National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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conventions nos 115, 119, 120, 139, 155, 161, 174, 176 et 184
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Répétition Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Toutes les mesures appropriées prises pour assurer une protection efficace des travailleurs à la lumière des connaissances actuelles et doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Protection des femmes enceintes et allaitantes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère les informations communiquées précédemment, indiquant que l’article 5.6 des Normes de santé radiologique d’Ukraine de 1997 prévoit que la dose admissible pour les travailleuses soumises à des radiations, après un diagnostic de grossesse, ne peut dépasser 2 mSv pour toute la durée de la grossesse. Elle note également que l’article 9.6.5 des Règles sanitaires de base pour la sécurité radiologique d’Ukraine dispose que, pour les femmes enceintes, l’exposition professionnelle doit être adaptée de telle manière que les doses limites fixées ne soient pas dépassées. Rappelant que, au titre de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les doses maximales admissibles doivent être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles, la commission se réfère au paragraphe 33 de son observation générale de 2015 qui indique que les méthodes de protection au travail concernant les femmes enceintes devraient prévoir un niveau de protection de l’embryon/du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu d’une manière générale pour la population (la limite annuelle de dose efficace pour la population est de 1 mSv). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir la dose maximale admissible fixée pour les travailleuses enceintes, à la lumière des connaissances nouvelles. Article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note à nouveau l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle la dose admissible pour les personnes qui ne travaillent pas avec une source de rayonnement ionisant mais qui peuvent être exposées à des rayonnements parce que leur lieu de travail est situé dans des locaux ou sur un site industriel dans lesquels des techniques radiologiques ou nucléaires sont appliquées ne doit pas dépasser 2 mSv par an. La commission rappelle que, conformément à l’article 8 de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés conformément aux dispositions de l’article 6 pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. Elle se réfère à ce propos au paragraphe 14 de l’observation générale de 2015 qui indique que la limite annuelle de dose efficace pour cette catégorie de travailleurs devrait être de 1 mSv. La commission renouvelle sa demande auprès du gouvernement pour qu’il indique les mesures prises ou envisagées pour réviser la dose limite fixée pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Article 10. Prescription de notification de travaux entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 4 de la loi sur la protection des personnes contre les radiations ionisantes en réponse à sa demande précédente concernant l’application de l’article 10 de la convention. L’article 4 déclare que les citoyens ont le droit d’obtenir des autorités responsables de la protection des personnes contre les radiations ionisantes des informations quant aux niveaux d’exposition humaine et aux mesures de protection contre l’incidence de ces radiations sur leur lieu de travail et à leur domicile. La commission rappelle que, conformément à l’article 10 de la convention, la législation doit prescrire la notification, selon les modalités qu’elle fixera, des travaux entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Elle note à cet égard que l’article 4 de la loi sur la protection des personnes contre les radiations ionisantes mentionne un droit à l’information mais ne prescrit pas de notification. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les lois ou règlements imposant de notifier aux travailleurs les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes conformément à l’article 10. Application dans la pratique. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il donne une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays, notamment du nombre et de la nature des contraventions signalées, du nombre et de la cause des accidents enregistrés et des mesures prises pour y remédier ainsi que des informations sur le type de matériel de protection individuelle attribué aux travailleurs.
La commission prend note avec intérêt de l’information fournie dans le dernier rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne l’adoption de la version révisée du règlement sanitaire de base pour la sécurité contre les radiations en Ukraine no 54 du 2 février 2005, approuvé par le ministère de la Santé de l’Ukraine et enregistré par le ministère de la Justice sous le numéro 552/10832 du 20 mai 2005. Ce règlement, qui prescrit des instructions destinées aux travailleurs effectuant des travaux sous radiations, donne plus amplement effet à l’article 9 de la convention. Il prescrit également des examens médicaux annuels pour les personnes qui sont directement exposées dans leur travail à des sources de radiations ionisantes, donnant ainsi plus amplement effet à l’article 12 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un exemplaire de la version révisée du règlement sanitaire de base et le prie de continuer à fournir des informations sur tout amendement législatif pertinent entrepris au sujet de la convention.
Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. Protection efficace des femmes enceintes. Se référant à ses précédents commentaires concernant la dose limite fixée pour les femmes enceintes qui font partie de la catégorie A (travailleurs soumis à des radiations), la commission constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne mentionne aucune mesure particulière concernant la révision de la dose limite fixée pour les femmes enceintes afin de protéger efficacement la mère et l’enfant à naître. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les indications contenues aux paragraphes 5.4.4., 4.1.5. et 4.3.1. du Recueil de directives pratiques de l’OIT de 1986, auquel la commission fait référence au paragraphe 13 de son observation générale de 1992 sur la convention et où il est indiqué que les méthodes de protection des travailleuses enceintes doivent garantir une protection standard pour tout enfant à naître qui soit dans une large mesure comparable à celle prévue pour le grand public, lequel ne doit pas être soumis à une exposition supérieure à 1 mSv par an. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réviser la dose limite actuellement fixée pour les femmes enceintes qui sont directement affectées à des travaux sous radiations.
Article 8. Niveaux appropriés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note dans le rapport du gouvernement que la dose admissible pour les personnes qui ne travaillent pas avec une source de rayonnement ionisant mais qui peuvent être exposées à des rayonnements parce que leur lieu de travail est situé dans des locaux ou sur un site industriel dans lesquels des techniques radiologiques ou nucléaires sont appliquées (catégorie B), ne doit pas dépasser 2 mSv par an. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5.4.5. du Recueil des directives pratiques de l’OIT de 1986, aux termes duquel l’employeur a les mêmes obligations envers les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations, en matière de restriction de leur exposition au rayonnement, comme s’ils étaient des membres du public, et que la limite de l’équivalent de doses efficaces annuelles pour les membres du public restent de 1 mSv, conformément aux recommandations de la CIPR. La commission renouvelle sa demande auprès du gouvernement pour qu’il indique les mesures prises ou envisagées pour ramener la dose limite au niveau approprié pour cette catégorie de travailleurs, compte tenu du fait que cet article de la convention vise en particulier les travailleurs qui, tout en n’étant pas directement affectés à des travaux sous radiations et ne bénéficiant donc pas nécessairement des programmes de contrôle, des examens spéciaux, etc., peuvent séjourner ou passer dans des lieux où ils risquent d’être exposés à des radiations ionisantes.
Article 10. Prescription de notification de travaux entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes. Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements prescrivant de déclarer les travaux qui comportent une exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle la loi de l’Ukraine sur la protection de la population contre les radiations ionisantes prévoit une compensation pour les cas d’exposition à des radiations résultant d’une activité pratique, lorsque la limite de l’équivalent de doses efficaces annuelles est dépassée. La commission note en outre que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant la question de savoir si d’autres possibilités d’emploi ont été offertes dans le passé aux travailleurs qui ont participé à l’intervention consécutive à l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl, pas plus qu’il ne contient copie des règles concernant la sûreté du fonctionnement des centrales nucléaires (RRS NP-89), comme elle l’avait demandé dans ses commentaires antérieurs. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si d’autres possibilités d’emploi ont été offertes dans le passé aux travailleurs qui ont participé à l’intervention consécutive à l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl et de fournir copie du règlement RRS NP-89 et de la loi de l’Ukraine sur la protection de la population contre les rayonnements ionisants.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner une idée générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays en joignant, par exemple, des extraits de rapports d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs auxquels s’applique la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre et la cause des accidents enregistrés et les mesures prises pour y remédier ainsi que des informations sur le type de matériel de protection individuelle attribué aux travailleurs, tels les dosimètres.
