National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Articles 5, 13, 17 et 18 de la convention. Se référant également à son observation, la commission remarque dans le rapport annuel de la Direction provinciale du Moyen-Ogooué pour 2008 des données relatives à un grand nombre d’infractions en rapport avec l’article 228 du Code du travail qui porte sur la négligence des prescriptions et équipements de protection nécessaires à la sécurité des travailleurs et sur l’étroite coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires pour la vérification des mises en conformité nécessaires et la répression de ce type d’infraction. La commission note que le gouvernement reconnaît dans son rapport la nécessité de prendre les mesures préconisées par la commission dans son observation générale de 2007 pour promouvoir la coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. Il souligne à cet égard l’utilité d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires relatives à des questions couvertes par la convention qui soit accessible à l’inspection du travail, notamment pour l’inclusion des données pertinentes dans le rapport annuel de l’inspection. La commission note également que le gouvernement ne fait état d’aucune mesure dans cette direction.
Pour ce qui est de la manière dont il est donné effet aux articles 17 et 18 de la convention au sujet des pouvoirs dont les inspecteurs du travail sont investis pour faire respecter les dispositions légales relatives et des sanctions applicables en cas d’infraction, selon le gouvernement, le décret no 000741/PR/MTE/MEBFP du 22 septembre 2005 a eu un réel impact sur les résultats des contrôles d’inspection, les employeurs «jusque-là léthargiques» ayant mesuré l’importance d’une bonne application du droit du travail, d’une part, et des conseils des inspecteurs, d’autre part. Le gouvernement se félicite enfin de l’impact de ces développements du point de vue social ainsi que sur les entreprises.
La commission demande au gouvernement de prendre les mesures visant à donner effet dans la pratique, par voie réglementaire, par circulaire ou toute autre modalité d’application, aux dispositions légales nationales définissant les infractions à la législation relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et fixant les sanctions applicables, et de communiquer copie des textes pertinents ainsi que des informations sur leur application dans la pratique.
Le gouvernement est prié de prendre en particulier les mesures nécessaires pour donner effet à la coopération prévue par les articles 228 et 229 du Code du travail et pour étendre cette coopération de la manière préconisée dans l’observation générale de la commission de 2009 sous cette convention, et de communiquer au BIT des informations sur tout progrès à cet égard.
Articles 3, paragraphe 1 a), 20 et 21 de la convention. Activités d’inspection du travail et obligations de rapport sur ces activités pour les besoins de l’évaluation du degré d’application de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations sommaires fournies par le gouvernement selon lesquelles aucune infraction aux articles 227, 228 et 249 du Code du travail n’aurait été relevée par les inspecteurs du travail, aucune décision judiciaire n’aurait été rendue en la matière et aucun rapport n’aurait fait état d’un quelconque acte de résistance ou d’obstruction à l’exercice des missions des inspecteurs du travail. S’agissant du travail des enfants et des moyens mis en œuvre pour le contrôle des dispositions légales pertinentes, le gouvernement déclare ne ménager aucun effort pour lutter contre le phénomène et se réfère à cet égard à une série de textes légaux plus ou moins récents.
La commission note toutefois que, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport du gouvernement, le rapport annuel de la Direction générale du travail et de la main-d’œuvre n’a pas été communiqué au BIT et aucun rapport annuel tel que prévu par les articles 20 et 21 de la convention n’a été reçu. La commission ne peut donc pas apprécier le fonctionnement de l’inspection au regard des dispositions de la convention et se voit obligée de réitérer une nouvelle fois ses commentaires antérieurs à cet égard.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. Se référant à l’engagement du gouvernement de tout mettre en œuvre pour atténuer les difficultés d’application de la convention, la commission souligne à nouveau qu’il est nécessaire pour ce faire que des mesures soient prises afin que les informations requises par l’article 21 soient centralisées en vue de l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection du travail dont l’utilité première est, notamment, de servir de base à l’évaluation périodique par l’autorité centrale d’inspection du niveau d’adéquation des ressources disponibles au regard des besoins et de définir en conséquence les priorités d’action. La commission rappelle, une nouvelle fois, la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT ainsi qu’à l’aide financière internationale en vue de réunir les conditions matérielles et institutionnelles nécessaires à la publication d’un tel rapport. Elle avait instamment invité le gouvernement dans sa demande directe de 2004 à déployer les efforts nécessaires à la mise en œuvre de mesures visant à l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation à cet égard, et souligné que le rapport annuel d’inspection devait être aussi détaillé que possible et contenir notamment des informations précises sur les difficultés expliquant les déficiences des services en ce qui concerne, entre autres, les effectifs, la logistique et le matériel. Le gouvernement n’ayant fait part d’aucun développement en la matière, la commission le prie de prendre rapidement les mesures nécessaires et d’en tenir le Bureau dûment informé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 17 et 18 de la convention. Mesures visant à assurer l’exécution des dispositions légales relatives aux sanctions. La commission note l’affirmation par le gouvernement de son engagement à entreprendre des contrôles soutenus pour l’application du décret no 000741 du 22 septembre 2005 fixant les modalités de répression des infractions en matière de travail, d’emploi, de sécurité et de santé au travail, ainsi que de sécurité sociale. Elle prend note du texte (sans date) du communiqué du ministre du Travail aux termes duquel l’objectif de ces contrôles n’est pas de mettre en difficulté les entreprises mais de promouvoir l’emploi et le travail décent. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact du décret et du communiqué susvisés sur les résultats des contrôles des inspecteurs du travail et, notamment, sur l’évolution des statistiques en matière d’infractions constatées et de sanctions appliquées.
