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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 et son protocole de 2002 (SST), 162 (amiante), 176 (sécurité et santé dans les mines), 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT) sur les conventions nos 115, 120, 127, 139, 148, 155, 162, 176, 184 et 187, ainsi que des observations de la Confédération des employeurs du Portugal (CIP) sur les conventions nos 45, 155, 176 et 187.
Application des conventions nos 115, 120, 127, 139, 148, 155, 162, 176, 184 et 187 dans la pratique. Mesures visant à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prend note des informations générales et sectorielles détaillées que le gouvernement a fournies dans ses rapports sur l’application dans la pratique des conventions en matière de SST, notamment le nombre de visites d’inspection réalisées, d’infractions détectées, de mesures ordonnées pour lutter contre ces infractions et d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés entre 2015 et 2021.
Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement et l’UGT sur la Stratégie nationale de lutte contre le cancer pour la période 2021-2030, ainsi que sur les campagnes de sensibilisation portant sur la protection contre des risques spécifiques, comme la campagne 2020-2022 sur la manutention manuelle de charges en toute sécurité afin de prévenir les troubles musculosquelettiques.
La commission note en outre les observations de la CGTP-IN et de l’UGT sur l’application dans la pratique de la convention no 120, dans lesquelles elles allèguent que les blessures musculosquelettiques seraient très fréquentes dans les secteurs du commerce et des bureaux en raison de postes de travail non ergonomiques, et les observations de l’UGT sur l’application de la convention no 127 selon lesquelles les blessures musculosquelettiques seraient en augmentation du fait de la manutention manuelle de charges. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des conventions ratifiées en matière de SST, notamment sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés ainsi que sur les activités d’inspection réalisées, les infractions détectées et les sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de: i) mettre en œuvre l’article 11 de la convention no 120 sur l’aménagement des emplacements de travail; et ii) veiller à ce que le transport manuel de charges dont le poids serait susceptible de compromettre la santé ou la sécurité d’un travailleur ne soit pas autorisé, conformément à la convention no 127.

A . Dispositions générales

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 , et son protocole de 2002 , et convention (n o  187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail , 2006 .

Articles 4 et 9 de la convention no 155 et articles 3 et 4, paragraphe 2 c) de la convention no 187. Système de contrôle de l’application. 1. Stratégie d’inspection adéquate en tant qu’élément constitutif de la politique nationale de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les observations de la CGTPIN et de l’UGT dans lesquelles elles allèguent que les objectifs fixés ne peuvent être atteints en raison du dysfonctionnement de l’Autorité des conditions de travail (ACT), qui est l’organe principal chargé de la mise en œuvre des stratégies en matière de SST. La Commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, pour assurer l’application effective des dispositions légales en matière de SST et d’environnement de travail.
2. Contrôle de l’application des lois et des prescriptions en matière de SST et d’environnement du travail dans le secteur public. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les modifications apportées à la loi générale n°35/2014 sur l’emploi dans la fonction publique par la loi no 79/2019, selon lesquelles la responsabilité en cas de nonrespect des règles en matière de SST fixée dans le Code du travail (loi no 7/2009) et dans la législation complémentaire est étendue aux employeurs publics (article 16E 1)) et les pénalités correspondantes sont établies (article 16-F). La commission prend également note des informations fournies sur les activités des services d’inspection du travail en matière de SST dans le secteur public entre 2016 et 2021, notamment: i) la hausse du nombre de visites d’inspection réalisées, qui est passé de 398 en 2016 à 606 en 2021; ii) le nombre d’infractions détectées; et iii) le nombre d’ordonnances publiées, y compris celles concernant la suspension des activités de travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.
Article 7 de la convention no 155. Examen de la situation en ce qui concerne la SST et l’environnement de travail de la Police de la sécurité publique. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises pour examiner la situation en matière de SST et d’environnement de travail de la Police de la sécurité publique. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’examen, à des intervalles appropriés, de la situation concernant la SST et l’environnement de travail de la Police de la sécurité publique en vue de recenser les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces de les résoudre et l’ordre de priorités des mesures à prendre, et d’évaluer les résultats.
Articles 8, 16 et 20 de la convention no 155. Législation donnant effet à la politique nationale de SST, responsabilités des employeurs et coopération au niveau de l’entreprise. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que la loi n°102/2009 sur la SST, telle que modifiée, prévoit: i) l’obligation de consulter les travailleurs et leurs représentants sur des mesures prises par l’employeur pour garantir la SST à l’échelon national et sur le lieu de travail (articles 8 (1) et 18 (1)); ii) les responsabilités qui incombent à l’employeur en matière de SST s’agissant des lieux de travail, des machines, des matériels et des procédés de travail (article 15 (2) c)), les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques (article 15 (2) f)), la fourniture de vêtements et d’équipement de protection ((article 15 (10)) ainsi que; iii) la coopération des employeurs et des travailleurs, et leurs représentants, dans l’entreprise (article 6 (4)).
La commission note que la CGTP-IN réitère son opinion selon laquelle les modifications apportées à la loi no 102/2009 sur la SST par la loi no 3/2014 ont affaibli la protection des travailleurs s’agissant des obligations des employeurs en matière de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2, paragraphe 3 of convention no 187. Examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes en matière de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement: i) l’étude sur la faisabilité de la ratification de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, a repris, après avoir été suspendue pendant la pandémie de COVID19; et ii) d’autres consultations avec les partenaires sociaux sont en cours afin d’actualiser cette étude. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes en matière de SST, notamment les progrès réalisés en vue de la ratification éventuelle de la convention no 161 et les consultations qui ont lieu à ce sujet.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des indications du gouvernement concernant la publication d’outils sur le site Web de l’ACT afin d’encourager les petites et moyennes entreprises à évaluer les risques en matière de SST, et l’organisation de campagnes sur la SST, notamment la diffusion de divers documents d’information. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises, et l’économie informelle.
Article 5, paragraphes 1 et 2 de la convention no 187. Mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique du programme national de SST. Exigences du programme national. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats obtenus dans le cadre du programme national de santé au travail pour la période 20182020 (PNSOC 2018-2020), notamment: i) l’enregistrement et l’analyse de notifications de risques biologiques; ii) la délivrance de licences pour la pratique de la médecine du travail à des professionnels dûment formés en la matière; iii) la mise en place d’un groupe d’experts chargé d’évaluer les risques liés aux agents cancérogènes; iv) la fourniture d’une assistance technique pour l’élaboration et la révision de la législation en matière de SST; v) l’organisation de séminaires sur les protocoles de suivi de la santé des travailleurs concernant des risques spécifiques; et vi) l’élaboration de recommandations sur les bonnes pratiques en matière de SST sur le lieu de travail, en étroite coordination avec les syndicats et les associations professionnelles.
Le gouvernement indique en outre qu’un modèle de surveillance médicale des travailleurs par le biais des unités du Service national de santé, prévu dans le PNSOC 2018-2020, est en cours d’élaboration. Sur ce point, la commission prend note des observations de l’UGT, dans lesquelles elle allègue: i) que l’article 76 de la loi no 102/2009 sur la SST relative à l’obligation de surveiller médicalement plusieurs catégories de travailleurs n’est pas appliquée dans la pratique; et ii) qu’il n’y a pas de culture nationale de prévention en matière de SST, comme en témoignent les taux élevés d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le pays. Tout en constatant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur le programme national de SST actuellement mis en œuvre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour élaborer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les prochains programmes nationaux, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphes 1 et 2. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’évaluation du PNSOC 20182020 contribue à l’élaboration des prochains programmes, notamment les progrès vers l’élaboration d’un modèle de surveillance de la santé des travailleurs par le biais des unités du Service national de santé.

