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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 16 (3) de la convention n° 155 et article 9 (c) de la convention n° 176. Équipement de protection adéquat. La commission note que, en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues en 2020, sur le manque de mesures et d‘équipements de prévention et de protection pour protéger les travailleurs contre la propagation du COVID-19, en particulier dans les secteurs des soins de santé et de l‘exploitation minière, le gouvernement indique que des activités de sensibilisation visant à prévenir les accidents ont été menées dans les établissements de soins de santé, y compris dans ceux traitant le COVID19. Le gouvernement fait aussi état de campagnes de prévention menées par l’Inspection du travail de l’Ukraine au niveau national, notamment en matière de fourniture et d‘utilisation d‘équipements de protection individuelle. Concernant la fourniture et l‘utilisation d‘équipements de protection individuelle dans les mines, la commission renvoie à son commentaire ci-dessous sur l‘article 9(c).

A . Dispositions générales

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 5 (d), 19(b), (c) et (e), et 20 de la convention. Communication et coopération au niveau de l‘entreprise et à tout autre niveau approprié. Suite à ses précédents commentaires concernant l’amélioration de la communication et de la coopération, la commission note que le gouvernement fait état de l‘Accord général tripartite 2019-2021, qui contient des prescriptions relatives à la communication et la coopération à tous les niveaux appropriés, y compris en matière de SST. Elle note également que le gouvernement fait état des initiatives conduites par l’Inspection du travail de l’Ukraine pour promouvoir le dialogue social et la coopération, notamment de la mise en place d‘un groupe de travail inter institutions et d‘autres groupes de travail permanents composés de représentants des organismes intéressés et des partenaires sociaux, qui débattent des domaines de travail les plus importants, identifient les industries dangereuses et d‘autres questions liées à la sécurité du travail. À cet égard, la commission note que le projet de loi n° 10147 du 13 octobre 2023 sur la sécurité et la santé au travail, (projet de loi n° 10147 sur la SST) prévoit la participation et la consultation au niveau de l‘entreprise, y compris en ce qui concerne l‘obligation des employeurs de faire participer les travailleurs et/ou leurs représentants aux consultations et à la prise de décision relatives à la sécurité et à la santé au travail (article 25 (11 et 12)). Notant que la législation en matière de SST est en cours d’examen, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont il garantit la communication et la coopération à tous les niveaux appropriés de l‘entreprise et donne pleinement effet aux articles 5 (d), 19 (b), (c) et (e) et 20 de la convention.
Article 9. Application dans la pratique. Le gouvernement indique que les mesures de contrôle planifiées et non planifiées de l‘État ont été suspendues dans le contexte de l‘état d‘urgence décrété par le décret présidentiel n° 64 du 24.02.2022 «sur l‘instauration de l’état d‘urgence en Ukraine» (prolongé en dernier lieu le 10 novembre 2023 – loi n° 3429IX). Il indique également que des mesures ad hoc de contrôle de l‘État ont néanmoins été mises en œuvre pendant l‘état d‘urgence, notamment à la demande de particuliers, de fonctionnaires ou de syndicats pour des violations ayant porté atteinte aux droits, à la vie, à la santé, aux intérêts légitimes, à l‘environnement ou à la sécurité. La commission prend note des activités menées par l’Inspection du travail de l’Ukraine et ses instances territoriales pendant l‘état d‘urgence, consistant en des activités liées à la diffusion d‘informations, à la consultation et à la fourniture de conseils techniques aux travailleurs et aux employeurs sur le travail et la sécurité et la santé au travail. Tout en tenant compte du caractère exceptionnel de l‘état d‘urgence, et se référant aux commentaires de 2023 qu’elle a formulés au titre de la convention (n° 81) sur l‘inspection du travail, 1947, et de la convention (n° 129) sur l‘inspection du travail (agriculture), 1969, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l‘application de la législation nationale en matière de SST sur tous les lieux de travail.
Articles 13 and 19 (f). Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. Suite aux commentaires précédents de la commission, la KVPU observe que le projet de loi n° 10147 sur la SST ne prévoit pas de mécanisme pour l’application de l‘article 13 concernant la protection des travailleurs qui se retirent de situations de travail présentant un danger imminent et grave, et ne garantit pas la protection des travailleurs et de leurs représentants au niveau de l‘entreprise, comme l’exige l‘article 19 de la convention. À cet égard, la commission note qu‘en vertu du projet de loi n° 10147 sur la SST, les travailleurs qui, en cas de danger grave, inévitable et imminent, ont quitté des lieux/zones de travail dangereuses, ne sont pas responsables des mesures prises (article 22 (6)) et ne sont pas responsables s’ils quittent leur lieu de travail et/ou la zone dangereuse (article 26 (10)). En outre, en vertu de l‘article 22 (5) du projet de loi n° 10147 sur la SST, il est interdit à l‘employeur de donner l’instruction aux travailleurs de reprendre leur travail tant que le danger persiste (...). La commission note toutefois qu’en vertu de l‘article 85 (4) du projet de loi sur le travail de l’Ukraine, les temps d‘arrêt (suspension du travail due à l‘absence des conditions organisationnelles ou techniques nécessaires à l‘exécution du travail, à des circonstances relevant de la force majeure ou à d‘autres circonstances) en raison d’une faute du travailleur ne sont pas rémunérés. Notant que l‘article 13 prévoit le droit des travailleurs de se retirer d‘une situation de travail dont ils ont une raison valable de penser qu‘elle présente un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé, et d‘être protégés contre des conséquences injustifiées, que le danger ait été causé ou non par le travailleur ou qu‘il soit ou non évitable, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la révision en cours de la législation nationale donne pleinement effet aux prescriptions de l‘article 13 et de l‘article 19 (f).
Article 15. Accords conclus après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pour assurer la coordination nécessaire entre les différentes autorités et instances. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait état des activités menées par l’Inspection du travail de l’Ukraine pour promouvoir le dialogue social, consistant en particulier en la formation d‘instances territoriales qui ont mis en place des groupes de travail permanents composés d’environ 300 spécialistes de diverses organisations et institutions, dont la Fédération des syndicats de l‘Ukraine et la Fédération des employeurs de l‘Ukraine, afin de débattre des questions liées à la SST au niveau régional. Elle note également qu‘à l‘initiative de l‘Inspection du travail de l’Ukraine, un groupe de travail inter institutions composé de représentants d’institutions gouvernementales et de partenaires sociaux, a été formé pour assurer la coordination et mener des activités conjointes pour réduire le travail non déclaré et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la coordination nécessaire entre les différentes autorités sur les questions de SST.
Article 18. Dispositions spécifiques contenant des mesures pour faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. La commission se félicite qu‘en vertu de l‘article 22 du projet de loi n° 10147 sur la SST, relatif à l’administration des premiers secours, aux extincteurs, à l‘élimination des accidents et à l‘évacuation des travailleurs, les employeurs doivent assurer la mise en place de mesures appropriées pour faire face aux situations d’urgence, y compris en ce qui concerne l’administration des premiers secours et l‘évacuation des travailleurs et des personnes exposées à risque (article 22 (4)). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour donner pleinement effet aux prescriptions de l‘article 18.

Convention (n°   161) sur les services de santé au travail, 1985

Articles 2 et 4 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale relative aux services de santé au travail. Suite à sa demande d‘informations concernant l‘impact des réformes législatives sur les services de santé au travail, le gouvernement indique que la réforme du système de gestion de la SST en Ukraine (décret n° 989 de 2018), et sa mise en œuvre prévue par le projet de loi n° 10147 du 13 octobre 2023 sur la sécurité et la santé au travail, (projet de loi n° 10147 sur la SST), visent à créer une approche préventive des risques liés au travail. En ce qui concerne la législation en vigueur réglementant les services publics de santé et d‘épidémiologie, la commission prend note des dispositions de la loi du 1er octobre 2023 de l‘Ukraine sur le système de santé publique, en particulier l’article 16 de la partie III sur la surveillance épidémiologique des maladies professionnelles et la protection des travailleurs, et l’article 25 de la partie IV sur la protection de la santé publique. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur la consultation des organisations d‘employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Prenant note de la révision législative en cours en matière de SST, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer la formulation, la mise en œuvre et l‘examen périodique d‘une politique nationale cohérente en matière de services de santé au travail, en consultation avec les partenaires sociaux. À cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations menées avec les organisations d‘employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les mesures prises pour donner effet à la convention, en particulier dans le contexte des réformes en cours.
Articles 3, paragraphe 1, 5 et 7, paragraphe 1. Organisation et fonctions des services de santé au travail. Application dans la pratique. En ce qui concerne l‘organisation des services de santé au travail, la KVPU indique que le projet de loi n° 10147 sur la SST ne prévoit pas la création de services de santé au travail, comme l’exige la convention. La commission note toutefois que l‘article 15 (6) (6) prévoit la désignation de responsables de la sécurité et de la santé au travail chargés d’organiser la surveillance de l‘état de santé des travailleurs et de réaliser des examens médicaux. La commission prie le gouvernement de prendre en compte les articles 3 (1), 5 et 7 (1) de la convention dans la révision en cours du cadre législatif en matière de SST, en particulier pour garantir que les services de santé au travail soient conformes aux prescriptions de l‘article  5 (f) (surveiller la santé des travailleurs en relation avec le travail), 5 (g) (promouvoir l‘adaptation du travail aux travailleurs), 5 (h) (contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle), et 5 (j) (organiser les premiers secours et les soins d‘urgence).
Article 8. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. La commission note que le projet de loi n° 10147 sur la SST prévoit la consultation et la participation des organisations d‘employeurs et des syndicats (article 5) ainsi que la participation et la consultation des employeurs et des travailleurs et de leurs représentants au niveau de l‘entreprise (articles 25 (11 et 12) et 27 (7 et 8)). Prenant note de l‘examen en cours du projet de loi n° 10147 sur la SST, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les employeurs, les travailleurs et leurs représentants coopèrent et participent à la mise en œuvre des mesures organisationnelles et autres mesures relatives aux services de santé au travail.
Article 9, paragraphe 1. Composition du personnel des services de protection au travail. La commission note qu‘en vertu de l‘article 15 (1 à 5) du projet de loi n° 10147 sur la SST, les employeurs doivent déterminer la structure du système de gestion de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail, en tenant compte de la taille de l‘entreprise, du nombre de travailleurs et des dangers auxquels ces derniers peuvent être exposés. Prenant note de l‘examen en cours du projet de loi n° 10147 sur la SST, la commission prie le gouvernement de garantir que la nouvelle législation sur la SST prévoit des services de santé au travail multidisciplinaires, comme l’exige l‘article 9 (1).
Article 10. Indépendance professionnelle complète du personnel des services de santé. La commission note que l‘article 15 (7) du projet de loi n° 10147 sur la SST dispose que, dans l‘exercice des fonctions spécifiées, les agents chargés de la sécurité et la santé au travail des travailleurs, quelle que soit leur désignation et/ou quel que soit le personnel, doivent jouir d‘une indépendance professionnelle vis-à-vis des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de l‘article 10, dans le cadre des réformes législatives en cours.
Article 12.Surveillance de la santé des travailleurs n’entraînant aucune perte de gain pour ceux-ci. La commission se félicite des mesures énoncées à l‘article 19 (9) du projet de loi n° 10147 sur la SST qui prévoient que l‘employeur, à ses frais, organise et assure la réalisation des examens médicaux des travailleurs pendant les heures de travail, en maintenant leur salaire selon les termes du contrat de travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre de la révision législative en cours, pour donner pleinement effet à l‘article 12.
Article 14. Informations fournies aux services de santé au travail sur tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. La commission note qu‘en vertu de l’article 15 (10) du projet de loi n° 10147 sur la SST, les employeurs doivent communiquer des informations aux entreprises qui fournissent des services dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs, y compris concernant l‘évaluation des risques professionnels. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la révision législative en cours, pour veiller à ce que les services de santé au travail soient informés de tout facteur du milieu de travail susceptible d‘avoir des effets sur la santé des travailleurs.
Article 15. Informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des mesures prévues à l’article 6 du projet de loi n° 10147 sur la SST concernant l‘enregistrement et les enquêtes relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, mais observe que le projet ne mentionne pas l‘obligation d‘informer les services de santé au travail des cas de maladies parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission prie à nouveau le gouvernement d‘indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail soient informés de tout facteur du milieu de travail susceptibles d‘avoir des effets sur la santé des travailleurs, comme l’exige l‘article 15

B . Protection contre les risques spécifiques

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 1, 6, 7 et 8. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. 1. Protection des travailleuses enceintes et allaitantes. La commission note une fois de plus que si la limite de dose effective, prévue par la loi sur la protection des personnes contre les radiations ionisantes, pour les femmes enceintes travaillant avec des sources de radiations ionisantes est de 1 mSv par an (conformément à la recommandation du paragraphe 33 de son observation générale de 2015), en vertu de l‘article 5.6 des normes de sûreté radiologique de l‘Ukraine de 1997, la limite d‘exposition professionnelle des femmes enceintes et des femmes en âge de procréer aux radiations ionisantes est deux fois supérieure à la limite recommandée. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réviser la dose maximale admissible établie pour les travailleuses enceintes par les normes de sûreté radiologiquede l‘Ukraine de 1997.
2. Cristallin de l’œil. La commission note avec intérêt que les nouveaux amendements à la loi sur la protection des personnes contre les radiations ionisantes, approuvés par la loi n° 3344-IX du 23 août 2023 fixent une dose pour le cristallin de l’œil équivalente à 20 mSv par an, en moyenne sur cinq ans, sans qu‘une seule année ne dépasse 50 mSv, à condition que la dose équivalente moyenne d‘exposition professionnelle au cristallin pendant cinq années consécutives ne dépasse pas 100 mSv, dans des situations d‘exposition planifiées. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiation. La commission prend note de l‘indication du gouvernement concernant la limite de dose effective de 2 mSv par an fixée pour les travailleurs qui ne sont pas directement engagés dans des travaux sous radiations mais qui risquent d‘être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives, qui est deux fois plus élevée que la limite recommandée par la CIPR. Se référant une nouvelle fois au paragraphe 14de sonobservation générale de 2015, la commission rappelle que la limite de dose effective annuelle pour les travailleurs qui ne sont pas directement engagés dans des travaux sous radiations devrait être fixée à 1 mSv et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir que ces travailleurs ne sont pas exposés à des niveaux de radiations supérieurs à la limite recommandée actuelle de 1 mSv.
Articles 11 et 15. Surveillance appropriée des travailleurs et des lieux de travail. Services d’inspection appropriés. Application dans la pratique. La commission note que les articles 43 à 50 de la résolution n° 949 du Cabinet des ministres de l‘Ukraine du 1er septembre 2021, prévoient la surveillance et la tenue de registres des doses individuelles de radiations du personnel, effectuées conformément aux prescriptions de la législation, des normes et des règles sur la sûreté nucléaire et radiologique, de la norme de sûreté de l‘AIEA, du Guide général n° SGSG-7 de 2018 sur la sûreté «Protection contre les radiations en milieu professionnel». À cet égard, en vertu de l‘article 44 de la résolution n° 949, le contrôle dosimétrique individuel de l‘exposition externe du personnel est effectué à l‘aide de deux méthodes consistant en l‘utilisation de dosimètres individuels et/ou d‘équipements de protection individuelle contre les radiations, par la méthode de la double dosimétrie. La commission prend également note, d’après les informations publiées dans le rapport de l’autorité ukrainienne de réglementation et de surveillance nucléaire «sur la sûreté nucléaire et radiologique en Ukraine 2022», des résultats du contrôle dosimétrique individuel, du nombre d‘événements opérationnels signalés dans les centrales nucléaires et du nombre d‘incidents liées aux sources de radiation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l‘application de la convention dans la pratique, en particulier sur les activités des services d‘inspection, comprenant le nombre d‘inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions relevées, et les mesures prises pour remédier à ces infractions.