Articles 5 a) et 21 e). Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Faisant suite à son observation générale de 2007, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures mises en œuvre ou envisagées afin de susciter de la part des instances judiciaires la diligence et le traitement au fond qu’ils méritent aux procès verbaux des inspecteurs du travail, ainsi qu’aux litiges relatifs aux mêmes domaines qui leur sont directement soumis par les travailleurs ou leurs organisations.
Elle prie le gouvernement d’indiquer également les mesures prises ou envisagées pour la mise en place d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires pertinentes qui soit accessible à l’inspection du travail, notamment pour l’inclusion de données correspondantes dans le rapport annuel d’inspection.
La commission prend note du rapport du gouvernement parvenu au BIT le 18 décembre 2008, trop tard pour examen à sa précédente session, raison pour laquelle ses commentaires antérieurs avaient été réitérés. Elle note toutefois que les informations fournies n’y répondent que partiellement et se voit donc obligée de demander une nouvelle fois au gouvernement de compléter les informations sur les points suivants.
Article 18 de la convention. Poursuite des infractions à la législation relevant du contrôle de l’inspection et des actes d’obstruction à l’exercice des missions d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de décisions de justice rendues à l’encontre d’employeurs coupables d’infractions à la législation relevant du contrôle de l’inspection du travail ou, en application des articles 227, 228, 229 et 249 du Code du travail, d’actes d’obstruction au contrôle.
Article 19. Rapports périodiques des services d’inspection. Notant que, selon le gouvernement, chaque année, à la demande de la Direction générale du travail, des rapports d’activité trimestriels et annuels sont élaborés par les services d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ces rapports.
Contrôle du travail des enfants et publication d’un rapport annuel d’inspection. Le rapport du gouvernement ne fournit aucune information en réponse aux commentaires antérieurs de la commission au sujet des aspects délicats des procédures de soustraction des enfants du milieu du travail en vertu du décret no 000031 du 8 janvier 2002. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, d’une part, pour assortir le décret no 000031 précité des textes nécessaires à son application tels qu’annoncés dans son article 6 et, d’autre part, pour doter les inspecteurs du travail appelés à participer aux opérations de soustraction des enfants du milieu du travail d’une formation technique et psychologique spécifique appropriée. Elle lui saurait gré de compléter ces informations en communiquant copie de tout texte pertinent.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente en ce qui concerne les points suivants:
Faisant suite à son observation antérieure, la commission prend note du rapport pour la période s’achevant le 1er septembre 2006, dans lequel le gouvernement signale l’adoption du décret no 000741 du 22 septembre 2005, pris en application des dispositions de l’article 215 du Code du travail et fixant les modalités de répression des infractions en matière de travail, de sécurité et de santé au travail ainsi que de sécurité sociale. Elle prend également note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 1er septembre 2007 dans lequel il fournit des informations détaillées au sujet de l’organisation du système d’inspection du travail ainsi que des dispositions législatives donnant effet à la convention. Tout en notant ces informations, la commission relève à nouveau l’absence d’informations sur le fonctionnement en pratique de l’inspection du travail et sur ses résultats. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Articles 7 et 10 de la convention. Formation en cours d’emploi des inspecteurs du travail. Effectifs d’inspecteurs. Le gouvernement indique que des sessions de perfectionnement sont organisées en vue de l’adaptation de la formation des inspecteurs en exercice à l’évolution du monde du travail, notamment au sein du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT). La commission note qu’au moment de l’envoi du rapport du gouvernement certains inspecteurs étaient précisément en formation au CRADAT et prie le gouvernement de communiquer des informations sur le programme des sessions de perfectionnement au cours de la période couverte par le prochain rapport et d’indiquer leur durée, ainsi que le nombre d’inspecteurs qui en ont bénéficié. Le gouvernement est prié d’indiquer par ailleurs l’effectif d’inspecteurs en activité, sa répartition géographique, ainsi que les prévisions de départ à la retraite et de pourvoi des postes vacants.
2. Article 11. Conditions de travail et moyens de transport des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, les conditions de travail des inspecteurs s’améliorent avec lenteur compte tenu de la conjoncture économique défavorable. Les agents de l’administration ont observé un mouvement de grève des mois durant. Le gouvernement aurait tendu une oreille attentive aux problèmes soulevés par cette catégorie d’agents. Certains services d’inspection ont été dotés de moyens de transport dans le cadre du budget de 2006 et certains bureaux ont fait l’objet de travaux de réfection. Le gouvernement indique qu’il reste beaucoup à faire, mais que ces efforts sont appelés à se poursuivre au fil des années. La commission note que, bien que l’insuffisance des moyens matériels (notamment des moyens de transport) à disposition de l’inspection du travail rende difficile l’application de la convention, le gouvernement entend tout mettre en œuvre pour atténuer ces difficultés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation géographique des bureaux qui ont été rénovés, les améliorations réalisées, la répartition géographique des véhicules à disposition des services d’inspection, les autres facilités de transport dont ils peuvent disposer pour effectuer leurs déplacements professionnels et le volume et les modalités de remboursement de leurs frais de déplacement, le cas échéant. Le gouvernement est prié de décrire par ailleurs les moyens bureautiques des inspecteurs (téléphones, machines à écrire, photocopieuses, ordinateurs, instruments de mesure, etc.) et des consommables (carburant, registres, papier, etc.), ainsi que les modalités de leur renouvellement, et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée en vue d’assurer une amélioration progressive de l’application de la convention dans la pratique.