B . Protection contre les r isques spécifiques

Convention (n o 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 1.Législation donnant effet à plusieurs dispositions de la convention. En réponse à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, le décretloi no 222/2009 a été abrogé par le décretloi no 108/2018 qui établit le cadre légal en matière de protection contre les radiations. Sur ce point, la commission note que le décretloi no 18/ 2018 désigne l’Autorité environnementale du Portugal comme étant l’organe compétent chargé de garantir un niveau élevé de protection contre les radiations (article 12); un suivi individuel (article 74); et un programme de formation en la matière (article 55(2)(a)(c) et 64).
S’agissant de la demande d’information indiquée au paragraphe 30 de l’Observation générale de la commission adoptée en 2015 dans le cadre de cette convention, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur: i) les limites de dose fixées dans le décretloi no 18/2018 s’agissant de l’exposition professionnelle (article 67), des travailleuses enceintes et allaitantes (article 69), des personnes de 16 à 18 ans (article 68) et de l’exposition professionnelle en situation d’urgence (article 128), qui correspondent aux limites de dose fixées dans l’Observation générale; ii) la surveillance radiologique des lieux de travail (articles 78 et 81); et iii) les relevés des doses individuelles (articles 75 et 76).
Article 12. Examens médicaux. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu du décretloi no 108/2018, la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants comprend un examen préalable à l’embauche afin de savoir si les travailleurs sont aptes à remplir les fonctions qui leur sont assignées, puis des examens périodiques visant à déterminer s’ils restent médicalement aptes à exercer ces fonctions (article 85 (4)), ainsi que des examens complémentaires si le service de médecine du travail estiment que cela est nécessaire aux fins de protection de la santé (article 89 (1)). La commission prend note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.

Convention (n o  127) sur le po ids maximum , 1967

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’article 7 de la convention, qui répond à sa précédente demande.
Articles 3 et 5. Poids maximum des charges transportées manuellement par un travailleur. Mesures visant à assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents. En réponse à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, une formation appropriée doit être proposée aux travailleurs exposés aux risques liés à la manutention manuelle de charges en vertu de l’article 282 (3) du Code du travail, de l’article 20 (1) de la loi no 102/2009 sur la SST et de l’article 8 (2) de la loidécret no 330/1993 sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour la manutention manuelle de charges. La commission note en outre que, conformément au décretloi no 330/1993: i) l’employeur utilise les moyens appropriés, notamment des engins mécaniques, pour éviter que les charges soient transportées manuellement par les travailleurs. Si cela ne peut être évité, il doit alors s’assurer que le transport est effectué dans les meilleures conditions de sécurité (article 4); ii) l’employeur évalue les risques que pose la manutention manuelle de charges pour la sécurité et la santé des travailleurs, et prend les mesures correctives qui s’imposent dans ce domaine (articles 5 et 6). La commission prend note de cette information, qui répond à son commentaire précédent.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel , 1974

