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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note avec une profonde préoccupation que le rapport du Gouvernement, dû depuis 2016, n’a pas été reçu. À la lumière de l’appel d’urgence lancé au gouvernement en 2020, la commission procède alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 3, paragraphe 1 et article 4, paragraphe 1, de la convention. Condition de résidence des travailleurs pour ouverture du droit aux prestations. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser la manière dont le droit aux soins médicaux, aux prestations de maternité, et aux prestations aux familles est assuré aux bénéficiaires assujettis au régime général de sécurité sociale, notamment lorsque ces derniers ne sont pas couverts par la convention générale de sécurité sociale de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la sécurité sociale. La commission note que l’article 4(1) du Code de la sécurité sociale prévoit que l’assujettissement au régime général de sécurité sociale s’applique à tous les travailleurs soumis au Code du travail, et que le code du travail s’applique à tout contrat exécuté sur le territoire national, quel que soit le lieu de la conclusion du contrat et les lieux de résidence de l’une ou de l’autre partie (article 121.7 du code du travail, loi du 10 Janvier 2014). Toutefois, le droit aux prestations familiales comprenant les allocations familiales et les indemnités journalières de maternité (articles 93 et 94(1) du Code de la sécurité sociale), ainsi que le droit aux soins de santé (article 109(2) du Code de la sécurité sociale), est accordé aux seuls travailleurs résidents. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la condition de résidence prévue par les articles susmentionnés du Code de la sécurité sociale pour ouverture du droit aux allocations familiales, indemnités de maternité et aux soins de santé s’applique à tous les travailleurs, qu’ils soient nationaux ou non-nationaux, et notamment aux ressortissants d’autres états Membres pour lesquels la convention est en vigueur, en conformité avec les articles 3(1) et 4(1) de la convention.
Articles 5, 7 et 8. Service des prestations à l’étranger, conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition et conclusion d’accords de sécurité sociale. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté la conclusion en 2012 de la convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale basée sur les principes établis par les conventions de l’OIT sur l’égalité de traitement et sur la conservation des droits acquis et en cours d’acquisition, avec l’objectif, entre autres, d’assurer une coordination efficace des systèmes de sécurité sociale afin de permettre aux migrants ayant travaillé dans un de ses États Membres de la CEDEAO d’exercer leur droit à la sécurité sociale dans leur pays d’origine. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès concrets réalisés dans la mise en œuvre de la convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale, notamment en ce qui a trait à la coordination des régimes de sécurité sociale des pays parties à ladite convention.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations quant à toute mesure prise ou considérée, et notamment la conclusion de tout autre accord multilatéral ou bilatéral, en vue d’assurer:
  • i) la conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition avec les Membres pour lesquels la convention est en vigueur et qui ne sont pas des États Membres de la CEDEAO au regard des prestations de vieillesse, de survivants et allocations au décès, ainsi que des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, tel que le prévoient les articles 7 et 8 de la convention, et
  • ii) le service des prestations susmentionnées à l’étranger à ses ressortissants et aux ressortissants de tout autre pays ayant accepté les obligations de la convention pour les mêmes branches de sécurité sociale en application de l’article 5 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, dû depuis 2016, n’a pas été reçu. À la lumière de l’appel d’urgence lancé au gouvernement en 2020, la commission procède alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 5 de la convention. Service des prestations à l’étranger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la conclusion, en 2012, de la convention générale de sécurité sociale de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui vise à permettre aux travailleurs migrants ayant travaillé dans un des 15 États membres de la CEDEAO d’exercer leur droit à la sécurité sociale dans leur pays d’origine grâce à la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale, notant toutefois que Cabo Verde était l’unique autre pays de la CEDEAO ayant ratifié la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 1, la Guinée a l’obligation d’assurer le service des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté d’être lié par la convention pour ces mêmes branches, en cas de résidence à l’étranger. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, tel que le prévoit l’article 91 du Code de la sécurité sociale, institué par la loi L/94/006/CTRN du 14 février 1994, le service des prestations susmentionnées est assuré, dans la pratique, aux ressortissants des autres États membres à la convention ayant accepté les mêmes branches, lorsqu’ils résident à l’étranger. À cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si une procédure de transfert des prestations à l’étranger a été mise en place par la Caisse nationale de sécurité sociale, et de préciser si des procédures sont prévues également en cas de résidence dans un pays tiers. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les ressortissants guinéens qui transfèrent leur résidence à l’étranger, peuvent également recevoir leurs prestations à l’étranger, conformément à l’article 5 de la convention.
Articles 6 et 10. Paiement des prestations aux familles. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années concernant l’octroi des allocations familiales aux travailleurs dont les enfants résident à l’étranger, la commission avait noté dans son commentaire antérieur que, selon l’article 94 (2) du Code de la sécurité sociale, pour donner droit aux prestations familiales les enfants à charge doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l’Organisation Internationale du Travail, d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales. La commission rappelle qu’au titre de l’article 6 de la convention, tout État qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche i) de son article 2 (Prestations aux familles) doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout État ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces États, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les États intéressés. L’article 10, paragraphe 1, de la convention, par ailleurs, prévoit que les dispositions de la convention sont applicables aux réfugiés et aux apatrides sans condition de réciprocité.
En l’absence d’informations actualisées à sa disposition sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le paiement des prestations familiales est effectué aux assurés à jour dans le paiement de leurs cotisations, qu’ils soient nationaux ou ressortissants des États ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) de son article 2 (prestations aux familles), dont les enfants résident sur le territoire de l’un des États ayant ratifié la convention et accepté la même branche, en conformité avec l’article 6 de la convention, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides sans condition de réciprocité, tel que le prévoit l’article 10, paragraphe 1, de la convention. De plus, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont, dans de tels cas, la levée de la condition de résidence en conformité avec les dispositions susmentionnées de la convention est harmonisée dans la pratique avec la mise en œuvre de l’article 99 (2) du Code de la sécurité sociale, qui reconnaît comme enfants à charge les enfants qui vivent avec l’assuré, ainsi qu’avec son article 101, qui subordonne le paiement des allocations familiales à la consultation médicale de l’enfant une fois par an, jusqu’à l’âge où il est suivi par le service médical scolaire, et à l’assistance aux cours scolaires ou de formation professionnelle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Demande de renseignements sur la nationalité. La commission note que l’exigence de l’article 57 du Code de la sécurité sociale de déclarer la nationalité de l’assuré décédé lors de l’introduction d’une demande de pension de survivant a pour objet de faciliter la portabilité de ces prestations et que le gouvernement envisage de conclure des accords avec des institutions de sécurité sociale de la sous-région ouest-africaine concernant le transfert des droits des affiliés étrangers. La commission note que le gouvernement fournira prochainement des informations sur les mesures prises à cet égard, dans le cadre des dispositions de la convention générale sur la sécurité sociale de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Article 3, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1). Condition de résidence. La commission note que, selon l’article 4, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, l’assujettissement au régime général de sécurité sociale est réalisé sans condition de résidence et s’applique à tous les travailleurs soumis au Code du travail qui ont un contrat de travail avec un employeur conclu sur le territoire national, quel que soit le lieu de résidence de l’une ou de l’autre partie du contrat (art. 121.7 du Code du travail de 2014). Toutefois, le droit aux prestations familiales comprenant les allocations familiales et les indemnités journalières de maternité est ouvert à tout travailleur exerçant son activité et résidant en République de Guinée (art. 93 et 94, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale). En outre, selon l’article 109, alinéa 2, dudit code, «seuls les ayants droit du travailleur répondant à la définition retenue en matière de prestations familiales bénéficient des soins de santé», c’est-à-dire ceux résidant en République de Guinée. La commission observe que, en ce qui concerne les branches a) soins médicaux, c) prestations de maternité, et i) prestations aux familles, ces dispositions établissent une condition de résidence qui semble s’appliquer de la même manière aux nationaux qu’aux étrangers. Rappelant que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’égalité de traitement doit en principe être assurée sans condition de résidence, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont le droit aux prestations susmentionnées est assuré aux bénéficiaires assujettis au régime général de sécurité sociale de Guinée, notamment lorsque ces derniers ne sont pas couverts par la convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale.
Articles 7 et 8. Conclusion d’accords de sécurité sociale. La commission note la conclusion en 2012 de la convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale basée, entre autres, sur les principes établis par les conventions de l’OIT sur l’égalité de traitement et sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale. L’objectif de la convention générale est, en assurant une coordination efficace des systèmes de sécurité sociale des États Membres, de permettre aux migrants ayant travaillé dans un des États Membres d’exercer leur droit à la sécurité sociale dans leur pays d’origine, d’améliorer la mise en œuvre des protocoles sur la libre circulation des personnes au sein de la CEDEAO en facilitant la suppression des restrictions territoriales sur l’octroi des prestations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès concrets qu’a permis la conclusion de cet accord, notamment en matière de coordination des régimes de sécurité sociale des États Membres. En outre, à défaut d’avoir reçu les informations demandées précédemment à ce sujet, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir le décret déterminant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale aux travailleurs temporaires ou occasionnels, prévu par son article 4(4). En effet, même si la commission est consciente que les dispositions de la convention générale de la CEDEAO ont pour objet de faciliter les migrations de main-d’œuvre au sein de la sous-région, celles-ci ne sont pas applicables aux ressortissants des États tiers, lesquels pourraient néanmoins être couverts par la convention no 118 lorsque l’État dont ils sont originaires est partie à cet instrument.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 5 de la convention. Paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt la conclusion, en 2012, de la convention générale de sécurité sociale de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui vise notamment à permettre aux travailleurs migrants retraités ayant travaillé dans un des 15 États membres de la CEDEAO d’exercer leur droit à la sécurité sociale dans leur pays d’origine moyennant la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale. Toutefois, dans la mesure où Cabo Verde est l’unique autre pays de la CEDEAO ayant ratifié la convention, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer si, comme elle croit le comprendre à la lecture de l’article 91 du Code de la sécurité sociale, les ressortissants de tout État ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante devraient en principe pouvoir prétendre au service de leurs prestations en cas de résidence à l’étranger. Dans l’affirmative, prière d’indiquer si une procédure de transfert de prestations à l’étranger a été mise en place par la Caisse nationale de sécurité sociale pour répondre aux éventuelles demandes de transfert des prestations à l’étranger. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si les ressortissants guinéens qui transféreraient leur résidence à l’étranger pourraient également bénéficier du transfert de leurs prestations à l’étranger, conformément au principe de l’égalité de traitement établi par l’article 5 de la convention.
Article 6. Paiement des prestations aux familles. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en ce qui concerne l’octroi des allocations familiales au titre d’enfants résidant à l’étranger, la commission note que, selon l’article 94, alinéa 2, du code, pour donner droit aux prestations familiales, les enfants à charge «doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l’Organisation internationale du Travail, d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales». S’agissant d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales, la commission rappelle que la Guinée n’a conclu jusqu’à présent aucun accord de ce genre pour le paiement des allocations familiales au titre des enfants résidant à l’étranger. En ce qui concerne les dispositions particulières applicables des conventions de l’OIT, elle rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention no 118 tout État qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche i) (Prestations aux familles) doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout État ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces États, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les États intéressés. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à cet égard et espère que ce dernier pourra confirmer formellement dans son prochain rapport que le paiement des prestations familiales s’étend également aux assurés à jour dans le paiement de leurs cotisations (qu’ils soient nationaux, réfugiés, apatrides ou ressortissants des États ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i)) dont les enfants résident sur le territoire de l’un de ces États et non pas en Guinée. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont, dans de tels cas, la levée de la condition de résidence est prise en compte pour l’application de l’article 99, alinéa 2, du code qui ne reconnaît comme enfants à charge que les enfants «qui vivent avec l’assuré», ainsi que de son article 101 qui subordonne le paiement des allocations familiales à la consultation médicale de l’enfant une fois par an, jusqu’à l’âge où il est suivi par le service médical scolaire, et à l’assistance régulière aux cours des établissements scolaires ou de formation professionnelle des enfants bénéficiaires d’âge scolaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Demande de renseignements sur la nationalité. La commission note que l’exigence de l’article 57 du Code de la sécurité sociale de déclarer la nationalité de l’assuré décédé lors de l’introduction d’une demande de pension de survivant a pour objet de faciliter la portabilité de ces prestations et que le gouvernement envisage de conclure des accords avec des institutions de sécurité sociale de la sous-région ouest-africaine concernant le transfert des droits des affiliés étrangers. La commission note que le gouvernement fournira prochainement des informations sur les mesures prises à cet égard, dans le cadre des dispositions de la convention générale sur la sécurité sociale de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Article 3, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1). Condition de résidence. La commission note que, selon l’article 4, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, l’assujettissement au régime général de sécurité sociale est réalisé sans condition de résidence et s’applique à tous les travailleurs soumis au Code du travail qui ont un contrat de travail avec un employeur conclu sur le territoire national, quel que soit le lieu de résidence de l’une ou de l’autre partie du contrat (art. 121.7 du Code du travail de 2014). Toutefois, le droit aux prestations familiales comprenant les allocations familiales et les indemnités journalières de maternité est ouvert à tout travailleur exerçant son activité et résidant en République de Guinée (art. 93 et 94, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale). En outre, selon l’article 109, alinéa 2, dudit code, «seuls les ayants droit du travailleur répondant à la définition retenue en matière de prestations familiales bénéficient des soins de santé», c’est-à-dire ceux résidant en République de Guinée. La commission observe que, en ce qui concerne les branches a) soins médicaux, c) prestations de maternité, et i) prestations aux familles, ces dispositions établissent une condition de résidence qui semble s’appliquer de la même manière aux nationaux qu’aux étrangers. Rappelant que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’égalité de traitement doit en principe être assurée sans condition de résidence, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont le droit aux prestations susmentionnées est assuré aux bénéficiaires assujettis au régime général de sécurité sociale de Guinée, notamment lorsque ces derniers ne sont pas couverts par la convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale.
Articles 7 et 8. Conclusion d’accords de sécurité sociale. La commission note la conclusion en 2012 de la convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale basée, entre autres, sur les principes établis par les conventions de l’OIT sur l’égalité de traitement et sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale. L’objectif de la convention générale est, en assurant une coordination efficace des systèmes de sécurité sociale des Etats Membres, de permettre aux migrants ayant travaillé dans un des Etats Membres d’exercer leur droit à la sécurité sociale dans leur pays d’origine, d’améliorer la mise en œuvre des protocoles sur la libre circulation des personnes au sein de la CEDEAO en facilitant la suppression des restrictions territoriales sur l’octroi des prestations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès concrets qu’a permis la conclusion de cet accord, notamment en matière de coordination des régimes de sécurité sociale des Etats Membres. En outre, à défaut d’avoir reçu les informations demandées précédemment à ce sujet, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir le décret déterminant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale aux travailleurs temporaires ou occasionnels, prévu par son article 4(4). En effet, même si la commission est consciente que les dispositions de la convention générale de la CEDEAO ont pour objet de faciliter les migrations de main-d’œuvre au sein de la sous-région, celles-ci ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats tiers, lesquels pourraient néanmoins être couverts par la convention no 118 lorsque l’Etat dont ils sont originaires est partie à cet instrument.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 5 de la convention. Paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt la conclusion, en 2012, de la convention générale de sécurité sociale de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui vise notamment à permettre aux travailleurs migrants retraités ayant travaillé dans un des 15 Etats membres de la CEDEAO d’exercer leur droit à la sécurité sociale dans leur pays d’origine moyennant la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale. Toutefois, dans la mesure où Cabo Verde est l’unique autre pays de la CEDEAO ayant ratifié la convention, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer si, comme elle croit le comprendre à la lecture de l’article 91 du Code de la sécurité sociale, les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante devraient en principe pouvoir prétendre au service de leurs prestations en cas de résidence à l’étranger. Dans l’affirmative, prière d’indiquer si une procédure de transfert de prestations à l’étranger a été mise en place par la Caisse nationale de sécurité sociale pour répondre aux éventuelles demandes de transfert des prestations à l’étranger. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si les ressortissants guinéens qui transféreraient leur résidence à l’étranger pourraient également bénéficier du transfert de leurs prestations à l’étranger, conformément au principe de l’égalité de traitement établi par l’article 5 de la convention.
Article 6. Paiement des prestations aux familles. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en ce qui concerne l’octroi des allocations familiales au titre d’enfants résidant à l’étranger, la commission note que, selon l’article 94, alinéa 2, du code, pour donner droit aux prestations familiales, les enfants à charge «doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l’Organisation internationale du Travail, d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales». S’agissant d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales, la commission rappelle que la Guinée n’a conclu jusqu’à présent aucun accord de ce genre pour le paiement des allocations familiales au titre des enfants résidant à l’étranger. En ce qui concerne les dispositions particulières applicables des conventions de l’OIT, elle rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention no 118 tout Etat qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche i) (Prestations aux familles) doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Etats, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à cet égard et espère que ce dernier pourra confirmer formellement dans son prochain rapport que le paiement des prestations familiales s’étend également aux assurés à jour dans le paiement de leurs cotisations (qu’ils soient nationaux, réfugiés, apatrides ou ressortissants des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i)) dont les enfants résident sur le territoire de l’un de ces Etats et non pas en Guinée. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont, dans de tels cas, la levée de la condition de résidence est prise en compte pour l’application de l’article 99, alinéa 2, du code qui ne reconnaît comme enfants à charge que les enfants «qui vivent avec l’assuré», ainsi que de son article 101 qui subordonne le paiement des allocations familiales à la consultation médicale de l’enfant une fois par an, jusqu’à l’âge où il est suivi par le service médical scolaire, et à l’assistance régulière aux cours des établissements scolaires ou de formation professionnelle des enfants bénéficiaires d’âge scolaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Demande de renseignements sur la nationalité. La commission note que l’exigence de l’article 57 du Code de la sécurité sociale de déclarer la nationalité de l’assuré décédé lors de l’introduction d’une demande de pension de survivant a pour objet de faciliter la portabilité de ces prestations et que le gouvernement envisage de conclure des accords avec des institutions de sécurité sociale de la sous-région ouest-africaine concernant le transfert des droits des affiliés étrangers. La commission note que le gouvernement fournira prochainement des informations sur les mesures prises à cet égard, dans le cadre des dispositions de la convention générale sur la sécurité sociale de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Article 3, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1). Condition de résidence. La commission note que, selon l’article 4, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, l’assujettissement au régime général de sécurité sociale est réalisé sans condition de résidence et s’applique à tous les travailleurs soumis au Code du travail qui ont un contrat de travail avec un employeur conclu sur le territoire national, quel que soit le lieu de résidence de l’une ou de l’autre partie du contrat (art. 121.7 du Code du travail de 2014). Toutefois, le droit aux prestations familiales comprenant les allocations familiales et les indemnités journalières de maternité est ouvert à tout travailleur exerçant son activité et résidant en République de Guinée (art. 93 et 94, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale). En outre, selon l’article 109, alinéa 2, dudit code, «seuls les ayants droit du travailleur répondant à la définition retenue en matière de prestations familiales bénéficient des soins de santé», c’est-à-dire ceux résidant en République de Guinée. La commission observe que, en ce qui concerne les branches a) soins médicaux, c) prestations de maternité, et i) prestations aux familles, ces dispositions établissent une condition de résidence qui semble s’appliquer de la même manière aux nationaux qu’aux étrangers. Rappelant que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’égalité de traitement doit en principe être assurée sans condition de résidence, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont le droit aux prestations susmentionnées est assuré aux bénéficiaires assujettis au régime général de sécurité sociale de Guinée, notamment lorsque ces derniers ne sont pas couverts par la convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale.
Articles 7 et 8. Conclusion d’accords de sécurité sociale. La commission note la conclusion en 2012 de la convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale basée, entre autres, sur les principes établis par les conventions de l’OIT sur l’égalité de traitement et sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale. L’objectif de la convention générale est, en assurant une coordination efficace des systèmes de sécurité sociale des Etats Membres, de permettre aux migrants ayant travaillé dans un des Etats Membres d’exercer leur droit à la sécurité sociale dans leur pays d’origine, d’améliorer la mise en œuvre des protocoles sur la libre circulation des personnes au sein de la CEDEAO en facilitant la suppression des restrictions territoriales sur l’octroi des prestations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès concrets qu’a permis la conclusion de cet accord, notamment en matière de coordination des régimes de sécurité sociale des Etats Membres. En outre, à défaut d’avoir reçu les informations demandées précédemment à ce sujet, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir le décret déterminant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale aux travailleurs temporaires ou occasionnels, prévu par son article 4(4). En effet, même si la commission est consciente que les dispositions de la convention générale de la CEDEAO ont pour objet de faciliter les migrations de main-d’œuvre au sein de la sous-région, celles-ci ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats tiers, lesquels pourraient néanmoins être couverts par la convention no 118 lorsque l’Etat dont ils sont originaires est partie à cet instrument.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 5 de la convention. Paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt la conclusion, en 2012, de la convention générale de sécurité sociale de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui vise notamment à permettre aux travailleurs migrants retraités ayant travaillé dans un des 15 Etats membres de la CEDEAO d’exercer leur droit à la sécurité sociale dans leur pays d’origine moyennant la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale. Toutefois, dans la mesure où Cabo Verde est l’unique autre pays de la CEDEAO ayant ratifié la convention, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer si, comme elle croit le comprendre à la lecture de l’article 91 du Code de la sécurité sociale, les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante devraient en principe pouvoir prétendre au service de leurs prestations en cas de résidence à l’étranger. Dans l’affirmative, prière d’indiquer si une procédure de transfert de prestations à l’étranger a été mise en place par la Caisse nationale de sécurité sociale pour répondre aux éventuelles demandes de transfert des prestations à l’étranger. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si les ressortissants guinéens qui transféreraient leur résidence à l’étranger pourraient également bénéficier du transfert de leurs prestations à l’étranger, conformément au principe de l’égalité de traitement établi par l’article 5 de la convention.
Article 6. Paiement des prestations aux familles. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en ce qui concerne l’octroi des allocations familiales au titre d’enfants résidant à l’étranger, la commission note que, selon l’article 94, alinéa 2, du code, pour donner droit aux prestations familiales, les enfants à charge «doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l’Organisation internationale du Travail, d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales». S’agissant d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales, la commission rappelle que la Guinée n’a conclu jusqu’à présent aucun accord de ce genre pour le paiement des allocations familiales au titre des enfants résidant à l’étranger. En ce qui concerne les dispositions particulières applicables des conventions de l’OIT, elle rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention no 118 tout Etat qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche i) (Prestations aux familles) doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Etats, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à cet égard et espère que ce dernier pourra confirmer formellement dans son prochain rapport que le paiement des prestations familiales s’étend également aux assurés à jour dans le paiement de leurs cotisations (qu’ils soient nationaux, réfugiés, apatrides ou ressortissants des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i)) dont les enfants résident sur le territoire de l’un de ces Etats et non pas en Guinée. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont, dans de tels cas, la levée de la condition de résidence est prise en compte pour l’application de l’article 99, alinéa 2, du code qui ne reconnaît comme enfants à charge que les enfants «qui vivent avec l’assuré», ainsi que de son article 101 qui subordonne le paiement des allocations familiales à la consultation médicale de l’enfant une fois par an, jusqu’à l’âge où il est suivi par le service médical scolaire, et à l’assistance régulière aux cours des établissements scolaires ou de formation professionnelle des enfants bénéficiaires d’âge scolaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Demande de renseignements sur la nationalité. La commission note que l’exigence de l’article 57 du Code de la sécurité sociale de déclarer la nationalité de l’assuré décédé lors de l’introduction d’une demande de pension de survivant a pour objet de faciliter la portabilité de ces prestations et que le gouvernement envisage de conclure des accords avec des institutions de sécurité sociale de la sous-région ouest-africaine concernant le transfert des droits des affiliés étrangers. La commission note que le gouvernement fournira prochainement des informations sur les mesures prises à cet égard, dans le cadre des dispositions de la convention générale sur la sécurité sociale de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Article 3, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1). Condition de résidence. La commission note que, selon l’article 4, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, l’assujettissement au régime général de sécurité sociale est réalisé sans condition de résidence et s’applique à tous les travailleurs soumis au Code du travail qui ont un contrat de travail avec un employeur conclu sur le territoire national, quel que soit le lieu de résidence de l’une ou de l’autre partie du contrat (art. 121.7 du Code du travail de 2014). Toutefois, le droit aux prestations familiales comprenant les allocations familiales et les indemnités journalières de maternité est ouvert à tout travailleur exerçant son activité et résidant en République de Guinée (art. 93 et 94, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale). En outre, selon l’article 109, alinéa 2, dudit code, «seuls les ayants droit du travailleur répondant à la définition retenue en matière de prestations familiales bénéficient des soins de santé», c’est-à-dire ceux résidant en République de Guinée. La commission observe que, en ce qui concerne les branches a) soins médicaux, c) prestations de maternité, et i) prestations aux familles, ces dispositions établissent une condition de résidence qui semble s’appliquer de la même manière aux nationaux qu’aux étrangers. Rappelant que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’égalité de traitement doit en principe être assurée sans condition de résidence, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont le droit aux prestations susmentionnées est assuré aux bénéficiaires assujettis au régime général de sécurité sociale de Guinée, notamment lorsque ces derniers ne sont pas couverts par la convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale.
Articles 7 et 8. Conclusion d’accords de sécurité sociale. La commission note la conclusion en 2012 de la convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale basée, entre autres, sur les principes établis par les conventions de l’OIT sur l’égalité de traitement et sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale. L’objectif de la convention générale est, en assurant une coordination efficace des systèmes de sécurité sociale des Etats Membres, de permettre aux migrants ayant travaillé dans un des Etats Membres d’exercer leur droit à la sécurité sociale dans leur pays d’origine, d’améliorer la mise en œuvre des protocoles sur la libre circulation des personnes au sein de la CEDEAO en facilitant la suppression des restrictions territoriales sur l’octroi des prestations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès concrets qu’a permis la conclusion de cet accord, notamment en matière de coordination des régimes de sécurité sociale des Etats Membres. En outre, à défaut d’avoir reçu les informations demandées précédemment à ce sujet, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir le décret déterminant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale aux travailleurs temporaires ou occasionnels, prévu par son article 4(4). En effet, même si la commission est consciente que les dispositions de la convention générale de la CEDEAO ont pour objet de faciliter les migrations de main-d’œuvre au sein de la sous-région, celles-ci ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats tiers, lesquels pourraient néanmoins être couverts par la convention no 118 lorsque l’Etat dont ils sont originaires est partie à cet instrument.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt la conclusion, en 2012, de la convention générale de sécurité sociale de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui vise notamment à permettre aux travailleurs migrants retraités ayant travaillé dans un des 15 Etats membres de la CEDEAO d’exercer leur droit à la sécurité sociale dans leur pays d’origine moyennant la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale. Toutefois, dans la mesure où Cabo Verde est l’unique autre pays de la CEDEAO ayant ratifié la convention, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer si, comme elle croit le comprendre à la lecture de l’article 91 du Code de la sécurité sociale, les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante devraient en principe pouvoir prétendre au service de leurs prestations en cas de résidence à l’étranger. Dans l’affirmative, prière d’indiquer si une procédure de transfert de prestations à l’étranger a été mise en place par la Caisse nationale de sécurité sociale pour répondre aux éventuelles demandes de transfert des prestations à l’étranger. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si les ressortissants guinéens qui transféreraient leur résidence à l’étranger pourraient également bénéficier du transfert de leurs prestations à l’étranger, conformément au principe de l’égalité de traitement établi par l’article 5 de la convention.
Article 6. Paiement des prestations aux familles. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en ce qui concerne l’octroi des allocations familiales au titre d’enfants résidant à l’étranger, la commission note que, selon l’article 94, alinéa 2, du code, pour donner droit aux prestations familiales, les enfants à charge «doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l’Organisation internationale du Travail, d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales». S’agissant d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales, la commission rappelle que la Guinée n’a conclu jusqu’à présent aucun accord de ce genre pour le paiement des allocations familiales au titre des enfants résidant à l’étranger. En ce qui concerne les dispositions particulières applicables des conventions de l’OIT, elle rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention no 118 tout Etat qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche i) (Prestations aux familles) doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Etats, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à cet égard et espère que ce dernier pourra confirmer formellement dans son prochain rapport que le paiement des prestations familiales s’étend également aux assurés à jour dans le paiement de leurs cotisations (qu’ils soient nationaux, réfugiés, apatrides ou ressortissants des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i)) dont les enfants résident sur le territoire de l’un de ces Etats et non pas en Guinée. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont, dans de tels cas, la levée de la condition de résidence est prise en compte pour l’application de l’article 99, alinéa 2, du code qui ne reconnaît comme enfants à charge que les enfants «qui vivent avec l’assuré», ainsi que de son article 101 qui subordonne le paiement des allocations familiales à la consultation médicale de l’enfant une fois par an, jusqu’à l’âge où il est suivi par le service médical scolaire, et à l’assistance régulière aux cours des établissements scolaires ou de formation professionnelle des enfants bénéficiaires d’âge scolaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Demande de renseignements sur la nationalité. La commission note que l’exigence de l’article 57 du Code de la sécurité sociale de déclarer la nationalité de l’assuré décédé lors de l’introduction d’une demande de pension de survivant a pour objet de faciliter la portabilité de ces prestations et que le gouvernement envisage de conclure des accords avec des institutions de sécurité sociale de la sous-région ouest-africaine concernant le transfert des droits des affiliés étrangers. La commission note que le gouvernement fournira prochainement des informations sur les mesures prises à cet égard, dans le cadre des dispositions de la convention générale sur la sécurité sociale de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Article 3, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1). Condition de résidence. La commission note que, selon l’article 4, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, l’assujettissement au régime général de sécurité sociale est réalisé sans condition de résidence et s’applique à tous les travailleurs soumis au Code du travail qui ont un contrat de travail avec un employeur conclu sur le territoire national, quel que soit le lieu de résidence de l’une ou de l’autre partie du contrat (art. 121.7 du Code du travail de 2014). Toutefois, le droit aux prestations familiales comprenant les allocations familiales et les indemnités journalières de maternité est ouvert à tout travailleur exerçant son activité et résidant en République de Guinée (art. 93 et 94, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale). En outre, selon l’article 109, alinéa 2, dudit code, «seuls les ayants droit du travailleur répondant à la définition retenue en matière de prestations familiales bénéficient des soins de santé», c’est-à-dire ceux résidant en République de Guinée. La commission observe que, en ce qui concerne les branches a) soins médicaux, c) prestations de maternité, et i) prestations aux familles, ces dispositions établissent une condition de résidence qui semble s’appliquer de la même manière aux nationaux qu’aux étrangers. Rappelant que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’égalité de traitement doit en principe être assurée sans condition de résidence, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont le droit aux prestations susmentionnées est assuré aux bénéficiaires assujettis au régime général de sécurité sociale de Guinée, notamment lorsque ces derniers ne sont pas couverts par la convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale.
Articles 7 et 8. Conclusion d’accords de sécurité sociale. La commission note la conclusion en 2012 de la convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale basée, entre autres, sur les principes établis par les conventions de l’OIT sur l’égalité de traitement et sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale. L’objectif de la convention générale est, en assurant une coordination efficace des systèmes de sécurité sociale des Etats Membres, de permettre aux migrants ayant travaillé dans un des Etats Membres d’exercer leur droit à la sécurité sociale dans leur pays d’origine, d’améliorer la mise en œuvre des protocoles sur la libre circulation des personnes au sein de la CEDEAO en facilitant la suppression des restrictions territoriales sur l’octroi des prestations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès concrets qu’a permis la conclusion de cet accord, notamment en matière de coordination des régimes de sécurité sociale des Etats Membres. En outre, à défaut d’avoir reçu les informations demandées précédemment à ce sujet, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir le décret déterminant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale aux travailleurs temporaires ou occasionnels, prévu par son article 4(4). En effet, même si la commission est consciente que les dispositions de la convention générale de la CEDEAO ont pour objet de faciliter les migrations de main-d’œuvre au sein de la sous-région, celles-ci ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats tiers, lesquels pourraient néanmoins être couverts par la convention no 118 lorsque l’Etat dont ils sont originaires est partie à cet instrument.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt la conclusion, en 2012, de la convention générale de sécurité sociale de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui vise notamment à permettre aux travailleurs migrants retraités ayant travaillé dans un des 15 Etats membres de la CEDEAO d’exercer leur droit à la sécurité sociale dans leur pays d’origine moyennant la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale. Toutefois, dans la mesure où Cabo Verde est l’unique autre pays de la CEDEAO ayant ratifié la convention, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer si, comme elle croit le comprendre à la lecture de l’article 91 du Code de la sécurité sociale, les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante devraient en principe pouvoir prétendre au service de leurs prestations en cas de résidence à l’étranger. Dans l’affirmative, prière d’indiquer si une procédure de transfert de prestations à l’étranger a été mise en place par la Caisse nationale de sécurité sociale pour répondre aux éventuelles demandes de transfert des prestations à l’étranger. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si les ressortissants guinéens qui transféreraient leur résidence à l’étranger pourraient également bénéficier du transfert de leurs prestations à l’étranger, conformément au principe de l’égalité de traitement établi par l’article 5 de la convention.
Article 6. Paiement des prestations aux familles. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en ce qui concerne l’octroi des allocations familiales au titre d’enfants résidant à l’étranger, la commission note que, selon l’article 94, alinéa 2, du code, pour donner droit aux prestations familiales, les enfants à charge «doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l’Organisation internationale du Travail, d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales». S’agissant d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales, la commission rappelle que la Guinée n’a conclu jusqu’à présent aucun accord de ce genre pour le paiement des allocations familiales au titre des enfants résidant à l’étranger. En ce qui concerne les dispositions particulières applicables des conventions de l’OIT, elle rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention no 118 tout Etat qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche i) (Prestations aux familles) doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Etats, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à cet égard et espère que ce dernier pourra confirmer formellement dans son prochain rapport que le paiement des prestations familiales s’étend également aux assurés à jour dans le paiement de leurs cotisations (qu’ils soient nationaux, réfugiés, apatrides ou ressortissants des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i)) dont les enfants résident sur le territoire de l’un de ces Etats et non pas en Guinée. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont, dans de tels cas, la levée de la condition de résidence est prise en compte pour l’application de l’article 99, alinéa 2, du code qui ne reconnaît comme enfants à charge que les enfants «qui vivent avec l’assuré», ainsi que de son article 101 qui subordonne le paiement des allocations familiales à la consultation médicale de l’enfant une fois par an, jusqu’à l’âge où il est suivi par le service médical scolaire, et à l’assistance régulière aux cours des établissements scolaires ou de formation professionnelle des enfants bénéficiaires d’âge scolaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). Elle prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Demande de renseignements sur la nationalité. La commission note que, selon l’article 57 du Code de la sécurité sociale, lors de l’introduction d’une demande de pension de survivant, le demandeur doit déclarer, entre autres, la nationalité de l’assuré décédé. Etant donné que les bénéficiaires n’ont pas à signaler la nationalité pour demander les autres types de prestations prévues par le code, la commission prie le gouvernement de préciser le but visé par cette demande de renseignements sur la nationalité de l’assuré décédé en vue de l’octroi des prestations de survivants.
Article 3, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1). Condition de résidence. La commission note que, selon l’article 4, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, l’assujettissement au régime général de sécurité sociale est réalisé sans condition de résidence et s’applique à tous les travailleurs soumis au Code du travail qui ont un contrat de travail avec un employeur conclu sur le territoire national, quel que soit le lieu de la résidence de l’une ou de l’autre partie du contrat (art. 1, 3 et 11 du Code du travail). Toutefois, le droit aux prestations familiales comprenant les allocations familiales et les indemnités journalières de maternité est ouvert à tout travailleur exerçant son activité et résidant en République de Guinée (art. 93 et 94, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale). En outre, selon l’article 109, alinéa 2, du code, «seuls les ayants droit du travailleur répondant à la définition retenue en matière de prestations familiales bénéficient des soins de santé», c’est-à-dire résidant en République de Guinée. La commission observe qu’en ce qui concerne les branches a) soins médicaux, c) prestations de maternité, et i) prestations aux familles, ces dispositions établissent une condition de résidence qui semble s’appliquer de la même manière aux nationaux qu’aux étrangers. En rappelant toutefois que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’égalité de traitement doit en principe être assurée sans condition de résidence, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont le droit aux prestations susmentionnées est assuré aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit qui sont assujettis au régime général de sécurité sociale de Guinée mais ne résident que temporairement sur son territoire.
Articles 7 et 8. Conclusion d’accords de sécurité sociale. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement précise que la finalisation de projets d’accords bilatéraux de sécurité sociale avec certains pays limitrophes et le Maroc dépend des échéances des grandes commissions mixtes dans ces Etats. La commission rappelle que, selon les informations contenues dans les précédents rapports du gouvernement, les négociations de tels accords ont été engagées notamment avec le Mali, le Sénégal et la Côte d’Ivoire (Etats n’ayant pas ratifié la convention). La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations sur les progrès réalisés dans la conclusion de nouveaux accords de sécurité sociale avec les Etats liés par la convention – avec lesquels il existe des courants migratoires – en vue de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir les textes de la législation suivante: 1) la réglementation spéciale concernant l’embauche des travailleurs étrangers prévue par l’article 7 du Code du travail; 2) le décret déterminant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale aux travailleurs temporaires ou occasionnels, prévu par son article 4(4).