Convention (n o  119) sur la protection des machines, 1963

Article 15 de la convention. Application et contrôle des dispositions de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la question, la commission prend note de la résolution no 77, du 3 février 2021, portant approbation de la liste des machines, mécanismes et équipements à haut risque et aux modifications apportées à certaines résolutions du Cabinet des ministres, ainsi que de la mention par le gouvernement de l’arrêté no 2072 (2017) sur les prescriptions en matière de santé et de sécurité applicables aux travailleurs utilisant des équipements de production industrielle. La commission prend également note des activités de prévention menées par les services de l’Inspection du travail de l’Ukraine (SLS) pour le fonctionnement en toute sécurité des machines et des mécanismes afin de réduire à un minimum les risques d’accidents du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention et sur l’impact des mesures de prévention, y compris des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de décès causés par des machines.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphe 1, et article 6 a), de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes. Consultations. La commission prend note de l’article 28 de la loi no 2573 du 6 septembre 2022 – modifiée le 6 novembre 2023, interdisant l’utilisation de l’amiante et prévoyant des garanties pour protéger les travailleurs des expositions nocives à cette substance sur le lieu de travail. Elle note en outre que l’arrêté no 1054 du ministère de la Santé de l’Ukraine, portant approbation du règlement intitulé «Liste des substances, produits, processus de production, facteurs domestiques et naturels cancérogènes pour l’homme» de juin 2022 est entré en vigueur le 20 juin 2022 et que les règles d’hygiène relatives à la teneur admissible en substances chimiques et biologiques dans l’air de la zone de travail ont été approuvées le 14 juillet 2020 par l’arrêté no 1596. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées sur l’élaboration de ces réglementations.
Article 5. Examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier pendant et après la période d’emploi. La commission note qu’en vertu de l’article 7 de l’ordonnance n° 1054, tout travailleur en contact avec des substances cancérogènes doit subir des examens médicaux obligatoires conformément à la procédure homologuée par l’ordonnance n° 246 du 21 mai 2007, portant homologation de la procédure d’examen médical de certaines catégories de travailleurs, qui définit, entre autres, la procédure d’examen médical préliminaire et périodique. La commission note également que le gouvernement fait référence à l’obligation de soumettre certaines catégories de travailleurs à des examens médicaux en vertu de l’article 169 du Code du travail de l’Ukraine et de l’article 17 de la loi n° 2694-12 sur la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour fournir aux travailleurs les examens médicaux nécessaires, y compris après la période d’emploi, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé eu égard aux risques professionnels.
Article 6 c). Inspections et application dans la pratique. Notant l’absence de réponse à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur le nombre de cas de cancer professionnel déclarés et sur leurs causes.

Convention (n o  174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’article 6 sur la protection des informations confidentielles, qui répondent à sa demande précédente.
Article 4 de la convention. Politique nationale concernant la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption de la procédure d’identification des installations à haut risque et de gestion des registres correspondants, approuvée par la résolution n° 1030 du 13 septembre 2022 – modifiée par la résolution n° 690 du 7 juillet 2023 et la loi sur les objets (installations) à haut risque, 2001, no 2245-III – modifiée en 2023, qui définit notamment les fondements juridiques, économiques, sociaux et organisationnels des activités liées aux objets à haut risque, et vise à protéger la vie et la santé des personnes, y compris des salariés d’une installation à haut risque, ainsi que l’environnement des effets néfastes des accidents en empêchant leur occurrence, en limitant leur propagation et en remédiant à leurs conséquences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre de la procédure d’identification des installations à haut risque et de gestion de leurs registres. En outre, le gouvernement est de nouveau prié de fournir des informations sur les consultations entreprises avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur la mise en œuvre et l’examen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de protection contre les accidents industriels majeurs.
Article 5. Système d’identification des installations à risques d’accident majeur. Consultations. Faisant suite à sa demande précédente, la commission note que l’article 1 de la résolution n° 1030, du 13 septembre 2022, prévoit la procédure visant à classer les établissements avec des installations, dans lesquelles une ou plusieurs substances dangereuses sont temporairement ou en permanence utilisées, traitées, fabriquées, transportées ou stockées. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et avec d’autres parties intéressées susceptibles d’être concernées, au sujet du système d’identification des installations présentant des risques majeurs.
Article 9. Système documenté de prévention des risques et de protection contre ceux-ci, y compris les mesures techniques portant notamment sur la conception et l’organisation de la prévention. Consultation. Faisant suite à sa précédente demande d’informations sur les mesures techniques, la commission prend note des articles 2 et 18 de la résolution n° 1030, du 13 septembre 2022, ainsi que des dispositions de la résolution n° 6 du 9 janvier 2014, portant approbation de la liste des objets dont la documentation relative au projet de construction doit inclure une section sur les mesures d’ingénierie et les mesures techniques de protection civile. En ce qui concerne les mesures techniques et organisationnelles, la commission note toutefois que la résolution n° 1030 ne couvre pas les éléments énumérés à l’article 9 c), et ne satisfait pas à toutes les prescriptions de l’article 9 b), notamment en ce qui concerne le système de sécurité et l’exploitation, l’entretien et l’inspection systématique des installations. Sur le plan des consultations (article 9 f)), la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à tous les éléments énumérés à l’article 9 b) et c), de la convention. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur la manière dont l’obligation de consulter les travailleurs et leurs représentants est prise en considération dans le système documenté de maîtrise des risques majeurs (art. 9 f)).
Article 18, paragraphe 2. Droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 42 de la loi no 2694-12 sur la protection des travailleurs, relatif au droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs, et à l’article 10 de la loi no 877-V de 2007 sur les principes fondamentaux du contrôle de l’État et de la surveillance de l’activité économique, qui prévoit le droit des représentants de participer aux activités de contrôle de l’État. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour s’assurer que les entreprises satisfont aux prescriptions de l’article 10 de la loi no 877V.
Article 20 c) et f). Droit des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés, de discuter de tout danger potentiel avec l’employeur et d’en informer l’autorité compétente. Comme suite aux commentaires précédents de la commission sur cette question, le gouvernement se réfère aux dispositions du projet de loi n° 10147 du 13 octobre 2023 sur la sécurité et la santé au travail, (projet de loi n° 10147 sur la SST). À cet égard, la commission prend note de l’obligation de consulter et d’associer les travailleurs et leurs représentants, en particulier aux articles 5 et 23 du projet de loi n° 10147 sur la SST, qui indique, entre autres, que les employeurs doivent mener des consultations avec les travailleurs et/ou leurs représentants, leur donner la possibilité de soumettre des propositions et de participer aux examens de toutes les questions liées à la sécurité et à la santé des travailleurs sur le lieu de travail. Notant la révision législative en cours, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur: i) la manière dont il est garanti que les travailleurs et leurs représentants ont la possibilité d’examiner avec l’employeur tous les dangers potentiels qu’ils estiment susceptibles de provoquer un accident majeur, dans les lieux de travail dépourvus de comité SST; et ii) les procédures permettant de recueillir et de fournir des informations sur la sécurité des installations présentant des risques majeurs.
Article 22. Responsabilité des États exportateurs. Le gouvernement indique que l’exportation de substances, technologies ou procédés interdits est régie par la loi ukrainienne n° 1644111 du 6 juillet 2000 sur le transport des marchandises dangereuses. À cet égard, la commission prend note des dispositions des articles 7 à 9 sur les droits et obligations de l’expéditeur, du transporteur et du destinataire de marchandises dangereuses, y compris leurs droits à recevoir des informations fiables sur le produit dangereux. La commission prend également note du décret n° 11222000 portant approbation du règlement sur le contrôle du transport transfrontière des déchets dangereux et leur utilisation/enlèvement et des listes jaune et verte de déchets ainsi que de la mise en place du «Guichet unique» pour le commerce international, qui est un portail numérique permettant de recueillir et d’échanger des informations sur le transport des marchandises en vertu de la résolution n° 971 du 21 octobre 2020. La commission note toutefois que la législation susmentionnée ne fait pas expressément référence à l’obligation des États exportateurs à l’égard des pays importateurs. Rappelant que l’article 22 de la convention prévoit la responsabilité des États exportateurs de recueillir et de communiquer des informations aux États importateurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il veille à ce que les informations relatives à toute interdiction d’utilisation de substances, technologies ou procédés dangereux en tant que source potentielle d’accident majeur soient mises à la disposition des pays importateurs.

C . Protection dans des branches d ’ activités spécifiques

Convention (n o  120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’article 14 de la convention sur la mise à disposition de sièges suffisants et appropriés, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 12 et 13 de la convention. Approvisionnement des travailleurs en eau potable saine et lieux d’aisances et installations appropriés en nombre suffisant permettant de se laver. Prenant note de la réforme législative en cours, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à l’adoption de dispositions donnant effet aux articles 12 et 13 de la convention afin de garantir: i) qu’un approvisionnement suffisant en eau potable soit mis à la disposition des travailleurs dans les lieux de travail visés par la convention (commerce et bureaux); et ii) que des lieux d’aisance et des installations appropriées permettant de se laver soient prévus en nombre suffisant, mis à disposition pour utilisation et convenablement entretenus, dans les lieux de travail visés par la convention.
Article 16. Locaux souterrains ou sans fenêtres. N’ayant reçu aucune réponse sur le sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 16 de la convention.

Convention (n o  176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que dans le cadre des réformes législatives en cours, le projet de loi n° 10147 du 13 octobre 2023 sur la sécurité et la santé au travail (projet de loi n° 10147 sur la SST) propose de modifier la loi sur l’exploitation minière en Ukraine et prévoit la sécurité des opérations minières ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs de la mine (art. 32). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la révision législative en cours sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines. Le gouvernement est de nouveau prié de fournir des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernées.
Article 9 c). Fourniture et entretien, sans frais pour les travailleurs, des vêtements appropriés aux besoins, ainsi que des équipements et autres dispositifs de protection. La commission note que le gouvernement ne répond pas aux observations précédentes de la KVPU, qui dénonce des carences s’agissant de la quantité et des types d’équipements de protection individuelle fournis par les employeurs aux travailleurs dans les mines. À cet égard, la commission prend note de l’indication figurant dans le rapport du BIT sur la sécurité et la santé au travail dans l’industrie minière en Ukraine, 2018, qui souligne que la fourniture insuffisante d’équipements de protection individuelle nécessaires aux travailleurs est un problème extrêmement grave dans toutes les entreprises d’État productrices de charbon. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour doter les travailleurs des exploitations minières d’un équipement de protection approprié qui est fourni et entretenu gratuitement.
Article 11. Surveillance médicale régulière des travailleurs. La commission note que le gouvernement ne répond pas aux observations précédentes de la KVPU alléguant que les examens médicaux en 2017-18 n’ont pas été financés dans un certain nombre d’entreprises d’extraction de charbon appartenant à l’État, et que de ce fait, les résultats officiels des examens médicaux n’ont pas été fournis à ces entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la mise en place d’une surveillance régulière de la santé des travailleurs exposés aux risques professionnels propres à l’exploitation minière.
Article 12. Responsabilités de l’employeur en charge de la mine, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 12 de la convention. Elle note toutefois que l’article 25 (9) du projet de loi n° 10147 sur la SST prévoit une collaboration entre deux ou plusieurs employeurs exerçant des activités simultanément sur un même lieu de travail, mais n’attribue pas la responsabilité première à l’un des employeurs. Rappelant que l’article 12 prévoit une obligation qui est spécifique aux mines et à la SST, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, dans le cadre de la révision législative en cours, pour faire en sorte que, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent des activités dans la même mine, l’employeur en charge de la mine coordonne la mise en œuvre de toutes les mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs et soit tenu responsable au premier chef de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1, alinéa b), paragraphe 2, alinéa a), et paragraphe 2, alinéa b) i). Droits des travailleurs et des délégués à la sécurité et à la santé. Demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 10 de la loi sur l’exploitation minière en Ukraine, relatif à la surveillance par l’État, et à l’article 39 de la loi de 1992 sur la protection des travailleurs, no 2694-12, qui prévoit que les responsables, mais non les travailleurs et les délégués à la sécurité et à la santé, ont le droit de demander et d’obtenir des inspections et des enquêtes et d’y participer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour que les travailleurs et leurs représentants participent aux inspections et enquêtes menées par l’employeur et par l’autorité compétente dans les mines.

Convention (n o  184) sur la sécurité et la santé dans l ’ agriculture, 2001

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à sa demande précédente selon laquelle, au cours de l’élaboration des Règles sur la sécurité et la santé au travail dans la production agricole, ordonnance no 1240, du 29 août 2018, le projet de règles a fait l’objet d’un accord avec toutes les parties prenantes intéressées, y compris l’organe représentatif commun des employeurs au niveau national et l’organe représentatif communs des syndicats pan-ukrainiens représentatifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des Règles sur la sécurité et la santé au travail dans la production agricole, ainsi que sur toute mesure prise en vue de son réexamen périodique en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur un lieu de travail agricole. La commission prend note que l’article 25 (9) du le projet de loi n° 10147 du 13 octobre 2023 sur la sécurité et la santé au travail, (projet de loi n° 10147 sur la SST) prévoit la collaboration entre deux ou plusieurs employeurs exerçant des activités simultanément sur un même lieu de travail. Le gouvernement indique également que les prescriptions relatives à la collaboration entre deux ou plusieurs employeurs dans la production agricole sont incluses dans le projet d’arrêté du ministère de l’Économie portant approbation des prescriptions minimales de sécurité et de santé des travailleurs forestiers et des espaces verts, qui est en cours d’élaboration conformément au Plan d’action pour l’élaboration des projets de loi réglementaires de l’Inspection du travail en 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées concernant tout progrès accompli dans l’élaboration du projet d’arrêté sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé des travailleurs forestiers et des espaces verts.
Article 7 c). Mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement fait référence au pouvoir des responsables de l’Inspection du travail, en vertu de la législation sur la sécurité et la santé au travail, d’interdire, de suspendre, de faire cesser et de restreindre l’exploitation ou la production, mais ne fournit aucune information sur l’obligation des employeurs, en vertu du présent article, de prendre des mesures immédiates pour faire cesser toute opération lorsqu’il existe un danger imminent et grave pour la sécurité et la santé et pour évacuer les travailleurs, le cas échéant. La commission note cependant que l’article 22 (4) (2) et (4) du projet de loi n° 10147 sur la SST prévoit que dans les situations d’urgence menaçant la vie et la santé des travailleurs, les employeurs sont tenus d’assurer l’évacuation des travailleurs et de leur donner la possibilité d’arrêter le travail, de quitter le lieu/la zone de travail et de se rendre dans un lieu sûr. Rappelant qu’en vertu de l’article 7 c), les employeurs sont tenus de prendre des mesures immédiates pour faire cesser toute opération présentant un danger imminent et grave pour la sécurité et la santé et, s’il y a lieu, d’évacuer les travailleurs, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à cet article dans le cadre de la révision législative en cours.
Article 11. Évaluation des risques, consultation et établissement de règles de santé et de sécurité pour la manutention et le transport des matériaux. N’ayant pas obtenu de réponse à sa demande précédente, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées à cet égard, et de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour donner effet à cet article.
Article 12 b). Gestion saine des produits chimiques. Informations appropriées. En ce qui concerne l’obligation de fournir des informations adéquates sur les produits chimiques utilisés dans l’agriculture, la commission prend note de l’adoption de la loi no 2775IX, du 16 novembre 2022, sur l’adoption de modifications à certaines lois de l’Ukraine concernant l’amélioration de la réglementation nationale dans le domaine de la manipulation des pesticides et des produits agrochimiques, qui établit le registre national des pesticides et des produits agrochimiques dont l’utilisation est autorisée en Ukraine. La commission note toutefois que la législation prévoit que l’autorité exécutive centrale est tenue de fournir des informations adéquates aux utilisateurs, mais ne mentionne pas ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transfèrent, entreposent ou éliminent les produits chimiques utilisés dans l’agriculture. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller, dans le cadre des réformes législatives en cours, à ce que ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transfèrent, entreposent ou éliminent des produits chimiques utilisés dans l’agriculture aient l’obligation de fournir aux utilisateurs les informations adéquates concernant la conformité desdits produits aux normes de sécurité et de santé, et ce, dans la langue officielle de l’Ukraine.
Article 14. Protection contre les risques biologiques. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’ordonnance no 1240 portant approbation des règles de protection des travailleurs dans l’industrie agricole, s’agissant de la protection contre les risques biologiques.
Article 19 a). Services de bien-être. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui garantissent que des installations de bien-être appropriées sont fournies gratuitement aux travailleurs, sur les lieux de travail agricoles qui n’entrent pas dans le champ d’application des règles d’entretien et de réparation des machines et équipements de production agricole approuvées par l’arrêté no 152 (30 novembre 2001) de la Commission nationale ukrainienne sur le contrôle de la protection des travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 139 (cancer professionnel), 155 (SST) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU), reçues le 31 août 2023, concernant l’application de la convention no 155.
Application des conventions nos 115 et 155 dans la pratique. Travailleurs des centrales nucléaires. La commission note que le rapport présenté au Conseil d’administration à sa 349e session, octobre-novembre 2023 (GB.349/INS/15), intitulé «Faits nouveaux survenus dans l’application de la Résolution concernant l’agression commise par la Fédération de Russie contre l’Ukraine du point de vue du mandat de l’Organisation internationale du Travail» dénote une inquiétude persistante concernant la sécurité des travailleurs de la centrale nucléaire occupée de Zaporijia. Ce rapport fait état de préoccupations concernant la détérioration des conditions de travail et de sécurité des travailleurs qui découle principalement du risque d’exposition accru aux radiations et du risque potentiel d’accident nucléaire en raison de l’instabilité de l’approvisionnement en électricité. À cet égard, la commission note avec préoccupation les indications du directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), publiée le 27 octobre 2023, dans une «Déclaration sur la situation en Ukraine» (mise à jour 191), selon laquelle la sûreté et la sécurité nucléaires restent potentiellement précaires en Ukraine, y compris à la Zaporijia et dans certaines autres centrales nucléaires. En ce qui concerne les conditions du travail du personnel d’exploitation du site de Tchernobyl, le directeur général de l’AIEA a également indiqué, dans la mise à jour 193 du 13 novembre 2023, que les conditions du travail sur le site portent atteinte à la santé physique et mentale du personnel d’exploitation et que cette situation n’est pas tenable à long terme. La commission prend également note des références faites, dans le rapport de l’AIEA du 14 septembre 2023 intitulé «Sûreté, sécurité et garanties nucléaires en Ukraine», aux mesures prises pour assurer l’exploitation sûre et sécurisée des installations nucléaires et des activités impliquant des sources radioactives. La commission réitère sa préoccupation et prie une fois encore instamment que toutes les mesures nécessaires soient prises pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs des centrales nucléaires. En particulier, elle prie instamment que l’application de la convention no 115 soit renforcée en vue d’assurer une protection effective des travailleurs contre les radiations ionisantes dans le cadre de leur travail.