Article 2, paragraphe 2 de la convention. Limite de la durée d’exposition. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu du décretloi no 301/2000 qui réglemente la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes au travail, tel qu’amendé jusqu’en 2020: i) l’employeur veille à ce que la durée d’exposition de chaque travailleur à des substances cancérogènes ne soit pas continue mais qu’elle se limite au strict nécessaire; et ii) dans des activités pour lesquelles il n’est plus possible d’appliquer des mesures techniques préventives supplémentaires afin de limiter la durée d’exposition, notamment dans le cadre d’opérations de maintenance, l’employeur doit consulter les travailleurs et leurs représentants pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réduire au minimum la durée d’exposition des travailleurs et assurer leur protection lorsqu’ils exercent ces activités (article 10). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises, en consultation avec les travailleurs et leurs représentants, pour veiller à ce que la durée d’exposition des travailleurs à des substances ou agents cancérogènes soit réduite au minimum compatible avec leur santé et leur sécurité.
Articles 3 et 5. Système d’enregistrement et d’examen médicaux appropriés nécessaires pour évaluer l’exposition et surveiller l’état de santé des travailleurs en ce qui concerne les risques professionnels. En réponse à son commentaire précédent, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur la modification du décretloi no 301/2000 par le décretloi no 35/2020, qui prévoit désormais l’obligation, pour le service de médecine du travail: i) de procéder à un examen médical occasionnel une fois que le travailleur n’est plus exposé aux substances cancérogènes en raison de l’arrêt de l’activité professionnelle au sein de l’entreprise, notamment après un départ à la retraite; et ii) de transférer le dossier médical du travailleur au médecin traitant, ce qui permet au service de médecine du travail de continuer à surveiller l’état de santé de la personne, le cas échéant (article 12 (10)). La commission prend également note du Guide technique no 2 de 2018 sur la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, qui donne des instructions sur la façon de procéder à des examens médicaux à la fin d’une activité professionnelle impliquant une exposition à des substances cancérogènes (point 7.2.2). La commission note en outre que, selon le gouvernement, en vertu du décretloi no 301/2000, les employeurs devraient procéder à un enregistrement des données et garder les dossiers à jour sur les cas signalés et confirmés de maladies professionnelles (article 16 (d)) et que ce registre doit être conservé au minimum 40 ans après la fin de l’exposition du travailleur à des substances cancérogènes (article 17 (1)). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à mettre en œuvre dans la pratique l’article 12 (10) du décretloi no 301/2000. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de maladies professionnelles causées par une exposition à des substances ou des agents cancérogènes enregistré par année et par secteur d’activité

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 4, paragraphe 1. Législation visant à prévenir et limiter les risques professionnels sur les lieux de travail dus à la pollution de l’air et à protéger les travailleurs contre ces risques. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les modifications de la loi no 37/2007 sur la protection des citoyens contre l’exposition involontaire à la fumée de tabac par la loi no 63/2017 afin d’y inscrire l’interdiction de fumer sur les lieux de travail (article 4(b)), d’établir l’obligation pour l’employeur de surveiller la qualité de l’air sur les lieux de travail (article 20 (a)) et d’énoncer les sanctions en cas d’infraction (article 25) et l’entité chargée de l’inspection (article 28 (1)). La commission prend note de ces informations.
Article 8, paragraphe 1 et 3. Critères et limites d’exposition, et révision des critères à intervalles réguliers. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les limites d’exposition à la pollution de l’air, dont plusieurs polluants atmosphériques. La commission prend note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.
Article 14. Mesures visant à promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. La commission prend note du fait que la CGTPIN signale à nouveau qu’aucun travail de recherche n’est effectué dans le domaine de la prévention des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en tenant compte de la situation et des ressources du pays, pour promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques, sur les lieux de travail, dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

Convention (n o  162) sur l ’ amiante, 1986

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente portant sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 14 de la convention sur la responsabilité des fabricants dans l’étiquetage des produits contenant de l’amiante.
Articles 1, 15 et 17. Champ d’application et exposition aux poussières d’amiante. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’adoption de la loi no 63/2018 sur l’élimination des produits contenant des fibres d’amiante toujours présents dans les bâtiments, installations et équipements. Elle note également qu’en vertu de cette loi: i) l’ACT, en collaboration avec les organisations de travailleurs et les associations d’employés représentatives, élabore un plan visant à dresser la liste des entreprises dont les bâtiments, installations et équipements sont composés de matériaux contenant de l’amiante (article 3 (1)); et ii) l’élimination de produits contenant des fibres d’amiante dans les bâtiments, installations et équipements doit être conforme aux normes de sécurité en vigueur (article 4).
Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre du programme de désamiantage des institutions publiques et privées (article 174 de la loi no 24-D/2022); des cours de formation sur les chantiers de construction et de démolition contenant de l’amiante; des activités d’inspection conjointe réalisées sur les chantiers de désamiantage; et des activités de sensibilisation au processus de désamiantage. Prenant note de l’absence d’information en réponse à sa demande précédente, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application en droit et dans la pratique de la convention en ce qui concerne les travailleurs exposés à l’amiante sur leur lieu de travail, même s’ils ne travaillent pas directement avec cette substance.
Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la préparation des procédures à suivre en cas d’urgence. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu de la loi no 10 /2009 sur la SST, l’employeur: i) consulte les représentants des travailleurs en matière de SST sur les mesures à prendre dans des situations d’urgence (article 18 (1) (b); et ii) prépare des plans d’intervention d’urgence interne comprenant des mesures spécifiques pour la lutte contre l’incendie, l’évacuation des lieux et les premiers secours, en coopération avec les services de la SST (articles 73 (1) et 73b (1) d)). La commission prend également note des mesures de contrôle et de prévention prévues dans l’arrêté ministériel no 40 de 2014 (article 11 (4) et annexe) en cas d’accidents, d’incidents et d’urgence impliquant une exposition à l’amiante, ainsi que des informations sur les mesures d’urgence et les prescriptions en matière de consultation avec les représentants des travailleurs contenues dans le Guide technique no 2 de 2018 sur la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. La commission prend note de ces informations, qui répondent à son précédent commentaire.
Articles 20 et 21. Exposition occasionnelle à l’amiante. Mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et examens médicaux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu du décretloi no 301/2000, tel que modifié par le décretloi no 35/2020, les employeurs doivent évaluer dans quelle mesure les activités présentant un danger d’exposition à des substances cancérogènes représentent un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris déterminer la concentration de substances cancérogènes ou mutagènes dans l’atmosphère du lieu de travail, et refaire cette évaluation tous les trois mois si les conditions de travail changent, les limites d’exposition professionnelle sont dépassées ou les résultats de la surveillance de la santé des travailleurs justifient la nécessité de procéder à un nouvel évaluation (article 4 (1)). Les employeurs doivent en outre s’engager à surveiller la santé des travailleurs pour lesquels le résultat de l’évaluation révèle l’existence de risques (article 12 (1)). La commission prend note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles causées par l’amiante. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante établi en vertu de la loi no 98/2009 qui réglemente le système de dédommagement en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, telle que modifiée par la loi no 83/2021.
La commission note également qu’en vertu de cette loi, les médecins signalent tous les cas cliniques pour lesquels il existe une suspicion de maladie professionnelle au service compétent de protection contre les risques professionnels dans les huit jours suivants la date du diagnostic ou de la suspicion de maladie professionnelle (article 142 (1) et (3)), et le service de protection doit informer l’employeur et les autorités compétentes des cas confirmés ((article 143 (1). Le gouvernement ajoute qu’en vertu de l’article 4 (5) de la loi générale du travail dans les fonctions publiques de 2014, le système de notification de maladies professionnelles prévu dans les articles 142 et 143 de la loi no 98/2009 est applicable aux travailleurs du secteur public. La commission note en outre que la CGTPIN réitère ses observations selon lesquelles beaucoup de maladies professionnelles liées à une exposition à l’amiante ne sont pas signalées. La commission prie le gouvernement de fournir des commentaires à ce sujet. De plus, s’agissant des commentaires sur l’application de l’article 11(e) de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de l’article 3 de son protocole de 2002 et de l’article 4 (3) f) de la convention no 187, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller au bon fonctionnement du système de notification de maladies professionnelles causées par l’amiante.