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). La commission prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes en réponse à ses précédents commentaires.
Article 5 de la convention. Paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, que le nouveau Code de sécurité sociale, une fois adopté, donnerait plein effet à l’article 5 de la convention selon lequel le service des prestations de vieillesse, de survivants, des allocations au décès et des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment, doit être assuré de plein droit en cas de résidence à l’étranger, quel que soit le pays de résidence et même en l’absence d’accords avec ce pays, tant aux ressortissants guinéens qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante. Dans son dernier rapport, toutefois, se référant au nouveau Code de sécurité sociale, le gouvernement indique qu’il ne donne pas entièrement satisfaction aux dispositions de l’article 5 de la convention du fait qu’il n’offre pas la continuité du paiement des différentes prestations aux ressortissants étrangers en cas de changement de résidence, et que ceci correspond à une restriction constante en la matière dans la législation des Etats de la sous-région. Le gouvernement espère cependant que la poursuite de la négociation d’accords bilatéraux avec d’autres Etats suppléerait à cette faiblesse du Code de sécurité sociale.
La commission note à ce sujet que, selon les alinéas 1 et 2 de l’article 91 du nouveau code, les prestations sont supprimées lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire de la République de Guinée ou suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national. Elle constate toutefois que, selon le dernier alinéa dudit article, ces dispositions «ne sont pas applicables dans les cas de ressortissants de pays ayant souscrit aux obligations des conventions internationales de l’Organisation internationale du Travail sur la sécurité sociale ratifiées par la République de Guinée ou s’il existe des accords de réciprocité ou des conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale sur le service des prestations à l’étranger». Etant donné qu’en vertu de cette dérogation les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante devraient en principe pouvoir prétendre dorénavant au service de leurs prestations en cas de résidence à l’étranger, la commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, si une procédure de transfert de prestations à l’étranger a été mise en place par la Caisse nationale de sécurité sociale pour répondre aux éventuelles demandes de transfert des prestations à l’étranger. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si l’exception prévue au dernier alinéa de l’article 91 susmentionné est applicable également aux ressortissants guinéens au cas où ils transfèrent leur résidence à l’étranger, conformément au principe de l’égalité de traitement établi par l’article 5 de la convention en matière de paiement des prestations à l’étranger.
Article 6. Paiement des prestations aux familles. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en ce qui concerne l’octroi des allocations familiales au titre d’enfants résidant à l’étranger, la commission note que, selon l’article 94, alinéa 2, du nouveau code, pour donner droit aux prestations familiales, les enfants à charge «doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l’Organisation internationale du Travail, d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales». S’agissant d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales, la commission rappelle que la Guinée n’a conclu jusqu’à présent aucun accord de ce genre pour le paiement des allocations familiales au titre des enfants résidant à l’étranger. En ce qui concerne les dispositions particulières applicables des conventions de l’OIT, elle rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention no 118 tout Etat qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche i) (Prestations aux familles) doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Etats, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. A ce sujet, le gouvernement déclare dans son rapport que le paiement des prestations familiales est garanti aux familles dont le responsable a été régulièrement un assuré social en règle de ses cotisations et de celles de ses employeurs successifs. La commission espère donc que le gouvernement pourra confirmer formellement dans son prochain rapport que le paiement des prestations familiales s’étend également aux assurés à jour dans le paiement de leurs cotisations, qu’ils soient nationaux, réfugiés, apatrides ou ressortissants des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i), dont les enfants résident sur le territoire de l’un de ces Etats et non pas en Guinée. La commission souhaiterait également savoir comment dans de tels cas la levée de la condition de résidence est prise en compte pour l’application de l’article 99, alinéa 2, du nouveau code qui ne reconnaît comme enfants à charge que les enfants «qui vivent avec l’assuré», ainsi que de son article 101 qui subordonne le paiement des allocations familiales à la consultation médicale de l’enfant une fois par an, jusqu’à l’âge où il est suivi par le service médical scolaire, et à l’assistance régulière des enfants bénéficiaires d’âge scolaire aux cours des établissements scolaires ou de formation professionnelle.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Demande de renseignements sur la nationalité. La commission note que, selon l’article 57 du Code de la sécurité sociale, lors de l’introduction d’une demande de pension de survivant, le demandeur doit déclarer, entre autres, la nationalité de l’assuré décédé. Etant donné que les bénéficiaires n’ont pas à signaler la nationalité pour demander les autres types de prestations prévues par le code, la commission prie le gouvernement de préciser le but visé par cette demande de renseignements sur la nationalité de l’assuré décédé en vue de l’octroi des prestations de survivants.
Article 3, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1). Condition de résidence. La commission note que, selon l’article 4, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, l’assujettissement au régime général de sécurité sociale est réalisé sans condition de résidence et s’applique à tous les travailleurs soumis au Code du travail qui ont un contrat de travail avec un employeur conclu sur le territoire national, quel que soit le lieu de la résidence de l’une ou de l’autre partie du contrat (art. 1, 3 et 11 du Code du travail). Toutefois, le droit aux prestations familiales comprenant les allocations familiales et les indemnités journalières de maternité est ouvert à tout travailleur exerçant son activité et résidant en République de Guinée (art. 93 et 94, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale). En outre, selon l’article 109, alinéa 2, du code, «seuls les ayants droit du travailleur répondant à la définition retenue en matière de prestations familiales bénéficient des soins de santé», c’est-à-dire résidant en République de Guinée. La commission observe qu’en ce qui concerne les branches a) soins médicaux, c) prestations de maternité, et i) prestations aux familles, ces dispositions établissent une condition de résidence qui semble s’appliquer de la même manière aux nationaux qu’aux étrangers. En rappelant toutefois que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’égalité de traitement doit en principe être assurée sans condition de résidence, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont le droit aux prestations susmentionnées est assuré aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit qui sont assujettis au régime général de sécurité sociale de Guinée mais ne résident que temporairement sur son territoire.
Articles 7 et 8. Conclusion d’accords de sécurité sociale. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement précise que la finalisation de projets d’accords bilatéraux de sécurité sociale avec certains pays limitrophes et le Maroc dépend des échéances des grandes commissions mixtes dans ces Etats. La commission rappelle que, selon les informations contenues dans les précédents rapports du gouvernement, les négociations de tels accords ont été engagées notamment avec le Mali, le Sénégal et la Côte d’Ivoire (Etats n’ayant pas ratifié la convention). La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations sur les progrès réalisés dans la conclusion de nouveaux accords de sécurité sociale avec les Etats liés par la convention – avec lesquels il existe des courants migratoires – en vue de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir les textes de la législation suivante: 1) la réglementation spéciale concernant l’embauche des travailleurs étrangers prévue par l’article 7 du Code du travail; 2) le décret déterminant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale aux travailleurs temporaires ou occasionnels, prévu par son article 4(4).