A. Dispositions générales

Convention (n o   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Application de la convention no 155 dans la pratique et impact du conflit sur la sécurité et la santé des travailleurs. La commission note avec préoccupation l’observation de la KVPU selon laquelle, depuis le début de l’agression armée de la Fédération de Russie jusqu’au 26 janvier 2023, l’Inspection du travail de l’État a enregistré 571 travailleurs accidentés, dont 221 sont décédés suites aux blessures subies dans l’exercice de leurs fonctions à cause des bombardements, des attaques de missiles et d’artillerie, des champs de mines installés sur le territoire et autours des installations, des actes d’enlèvement et d’autres actions illégales. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la cause du décès dans 46 pour cent des accidents du travail mortels, survenus en 2022, a été déterminée comme étant liée au conflit et à des actes illégaux commis par des tiers. Étant consciente de la situation difficile que connaît le pays depuis le 24 février 2022, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations disponibles sur l’impact du conflit sur la sécurité et la santé des travailleurs dans le pays.
Articles 4, 7 et 8. Politique nationale en matière de SST. Réformes législatives. En réponse à ses commentaires précédentes sur la mise en œuvre du Cadre pour la réforme du système de gestion de la protection des travailleurs et de son plan d’action approuvé par le décret no 989, le gouvernement fait état de l’élaboration et la révision de divers règlements en matière de SST et indique qu’il sera possible d’élaborer des règlements administratifs spécifiques s’y rapportant une fois que le nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail est adopté. À cet égard, la commission note que le nouveau projet de loi no 10147 sur la SST a été présenté au Parlement le 13 octobre 2023 et il est actuellement en examen. La commission note en outre qu’un nouveau projet de l’OIT pour l’adoption d’un nouveau code du travail visant à promouvoir le respect des normes internationales du travail (ILS) ainsi que d’autres projets d’actes législatifs liés à la SST ont été élaborés.
La commission prend note des observations de la KVPU selon lesquelles le projet de loi no 10147 sur la SST n’est pas conforme à la convention no 155, en particulier les articles 4, 5 e), 8, 10 et 13 (protection du travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dangereuse) et l’article 19 (dispositions au niveau de l’entreprise concernant les droits et devoirs des travailleurs et de leurs représentants, et la coopération). La KVPU indique par ailleurs que le projet de loi no 10147 sur la SST réduira considérablement la teneur et la portée des garanties et des droits des travailleurs qui sont actuellement en vigueur en matière de sécurité et de santé au travail. La KVPU indique également que les syndicats n’ont pas approuvé le projet de loi no 10147 sur la SST, qui supprimera le droit aux prestations et aux compensations accordées lorsque les conditions de travail sont difficiles et préjudiciables, prévu par la loi sur la protection au travail, et que le projet ne définit pas de financement minimum pour mettre en place des mesures de prévention. En outre, la KVPU réaffirme que le projet de loi sur le travail n’est pas conforme à la convention no 155, en ce qui concerne les articles 4 (consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour définir, mettre en application et réexaminer la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs), 5, alinéa e) (protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires), 8 (mise en œuvre de la politique nationale en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées) et 10 (mesures pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs). La commission prie le gouvernement une fois encore de faire part de ses commentaires sur les observations de la KVPU. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que tout texte législatif adopté en matière de sécurité et de santé soit conforme aux conventions SST ratifiées. Rappelant une fois de plus l’importance des consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs dans l’application de la convention no 155, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les points de vue des organisations d’employeurs et de travailleurs ont été pris en considération dans l’élaboration du projet de loi sur le travail et du projet de loi no 10147 sur la SST.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires. Par suite de ses précédents commentaires concernant la protection contre les mesures disciplinaires, le KVPU indique que projet de loi no 10147 sur la SST n’inclut pas l’exigence de l’article 5, alinéa e), sur la protection des travailleurs et de leurs représentants contre des mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit pour assurer leur sécurité conformément à la politique nationale de SST. À cet égard, la commission note que le paragraphe 26 (11) de projet de loi no 10147 sur la SST prévoit une protection contre le harcèlement ou des mesures disciplinaires, mais uniquement pour les travailleurs et seulement pour le signalement d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’un événement dangereux. Prenant note de l’examen en cours du projet de loi no 10147 sur la SST, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la nouvelle législation en matière de SST protège les travailleurs ainsi que leurs représentants contre des mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit pour assurer leur sécurité conformément à la politique nationale de SST et à l’article 5 e).
Article 11, alinéa c), de la convention. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’application de la décision no 337 du 17 avril 2019 du Cabinet des ministres de l’Ukraine, la commission prend note des changements introduits par le biais de plusieurs amendements, notamment la résolution no 1 du 5 janvier 2021, qui prévoit la notification et l’enquête sur les accidents du travail et les décès de travailleurs du cadre médical liés à l’infection au COVID-19 (article 141). En ce qui concerne l’obligation des employeurs en matière d’enregistrement et de déclaration des accidents et des maladies professionnelles, la commission note les dispositions de l’article 141 (18) et (19) de la résolution no 59 du 20 janvier 2023 portant modification de la procédure d’enquête et d’enregistrement applicable en cas d’accident, de maladie professionnelle et d’accident du travail. La commission note également les mesures envisagées en vertu des articles 6 (2), 8 et 25 (22) du projet de loi no 10147 sur la SST. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les prescriptions de l’alinéa c) de l’article 11 soient pleinement appliquées et de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis dans l’examen du projet de loi no 10147 sur la SST et sur toute autre mesure prise pour assurer la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles par les employeurs.

B. Risques spécifiques

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Articles 2, 3 et 4 de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes, mesures à prendre pour protéger les travailleurs, enregistrement des données et mise à disposition d’informations. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente, notamment en ce qui concerne la promulgation d’un règlement sur la teneur admissible de substances chimiques et biologiques dans l’air sur les lieux de travail, adopté par les décrets du ministère de la Santé de l’Ukraine no 1596 du 14 juillet 2020 et no 1054, relative à l’approbation du règlement hygiénique «Liste des substances, produits, processus de production, facteurs domestiques et naturels cancérigènes pour l’homme», de juin 2022. À cet égard, la commission note que décret no 1054 prévoit le remplacement et/ou l’élimination des substances et agents cancérogènes (partie II, sections 1 et 2), prescrit des mesures de protection et de surveillance des travailleurs (partie II, sections 3 à 5) et accord aux travailleurs le droit de recevoir des informations sur les dangers encourus et sur des mesures à prendre (partie II, articles 6 et 7). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de l’ordonnance no 1054 dans la pratique et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

C. Branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Articles 5, paragraphes 1 et 2, alinéa e), et 16 de la convention. Surveillance de la sécurité et de la santé dans les mines, suspension des activités minières, mesures correctives et application de la loi. En réponse aux observations précédentes de la commission sur le pouvoir des autorités compétentes, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 39 de la loi no 2694-12 de 1992 sur la protection du travail (loi sur la SST), les fonctionnaires de l’Inspection du travail de l’État sont investis du pouvoir, entre autres, d’interdire, de suspendre, de mettre fin ou de restreindre l’activité des entreprises. Toutefois, la commission note avec préoccupation que le gouvernement a indiqué qu’en vertu de l’article 5 de la loi no 877-V de 2007 sur les principes fondamentaux régissant la surveillance et le contrôle des activités économiques par les organes de l’État, les inspections programmées par l’État ne sont menées qu’une fois tous les deux ans, y compris dans les exploitations charbonnières classées comme site à haut risques. À cet égard, la commission note qu’en vertu des dispositions du paragraphe 1 de la résolution no 303 du Conseil des ministres de l’Ukraine, du 13 mars 2022, relative à «la suspension des mesures de surveillance (contrôle) étatique et des mesures de surveillance du marché de l’État, sous l’emprise de la loi martiale», toute surveillance (contrôle) étatique, programmée et spontanée, ainsi que la surveillance du marché par l’État, ont été suspendues pendant la période de la loi martiale (décret du Président de l’Ukraine no 64 du 24 février 2022 sur l’introduction de la loi martiale en Ukraine) qui a été prolongé jusqu’en février 2024. La commission prend également note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement concernant les inspections menées dans deux exploitations minières en octobre 2021, au cours desquelles 1 370 infractions à la réglementation ont été constatées, 56 fonctionnaires ont été reconnus passibles de peines d’amendes administratives et une demande d’interruption de travaux pour infractions a été déposée auprès du tribunal administratif. Se référant à ses commentaires adoptés en 2023 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions de la présente convention et de prévoir des services d’inspection appropriés pour superviser la sécurité et la santé dans les mines.La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur les violations constatées lors des inspections, ainsi que des informations détaillées sur les mesures prises par les inspecteurs dans de tels cas, y compris les sanctions imposées, les demandes d’interruption de travaux déposées et la suite accordée à ces demandes.
Article 5, paragraphe 2, alinéas c) et d), article 7 et article 10, alinéa d). Mesures visant à éliminer ou à réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé dans les mines. Procédures d’enquête sur les accidents graves et les accidents mortels et établissement et publication des statistiques. Mesures correctives appropriées et mesures prises par les employeurs à la suite d’enquêtes pour prévenir de futurs accidents. Faisant suite à ses précédents commentaires sur le taux élevé des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, ainsi que sur la sous-estimation de leur taux, la commission note l’absence d’informations statistiques actualisées sur le secteur minier. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’il soit donné pleinement effet à l’article 5, paragraphe 2, alinéa c), relatif à la notification et à l’enquête sur les accidents mortels et graves, les situations dangereuses et les catastrophes minières, l’article 5, paragraphe 2, alinéa d), sur l’établissement et la publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux, l’article 7 sur les mesures prises pour éliminer ou réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé dans les mines et article 10 sur les obligations des employeurs, notamment en ce qui concerne leur obligation de mener une enquête sur les accidents et les incidents dangereux et de prendre des mesures correctives appropriées pour y remédier (article 10, alinéa d)).
Article 5, paragraphe 2, alinéa f). Droit des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions et de participer aux mesures relatives à la SST. Faisant suite à ses précédents commentaires sur les procédures mises en place pour faire respecter les droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés et de participer aux mesures relatives à la SST (article 5, paragraphe 2, alinéa f), la commission note que l’article 25 (11 et 12) du projet de loi no 10147 sur la SST prévoit des mesures pour assurer la consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants au niveau de l’entreprise, notamment en ce qui concerne la prise de décision en matière de SST. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer les droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions de SST, et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, point f).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Commentaire précédent sur la convention no 115
La commission prend note de la situation extrêmement difficile que connaît le pays depuis le 24 février 2022. En l’absence de rapports du gouvernement sur l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission réitère ses commentaires précédents:
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la SST, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants d’Ukraine (KVPU) concernant l’application des conventions nos 155, 174, 176 et 184, reçues en 2019.
Application dans la pratique des conventions nos 119, 120, 139, 155, 161, 174, 176 et 184. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la convention no 155, et dans le rapport de l’Inspection du travail de l’État sur la protection au travail, publié en mars 2020, concernant le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, et prend note de la légère baisse du nombre d’accidents du travail, qui est passé de 4 126 en 2018 à 3 876 en 2019. La commission prend également note des mesures prises pour améliorer la situation en matière de SST que mentionne le rapport de l’Inspection du travail de l’État, notamment les activités d’inspection et les moyens par lesquels des orientations sont fournies en matière de SST, comme les consultations et les séminaires. La commission demande au gouvernement d’indiquer les effets des mesures visant à réduire le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles dans le pays, en particulier dans les secteurs où le nombre d’accidents du travail est plus élevé. La commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer les informations disponibles sur l’application des conventions ratifiées relatives la SST dans la pratique, notamment sur la nature et la cause des cas de maladies professionnelles signalés et le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles ventilés par âge, sexe et secteur.
A.Dispositions générales
Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (no 155)
Articles 4, 7 et 8 de la convention. Politique nationale en matière de SST. Réformes législatives. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur la mise en œuvre et l’examen périodique de la politique nationale, le gouvernement fait état, dans son rapport, de différentes mesures, notamment l’adoption du décret no 989 du 12 décembre 2018 (décret no 989) du Cabinet des ministres de l’Ukraine. Selon le gouvernement, ce décret approuve ce qui suit: i) le cadre pour la réforme du système de gestion de la protection des travailleurs en Ukraine (dénommé ci-après «le cadre»); et ii) un Plan d’action pour la mise en œuvre de ce cadre (dénommé ciaprès «le Plan d’action»), qui prévoit des modifications législatives, dont un projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs visant à instaurer une approche de la SST axée sur les risques. À cet égard, la commission note que le pays œuvre actuellement avec l’OIT dans le domaine de la SST, et que l’un des objectifs du projet UE-OIT intitulé «Towards safe, healthy and declared work in Ukraine» (Pour des conditions de travail sûres, saines et formelles en Ukraine) est de mettre le cadre juridique de la SST plus en conformité avec les normes internationales du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes prévues dans le Cadre et le Plan d’action approuvés par le décret no 989, et d’indiquer la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées dans le contexte de ces réformes, y compris les résultats de ces consultations. À cet égard, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption du projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs visant à instaurer une approche de la SST axée sur les risques.
Article 5 d), article 19 b), c) et e), et article 20. Communication et coopération au niveau de l’entreprise et à tout autre niveau approprié. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait état des mesures prises pour assurer la communication et la coopération à tous les niveaux appropriés, notamment l’Accord général tripartite sur la réglementation des principes et normes élémentaires relatifs à la mise en œuvre des politiques sociales et économiques et aux relations de travail en Ukraine 2019-2021 (Accord général tripartite 2019-2021), qui contient des dispositions relatives à la SST. Cependant, la commission note, selon les observations de la KVPU, que les mécanismes de coopération en place n’apparaissent ni dans les textes législatifs sur la SST ni dans les systèmes de gestion de la SST dans les entreprises. La KVPU indique que les représentants des organisations syndicales ne sont parfois pas autorisés à entrer dans les entreprises dans lesquelles travaillent leurs membres. La KVPU allègue également que les consultations au niveau de l’entreprise, prévues par la convention no 174, ne sont pas effectives dans la pratique. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer la situation en matière de communication et de coopération au niveau de l’entreprise, et pour assurer l’application effective des articles 5 d), 19 b), c) et e) et 20, en droit et dans la pratique.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires. Suite à ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour donner effet à cet article, la commission note que le gouvernement se réfère à l’Accord général tripartite 2019-2021, qui recommande que les conventions sectorielles, régionales et collectives s’accompagnent de mécanismes garantissant le droit des travailleurs de refuser d’exercer les tâches qui leur ont été confiées dans des conditions dangereuses. En l’absence d’informations et d’indications permettant de savoir si les travailleurs sont protégés contre des mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit pour assurer leur sécurité conformément à la politique nationale de SST, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 5 e).
Article 9. Application dans la pratique. La commission a précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer son système d’inspection du travail et pour faire appliquer la règlementation en matière de SST. En l’absence d’informations à ce sujet, et prenant note des observations de la KVPU concernant les difficultés d’application des conventions ratifiées sur la SST dans la pratique, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires adoptés en 2020 relativement à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et à la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi no 124-VIII du 15 janvier 2015 sur la règlementation technique et l’évaluation de la conformité prévoit l’application par les fabricants et, dans certains cas déterminés, par les importateurs, les distributeurs ou d’autres personnes, de procédures d’évaluation de la conformité des produits mis sur le marché à la règlementation technique (article 25, paragraphe 2). La commission note que les fabricants de machines ont également l’obligation d’assurer le respect des prescriptions en matière de sécurité et de santé, et de fournir des informations au titre de l’article 8 et des annexes à la règlementation technique sur la sécurité des machines, approuvée par le décret no 62 du 30 janvier 2013. En outre, l’article 9 de la loi no 2736-VI sur la sécurité générale des produits non alimentaires impose aux fabricants et aux distributeurs l’obligation de fournir des informations sur les risques que présentent ces produits.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’un projet de loi élaboré dans le cadre des réformes liées à la SST susmentionnées prévoit qu’un travailleur faisant face à un danger grave, immédiat et inévitable et qui se retire de son lieu de travail et/ou de la zone dangereuse, ne sera pas responsable de cet acte. La commission rappelle que l’article 13 protège tout travailleur qui se retire d’une situation dont il a un motif valable de croire qu’elle présente un «péril imminent et grave» pour sa vie ou sa santé, et n’exige pas que ce péril soit «inévitable». En outre, en vertu de l’article 19 f), jusqu’à ce que l’employeur ait pris des mesures pour y remédier, en cas de besoin, celui-ci ne pourra demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission demande au gouvernement de prendre en compte les articles 13 et 19 f) de la convention dans le cadre des révisions législatives auxquelles il procède actuellement en matière de SST, et de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à ces articles.
Article 15.Accords conclus après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pour assurer la coordination nécessaire entre les différentes autorités et instances. Suite à ses précédents commentaires sur la coordination entre les organes et les autorités œuvrant dans le domaine de la SST, la commission note que le gouvernement fait état des réunions qui ont lieu au sein des conseils de l’autorité centrale et des organes régionaux compétents, des consultations menées à propos des projets de règlementation sur la SST, ainsi que des réunions, séminaires et événements organisés pour discuter de la SST et prendre des décisions en la matière. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de cet article dans la pratique pour assurer la coordination nécessaire entre les instances et les autorités chargées des questions liées à la SST.
Article 18. Dispositions spécifiques contenant des mesures pour faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 18 de la loi sur la protection au travail, les salariés devraient recevoir une formation à la sécurité, à la fourniture des premiers secours aux victimes d’accidents, et aux règles à respecter en cas d’accident, et que l’article 13 de cette même loi impose aux employeurs l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire face aux situations d’urgence ou aux accidents. En l’absence d’informations complémentaires sur cette question, la commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, autres que celles prévues par les articles 13 et 18 de la loi sur la protection au travail, pourque les employeurs soient tenus, en cas de besoin, de prévoir des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les moyens suffisants pour l’administration des premiers secours.
Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985
Articles 2 et 4 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale relative aux services de santé au travail. Suite à sa demande d’informations concernant la politique nationale relative aux services de santé au travail, la commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à un projet d’arrêté élaboré par le ministre de la Politique sociale portant approbation du projet de règlementation type des services de protection au travail. Le gouvernement indique également que les modifications de la législation sur la SST, prévues dans le cadre des réformes dans ce domaine par le décret no 989 mentionné au titre de la convention no 155 ci-dessus, permettront d’élargir les fonctions des services de santé au travail. La commission note également que le décret présidentiel no 400/2011 du 6 avril 2011 relatif à la réglementation du service de santé et d’épidémiologie de l’État n’est plus en vigueur, puisqu’il a été remplacé par le décret présidentiel no 419/2019. La commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont les réformes législatives prévues en vertu du décret no 989 s’attacheront à la question des services de santé au travail. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer quelle est la législation qui règlemente actuellement le service de santé et d’épidémiologie de l’État, et de communiquer copie de l’arrêté portant approbation de la nouvelle règlementation type des services de protection au travail, une fois qu’elle aura été adoptée. La commission demande également une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sujet des mesures prises pour donner effet à la convention, y compris dans le cadre des réformes en cours.
Articles 3, paragraphe 1, 5 et 7, paragraphe 1. Organisation et fonctions des services de santé au travail. Application dans la pratique. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 15 de la loi sur la protection au travail, les services de santé au travail sont assurés par les services de protection au travail mis en place par l’employeur. La commission note que la règlementation type actuelle des services de protection au travail (NPAOP 0.00-4.35-04) prévoit les fonctions des services de protection au travail, ce qui donne effet à l’article 5 a)-e), i) et k) de la convention. La commission note que ces fonctions donnent également effet à l’article 5 f) concernant certains travailleurs, tels que ceux qui effectuent certains types de travaux dangereux, ou des travaux nécessitant des examens médicaux annuels obligatoires pour les personnes âgées de 21 ans maximum. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l’application de l’article 15 de la loi sur la protection au travail dans la pratique, par exemple, la proportion d’entreprises dans le pays qui mettent en place des services de protection au travail, conformément à l’article 15. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que, en fonction des risques professionnels de l’entreprise, les fonctions des services de santé au travail soient conformes à celles visées à l’article 5 g) (promouvoir l’adaptation du travailleur au travail), h) (contribuer aux mesures de réadaptation professionnelle) et j) (organiser les premiers secours et les soins d’urgence). En ce qui concerne l’article 5 f), la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant que les services de santé au travail assurent la surveillance médicale de la santé des travailleurs occupés dans des entreprises à risque peu élevé.
Article 8. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants.En l’absence d’informations complémentaires sur cette question, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer comment est assurée la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants, en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures relatives aux services de santé au travail.
Article 9, paragraphe 1. Composition du personnel des services de protection au travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande sur la composition du personnel des services de protection au travail, selon laquelle c’est l’employeur, en fonction du secteur d’activité, du nombre de travailleurs, des conditions de travail et d’autres facteurs, qui détermine la structure des services de protection au travail, y compris le nombre de membres du personnel et leurs principales fonctions. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la manière dont il garantit que les services de santé au travail sont de nature multidisciplinaire, conformément à l’article 9, paragraphe 1.
Article 10. Indépendance professionnelle complète du personnel des services de santé. En réponse à sa précédente demande concernant la garantie de l’indépendance professionnelle complète du personnel fournissant des services de santé au travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette indépendance professionnelle ne sera probablement effective qu’après l’achèvement des réformes législatives, y compris celles mentionnées au titre de la convention no 155 cidessus, et après l’adoption du projet de la nouvelle règlementation type des services de protection au travail. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans le cadre des réformes législatives en cours, le personnel fournissant des services de santé au travail jouisse d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants, lorsqu’il en existe. La commission demande également au gouvernement d’indiquer la législation adoptée à cet égard.
Article 12.Surveillance de la santé des travailleurs n’entraînant aucune perte de gain pour ceux-ci. La commission a précédemment noté que l’article 17 de la loi sur la protection au travail prévoit que les employeurs doivent prendre à leur charge le coût de l’examen médical préliminaire et des contrôles périodiques des travailleurs affectés à un travail pénible ou dangereux. Ce même article 17 prévoit que les travailleurs subissant un contrôle médical doivent percevoir leur rémunération normale. En ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs qui ne sont pas occupés à des travaux pénibles ou dangereux, la commission note que le gouvernement se réfère au décret no 559 du 23 mai 2001 du Cabinet des ministres de l’Ukraine, établissant la liste des professions, industries et organisations dans lesquelles des examens médicaux préventifs obligatoires des travailleurs sont exigés, avec la procédure à suivre pour réaliser ces examens, et qui précise que les examens médicaux obligatoires sont à la charge des employeurs. La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que, dans la mesure du possible, la surveillance médicale ait lieu pendant les heures de travail.
Article 14. Informations fournies aux services de santé au travail sur tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.La commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés de tout facteur dans l’environnement de travail susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.
Article 15. Informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurset des absences du travail pour raisons de santé.
B.Protection contre les risques spécifiques
Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960
La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU), reçues le 2 septembre 2021.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’article 10 (notification des travaux) de la convention.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Toutes mesures appropriées pour assurer la protection efficace des travailleurs à la lumière des connaissances actuelles et doses maximales admissibles de radiations ionisantes. 1. Protection des travailleuses enceintes et allaitantes. La commission a précédemment fait référence au paragraphe 33 de son observation générale de 2015, qui indique que les méthodes de protection au travail concernant les femmes enceintes devraient prévoir un niveau de protection de l’embryon/du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu d’une manière générale pour la population (la limite annuelle de dose efficace pour la population est de 1 millisievert (mSv)) et elle a demandé des informations sur les modifications législatives nationales. À cet égard, la commission se félicite qu’en vertu de l’article 6 de la loi sur la protection des personnes contre les radiations ionisantes, telle que modifiée en dernier lieu en 2019, la limite de dose effective pour les femmes enceintes travaillant avec des sources de radiations ionisantes soit de 1 mSv par an. Elle observe toutefois que, selon le rapport du gouvernement, l’article 5.6 des normes de sécurité radiologique de l’Ukraine de 1997, qui prévoit une limite de dose de 2 mSv pour toute la période de grossesse, est toujours en vigueur. La commission rappelle une fois de plus qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les doses maximales admissibles doivent être constamment réexaminées à la lumière des connaissances actuelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réviser la dose maximale admissible établie pour les travailleuses enceintes en vertu des normes de sécurité radiologique de l’Ukraine de 1997, à la lumière des connaissances actuelles.
2. Cristallin de l’œil. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 5.1 des normes de sécurité radiologique de l’Ukraine de 1997 fixe la limite de dose équivalente pour le cristallin de l’œil à 150 mSv par an, pour les travailleurs qui, de manière permanente ou temporaire, travaillent directement avec des sources de radiations ionisantes. La commission se réfère au paragraphe 11 de son observation générale de 2015, attirant l’attention sur la dernière recommandation de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) d’une dose équivalente pour le cristallin de 20 mSv par an, en moyenne sur cinq ans, sans qu’aucune année ne dépasse 50 mSv, pour l’exposition professionnelle dans des situations d’exposition planifiées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir les doses maximales admissibles établies, à la lumière des connaissances actuelles, en ce qui concerne le cristallin.
Article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Se référant au paragraphe 14 de son observation générale de 2015, la commission a précédemment observé que la législation nationale n’était pas conforme à la recommandation de la CIPR d’une limite de dose efficace annuelle de 1 mSv pour les travailleurs qui n’effectuent pas directement des travaux sous radiations. À cet égard, la commission note que le gouvernement a réaffirmé que les limites de dose efficace pour les personnes qui ne travaillent pas directement avec des sources de radiations ionisantes, mais qui peuvent être soumises à une exposition supplémentaire en raison de l’emplacement de leur lieu de travail dans des locaux ou sur des sites industriels comportant des installations utilisant des radiations ou des technologies nucléaires, ne doivent pas dépasser 2 mSv par an. La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés conformément à l’article pour les travailleurs qui ne sont pas directement engagés dans des travaux sous radiations, mais qui restent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. Se référant au paragraphe 14 de son observation générale de 2015 qui indique que la limite annuelle de dose efficace pour cette catégorie de travailleurs devrait être de 1 mSv, la commission renouvelle sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir, à la lumière des connaissances actuelles, la dose maximale admissible établie pour les travailleurs qui ne sont pas directement engagés dans des travaux sous radiations.
Articles 11 et 15. Surveillance appropriée des travailleurs et des lieux de travail. Services d’inspection appropriés. Application dans la pratique. La commission prend note des observations de la FPU, indiquant que la pratique actuelle de surveillance des limites de dose de radiation, notamment l’utilisation de dosimètres individuels, ne garantit pas toujours la fiabilité des données et qu’il existe des cas où des travailleurs ont été contraints, sous la pression de la direction, de protéger les dosimètres individuels afin de dissimuler les chiffres réels. À cet égard, la FPU estime que des procédures spéciales sont nécessaires pour empêcher que des pressions ne soient exercées sur les travailleurs pour qu’ils dépassent les limites prescrites, et pour assurer le respect des règlements et des normes de contrôle sanitaire. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. En outre, elle le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que de tous accidents enregistrés, et sur les mesures de réparation adoptées.
Convention sur la protection des machines, 1963 (no 119)
Article 15 de la convention. Application et contrôle des dispositions de la convention. La commission note, selon le rapport du gouvernement, qu’une baisse de 4 pour cent du nombre d’accidents liés à la production et une hausse de 12 pour cent du nombre d’accidents mortels ont été enregistrés entre 2017 et 2018, les causes de ces accidents étant le plus souvent liés à l’organisation. La commission note également, en ce qui concerne les mesures prises pour faire diminuer le nombre d’accidents du travail et de décès causés par des machines, que le gouvernement se réfère à la législation adoptée depuis 2015, notamment l’arrêté no 2072 du ministère de la Politique sociale du 28 décembre 2017 sur les prescriptions en matière de santé et de sécurité applicables aux travailleurs utilisant des équipements industriels. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour faire diminuer le nombre d’accidents et de décès causés par des machines, ainsi que des informations statistiques sur les accidents du travail causés par des machines (ventilées par âge, sexe et secteur), et sur toute violation constatée concernant l’application de la présente convention.
Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974
Article 1, paragraphe 1, et article 6 a), de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes. Consultations. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission note que le gouvernement répète, dans son rapport, que la révision de la liste des substances, produits, procédés de production et facteurs environnementaux cancérogènes, en application de l’ordonnance ministérielle no 7 de 2006 du ministère de la Santé, a été engagée en 2012. Notant l’absence d’informations sur les progrès réalisés à cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise à jour période de la liste susmentionnée des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou contrôle. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, y compris sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées à ce sujet.