C . Protection dans des branches d ’ activité spéc ifiques

Convention (n o  45) des travaux sout errains ( femmes ), 1935 .

La commission rappelle que, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT a confirmé à sa 349e session, octobrenovembre 2023, le classement comme instrument dépassé de la convention et a inscrit à l’ordre du jour de la 112e session (2024) de la Conférence internationale du Travail un point concernant l’examen de son abrogation.

Convention (n o  176) sur la sécurité et la sa nté dans les mines, 199 5.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 7(i) et 8 sur l’évacuation des travailleurs vers un lieu sûr et les plans d’action d’urgence, l’article 10 c) sur le système permettant de connaître les noms et la localisation des personnes qui se trouvent au fond, l’article 13 (1)e) sur le droit des travailleurs de s’écarter de tout endroit dangereux, l’article 13 (1) f) sur le droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé et l’article 13 (2) b), c), e) et f) sur les droits des délégués à la sécurité et à la santé dans les mines.
Article 5, paragraphe 1 et 16 b). Autorité compétente pour surveiller et réglementer les différents aspects de la sécurité et de la santé dans les mines. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, selon le gouvernement: i) en vertu du décretloi no 30/2021, l’ACT participe désormais à l’approbation des plans de sécurité et de santé relatifs à des concessions minières (article 29 (1) n)); ii) en vertu du Règlement général de sécurité et d’hygiène au travail dans les mines et les carrières (décretloi no 162/1990), la Direction générale de l’énergie et de la géologie (DGEG) comme l’ACT peuvent exiger l’arrêt des activités, si nécessaire; il faudra ensuite l’autorisation des deux entités pour que les activités reprennent (article 181); et iii) la DGEG et l’ACT continuent de prendre des mesures ensemble, conformément à l’accord de coopération qu’elles ont signé en 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coordination et la coopération entre la DGEG et l’ACT pour ce qui est de la réglementation et de la surveillance des différents aspects de la sécurité et la santé dans les mines, notamment les mesures prises dans le cadre de l’accord de coopération signé entre les deux entités.
Article 7 c). Mesures prises pour maintenir la stabilité du terrain. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note que, selon le gouvernement: i) des mesures relatives à la stabilité du terrain et à la sécurité de leur accès par les travailleurs sont incluses dans le plan de sécurité et de santé des concessions minières et des carrières; ii) en cas de situations considérées à risque, la DGEG peut exiger la mise en place de mesures visant à rétablir les conditions de sécurité, notamment la suspension partielle ou totale des activités et/ou solliciter la présentation d’études montrant la stabilité et sécurité du site; iii) la DGEG a intensifié les mesures d’inspection pour s’assurer de la stabilité du terrain; et iv) en vertu de la résolution no 50/2019 du Conseil des ministres portant approbation du plan d’intervention dans les carrières en situation critique, les carrières qui présentent un risque ont été classifiées en trois catégories en fonction du risque (élevé, modéré et réduit) et des mesures ont été établies pour rétablir les conditions de sécurité. Le gouvernement ajoute qu’à la fin de 2021, 94 pour cent des carrières ont été mises en conformité avec les mesures imposées et que, dans les six pour cent restants, ces mesures ont été directement mises en œuvre, en coordination avec la DGEG et sous son contrôle. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures à prendre pour maintenir la stabilité du terrain, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesure adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les employeurs aient l’obligation légale de prendre des mesures pour maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles des personnes ont accès dans le cadre de leur travail.
Article 10 a). Formation et instructions pour les mineurs. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, i) conformément aux articles 15(4) et (5), 20 et 79(b) de la loi no 102/2009 sur la STT, les travailleurs reçoivent une formation appropriée en matière de SST qui tient compte des activités à haut risque de leur profession comme l’exploitation minière, notamment la manipulation de substances explosives ou des câbles des puits d’extraction, et le lavage des puits; ii) les organisations professionnelles du secteur dispensent régulièrement des formations dans le domaine de la SST et organisent des sessions de sensibilisation sur l’importance de renforcer la sécurité, l’hygiène et la santé dans les mines; et iii) ces formations sont dispensées gratuitement aux travailleurs des sociétés minières dans le cadre de leurs programmes annuels de formation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les employeurs du secteur minier fournissent gratuitement aux travailleurs des formations et des instructions sur la sécurité et la santé dans les mines, ainsi que sur les tâches qui leur sont assignées.