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, que le nouveau Code de sécurité sociale, une fois adopté, donnerait plein effet à l’article 5 de la convention selon lequel le service des prestations de vieillesse, de survivants, des allocations au décès et des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment, doit être assuré de plein droit en cas de résidence à l’étranger, quel que soit le pays de résidence et même en l’absence d’accords avec ce pays, tant aux ressortissants guinéens qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante. Dans son dernier rapport, toutefois, se référant au nouveau Code de sécurité sociale, le gouvernement indique qu’il ne donne pas entièrement satisfaction aux dispositions de l’article 5 de la convention du fait qu’il n’offre pas la continuité du paiement des différentes prestations aux ressortissants étrangers en cas de changement de résidence, et que ceci correspond à une restriction constante en la matière dans la législation des Etats de la sous-région. Le gouvernement espère cependant que la poursuite de la négociation d’accords bilatéraux avec d’autres Etats suppléerait à cette faiblesse du Code de sécurité sociale.
La commission note à ce sujet que, selon les alinéas 1 et 2 de l’article 91 du nouveau code, les prestations sont supprimées lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire de la République de Guinée ou suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national. Elle constate toutefois que, selon le dernier alinéa dudit article, ces dispositions «ne sont pas applicables dans les cas de ressortissants de pays ayant souscrit aux obligations des conventions internationales de l’Organisation internationale du Travail sur la sécurité sociale ratifiées par la République de Guinée ou s’il existe des accords de réciprocité ou des conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale sur le service des prestations à l’étranger». Etant donné qu’en vertu de cette dérogation les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante devraient en principe pouvoir prétendre dorénavant au service de leurs prestations en cas de résidence à l’étranger, la commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, si une procédure de transfert de prestations à l’étranger a été mise en place par la Caisse nationale de sécurité sociale pour répondre aux éventuelles demandes de transfert des prestations à l’étranger. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si l’exception prévue au dernier alinéa de l’article 91 susmentionné est applicable également aux ressortissants guinéens au cas où ils transfèrent leur résidence à l’étranger, conformément au principe de l’égalité de traitement établi par l’article 5 de la convention en matière de paiement des prestations à l’étranger.
Article 6. Paiement des prestations aux familles. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en ce qui concerne l’octroi des allocations familiales au titre d’enfants résidant à l’étranger, la commission note que, selon l’article 94, alinéa 2, du nouveau code, pour donner droit aux prestations familiales, les enfants à charge «doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l’Organisation internationale du Travail, d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales». S’agissant d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales, la commission rappelle que la Guinée n’a conclu jusqu’à présent aucun accord de ce genre pour le paiement des allocations familiales au titre des enfants résidant à l’étranger. En ce qui concerne les dispositions particulières applicables des conventions de l’OIT, elle rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention no 118 tout Etat qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche i) (Prestations aux familles) doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Etats, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. A ce sujet, le gouvernement déclare dans son rapport que le paiement des prestations familiales est garanti aux familles dont le responsable a été régulièrement un assuré social en règle de ses cotisations et de celles de ses employeurs successifs. La commission espère donc que le gouvernement pourra confirmer formellement dans son prochain rapport que le paiement des prestations familiales s’étend également aux assurés à jour dans le paiement de leurs cotisations, qu’ils soient nationaux, réfugiés, apatrides ou ressortissants des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i), dont les enfants résident sur le territoire de l’un de ces Etats et non pas en Guinée. La commission souhaiterait également savoir comment dans de tels cas la levée de la condition de résidence est prise en compte pour l’application de l’article 99, alinéa 2, du nouveau code qui ne reconnaît comme enfants à charge que les enfants «qui vivent avec l’assuré», ainsi que de son article 101 qui subordonne le paiement des allocations familiales à la consultation médicale de l’enfant une fois par an, jusqu’à l’âge où il est suivi par le service médical scolaire, et à l’assistance régulière des enfants bénéficiaires d’âge scolaire aux cours des établissements scolaires ou de formation professionnelle.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Demande de renseignements sur la nationalité. La commission note que, selon l’article 57 du Code de la sécurité sociale, lors de l’introduction d’une demande de pension de survivant, le demandeur doit déclarer, entre autres, la nationalité de l’assuré décédé. Etant donné que les bénéficiaires n’ont pas à signaler la nationalité pour demander les autres types de prestations prévues par le code, la commission prie le gouvernement de préciser le but visé par cette demande de renseignements sur la nationalité de l’assuré décédé en vue de l’octroi des prestations de survivants.
Article 3, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1). Condition de résidence. La commission note que, selon l’article 4, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, l’assujettissement au régime général de sécurité sociale est réalisé sans condition de résidence et s’applique à tous les travailleurs soumis au Code du travail qui ont un contrat de travail avec un employeur conclu sur le territoire national, quel que soit le lieu de la résidence de l’une ou de l’autre partie du contrat (art. 1, 3 et 11 du Code du travail). Toutefois, le droit aux prestations familiales comprenant les allocations familiales et les indemnités journalières de maternité est ouvert à tout travailleur exerçant son activité et résidant en République de Guinée (art. 93 et 94, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale). En outre, selon l’article 109, alinéa 2, du code, «seuls les ayants droit du travailleur répondant à la définition retenue en matière de prestations familiales bénéficient des soins de santé», c’est-à-dire résidant en République de Guinée. La commission observe qu’en ce qui concerne les branches a) soins médicaux, c) prestations de maternité, et i) prestations aux familles, ces dispositions établissent une condition de résidence qui semble s’appliquer de la même manière aux nationaux qu’aux étrangers. En rappelant toutefois que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’égalité de traitement doit en principe être assurée sans condition de résidence, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont le droit aux prestations susmentionnées est assuré aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit qui sont assujettis au régime général de sécurité sociale de Guinée mais ne résident que temporairement sur son territoire.
Articles 7 et 8. Conclusion d’accords de sécurité sociale. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement précise que la finalisation de projets d’accords bilatéraux de sécurité sociale avec certains pays limitrophes et le Maroc dépend des échéances des grandes commissions mixtes dans ces Etats. La commission rappelle que, selon les informations contenues dans les précédents rapports du gouvernement, les négociations de tels accords ont été engagées notamment avec le Mali, le Sénégal et la Côte d’Ivoire (Etats n’ayant pas ratifié la convention). La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations sur les progrès réalisés dans la conclusion de nouveaux accords de sécurité sociale avec les Etats liés par la convention – avec lesquels il existe des courants migratoires – en vue de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir les textes de la législation suivante: 1) la réglementation spéciale concernant l’embauche des travailleurs étrangers prévue par l’article 7 du Code du travail; 2) le décret déterminant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale aux travailleurs temporaires ou occasionnels, prévu par son article 4(4).