Article 5. Examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier pendant et après la période d’emploi. La commission a précédemment noté que l’ordonnance du ministère de la Santé no 246 de 2007 établit la procédure d’examen médical pour les travailleurs de certaines catégories, et a également noté, selon l’indication du gouvernement, que les risques de cancer auxquels les travailleurs peuvent être exposés sur le lieu de travail ne sont pas entièrement couverts par l’ordonnance no 246 actuellement en vigueur, puisque cet instrument ne prescrit pas de diagnostic précoce des maladies précancéreuses ou cancéreuses des organes cibles. Notant l’absence des informations demandées dans son précédent commentaire, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux nécessaires pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Article 6 c). Inspections et application dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les 585 cas de cancer professionnel enregistrés entre 1992 et 2018. Le gouvernement indique que les secteurs qui enregistrent le plus grand nombre de cas de cancer professionnel sont l’industrie minière (74,2 pour cent de l’ensemble des cas) et l’industrie de transformation (18,4 pour cent de l’ensemble des cas), les causes les plus fréquentes étant l’exposition à des agents cancérogènes tels que la poussière minérale, l’amiante et les aérosols. Se référant à ses commentaires sur la convention no 176 ci-dessous, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur les inspections effectuées, et sur le nombre et les causes des cas de cancer professionnel signalés.
Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant les articles 10, 11 et 12 (rapports de sécurité) de la convention.
Article 4 de la convention. Politique nationale concernant la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Suite à ses précédents commentaires sur le programme national de protection de la population contre les conséquences des catastrophes naturelles ou imputables à l’action de l’homme adopté pour la période 2013-2017, la commission prend note, selon l’indication du gouvernement, des principales activités de mise en œuvre de ce programme, notamment l’élimination des déchets, la rénovation des locaux et l’installation de systèmes dans ceux-ci. La commission note néanmoins, selon la KVPU, que la nature et l’orientation des mesures prises pour mettre en œuvre la politique de l’État ne touchent pas directement la SST. La commission note également, selon la déclaration du gouvernement, qu’en raison d’un financement insuffisant, la plupart des activités du programme n’ont pas été menées à leur terme, et que le projet de loi (no 7221) propose de prolonger la durée du programme national pour la période 2018-2022. D’après le site Internet du Parlement ukrainien, ce projet de loi semble avoir été retiré. La commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires sur les observations de la KVPU. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur l’examen périodique de la politique nationale cohérente concernant la protection contre les accidents industriels majeurs prévue à l’article 4, y compris des informations sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et avec les autres parties susceptibles d’être concernées.
Article 5. Système d’identification des installations à risques d’accident majeur. Consultations. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer comment il s’assure que des consultations sur la mise en place du système d’identification des installations à risques d’accident majeur ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et les autres parties susceptibles d’être concernées.
Article 6. Dispositions spéciales visant à protéger les informations confidentielles transmises ou fournies à l’autorité compétente en application de l’un quelconque des articles 8, 12, 13 ou 14. La commission a précédemment rappelé que les dispositions spéciales prises pour protéger les informations confidentielles prévues à l’article 6 concernent spécifiquement les informations transmises ou fournies à l’autorité compétente en application de l’article 8 (obligation de notifier toute installation à risques d’accident majeur), de l’article 12 (transmission du rapport de sécurité à l’autorité compétente), et des articles 13 et 14 (notification des accidents) de la convention. En ce qui concerne les informations visées aux articles 8 et 12, la commission prend note des articles 11 et 20 de la Procédure de déclaration de sécurité des installations à risques d’accident majeur, ainsi que de l’article 18 de la Procédure d’identification et d’enregistrement des installations à risques d’accident majeur, approuvées par la décision no 956 du 11 juillet 2002 du Cabinet des ministres de l’Ukraine. Ces dispositions exigent que les données relatives aux installations à risques d’accident majeur, considérées comme secret d’État ou commercial, soient transmises par les entreprises, conformément à la réglementation en vigueur. La commission note qu’en vertu de l’article 26 de la procédure d’identification et d’enregistrement des installations à risques d’accident majeur, l’obligation de respecter la réglementation en vigueur s’applique aussi à la publication d’informations, par l’Inspection du travail de l’État, sur les installations à risques d’accident majeur. La commission demande au gouvernement d’indiquer la règlementation spécifique, y compris les articles pertinents, dont il est question aux articles 11 et 20 de la Procédure de déclaration de sécurité des installations à risques d’accident majeur, et dans les articles 18 et 26 de la Procédure d’identification et d’enregistrement des installations à risques d’accident majeur. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques garantissant la protection, conformément à l’article 6 de la convention, et la transmission ou la mise à disposition d’informations confidentielles à l’autorité compétente conformément aux articles 13 et 14 (déclaration d’accident).
Article 9. Système documenté de prévention des risques et de protection contre ceux-ci, y compris les mesures techniques portant notamment sur la conception et l’organisation de la prévention. La commission a précédemment demandé au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les employeurs soient tenus d’instituer et d’entretenirun système documenté de prévention des risques d’accident majeur et de protection contre ceux-ci, comportant des mesures techniques (article 9 (b)), des mesures d’organisation (article 9, (c)) et prévoyant la consultation des travailleurs et de leurs représentants (article 9, (f)). S’agissant des mesures techniques et d’organisation, la commission note que l’article 5 de la Procédure de déclaration de sécurité des installations à risques d’accident majeur, approuvée par la décision no 956, prévoit le contenu des déclarations de sécurité, mais ne précise pas si ce contenu doit couvrir tous les éléments énumérés à l’article 9, b) et c). En ce qui concerne les consultations, la commission note que le gouvernement fait état de l’article 23 de la loi sur la protection au travail, portant sur la transmission d’informations, mais que cet article ne donne pas effet aux prescriptions spécifiques de l’article 9 f) concernant les consultations avec les travailleurs et leurs représentants. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les prescriptions relatives au contenu des déclarations de sécurité, prévues à l’article 5 de la Procédure de déclaration de sécurité des installations à risques d’accident majeur, approuvée par la Décision no 956, contiennent tous les éléments énumérés à l’article 9 b) et c). La commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer comment il assure que les systèmes documentés de contrôle des risques d’accident majeur comportent la consultation avec les travailleurs et leurs représentants (article 9 f)). Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 9 g), concernant l’amélioration du système de contrôle des risques d’accident majeur.
Article 18, paragraphe 2. Droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que l’article 42 de la loi sur la protection au travail prévoit le droit des représentants pour les questions de SST de participer aux inspections des entreprises et de faire des propositions appropriées. La commission note également, selon l’indication de la KVPU dans ses observations, que la loi no 877-V de 2007 relative aux principes fondamentaux de la supervision et du contrôle de l’activité économique par l’État (loi no 877-V) ne prévoit pas la possibilité que les représentants des travailleurs accompagnent les inspecteurs lors des inspections. La commission demande au gouvernement de transmettre ses observations à cet égard et de communiquer des informations sur l’application de cet article dans la pratique.
Article 20 c) et f). Droit des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés, de discuter de tout danger potentiel avec l’employeur et d’en informer l’autorité compétente. La commission prend note des observations de la KVPU, alléguant que la loi ne prévoit pas de règles régissant directement la participation des travailleurs et de leurs représentants aux consultations menées dans le cadre de l’élaboration des rapports de sécurité, des plans et procédures d’urgence, et des rapports sur les accidents. La commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard, y compris sur les mesures prises pour remédier à cette situation. Elle demande aussi encore une fois au gouvernement d’indiquer: i) comment il est assuré que les travailleurs et leurs représentants ont la possibilité de discuter avec l’employeur de tout danger potentiel qu’ils considèrent susceptible de causer un accident majeur, sur les lieux de travail où il n’y a pas de comité SST; et ii) les procédures de collecte et de présentation des informations sur la sécurité des installations à risques d’accident majeur, établies en vertu de l’article 15 de la loi sur les installations à risques d’accident majeur.
Article 22. Responsabilité des États exportateurs.En l’absence d’informations complémentaires sur cette question, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer si l’Ukraine exporte des produits, technologies ou procédés dangereux dont l’utilisation est interdite sur son territoire en tant que source potentielle d’accident majeur et, dans l’affirmative, d’indiquer les dispositions prises pour donner effet à l’article 22 de la convention.
C.Protection dans des branches d’activité spécifiques
Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant l’article 4 (législation applicable), les mesures d’application de l’article 7 (bon état d’entretien et de propreté des locaux); l’article 8 (ventilation); l’article 9 (éclairage suffisant et approprié); l’article 10 (température confortable et stable); et l’article 11 (aménagement des lieux et postes de travail).
Article 12 de la convention. Approvisionnement des travailleurs en eau potable saine. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 167 du Code du travail, mais observe que cet article s’applique aux travailleurs des ateliers et des sites de production où la température est élevée. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui donnent effet à l’article 12, en ce qui concerne les lieux de travail couverts par la convention (commerce et bureaux).
Article 13. Lieux d’aisances et installations appropriés en nombre suffisant permettant de se laver. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui garantissent que des lieux d’aisances appropriés et des installations appropriées permettant de se laver sont prévus et mises à disposition en nombre suffisant et convenablement entretenus dans les lieux de travail couverts par la convention.
Article 14. Sièges appropriés et en nombre suffisant. La commission prend note des dispositions des normes nationales de l’Ukraine (DSTU) ISO 9241-5: 2004 «Prescriptions ergonomiques pour le travail sur écran dans les bureaux. Partie 5. Prescriptions relatives à l’aménagement du lieu de travail et à la posture de travail», ainsi que de la règlementation sanitaire de l’État relative au travail sur des écrans d’ordinateur, GSanPIN 3.3.2.002-98 du 10 décembre 1998, qui prévoit des prescriptions relatives aux sièges appropriés. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions ou toutes autres mesures prises pour garantir qu’un nombre suffisant de sièges sera fourni aux travailleurs et que ceux-ci auront raisonnablement la possibilité de les utiliser.
Article 16. Locaux souterrains ou sans fenêtres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’annexe D du Règlement relatif aux bâtiments publics de l’Ukraine (DBN) 2.2-9-2018 «Bâtiments et structures publics» donne effet àl’article 16. La commission demande au gouvernement d’indiquer en quoi l’annexe D du DBN 2.2-9-2018 «Bâtiments et structures publics» garantit que les locaux souterrains ou sans fenêtres dans lesquels le travail est normalement effectué sont conformes aux normes d’hygiène appropriées, et demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 16.
Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995
Article 3 de la convention. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. Suite à ses précédents commentaires sur les activités relatives à la sécurité et la santé dans les mines, la commission prend note des activités mentionnées par le gouvernement dans son rapport, notamment l’élaboration par le ministère de l’Énergie et du Charbon de plans annuels prévoyant des mesures de base pour améliorer la sécurité et la santé au travail dans les entreprises. En ce qui concerne la révision d’une politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines, en consultation avec les partenaires sociaux, la commission note également que le gouvernement se réfère au décret no 989. Le gouvernement indique que la principale tâche stratégique définie par le ministère de l’Énergie et du Charbon pour tous les types d’entreprises est d’aligner les systèmes de gestion de la SST sur les normes internationales, via une nouvelle approche systémique de la gestion de la SST. Néanmoins, la commission constate une fois de plus que le gouvernement ne communique aucune information sur les consultations avec les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement d’indiquer les effets qu’auront les réformes envisagées dans le cadre de l’application du décret no 989 sur la règlementation relative aux mines, et de communiquer des informations sur les consultations qui ont lieu à cet égard avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission demande en outre au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique cohérente en matière de sécurité et de santé dans les mines, par exemple, des informations sur l’exécution des plans annuels du ministère de l’Énergie et du Charbon concernant les mesures prises pour améliorer la sécurité et la santé au travail dans les entreprises.
Article 9 c). Fourniture et entretien, sans frais pour les travailleurs, des vêtements appropriés aux besoins, ainsi que des équipements et autres dispositifs de protection. La commission prend note des observations de la KVPU, alléguant des quantités insuffisantes et des types d’équipements inappropriés de protection individuelle, fournis par les employeurs aux travailleurs des mines. La KVPU affirme que parfois les travailleurs doivent de ce fait acquérir des équipements à leurs propres frais, et que la procédure législative visant à les indemniser peut être extrêmement longue. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que, lorsqu’une protection adéquate ne peut être assurée par d’autres moyens, un équipement de protection approprié est fourni gratuitement aux travailleurs.
Article 11. Surveillance médicale régulière des travailleurs. La commission prend note des observations de la KVPU alléguant qu’en 2017-2018, les examens médicaux n’ont pas été pris en charge dans un certain nombre d’entreprises publiques d’extraction du charbon, et c’est pourquoi les résultats officiels des examens médicaux n’ont pas été communiqués à ces entreprises. Se référant à ses commentaires sur la convention no 139 ci-dessus, et notant que la plupart des cas de cancer professionnel enregistrés se produisent dans le secteur minier, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les employeurs assurent une surveillance médicale régulière des travailleurs exposés aux risques professionnels spécifiques au secteur minier.
Article 12. Responsabilités de l’employeur en charge de la mine, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. Suite à ses précédents commentaires dans lesquels le gouvernement a été prié de prendre des mesures pour donner effet à l’article 12 de la convention, la commission observe que, selon le gouvernement, le Code économique de l’Ukraine couvre déjà l’obligation prévue par l’article 12. La commission rappelle que l’article 12 prévoit une obligation qui est propre aux mines et à la SST, à savoir que lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs, et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques du Code économique de l’Ukraine donnant effet à l’article 12. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont cet article est appliqué dans la pratique dans le pays.
Article 13, paragraphe 1, alinéa b), paragraphe 2, alinéa a), et paragraphe 2, alinéa b) i). Droits des travailleurs et des représentants en matière de sécurité et de santé. Demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées. La commission prend note des observations de la KVPU alléguant que, en vertu de l’article 6 de la loi no 877-V, les travailleurs peuvent demander d’obtenir que des inspections soient menées en cas de dommages, en fournissant toutes les pièces justificatives, mais ils ne peuvent le demander lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, alinéa b). En outre, la KVPU allègue qu’actuellement, les représentants des travailleurs ne peuvent pas participer aux inspections et aux enquêtes menées par l’employeur et par l’autorité compétente sur le lieu de travail, comme l’exige l’article 13, paragraphe 2, alinéa b) i). La commission rappelle que selon l’article 13, paragraphe 2, alinéa a), les représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé doivent, conformément à la règlementation nationale, avoir le droit de représenter les travailleurs sur tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il garantit qu’il soit donné pleinement effet à l’article 13, paragraphe 1, alinéa b), paragraphe 2, alinéa a) et paragraphe 2, alinéa b) i).
Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 8 1) b) (participation des travailleurs à l’application et à l’examen des mesures visant à assurer la sécurité et la santé, et des représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé), l’article 9 2) (obligations des fabricants, importateurs et fournisseurs), l’article 10 (utilisation des machines et équipements agricoles), l’article 15 (installations agricoles), et l’article 16 2) et 3) (formation des jeunes travailleurs), l’article 17 (travailleurs temporaires et saisonniers), l’article 19 b) (normes minimales en matière de logement) et l’article 20 (aménagement du temps de travail) de la convention.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que cinq arrêtés sur la protection des travailleurs dans l’agriculture ont été abrogés et regroupés dans l’arrêté no 1240 du 29 août 2018 du ministère de la Politique sociale, portant approbation des règles de protection des travailleurs dans le secteur agricole. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées lors de ce processus, et de communiquer des informations sur toute évolution ultérieure de la politique nationale.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur un lieu de travail agricole. Suite à sa précédente demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir l’obligation prévue à l’article 6 2) de la convention, la commission note que le gouvernement se réfère à l’élaboration du projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs, dans le contexte de l’application du décret no 989, pour instaurer une approche de la SST axée sur les risques. En conséquence,la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir, dans le cadre des réformes susmentionnées, lorsque deux ou plusieurs employeurs exercent des activités sur le même lieu de travail agricole, le devoir de ces derniers de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites en matière de sécurité et de santé. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Article 7 c). Mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 15, 39 et 41 de la loi sur la protection au travail. La commission rappelle que l’article 7 c) de la convention, exige que la législation nationale ou l’autorité compétente prévoit, selon la taille de l’entreprise et la nature de son activité, que l’employeur prenne des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé et évacuer les travailleurs de manière appropriée. L’article 41 de la loi sur la protection au travail n’impose pas cette obligation à l’employeur, et l’article 15 de cette même loi permet à l’employeur de contourner les ordres des spécialistes de la protection au travail. La commission prend également note des observations de la KVPU, selon lesquelles l’éventuel danger risque de persister longtemps dans la pratique, puisque les fonctionnaires de l’autorité exécutive centrale doivent passer par une décision judiciaire pour prendre des mesures urgentes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 7 c) de la convention, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 11. Évaluation des risques, consultation et établissement de règles de santé et de sécurité pour la manutention et le transport des matériaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère aux: i) Prescriptions liées à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs utilisant des équipements de production, approuvées par l’arrêté no 2072 du 28 décembre 2017 du ministère de la Politique sociale; ii) Règles de protection des travailleurs occupés à des travaux liés au stockage et au traitement des céréales, approuvées par l’arrêté no 1504 du 20 septembre 2017 du ministère de la Politique sociale; et iii) aux Règles de protection au travail liée aux tâches de chargement et de déchargement, approuvées par l’arrêté no 21 du 19 janvier 2015 du ministère de la Politique sociale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées à cet égard, et de communiquer des informations sur toute autre mesure prise pour donner effet à cet article.
Article 12 b). Gestion saine des produits chimiques. Informations appropriées. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi sur les pesticides et les produits agrochimiques ne prévoit pas l’obligation pour ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transfèrent, stockent ou éliminent des produits chimiques utilisés dans l’agriculture de fournir des informations appropriées aux utilisateurs, concernant le respect des normes de sécurité et de santé dans la langue officielle de l’Ukraine. La commission demande encore une fois au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 12 b) de la convention et de communiquer des informations à cet égard.
Article 14. Protection contre les risques biologiques. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions pertinentes de l’arrêté no 1240 du 29 août 2018 du ministère de la Politique sociale, portant approbation des règles de protection des travailleurs dans le secteur agricole. Ces dispositions prévoient notamment que seuls les travailleurs qui ont reçu un vaccin préventif et des instructions spécifiques sur la manipulation de matériel infectieux peuvent s’occuper d’animaux souffrant de maladies infectieuses, et que les travailleurs concernés reçoivent un équipement et des vêtements de protection individuels. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cet arrêté dans la pratique, en ce qui concerne la protection contre les risques biologiques.
Article 19 a). Services de bien-être. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère aux règles de protection au travail dans le contexte de l’entretien et la réparation des machines et équipements de production agricole, approuvées par l’arrêté no 152 du 30 novembre 2001 du Comité d’État de l’Ukraine pour le contrôle de la protection des travailleurs, règles selon lesquelles les locaux sanitaires destinées aux travailleurs directement occupés à la production doivent être conformes aux normes prescrites. Notant que l’arrêté s’applique aux entreprises, institutions, organisations et entités juridiques occupées à l’entretien et la réparation de machines et d’équipements pour la production agricole, la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui garantissent que des services de bien-être appropriés sont mis à la disposition des travailleurs gratuitement sur les lieux de travail agricoles qui n’entrent pas dans le champ d’application de cet arrêté.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 139 (cancer professionnel), 155 (SST) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU) et de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FPU), reçues le 6 octobre 2022, concernant le projet de loi du travail et le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail.
La KVPU et la FPU indiquent que le projet de loi du travail n’est pas conforme à la convention no 155, en ce qui concerne les articles 4 (consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour définir, mettre en application et réexaminer la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs), 5, alinéa e) (protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires), 8 (mise en œuvre de la politique nationale) et 10 (mesures pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs). La KVPU et la FPU déclarent en outre que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail n’est lui non plus pas conforme à la convention no 155, en particulier aux articles 4, 5, alinéa e), 8, 10, 13 (protection du travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dangereuse) et 19 (dispositions au niveau de l’entreprise concernant les droits et devoirs des travailleurs et de leurs représentants, et la coopération). Les organisations syndicales indiquent que ce dernier projet a été élaboré pour remplacer l’actuelle loi sur la protection au travail et qu’il réduira considérablement la teneur et la portée des garanties et des droits des travailleurs qui sont en vigueur en matière de sécurité et de santé au travail. Elles allèguent que ce projet de loi supprimera le droit aux prestations et aux compensations accordées lorsque les conditions de travail sont difficiles et préjudiciables, actuellement prévu par la loi sur la protection au travail, et que le projet ne définit pas de financement minimum pour mettre en place des mesures de prévention. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que tout texte législatif adopté en matière de sécurité et de santé soit conforme aux conventions SST ratifiées, et elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard. Enfin, rappelant l’importance des consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs dans l’application de la convention no 155, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur l’évolution du projet de loi du travail et du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail.
Application des conventions nos 115 et 155 dans la pratique. Travailleurs des centrales nucléaires. La commission note que le rapport sur l’évolution de la situation au regard de la Résolution concernant l’agression commise par la Fédération de Russie contre l’Ukraine du point de vue du mandat de l’Organisation internationale du Travail, présenté au Conseil d’administration à sa 346e session, octobre-novembre 2022 (GB.346/INS/14), évoque une inquiétude croissante concernant la sécurité des travailleurs de la centrale nucléaire occupée de Zaporijia. Le rapport fait état de préoccupations concernant la détérioration des conditions de travail et de sécurité des travailleurs, en raison surtout du risque d’exposition accru aux radiations, qui nécessiterait des mesures de surveillance permanentes sur le site et en dehors de celui-ci, ainsi que des mesures de préparation aux situations d’urgence. Dans un rapport publié le 6 septembre 2022, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a souligné que des risques importants subsistent pour la sécurité et l’intégrité de la centrale. Dans une déclaration publiée le 20 novembre 2022, le Directeur général de l’AIEA a réaffirmé qu’il fallait de toute urgence prendre des mesures pour prévenir un accident nucléaire à la centrale nucléaire de Zaporijia. La commission demande instamment que toutes les mesures nécessaires soient prises pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs des centrales nucléaires. En particulier, elle demande instamment que l’application de la convention no 115 soit renforcée en vue d’assurer une protection effective des travailleurs contre les radiations ionisantes dans le cadre de leur travail.
La commission est consciente de la situation extrêmement difficile que connaît le pays depuis le 24 février 2022 et note que, dans ce contexte, aucun rapport n’a été envoyé par le gouvernement sur l’application des conventions ratifiées en matière de SST. Par conséquent, la commission réitère ses commentaires précédents:
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’application des conventions nos 155 et 176, reçues le 16 septembre 2020, alléguant l’absence de mesures de prévention et de protection des travailleurs contre la propagation de la COVID-19 et le manque d’équipements de protection individuelle dans tout le pays, en particulier dans le secteur des soins de santé et des mines. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission prend également note des observations de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU) concernant l’application des conventions nos 155 et 176, reçues en 2019.