3. Article 13. Exercice des pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples concrets, documents à l’appui, de cas où une mise en demeure a été adressée à l’employeur suite à un constat de risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs et où ces mises en demeure ont été suivies d’effet, ainsi que de cas où un procès-verbal a été transmis au tribunal. Elle lui saurait gré d’indiquer la proportion de cas déférés à la justice qui ont donné lieu à une décision (condamnation ou relaxe) et de communiquer copie des décisions ou d’extraits de ces décisions faisant apparaître les motifs de la cause.
4. Article 18. Poursuite des infractions à la législation relevant du contrôle de l’inspection et des actes d’obstruction à l’exercice des missions d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de décisions de justice rendues à l’encontre d’employeurs coupables d’infractions à la législation relevant du contrôle de l’inspection du travail ou, en application des articles 227, 228, 229 et 249 du Code du travail, d’actes d’obstruction au contrôle.
5. Article 19. Rapports périodiques des services d’inspection. Notant que, selon le gouvernement, chaque année, à la demande de la Direction générale du travail, des rapports d’activité trimestriels et annuels sont élaborés par les services d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ces rapports.
6. Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. Se référant à l’engagement du gouvernement de tout mettre en œuvre pour atténuer les difficultés d’application de la convention, la commission souligne à nouveau qu’il est nécessaire pour ce faire que des mesures soient prises afin que les informations requises par l’article 21 soient centralisées en vue de l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection du travail dont l’utilité première est, notamment, de servir de base à l’évaluation périodique par l’autorité centrale d’inspection du niveau d’adéquation des ressources disponibles au regard des besoins et de définir en conséquence les priorités d’action. La commission rappelle, une nouvelle fois, la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT ainsi qu’à l’aide financière internationale en vue de réunir les conditions matérielles et institutionnelles nécessaires à la publication d’un tel rapport. Elle avait instamment invité le gouvernement dans sa demande directe de 2004 à déployer les efforts nécessaires à la mise en œuvre de mesures visant à l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation à cet égard et souligné que le rapport annuel d’inspection devait être aussi détaillé que possible et contenir notamment des informations précises sur les difficultés expliquant les déficiences des services en ce qui concerne, entre autres, les effectifs, la logistique, le matériel. Le gouvernement n’ayant fait part d’aucun développement en la matière, la commission le prie de prendre rapidement les mesures nécessaires et d’en tenir le Bureau dûment informé.
7. Contrôle du travail des enfants et publication d’un rapport annuel d’inspection. Le rapport du gouvernement ne fournit aucune information en réponse aux commentaires antérieurs de la commission au sujet des aspects délicats des procédures de soustraction des enfants du milieu du travail en vertu du décret no 000031 du 8 janvier 2002. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, d’une part, pour assortir le décret no 000031 précité des textes nécessaires à son application tels qu’annoncés dans son article 6 et, d’autre part, pour doter les inspecteurs du travail appelés à participer aux opérations de soustraction des enfants du milieu du travail d’une formation technique et psychologique spécifique appropriée. Elle lui saurait gré de compléter ces informations en communiquant copie de tout texte pertinent.
Faisant suite à son observation antérieure, la commission prend note du rapport pour la période s’achevant le 1er septembre 2006, dans lequel le gouvernement signale l’adoption du décret no 000741 du 22 septembre 2005, pris en application des dispositions de l’article 215 du Code du travail et fixant les modalités de répression des infractions en matière de travail, de sécurité et de santé au travail ainsi que de sécurité sociale. Elle prend également note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 1er septembre 2007 dans lequel il fournit des informations détaillées au sujet de l’organisation du système d’inspection du travail ainsi que des dispositions législatives donnant effet à la convention. Tout en notant avec intérêt ces informations, la commission relève à nouveau l’absence d’informations sur le fonctionnement en pratique de l’inspection du travail et sur ses résultats. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Articles 7 et 10 de la convention. Formation en cours d’emploi des inspecteurs du travail. Effectifs d’inspecteurs. Le gouvernement indique que des sessions de perfectionnement sont organisées en vue de l’adaptation de la formation des inspecteurs en exercice à l’évolution du monde du travail, notamment au sein du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT). La commission note avec intérêt qu’au moment de l’envoi du rapport du gouvernement certains inspecteurs étaient précisément en formation au CRADAT et prie le gouvernement de communiquer des informations sur le programme des sessions de perfectionnement au cours de la période couverte par le prochain rapport et d’indiquer leur durée, ainsi que le nombre d’inspecteurs qui en ont bénéficié. Le gouvernement est prié d’indiquer par ailleurs l’effectif d’inspecteurs en activité, sa répartition géographique, ainsi que les prévisions de départ à la retraite et de pourvoi des postes vacants.
Se référant également à son observation, et notant que dans son rapport relatif à la convention no 182, le gouvernement a indiqué qu’une inspection spéciale chargée de la lutte contre le travail des mineurs a été créée au sein du ministère du Travail, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les missions dévolues à cette commission ainsi que sur les moyens qui sont mis à sa disposition ou qu’il est envisagé de mettre à sa disposition pour lui permettre de les accomplir.