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, que le nouveau Code de sécurité sociale, une fois adopté, donnerait plein effet à l’article 5 de la convention selon lequel le service des prestations de vieillesse, de survivants, des allocations au décès et des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment, doit être assuré de plein droit en cas de résidence à l’étranger, quel que soit le pays de résidence et même en l’absence d’accords avec ce pays, tant aux ressortissants guinéens qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante. Dans son dernier rapport, toutefois, se référant au nouveau Code de sécurité sociale, le gouvernement indique qu’il ne donne pas entièrement satisfaction aux dispositions de l’article 5 de la convention du fait qu’il n’offre pas la continuité du paiement des différentes prestations aux ressortissants étrangers en cas de changement de résidence, et que ceci correspond à une restriction constante en la matière dans la législation des Etats de la sous-région. Le gouvernement espère cependant que la poursuite de la négociation d’accords bilatéraux avec d’autres Etats suppléerait à cette faiblesse du Code de sécurité sociale.
La commission note à ce sujet que, selon les alinéas 1 et 2 de l’article 91 du nouveau code, les prestations sont supprimées lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire de la République de Guinée ou suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national. Elle constate toutefois que, selon le dernier alinéa dudit article, ces dispositions «ne sont pas applicables dans les cas de ressortissants de pays ayant souscrit aux obligations des conventions internationales de l’Organisation internationale du Travail sur la sécurité sociale ratifiées par la République de Guinée ou s’il existe des accords de réciprocité ou des conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale sur le service des prestations à l’étranger». Etant donné qu’en vertu de cette dérogation les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante devraient en principe pouvoir prétendre dorénavant au service de leurs prestations en cas de résidence à l’étranger, la commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, si une procédure de transfert de prestations à l’étranger a été mise en place par la Caisse nationale de sécurité sociale pour répondre aux éventuelles demandes de transfert des prestations à l’étranger. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si l’exception prévue au dernier alinéa de l’article 91 susmentionné est applicable également aux ressortissants guinéens au cas où ils transfèrent leur résidence à l’étranger, conformément au principe de l’égalité de traitement établi par l’article 5 de la convention en matière de paiement des prestations à l’étranger.
Article 6. Paiement des prestations aux familles. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en ce qui concerne l’octroi des allocations familiales au titre d’enfants résidant à l’étranger, la commission note que, selon l’article 94, alinéa 2, du nouveau code, pour donner droit aux prestations familiales, les enfants à charge «doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l’Organisation internationale du Travail, d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales». S’agissant d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales, la commission rappelle que la Guinée n’a conclu jusqu’à présent aucun accord de ce genre pour le paiement des allocations familiales au titre des enfants résidant à l’étranger. En ce qui concerne les dispositions particulières applicables des conventions de l’OIT, elle rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention no 118 tout Etat qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche i) (Prestations aux familles) doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Etats, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. A ce sujet, le gouvernement déclare dans son rapport que le paiement des prestations familiales est garanti aux familles dont le responsable a été régulièrement un assuré social en règle de ses cotisations et de celles de ses employeurs successifs. La commission espère donc que le gouvernement pourra confirmer formellement dans son prochain rapport que le paiement des prestations familiales s’étend également aux assurés à jour dans le paiement de leurs cotisations, qu’ils soient nationaux, réfugiés, apatrides ou ressortissants des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i), dont les enfants résident sur le territoire de l’un de ces Etats et non pas en Guinée. La commission souhaiterait également savoir comment dans de tels cas la levée de la condition de résidence est prise en compte pour l’application de l’article 99, alinéa 2, du nouveau code qui ne reconnaît comme enfants à charge que les enfants «qui vivent avec l’assuré», ainsi que de son article 101 qui subordonne le paiement des allocations familiales à la consultation médicale de l’enfant une fois par an, jusqu’à l’âge où il est suivi par le service médical scolaire, et à l’assistance régulière des enfants bénéficiaires d’âge scolaire aux cours des établissements scolaires ou de formation professionnelle.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Demande de renseignements sur la nationalité. La commission note que, selon l’article 57 du Code de la sécurité sociale, lors de l’introduction d’une demande de pension de survivant, le demandeur doit déclarer, entre autres, la nationalité de l’assuré décédé. Etant donné que les bénéficiaires n’ont pas à signaler la nationalité pour demander les autres types de prestations prévues par le code, la commission prie le gouvernement de préciser le but visé par cette demande de renseignements sur la nationalité de l’assuré décédé en vue de l’octroi des prestations de survivants.
Article 3, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1). Condition de résidence. La commission note que, selon l’article 4, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, l’assujettissement au régime général de sécurité sociale est réalisé sans condition de résidence et s’applique à tous les travailleurs soumis au Code du travail qui ont un contrat de travail avec un employeur conclu sur le territoire national, quel que soit le lieu de la résidence de l’une ou de l’autre partie du contrat (art. 1, 3 et 11 du Code du travail). Toutefois, le droit aux prestations familiales comprenant les allocations familiales et les indemnités journalières de maternité est ouvert à tout travailleur exerçant son activité et résidant en République de Guinée (art. 93 et 94, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale). En outre, selon l’article 109, alinéa 2, du code, «seuls les ayants droit du travailleur répondant à la définition retenue en matière de prestations familiales bénéficient des soins de santé», c’est-à-dire résidant en République de Guinée. La commission observe qu’en ce qui concerne les branches a) soins médicaux, c) les prestations de maternité, et i) les prestations aux familles, ces dispositions établissent une condition de résidence qui semble s’appliquer de la même manière aux nationaux qu’aux étrangers. En rappelant toutefois que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’égalité de traitement doit en principe être assurée sans condition de résidence, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont le droit aux prestations susmentionnées est assuré aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit qui sont assujettis au régime général de sécurité sociale de Guinée mais ne résident que temporairement sur son territoire.
Articles 7 et 8. Conclusion d’accords de sécurité sociale. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement précise que la finalisation de projets d’accords bilatéraux de sécurité sociale avec certains pays limitrophes et le Maroc dépend des échéances des grandes commissions mixtes dans ces Etats. La commission rappelle que, selon les informations contenues dans les précédents rapports du gouvernement, les négociations de tels accords ont été engagées notamment avec le Mali, le Sénégal et la Côte d’Ivoire (Etats n’ayant pas ratifié la convention). La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations sur les progrès réalisés dans la conclusion de nouveaux accords de sécurité sociale avec les Etats liés par la convention – avec lesquels il existe des courants migratoires – en vue de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir les textes de la législation suivante: 1) la réglementation spéciale concernant l’embauche des travailleurs étrangers prévue par l’article 7 du Code du travail; 2) le décret déterminant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale aux travailleurs temporaires ou occasionnels, prévu par son article 4(4).

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, que le nouveau Code de sécurité sociale, une fois adopté, donnerait plein effet à l’article 5 de la convention selon lequel le service des prestations de vieillesse, de survivants, des allocations au décès et des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment, doit être assuré de plein droit en cas de résidence à l’étranger, quel que soit le pays de résidence et même en l’absence d’accords avec ce pays, tant aux ressortissants guinéens qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante. Dans son dernier rapport, toutefois, se référant au nouveau Code de sécurité sociale, le gouvernement indique qu’il ne donne pas entièrement satisfaction aux dispositions de l’article 5 de la convention du fait qu’il n’offre pas la continuité du paiement des différentes prestations aux ressortissants étrangers en cas de changement de résidence, et que ceci correspond à une restriction constante en la matière dans la législation des Etats de la sous-région. Le gouvernement espère cependant que la poursuite de la négociation d’accords bilatéraux avec d’autres Etats suppléerait à cette faiblesse du Code de sécurité sociale.
La commission note à ce sujet que, selon les alinéas 1 et 2 de l’article 91 du nouveau code, les prestations sont supprimées lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire de la République de Guinée ou suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national. Elle constate toutefois que, selon le dernier alinéa dudit article, ces dispositions «ne sont pas applicables dans les cas de ressortissants de pays ayant souscrit aux obligations des conventions internationales de l’Organisation internationale du Travail sur la sécurité sociale ratifiées par la République de Guinée ou s’il existe des accords de réciprocité ou des conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale sur le service des prestations à l’étranger». Etant donné qu’en vertu de cette dérogation les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante devraient en principe pouvoir prétendre dorénavant au service de leurs prestations en cas de résidence à l’étranger, la commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, si une procédure de transfert de prestations à l’étranger a été mise en place par la Caisse nationale de sécurité sociale pour répondre aux éventuelles demandes de transfert des prestations à l’étranger. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si l’exception prévue au dernier alinéa de l’article 91 susmentionné est applicable également aux ressortissants guinéens au cas où ils transfèrent leur résidence à l’étranger, conformément au principe de l’égalité de traitement établi par l’article 5 de la convention en matière de paiement des prestations à l’étranger.
Article 6. Paiement des prestations aux familles. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en ce qui concerne l’octroi des allocations familiales au titre d’enfants résidant à l’étranger, la commission note que, selon l’article 94, alinéa 2, du nouveau code, pour donner droit aux prestations familiales, les enfants à charge «doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l’Organisation internationale du Travail, d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales». S’agissant d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales, la commission rappelle que la Guinée n’a conclu jusqu’à présent aucun accord de ce genre pour le paiement des allocations familiales au titre des enfants résidant à l’étranger. En ce qui concerne les dispositions particulières applicables des conventions de l’OIT, elle rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention no 118 tout Etat qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche i) (Prestations aux familles) doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Etats, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. A ce sujet, le gouvernement déclare dans son rapport que le paiement des prestations familiales est garanti aux familles dont le responsable a été régulièrement un assuré social en règle de ses cotisations et de celles de ses employeurs successifs. La commission espère donc que le gouvernement pourra confirmer formellement dans son prochain rapport que le paiement des prestations familiales s’étend également aux assurés à jour dans le paiement de leurs cotisations, qu’ils soient nationaux, réfugiés, apatrides ou ressortissants des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i), dont les enfants résident sur le territoire de l’un de ces Etats et non pas en Guinée. La commission souhaiterait également savoir comment dans de tels cas la levée de la condition de résidence est prise en compte pour l’application de l’article 99, alinéa 2, du nouveau code qui ne reconnaît comme enfants à charge que les enfants «qui vivent avec l’assuré», ainsi que de son article 101 qui subordonne le paiement des allocations familiales à la consultation médicale de l’enfant une fois par an, jusqu’à l’âge où il est suivi par le service médical scolaire, et à l’assistance régulière des enfants bénéficiaires d’âge scolaire aux cours des établissements scolaires ou de formation professionnelle.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Demande de renseignements sur la nationalité.La commission note que, selon l’article 57 du Code de la sécurité sociale, lors de l’introduction d’une demande de pension de survivant, le demandeur doit déclarer, entre autres, la nationalité de l’assuré décédé. Etant donné que les bénéficiaires n’ont pas à signaler la nationalité pour demander les autres types de prestations prévues par le code, la commission prie le gouvernement de préciser le but visé par cette demande de renseignements sur la nationalité de l’assuré décédé en vue de l’octroi des prestations de survivants.