1. La commission prend note du rapport complet du gouvernement.
2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Protection efficace des femmes enceintes et des travailleurs contre les rayonnements ionisants sur la base des doses maximales admissibles. Se référant à ses précédents commentaires concernant la dose limite fixée pour les femmes enceintes qui font partie de la catégorie A (travailleurs soumis à des rayonnements), la commission constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne mentionne aucune mesure particulière concernant la révision de la dose limite fixée pour les femmes enceintes afin de protéger efficacement la mère et l’enfant à naître. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les indications contenues aux paragraphes 5.4.4, 4.1.5 et 4.3.1 du Recueil de directives pratiques de l’OIT de 1986, auxquelles la commission fait référence au paragraphe 13 de son observation générale de 1992 sur la convention et où il est indiqué que les méthodes de protection des travailleuses enceintes doivent garantir une protection standard pour tout enfant à naître, qui soit dans une large mesure comparable à celle prévue pour le grand public, lequel ne doit pas être soumis à une exposition supérieure à 1 mSv par an. La commission rappelle en outre qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les normes de sécurité sur la base desquelles la liste des autres maxima admissibles a été établie et de lui en faire parvenir une copie afin qu’elle puisse les examiner de manière plus approfondie. La liste en question, fournie précédemment par le gouvernement, est basée sur diverses normes de sûreté des rayonnements qui s’appuient sur différents critères de détermination des doses maximales de rayonnement auxquelles les travailleurs peuvent être exposés. Le gouvernement est également prié de fournir une copie de la loi sur la protection des êtres humains contre les effets des rayonnements ionisants pour un examen plus approfondi. La commission invite le gouvernement à lui faire parvenir les informations requises ainsi que les textes indiqués.
3. Article 8. Niveaux appropriés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note dans le rapport du gouvernement que la dose admissible pour les personnes qui ne travaillent pas avec une source de rayonnements ionisants, mais qui peuvent être exposées à des rayonnements parce que leur lieu de travail est situé dans des locaux ou sur un site industriel dans lesquels des techniques radiologiques ou nucléaires sont mises en œuvre (catégorie B), ne doit pas dépasser 2 mSv par an. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5.4.5 du Recueil de directives pratiques de l’OIT de 1986, aux termes duquel la limite de l’équivalent de doses efficaces annuelles pour les membres du public reste de 1 mSv, conformément aux recommandations de la CIPR. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour ramener la dose limite au niveau approprié pour cette catégorie de travailleurs, compte tenu du fait que cet article de la convention vise en particulier les travailleurs qui, tout en n’étant pas directement affectés à des travaux sous radiations et ne bénéficiant donc pas nécessairement des programmes de contrôle, des examens médicaux spéciaux, etc., peuvent séjourner ou passer dans des lieux où ils risquent d’être exposés à des radiations ionisantes.
4. Article 9. Obligation d’informer les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Le gouvernement renvoie à nouveau dans son rapport (à propos de l’article 10 de la convention) à l’article 3 des règles sanitaires de base concernant les travaux sur des substances radioactives et d’autres sources de rayonnements ionisants (BSR-72/87), en vertu duquel les travailleurs affectés à de tels travaux doivent être formés et instruits. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre une copie de ces règles pour un plus ample examen.
5. Article 10. Obligation de déclarer les travaux qui entraînent l’exposition de travailleurs à des rayonnements ionisants. Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs sur cette question, la commission prie le gouvernement d’indiquer les lois ou les règlements prescrivant de déclarer les travaux qui comportent une exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants dans l’exercice de leurs fonctions.
6. Article 12. Nature et fréquence de l’examen médical. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation énoncée dans cet article de fixer des intervalles auxquels les examens médicaux doivent avoir lieu. Le gouvernement est prié d’indiquer la fréquence et la nature des examens médicaux en question.
7. Article 13. Situations d’urgence. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’optimisation de la protection des travailleurs en cas d’accident et lorsque ceux-ci effectuent des travaux en urgence, la commission invite à nouveau le gouvernement à continuer de lui donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cette fin.
8. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission constate que le dernier rapport du gouvernement n’indique pas si d’autres possibilités d’emploi ont été offertes dans le passé aux travailleurs qui ont participé à l’intervention consécutive à l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl et ne contient pas les copies des règles sanitaires applicables aux travaux sur des substances radioactives et d’autres sources de rayonnements ionisants (BSR-72/87) ni des règles concernant la sûreté du fonctionnement des centrales nucléaires (RRS NP-89), qu’elle avait demandées dans ses commentaires antérieurs. La commission note que, sans ces informations, elle ne peut examiner correctement la question de l’affectation à un autre emploi de travailleurs qui auraient accumulé, bien avant leur retraite, la dose de rayonnements ionisants admissible pour toute la vie. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir les textes des règlements BSR-72/87 et RRS NP-89 et de l’informer des mesures prises pour changer l’affectation de cette catégorie de travailleurs. Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 relative à la convention no 115 où il est indiqué que «tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales».
9. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de lui donner une idée générale de la manière dont l’application est appliquée dans la pratique en joignant par exemple des extraits de rapports d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs auxquels s’applique la législation, ventilées par sexe lorsque cela est possible, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre et la cause des accidents enregistrés et les mesures prises pour y remédier, ainsi que le type de matériel de protection individuelle attribué aux travailleurs, tels les dosimètres.
1. La commission prend note du rapport particulièrement exhaustif du gouvernement. Elle prend note de ses indications concernant les initiatives prévues sur le plan législatif pour harmoniser certains instruments normatifs ainsi que les instructions et instruments normatifs diffusés au niveau des entreprises pour assurer le respect des prescriptions instaurées par les normes de sécurité radiologique de l’Ukraine (SRS-97). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli sur le plan législatif et de communiquer copie des règlements et instruments normatifs dès que ceux-ci auront été adoptés.
2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la révision, en 1998, des limites de dose d’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. Elle note que la loi sur la protection de l’être humain contre les répercussions des rayonnements ionisants et les normes de sécurité radiologique de l’Ukraine (SRS-97) fixent des limites de dose pour les différentes catégories de travailleurs et pour la population qui sont conformes aux normes internationales. Elle prend note avec intérêt du paragraphe 5.1 des normes de sécurité radiologique de l’Ukraine (SRS-97) qui fixe la limite de dose annuelle d’exposition des travailleurs à des rayonnements à 20 mSv et, pour la population, à 1 mSv, ce qui coïncide avec les limites maximales de dose admissibles adoptées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) en 1990, lesquelles sont reflétées par les normes fondamentales internationales de 1994 élaborées sous les auspices de l’AEIA, l’OIT, l’OMS et trois autres organisations internationales. S’agissant des limites de dose applicables aux femmes enceintes rentrant dans la catégorie A (travailleurs soumis à des rayonnements), la commission note que le paragraphe 5.6.1 des SRS-97 prévoit une restriction supplémentaire, à savoir que l’équivalent de dose d’exposition locale externe de la peau au niveau de la partie inférieure de l’abdomen ne doit pas dépasser 2 mSv pendant deux mois consécutifs et, au moment du diagnostic de la grossesse, cette dose ne doit dépasser 2 mSv sur toute la durée de la grossesse. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les indications contenues aux paragraphes 5.4.4, 4.1.5 et 4.3.1 du recueil de directives pratiques de l’OIT de 1986, auxquels la commission se réfère au paragraphe 13 de son observation générale de 1992 au titre de cette convention et où il est indiqué que les méthodes de protection au travail pour les femmes enceintes doivent prévoir une protection standard pour tout enfant à naître qui soit sensiblement comparable à celle prévue pour le grand public en général, lequel ne doit pas être soumis à une exposition supérieure à 1 mSv par an. A la lumière de ces considérations, la commission prie le gouvernement de revoir la dose limite prévue pour les femmes enceintes de manière à assurer une protection efficace de la mère et de l’enfant à naître. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la protection de l’être humain contre les répercussions des rayonnements ionisants afin de pouvoir examiner ce texte de manière plus approfondie. La commission prend également note de la liste supplémentaire des maxima admissibles contenue dans le rapport du gouvernement, qui est basée sur diverses normes de sécurité concernant les rayonnements et qui s’appuie sur différents critères de détermination des maxima admissibles de dose d’exposition des travailleurs à des rayonnements. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les normes de sécurité en matière de rayonnement sur lesquelles la liste des maxima admissibles supplémentaires est basée et de communiquer copie de ces instruments pour lui permettre de les examiner de manière plus approfondie.
3. Article 8. S’agissant des doses maximales admissibles de rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ne sont pas affectés directement à des travaux sous rayonnements, la commission note que le paragraphe 5.1 des normes de sécurité radiologique de l’Ukraine (SRS-97) fixe une limite de dose annuelle de 2 mSv. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5.4.5 du recueil de directives pratiques de l’OIT, aux termes duquel la limite de l’équivalent de dose efficace annuelle pour les membres du public restent toujours de 1 mSv, conformément aux recommandations de la CIPR. Elle rappelle que l’article 8 de la convention se soucie plus particulièrement des travailleurs qui, sans être affectés directement à des travaux sous rayonnements et, de ce fait, ne bénéficiant pas nécessairement d’un suivi - examens médicaux spéciaux, etc. - peuvent séjourner ou passer par des secteurs dans lesquels ils seront exposés à des rayonnements ionisants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir des niveaux appropriés en ce qui concerne cette catégorie de travailleurs.