La commission note qu’en vertu du décret no 000031 du 8 janvier 2002 les inspecteurs ont, comme le personnel des forces de sécurité, le pouvoir de soustraction d’un enfant à celui ou ceux qui l’exploitent et qu’ils ont, ainsi que les contrôleurs du travail, l’obligation de dénoncer tout fait constitutif d’emploi d’un mineur. Ce décret devrait, suivant son article 6, être assorti de textes d’application. La commission voudrait souligner à l’attention du gouvernement que, tout particulièrement dans un domaine aussi sensible que la lutte contre le travail des enfants, il est indispensable que les inspecteurs ainsi que le personnel des forces de l’ordre habilitéà soustraire les enfants à l’exploitation puissent accomplir leur mission sans exposer ces enfants à des risques supplémentaires ou à des traitements contraires à l’objectif poursuivi ni courir de risques personnels. C’est pourquoi les plus grandes précautions devraient être prises pour la rédaction des textes que ces fonctionnaires devront appliquer. Il y a lieu tout d’abord de ne pas perdre de vue les aspects éducatifs et préventifs que doit revêtir la fonction d’inspecteur du travail, outre son aspect répressif. De même, il est important que la présence d’un inspecteur du travail ne soit pas perçue par ceux-là mêmes qu’elle est censée protéger comme une source de danger potentiel. Une formation appropriée devra donc être impérativement dispensée dans ce sens aux inspecteurs et contrôleurs du travail, et les textes d’application du décret susvisé devront contenir des dispositions pertinentes sur la base desquelles les opérations de soustraction physique des enfants à leur(s) employeur(s) seront menées avec l’appui et l’assistance psychologique d’un personnel social qualifié en matière de protection de la jeunesse, de manière à ne pas causer de traumatisme supplémentaire aux enfants concernés.
Sachant gré au gouvernement des informations fournies au sujet de la composition des effectifs des services d’inspection du travail ainsi que des grandes lignes de leur répartition géographique, la commission souligne que de telles informations ne sont utiles au sens de la convention que si elles sont complétées par les autres informations requises par l’article 21 de la convention. L’ensemble de ces informations constitue ainsi une base à l’évaluation périodique par l’autorité centrale d’inspection du niveau d’adéquation des ressources des services d’inspection au regard des besoins et de définir en conséquence des priorités d’action pertinentes. Publiées sous forme d’un rapport annuel et communiquées au BIT, comme prescrit par l’article 21, elles permettraient aux organes de contrôle du BIT d’apprécier le niveau d’application de la convention et d’entretenir un dialogue constructif avec le gouvernement, avec la participation souhaitable des partenaires sociaux, en vue de son amélioration progressive. La commission rappelle également la possibilité d’un recours à l’assistance technique du BIT ainsi qu’à l’aide financière internationale à cette fin. Elle invite instamment le gouvernement à déployer les efforts nécessaires à la mise en œuvre de mesures visant à l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de publication et de communication d’un rapport annuel d’inspection aussi détaillé que possible, contenant outre les informations disponibles sur chacun des points énumérés par l’article 21, des informations précises sur les difficultés d’ordre humain, logistique, matériel ou autre, expliquant les déficiences des services. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
Faisant suite à son observation antérieure, la commission note avec satisfaction que, contrairement à l’affirmation par le gouvernement selon laquelle aucune mesure législative ou réglementaire ne serait intervenue dans l’application des dispositions de la convention, un important décret a été pris le 8 janvier 2002 qui prévoit l’implication très active des inspecteurs du travail à la fois dans la recherche et la dénonciation des cas de travail des enfants ainsi que dans la procédure de mise sous protection des enfants concernés. L’organisation en 2003 d’un atelier de formation de formateurs des inspecteurs du travail pour la lutte contre le trafic et l’exploitation des enfants et d’un séminaire visant à renforcer les capacités des inspecteurs du travail dans ce domaine sont des mesures qui, du point de vue de la commission, témoignent de la détermination effective du gouvernement à déployer les efforts nécessaires à la traduction dans la pratique du dispositif législatif pertinent.
La commission note également avec intérêt que, dans le contexte des difficultés économiques et financières du pays, des mesures pratiques ont néanmoins été prises depuis 1999 pour pallier l’insuffisance en qualité et en nombre du personnel d’inspection, notamment la formation à l’Ecole de préparation aux carrières administratives (EPCA) d’employés non permanents de l’administration centrale du travail ayant une certaine ancienneté, en vue de les intégrer dans le personnel d’inspection en qualité de contrôleurs du travail.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
La commission prend note des informations succinctes fournies au sujet de l’application des articles 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20 et 21 de la convention.
Le gouvernement déclare que pour répondre au mouvement de grogne des inspecteurs du travail qui se plaignaient de l’insuffisance de moyens mais revendiquaient surtout l’indépendance nécessaire à l’exercice de leur fonction, des mesures ont permis de moderniser quelques structures administratives, certains services extérieurs ont été dotés de mobilier de bureau et d’outils informatiques et des espaces de travail ont été réaménagés.
Tout en indiquant que les besoins en ressources humaines de l’inspection du travail ont été planifiés pour la période 1999-2005, le gouvernement ne fournit pas de précision sur les mesures concrètes prises ou envisagées en fonction de cette planification.
S’agissant des conditions de recrutement et de formation des personnels d’inspection, le gouvernement se limite à renvoyer à certaines dispositions à caractère général de la loi no 08/1991. Ces questions étant régies, aux termes de l’article 32 de cette loi, pour chaque corps de la fonction publique, par un statut particulier, la commission constate que le gouvernement ne fait mention d’aucun texte ou projet de texte pour répondre à sa demande d’information à cet égard.