Article 3, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1). Condition de résidence. La commission note que, selon l’article 4, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, l’assujettissement au régime général de sécurité sociale est réalisé sans condition de résidence et s’applique à tous les travailleurs soumis au Code du travail qui ont un contrat de travail avec un employeur conclu sur le territoire national, quel que soit le lieu de la résidence de l’une ou de l’autre partie du contrat (art. 1, 3 et 11 du Code du travail). Toutefois, le droit aux prestations familiales comprenant les allocations familiales et les indemnités journalières de maternité est ouvert à tout travailleur exerçant son activité et résidant en République de Guinée (art. 93 et 94, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale). En outre, selon l’article 109, alinéa 2, du code, «seuls les ayants droit du travailleur répondant à la définition retenue en matière de prestations familiales bénéficient des soins de santé», c’est-à-dire résidant en République de Guinée. La commission observe qu’en ce qui concerne les branches a) soins médicaux, c) les prestations de maternité, et i) les prestations aux familles, ces dispositions établissent une condition de résidence qui semble s’appliquer de la même manière aux nationaux qu’aux étrangers. En rappelant toutefois que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’égalité de traitement doit en principe être assurée sans condition de résidence, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont le droit aux prestations susmentionnées est assuré aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit qui sont assujettis au régime général de sécurité sociale de Guinée mais ne résident que temporairement sur son territoire.

Articles 7 et 8. Conclusion d’accords de sécurité sociale. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement précise que la finalisation de projets d’accords bilatéraux de sécurité sociale avec certains pays limitrophes et le Maroc dépend des échéances des grandes commissions mixtes dans ces Etats. La commission rappelle que, selon les informations contenues dans les précédents rapports du gouvernement, les négociations de tels accords ont été engagées notamment avec le Mali, le Sénégal et la Côte d’Ivoire (Etats n’ayant pas ratifié la convention). La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations sur les progrès réalisés dans la conclusion de nouveaux accords de sécurité sociale avec les Etats liés par la convention – avec lesquels il existe des courants migratoires – en vue de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir les textes de la législation suivante: 1) la réglementation spéciale concernant l’embauche des travailleurs étrangers prévue par l’article 7 du Code du travail; 2) le décret déterminant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale aux travailleurs temporaires ou occasionnels, prévu par son article 4(4).

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, que le nouveau Code de sécurité sociale, une fois adopté, donnerait plein effet à l’article 5 de la convention selon lequel le service des prestations de vieillesse, de survivants, des allocations au décès et des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment, doit être assuré de plein droit en cas de résidence à l’étranger, quel que soit le pays de résidence et même en l’absence d’accords avec ce pays, tant aux ressortissants guinéens qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante. Dans son dernier rapport, toutefois, se référant au nouveau Code de sécurité sociale, le gouvernement indique qu’il ne donne pas entièrement satisfaction aux dispositions de l’article 5 de la convention du fait qu’il n’offre pas la continuité du paiement des différentes prestations aux ressortissants étrangers en cas de changement de résidence, et que ceci correspond à une restriction constante en la matière dans la législation des Etats de la sous-région. Le gouvernement espère cependant que la poursuite de la négociation d’accords bilatéraux avec d’autres Etats suppléerait à cette faiblesse du Code de sécurité sociale.

La commission note à ce sujet que, selon les alinéas 1 et 2 de l’article 91 du nouveau code, les prestations sont supprimées lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire de la République de Guinée ou suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national. Elle constate toutefois que, selon le dernier alinéa dudit article, ces dispositions «ne sont pas applicables dans les cas de ressortissants de pays ayant souscrit aux obligations des conventions internationales de l’Organisation internationale du Travail sur la sécurité sociale ratifiées par la République de Guinée ou s’il existe des accords de réciprocité ou des conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale sur le service des prestations à l’étranger». Etant donné qu’en vertu de cette dérogation les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante devraient en principe pouvoir prétendre dorénavant au service de leurs prestations en cas de résidence à l’étranger, la commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, si une procédure de transfert de prestations à l’étranger a été mise en place par la Caisse nationale de sécurité sociale pour répondre aux éventuelles demandes de transfert des prestations à l’étranger. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si l’exception prévue au dernier alinéa de l’article 91 susmentionné est applicable également aux ressortissants guinéens au cas où ils transfèrent leur résidence à l’étranger, conformément au principe de l’égalité de traitement établi par l’article 5 de la convention en matière de paiement des prestations à l’étranger.

Article 6. Paiement des prestations familiales. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en ce qui concerne l’octroi des allocations familiales au titre d’enfants résidant à l’étranger, la commission note que, selon l’article 94, alinéa 2, du nouveau code, pour donner droit aux prestations familiales, les enfants à charge «doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l’Organisation internationale du Travail, d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales». S’agissant d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales, la commission rappelle que la Guinée n’a conclu jusqu’à présent aucun accord de ce genre pour le paiement des allocations familiales au titre des enfants résidant à l’étranger. En ce qui concerne les dispositions particulières applicables des conventions de l’OIT, elle rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention no 118 tout Etat qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche i) (Prestations aux familles) doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Etats, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. A ce sujet, le gouvernement déclare dans son rapport que le paiement des prestations familiales est garanti aux familles dont le responsable a été régulièrement un assuré social en règle de ses cotisations et de celles de ses employeurs successifs. La commission espère donc que le gouvernement pourra confirmer formellement dans son prochain rapport que le paiement des prestations familiales s’étend également aux assurés à jour dans le paiement de leurs cotisations, qu’ils soient nationaux, réfugiés, apatrides ou ressortissants des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i), dont les enfants résident sur le territoire de l’un de ces Etats et non pas en Guinée. La commission souhaiterait également savoir comment dans de tels cas la levée de la condition de résidence est prise en compte pour l’application de l’article 99, alinéa 2, du nouveau code qui ne reconnaît comme enfants à charge que les enfants «qui vivent avec l’assuré», ainsi que de son article 101 qui subordonne le paiement des allocations familiales à la consultation médicale de l’enfant une fois par an, jusqu’à l’âge où il est suivi par le service médical scolaire, et à l’assistance régulière des enfants bénéficiaires d’âge scolaire aux cours des établissements scolaires ou de formation professionnelle.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Demande de renseignements sur la nationalité.La commission note que, selon l’article 57 du Code de la sécurité sociale, lors de l’introduction d’une demande de pension de survivant, le demandeur doit déclarer, entre autres, la nationalité de l’assuré décédé. Etant donné que les bénéficiaires n’ont pas à signaler la nationalité pour demander les autres types de prestations prévues par le code, la commission prie le gouvernement de préciser le but visé par cette demande de renseignements sur la nationalité de l’assuré décédé en vue de l’octroi des prestations de survivants.

Article 3, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1). Condition de résidence. La commission note que, selon l’article 4, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, l’assujettissement au régime général de sécurité sociale est réalisé sans condition de résidence et s’applique à tous les travailleurs soumis au Code du travail qui ont un contrat de travail avec un employeur conclu sur le territoire national, quel que soit le lieu de la résidence de l’une ou de l’autre partie du contrat (art. 1, 3 et 11 du Code du travail). Toutefois, le droit aux prestations familiales comprenant les allocations familiales et les indemnités journalières de maternité est ouvert à tout travailleur exerçant son activité et résidant en République de Guinée (art. 93 et 94, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale). En outre, selon l’article 109, alinéa 2, du code, «seuls les ayants droit du travailleur répondant à la définition retenue en matière de prestations familiales bénéficient des soins de santé», c’est-à-dire résidant en République de Guinée. La commission observe qu’en ce qui concerne les branches a) soins médicaux, c) les prestations de maternité, et i) les prestations aux familles, ces dispositions établissent une condition de résidence qui semble s’appliquer de la même manière aux nationaux qu’aux étrangers. En rappelant toutefois que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’égalité de traitement doit en principe être assurée sans condition de résidence, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont le droit aux prestations susmentionnées est assuré aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit qui sont assujettis au régime général de sécurité sociale de Guinée mais ne résident que temporairement sur son territoire.

Articles 7 et 8. Conclusion d’accords de sécurité sociale. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement précise que la finalisation de projets d’accords bilatéraux de sécurité sociale avec certains pays limitrophes et le Maroc dépend des échéances des grandes commissions mixtes dans ces Etats. La commission rappelle que, selon les informations contenues dans les précédents rapports du gouvernement, les négociations de tels accords ont été engagées notamment avec le Mali, le Sénégal et la Côte d’Ivoire (Etats n’ayant pas ratifié la convention). La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations sur les progrès réalisés dans la conclusion de nouveaux accords de sécurité sociale avec les Etats liés par la convention – avec lesquels il existe des courants migratoires – en vue de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir les textes de la législation suivante: 1) la réglementation spéciale concernant l’embauche des travailleurs étrangers prévue par l’article 7 du Code du travail; 2) le décret déterminant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale aux travailleurs temporaires ou occasionnels, prévu par son article 4(4).

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, que le nouveau Code de sécurité sociale, une fois adopté, donnerait plein effet à l’article 5 de la convention selon lequel le service des prestations de vieillesse, de survivants, des allocations au décès et des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment, doit être assuré de plein droit en cas de résidence à l’étranger, quel que soit le pays de résidence et même en l’absence d’accords avec ce pays, tant aux ressortissants guinéens qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante. Dans son dernier rapport, toutefois, se référant au nouveau Code de sécurité sociale, le gouvernement indique qu’il ne donne pas entièrement satisfaction aux dispositions de l’article 5 de la convention du fait qu’il n’offre pas la continuité du paiement des différentes prestations aux ressortissants étrangers en cas de changement de résidence, et que ceci correspond à une restriction constante en la matière dans la législation des Etats de la sous-région. Le gouvernement espère cependant que la poursuite de la négociation d’accords bilatéraux avec d’autres Etats suppléerait à cette faiblesse du Code de sécurité sociale.

La commission note à ce sujet que, selon les alinéas 1 et 2 de l’article 91 du nouveau code, les prestations sont supprimées lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire de la République de Guinée ou suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national. Elle constate toutefois que, selon le dernier alinéa dudit article, ces dispositions «ne sont pas applicables dans les cas de ressortissants de pays ayant souscrit aux obligations des conventions internationales de l’Organisation internationale du Travail sur la sécurité sociale ratifiées par la République de Guinée ou s’il existe des accords de réciprocité ou des conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale sur le service des prestations à l’étranger». Etant donné qu’en vertu de cette dérogation les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante devraient en principe pouvoir prétendre dorénavant au service de leurs prestations en cas de résidence à l’étranger, la commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, si une procédure de transfert de prestations à l’étranger a été mise en place par la Caisse nationale de sécurité sociale pour répondre aux éventuelles demandes de transfert des prestations à l’étranger. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si l’exception prévue au dernier alinéa de l’article 91 susmentionné est applicable également aux ressortissants guinéens au cas où ils transfèrent leur résidence à l’étranger, conformément au principe de l’égalité de traitement établi par l’article 5 de la convention en matière de paiement des prestations à l’étranger.

Article 6. Paiement des prestations familiales. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en ce qui concerne l’octroi des allocations familiales au titre d’enfants résidant à l’étranger, la commission note que, selon l’article 94, alinéa 2, du nouveau code, pour donner droit aux prestations familiales, les enfants à charge «doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l’Organisation internationale du Travail, d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales». S’agissant d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales, la commission rappelle que la Guinée n’a conclu jusqu’à présent aucun accord de ce genre pour le paiement des allocations familiales au titre des enfants résidant à l’étranger. En ce qui concerne les dispositions particulières applicables des conventions de l’OIT, elle rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention no 118 tout Etat qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche i) (Prestations aux familles) doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Etats, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. A ce sujet, le gouvernement déclare dans son rapport que le paiement des prestations familiales est garanti aux familles dont le responsable a été régulièrement un assuré social en règle de ses cotisations et de celles de ses employeurs successifs. La commission espère donc que le gouvernement pourra confirmer formellement dans son prochain rapport que le paiement des prestations familiales s’étend également aux assurés à jour dans le paiement de leurs cotisations, qu’ils soient nationaux, réfugiés, apatrides ou ressortissants des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i), dont les enfants résident sur le territoire de l’un de ces Etats et non pas en Guinée. La commission souhaiterait également savoir comment dans de tels cas la levée de la condition de résidence est prise en compte pour l’application de l’article 99, alinéa 2, du nouveau code qui ne reconnaît comme enfants à charge que les enfants «qui vivent avec l’assuré», ainsi que de son article 101 qui subordonne le paiement des allocations familiales à la consultation médicale de l’enfant une fois par an, jusqu’à l’âge où il est suivi par le service médical scolaire, et à l’assistance régulière des enfants bénéficiaires d’âge scolaire aux cours des établissements scolaires ou de formation professionnelle.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention.La commission note que, selon l’article 57 du Code de la sécurité sociale, lors de l’introduction d’une demande de pension de survivant, le demandeur doit déclarer, entre autres, la nationalité de l’assuré décédé. Etant donné que les bénéficiaires n’ont pas à signaler la nationalité pour demander les autres types des prestations prévues par le code, la commission prie le gouvernement de préciser le but visé par cette demande de renseignements sur la nationalité de l’assuré décédé en vue de l’octroi des prestations de survivants.

Article 3, paragraphe 1 (en relation avec l’article 4, paragraphe 1).La commission note que, selon l’article 4, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, l’assujettissement au régime général de sécurité sociale est réalisé sans condition de résidence et s’applique à tous les travailleurs soumis au Code du travail qui ont un contrat de travail avec un employeur conclu sur le territoire national, quel que soit le lieu de la résidence de l’une ou de l’autre partie du contrat (art. 1, 3 et 11 du Code du travail). Toutefois, le droit aux prestations familiales comprenant les allocations familiales et les indemnités journalières de maternité est ouvert à tout travailleur exerçant son activité et résidant en République de Guinée (art. 93 et 94, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale). En outre, selon l’article 109, alinéa 2, du code, «seuls les ayants droit du travailleur répondant à la définition retenue en matière de prestations familiales bénéficient des soins de santé», c’est-à-dire résidant en République de Guinée. La commission observe qu’en ce qui concerne les branches a) soins médicaux, c) les prestations de maternité, et i) les prestations aux familles, ces dispositions établissent une condition de résidence qui semble s’appliquer de la même manière aux nationaux qu’aux étrangers. En rappelant toutefois que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’égalité de traitement doit en principe être assurée sans condition de résidence, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont le droit aux prestations susmentionnées est assuré aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit qui sont assujettis au régime général de sécurité sociale de Guinée mais ne résident que temporairement sur son territoire.

Articles 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement précise que la finalisation de projets d’accords bilatéraux de sécurité sociale avec certains pays limitrophes et le Maroc dépend des échéances des grandes commissions mixtes dans ces Etats. La commission rappelle que, selon les informations contenues dans les précédents rapports du gouvernement, les négociations de tels accords ont été engagées notamment avec le Mali, le Sénégal et la Côte d’Ivoire (Etats n’ayant pas ratifié la convention). La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations sur les progrès réalisés dans la conclusion de nouveaux accords de sécurité sociale avec les Etats liés par la convention – avec lesquels il existe des courants migratoires – en vue de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir les textes de la législation suivante: 1) la réglementation spéciale concernant l’embauche des travailleurs étrangers prévue par l’article 7 du Code du travail; 2) le décret déterminant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale aux travailleurs temporaires ou occasionnels, prévu par son article 4(4).

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, que le nouveau Code de sécurité sociale, une fois adopté, donnerait plein effet à l’article 5 de la convention selon lequel le service des prestations de vieillesse, de survivants, des allocations au décès et des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment, doit être assuré de plein droit en cas de résidence à l’étranger, quel que soit le pays de résidence et même en l’absence d’accords avec ce pays, tant aux ressortissants guinéens qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante. Dans son dernier rapport, toutefois, se référant au nouveau Code de sécurité sociale, le gouvernement indique qu’il ne donne pas entièrement satisfaction aux dispositions de l’article 5 de la convention du fait qu’il n’offre pas la continuité du paiement des différentes prestations aux ressortissants étrangers en cas de changement de résidence, et que ceci correspond à une restriction constante en la matière dans la législation des Etats de la sous-région. Le gouvernement espère cependant que la poursuite de la négociation d’accords bilatéraux avec d’autres Etats suppléerait à cette faiblesse du Code de sécurité sociale.