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 11, alinéa c), de la convention. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission note, selon les observations de la KVPU, que les employeurs ne suivent pas, dans la pratique, les procédures de notification mises en place par la décision no 337 du 17 avril 2019 du Cabinet des ministres de l’Ukraine, portant approbation de la procédure d’enregistrement et d’enquête concernant les accidents et les cas de maladies professionnelles. La KVPU allègue que, au cours du premier semestre de 2019, les employeurs n’ont pas envoyé les notifications dans les délais fixés, concernant 120 accidents sur les 209 enregistrés par l’Inspection du travail de l’État. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard, et de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer pleinement la décision no 337 dans la pratique, afin de veiller à ce que les employeurs notifient les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles.

Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Articles 2, 3 et 4 de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes, mesures à prendre pour protéger les travailleurs, enregistrement des données et mise à disposition d’informations. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents sur les questions couvertes par l’article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes), l’article (mesures à prendre pour protéger les travailleurs et enregistrer les données) et l’article (mettre à la disposition des travailleurs des informations sur les risques que comportent ces substances et les mesures requises) de la convention. La commission note également avec préoccupation que le gouvernement: i) réitère les difficultés qu’il avait précédemment soulevées concernant l’application de ces articles dans la pratique, notamment l’insuffisance de financement qui empêche de prendre des mesures visant à remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes ou moins dangereux, et l’absence d’un système approprié pour enregistrer le nombre de travailleurs exposés à des substances et agents cancérogènes; et ii) indique qu’il n’existe actuellement aucune mesure spéciale propre à garantir que les travailleurs qui ont été, sont ou peuvent être exposés à des substances et agents cancérogènes reçoivent toutes les informations disponibles sur les risques que comportent ces substances et les mesures requises. Tout en tenant compte des difficultés soulevées par le gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet aux articles 2, 3 et 4 de la convention dans un proche avenir, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 5, paragraphes 1 et 2, alinéa e), et article 16 de la convention. Surveillance de la sécurité et de la santé dans les mines, suspension des activités dans les mines, mesures correctives et application de la loi. En réponse à ses précédents commentaires sur les inspections effectuées dans les mines, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, concernant le nombre d’inspections effectuées, les violations constatées et le montant total des amendes infligées. La commission prend également note des observations de la KVPU, alléguant que l’application de la loi no 877-V de 2007 sur les principes fondamentaux de la supervision et du contrôle de l’activité économique par l’État restreint les inspections dans les mines. La KVPU fait également état de deux accidents mortels qui se sont produits en 2017-2018 dans le même lieu de travail minier à un an d’intervalle, et ce parce que l’ordonnance interdisant l’utilisation de certains équipements, rendue par le tribunal administratif à la suite d’une demande de l’Inspection du travail de l’État, n’a pas été appliquée. Se référant à ses commentaires concernant les restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail, adoptés en 2020 dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions de la présente convention, conformément à l’article 16. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les violations constatées lors des inspections, ainsi que des informations détaillées sur les mesures prises par les inspecteurs dans de tels cas, y compris les sanctions imposées et les mesures correctives qui ont été prises. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de l’article 5, paragraphe 2, alinéa e), concernant le pouvoir de l’autorité compétente de suspendre ou de restreindre, pour des motifs de sécurité et de santé, les activités minières jusqu’à ce que les conditions à l’origine de la suspension ou de la restriction soient corrigées.
Article 5, paragraphe 2, alinéas c) et d), article 7 et article 10, alinéa d). Mesures visant à éliminer ou à réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé dans les mines. Procédures d’enquête sur les accidents graves et les accidents mortels et établissement et publication des statistiques. Mesures correctives appropriées et mesures prises par les employeurs à la suite d’enquêtes pour prévenir de futurs accidents. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait état de la procédure d’enquête sur les accidents dans les entreprises de l’industrie du charbon, en application de la décision no 337 du 17 avril 2019 du Cabinet des ministres de l’Ukraine, portant approbation des procédures d’enquête et d’enregistrement concernant les accidents et les cas de maladies professionnelles. Toutefois, la commission note que, selon le gouvernement, 23 pour cent des enquêtes ordonnées en 2018 sont encore en cours, de même que 5 pour cent de celles ordonnées en 2017 et 5 pour cent de celles ordonnées en 2016, principalement en raison de l’absence de conclusions rendues à l’issue de la procédure d’enquête. La KVPU allègue également que les procédures de notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles en place ne sont pas suivies dans la pratique. En ce qui concerne les mesures prises pour s’attaquer aux causes de ces accidents, le gouvernement indique que l’Inspection du travail de l’État a formé une commission chargée d’examiner les documents réglementaires relatifs à l’élimination des gaz, à la ventilation et à la lutte contre les phénomènes dynamiques dus au gaz, mais n’indique pas les mesures prises dans les mines en général. La commission note néanmoins, selon les observations de la CSI, qu’il y a un taux élevé d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles dans le secteur minier, et note l’allégation de la CSI selon laquelle les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles dans les mines sont sous-estimés, étant donné que peu de données existent dans ce secteur. La CSI allègue également que selon l’Inspection du travail de l’État, 68,7 pour cent des travailleurs dans les mines travaillent dans des conditions qui ne satisfont pas aux normes sanitaires et d’hygiène en vigueur, que 53,5 pour cent d’entre eux travaillent dans un environnement excessivement poussiéreux, 42,3 pour cent dans un environnement excessivement bruyant, 14,2 pour cent sont exposés à des vibrations excessives et 9,8 pour cent sont exposés de manière excessive à des produits chimiques dangereux. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à propos des observations de la CSI. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’il soit donné pleinement effet à l’article 10, alinéa d), de la convention, en vertu duquel les employeurs doivent veiller à ce que tous les accidents et les incidents dangereux fassent l’objet d’une enquête et que des mesures correctives appropriées soient prises pour y remédier. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 2, alinéa d), sur l’établissement et la publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux, la commission renvoie à ses commentaires adoptés en 2020 concernant l’article 11, alinéa c), de la convention no 155. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées sur les mesures prises pour garantir le respect des obligations des employeurs dans le secteur minier, prévues aux articles 7 et 10.
Article 5, paragraphe 2, alinéa f). Droit des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions et de participer aux mesures relatives à la SST. Faisant suite à ses précédents commentaires sur les procédures mises en place pour faire respecter les droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés et de participer aux mesures relatives à la SST (article 5, paragraphe 2, alinéa f)),la commission note qu’en vertu de l’article 42 de la loi sur la protection au travail, les représentants pour les questions de SST peuvent demander une assistance aux organes chargés du contrôle étatique de la SST et ont le droit de participer et de faire des propositions appropriées lors des inspections. La commission note cependant, d’après les observations de la KVPU, que la législation nationale ne prévoit pas de procédures obligatoires et documentées pour garantir la participation effective des travailleurs et de leurs représentants aux consultations en matière de SST sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard et de fournir davantage d’informations sur la mise en place de procédures efficaces en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions de sécurité et santé au travail, et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, conformément aux exigences de cet article.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU), reçues le 2 septembre 2021.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’article 10 (notification des travaux) de la convention.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Toutes mesures appropriées pour assurer la protection efficace des travailleurs à la lumière des connaissances actuelles et doses maximales admissibles de radiations ionisantes. 1. Protection des travailleuses enceintes et allaitantes. La commission a précédemment fait référence au paragraphe 33 de son observation générale de 2015, qui indique que les méthodes de protection au travail concernant les femmes enceintes devraient prévoir un niveau de protection de l’embryon/du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu d’une manière générale pour la population (la limite annuelle de dose efficace pour la population est de 1millisievert (mSv)) et elle a demandé des informations sur les modifications législatives nationales. À cet égard, la commission se félicite qu’en vertu de l’article 6 de la loi sur la protection des personnes contre les radiations ionisantes, telle que modifiée en dernier lieu en 2019, la limite de dose effective pour les femmes enceintes travaillant avec des sources de radiations ionisantes soit de 1 mSv par an. Elle observe toutefois que, selon le rapport du gouvernement, l’article 5.6 des normes de sécurité radiologique de l’Ukraine de 1997, qui prévoit une limite de dose de 2 mSv pour toute la période de grossesse, est toujours en vigueur. La commission rappelle une fois de plus qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les doses maximales admissibles doivent être constamment réexaminées à la lumière des connaissances actuelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réviser la dose maximale admissible établie pour les travailleuses enceintes en vertu des normes de sécurité radiologique de l’Ukraine de 1997, à la lumière des connaissances actuelles.
2. Cristallin de l’œil. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 5.1 des normes de sécurité radiologique de l’Ukraine de 1997 fixe la limite de dose équivalente pour le cristallin de l’œil à 150 mSv par an, pour les travailleurs qui, de manière permanente ou temporaire, travaillent directement avec des sources de radiations ionisantes. La commission se réfère au paragraphe 11 de son observation générale de 2015, attirant l’attention sur la dernière recommandation de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) d’une dose équivalente pour le cristallin de 20 mSv par an, en moyenne sur cinq ans, sans qu’aucune année ne dépasse 50 mSv, pour l’exposition professionnelle dans des situations d’exposition planifiées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir les doses maximales admissibles établies, à la lumière des connaissances actuelles, en ce qui concerne le cristallin.
Article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Se référant au paragraphe 14 de son observation générale de 2015, la commission a précédemment observé que la législation nationale n’était pas conforme à la recommandation de la CIPR d’une limite de dose efficace annuelle de 1 mSv pour les travailleurs qui n’effectuent pas directement des travaux sous radiations. À cet égard, la commission note que le gouvernement a réaffirmé que les limites de dose efficace pour les personnes qui ne travaillent pas directement avec des sources de radiations ionisantes, mais qui peuvent être soumises à une exposition supplémentaire en raison de l’emplacement de leur lieu de travail dans des locaux ou sur des sites industriels comportant des installations utilisant des radiations ou des technologies nucléaires, ne doivent pas dépasser 2 mSv par an. La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 8 de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés conformément à l’article 6 pour les travailleurs qui ne sont pas directement engagés dans des travaux sous radiations, mais qui restent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. Se référant au paragraphe 14 de son observation générale de 2015 qui indique que la limite annuelle de dose efficace pour cette catégorie de travailleurs devrait être de 1 mSv, la commission renouvelle sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir, à la lumière des connaissances actuelles, la dose maximale admissible établie pour les travailleurs qui ne sont pas directement engagés dans des travaux sous radiations.
Articles 11 et 15. Surveillance appropriée des travailleurs et des lieux de travail. Services d’inspection appropriés. Application dans la pratique. La commission prend note des observations de la FPU, indiquant que la pratique actuelle de surveillance des limites de dose de radiation, notamment l’utilisation de dosimètres individuels, ne garantit pas toujours la fiabilité des données et qu’il existe des cas où des travailleurs ont été contraints, sous la pression de la direction, de protéger les dosimètres individuels afin de dissimuler les chiffres réels. À cet égard, la FPU estime que des procédures spéciales sont nécessaires pour empêcher que des pressions ne soient exercées sur les travailleurs pour qu’ils dépassent les limites prescrites, et pour assurer le respect des règlements et des normes de contrôle sanitaire. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. En outre, elle le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que de tous accidents enregistrés, et sur les mesures de réparation adoptées.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Toutes les mesures appropriées prises pour assurer une protection efficace des travailleurs à la lumière des connaissances actuelles et doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Protection des femmes enceintes et allaitantes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère les informations communiquées précédemment, indiquant que l’article 5.6 des Normes de santé radiologique d’Ukraine de 1997 prévoit que la dose admissible pour les travailleuses soumises à des radiations, après un diagnostic de grossesse, ne peut dépasser 2 mSv pour toute la durée de la grossesse. Elle note également que l’article 9.6.5 des Règles sanitaires de base pour la sécurité radiologique d’Ukraine dispose que, pour les femmes enceintes, l’exposition professionnelle doit être adaptée de telle manière que les doses limites fixées ne soient pas dépassées. Rappelant que, au titre de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les doses maximales admissibles doivent être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles, la commission se réfère au paragraphe 33 de son observation générale de 2015 qui indique que les méthodes de protection au travail concernant les femmes enceintes devraient prévoir un niveau de protection de l’embryon/du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu d’une manière générale pour la population (la limite annuelle de dose efficace pour la population est de 1 mSv). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir la dose maximale admissible fixée pour les travailleuses enceintes, à la lumière des connaissances nouvelles.
Article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note à nouveau l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle la dose admissible pour les personnes qui ne travaillent pas avec une source de rayonnement ionisant mais qui peuvent être exposées à des rayonnements parce que leur lieu de travail est situé dans des locaux ou sur un site industriel dans lesquels des techniques radiologiques ou nucléaires sont appliquées ne doit pas dépasser 2 mSv par an. La commission rappelle que, conformément à l’article 8 de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés conformément aux dispositions de l’article 6 pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. Elle se réfère à ce propos au paragraphe 14 de l’observation générale de 2015 qui indique que la limite annuelle de dose efficace pour cette catégorie de travailleurs devrait être de 1 mSv. La commission renouvelle sa demande auprès du gouvernement pour qu’il indique les mesures prises ou envisagées pour réviser la dose limite fixée pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations.
Article 10. Prescription de notification de travaux entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 4 de la loi sur la protection des personnes contre les radiations ionisantes en réponse à sa demande précédente concernant l’application de l’article 10 de la convention. L’article 4 déclare que les citoyens ont le droit d’obtenir des autorités responsables de la protection des personnes contre les radiations ionisantes des informations quant aux niveaux d’exposition humaine et aux mesures de protection contre l’incidence de ces radiations sur leur lieu de travail et à leur domicile. La commission rappelle que, conformément à l’article 10 de la convention, la législation doit prescrire la notification, selon les modalités qu’elle fixera, des travaux entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Elle note à cet égard que l’article 4 de la loi sur la protection des personnes contre les radiations ionisantes mentionne un droit à l’information mais ne prescrit pas de notification. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les lois ou règlements imposant de notifier aux travailleurs les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes conformément à l’article 10.
Application dans la pratique. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il donne une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays, notamment du nombre et de la nature des contraventions signalées, du nombre et de la cause des accidents enregistrés et des mesures prises pour y remédier ainsi que des informations sur le type de matériel de protection individuelle attribué aux travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Toutes les mesures appropriées prises pour assurer une protection efficace des travailleurs à la lumière des connaissances actuelles et doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Protection des femmes enceintes et allaitantes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère les informations communiquées précédemment, indiquant que l’article 5.6 des Normes de santé radiologique d’Ukraine de 1997 prévoit que la dose admissible pour les travailleuses soumises à des radiations, après un diagnostic de grossesse, ne peut dépasser 2 mSv pour toute la durée de la grossesse. Elle note également que l’article 9.6.5 des Règles sanitaires de base pour la sécurité radiologique d’Ukraine dispose que, pour les femmes enceintes, l’exposition professionnelle doit être adaptée de telle manière que les doses limites fixées ne soient pas dépassées. Rappelant que, au titre de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les doses maximales admissibles doivent être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles, la commission se réfère au paragraphe 33 de son observation générale de 2015 qui indique que les méthodes de protection au travail concernant les femmes enceintes devraient prévoir un niveau de protection de l’embryon/du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu d’une manière générale pour la population (la limite annuelle de dose efficace pour la population est de 1 mSv). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir la dose maximale admissible fixée pour les travailleuses enceintes, à la lumière des connaissances nouvelles.
Article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note à nouveau l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle la dose admissible pour les personnes qui ne travaillent pas avec une source de rayonnement ionisant mais qui peuvent être exposées à des rayonnements parce que leur lieu de travail est situé dans des locaux ou sur un site industriel dans lesquels des techniques radiologiques ou nucléaires sont appliquées ne doit pas dépasser 2 mSv par an. La commission rappelle que, conformément à l’article 8 de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés conformément aux dispositions de l’article 6 pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. Elle se réfère à ce propos au paragraphe 14 de l’observation générale de 2015 qui indique que la limite annuelle de dose efficace pour cette catégorie de travailleurs devrait être de 1 mSv. La commission renouvelle sa demande auprès du gouvernement pour qu’il indique les mesures prises ou envisagées pour réviser la dose limite fixée pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations.
Article 10. Prescription de notification de travaux entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 4 de la loi sur la protection des personnes contre les radiations ionisantes en réponse à sa demande précédente concernant l’application de l’article 10 de la convention. L’article 4 déclare que les citoyens ont le droit d’obtenir des autorités responsables de la protection des personnes contre les radiations ionisantes des informations quant aux niveaux d’exposition humaine et aux mesures de protection contre l’incidence de ces radiations sur leur lieu de travail et à leur domicile. La commission rappelle que, conformément à l’article 10 de la convention, la législation doit prescrire la notification, selon les modalités qu’elle fixera, des travaux entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Elle note à cet égard que l’article 4 de la loi sur la protection des personnes contre les radiations ionisantes mentionne un droit à l’information mais ne prescrit pas de notification. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les lois ou règlements imposant de notifier aux travailleurs les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes conformément à l’article 10.
Application dans la pratique. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il donne une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays, notamment du nombre et de la nature des contraventions signalées, du nombre et de la cause des accidents enregistrés et des mesures prises pour y remédier ainsi que des informations sur le type de matériel de protection individuelle attribué aux travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Toutes les mesures appropriées prises pour assurer une protection efficace des travailleurs à la lumière des connaissances actuelles et doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Protection des femmes enceintes et allaitantes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère les informations communiquées précédemment, indiquant que l’article 5.6 des Normes de santé radiologique d’Ukraine de 1997 prévoit que la dose admissible pour les travailleuses soumises à des radiations, après un diagnostic de grossesse, ne peut dépasser 2 mSv pour toute la durée de la grossesse. Elle note également que l’article 9.6.5 des Règles sanitaires de base pour la sécurité radiologique d’Ukraine dispose que, pour les femmes enceintes, l’exposition professionnelle doit être adaptée de telle manière que les doses limites fixées ne soient pas dépassées. Rappelant que, au titre de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les doses maximales admissibles doivent être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles, la commission se réfère au paragraphe 33 de son observation générale de 2015 qui indique que les méthodes de protection au travail concernant les femmes enceintes devraient prévoir un niveau de protection de l’embryon/du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu d’une manière générale pour la population (la limite annuelle de dose efficace pour la population est de 1 mSv). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir la dose maximale admissible fixée pour les travailleuses enceintes, à la lumière des connaissances nouvelles.
Article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note à nouveau l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle la dose admissible pour les personnes qui ne travaillent pas avec une source de rayonnement ionisant mais qui peuvent être exposées à des rayonnements parce que leur lieu de travail est situé dans des locaux ou sur un site industriel dans lesquels des techniques radiologiques ou nucléaires sont appliquées ne doit pas dépasser 2 mSv par an. La commission rappelle que, conformément à l’article 8 de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés conformément aux dispositions de l’article 6 pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. Elle se réfère à ce propos au paragraphe 14 de l’observation générale de 2015 qui indique que la limite annuelle de dose efficace pour cette catégorie de travailleurs devrait être de 1 mSv. La commission renouvelle sa demande auprès du gouvernement pour qu’il indique les mesures prises ou envisagées pour réviser la dose limite fixée pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations.
Article 10. Prescription de notification de travaux entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 4 de la loi sur la protection des personnes contre les radiations ionisantes en réponse à sa demande précédente concernant l’application de l’article 10 de la convention. L’article 4 déclare que les citoyens ont le droit d’obtenir des autorités responsables de la protection des personnes contre les radiations ionisantes des informations quant aux niveaux d’exposition humaine et aux mesures de protection contre l’incidence de ces radiations sur leur lieu de travail et à leur domicile. La commission rappelle que, conformément à l’article 10 de la convention, la législation doit prescrire la notification, selon les modalités qu’elle fixera, des travaux entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Elle note à cet égard que l’article 4 de la loi sur la protection des personnes contre les radiations ionisantes mentionne un droit à l’information mais ne prescrit pas de notification. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les lois ou règlements imposant de notifier aux travailleurs les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes conformément à l’article 10.
Application dans la pratique. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il donne une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays, notamment du nombre et de la nature des contraventions signalées, du nombre et de la cause des accidents enregistrés et des mesures prises pour y remédier ainsi que des informations sur le type de matériel de protection individuelle attribué aux travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec intérêt de l’information fournie dans le dernier rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne l’adoption de la version révisée du règlement sanitaire de base pour la sécurité contre les radiations en Ukraine no 54 du 2 février 2005, approuvé par le ministère de la Santé de l’Ukraine et enregistré par le ministère de la Justice sous le numéro 552/10832 du 20 mai 2005. Ce règlement, qui prescrit des instructions destinées aux travailleurs effectuant des travaux sous radiations, donne plus amplement effet à l’article 9 de la convention. Il prescrit également des examens médicaux annuels pour les personnes qui sont directement exposées dans leur travail à des sources de radiations ionisantes, donnant ainsi plus amplement effet à l’article 12 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un exemplaire de la version révisée du règlement sanitaire de base et le prie de continuer à fournir des informations sur tout amendement législatif pertinent entrepris au sujet de la convention.

Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. Protection efficace des femmes enceintes. Se référant à ses précédents commentaires concernant la dose limite fixée pour les femmes enceintes qui font partie de la catégorie A (travailleurs soumis à des radiations), la commission constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne mentionne aucune mesure particulière concernant la révision de la dose limite fixée pour les femmes enceintes afin de protéger efficacement la mère et l’enfant à naître. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les indications contenues aux paragraphes 5.4.4., 4.1.5. et 4.3.1. du Recueil de directives pratiques de l’OIT de 1986, auquel la commission fait référence au paragraphe 13 de son observation générale de 1992 sur la convention et où il est indiqué que les méthodes de protection des travailleuses enceintes doivent garantir une protection standard pour tout enfant à naître qui soit dans une large mesure comparable à celle prévue pour le grand public, lequel ne doit pas être soumis à une exposition supérieure à 1 mSv par an. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réviser la dose limite actuellement fixée pour les femmes enceintes qui sont directement affectées à des travaux sous radiations.

Article 8. Niveaux appropriés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note dans le rapport du gouvernement que la dose admissible pour les personnes qui ne travaillent pas avec une source de rayonnement ionisant mais qui peuvent être exposées à des rayonnements parce que leur lieu de travail est situé dans des locaux ou sur un site industriel dans lesquels des techniques radiologiques ou nucléaires sont appliquées (catégorie B), ne doit pas dépasser 2 mSv par an. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5.4.5. du Recueil des directives pratiques de l’OIT de 1986, aux termes duquel l’employeur a les mêmes obligations envers les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations, en matière de restriction de leur exposition au rayonnement, comme s’ils étaient des membres du public, et que la limite de l’équivalent de doses efficaces annuelles pour les membres du public restent de 1 mSv, conformément aux recommandations de la CIPR. La commission renouvelle sa demande auprès du gouvernement pour qu’il indique les mesures prises ou envisagées pour ramener la dose limite au niveau approprié pour cette catégorie de travailleurs, compte tenu du fait que cet article de la convention vise en particulier les travailleurs qui, tout en n’étant pas directement affectés à des travaux sous radiations et ne bénéficiant donc pas nécessairement des programmes de contrôle, des examens spéciaux, etc., peuvent séjourner ou passer dans des lieux où ils risquent d’être exposés à des radiations ionisantes.

Article 10. Prescription de notification de travaux entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes. Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements prescrivant de déclarer les travaux qui comportent une exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle la loi de l’Ukraine sur la protection de la population contre les radiations ionisantes prévoit une compensation pour les cas d’exposition à des radiations résultant d’une activité pratique, lorsque la limite de l’équivalent de doses efficaces annuelles est dépassée. La commission note en outre que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant la question de savoir si d’autres possibilités d’emploi ont été offertes dans le passé aux travailleurs qui ont participé à l’intervention consécutive à l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl, pas plus qu’il ne contient copie des règles concernant la sûreté du fonctionnement des centrales nucléaires (RRS NP-89), comme elle l’avait demandé dans ses commentaires antérieurs. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si d’autres possibilités d’emploi ont été offertes dans le passé aux travailleurs qui ont participé à l’intervention consécutive à l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl et de fournir copie du règlement RRS NP-89 et de la loi de l’Ukraine sur la protection de la population contre les rayonnements ionisants.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner une idée générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays en joignant, par exemple, des extraits de rapports d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs auxquels s’applique la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre et la cause des accidents enregistrés et les mesures prises pour y remédier ainsi que des informations sur le type de matériel de protection individuelle attribué aux travailleurs, tels les dosimètres.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport complet du gouvernement.

2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Protection efficace des femmes enceintes et des travailleurs contre les rayonnements ionisants sur la base des doses maximales admissibles. Se référant à ses précédents commentaires concernant la dose limite fixée pour les femmes enceintes qui font partie de la catégorie A (travailleurs soumis à des rayonnements), la commission constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne mentionne aucune mesure particulière concernant la révision de la dose limite fixée pour les femmes enceintes afin de protéger efficacement la mère et l’enfant à naître. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les indications contenues aux paragraphes 5.4.4, 4.1.5 et 4.3.1 du Recueil de directives pratiques de l’OIT de 1986, auxquelles la commission fait référence au paragraphe 13 de son observation générale de 1992 sur la convention et où il est indiqué que les méthodes de protection des travailleuses enceintes doivent garantir une protection standard pour tout enfant à naître, qui soit dans une large mesure comparable à celle prévue pour le grand public, lequel ne doit pas être soumis à une exposition supérieure à 1 mSv par an. La commission rappelle en outre qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les normes de sécurité sur la base desquelles la liste des autres maxima admissibles a été établie et de lui en faire parvenir une copie afin qu’elle puisse les examiner de manière plus approfondie. La liste en question, fournie précédemment par le gouvernement, est basée sur diverses normes de sûreté des rayonnements qui s’appuient sur différents critères de détermination des doses maximales de rayonnement auxquelles les travailleurs peuvent être exposés. Le gouvernement est également prié de fournir une copie de la loi sur la protection des êtres humains contre les effets des rayonnements ionisants pour un examen plus approfondi. La commission invite le gouvernement à lui faire parvenir les informations requises ainsi que les textes indiqués.

3. Article 8. Niveaux appropriés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note dans le rapport du gouvernement que la dose admissible pour les personnes qui ne travaillent pas avec une source de rayonnements ionisants, mais qui peuvent être exposées à des rayonnements parce que leur lieu de travail est situé dans des locaux ou sur un site industriel dans lesquels des techniques radiologiques ou nucléaires sont mises en œuvre (catégorie B), ne doit pas dépasser 2 mSv par an. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5.4.5 du Recueil de directives pratiques de l’OIT de 1986, aux termes duquel la limite de l’équivalent de doses efficaces annuelles pour les membres du public reste de 1 mSv, conformément aux recommandations de la CIPR. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour ramener la dose limite au niveau approprié pour cette catégorie de travailleurs, compte tenu du fait que cet article de la convention vise en particulier les travailleurs qui, tout en n’étant pas directement affectés à des travaux sous radiations et ne bénéficiant donc pas nécessairement des programmes de contrôle, des examens médicaux spéciaux, etc., peuvent séjourner ou passer dans des lieux où ils risquent d’être exposés à des radiations ionisantes.

4. Article 9. Obligation d’informer les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Le gouvernement renvoie à nouveau dans son rapport (à propos de l’article 10 de la convention) à l’article 3 des règles sanitaires de base concernant les travaux sur des substances radioactives et d’autres sources de rayonnements ionisants (BSR-72/87), en vertu duquel les travailleurs affectés à de tels travaux doivent être formés et instruits. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre une copie de ces règles pour un plus ample examen.

5. Article 10. Obligation de déclarer les travaux qui entraînent l’exposition de travailleurs à des rayonnements ionisants. Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs sur cette question, la commission prie le gouvernement d’indiquer les lois ou les règlements prescrivant de déclarer les travaux qui comportent une exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants dans l’exercice de leurs fonctions.

6. Article 12. Nature et fréquence de l’examen médical. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation énoncée dans cet article de fixer des intervalles auxquels les examens médicaux doivent avoir lieu. Le gouvernement est prié d’indiquer la fréquence et la nature des examens médicaux en question.

7. Article 13. Situations d’urgence. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’optimisation de la protection des travailleurs en cas d’accident et lorsque ceux-ci effectuent des travaux en urgence, la commission invite à nouveau le gouvernement à continuer de lui donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cette fin.

8. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission constate que le dernier rapport du gouvernement n’indique pas si d’autres possibilités d’emploi ont été offertes dans le passé aux travailleurs qui ont participé à l’intervention consécutive à l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl et ne contient pas les copies des règles sanitaires applicables aux travaux sur des substances radioactives et d’autres sources de rayonnements ionisants (BSR-72/87) ni des règles concernant la sûreté du fonctionnement des centrales nucléaires (RRS NP-89), qu’elle avait demandées dans ses commentaires antérieurs. La commission note que, sans ces informations, elle ne peut examiner correctement la question de l’affectation à un autre emploi de travailleurs qui auraient accumulé, bien avant leur retraite, la dose de rayonnements ionisants admissible pour toute la vie. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir les textes des règlements BSR-72/87 et RRS NP-89 et de l’informer des mesures prises pour changer l’affectation de cette catégorie de travailleurs. Dans ce contexte, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 relative à la convention no 115 où il est indiqué que «tous les efforts doivent être faits pour fournir aux travailleurs concernés un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales».

9. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de lui donner une idée générale de la manière dont l’application est appliquée dans la pratique en joignant par exemple des extraits de rapports d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs auxquels s’applique la législation, ventilées par sexe lorsque cela est possible, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre et la cause des accidents enregistrés et les mesures prises pour y remédier, ainsi que le type de matériel de protection individuelle attribué aux travailleurs, tels les dosimètres.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note du rapport particulièrement exhaustif du gouvernement. Elle prend note de ses indications concernant les initiatives prévues sur le plan législatif pour harmoniser certains instruments normatifs ainsi que les instructions et instruments normatifs diffusés au niveau des entreprises pour assurer le respect des prescriptions instaurées par les normes de sécurité radiologique de l’Ukraine (SRS-97). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli sur le plan législatif et de communiquer copie des règlements et instruments normatifs dès que ceux-ci auront été adoptés.

2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la révision, en 1998, des limites de dose d’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. Elle note que la loi sur la protection de l’être humain contre les répercussions des rayonnements ionisants et les normes de sécurité radiologique de l’Ukraine (SRS-97) fixent des limites de dose pour les différentes catégories de travailleurs et pour la population qui sont conformes aux normes internationales. Elle prend note avec intérêt du paragraphe 5.1 des normes de sécurité radiologique de l’Ukraine (SRS-97) qui fixe la limite de dose annuelle d’exposition des travailleurs à des rayonnements à 20 mSv et, pour la population, à 1 mSv, ce qui coïncide avec les limites maximales de dose admissibles adoptées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) en 1990, lesquelles sont reflétées par les normes fondamentales internationales de 1994 élaborées sous les auspices de l’AEIA, l’OIT, l’OMS et trois autres organisations internationales. S’agissant des limites de dose applicables aux femmes enceintes rentrant dans la catégorie A (travailleurs soumis à des rayonnements), la commission note que le paragraphe 5.6.1 des SRS-97 prévoit une restriction supplémentaire, à savoir que l’équivalent de dose d’exposition locale externe de la peau au niveau de la partie inférieure de l’abdomen ne doit pas dépasser 2 mSv pendant deux mois consécutifs et, au moment du diagnostic de la grossesse, cette dose ne doit dépasser 2 mSv sur toute la durée de la grossesse. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les indications contenues aux paragraphes 5.4.4, 4.1.5 et 4.3.1 du recueil de directives pratiques de l’OIT de 1986, auxquels la commission se réfère au paragraphe 13 de son observation générale de 1992 au titre de cette convention et où il est indiqué que les méthodes de protection au travail pour les femmes enceintes doivent prévoir une protection standard pour tout enfant à naître qui soit sensiblement comparable à celle prévue pour le grand public en général, lequel ne doit pas être soumis à une exposition supérieure à 1 mSv par an. A la lumière de ces considérations, la commission prie le gouvernement de revoir la dose limite prévue pour les femmes enceintes de manière à assurer une protection efficace de la mère et de l’enfant à naître. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la protection de l’être humain contre les répercussions des rayonnements ionisants afin de pouvoir examiner ce texte de manière plus approfondie. La commission prend également note de la liste supplémentaire des maxima admissibles contenue dans le rapport du gouvernement, qui est basée sur diverses normes de sécurité concernant les rayonnements et qui s’appuie sur différents critères de détermination des maxima admissibles de dose d’exposition des travailleurs à des rayonnements. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les normes de sécurité en matière de rayonnement sur lesquelles la liste des maxima admissibles supplémentaires est basée et de communiquer copie de ces instruments pour lui permettre de les examiner de manière plus approfondie.

3. Article 8. S’agissant des doses maximales admissibles de rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ne sont pas affectés directement à des travaux sous rayonnements, la commission note que le paragraphe 5.1 des normes de sécurité radiologique de l’Ukraine (SRS-97) fixe une limite de dose annuelle de 2 mSv. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5.4.5 du recueil de directives pratiques de l’OIT, aux termes duquel la limite de l’équivalent de dose efficace annuelle pour les membres du public restent toujours de 1 mSv, conformément aux recommandations de la CIPR. Elle rappelle que l’article 8 de la convention se soucie plus particulièrement des travailleurs qui, sans être affectés directement à des travaux sous rayonnements et, de ce fait, ne bénéficiant pas nécessairement d’un suivi - examens médicaux spéciaux, etc. - peuvent séjourner ou passer par des secteurs dans lesquels ils seront exposés à des rayonnements ionisants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir des niveaux appropriés en ce qui concerne cette catégorie de travailleurs.

4. Article 9. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 3 des règles sanitaires de base concernant les travaux sur des substances radioactives et d’autres sources de rayonnements ionisants (BSR-72/87) prévoit une formation et une instruction des travailleurs affectés à de tels travaux. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces règlements pour plus ample examen.

5. Article 10. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les lois ou règlements prescrivant de déclarer les travaux impliquant une exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants dans l’accomplissement de leurs tâches.

6. Article 12. La commission note que l’article 36, alinéa 1, de la loi ukrainienne de 1995 sur l’utilisation de l’énergie nucléaire et la sécurité par rapport aux rayonnements, dans sa teneur modifiée, prévoit un examen médical initial et des examens ultérieurs pour les travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature de ces examens médicaux ainsi que leur périodicité.

7. Article 13 (situations d’urgence). La commission prend note avec intérêt des dispositions des paragraphes 7.7 à 7.48 des normes de sécurité radiologique ukrainienne (SRS-97), qui définissent les circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle peut être admise (paragr. 7.11) et prescrivent les diverses précautions à prendre pour assurer la protection des travailleurs procédant à des interventions (paragr. 7.12 à 7.48). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour optimiser la protection des travailleurs en cas d’accident et dans le cadre de travaux d’urgence.

8. Article 14 (offre d’un autre emploi). S’agissant de l’offre d’un autre emploi à des travailleurs ayant absorbé bien avant l’âge de leur retraite une dose de rayonnements correspondant à la dose maximale pour la vie, le gouvernement se réfère à l’article 36 de la loi ukrainienne de 1995 sur l’utilisation de l’énergie nucléaire et la sécurité en matière de rayonnement, tel que modifié, aux dispositions du règlement sanitaire applicables à des travaux sur des substances radioactives et d’autres sources de rayonnements ionisants (BSR-72/87) et aux règles de sécurité de fonctionnement des installations thermonucléaires (RRS NP-89). La commission note que l’article 36 susmentionné ne prévoit d’examen médical que pour les travailleurs soumis à des rayonnements. Ne disposant pas du texte des BSR-72/87 et RRS NP-89, la commission n’est pas à même d’apprécier dans quelle mesure ces instruments donnent effet à l’article 14 de la convention. Elle prie donc le gouvernement d’en communiquer copie pour plus ample examen. Elle rappelle à nouveau à cet égard les indications données aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, ainsi que les principes énoncés aux paragraphes I.18 et VI.27 des normes fondamentales internationales. Elle prie le gouvernement d’indiquer si d’autres possibilités d’emploi ont été offertes par le passé aux travailleurs ayant participéà l’intervention consécutive à l’accident de Tchernobyl.

9. Point V du formulaire de rapport. Compte tenu de l’expérience acquise suite à l’accident de Tchernobyl et du nombre de textes de loi adoptés entre temps, la commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays en s’appuyant, par exemple, sur des extraits de rapport d’inspection et, le cas échéant, sur des statistiques sur les travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre et la cause d’accidents signalés, les mesures prises à leur suite et les équipements de protection individuels tels que les dosimètres.

10. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toutes les lois et de tous les règlements en vigueur donnant effet aux dispositions de la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l'adoption des lois sur l'utilisation de l'énergie nucléaire et la sûreté des sources de rayonnement, l'état de la zone contaminée par l'accident de Tchernobyl, la prestation de soins médicaux et la lutte contre les épidémies et les déchets radioactifs, de même que sur l'élaboration du projet de normes de l'Ukraine NRBU-97 sur la sûreté des sources de rayonnement, qui tient compte des recommandations de la commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) de 1990 et des Normes fondamentales internationales de 1994. Le gouvernement est prié de communiquer le texte des instruments susvisés dès qu'ils auront été adoptés.

2. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les nouvelles limites de dose. Après l'adoption de la NRBU-97, la nouvelle limite de dose efficace sera fixée à 20 mSv par an pour le personnel travaillant sous rayonnement et à 1 mSv pour les membres du public. En ce qui concerne les victimes de la catastrophe de Tchernobyl et les personnes vivant dans la zone contaminée, les doses maximales admissibles sont fixées à 50 mSv pour les personnes vivant dans la zone de réinstallation obligatoire et à 5 mSv pour les personnes vivant dans la zone de réinstallation volontaire. Pour les victimes de l'accident de Tchernobyl qui vivent et travaillent sur le territoire contaminé, la limite d'irradiation annuelle supplémentaire est de 5 mSv. En vertu du projet de normes NRBU-97, le niveau admissible d'irradiation sera fixé à 2 mSv. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer les dispositions adoptées et que ces dispositions se révéleront conformes aux recommandations de la CIPR de 1990 et aux Normes fondamentales internationales.

3. Article 8. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, les dispositions de la convention sont appliquées aux "personnels de catégorie A" de même qu'à une partie restreinte de la population, dans le cadre de mesures générales de protection. Il indique en outre que pour cette partie restreinte de la population non directement concernée par les rayonnements mais vivant en des lieux où elle peut être exposée aux effets des rayonnements ionisants, le niveau admissible d'irradiation est de 5 mSv. La dose limite prévue par le projet de normes NRBU-97 sera de 2 mSv. La commission rappelle que l'article 5.4.5 du Code de pratique de l'OIT de 1986, aux termes duquel les travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnement seront protégés comme les membres du grand public. Pour cette catégorie, la limite annuelle de l'équivalent de dose efficace reste fixée à 1 mSv selon les recommandations de 1990 de la CIPR. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les limites soient établies conformément à ces recommandations.

4. Offre d'un autre emploi. La commission note avec regret que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'information concernant l'offre d'un autre emploi aux travailleurs ayant accumulé avant la retraite la dose de rayonnements ionisants admise pour la vie entière. La commission rappelle donc la teneur des paragraphes 28 à 34 et du paragraphe 35 d) de son observation générale de 1992 ainsi que les principes énoncés dans les paragraphes I.18 et V.27 des Normes fondamentales internationales. Elle exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace pour les travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils subiraient un détriment considéré comme inacceptable, et qui peuvent être placés devant le dilemme consistant à protéger leur santé ou bien perdre leur emploi. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si un autre emploi est prévu pour les travailleurs ayant participé au nettoyage du site de l'accident de Tchernobyl et qui, en conséquence, ont été exposés à des niveaux excessifs de rayonnements.

5. Situations d'urgence. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les situations d'urgence. Les textes réglementaires sont la NRB-76/87, l'OSP-76/87, et les "critères de décision des mesures de protection de la population en cas d'accident d'un réacteur nucléaire, 1990". Elle prend note également du tableau des critères de dose prévu pour les décisions au stade précoce d'un accident. Elle souhaite néanmoins appeler à nouveau l'attention du gouvernement sur les commentaires qu'elle avait formulés antérieurement à cet égard et sur les questions soulevées au paragraphe 35 c) de son observation générale de 1992. Elle veut croire que le gouvernement fera connaître les mesures prises en ce qui concerne: la définition claire des circonstances dans lesquelles l'exposition exceptionnelle peut être tolérée; l'optimisation de la protection en cas d'accident et de travail d'urgence par la conception et les caractéristiques de protection du site; la planification de l'intervention d'urgence faisant appel à des moyens tels que les équipements robotisés. Elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer la protection contre les rayonnements ionisants des quelque 6 000 travailleurs concernés par le nettoyage du site de Tchernobyl et les 4 500 travailleurs de l'usine d'énergie atomique de Tchernobyl.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 3, paragraphe 1, article 6, paragraphe 2, et article 8 de la convention. Se référant à sa précédente demande directe et à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission note avec intérêt que le gouvernement est en train d'élaborer des normes nationales sur la protection contre les radiations, qui prévoient une dose annuelle maximale de 20 mSv pour les travailleurs directement affectés à un travail susceptible de les exposer à des radiations et de 1 mSv pour ceux qui ne le sont pas, et que l'actuelle législation de la santé spécifie des doses maximales admissibles pour les femmes en âge de procréer (40 ans ou plus jeunes), qui ne doivent pas non plus être affectées à un travail à caractère d'urgence. La commission note également qu'un projet de loi sur l'utilisation de l'énergie nucléaire et la protection contre les rayonnements, actuellement examiné par le Parlement. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur les dispositions adoptées et que celles-ci seront compatibles avec les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations et les Normes fondamentales internationales de protection de 1994.

2. Exposition en situation d'urgence. Dans sa précédente demande directe, la commission s'était référée aux questions soulevées au paragraphe 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention et avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises dans des situations anormales, notamment pour la protection contre les radiations ionisantes des 6 000 travailleurs affectés au nettoyage de Tchernobyl et les 4 500 travailleurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet des limites à l'accroissement de l'exposition des travailleurs aux radiations ionisantes dans des situations d'urgence. Elle souhaite à nouveau appeler l'attention du gouvernement sur le paragraphe 35 c) de son observation générale ainsi que sur les paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de protection, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en ce qui concerne notamment la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle peut être tolérée et l'optimisation de la protection pendant les accidents et opérations d'urgence grâce à la conception et au dispositif de protection du lieu de travail et des équipements et à la planification d'une intervention d'urgence faisant appel à des robots ou à d'autres techniques.

3. Fourniture d'un autre emploi. Se référant à sa précédente demande directe, ainsi qu'aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de cette convention et aux principes énoncés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de protection, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection efficace des travailleurs qui peuvent avoir accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un détriment considéré comme inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les travailleurs affectés à l'opération de nettoyage de la centrale de Tchernobyl, qui ont été exposés à des doses excessives, sont assurés d'obtenir un autre emploi.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. a) La commission note avec intérêt l'information fournie par le gouvernement en réponse à son observation générale de 1987. Elle renvoie le gouvernement aux paragraphes 16 à 27 de l'observation générale de cette année figurant sous la convention, et prie le gouvernement de répondre aux questions soulevées au paragraphe 35 c), notamment en ce qui concerne les mesures prises dans des situations anormales et d'indiquer les mesures prises pour la protection contre les radiations ionisantes des 6.000 travailleurs affectés au nettoyage de Tchernobyl et des 4.500 travailleurs de la centrale. Le gouvernement est également prié d'indiquer si des mesures ont été prises pour fermer les trois générateurs nucléaires qui continuent de fonctionner à la centrale nucléaire de Tchernobyl ou si l'on envisage de le faire.

b) La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les travailleurs exposés aux radiations ionisantes subissent régulièrement des examens médicaux et qu'il existe une liste de 34 contre-indications médicales pour les activités impliquant une telle exposition. Le gouvernement est renvoyé aux paragraphes 28 à 34 de l'observation générale de la commission et est prié d'indiquer si un emploi de rechange est offert aux travailleurs pour lesquels l'exposition continue aux radiations ionisantes est déconseillée sur le plan médical, et notamment pour les travailleurs impliqués dans le nettoyage de la centrale en question, qui ont été exposés à des doses de radiations excessives.

2. Article 8 de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le niveau de radiation maximum pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des activités susceptibles de les exposer à des radiations ionisantes est de 0,5 rem par an ou 5 mSv. La commission tient à rappeler que, conformément à la section 5.4.5 du Recueil de directives pratiques du BIT pour la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants) de 1986, l'employeur a les mêmes obligations envers les travailleurs, qui ne sont pas directement affectés à un travail susceptible de les exposer à des radiations ionisantes, en ce qui concerne les limites d'exposition aux radiations, qu'envers le grand public. La Commission internationale de protection contre les radiations recommande une limite d'équivalent de dose de 1 mSv en moyenne sur cinq années consécutives. Le gouvernement est prié d'indiquer si des mesures ont été prises, ou s'il envisage d'en prendre pour s'assurer que les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à un travail susceptible de les exposer à des radiations ne soient pas exposés à des niveaux d'exposition supérieurs à ceux recommandés pour le grand public.

3. La commission tient à rappeler que, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toute les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles à la lumière des connaissances nouvelles. Dans son observation générale figurant sous cette convention, la commission a présenté, entre autres, les limites d'exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des connaissances nouvelles en physiologie. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

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