S’agissant de l’application d’un principe aussi essentiel que celui du remboursement des frais de déplacement des inspecteurs du travail, le gouvernement déclare qu’eu égard à la conjoncture économique défavorable que traverse le pays aucune mesure n’a encore été prise, reconnaissant ainsi implicitement l’impossible mobilité des inspecteurs, pourtant indispensable à leur fonction principale de contrôle, et la sédentarité dans laquelle ils sont en conséquence cantonnés. Dès lors, les informations fournies par le gouvernement sous les articles 12 et 16 de la convention au sujet, d’une part, du droit effectif de libre entrée de jour comme de nuit dans les établissements couverts et, d’autre part, de la reprise des contrôles envisagée dans toutes les entreprises et établissements installés sur le territoire ont donc une portée plus théorique que pratique. De même, la production par l’autorité centrale d’inspection d’un rapport annuel sur les activités d’inspection contenant des informations propres à permettre une quelconque évaluation de l’application de la convention s’avère, dans ces conditions, impossible.
La commission voudrait souligner une nouvelle fois à l’attention du gouvernement l’intérêt social et économique de la mise en œuvre de la convention. Dans une conjoncture socio-économique favorable, un système d’inspection qui répond aux principes définis par la convention permet de maintenir les conditions d’une paix sociale durable et un développement humain et économique harmonieux. Dans une situation caractérisée par des difficultés économiques et financières, il vise à préserver les acquis sociaux et à endiguer autant que possible la détérioration des conditions de travail et des droits des travailleurs et les phénomènes de troubles sociaux, politiques et économiques qui peuvent en résulter.
La commission ne saurait trop insister pour que le gouvernement fasse en sorte que soit reconnue la valeur d’un système d’inspection du travail en tant qu’instrument d’instauration et de maintien de la paix sociale et que des décisions d’ordre politique et budgétaire soient mises en œuvre pour son établissement progressif, compte dûment tenu des circonstances nationales et après un examen de la situation actuelle. L’ordre de priorité des actions à conduire sera déterminé en fonction de l’urgence des besoins et des dispositions légales pertinentes devront être adoptées et appliquées pour la mise en place de structures adéquates dotées de moyens humains et matériels appropriés aux objectifs. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à une assistance du BIT sur le plan technique et à la coopération financière internationale à cette fin. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de donner dans son prochain rapport des informations faisant état de progrès concret dans l’application de la convention ou, à tout le moins, des démarches effectuées dans ce sens et des résultats obtenus.
Se référant à son observation générale de 1999 sur le rôle que les inspecteurs du travail devraient être appelés à jouer dans la lutte contre le travail des enfants, et notant que le gouvernement s’est engagé, avec le projet BIT-IPEC de lutte contre le trafic des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre (mai 2002), àœuvrer activement en la matière, la commission espère qu’il ne manquera pas de prendre rapidement des mesures permettant aux inspecteurs du travail de mettre effectivement leurs compétences et leur expérience à profit dans ce cadre et de fournir régulièrement dans ses prochains rapports des informations sur les résultats de leurs actions.
Se référant également à son observation dans laquelle elle constate que, pour la troisième fois consécutive, le gouvernement n’a pas communiqué d’information en réponse à ses commentaires antérieurs, la commission en renouvelle la demande ainsi conçue:
Article 6 de la convention. Se référant à l’article 244 du Code du travail aux termes duquel il est donné effet à cette disposition; se référant par ailleurs aux informations réitérées par les rapports successifs du gouvernement sur les difficultés matérielles dont souffrent les inspecteurs du travail, la commission a noté que ces derniers ont mené des actions revendiquant l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de leur mission. Elle prie en conséquence le gouvernement d’informer le BIT de toute mesure prise ou envisagée en vue de faire porter effet dans la pratique à cette disposition.
Article 7. Prenant note des indications détaillées données par le gouvernement sur les différents niveaux de recrutement des inspecteurs et des contrôleurs du travail, la commission lui saurait gré de citer dans son prochain rapport les textes législatifs ou réglementaires régissant la formation initiale et ultérieure de ces deux catégories de personnel, et d’en fournir une copie.
Article 10. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer les effectifs des inspecteurs et contrôleurs du travail dont il reconnaît qu’ils sont insuffisants au regard des besoins.
Article 11, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de leurs frais de déplacement et des dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Article 12, paragraphe 1 a). La commission a noté avec intérêt qu’en vertu de l’article 237 du Code du travail les inspecteurs du travail ont, conformément au paragraphe 1 b) de cette disposition, la possibilité de pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Se référant à l’article 1 du Code du travail qui définit le travailleur comme toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne sans considération du statut juridique de l’employeur ou de l’employé, la commission note en revanche que, suivant l’article 237, seule l’occupation de personnes protégées légalement est sujette au contrôle inopiné de jour et de nuit des inspecteurs du travail, l’occupation de nuit de personnes non protégées légalement même répondant à la définition de l’article 1 précitéétant exclue d’un tel contrôle, contrairement à l’alinéa a) qui vise, aux fins d’un tel contrôle, les établissements assujettis et non le statut des personnes occupées. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires permettant de faire porter pleinement effet à cette disposition et le prie de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.
Article 14. La commission a noté les informations faisant état d’une discordance importante entre les statistiques relatives aux déclarations d’accident du travail et de maladie professionnelle selon les données fournies à l’organisme d’assurance sociale ou aux services de l’inspection. Le gouvernement est prié de faire les efforts nécessaires, notamment en mettant en oeuvre les conditions d’une collaboration entre les organismes d’assurance sociale et les services de l’inspection, pour que soit assurée la fiabilité des informations statistiques pertinentes, condition nécessaire au développement d’une stratégie de prévention des risques professionnels et à l’application correcte de la législation en matière de protection sociale.
