National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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C148
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Répétition Article 1 de la convention. Examens médicaux. Nature et fréquence des examens médicaux. La commission note que l’article 13 du décret législatif no 222/2008 auquel elle se réfère dans son observation réglemente ces questions. Notant que, selon le paragraphe 1 de ce décret, en plus de la responsabilité des entreprises, des services spécialisés autorisés par la Direction générale de santé auront la responsabilité de surveiller la santé des travailleurs exposés à des radiations selon des critères à établir dans un décret, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur toute réglementation à ce sujet ainsi que des indications sur l’application pratique en incluant la fréquence des examens.Article 8. Travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les niveaux appropriés fixés conformément aux dispositions de l'article 6 pour les travailleurs couverts par cet article de la convention.Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission, rappelant son observation générale de 1992 sur la convention et ses paragraphes 28 à 34 et 35 d) qui préconisent qu’un autre emploi ou des mesures de sécurité sociale soient proposés à tous les travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un préjudice considéré comme inacceptable, demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises qui permettraient que les travailleurs dont l’exposition est déconseillée pour des raisons médicales puissent bénéficier d’un emploi alternatif ou des mesures de la sécurité sociale, leur assurant le maintien du revenu.Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. Prière de fournir, en outre, des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, y compris sur le nombre de travailleurs et de travailleuses couverts par la convention ainsi que sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur.
En se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Examens médicaux. Nature et fréquence des examens médicaux. La commission note que l’article 13 du décret législatif no 222/2008 auquel elle se réfère dans son observation réglemente ces questions. Notant que, selon le paragraphe 1 de ce décret, en plus de la responsabilité des entreprises, des services spécialisés autorisés par la Direction générale de santé auront la responsabilité de surveiller la santé des travailleurs exposés à des radiations selon des critères à établir dans un décret, la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur toute réglementation à ce sujet ainsi que des indications sur l’application pratique en incluant la fréquence des examens.
Article 8. Travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les niveaux appropriés fixés conformément aux dispositions de l'article 6 pour les travailleurs couverts par cet article de la convention.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission, rappelant son observation générale de 1992 sur la convention et ses paragraphes 28 à 34 et 35 d) qui préconisent qu’un autre emploi ou des mesures de sécurité sociale soient proposés à tous les travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un préjudice considéré comme inacceptable, demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises qui permettraient que les travailleurs dont l’exposition est déconseillée pour des raisons médicales puissent bénéficier d’un emploi alternatif ou des mesures de la sécurité sociale, leur assurant le maintien du revenu.
Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. Prière de fournir, en outre, des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, y compris sur le nombre de travailleurs et de travailleuses couverts par la convention ainsi que sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur.
Législation. La commission prend note avec satisfaction du décret-loi no 222/2008 du 17 novembre qui donne effet à l’article 7, paragraphes 1 et 2, et l’article 8 et établit des doses maximales admissibles de radiations ionisantes, qui sont en conformité avec les limites d’exposition adoptées par la Commission internationale de radioprotection (CIRP), auxquelles la commission a fait référence dans son observation générale de 1992 sur la convention, et que ce décret a abrogé l’article 31 du décret réglementaire no 9-90, tel que demandé par la commission depuis plusieurs années. La commission note également que le décret-loi no 227/2008 du 25 novembre réglemente la formation de futurs spécialistes en protection contre les radiations ionisantes, et que le gouvernement communique des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT), selon lesquels le décret-loi no 227 mentionné ci-dessus est fondamental pour remplir des lacunes en matière de formation de spécialistes en protection contre les radiations ionisantes.
La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée directement au gouvernement
1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de la transposition de la directive no 96/29/Euratom du conseil en droit interne, par le décret législatif no 165/2002 du 17 juillet, ainsi que par les décrets législatifs nos 167/2002 du 17 juillet, 174/2002 du 25 juillet, et 180/2002 du 8 août. La commission prend note également du décret législatif no 99/2003 du 27 août, qui approuve le Code du travail et les observations soumises par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), ainsi que la réponse du gouvernement à ses observations.
2. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note avec satisfaction que le décret législatif no 165/2002 du 17 juillet prévoit la protection de tous les travailleurs dont les activités entraînent leur exposition à des radiations ionisantes au cours de leur travail, conformément à cette disposition de la convention.
3. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. Limites de dose annuelles. La commission note, tout comme la CGTP, que les modifications apportées à la législation suite à la transposition dans la législation nationale de la directive no 96/29/Euratom du conseil n’ont pas affecté les différentes doses limites des diverses catégories de travailleurs fixées au titre de l’article 31 du décret législatif no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV. Les limites de dose d’exposition prescrites n’ont donc pas été mises en conformité avec la convention et avec les recommandations les plus récentes adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), élaborées sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT et de l’OMS, ainsi que de trois autres organisations internationales (CIPR, 1990) qui figurent dans la publication de 1994 intitulée: Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement. Comme indiqué plus en détail ci-dessous, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’aligner les limites de dose actuelles avec celles fixées dans la recommandation de la CIPR en 1990. Elle rappelle en outre au gouvernement que les limites de dose fixées par la législation nationale devraient être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles.
4. Article 7, paragraphe 1 a). Travailleurs âgés de 18 ans ou plus directement affectés à des travaux sous radiations ionisantes. La commission note que l’annexe IV A) de l’article 31 du décret législatif no 9/90 du 19 avril fixe les limites de dose moyenne pour cette catégorie de travailleurs à 50 mSv, ce qui est 2,5 fois plus élevé que la limite de dose moyenne de 20 mSv par an préconisée par la CIPR en 1990. En outre, en ce qui concerne les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, la commission note que le nouveau Code du travail adopté en 2003, particulièrement son article 49, remplace le décret législatif no 229/96 du 26 juillet concernant la protection de la santé et la sécurité de cette catégorie de travailleuses, de sorte que l’interdiction générale d’exposer les femmes enceintes et celles qui allaitent à des rayonnements ionisants a été remplacée par une disposition visant à interdire l’exposition de cette catégorie de travailleuses à des agents et substances impliquant un risque pour leur santé ou leur sécurité. Comme indiqué ci-dessus, les dispositions détaillées concernant les limites de dose annuelles pour les différentes catégories de travailleurs, y compris celles qui figurent dans l’annexe IV, point 3, relatives aux femmes enceintes, n’ont pas été amendées. La commission est donc préoccupée de constater que le risque pour les femmes enceintes d’être exposées à la limite de dose, du moment de la conception jusqu’à la naissance, est de dix fois supérieur à la limite de 1 mSv fixée par la CIPR en 1990. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les limites de dose actuelles à celles que la CIPR a préconisées en 1990.
5. Article 7, paragraphe 1 b). Apprentis âgés de 16 à 18 ans. La commission note qu’en vertu de l’article 31 du décret législatif no 9/90 du 19 avril, lu conjointement avec l’annexe IV B), point 1, la limite de dose annuelle pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui sont employés comme apprentis, étudiants ou stagiaires équivaut à trois dixièmes des limites de dose annuelles fixées pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, à savoir 15 mSv, alors que la recommandation de la CIPR de 1990 fixe cette limite à 6 mSv par an. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la limite de dose actuelle pour cette catégorie de travailleurs.
6. Article 7, paragraphe 2. Mineurs âgés de moins de 16 ans. La commission observe que les dispositions du décret législatif no 107/2001, qui révise, entre autres, le décret réglementaire no 715/93 concernant les mineurs, interdisent que des travailleurs de moins de 16 ans soient affectés à des travaux comportant un risque d’exposition à des radiations ionisantes, entre autres agents physiques (art. 1 et annexe 1.1 du décret législatif no 107/2001). Se référant à son précédent commentaire sur la question, la commission note toutefois que, contrairement à cette interdiction, l’annexe IV B), point 2, de l’article 31 du décret législatif no 9/90 du 19 avril continue à prescrire une limite de dose spécifique pour les mineurs de moins de 16 ans. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de remédier à cette contradiction et de donner effet à cette disposition de la convention.