La commission note à ce sujet que, selon les alinéas 1 et 2 de l’article 91 du nouveau code, les prestations sont supprimées lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire de la République de Guinée ou suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national. Elle constate toutefois que, selon le dernier alinéa dudit article, ces dispositions «ne sont pas applicables dans les cas de ressortissants de pays ayant souscrit aux obligations des conventions internationales de l’Organisation internationale du Travail sur la sécurité sociale ratifiées par la République de Guinée ou s’il existe des accords de réciprocité ou des conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale sur le service des prestations à l’étranger». Etant donné qu’en vertu de cette dérogation les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante devraient en principe pouvoir prétendre dorénavant au service de leurs prestations en cas de résidence à l’étranger, la commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, si une procédure de transfert de prestations à l’étranger a été mise en place par la Caisse nationale de sécurité sociale pour répondre aux éventuelles demandes de transfert des prestations à l’étranger. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si l’exception prévue au dernier alinéa de l’article 91 susmentionné est applicable également aux ressortissants guinéens au cas où ils transfèrent leur résidence à l’étranger, conformément au principe de l’égalité de traitement établi par l’article 5 de la convention en matière de paiement des prestations à l’étranger.

Article 6. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en ce qui concerne l’octroi des allocations familiales au titre d’enfants résidant à l’étranger, la commission note que, selon l’article 94, alinéa 2, du nouveau code, pour donner droit aux prestations familiales, les enfants à charge «doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l’Organisation internationale du Travail, d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales». S’agissant d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales, la commission rappelle que la Guinée n’a conclu jusqu’à présent aucun accord de ce genre pour le paiement des allocations familiales au titre des enfants résidant à l’étranger. En ce qui concerne les dispositions particulières applicables des conventions de l’OIT, elle rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention no 118 tout Etat qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche i) (Prestations aux familles) doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Etats, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. A ce sujet, le gouvernement déclare dans son rapport que le paiement des prestations familiales est garanti aux familles dont le responsable a été régulièrement un assuré social en règle de ses cotisations et de celles de ses employeurs successifs. La commission espère donc que le gouvernement pourra confirmer formellement dans son prochain rapport que le paiement des prestations familiales s’étend également aux assurés à jour dans le paiement de leurs cotisations, qu’ils soient nationaux, réfugiés, apatrides ou ressortissants des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i), dont les enfants résident sur le territoire de l’un de ces Etats et non pas en Guinée. La commission souhaiterait également savoir comment dans de tels cas la levée de la condition de résidence est prise en compte pour l’application de l’article 99, alinéa 2, du nouveau code qui ne reconnaît comme enfants à charge que les enfants «qui vivent avec l’assuré», ainsi que de son article 101 qui subordonne le paiement des allocations familiales à la consultation médicale de l’enfant une fois par an, jusqu’à l’âge où il est suivi par le service médical scolaire, et à l’assistance régulière des enfants bénéficiaires d’âge scolaire aux cours des établissements scolaires ou de formation professionnelle.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, selon l’article 57 du Code de la sécurité sociale, lors de l’introduction d’une demande de pension de survivant, le demandeur doit déclarer, entre autres, la nationalité de l’assuré décédé. Etant donné que les bénéficiaires n’ont pas à signaler la nationalité pour demander les autres types des prestations prévues par le code, la commission prie le gouvernement de préciser le but visé par cette demande de renseignements sur la nationalité de l’assuré décédé en vue de l’octroi des prestations de survivants.

Article 3, paragraphe 1 (en relation avec l’article 4, paragraphe 1). La commission note que, selon l’article 4, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, l’assujettissement au régime général de sécurité sociale est réalisé sans condition de résidence et s’applique à tous les travailleurs soumis au Code du travail qui ont un contrat de travail avec un employeur conclu sur le territoire national, quel que soit le lieu de la résidence de l’une ou de l’autre partie du contrat (art. 1, 3 et 11 du Code du travail). Toutefois, le droit aux prestations familiales comprenant les allocations familiales et les indemnités journalières de maternité est ouvert à tout travailleur exerçant son activité et résidant en République de Guinée (art. 93 et 94, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale). En outre, selon l’article 109, alinéa 2, du code, «seuls les ayants droit du travailleur répondant à la définition retenue en matière de prestations familiales bénéficient des soins de santé», c’est-à-dire résidant en République de Guinée. La commission observe qu’en ce qui concerne les branches a) soins médicaux, c) les prestations de maternité, et i) les prestations aux familles, ces dispositions établissent une condition de résidence qui semble s’appliquer de la même manière aux nationaux qu’aux étrangers. En rappelant toutefois que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’égalité de traitement doit en principe être assurée sans condition de résidence, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont le droit aux prestations susmentionnées est assuré aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit qui sont assujettis au régime général de sécurité sociale de Guinée mais ne résident que temporairement sur son territoire.

Articles 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement précise que la finalisation de projets d’accords bilatéraux de sécurité sociale avec certains pays limitrophes et le Maroc dépend des échéances des grandes commissions mixtes dans ces Etats. La commission rappelle que, selon les informations contenues dans les précédents rapports du gouvernement, les négociations de tels accords ont été engagées notamment avec le Mali, le Sénégal et la Côte d’Ivoire (Etats n’ayant pas ratifié la convention). Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations sur les progrès réalisés dans la conclusion de nouveaux accords de sécurité sociale avec les Etats liés par la convention – avec lesquels il existe des courants migratoires – en vue de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir les textes de la législation suivante: 1) la réglementation spéciale concernant l’embauche des travailleurs étrangers prévue par l’article 7 du Code du travail; 2) le décret déterminant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale aux travailleurs temporaires ou occasionnels, prévu par son article 4(4).

 

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, que le nouveau Code de sécurité sociale, une fois adopté, donnerait plein effet à l’article 5 de la convention selon lequel le service des prestations de vieillesse, de survivants, des allocations au décès et des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment, doit être assuré de plein droit en cas de résidence à l’étranger, quel que soit le pays de résidence et même en l’absence d’accords avec ce pays, tant aux ressortissants guinéens qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante. Dans son dernier rapport, toutefois, se référant au nouveau Code de sécurité sociale, le gouvernement indique qu’il ne donne pas entièrement satisfaction aux dispositions de l’article 5 de la convention du fait qu’il n’offre pas la continuité du paiement des différentes prestations aux ressortissants étrangers en cas de changement de résidence, et que ceci correspond à une restriction constante en la matière dans la législation des Etats de la sous-région. Le gouvernement espère cependant que la poursuite de la négociation d’accords bilatéraux avec d’autres Etats suppléerait à cette faiblesse du Code de sécurité sociale.

La commission note à ce sujet que, selon les alinéas 1 et 2 de l’article 91 du nouveau code, les prestations sont supprimées lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire de la République de Guinée ou suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national. Elle constate toutefois que, selon le dernier alinéa dudit article, ces dispositions «ne sont pas applicables dans les cas de ressortissants de pays ayant souscrit aux obligations des conventions internationales de l’Organisation internationale du Travail sur la sécurité sociale ratifiées par la République de Guinée ou s’il existe des accords de réciprocité ou des conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale sur le service des prestations à l’étranger». Etant donné qu’en vertu de cette dérogation les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention no 118 pour la branche correspondante devraient en principe pouvoir prétendre dorénavant au service de leurs prestations en cas de résidence à l’étranger, la commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, si une procédure de transfert de prestations à l’étranger a été mise en place par la Caisse nationale de sécurité sociale pour répondre aux éventuelles demandes de transfert des prestations à l’étranger. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si l’exception prévue au dernier alinéa de l’article 91 susmentionné est applicable également aux ressortissants guinéens au cas où ils transfèrent leur résidence à l’étranger, conformément au principe de l’égalité de traitement établi par l’article 5 de la convention en matière de paiement des prestations à l’étranger.

Article 6. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en ce qui concerne l’octroi des allocations familiales au titre d’enfants résidant à l’étranger, la commission note que, selon l’article 94, alinéa 2, du nouveau code, pour donner droit aux prestations familiales, les enfants à charge «doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l’Organisation internationale du Travail, d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales». S’agissant d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales, la commission rappelle que la Guinée n’a conclu jusqu’à présent aucun accord de ce genre pour le paiement des allocations familiales au titre des enfants résidant à l’étranger. En ce qui concerne les dispositions particulières applicables des conventions de l’OIT, elle rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention no 118 tout Etat qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche i) (Prestations aux familles) doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Etats, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. A ce sujet, le gouvernement déclare dans son rapport que le paiement des prestations familiales est garanti aux familles dont le responsable a été régulièrement un assuré social en règle de ses cotisations et de celles de ses employeurs successifs. La commission espère donc que le gouvernement pourra confirmer formellement dans son prochain rapport que le paiement des prestations familiales s’étend également aux assurés à jour dans le paiement de leurs cotisations, qu’ils soient nationaux, réfugiés, apatrides ou ressortissants des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i), dont les enfants résident sur le territoire de l’un de ces Etats et non pas en Guinée. La commission souhaiterait également savoir comment dans de tels cas la levée de la condition de résidence est prise en compte pour l’application de l’article 99, alinéa 2, du nouveau code qui ne reconnaît comme enfants à charge que les enfants «qui vivent avec l’assuré», ainsi que de son article 101 qui subordonne le paiement des allocations familiales à la consultation médicale de l’enfant une fois par an, jusqu’à l’âge où il est suivi par le service médical scolaire, et à l’assistance régulière des enfants bénéficiaires d’âge scolaire aux cours des établissements scolaires ou de formation professionnelle.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, selon l’article 57 du Code de la sécurité sociale, lors de l’introduction d’une demande de pension de survivant, le demandeur doit déclarer, entre autres, la nationalité de l’assuré décédé. Etant donné que les bénéficiaires n’ont pas à signaler la nationalité pour demander les autres types des prestations prévues par le code, la commission prie le gouvernement de préciser le but visé par cette demande de renseignements sur la nationalité de l’assuré décédé en vue de l’octroi des prestations de survivants.

Article 3, paragraphe 1 (en relation avec l’article 4, paragraphe 1). La commission note que, selon l’article 4, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, l’assujettissement au régime général de sécurité sociale est réalisé sans condition de résidence et s’applique à tous les travailleurs soumis au Code du travail qui ont un contrat de travail avec un employeur conclu sur le territoire national, quel que soit le lieu de la résidence de l’une ou de l’autre partie du contrat (art. 1, 3 et 11 du Code du travail). Toutefois, le droit aux prestations familiales comprenant les allocations familiales et les indemnités journalières de maternité est ouvert à tout travailleur exerçant son activité et résidant en République de Guinée (art. 93 et 94, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale). En outre, selon l’article 109, alinéa 2, du code, «seuls les ayants droit du travailleur répondant à la définition retenue en matière de prestations familiales bénéficient des soins de santé», c’est-à-dire résidant en République de Guinée. La commission observe qu’en ce qui concerne les branches a) soins médicaux, c) les prestations de maternité, et i) les prestations aux familles, ces dispositions établissent une condition de résidence qui semble s’appliquer de la même manière aux nationaux qu’aux étrangers. En rappelant toutefois que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’égalité de traitement doit en principe être assurée sans condition de résidence, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont le droit aux prestations susmentionnées est assuré aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit qui sont assujettis au régime général de sécurité sociale de Guinée mais ne résident que temporairement sur son territoire.

Articles 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement précise que la finalisation de projets d’accords bilatéraux de sécurité sociale avec certains pays limitrophes et le Maroc dépend des échéances des grandes commissions mixtes dans ces Etats. La commission rappelle que, selon les informations contenues dans les précédents rapports du gouvernement, les négociations de tels accords ont été engagées notamment avec le Mali, le Sénégal et la Côte d’Ivoire (Etats n’ayant pas ratifié la convention). Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations sur les progrès réalisés dans la conclusion de nouveaux accords de sécurité sociale avec les Etats liés par la convention – avec lesquels il existe des courants migratoires – en vue de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir les textes de la législation suivante: 1) la réglementation spéciale concernant l’embauche des travailleurs étrangers prévue par l’article 7 du Code du travail; 2) le décret déterminant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale aux travailleurs temporaires ou occasionnels, prévu par son article 4(4).

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, que le nouveau Code de sécurité sociale, une fois adopté, donnerait plein effet à l’article 5 de la convention selon lequel le service des prestations de vieillesse, de survivants, des allocations au décès et des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment, doit être assuré de plein droit en cas de résidence à l’étranger, quel que soit le pays de résidence et même en l’absence d’accords avec ce pays, tant aux ressortissants guinéens qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante. Dans son dernier rapport, toutefois, se référant au nouveau Code de sécurité sociale, le gouvernement indique qu’il ne donne pas entièrement satisfaction aux dispositions de l’article 5 de la convention du fait qu’il n’offre pas la continuité du paiement des différentes prestations aux ressortissants étrangers en cas de changement de résidence, et que ceci correspond à une restriction constante en la matière dans la législation des Etats de la sous-région. Le gouvernement espère cependant que la poursuite de la négociation d’accords bilatéraux avec d’autres Etats suppléerait à cette faiblesse du Code de sécurité sociale.

La commission note à ce sujet que, selon les alinéas 1 et 2 de l’article 91 du nouveau code, les prestations sont supprimées lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire de la République de Guinée ou suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national. Elle constate toutefois que, selon le dernier alinéa dudit article, ces dispositions «ne sont pas applicables dans les cas de ressortissants de pays ayant souscrit aux obligations des conventions internationales de l’Organisation internationale du Travail sur la sécurité sociale ratifiées par la République de Guinée ou s’il existe des accords de réciprocité ou des conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale sur le service des prestations à l’étranger». Etant donné qu’en vertu de cette dérogation les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention no 118 pour la branche correspondante devraient en principe pouvoir prétendre dorénavant au service de leurs prestations en cas de résidence à l’étranger, la commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, si une procédure de transfert de prestations à l’étranger a été mise en place par la Caisse nationale de sécurité sociale pour répondre aux éventuelles demandes de transfert des prestations à l’étranger. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si l’exception prévue au dernier alinéa de l’article 91 susmentionné est applicable également aux ressortissants guinéens au cas où ils transfèrent leur résidence à l’étranger, conformément au principe de l’égalité de traitement établi par l’article 5 de la convention en matière de paiement des prestations à l’étranger.

Article 6. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en ce qui concerne l’octroi des allocations familiales au titre d’enfants résidant à l’étranger, la commission note que, selon l’article 94, alinéa 2, du nouveau code, pour donner droit aux prestations familiales, les enfants à charge «doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l’Organisation internationale du Travail, d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales». S’agissant d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales, la commission rappelle que la Guinée n’a conclu jusqu’à présent aucun accord de ce genre pour le paiement des allocations familiales au titre des enfants résidant à l’étranger. En ce qui concerne les dispositions particulières applicables des conventions de l’OIT, elle rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention no 118 tout Etat qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche i) prestations aux familles doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Etats, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. A ce sujet, le gouvernement déclare dans son rapport que le paiement des prestations familiales est garanti aux familles dont le responsable a été régulièrement un assuré social en règle de ses cotisations et de celles de ses employeurs successifs. La commission espère donc que le gouvernement pourra confirmer formellement dans son prochain rapport que le paiement des prestations familiales s’étend également aux assurés à jour dans le paiement de leurs cotisations, qu’ils soient nationaux, réfugiés, apatrides ou ressortissants des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i), dont les enfants résident sur le territoire de l’un de ces Etats et non pas en Guinée. La commission souhaiterait également savoir comment dans de tels cas la levée de la condition de résidence est prise en compte pour l’application de l’article 99, alinéa 2, du nouveau code qui ne reconnaît comme enfants à charge que les enfants «qui vivent avec l’assuré», ainsi que de son article 101 qui subordonne le paiement des allocations familiales à la consultation médicale de l’enfant une fois par an, jusqu’à l’âge où il est suivi par le service médical scolaire, et à l’assistance régulière des enfants bénéficiaires d’âge scolaire aux cours des établissements scolaires ou de formation professionnelle.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, selon l’article 57 du Code de la sécurité sociale, lors de l’introduction d’une demande de pension de survivant, le demandeur doit déclarer, entre autres, la nationalité de l’assuré décédé. Etant donné que les bénéficiaires n’ont pas à signaler la nationalité pour demander les autres types des prestations prévues par le code, la commission prie le gouvernement de préciser le but visé par cette demande de renseignements sur la nationalité de l’assuré décédé en vue de l’octroi des prestations de survivants.