Article 16. La commission a noté l’information selon laquelle les visites de contrôle sont effectuées dans la mesure des moyens mis à la disposition des inspecteurs. Or, suivant les informations fournies par le gouvernement ainsi que par les rapports annuels d’inspection examinés, ces moyens sont très insuffisants au regard des besoins. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures qui s’imposent pour que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire.
Article 17. La commission note que, conformément à la dérogation prévue par le paragraphe 1 de cette disposition aux termes de laquelle les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, mais que la législation nationale pourra prévoir des exceptions pour le cas où un avertissement préalable devrait être donné, l’article 225 du Code du travail prévoit qu’en matière de sécurité et de santé au travail les infractions aux mesures générales doivent, avant toute poursuite, faire l’objet de mises en demeure préalables. Se référant par ailleurs au paragraphe 2 qui prescrit de laisser à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, la commission note que les modalités d’application de l’article 235 du code, qui énumère les compétences des inspecteurs du travail dans le cadre de leur mission générale de contrôle de l’application des dispositions de la législation et de la réglementation du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, feront l’objet d’un décret. Elle espère que le gouvernement prendra dans le cadre de ce décret les mesures nécessaires en vue de donner aux inspecteurs la latitude prévue par cette disposition de la convention.
Article 18. La commission voudrait préciser à l’attention du gouvernement que les sanctions prévues par cette disposition ne devraient être subordonnées ni comme le prescrit l’article 227 du Code, à la faute personnelle des chefs d’établissements, directeurs et préposés ni, comme le prescrit l’article 228, à la survenue d’un accident dans les établissements où des infractions ont été relevées. L’application de sanctions devrait au contraire être possible dans tous les cas d’infraction à la législation pertinente, l’appréciation de la responsabilité des infractions et des conditions dans lesquelles elles ont été commises relevant des autorités administratives ou judiciaires compétentes. En outre, il serait préférable que le montant des amendes soit fixé par des textes de nature réglementaire plus facilement révisables qu’une disposition législative. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires afin que les objectifs visés par cette disposition de la convention puissent être atteints et qu’il communiquera dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès à cet égard.
Articles 20 et 21. La commission a noté avec intérêt l’article 247 du Code en vertu duquel les inspecteurs sont tenus de publier dans le délai d’un mois maximum un rapport annuel d’inspection où devront figurer les informations énumérées par l’article 21. Elle prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires en vue de l’application effective de la disposition législative susvisée de manière à ce qu’une copie des rapports annuels d’activité de l’inspection du travail soit à l’avenir communiquée au BIT en temps voulu.
La commission prend dûment note des déclarations du gouvernement concernant les difficultés d’ordre financier empêchant la mise en oeuvre des mesures prévues par la législation pour faire porter effet à la convention. Elle souligne toutefois à cet égard que l’inspection du travail revêt une importance fondamentale pour garantir l’application des normes du travail et qu’il convient d’accorder, dans le cadre des décisions budgétaires, un rang de priorité adéquat à cette fonction. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de progrès en la matière, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective des dispositions pertinentes de la législation.
Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT aussitôt après leur publication la copie des textes réglementaires pris en application du nouveau Code du travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement et du tableau représentant l’effectif global de l’administration du travail. Elle prend également note des informations faisant état des difficultés d’application de la convention liées à l’insuffisance de moyens matériels de l’inspection du travail. Elle voudrait toutefois souligner la nécessité de fournir les informations concernant les points soulevés dans les commentaires des organes de contrôle afin de permettre l’exercice effectif de ce contrôle. Constatant à cet égard avec regret que, pour la troisième fois consécutive, le gouvernement ne communique pas les informations demandées dans ses commentaires antérieurs au sujet des articles 6, 7, 10, 11, 12, paragraphe 1 a), 14, 16, 18, 20 et 21 de la convention, la commission se voit obligée de les formuler à nouveau dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note du rapport de synthèse de l’inspection pour l’année 1993 ainsi que de la communication par la Confédération gabonaise des syndicats libres de commentaires sur l’application de la convention. La commission note en outre les dispositions du Code du travail de 1994 qui tendent à un certain progrès dans l’application de la convention. Elle relève à cet égard avec intérêt qu’en vertu de l’article 232 il est fait interdiction aux inspecteurs du travail d’avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle, en conformité avec l’article 15 a) de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 14. La commission a noté les informations faisant état d’une discordance importante entre les statistiques relatives aux déclarations d’accident du travail et de maladie professionnelle selon les données fournies à l’organisme d’assurance sociale ou aux services de l’inspection. Le gouvernement est prié de faire les efforts nécessaires, notamment en mettant en œuvre les conditions d’une collaboration entre les organismes d’assurance sociale et les services de l’inspection, pour que soit assurée la fiabilité des informations statistiques pertinentes, condition nécessaire au développement d’une stratégie de prévention des risques professionnels et à l’application correcte de la législation en matière de protection sociale.