Convention (n o  184) sur la sécurit é et la santé dans l ’ agriculture, 2001

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes sur les mesures visant à mettre en œuvre l’article 13 (2) relatif aux mesures de prévention et de protection sur l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques, l’article 16 sur les jeunes travailleurs et l’article 19 sur le bienêtre et le logement des travailleurs.
Article 4, paragraphes 1 et 2 c). Politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. Coordination intersectorielle parmi les autorités et les organes compétents pour le secteur agricole. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note que, selon le gouvernement, la politique nationale en matière de SST, qui se fonde principalement sur le Code du travail et la loi no 102/2009 sur la SST, a comme objectif principal de prévenir les accidents du travail par le biais de l’identification, l’évaluation et le contrôle des risques professionnels associés à tous les aspects liés au travail (article 15 (2) de la loi no 102/2009 sur la SST), notamment ceux posés par les agents physiques, chimiques et biologiques présents dans les éléments matériel du travail en milieu agricole.
À cet égard, le gouvernement indique que, dans le cadre de la stratégie nationale en matière de SST pour la période 2015-2020, les résultats suivants ont été obtenus: i) la création de forums dans le secteur agricole afin d’analyser les accidents, recenser les besoins en la matière et adopter des mesures spécifiques à ce secteur; ii) la mise à disposition d’outils pour faciliter l’évaluation des risques en matière de SST dans l’agriculture; iii) l’élaboration de programmes de formation en SST sur la protection contre certains risques dans le secteur agricole; et iv) l’élaboration et la diffusion d’information sur les obligations de l’employeur en matière de SST dans le secteur agricole et forestier, et les risques professionnels liés à l’utilisation de tracteurs et de tronçonneuses, notamment un guide pratique de la SST dans le secteur agroforestier.
Concernant la coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents du secteur agricole, le gouvernement signale que les ministères du travail et de la santé élaborent et coordonnent les politiques en matière de SST dans le secteur agricole et veillent à la bonne application de la législation et des mesures de promotion de la SST grâce aux services de l’administration publique, notamment l’ACT, garantissant ainsi une vision intégrée et cohérente du secteur. Le gouvernement ajoute que l’ACT applique une méthode sectorielle qui a permis de définir et d’élaborer des stratégies visant à intégrer la prévention des risques professionnelles dans le secteur agricole, et d’organiser des campagnes sur l’amélioration des conditions de travail, avec la participation des partenaires sociaux.
La commission note en outre les observations de l’UGT selon lesquelles, pendant la période 2020-2022, 54 travailleurs ont perdu la vie dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir les accidents et les lésions qui sont directement causés par le travail, liés à celui-ci ou qui se produisent pendant l’activité professionnelle en éliminant, réduisant ou contrôlant les risques dans l’environnement de travail agricole. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre et l’examen périodique, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, d’une politique nationale cohérente sur la sécurité et la santé dans le secteur agricole.
Article 5. Services d’inspection du travail dans l’agriculture. Faisant référence à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement: i) entre 2014 et 2021, des inspecteurs du travail ont suivi une formation annuelle sur les règles en matière de SST dans le secteur agricole, sur le travail temporaire et le travail non déclaré; ii) le nombre d’inspecteurs du travail a augmenté, passant de 343 en 2013 à 457 en 2022; et iii) l’ACT a mis en place de nouveaux systèmes d’information et procédé au renouvellement de son parc automobile. La commission fait référence à son commentaire au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, articles 6 (1) (a) et (b), et 21 relatifs aux activités d’inspection dans le secteur agricole.
Article 7 b). Formation adéquate et appropriée, et instructions compréhensibles en matière de sécurité et de santé. La commission prend note des observations de la CGTPIN dans lesquelles elle allègue que les travailleurs migrants du secteur agricole ne reçoivent pas de formation du fait de leurs différences linguistiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs migrants du secteur agricole reçoivent une formation adéquate et appropriée, des instructions compréhensibles en matière de sécurité et de santé, et toute autre orientation ou supervision, notamment des informations sur les dangers et les risques associés à leur travail et les mesures à prendre pour se protéger, en tenant compte de leur niveau d’éducation et des différences linguistiques.
Article 12 c). Système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’adoption du décretloi no 102-D/2020 établissant un régime général de gestion des déchets. À cet égard, la commission prend note des mesures énoncées sur la prévention et la gestion des déchets dangereux dans les articles 26 (1), 57 et 58 de ce décretloi. Elle prend donc note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.
Article 15. Construction, entretien et réparation des installations agricoles. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les lois, réglementations et prescriptions nationales en matière de sécurité et de santé qui régissent la construction, l’entretien et la réparation d’installations agricoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) reçues le 22 décembre 2014. Elle note que, selon l’UGT, une série de mesures spécifiques serait nécessaire pour améliorer la protection radiologique dans les établissements du secteur de la santé. Il serait nécessaire, notamment, de procéder à une révision générale du cadre légal en raison du problème posé par le caractère fragmentaire de la législation touchant à ce domaine et des difficultés qui en résultent en termes d’application, puis de mettre en place un organisme régulateur indépendant en raison du problème posé actuellement par l’émiettement des responsabilités légales entre plusieurs entités différentes, et enfin d’améliorer les activités de suivi et la formation. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces observations de l’UGT.
La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande, sur les effets donnés à l’article 8 de la convention, s’agissant des doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, et à l’article 14, s’agissant de l’offre d’un autre emploi lorsque le maintien de l’intéressé dans un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes serait contraire à un avis médical autorisé.
Observation générale de 2015. La commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 relative à cette convention et, en particulier, sur les demandes d’information faites au paragraphe 30.
Articles 1 et 12 de la convention. Examens médicaux. Nature et fréquence. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 13 du décret législatif no 222/2008 réglemente la question des examens médicaux. Elle avait noté en outre qu’aux termes du premier paragraphe de cet article la surveillance médicale des travailleurs exposés à des radiations doit être assurée par des services spécialisés agréés par la Direction générale de la santé selon des critères devant être définis par décret. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la réglementation publiée en application du décret législatif no 222/2008.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Examens médicaux. Nature et fréquence des examens médicaux. La commission note que l’article 13 du décret législatif no 222/2008 auquel elle se réfère dans son observation réglemente ces questions. Notant que, selon le paragraphe 1 de ce décret, en plus de la responsabilité des entreprises, des services spécialisés autorisés par la Direction générale de santé auront la responsabilité de surveiller la santé des travailleurs exposés à des radiations selon des critères à établir dans un décret, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur toute réglementation à ce sujet ainsi que des indications sur l’application pratique en incluant la fréquence des examens.
Article 8. Travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les niveaux appropriés fixés conformément aux dispositions de l'article 6 pour les travailleurs couverts par cet article de la convention.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission, rappelant son observation générale de 1992 sur la convention et ses paragraphes 28 à 34 et 35 d) qui préconisent qu’un autre emploi ou des mesures de sécurité sociale soient proposés à tous les travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un préjudice considéré comme inacceptable, demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises qui permettraient que les travailleurs dont l’exposition est déconseillée pour des raisons médicales puissent bénéficier d’un emploi alternatif ou des mesures de la sécurité sociale, leur assurant le maintien du revenu.
Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. Prière de fournir, en outre, des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, y compris sur le nombre de travailleurs et de travailleuses couverts par la convention ainsi que sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