Article 3, paragraphe 1 (en relation avec l’article 4, paragraphe 1). La commission note que, selon l’article 4, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, l’assujettissement au régime général de sécurité sociale est réalisé sans condition de résidence et s’applique à tous les travailleurs soumis au Code du travail qui ont un contrat de travail avec un employeur conclu sur le territoire national, quel que soit le lieu de la résidence de l’une ou de l’autre partie du contrat (art. 1, 3 et 11 du Code du travail). Toutefois, le droit aux prestations familiales comprenant les allocations familiales et les indemnités journalières de maternité est ouvert à tout travailleur exerçant son activité et résidant en République de Guinée (art. 93 et 94, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale). En outre, selon l’article 109, alinéa 2, du code, «seuls les ayants droit du travailleur répondant à la définition retenue en matière de prestations familiales bénéficient des soins de santé», c’est-à-dire résidant en République de Guinée. La commission observe qu’en ce qui concerne les branches a) soins médicaux, c) les prestations de maternité, et i) les prestations aux familles, ces dispositions établissent une condition de résidence qui semble s’appliquer de la même manière aux nationaux qu’aux étrangers. En rappelant toutefois que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’égalité de traitement doit en principe être assurée sans condition de résidence, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont le droit aux prestations susmentionnées est assuré aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit qui sont assujettis au régime général de sécurité sociale de Guinée mais ne résident que temporairement sur son territoire.

Articles 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement précise que la finalisation de projets d’accords bilatéraux de sécurité sociale avec certains pays limitrophes et le Maroc dépend des échéances des grandes commissions mixtes dans ces Etats. La commission rappelle que, selon les informations contenues dans les précédents rapports du gouvernement, les négociations de tels accords ont été engagées notamment avec le Mali, le Sénégal et la Côte d’Ivoire (Etats n’ayant pas ratifié la convention). Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations sur les progrès réalisés dans la conclusion de nouveaux accords de sécurité sociale avec les Etats liés par la convention - avec lesquels il existe des courants migratoires - en vue de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir les textes de la législation suivante: 1) la réglementation spéciale concernant l’embauche des travailleurs étrangers prévue par l’article 7 du Code du travail; 2) le décret déterminant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale aux travailleurs temporaires ou occasionnels, prévu par son article 4 4).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a, de nouveau, pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, que le nouveau Code de sécurité sociale, une fois adopté, donnerait plein effet à l’article 5 de la convention selon lequel le service des prestations de vieillesse, de survivants, des allocations au décès et des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment, doit être assuré de plein droit en cas de résidence à l’étranger, quel que soit le pays de résidence et même en l’absence d’accords avec ce pays, tant aux ressortissants guinéens qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante. Dans son dernier rapport, toutefois, se référant au nouveau Code de sécurité sociale, le gouvernement indique qu’il ne donne pas entièrement satisfaction aux dispositions de l’article 5 de la convention du fait qu’il n’offre pas la continuité du paiement des différentes prestations aux ressortissants étrangers en cas de changement de résidence, et que ceci correspond à une restriction constante en la matière dans la législation des Etats de la sous-région. Le gouvernement espère cependant que la poursuite de la négociation d’accords bilatéraux avec d’autres Etats suppléerait à cette faiblesse du Code de sécurité sociale.

La commission note à ce sujet que, selon les alinéas 1 et 2 de l’article 91 du nouveau code, les prestations sont supprimées lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire de la République de Guinée ou suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national. Elle constate toutefois que, selon le dernier alinéa dudit article, ces dispositions «ne sont pas applicables dans les cas de ressortissants de pays ayant souscrit aux obligations des conventions internationales de l’Organisation internationale du Travail sur la sécurité sociale ratifiées par la République de Guinée ou s’il existe des accords de réciprocité ou des conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale sur le service des prestations à l’étranger». Etant donné qu’en vertu de cette dérogation les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention no 118 pour la branche correspondante devraient en principe pouvoir prétendre dorénavant au service de leurs prestations en cas de résidence à l’étranger, la commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, si une procédure de transfert de prestations à l’étranger a été mise en place par la Caisse nationale de sécurité sociale pour répondre aux éventuelles demandes de transfert des prestations à l’étranger. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si l’exception prévue au dernier alinéa de l’article 91 susmentionné est applicable également aux ressortissants guinéens au cas où ils transfèrent leur résidence à l’étranger, conformément au principe de l’égalité de traitement établi par l’article 5 de la convention en matière de paiement des prestations à l’étranger.

Article 6. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en ce qui concerne l’octroi des allocations familiales au titre d’enfants résidant à l’étranger, la commission note que, selon l’article 94, alinéa 2, du nouveau code, pour donner droit aux prestations familiales, les enfants à charge «doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l’Organisation internationale du Travail, d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales». S’agissant d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales, la commission rappelle que la Guinée n’a conclu jusqu’à présent aucun accord de ce genre pour le paiement des allocations familiales au titre des enfants résidant à l’étranger. En ce qui concerne les dispositions particulières applicables des conventions de l’OIT, elle rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention no 118 tout Etat qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche i) prestations aux familles doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Etats, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. A ce sujet, le gouvernement déclare dans son rapport que le paiement des prestations familiales est garanti aux familles dont le responsable a été régulièrement un assuré social en règle de ses cotisations et de celles de ses employeurs successifs. La commission espère donc que le gouvernement pourra confirmer formellement dans son prochain rapport que le paiement des prestations familiales s’étend également aux assurés à jour dans le paiement de leurs cotisations, qu’ils soient nationaux, réfugiés, apatrides ou ressortissants des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i), dont les enfants résident sur le territoire de l’un de ces Etats et non pas en Guinée. La commission souhaiterait également savoir comment dans de tels cas la levée de la condition de résidence est prise en compte pour l’application de l’article 99, alinéa 2, du nouveau code qui ne reconnaît comme enfants à charge que les enfants «qui vivent avec l’assuré», ainsi que de son article 101 qui subordonne le paiement des allocations familiales à la consultation médicale de l’enfant une fois par an, jusqu’à l’âge où il est suivi par le service médical scolaire, et à l’assistance régulière des enfants bénéficiaires d’âge scolaire aux cours des établissements scolaires ou de formation professionnelle.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs et a procédéà l’examen de la loi L/94/006/CTRN du 14 février 1994 instituant le nouveau Code de la sécurité sociale.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, selon l’article 57 du Code de la sécurité sociale, lors de l’introduction d’une demande de pension de survivant, le demandeur doit déclarer, entre autres, la nationalité de l’assuré décédé. Etant donné que les bénéficiaires n’ont pas à signaler la nationalité pour demander les autres types des prestations prévues par le code, la commission prie le gouvernement de préciser le but visé par cette demande de renseignements sur la nationalité de l’assuré décédé en vue de l’octroi des prestations de survivants.

Article 3, paragraphe 1 (en relation avec l’article 4, paragraphe 1). La commission note que, selon l’article 4, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, l’assujettissement au régime général de sécurité sociale est réalisé sans condition de résidence et s’applique à tous les travailleurs soumis au Code du travail qui ont un contrat de travail avec un employeur conclu sur le territoire national, quel que soit le lieu de la résidence de l’une ou de l’autre partie du contrat (art. 1, 3 et 11 du Code du travail). Toutefois, le droit aux prestations familiales comprenant les allocations familiales et les indemnités journalières de maternité est ouvert à tout travailleur exerçant son activité et résidant en République de Guinée (art. 93 et 94, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale). En outre, selon l’article 109, alinéa 2, du code, «seuls les ayants droit du travailleur répondant à la définition retenue en matière de prestations familiales bénéficient des soins de santé», c’est-à-dire résidant en République de Guinée. La commission observe qu’en ce qui concerne les branches a) soins médicaux, c) les prestations de maternité, et i) les prestations aux familles, ces dispositions établissent une condition de résidence qui semble s’appliquer de la même manière aux nationaux qu’aux étrangers. En rappelant toutefois que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’égalité de traitement doit en principe être assurée sans condition de résidence, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont le droit aux prestations susmentionnées est assuré aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit qui sont assujettis au régime général de sécurité sociale de Guinée mais ne résident que temporairement sur son territoire.

Articles 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement précise que la finalisation de projets d’accords bilatéraux de sécurité sociale avec certains pays limitrophes et le Maroc dépend des échéances des grandes commissions mixtes dans ces Etats. La commission rappelle que, selon les informations contenues dans les précédents rapports du gouvernement, les négociations de tels accords ont été engagées notamment avec le Mali, le Sénégal et la Côte d’Ivoire (Etats n’ayant pas ratifié la convention). Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations sur les progrès réalisés dans la conclusion de nouveaux accords de sécurité sociale avec les Etats liés par la convention - avec lesquels il existe des courants migratoires - en vue de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir les textes de la législation suivante: 1) la réglementation spéciale concernant l’embauche des travailleurs étrangers prévue par l’article 7 du Code du travail; 2) le décret déterminant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale aux travailleurs temporaires ou occasionnels, prévu par son article 4 4).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret et préoccupation que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et a procédéà l’examen de la loi L/94/006/CTRN du 14 février 1994 instituant le nouveau Code de sécurité sociale.

Article 5 de la convention. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, que le nouveau Code de sécurité sociale, une fois adopté, donnerait plein effet à l’article 5 de la convention selon lequel le service des prestations de vieillesse, de survivants, des allocations au décès et des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment, doit être assuré de plein droit en cas de résidence à l’étranger, quel que soit le pays de résidence et même en l’absence d’accords avec ce pays, tant aux ressortissants guinéens qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante. Dans son dernier rapport, toutefois, se référant au nouveau Code de sécurité sociale, le gouvernement indique qu’il ne donne pas entièrement satisfaction aux dispositions de l’article 5 de la convention du fait qu’il n’offre pas la continuité du paiement des différentes prestations aux ressortissants étrangers en cas de changement de résidence, et que ceci correspond à une restriction constante en la matière dans la législation des Etats de la sous-région. Le gouvernement espère cependant que la poursuite de la négociation d’accords bilatéraux avec d’autres Etats suppléerait à cette faiblesse du Code de sécurité sociale.

La commission note à ce sujet que, selon les alinéas 1 et 2 de l’article 91 du nouveau code, les prestations sont supprimées lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire de la République de Guinée ou suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national. Elle constate toutefois que, selon le dernier alinéa dudit article, ces dispositions «ne sont pas applicables dans les cas de ressortissants de pays ayant souscrit aux obligations des conventions internationales de l’Organisation internationale du Travail sur la sécurité sociale ratifiées par la République de Guinée ou s’il existe des accords de réciprocité ou des conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale sur le service des prestations à l’étranger». Etant donné qu’en vertu de cette dérogation les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention no 118 pour la branche correspondante devraient en principe pouvoir prétendre dorénavant au service de leurs prestations en cas de résidence à l’étranger, la commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, si une procédure de transfert de prestations à l’étranger a été mise en place par la Caisse nationale de sécurité sociale pour répondre aux éventuelles demandes de transfert des prestations à l’étranger. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si l’exception prévue au dernier alinéa de l’article 91 susmentionné est applicable également aux ressortissants guinéens au cas où ils transfèrent leur résidence à l’étranger, conformément au principe de l’égalité de traitement établi par l’article 5 de la convention en matière de paiement des prestations à l’étranger.

Article 6. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en ce qui concerne l’octroi des allocations familiales au titre d’enfants résidant à l’étranger, la commission note que, selon l’article 94, alinéa 2, du nouveau code, pour donner droit aux prestations familiales, les enfants à charge «doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l’Organisation internationale du Travail, d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales». S’agissant d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales, la commission rappelle que la Guinée n’a conclu jusqu’à présent aucun accord de ce genre pour le paiement des allocations familiales au titre des enfants résidant à l’étranger. En ce qui concerne les dispositions particulières applicables des conventions de l’OIT, elle rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention no 118 tout Etat qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche i) prestations aux familles doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Etats, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. A ce sujet, le gouvernement déclare dans son rapport que «le paiement des prestations familiales est garanti aux familles dont le responsable a été régulièrement un assuré social en règle de ses cotisations et de celles de ses employeurs successifs». La commission espère donc que le gouvernement pourra confirmer formellement dans son prochain rapport que le paiement des prestations familiales s’étend également aux assurés à jour dans le paiement de leurs cotisations, qu’ils soient nationaux, réfugiés, apatrides ou ressortissants des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i), dont les enfants résident sur le territoire de l’un de ces Etats et non pas en Guinée. La commission souhaiterait également savoir comment dans de tels cas la levée de la condition de résidence est prise en compte pour l’application de l’article 99, alinéa 2, du nouveau code qui ne reconnaît comme enfants à charge que les enfants «qui vivent avec l’assuré», ainsi que de son article 101 qui subordonne le paiement des allocations familiales à la consultation médicale de l’enfant une fois par an, jusqu’à l’âge où il est suivi par le service médical scolaire, et à l’assistance régulière des enfants bénéficiaires d’âge scolaire aux cours des établissements scolaires ou de formation professionnelle.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs et a procédéà l’examen de la loi L/94/006/CTRN du 14 février 1994 instituant le nouveau Code de la sécurité sociale.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, selon l’article 57 du Code de la sécurité sociale, lors de l’introduction d’une demande de pension de survivant, le demandeur doit déclarer, entre autres, la nationalité de l’assuré décédé. Etant donné que les bénéficiaires n’ont pas à signaler la nationalité pour demander les autres types des prestations prévues par le code, la commission prie le gouvernement de préciser le but visé par cette demande de renseignements sur la nationalité de l’assuré décédé en vue de l’octroi des prestations de survivants.

Article 3, paragraphe 1 (en relation avec l’article 4, paragraphe 1). La commission note que, selon l’article 4, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, l’assujettissement au régime général de sécurité sociale est réalisé sans condition de résidence et s’applique à tous les travailleurs soumis au Code du travail qui ont un contrat de travail avec un employeur conclu sur le territoire national, quel que soit le lieu de la résidence de l’une ou de l’autre partie du contrat (art. 1, 3 et 11 du Code du travail). Toutefois, le droit aux prestations familiales comprenant les allocations familiales et les indemnités journalières de maternité est ouvert à tout travailleur exerçant son activité et résidant en République de Guinée (art. 93 et 94, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale). En outre, selon l’article 109, alinéa 2, du code, «seuls les ayants droit du travailleur répondant à la définition retenue en matière de prestations familiales bénéficient des soins de santé», c’est-à-dire résidant en République de Guinée. La commission observe qu’en ce qui concerne les branches a) soins médicaux, c) les prestations de maternité, et i) les prestations aux familles, ces dispositions établissent une condition de résidence qui semble s’appliquer de la même manière aux nationaux qu’aux étrangers. En rappelant toutefois que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’égalité de traitement doit en principe être assurée sans condition de résidence, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont le droit aux prestations susmentionnées est assuré aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit qui sont assujettis au régime général de sécurité sociale de Guinée mais ne résident que temporairement sur son territoire.