Article 17. La commission note que, conformément à la dérogation prévue par le paragraphe 1 de cette disposition aux termes de laquelle les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, mais que la législation nationale pourra prévoir des exceptions pour le cas où un avertissement préalable devra être donné, l’article 225 du Code du travail prévoit qu’en matière de sécurité et de santé au travail les infractions aux mesures générales doivent, avant toute poursuite, faire l’objet de mises en demeure préalables. Se référant par ailleurs au paragraphe 2 qui prescrit de laisser à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, la commission note que les modalités d’application de l’article 235 du code, qui énumère les compétences des inspecteurs du travail dans le cadre de leur mission générale de contrôle de l’application des dispositions de la législation et de la réglementation du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, feront l’objet d’un décret. Elle espère que le gouvernement prendra dans le cadre de ce décret les mesures nécessaires en vue de donner aux inspecteurs la latitude prévue par cette disposition de la convention.
Article 18. La commission voudrait préciser à l’attention du gouvernement que les sanctions prévues par cette disposition ne devraient être subordonnées ni, comme le prescrit l’article 227 du Code, à la faute personnelle des chefs d’établissements, directeurs et préposés, ni, comme le prescrit l’article 228, à la survenue d’un accident dans les établissements où des infractions ont été relevées. L’application de sanctions devrait au contraire être possible dans tous les cas d’infraction à la législation pertinente, l’appréciation de la responsabilité des infractions et des conditions dans lesquelles elles ont été commises relevant des autorités administratives ou judiciaires compétentes. En outre, il serait préférable que le montant des amendes soit fixé par des textes de nature réglementaire plus facilement révisables qu’une disposition législative. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires afin que les objectifs visés par cette disposition de la convention puissent être atteints et qu’il communiquera dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès à cet égard.
Articles 20 et 21. La commission a noté avec intérêt l’article 247 du code en vertu duquel les inspecteurs sont tenus de publier dans le délai d’un mois maximum un rapport annuel d’inspection où devront figurer les informations énumérées par l’article 21. Elle prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires en vue de l’application effective de la disposition législative susvisée de manière à ce qu’une copie des rapports annuels d’activité de l’inspection du travail soit à l’avenir communiquée au BIT en temps voulu.
La commission prend dûment note des déclarations du gouvernement concernant les difficultés d’ordre financier empêchant la mise en œuvre des mesures prévues par la législation pour faire porter effet à la convention. Elle souligne toutefois à cet égard que l’inspection du travail revêt une importance fondamentale pour garantir l’application des normes du travail et qu’il convient d’accorder, dans le cadre des décisions budgétaires, un rang de priorité adéquat à cette fonction. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de progrès en la matière, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective des dispositions pertinentes de la législation.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note du rapport de synthèse de l'inspection pour l'année 1993 ainsi que de la communication par la Confédération gabonaise des syndicats libres de commentaires sur l'application de la convention. La commission note en outre les dispositions du Code du travail de 1994 qui tendent à un certain progrès dans l'application de la convention. Elle relève à cet égard avec intérêt qu'en vertu de l'article 232 il est fait interdiction aux inspecteurs du travail d'avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle, en conformité avec l'article 15 a) de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 6 de la convention. Se référant à l'article 244 du Code du travail aux termes duquel il est donné effet à cette disposition; se référant par ailleurs aux informations réitérées par les rapports successifs du gouvernement sur les difficultés matérielles dont souffrent les inspecteurs du travail, la commission a noté que ces derniers ont mené des actions revendiquant l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Elle prie en conséquence le gouvernement d'informer le BIT de toute mesure prise ou envisagée en vue de faire porter effet dans la pratique à cette disposition.
Article 7. Prenant note des indications détaillées données par le gouvernement sur les différents niveaux de recrutement des inspecteurs et des contrôleurs du travail, la commission lui saurait gré de citer dans son prochain rapport les textes législatifs ou réglementaires régissant la formation initiale et ultérieure de ces deux catégories de personnel, et d'en fournir une copie.
Article 10. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer les effectifs des inspecteurs et contrôleurs du travail dont il reconnaît qu'ils sont insuffisants au regard des besoins.
Article 11, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de leurs frais de déplacement et des dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Article 12, paragraphe 1 a). La commission a noté avec intérêt qu'en vertu de l'article 237 du Code du travail les inspecteurs du travail ont, conformément au paragraphe 1 b) de cette disposition, la possibilité de pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection. Se référant à l'article 1 du Code du travail qui définit le travailleur comme toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne sans considération du statut juridique de l'employeur ou de l'employé, la commission note en revanche que, suivant l'article 237, seule l'occupation de personnes protégées légalement est sujette au contrôle inopiné de jour et de nuit des inspecteurs du travail, l'occupation de nuit de personnes non protégées légalement même répondant à la définition de l'article 1 précité étant exclue d'un tel contrôle, contrairement à l'alinéa a) qui vise, aux fins d'un tel contrôle, les établissements assujettis et non le statut des personnes occupées. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires permettant de faire porter pleinement effet à cette disposition et le prie de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.
Article 14. La commission a noté les informations faisant état d'une discordance importante entre les statistiques relatives aux déclarations d'accident du travail et de maladie professionnelle selon les données fournies à l'organisme d'assurance sociale ou aux services de l'inspection. Le gouvernement est prié de faire les efforts nécessaires, notamment en mettant en oeuvre les conditions d'une collaboration entre les organismes d'assurance sociale et les services de l'inspection, pour que soit assurée la fiabilité des informations statistiques pertinentes, condition nécessaire au développement d'une stratégie de prévention des risques professionnels et à l'application correcte de la législation en matière de protection sociale.