4. Article 9. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 3 des règles sanitaires de base concernant les travaux sur des substances radioactives et d’autres sources de rayonnements ionisants (BSR-72/87) prévoit une formation et une instruction des travailleurs affectés à de tels travaux. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces règlements pour plus ample examen.
5. Article 10. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les lois ou règlements prescrivant de déclarer les travaux impliquant une exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants dans l’accomplissement de leurs tâches.
6. Article 12. La commission note que l’article 36, alinéa 1, de la loi ukrainienne de 1995 sur l’utilisation de l’énergie nucléaire et la sécurité par rapport aux rayonnements, dans sa teneur modifiée, prévoit un examen médical initial et des examens ultérieurs pour les travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature de ces examens médicaux ainsi que leur périodicité.
7. Article 13 (situations d’urgence). La commission prend note avec intérêt des dispositions des paragraphes 7.7 à 7.48 des normes de sécurité radiologique ukrainienne (SRS-97), qui définissent les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle peut être admise (paragr. 7.11) et prescrivent les diverses précautions à prendre pour assurer la protection des travailleurs procédant à des interventions (paragr. 7.12 à 7.48). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour optimiser la protection des travailleurs en cas d’accident et dans le cadre de travaux d’urgence.
8. Article 14 (offre d’un autre emploi). S’agissant de l’offre d’un autre emploi à des travailleurs ayant absorbé bien avant l’âge de leur retraite une dose de rayonnements correspondant à la dose maximale pour la vie, le gouvernement se réfère à l’article 36 de la loi ukrainienne de 1995 sur l’utilisation de l’énergie nucléaire et la sécurité en matière de rayonnement, tel que modifié, aux dispositions du règlement sanitaire applicables à des travaux sur des substances radioactives et d’autres sources de rayonnements ionisants (BSR-72/87) et aux règles de sécurité de fonctionnement des installations thermonucléaires (RRS NP-89). La commission note que l’article 36 susmentionné ne prévoit d’examen médical que pour les travailleurs soumis à des rayonnements. Ne disposant pas du texte des BSR-72/87 et RRS NP-89, la commission n’est pas à même d’apprécier dans quelle mesure ces instruments donnent effet à l’article 14 de la convention. Elle prie donc le gouvernement d’en communiquer copie pour plus ample examen. Elle rappelle à nouveau à cet égard les indications données aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, ainsi que les principes énoncés aux paragraphes I.18 et VI.27 des normes fondamentales internationales. Elle prie le gouvernement d’indiquer si d’autres possibilités d’emploi ont été offertes par le passé aux travailleurs ayant participéà l’intervention consécutive à l’accident de Tchernobyl.
9. Point V du formulaire de rapport. Compte tenu de l’expérience acquise suite à l’accident de Tchernobyl et du nombre de textes de loi adoptés entre temps, la commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays en s’appuyant, par exemple, sur des extraits de rapport d’inspection et, le cas échéant, sur des statistiques sur les travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre et la cause d’accidents signalés, les mesures prises à leur suite et les équipements de protection individuels tels que les dosimètres.
10. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toutes les lois et de tous les règlements en vigueur donnant effet aux dispositions de la présente convention.
1. Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l'adoption des lois sur l'utilisation de l'énergie nucléaire et la sûreté des sources de rayonnement, l'état de la zone contaminée par l'accident de Tchernobyl, la prestation de soins médicaux et la lutte contre les épidémies et les déchets radioactifs, de même que sur l'élaboration du projet de normes de l'Ukraine NRBU-97 sur la sûreté des sources de rayonnement, qui tient compte des recommandations de la commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) de 1990 et des Normes fondamentales internationales de 1994. Le gouvernement est prié de communiquer le texte des instruments susvisés dès qu'ils auront été adoptés.
2. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les nouvelles limites de dose. Après l'adoption de la NRBU-97, la nouvelle limite de dose efficace sera fixée à 20 mSv par an pour le personnel travaillant sous rayonnement et à 1 mSv pour les membres du public. En ce qui concerne les victimes de la catastrophe de Tchernobyl et les personnes vivant dans la zone contaminée, les doses maximales admissibles sont fixées à 50 mSv pour les personnes vivant dans la zone de réinstallation obligatoire et à 5 mSv pour les personnes vivant dans la zone de réinstallation volontaire. Pour les victimes de l'accident de Tchernobyl qui vivent et travaillent sur le territoire contaminé, la limite d'irradiation annuelle supplémentaire est de 5 mSv. En vertu du projet de normes NRBU-97, le niveau admissible d'irradiation sera fixé à 2 mSv. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer les dispositions adoptées et que ces dispositions se révéleront conformes aux recommandations de la CIPR de 1990 et aux Normes fondamentales internationales.
3. Article 8. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, les dispositions de la convention sont appliquées aux "personnels de catégorie A" de même qu'à une partie restreinte de la population, dans le cadre de mesures générales de protection. Il indique en outre que pour cette partie restreinte de la population non directement concernée par les rayonnements mais vivant en des lieux où elle peut être exposée aux effets des rayonnements ionisants, le niveau admissible d'irradiation est de 5 mSv. La dose limite prévue par le projet de normes NRBU-97 sera de 2 mSv. La commission rappelle que l'article 5.4.5 du Code de pratique de l'OIT de 1986, aux termes duquel les travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnement seront protégés comme les membres du grand public. Pour cette catégorie, la limite annuelle de l'équivalent de dose efficace reste fixée à 1 mSv selon les recommandations de 1990 de la CIPR. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les limites soient établies conformément à ces recommandations.
4. Offre d'un autre emploi. La commission note avec regret que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'information concernant l'offre d'un autre emploi aux travailleurs ayant accumulé avant la retraite la dose de rayonnements ionisants admise pour la vie entière. La commission rappelle donc la teneur des paragraphes 28 à 34 et du paragraphe 35 d) de son observation générale de 1992 ainsi que les principes énoncés dans les paragraphes I.18 et V.27 des Normes fondamentales internationales. Elle exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace pour les travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils subiraient un détriment considéré comme inacceptable, et qui peuvent être placés devant le dilemme consistant à protéger leur santé ou bien perdre leur emploi. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si un autre emploi est prévu pour les travailleurs ayant participé au nettoyage du site de l'accident de Tchernobyl et qui, en conséquence, ont été exposés à des niveaux excessifs de rayonnements.
5. Situations d'urgence. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les situations d'urgence. Les textes réglementaires sont la NRB-76/87, l'OSP-76/87, et les "critères de décision des mesures de protection de la population en cas d'accident d'un réacteur nucléaire, 1990". Elle prend note également du tableau des critères de dose prévu pour les décisions au stade précoce d'un accident. Elle souhaite néanmoins appeler à nouveau l'attention du gouvernement sur les commentaires qu'elle avait formulés antérieurement à cet égard et sur les questions soulevées au paragraphe 35 c) de son observation générale de 1992. Elle veut croire que le gouvernement fera connaître les mesures prises en ce qui concerne: la définition claire des circonstances dans lesquelles l'exposition exceptionnelle peut être tolérée; l'optimisation de la protection en cas d'accident et de travail d'urgence par la conception et les caractéristiques de protection du site; la planification de l'intervention d'urgence faisant appel à des moyens tels que les équipements robotisés. Elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer la protection contre les rayonnements ionisants des quelque 6 000 travailleurs concernés par le nettoyage du site de Tchernobyl et les 4 500 travailleurs de l'usine d'énergie atomique de Tchernobyl.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 3, paragraphe 1, article 6, paragraphe 2, et article 8 de la convention. Se référant à sa précédente demande directe et à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission note avec intérêt que le gouvernement est en train d'élaborer des normes nationales sur la protection contre les radiations, qui prévoient une dose annuelle maximale de 20 mSv pour les travailleurs directement affectés à un travail susceptible de les exposer à des radiations et de 1 mSv pour ceux qui ne le sont pas, et que l'actuelle législation de la santé spécifie des doses maximales admissibles pour les femmes en âge de procréer (40 ans ou plus jeunes), qui ne doivent pas non plus être affectées à un travail à caractère d'urgence. La commission note également qu'un projet de loi sur l'utilisation de l'énergie nucléaire et la protection contre les rayonnements, actuellement examiné par le Parlement. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur les dispositions adoptées et que celles-ci seront compatibles avec les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations et les Normes fondamentales internationales de protection de 1994.