7. Article 8. Limite de dose pour la population. La commission note également que l’annexe IV C), point 1, de l’article 31 du décret législatif no 9/90 du 19 avril fixe la limite de dose annuelle pour la population à 5 mSv, ce qui n’est pas conforme à la limite de dose annuelle de 1 mSv préconisée par la CIPR en 1990. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer des limites qui soient conformes à celles prévues par la CIPR dans sa recommandation de 1990.
8. Article 12. Nature et fréquence des examens médicaux. La commission note que la réponse du gouvernement à ses commentaires sur la question ne contient aucune information nouvelle concernant la fréquence et la nature des examens médicaux auxquels doivent être soumis les travailleurs directement exposés à des radiations ionisantes, conformément au décret réglementaire no 9/90. En ce qui concerne les dispositions de l’article 12, la commission demande donc au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la façon dont les dispositions pertinentes du décret réglementaire no 9/90 sont appliquées dans la pratique.
La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle attire son attention sur les points suivants qui exigent que des mesures supplémentaires soient prises.
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 2, du décret législatif no 348/89 et de l’article 1 du décret réglementaire no 9/90 définissant leur champ d’application toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes sont couvertes par la législation. Elle note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle les équipages des avions, les personnes qui travaillent dans des grottes et sources d’eau chaude et les mineurs (à l’exception de ceux travaillant dans les mines d’uranium) ne sont pas couverts par la législation, mais qu’une nouvelle législation doit être préparée afin de transposer la directive no 92/29/Euratom du Conseil en droit interne. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si cette nouvelle législation couvrira également les travailleurs actuellement exclus du champ d’application de la législation, et d’indiquer le stade actuel du processus législatif.
2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. La commission note que l’article 31 du décret réglementaire no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV, fixe les différentes limites de dose pour différentes catégories de travailleurs. S’agissant des travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, l’annexe IV(A) fixe une limite de dose annuelle de 50 mSv. La commission rappelle au gouvernement que la limite de dose annuelle adoptée en 1990 par la Commission internationale contre les radiations (CIPR) est de 20 mSv. La commission note cependant que les limites de dose fixées pour le cristallin et la peau sont conformes aux valeurs préconisées par la CIPR. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’aligner les limites de dose actuelles sur celles préconisées par la CIPR et de donner ainsi effet à cette disposition de la convention dans le cadre de la transposition dans le droit national de la directive no 92/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 qui tient compte des limites de dose fixées par la CIPR en 1990. Elle rappelle en outre au gouvernement que les limites de dose fixées dans la législation nationale devraient être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles.
3. Article 7, paragraphe 1 a). La commission a noté plus haut que l’article 31 du décret réglementaire no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV(A), fixe la dose annuelle pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations à 50 mSv, ce qui n’est pas conforme à la limite de dose de 20 mSv par an préconisée par la CIPR. S’agissant des femmes, la commission note avec intérêt que l’annexe IV(B), point 3, fixe pour les femmes en âge de procréation une limite de dose annuelle de 13 mSv, ce qui est en conformité avec les recommandations de 1990 de la CIPR, celle-ci ne prévoyant pas de limites spéciales d’exposition pour les femmes concernées avant que la grossesse ne soit déclarée, et les limites de dose applicables étant donc celles prévues pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements, à savoir 20 mSv. S’agissant des femmes enceintes, l’annexe IV(B), point 3, dispose que, à partir du moment de la conception jusqu’à la naissance, la limite de dose ne doit pas excéder 10 mSv, ce qui est dix fois plus que la limite de 1 mSv fixée par la CIPR. Cependant, le point 2, lu conjointement avec l’annexe II du décret no 229/96, interdit l’exposition des femmes enceintes et des femmes qui allaitent aux radiations ionisantes, ce qui va au-delà des règles fixées par la convention par le biais des valeurs pertinentes préconisées par la CIPR en 1990. Vu la contradiction contenue dans les dispositions des textes de loi susmentionnés, la commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’annexe IV(B), point 3, du décret réglementaire no 9/90 afin de la mettre en conformité avec le point 2 du décret no 229/96 et, partant, avec cette disposition de la convention.