Article 16. La commission a noté l'information selon laquelle les visites de contrôle sont effectuées dans la mesure des moyens mis à la disposition des inspecteurs. Or, suivant les informations fournies par le gouvernement ainsi que par les rapports annuels d'inspection examinés, ces moyens sont très insuffisants au regard des besoins. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures qui s'imposent pour que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire.
Article 17. La commission note que, conformément à la dérogation prévue par le paragraphe 1 de cette disposition aux termes de laquelle les personnes qui violeront ou négligeront d'observer les dispositions légales dont l'exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, mais que la législation nationale pourra prévoir des exceptions pour le cas où un avertissement préalable devra être donné, l'article 225 du Code du travail prévoit qu'en matière de sécurité et de santé au travail les infractions aux mesures générales doivent, avant toute poursuite, faire l'objet de mises en demeure préalables. Se référant par ailleurs au paragraphe 2 qui prescrit de laisser à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites, la commission note que les modalités d'application de l'article 235 du code, qui énumère les compétences des inspecteurs du travail dans le cadre de leur mission générale de contrôle de l'application des dispositions de la législation et de la réglementation du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, feront l'objet d'un décret. Elle espère que le gouvernement prendra dans le cadre de ce décret les mesures nécessaires en vue de donner aux inspecteurs la latitude prévue par cette disposition de la convention.
Article 18. La commission voudrait préciser à l'attention du gouvernement que les sanctions prévues par cette disposition ne devraient être subordonnées ni, comme le prescrit l'article 227 du Code, à la faute personnelle des chefs d'établissements, directeurs et préposés, ni, comme le prescrit l'article 228, à la survenue d'un accident dans les établissements où des infractions ont été relevées. L'application de sanctions devrait au contraire être possible dans tous les cas d'infraction à la législation pertinente, l'appréciation de la responsabilité des infractions et des conditions dans lesquelles elles ont été commises relevant des autorités administratives ou judiciaires compétentes. En outre, il serait préférable que le montant des amendes soit fixé par des textes de nature réglementaire plus facilement révisables qu'une disposition législative. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires afin que les objectifs visés par cette disposition de la convention puissent être atteints et qu'il communiquera dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès à cet égard.
Articles 20 et 21. La commission a noté avec intérêt l'article 247 du code en vertu duquel les inspecteurs sont tenus de publier dans le délai d'un mois maximum un rapport annuel d'inspection où devront figurer les informations énumérées par l'article 21. Elle prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires en vue de l'application effective de la disposition législative susvisée de manière à ce qu'une copie des rapports annuels d'activité de l'inspection du travail soit à l'avenir communiquée au BIT en temps voulu.
La commission prend dûment note des déclarations du gouvernement concernant les difficultés d'ordre financier empêchant la mise en oeuvre des mesures prévues par la législation pour faire porter effet à la convention. Elle souligne toutefois à cet égard que l'inspection du travail revêt une importance fondamentale pour garantir l'application des normes du travail et qu'il convient d'accorder, dans le cadre des décisions budgétaires, un rang de priorité adéquat à cette fonction. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de progrès en la matière, et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application effective des dispositions pertinentes de la législation.
Article 16. La commission a noté l'information selon laquelle les visites de contrôle sont effectuées dans la mesure des moyens mis à la disposition des inspecteurs. Or, suivant les informations fournies par le gouvernement ainsi que par les rapports annuels d'inspection examinés, ces moyens sont très insufffisants au regard des besoins. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures qui s'imposent pour que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 10 et 11, paragraphe 1, de la convention. A la suite de ses commentaires précédents, la commission note qu'aucune information complémentaire n'a été fournie concernant les effectifs de l'inspection du travail, leurs bureaux et moyens de transport. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur la situation et les mesures qui ont été prises ou sont envisagées pour offrir les conditions permettant à l'inspection du travail d'exercer efficacement ses fonctions.
Articles 20 et 21. La commission relève qu'aucune "note de synthèse" des activités des services de l'inspection du travail n'a été communiquée depuis celle se rapportant à 1988. Elle espère que le gouvernement publiera et enverra, dans les délais établis par la convention, des rapports annuels sur les activités des services d'inspection contenant toutes les informations requises par l'article 21.
Article 7, paragraphe 3. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, une évaluation de la façon dont la session de formation d'inspecteurs du travail, qui a bénéficié de l'appui du BIT, a amélioré dans la pratique le fonctionnement de l'inspection du travail en garantissant l'application effective des dispositions légales pertinentes.
La commission espère également que le gouvernement fournira toute information voulue en réponse aux observations de la Confédération syndicale gabonaise.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7, paragraphe 3. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, une évaluation de la façon dont la récente session de formation d'inspecteurs du travail, qui a bénéficié de l'appui du BIT, a amélioré dans la pratique le fonctionnement de l'inspection du travail en garantissant l'application effective des dispositions légales pertinentes.
Articles 10 et 11, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté, d'après la Note de synthèse des rapports d'activité des services d'inspection du travail pour 1988, que l'activité de contrôle des services d'inspection est freinée par l'insuffisance du personnel, le mauvais état des bureaux et le manque de moyens de transport. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour réunir les conditions permettant à l'inspection du travail d'exercer efficacement ses fonctions et prie le gouvernement de communiquer avec ses prochains rapports les informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
Article 21. La commission a pris note avec intérêt de la Note de synthèse des rapports d'activité des services d'inspection du travail pour 1988. Elle veut croire qu'à l'avenir la Note de synthèse comprendra des informations sur tous les sujets prévus par l'article 21.