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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3, paragraphe 1, et articles 6, 7 et 8 de la convention. Mesures appropriées prises pour assurer une protection efficace des travailleurs en fonction des connaissances disponibles à ce jour. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui sont directement affectés à des travaux sous radiations. Cristallin de l’œil. La commission note que les paragraphes 2 a) et 4 a) de l’annexe 3 au Code de pratique approuvé du travail sous radiations ionisantes de 2002 fixent des limites annuelles de dose équivalente pour le cristallin de 150 mSv au cours d’une année civile pour les travailleurs âgés de 18 ans ou plus, et de 50 mSv au cours d’une année civile pour les stagiaires âgés de moins de 18 ans. Se référant aux paragraphes 31, 32 et 34 de son Observation générale de 2015 sur l’application de la convention no 115, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour revoir les doses maximales admissibles établies pour le cristallin de l’œil, en fonction des connaissances actuelles, et donc de veiller à ce que ces limites de dose soient fixées à 20 mSv par an, dont la moyenne est calculée sur une période de cinq ans, sous réserve que l’exposition n’excède jamais 50 mSv par an.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes comme suite à un avis médical. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne les paragraphes 71 à 73 du Code de pratique approuvé du travail sous radiations ionisantes, qui précisent que: i) l’employeur doit qualifier de «personnes classées» les travailleurs susceptibles de recevoir une dose effective de radiations ionisantes dans certaines limites (paragr. 71); ii) pour que l’employeur qualifie de «personnes classées» des travailleurs, ces derniers doivent être âgés de 18 ans ou plus et un conseiller médical doit avoir certifié dans le dossier médical que, selon son avis professionnel, ils sont aptes au travail sous radiations ionisantes qu’ils doivent effectuer (paragr. 72); et iii) un conseiller médical peut exiger que l’employeur cesse de qualifier de «personnes classées» des travailleurs s’il le juge nécessaire (paragr. 73). En outre, la commission note que le paragraphe 7 de l’annexe 6 au Code de pratique approuvé du travail sous radiations ionisantes établit ce qui suit: le dossier médical doit contenir, entre autres, une déclaration signée par le conseiller médical et établie à la suite de l’examen médical ou de l’examen de l’état de santé; dans cette déclaration, le conseiller médical classe les travailleurs comme aptes, aptes sous conditions (lesquelles devraient être spécifiées) ou inaptes. La commission note également que, selon le gouvernement, si un employeur ne tient pas compte de l’avis médical sur l’aptitude d’une personne au travail sous radiations ionisantes, cela peut constituer une violation de ses obligations générales en vertu de la loi de Jersey de 1989 sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement indique que cette situation peut faire l’objet d’une enquête et aboutir, d’une part, à la publication de l’avis juridique d’un inspecteur de la santé et de la sécurité interdisant formellement à la personne concernée de continuer à travailler sous radiations ionisantes, et d’autre part au renvoi de l’affaire devant le procureur général de l’île pour que celui-ci détermine s’il convient d’engager des poursuites contre l’employeur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 14 de la convention. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs dont l’exposition à des radiations ionisantes est contraire à l’avis médical ne sont effectivement pas affectés à ce type d’emploi. Elle prend note de la réponse du gouvernement à cet égard selon laquelle, en vertu du Code de pratique approuvé du travail sous radiations ionisantes, l’inspection de la santé et de la sécurité au travail doit se voir notifier tout cas dans lequel les doses limites fixées par le code sont dépassées. Si un employeur continue d’exiger de ses employés ayant atteint leur dose limite individuelle qu’ils effectuent un travail les exposant à des radiations ionisantes, une enquête est menée par l’inspection. Les enquêtes peuvent mener à la publication d’une notice juridique interdisant formellement que l’employé concerné continue d’exercer le travail qui l’expose à des radiations ionisantes, et l’affaire peut être portée devant le procureur général, lequel peut engager des poursuites judiciaires. Le gouvernement indique également qu’aucun cas d’atteinte par les travailleurs de leur dose limite individuelle n’a été notifié à l’inspection. La commission rappelle que l’article 14 de la convention stipule qu’aucun travailleur ne doit continuer à être affecté à un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer qu’un travailleur dont la dose individuelle ne dépasse pas les limites prescrites mais qui, selon un avis médical autorisé, ne doit cependant pas continuer à être affecté à un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes, ne continue pas à exercer ce travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier concernant l’effet donné aux dispositions de l’article 12 et de l’article 13 de la convention. Se référant à ses commentaires concernant l’article 7, paragraphe 2, de la convention, la commission note également les précisions apportées par le gouvernement selon lesquelles le Code de pratique approuvé du travail sous radiations ionisantes (ACoP) est destiné à se référer aux personnes n’étant pas salariées.

Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste impliquant une exposition à des radiations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le ACoP vise à empêcher l’exposition excessive des travailleurs aux radiations et, par conséquent, ne concerne pas les travailleurs ayant déjà été excessivement exposés aux radiations ionisantes et ne pouvant plus continuer à y être exposés. La commission prend note également des informations indiquant que le travail exposant les travailleurs aux radiations ionisantes étant peu fréquent, l’inspection du travail n’a pas connaissance de l’existence de telles situations mais que, dans le cas contraire, les travailleurs remplissant les critères d’indemnisation de la sécurité sociale ou de soutien au revenu du Département de la sécurité sociale obtiendraient des indemnisations. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs dont l’exposition à des radiations ionisantes est contraire à l’avis médical ne sont effectivement pas affectés à ce type d’emploi. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les critères à remplir pour pourvoir bénéficier de prestations de sécurité sociale ou de soutien au revenu dans le cas où les travailleurs ne pourraient pas occuper des emplois les exposant à des radiations ionisantes pour des raisons médicales.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’application pratique de la convention, notamment concernant le rapport annuel en ligne de 2008 destiné à l’inspection chargée de la santé et de la sécurité. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur l’application pratique de la convention sur des périodes plus étendues, y compris des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, si possible par sexe; le nombre et la nature des infractions enregistrées; et le nombre, la nature et la cause des accidents déclarés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans les documents joints.

2. Article 1 de la convention. Donner effet à la convention. La commission note avec intérêt l’adoption du Code de pratique approuvé du travail sous radiations ionisantes (ACoP), que le Département de l’emploi et de la sécurité sociale a adopté aux termes de l’article 10 de la loi de 1989 sur la sécurité et la santé au travail (Jersey). Ce code, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2002, fournit des directives pratiques sur l’application de la loi. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’introduction de ce code a eu lieu, conformément à la convention, à la suite d’une période de consultations avec les partenaires sociaux.

3. Article 3, paragraphe 2; article 6, paragraphe 2; article 8. Doses maximales admissibles. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 1 de l’appendice 3 de l’ACoP les limites de doses moyennes pour les travailleurs âgés de 18 ans ou plus sont de 20 mSv par an et ne doivent pas dépasser sur une année un maximum de 50 mSv; qu’aux termes de l’article 9 de l’appendice 3 la dose limite pour les femmes enceintes à partir de la déclaration de grossesse et jusqu’à la fin de celle-ci est de 1 mSv, et celle des travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations est de 1 mSv (art. 6 de l’appendice 3), l’ensemble de ces limites étant conforme aux recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). Pour ce qui est des stagiaires de 16 à 18 ans, la commission note que la limite de la dose réelle est fixée à 6 mSv par an.

4. Article 7, paragraphe 2. Travailleurs âgés de moins de 16 ans. Pour ce qui est de l’interdiction générale, conformément à la convention, d’affecter des travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes, la commission note qu’en vertu de l’article 6 de l’appendice 3 de l’ACoP la limite de dose pour ces jeunes travailleurs est fixée à 1 mSv par an. Elle se voit dans l’obligation de faire remarquer au gouvernement que, conformément à la convention, aucun travailleur âgé de moins de 16 ans ne doit être affecté à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cet article et espère que ceci se fera très prochainement. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises à cet égard.

5. Article 12. Examen médical. La commission note qu’aux termes de l’article 87 de l’ACoP les employés doivent subir un examen médical, conformément à la convention. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la périodicité des examens médicaux exigés au titre de l’article 89 de l’ACoP.

6. Article 13. Mesures à prendre rapidement. La commission note qu’aux termes des articles 129 à 134 les employeurs doivent procéder par écrit à une évaluation des risques et mettre au point un dispositif d’intervention. La commission demande au gouvernement de spécifier les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs sera autorisée. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées au point 35 c) iii) des conclusions de son observation générale de 1992 concernant la convention, selon laquelle une définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la limite normalement tolérée, sera autorisée pour des mesures correctives immédiates et urgentes; ces mesures doivent être strictement limitées, dans leur ampleur et leur durée, à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé; une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter la perte d’objets de grande valeur ni, d’une façon plus générale, par le fait que d’autres techniques d’intervention n’impliquant pas une telle exposition des travailleurs entraîneraient des dépenses excessives.

7. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour offrir un autre emploi à un travailleur dont l’exposition à des radiations ionisantes est contraire à l’avis médical. Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 relative à la convention no 115 où il est indiqué que «tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter le travailleur concerné à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque son maintien à un poste qui implique l’exposition à des radiations ionisantes est déconseillé pour des raisons médicales».

8. Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’application de l’ACoP est gérée par l’inspection de la santé et de la sécurité, qui dépend du Département de l’emploi et de la sécurité sociale, et qu’en cas de nécessité un service de conseil et de soutien technique est assuré par les inspecteurs de la direction de la sécurité et de la santé spécialisés dans les radiations. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les activités entreprises par l’inspection de la santé et de la sécurité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle le recueil de directives pratiques approuvé en 1993, élaboré par la Commission de sécurité sociale et d’emploi en vertu de l’article 10 de la loi de 1989 sur la sécurité et la santé au travail (Jersey), fait actuellement l’objet d’une révision, à la lumière des normes de sécurité fondamentales fixées dans la directive no 96/29/EURATOM du 13 mai 1996 et du règlement no 3232 sur les rayonnements ionisants de 1999 (IR 99) du Royaume-Uni. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement du travail de révision et les progrès accomplis en la matière. Tout en espérant que la révision du recueil de directives pratiques approuvé sera bientôt adoptée, la commission invite le gouvernement à se référer à ses commentaires à propos du règlement no 3232 sur les rayonnements ionisants de 1999 (IR 99) du Royaume-Uni concernant l’application de cette convention par le Royaume-Uni, afin de garantir que la révision du recueil de directives pratiques approuvé, une fois qu’elle sera adoptée, abordera les questions soulevées dans les demandes directes précédentes. Ces demandes directes faisaient état de la nécessité de réviser les limites actuelles d’exposition des travailleurs afin d’intégrer les doses limites recommandées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) pour donner effet aux articles 3, paragraphe 1, 6, paragraphe 2, et 8 de la convention, et portaient sur les mesures de protection spécifiques à prendre en cas d’accident et de situation d’urgence, à la lumière des indications données aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de l’observation générale de 1992 au titre de cette convention.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la révision du recueil de directives pratiques approuvé dès son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier qu’un recueil de directives pratiques, approuvé par la Commission de sécurité sociale en vertu de l’article 10 de la loi de 1989 sur la sécurité et la santé au travail (Jersey), a été adopté en mars 1994. La commission note que le recueil fixe les limites de doses applicables aux travailleurs âgés de plus de 18 ans et aux stagiaires de moins de 18 ans à, respectivement, 50 et 15 mSv par année. Tout en notant que le gouvernement indique qu’il a dûment pris note des commentaires de la commission et qu’il prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour réviser les dispositions fixant les limites de dose actuellement en vigueur en vue d’y incorporer les limites préconisées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), la commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des mesures prises à cette fin pour les travailleurs directement affectés à des travaux comportant la mise en oeuvre de radiations et pour ceux qui ne le sont pas, à la lumière de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 8 de la convention.

        2. La commission note qu’il n’existe aucune disposition dans le recueil de directives pratiques interdisant expressément d’employer des travailleurs de moins de 16 ans à des travaux comportant de la mise en oeuvre de radiations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 7, paragraphe 2, de la convention.

        3. En ce qui concerne la protection contre les accidents et pendant les situations d’urgence, la commission note que le gouvernement indique que, selon le recueil de directives, aucun dépassement des limites normalement tolérées n’est permis pendant les situations d’urgence, et qu’il n’existe à Jersey aucune installation ou zone d’activité dans laquelle une telle situation d’urgence est prévisible. La commission note également que le recueil de directives prévoit que les procédures à suivre en cas d’urgence doivent être planifiées et «permettre de faire face aux dangers de la manière la plus efficace, en limitant les doses de radiations susceptibles d’être reçues par le personnel d’intervention au minimum de ce qui est raisonnablement possible». Rappelant les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur le réexamen des autorisations précédemment accordées pour l’utilisation de techniques ou d’équipement qui se sont avérés dangereux, la définition stricte des circonstances dans lesquelles la limite de dose normale est susceptible d’être dépassée en cas d’accident ou de situation d’urgence, ainsi que sur l’offre d’autres possibilités d’emploi en cas d’exposition exceptionnelle du personnel concerné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier qu’un recueil de directives pratiques, approuvé par la Commission de sécurité sociale en vertu de l’article 10 de la loi de 1989 sur la sécurité et la santé au travail (Jersey), a été adopté en mars 1994. La commission note que le recueil fixe les limites de doses applicables aux travailleurs âgés de plus de 18 ans et aux stagiaires de moins de 18 ans à, respectivement, 50 et 15 mSv par année. Tout en notant que le gouvernement indique qu’il a dûment pris note des commentaires de la commission et qu’il prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour réviser les dispositions fixant les limites de dose actuellement en vigueur en vue d’y incorporer les limites préconisées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), la commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des mesures prises à cette fin pour les travailleurs directement affectés à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations et pour ceux qui ne le sont pas, à la lumière de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 8 de la convention.