4. Article 7, paragraphe 1 b). La commission note qu’en vertu de l’article 31 du décret réglementaire no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV(B), point 1, la limite de dose pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui sont employés comme apprentis, étudiants ou stagiaires est équivalente à trois dixièmes des limites de dose annuelles fixées pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, à savoir 15 mSv. A cet égard, la commission se réfère aux Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement, établies sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales indiquant, au point II-6 de l’annexe II «Limites de dose», que la limite de l’exposition professionnelle pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans ne doit pas dépasser une dose efficace de 6 mSv en un an. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la limite de dose actuelle pour cette catégorie de travailleurs.
5. Article 7, paragraphe 2. La commission note l’article 31 du décret réglementaire no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV(B), point 2, en vertu duquel la dose limite annuelle pour les mineurs de moins de 16 ans ne doit pas dépasser un dixième de la limite de dose annuelle fixée pour la population en vertu de l’annexe IV(C), à savoir 0,5 mSv. La commission rappelle que cette disposition de la convention prévoit clairement une interdiction d’affecter des travailleurs de moins de 16 ans à des travaux impliquant une exposition à des rayonnements ionisants. A cet égard, la commission note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 715/93 interdit aux mineurs d’exercer des activités impliquant un risque d’exposition à des rayonnements ionisants, entre autres agents physiques. Vu la contradiction contenue dans les dispositions des textes juridiques ci-dessus, la commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires afin de réviser l’annexe IV(B), point 2, du décret réglementaire no 9/90, de sorte à prévoir l’interdiction de l’exposition des mineurs de moins de 16 ans, pour supprimer la contradiction et donner effet à cette disposition de la convention.
6. Article 8. La commission note l’article 31 du décret réglementaire no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV(C), point 1, qui fixe la limite de dose annuelle pour la population à 5 mSv, ce qui n’est pas conforme à la limite de dose annuelle de 1 mSv préconisée par la CIPR en 1990. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer des limites qui soient conformes à celles prévues par la CIPR dans ses recommandations de 1990.
7. Article 12. La commission note l’article 24 du décret réglementaire no 9/90 qui prévoit des examens médicaux spéciaux pour les travailleurs qui exercent habituellement leurs activités dans des zones contrôlées. Conformément à l’article 20, ces examens sont pratiqués par des médecins spécialisés dans la médecine du travail qui, pour les travailleurs de la catégorie A (travailleurs des zones contrôlées) et dans les situations de contrôle spécial, devraient avoir reçu une formation spécifique certifiée par la Direction générale de la santé. A cet égard, l’article 25 du décret législatif no 109/2000 prévoit de façon détaillée les responsabilités et les qualifications requises des médecins. En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 21, paragraphe 1, du décret réglementaire no 9/90 ces examens médicaux visent à s’assurer que la santé du travailleur lui permet d’effectuer les travaux auxquels il ou elle est affecté(e). La commission note cependant l’absence de disposition indiquant le moment et la fréquence de ces examens médicaux. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées précisant le moment où les travailleurs directement exposés à des radiations ionisantes doivent subir des examens médicaux, ainsi que la fréquence et la nature des examens médicaux en question. A cet égard, la commission souhaiterait rappeler au gouvernement que l’article 12 de la convention prévoit des examens médicaux appropriés avant ou peu après l’affectation à des travaux entraînant l’exposition à des rayonnements ionisants et, ultérieurement, à intervalles appropriés.