’employeur et l’employé ne suffit en aucun cas pour autoriser une prolongation de la durée du travail. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 85 à 168 de son étude d’ensemble de 2005 sur les conventions nos 1 et 30 concernant la durée du travail, qui contiennent une analyse détaillée des prescriptions de la convention relatives à la répartition de la durée du travail et aux dérogations autorisées. La commission prie donc le gouvernement de réviser l’article 161 d) du Code du travail afin d’assurer que tout arrangement portant sur un temps de travail flexible soit pleinement conforme avec les exigences de la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Le gouvernement indique que la loi no 789 de 2002 révise le Code du travail en introduisant des dispositions sur la flexibilité du temps de travail. L’article 161(d) de la loi révisée permet une durée de travail de quatre à dix heures par jour effectuée entre 6 heures et 22 heures et sur une période pouvant aller jusqu’à six jours dans une semaine, à condition qu’une moyenne de 48 heures hebdomadaires ne soit pas dépassée. D’après le rapport du gouvernement, la commission conclut qu’un certain nombre de dispositions de la nouvelle loi nécessiteraient une adaptation pour satisfaire aux exigences prévues dans la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du texte de la loi no 789 de 2002.
Si l’article 4 de la convention autorise une durée journalière du travail de dix heures à condition de ne pas dépasser 48 heures hebdomadaires, l’article 161(d) du Code du travail fixe une limite de 48 heures hebdomadaires en moyenne, sans prévoir une limite journalière de dix heures, comme l’exige la convention.
D’après l’article 5, la durée journalière du travail peut être prolongée d’une heure jusqu’à atteindre dix heures à titre de compensation des heures de travail perdues en cas d’arrêt collectif du travail résultant des circonstances énumérées, à condition que cette compensation soit effectuée dans un délai raisonnable.
Afin d’être conforme à l’article 6, l’article 161(d) du Code du travail devrait être limitéà des cas exceptionnels.
Lorsque des circonstances spécifiques telles que définies à l’article 7 justifient des dérogations permanentes ou temporaires, il est possible que soit autorisé un certain nombre d’heures supplémentaires par jour et, s’agissant des dérogations temporaires, par année, à la seule condition que cela soit prévu par des règlements spécifiques de l’autorité publique.
La convention exige en outre l’adoption de dispositions relatives à la rémunération des heures supplémentaires (article 7, paragraphe 4) et aux consultations des organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives (article 8).
La commission prie le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec ces exigences de la convention et de la tenir informée sur tout progrès réalisé.