2. La commission note qu’il n’existe aucune disposition dans le recueil de directives pratiques interdisant expressément d’employer des travailleurs de moins de 16 ans à des travaux comportant de la mise en œuvre de radiations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 7, paragraphe 2, de la convention.

3. En ce qui concerne la protection contre les accidents et pendant les situations d’urgence, la commission note que le gouvernement indique que, selon le recueil de directives, aucun dépassement des limites normalement tolérées n’est permis pendant les situations d’urgence, et qu’il n’existe à Jersey aucune installation ou zone d’activité dans laquelle une telle situation d’urgence est prévisible. La commission note également que le recueil de directives prévoit que les procédures à suivre en cas d’urgence doivent être planifiées et «permettre de faire face aux dangers de la manière la plus efficace, en limitant les doses de radiations susceptibles d’être reçues par le personnel d’intervention au minimum de ce qui est raisonnablement possible». Rappelant les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur le réexamen des autorisations précédemment accordées pour l’utilisation de techniques ou d’équipement qui se sont avérés dangereux, la définition stricte des circonstances dans lesquelles la limite de dose normale est susceptible d’être dépassée en cas d’accident ou de situation d’urgence, ainsi que sur l’offre d’autres possibilités d’emploi en cas d’exposition exceptionnelle du personnel concerné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier qu'un recueil de directives pratiques, approuvé par la Commission de sécurité sociale en vertu de l'article 10 de la loi de 1989 sur la sécurité et la santé au travail (Jersey), a été adopté en mars 1994. La commission note que le recueil fixe les limites de doses applicables aux travailleurs âgés de plus de 18 ans et aux stagiaires de moins de 18 ans à, respectivement, 50 et 15 mSv par année. Tout en notant que le gouvernement indique qu'il a dûment pris note des commentaires de la commission et qu'il prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour réviser les dispositions fixant les limites de dose actuellement en vigueur en vue d'y incorporer les limites préconisées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), la commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des mesures prises à cette fin pour les travailleurs directement affectés à des travaux comportant la mise en oeuvre de radiations et pour ceux qui ne le sont pas, à la lumière de l'article 3, paragraphe 1, de l'article 6, paragraphe 2, et de l'article 8 de la convention.

2. La commission note qu'il n'existe aucune disposition dans le recueil de directives pratiques interdisant expressément d'employer des travailleurs de moins de 16 ans à des travaux comportant de la mise en oeuvre de radiations. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'article 7, paragraphe 2, de la convention.

3. En ce qui concerne la protection contre les accidents et pendant les situations d'urgence, la commission note que le gouvernement indique que, selon le recueil de directives, aucun dépassement des limites normalement tolérées n'est permis pendant les situations d'urgence, et qu'il n'existe à Jersey aucune installation ou zone d'activité dans laquelle une telle situation d'urgence est prévisible. La commission note également que le recueil de directives prévoit que les procédures à suivre en cas d'urgence doivent être planifiées et "permettre de faire face aux dangers de la manière la plus efficace, en limitant les doses de radiations susceptibles d'être reçues par le personnel d'intervention au minimum de ce qui est raisonnablement possible". Rappelant les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur le réexamen des autorisations précédemment accordées pour l'utilisation de techniques ou d'équipement qui se sont avérés dangereux, la définition stricte des circonstances dans lesquelles la limite de dose normale est susceptible d'être dépassée en cas d'accident ou de situation d'urgence, ainsi que sur l'offre d'autres possibilités d'emploi en cas d'exposition exceptionnelle du personnel concerné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission prend note des informations figurant dans le dernier rapport du gouvernement. La commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous cette convention qui, entre autres, indique les limites d'exposition révisées qui ont adoptées, sur la base de nouvelles découvertes physiologiques, par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler que, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions figurant dans l'observation générale.

2. La commission note avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne contiennent pas de réponses à l'observation générale de 1987. La commission attire donc maintenant l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale figurant sous la convention concernant l'exposition à des radiations ionisantes au cours du travail avant et après une situation critique. Le gouvernement est prié d'indiquer si, en cas de situation critique, des exceptions aux doses de radiations ionisantes normalement admises sont tolérées et si, tel est le cas, d'indiquer des niveaux d'exposition exceptionnellement acceptés dans ces circonstances et enfin, de préciser comment ces circonstances sont définies.

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