En se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Examens médicaux. Nature et fréquence des examens médicaux. La commission note que l’article 13 du décret législatif no 222/2008 auquel elle se réfère dans son observation réglemente ces questions. Notant que, selon le paragraphe 1 de ce décret, en plus de la responsabilité des entreprises, des services spécialisés autorisés par la Direction générale de santé auront la responsabilité de surveiller la santé des travailleurs exposés à des radiations selon des critères à établir dans un décret, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur toute réglementation à ce sujet ainsi que des indications sur l’application pratique en incluant la fréquence des examens.

Article 8. Travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les niveaux appropriés fixés conformément aux dispositions de l'article 6 pour les travailleurs couverts par cet article de la convention.

Article 14.Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations est déconseillé pour des raisons médicales.La commission, rappelant son observation générale de 1992 sur la convention et ses paragraphes 28 à 34 et 35 d) qui préconisent qu’un autre emploi ou des mesures de sécurité sociale soient proposés à tous les travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un préjudice considéré comme inacceptable, demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises qui permettraient que les travailleurs dont l’exposition est déconseillée pour des raisons médicales puissent bénéficier d’un emploi alternatif ou des mesures de la sécurité sociale, leur assurant le maintien du revenu.

Partie V du formulaire de rapport. Application pratique.Prière de fournir, en outre, des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, y compris sur le nombre de travailleurs et de travailleuses couverts par la convention ainsi que sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation. La commission prend note avec satisfaction du décret-loi no 222/2008 du 17 novembre qui donne effet à l’article 7, paragraphes 1 et 2, et l’article 8 et établit des doses maximales admissibles de radiations ionisantes, qui sont en conformité avec les limites d’exposition adoptées par la Commission internationale de radioprotection (CIRP), auxquelles la commission a fait référence dans son observation générale de 1992 sur la convention, et que ce décret a abrogé l’article 31 du décret réglementaire no 9-90, tel que demandé par la commission depuis plusieurs années. La commission note également que le décret-loi no 227/2008 du 25 novembre réglemente la formation de futurs spécialistes en protection contre les radiations ionisantes, et que le gouvernement communique des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT), selon lesquels le décret-loi no 227 mentionné ci-dessus est fondamental pour remplir des lacunes en matière de formation de spécialistes en protection contre les radiations ionisantes.

La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée directement au gouvernement

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de la transposition de la directive no 96/29/Euratom du conseil en droit interne, par le décret législatif no 165/2002 du 17 juillet, ainsi que par les décrets législatifs nos 167/2002 du 17 juillet, 174/2002 du 25 juillet, et 180/2002 du 8 août. La commission prend note également du décret législatif no 99/2003 du 27 août, qui approuve le Code du travail et les observations soumises par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), ainsi que la réponse du gouvernement à ses observations.

2. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note avec satisfaction que le décret législatif no 165/2002 du 17 juillet prévoit la protection de tous les travailleurs dont les activités entraînent leur exposition à des radiations ionisantes au cours de leur travail, conformément à cette disposition de la convention.

3. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. Limites de dose annuelles. La commission note, tout comme la CGTP, que les modifications apportées à la législation suite à la transposition dans la législation nationale de la directive no 96/29/Euratom du conseil n’ont pas affecté les différentes doses limites des diverses catégories de travailleurs fixées au titre de l’article 31 du décret législatif no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV. Les limites de dose d’exposition prescrites n’ont donc pas été mises en conformité avec la convention et avec les recommandations les plus récentes adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), élaborées sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT et de l’OMS, ainsi que de trois autres organisations internationales (CIPR, 1990) qui figurent dans la publication de 1994 intitulée: Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement. Comme indiqué plus en détail ci-dessous, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’aligner les limites de dose actuelles avec celles fixées dans la recommandation de la CIPR en 1990. Elle rappelle en outre au gouvernement que les limites de dose fixées par la législation nationale devraient être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles.

4. Article 7, paragraphe 1 a). Travailleurs âgés de 18 ans ou plus directement affectés à des travaux sous radiations ionisantes. La commission note que l’annexe IV A) de l’article 31 du décret législatif no 9/90 du 19 avril fixe les limites de dose moyenne pour cette catégorie de travailleurs à 50 mSv, ce qui est 2,5 fois plus élevé que la limite de dose moyenne de 20 mSv par an préconisée par la CIPR en 1990. En outre, en ce qui concerne les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, la commission note que le nouveau Code du travail adopté en 2003, particulièrement son article 49, remplace le décret législatif no 229/96 du 26 juillet concernant la protection de la santé et la sécurité de cette catégorie de travailleuses, de sorte que l’interdiction générale d’exposer les femmes enceintes et celles qui allaitent à des rayonnements ionisants a été remplacée par une disposition visant à interdire l’exposition de cette catégorie de travailleuses à des agents et substances impliquant un risque pour leur santé ou leur sécurité. Comme indiqué ci-dessus, les dispositions détaillées concernant les limites de dose annuelles pour les différentes catégories de travailleurs, y compris celles qui figurent dans l’annexe IV, point 3, relatives aux femmes enceintes, n’ont pas été amendées. La commission est donc préoccupée de constater que le risque pour les femmes enceintes d’être exposées à la limite de dose, du moment de la conception jusqu’à la naissance, est de dix fois supérieur à la limite de 1 mSv fixée par la CIPR en 1990. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les limites de dose actuelles à celles que la CIPR a préconisées en 1990.

5. Article 7, paragraphe 1 b). Apprentis âgés de 16 à 18 ans. La commission note qu’en vertu de l’article 31 du décret législatif no 9/90 du 19 avril, lu conjointement avec l’annexe IV B), point 1, la limite de dose annuelle pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui sont employés comme apprentis, étudiants ou stagiaires équivaut à trois dixièmes des limites de dose annuelles fixées pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, à savoir 15 mSv, alors que la recommandation de la CIPR de 1990 fixe cette limite à 6 mSv par an. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la limite de dose actuelle pour cette catégorie de travailleurs.

6. Article 7, paragraphe 2. Mineurs âgés de moins de 16 ans. La commission observe que les dispositions du décret législatif no 107/2001, qui révise, entre autres, le décret réglementaire no 715/93 concernant les mineurs, interdisent que des travailleurs de moins de 16 ans soient affectés à des travaux comportant un risque d’exposition à des radiations ionisantes, entre autres agents physiques (art.  1 et annexe 1.1 du décret législatif no 107/2001). Se référant à son précédent commentaire sur la question, la commission note toutefois que, contrairement à cette interdiction, l’annexe IV B), point 2, de l’article 31 du décret législatif no 9/90 du 19 avril continue à prescrire une limite de dose spécifique pour les mineurs de moins de 16 ans. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de remédier à cette contradiction et de donner effet à cette disposition de la convention.

7. Article 8. Limite de dose pour la population. La commission note également que l’annexe IV C), point 1, de l’article 31 du décret législatif no 9/90 du 19 avril fixe la limite de dose annuelle pour la population à 5 mSv, ce qui n’est pas conforme à la limite de dose annuelle de 1 mSv préconisée par la CIPR en 1990. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer des limites qui soient conformes à celles prévues par la CIPR dans sa recommandation de 1990.

8. Article 12. Nature et fréquence des examens médicaux. La commission note que la réponse du gouvernement à ses commentaires sur la question ne contient aucune information nouvelle concernant la fréquence et la nature des examens médicaux auxquels doivent être soumis les travailleurs directement exposés à des radiations ionisantes, conformément au décret réglementaire no 9/90. En ce qui concerne les dispositions de l’article 12, la commission demande donc au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la façon dont les dispositions pertinentes du décret réglementaire no 9/90 sont appliquées dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle attire son attention sur les points suivants qui exigent que des mesures supplémentaires soient prises.

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 2, du décret législatif no 348/89 et de l’article 1 du décret réglementaire no 9/90 définissant leur champ d’application toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes sont couvertes par la législation. Elle note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle les équipages des avions, les personnes qui travaillent dans des grottes et sources d’eau chaude et les mineurs (à l’exception de ceux travaillant dans les mines d’uranium) ne sont pas couverts par la législation, mais qu’une nouvelle législation doit être préparée afin de transposer la directive no 92/29/Euratom du Conseil en droit interne. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si cette nouvelle législation couvrira également les travailleurs actuellement exclus du champ d’application de la législation, et d’indiquer le stade actuel du processus législatif.