2. Exposition en situation d'urgence. Dans sa précédente demande directe, la commission s'était référée aux questions soulevées au paragraphe 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention et avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises dans des situations anormales, notamment pour la protection contre les radiations ionisantes des 6 000 travailleurs affectés au nettoyage de Tchernobyl et les 4 500 travailleurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet des limites à l'accroissement de l'exposition des travailleurs aux radiations ionisantes dans des situations d'urgence. Elle souhaite à nouveau appeler l'attention du gouvernement sur le paragraphe 35 c) de son observation générale ainsi que sur les paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de protection, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en ce qui concerne notamment la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle peut être tolérée et l'optimisation de la protection pendant les accidents et opérations d'urgence grâce à la conception et au dispositif de protection du lieu de travail et des équipements et à la planification d'une intervention d'urgence faisant appel à des robots ou à d'autres techniques.
3. Fourniture d'un autre emploi. Se référant à sa précédente demande directe, ainsi qu'aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention et aux principes énoncés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de protection, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection efficace des travailleurs qui peuvent avoir accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un détriment considéré comme inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les travailleurs affectés à l'opération de nettoyage de la centrale de Tchernobyl, qui ont été exposés à des doses excessives, sont assurés d'obtenir un autre emploi.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
1. a) La commission note avec intérêt l'information fournie par le gouvernement en réponse à son observation générale de 1987. Elle renvoie le gouvernement aux paragraphes 16 à 27 de l'observation générale de cette année figurant sous la convention, et prie le gouvernement de répondre aux questions soulevées au paragraphe 35 c), notamment en ce qui concerne les mesures prises dans des situations anormales et d'indiquer les mesures prises pour la protection contre les radiations ionisantes des 6.000 travailleurs affectés au nettoyage de Tchernobyl et des 4.500 travailleurs de la centrale. Le gouvernement est également prié d'indiquer si des mesures ont été prises pour fermer les trois générateurs nucléaires qui continuent de fonctionner à la centrale nucléaire de Tchernobyl ou si l'on envisage de le faire.
b) La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les travailleurs exposés aux radiations ionisantes subissent régulièrement des examens médicaux et qu'il existe une liste de 34 contre-indications médicales pour les activités impliquant une telle exposition. Le gouvernement est renvoyé aux paragraphes 28 à 34 de l'observation générale de la commission et est prié d'indiquer si un emploi de rechange est offert aux travailleurs pour lesquels l'exposition continue aux radiations ionisantes est déconseillée sur le plan médical, et notamment pour les travailleurs impliqués dans le nettoyage de la centrale en question, qui ont été exposés à des doses de radiations excessives.
2. Article 8 de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le niveau de radiation maximum pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des activités susceptibles de les exposer à des radiations ionisantes est de 0,5 rem par an ou 5 mSv. La commission tient à rappeler que, conformément à la section 5.4.5 du Recueil de directives pratiques du BIT pour la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants) de 1986, l'employeur a les mêmes obligations envers les travailleurs, qui ne sont pas directement affectés à un travail susceptible de les exposer à des radiations ionisantes, en ce qui concerne les limites d'exposition aux radiations, qu'envers le grand public. La Commission internationale de protection contre les radiations recommande une limite d'équivalent de dose de 1 mSv en moyenne sur cinq années consécutives. Le gouvernement est prié d'indiquer si des mesures ont été prises, ou s'il envisage d'en prendre pour s'assurer que les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à un travail susceptible de les exposer à des radiations ne soient pas exposés à des niveaux d'exposition supérieurs à ceux recommandés pour le grand public.
3. La commission tient à rappeler que, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toute les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. Dans son observation générale figurant sous cette convention, la commission a présenté, entre autres, les limites d'exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des connaissances nouvelles en physiologie. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.