2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. La commission note que l’article 31 du décret réglementaire no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV, fixe les différentes limites de dose pour différentes catégories de travailleurs. S’agissant des travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, l’annexe IV(A) fixe une limite de dose annuelle de 50 mSv. La commission rappelle au gouvernement que la limite de dose annuelle adoptée en 1990 par la Commission internationale contre les radiations (CIPR) est de 20 mSv. La commission note cependant que les limites de dose fixées pour le cristallin et la peau sont conformes aux valeurs préconisées par la CIPR. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’aligner les limites de dose actuelles sur celles préconisées par la CIPR et de donner ainsi effet à cette disposition de la convention dans le cadre de la transposition dans le droit national de la directive no 92/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 qui tient compte des limites de dose fixées par la CIPR en 1990. Elle rappelle en outre au gouvernement que les limites de dose fixées dans la législation nationale devraient être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles.

3. Article 7, paragraphe 1 a). La commission a noté plus haut que l’article 31 du décret réglementaire no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV(A), fixe la dose annuelle pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations à 50 mSv, ce qui n’est pas conforme à la limite de dose de 20 mSv par an préconisée par la CIPR. S’agissant des femmes, la commission note avec intérêt que l’annexe IV(B), point 3, fixe pour les femmes en âge de procréation une limite de dose annuelle de 13 mSv, ce qui est en conformité avec les recommandations de 1990 de la CIPR, celle-ci ne prévoyant pas de limites spéciales d’exposition pour les femmes concernées avant que la grossesse ne soit déclarée, et les limites de dose applicables étant donc celles prévues pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements, à savoir 20 mSv. S’agissant des femmes enceintes, l’annexe IV(B), point 3, dispose que, à partir du moment de la conception jusqu’à la naissance, la limite de dose ne doit pas excéder 10 mSv, ce qui est dix fois plus que la limite de 1 mSv fixée par la CIPR. Cependant, le point 2, lu conjointement avec l’annexe II du décret no 229/96, interdit l’exposition des femmes enceintes et des femmes qui allaitent aux radiations ionisantes, ce qui va au-delà des règles fixées par la convention par le biais des valeurs pertinentes préconisées par la CIPR en 1990. Vu la contradiction contenue dans les dispositions des textes de loi susmentionnés, la commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’annexe IV(B), point 3, du décret réglementaire no 9/90 afin de la mettre en conformité avec le point 2 du décret no 229/96 et, partant, avec cette disposition de la convention.

4. Article 7, paragraphe 1 b). La commission note qu’en vertu de l’article 31 du décret réglementaire no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV(B), point 1, la limite de dose pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui sont employés comme apprentis, étudiants ou stagiaires est équivalente à trois dixièmes des limites de dose annuelles fixées pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, à savoir 15 mSv. A cet égard, la commission se réfère aux Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement, établies sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales indiquant, au point II-6 de l’annexe II «Limites de dose», que la limite de l’exposition professionnelle pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans ne doit pas dépasser une dose efficace de 6 mSv en un an. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la limite de dose actuelle pour cette catégorie de travailleurs.

5. Article 7, paragraphe 2. La commission note l’article 31 du décret réglementaire no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV(B), point 2, en vertu duquel la dose limite annuelle pour les mineurs de moins de 16 ans ne doit pas dépasser un dixième de la limite de dose annuelle fixée pour la population en vertu de l’annexe IV(C), à savoir 0,5 mSv. La commission rappelle que cette disposition de la convention prévoit clairement une interdiction d’affecter des travailleurs de moins de 16 ans à des travaux impliquant une exposition à des rayonnements ionisants. A cet égard, la commission note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 715/93 interdit aux mineurs d’exercer des activités impliquant un risque d’exposition à des rayonnements ionisants, entre autres agents physiques. Vu la contradiction contenue dans les dispositions des textes juridiques ci-dessus, la commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires afin de réviser l’annexe IV(B), point 2, du décret réglementaire no 9/90, de sorte à prévoir l’interdiction de l’exposition des mineurs de moins de 16 ans, pour supprimer la contradiction et donner effet à cette disposition de la convention.

6. Article 8. La commission note l’article 31 du décret réglementaire no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV(C), point 1, qui fixe la limite de dose annuelle pour la population à 5 mSv, ce qui n’est pas conforme à la limite de dose annuelle de 1 mSv préconisée par la CIPR en 1990. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer des limites qui soient conformes à celles prévues par la CIPR dans ses recommandations de 1990.

7. Article 12. La commission note l’article 24 du décret réglementaire no 9/90 qui prévoit des examens médicaux spéciaux pour les travailleurs qui exercent habituellement leurs activités dans des zones contrôlées. Conformément à l’article 20, ces examens sont pratiqués par des médecins spécialisés dans la médecine du travail qui, pour les travailleurs de la catégorie A (travailleurs des zones contrôlées) et dans les situations de contrôle spécial, devraient avoir reçu une formation spécifique certifiée par la Direction générale de la santé. A cet égard, l’article 25 du décret législatif no 109/2000 prévoit de façon détaillée les responsabilités et les qualifications requises des médecins. En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 21, paragraphe 1, du décret réglementaire no 9/90 ces examens médicaux visent à s’assurer que la santé du travailleur lui permet d’effectuer les travaux auxquels il ou elle est affecté(e). La commission note cependant l’absence de disposition indiquant le moment et la fréquence de ces examens médicaux. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées précisant le moment où les travailleurs directement exposés à des radiations ionisantes doivent subir des examens médicaux, ainsi que la fréquence et la nature des examens médicaux en question. A cet égard, la commission souhaiterait rappeler au gouvernement que l’article 12 de la convention prévoit des examens médicaux appropriés avant ou peu après l’affectation à des travaux entraînant l’exposition à des rayonnements ionisants et, ultérieurement, à intervalles appropriés.

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