Articles 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement précise que la finalisation de projets d’accords bilatéraux de sécurité sociale avec certains pays limitrophes et le Maroc dépend des échéances des grandes commissions mixtes dans ces Etats. La commission rappelle que, selon les informations contenues dans les précédents rapports du gouvernement, les négociations de tels accords ont été engagées notamment avec le Mali, le Sénégal et la Côte d’Ivoire (Etats n’ayant pas ratifié la convention). Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations sur les progrès réalisés dans la conclusion de nouveaux accords de sécurité sociale avec les Etats liés par la convention - avec lesquels il existe des courants migratoires - en vue de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir les textes de la législation suivante: 1) la réglementation spéciale concernant l’embauche des travailleurs étrangers prévue par l’article 7 du Code du travail; 2) le décret déterminant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale aux travailleurs temporaires ou occasionnels, prévu par son article 4 4).

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et a procédéà l’examen de la loi L/94/006/CTRN du 14 février 1994 instituant le nouveau Code de sécurité sociale.

Article 5 de la convention. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, que le nouveau Code de sécurité sociale, une fois adopté, donnerait plein effet à l’article 5 de la convention selon lequel le service des prestations de vieillesse, de survivants, des allocations au décès et des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment, doit être assuré de plein droit en cas de résidence à l’étranger, quel que soit le pays de résidence et même en l’absence d’accords avec ce pays, tant aux ressortissants guinéens qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante. Dans son dernier rapport, toutefois, se référant au nouveau Code de sécurité sociale, le gouvernement indique qu’il ne donne pas entièrement satisfaction aux dispositions de l’article 5 de la convention du fait qu’il n’offre pas la continuité du paiement des différentes prestations aux ressortissants étrangers en cas de changement de résidence, et que ceci correspond à une restriction constante en la matière dans la législation des Etats de la sous-région. Le gouvernement espère cependant que la poursuite de la négociation d’accords bilatéraux avec d’autres Etats suppléerait à cette faiblesse du Code de sécurité sociale.

La commission note à ce sujet que, selon les alinéas 1 et 2 de l’article 91 du nouveau code, les prestations sont supprimées lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire de la République de Guinée ou suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national. Elle constate toutefois que, selon le dernier alinéa dudit article, ces dispositions «ne sont pas applicables dans les cas de ressortissants de pays ayant souscrit aux obligations des conventions internationales de l’Organisation internationale du Travail sur la sécurité sociale ratifiées par la République de Guinée ou s’il existe des accords de réciprocité ou des conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale sur le service des prestations à l’étranger». Etant donné qu’en vertu de cette dérogation les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention no 118 pour la branche correspondante devraient en principe pouvoir prétendre dorénavant au service de leurs prestations en cas de résidence à l’étranger, la commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, si une procédure de transfert de prestations à l’étranger a été mise en place par la Caisse nationale de sécurité sociale pour répondre aux éventuelles demandes de transfert des prestations à l’étranger. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si l’exception prévue au dernier alinéa de l’article 91 susmentionné est applicable également aux ressortissants guinéens au cas où ils transfèrent leur résidence à l’étranger, conformément au principe de l’égalité de traitement établi par l’article 5 de la convention en matière de paiement des prestations à l’étranger.

Article 6. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en ce qui concerne l’octroi des allocations familiales au titre d’enfants résidant à l’étranger, la commission note que, selon l’article 94, alinéa 2, du nouveau code, pour donner droit aux prestations familiales, les enfants à charge «doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l’Organisation internationale du Travail, d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales». S’agissant d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales, la commission rappelle que la Guinée n’a conclu jusqu’à présent aucun accord de ce genre pour le paiement des allocations familiales au titre des enfants résidant à l’étranger. En ce qui concerne les dispositions particulières applicables des conventions de l’OIT, elle rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention no 118 tout Etat qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche i) prestations aux familles doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Etats, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. A ce sujet, le gouvernement déclare dans son rapport que «le paiement des prestations familiales est garanti aux familles dont le responsable a été régulièrement un assuré social en règle de ses cotisations et de celles de ses employeurs successifs». La commission espère donc que le gouvernement pourra confirmer formellement dans son prochain rapport que le paiement des prestations familiales s’étend également aux assurés à jour dans le paiement de leurs cotisations, qu’ils soient nationaux, réfugiés, apatrides ou ressortissants des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i), dont les enfants résident sur le territoire de l’un de ces Etats et non pas en Guinée. La commission souhaiterait également savoir comment dans de tels cas la levée de la condition de résidence est prise en compte pour l’application de l’article 99, alinéa 2, du nouveau code qui ne reconnaît comme enfants à charge que les enfants «qui vivent avec l’assuré», ainsi que de son article 101 qui subordonne le paiement des allocations familiales à la consultation médicale de l’enfant une fois par an, jusqu’à l’âge où il est suivi par le service médical scolaire, et à l’assistance régulière des enfants bénéficiaires d’âge scolaire aux cours des établissements scolaires ou de formation professionnelle.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs et a procédéà l’examen de la loi L/94/006/CTRN du 14 février 1994 instituant le nouveau Code de la sécurité sociale.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, selon l’article 57 du Code de la sécurité sociale, lors de l’introduction d’une demande de pension de survivant, le demandeur doit déclarer, entre autres, la nationalité de l’assuré décédé. Etant donné que les bénéficiaires n’ont pas à signaler la nationalité pour demander les autres types des prestations prévues par le code, la commission prie le gouvernement de préciser le but visé par cette demande de renseignements sur la nationalité de l’assuré décédé en vue de l’octroi des prestations de survivants.

Article 3, paragraphe 1 (en relation avec l’article 4, paragraphe 1). La commission note que, selon l’article 4, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, l’assujettissement au régime général de sécurité sociale est réalisé sans condition de résidence et s’applique à tous les travailleurs soumis au Code du travail qui ont un contrat de travail avec un employeur conclu sur le territoire national, quel que soit le lieu de la résidence de l’une ou de l’autre partie du contrat (art. 1, 3 et 11 du Code du travail). Toutefois, le droit aux prestations familiales comprenant les allocations familiales et les indemnités journalières de maternité est ouvert à tout travailleur exerçant son activité et résidant en République de Guinée (art. 93 et 94, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale). En outre, selon l’article 109, alinéa 2, du code, «seuls les ayants droit du travailleur répondant à la définition retenue en matière de prestations familiales bénéficient des soins de santé», c’est-à-dire résidant en République de Guinée. La commission observe qu’en ce qui concerne les branches a) soins médicaux, c) les prestations de maternité, et i) les prestations aux familles, ces dispositions établissent une condition de résidence qui semble s’appliquer de la même manière aux nationaux qu’aux étrangers. En rappelant toutefois que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’égalité de traitement doit en principe être assurée sans condition de résidence, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont le droit aux prestations susmentionnées est assuré aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit qui sont assujettis au régime général de sécurité sociale de Guinée mais ne résident que temporairement sur son territoire.

Articles 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement précise que la finalisation de projets d’accords bilatéraux de sécurité sociale avec certains pays limitrophes et le Maroc dépend des échéances des grandes commissions mixtes dans ces Etats. La commission rappelle que, selon les informations contenues dans les précédents rapports du gouvernement, les négociations de tels accords ont été engagées notamment avec le Mali, le Sénégal et la Côte d’Ivoire (Etats n’ayant pas ratifié la convention). Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations sur les progrès réalisés dans la conclusion de nouveaux accords de sécurité sociale avec les Etats liés par la convention - avec lesquels il existe des courants migratoires - en vue de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir les textes de la législation suivante: 1) la réglementation spéciale concernant l’embauche des travailleurs étrangers prévue par l’article 7 du Code du travail; 2) le décret déterminant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale aux travailleurs temporaires ou occasionnels, prévu par son article 4 4).

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et a procédéà l’examen de la loi L/94/006/CTRN du 14 février 1994 instituant le nouveau Code de sécurité sociale.

Article 5 de la convention. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, que le nouveau Code de sécurité sociale, une fois adopté, donnerait plein effet à l’article 5 de la convention selon lequel le service des prestations de vieillesse, de survivants, des allocations au décès et des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment, doit être assuré de plein droit en cas de résidence à l’étranger, quel que soit le pays de résidence et même en l’absence d’accords avec ce pays, tant aux ressortissants guinéens qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante. Dans son dernier rapport, toutefois, se référant au nouveau Code de sécurité sociale, le gouvernement indique qu’il ne donne pas entièrement satisfaction aux dispositions de l’article 5 de la convention du fait qu’il n’offre pas la continuité du paiement des différentes prestations aux ressortissants étrangers en cas de changement de résidence, et que ceci correspond à une restriction constante en la matière dans la législation des Etats de la sous-région. Le gouvernement espère cependant que la poursuite de la négociation d’accords bilatéraux avec d’autres Etats suppléerait à cette faiblesse du Code de sécurité sociale.

La commission note à ce sujet que, selon les alinéas 1 et 2 de l’article 91 du nouveau code, les prestations sont supprimées lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire de la République de Guinée ou suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national. Elle constate toutefois que, selon le dernier alinéa dudit article, ces dispositions «ne sont pas applicables dans les cas de ressortissants de pays ayant souscrit aux obligations des conventions internationales de l’Organisation internationale du Travail sur la sécurité sociale ratifiées par la République de Guinée ou s’il existe des accords de réciprocité ou des conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale sur le service des prestations à l’étranger». Etant donné qu’en vertu de cette dérogation les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention no 118 pour la branche correspondante devraient en principe pouvoir prétendre dorénavant au service de leurs prestations en cas de résidence à l’étranger, la commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, si une procédure de transfert de prestations à l’étranger a été mise en place par la Caisse nationale de sécurité sociale pour répondre aux éventuelles demandes de transfert des prestations à l’étranger. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si l’exception prévue au dernier alinéa de l’article 91 susmentionné est applicable également aux ressortissants guinéens au cas où ils transfèrent leur résidence à l’étranger, conformément au principe de l’égalité de traitement établi par l’article 5 de la convention en matière de paiement des prestations à l’étranger.

Article 6. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en ce qui concerne l’octroi des allocations familiales au titre d’enfants résidant à l’étranger, la commission note que, selon l’article 94, alinéa 2, du nouveau code, pour donner droit aux prestations familiales, les enfants à charge «doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l’Organisation internationale du Travail, d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales». S’agissant d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales, la commission rappelle que la Guinée n’a conclu jusqu’à présent aucun accord de ce genre pour le paiement des allocations familiales au titre des enfants résidant à l’étranger. En ce qui concerne les dispositions particulières applicables des conventions de l’OIT, elle rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention no 118 tout Etat qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche i) prestations aux familles doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Etats, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. A ce sujet, le gouvernement déclare dans son rapport que «le paiement des prestations familiales est garanti aux familles dont le responsable a été régulièrement un assuré social en règle de ses cotisations et de celles de ses employeurs successifs». La commission espère donc que le gouvernement pourra confirmer formellement dans son prochain rapport que le paiement des prestations familiales s’étend également aux assurés à jour dans le paiement de leurs cotisations, qu’ils soient nationaux, réfugiés, apatrides ou ressortissants des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i), dont les enfants résident sur le territoire de l’un de ces Etats et non pas en Guinée. La commission souhaiterait également savoir comment dans de tels cas la levée de la condition de résidence est prise en compte pour l’application de l’article 99, alinéa 2, du nouveau code qui ne reconnaît comme enfants à charge que les enfants «qui vivent avec l’assuré», ainsi que de son article 101 qui subordonne le paiement des allocations familiales à la consultation médicale de l’enfant une fois par an, jusqu’à l’âge où il est suivi par le service médical scolaire, et à l’assistance régulière des enfants bénéficiaires d’âge scolaire aux cours des établissements scolaires ou de formation professionnelle.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        Se référant à son observation, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs et a procédéà l’examen de la loi L/94/006/CTRN du 14 février 1994 instituant le nouveau Code de la sécurité sociale.

        Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, selon l’article 57 du Code de la sécurité sociale, lors de l’introduction d’une demande de pension de survivant, le demandeur doit déclarer, entre autres, la nationalité de l’assuré décédé. Etant donné que les bénéficiaires n’ont pas à signaler la nationalité pour demander les autres types des prestations prévues par le code, la commission prie le gouvernement de préciser le but visé par cette demande de renseignements sur la nationalité de l’assuré décédé en vue de l’octroi des prestations de survivants.

        Article 3, paragraphe 1 (en relation avec l’article 4, paragraphe 1). La commission note que, selon l’article 4, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, l’assujettissement au régime général de sécurité sociale est réalisé sans condition de résidence et s’applique à tous les travailleurs soumis au Code du travail qui ont un contrat de travail avec un employeur conclu sur le territoire national, quel que soit le lieu de la résidence de l’une ou de l’autre partie du contrat (art. 1, 3 et 11 du Code du travail). Toutefois, le droit aux prestations familiales comprenant les allocations familiales et les indemnités journalières de maternité est ouvert à tout travailleur exerçant son activité et résidant en République de Guinée (art. 93 et 94, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale). En outre, selon l’article 109, alinéa 2, du code, «seuls les ayants droit du travailleur répondant à la définition retenue en matière de prestations familiales bénéficient des soins de santé», c’est-à-dire résidant en République de Guinée. La commission observe qu’en ce qui concerne les branches a) soins médicaux, c) les prestations de maternité, et i) les prestations aux familles, ces dispositions établissent une condition de résidence qui semble s’appliquer de la même manière aux nationaux qu’aux étrangers. En rappelant toutefois que, selon l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’égalité de traitement doit en principe être assurée sans condition de résidence, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont le droit aux prestations susmentionnées est assuré aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit qui sont assujettis au régime général de sécurité sociale de Guinée mais ne résident que temporairement sur son territoire.

        Articles 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement précise que la finalisation de projets d’accords bilatéraux de sécurité sociale avec certains pays limitrophes et le Maroc dépend des échéances des grandes commissions mixtes dans ces Etats. La commission rappelle que, selon les informations contenues dans les précédents rapports du gouvernement, les négociations de tels accords ont été engagées notamment avec le Mali, le Sénégal et la Côte d’Ivoire (Etats n’ayant pas ratifié la convention). Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations sur les progrès réalisés dans la conclusion de nouveaux accords de sécurité sociale avec les Etats liés par la convention   avec lesquels il existe des courants migratoires   en vue de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir les textes de la législation suivante: 1) la réglementation spéciale concernant l’embauche des travailleurs étrangers prévue par l’article 7 du Code du travail; 2) le décret déterminant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale aux travailleurs temporaires ou occasionnels, prévu par son article 4 4).

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

        Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et a procédéà l’examen de la loi L/94/006/CTRN du 14 février 1994 instituant le nouveau Code de sécurité sociale.

        Article 5 de la convention. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, que le nouveau Code de sécurité sociale, une fois adopté, donnerait plein effet à l’article 5 de la convention selon lequel le service des prestations de vieillesse, de survivants, des allocations au décès et des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment, doit être assuré de plein droit en cas de résidence à l’étranger, quel que soit le pays de résidence et même en l’absence d’accords avec ce pays, tant aux ressortissants guinéens qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante. Dans son dernier rapport, toutefois, se référant au nouveau Code de sécurité sociale, le gouvernement indique qu’il ne donne pas entièrement satisfaction aux dispositions de l’article 5 de la convention du fait qu’il n’offre pas la continuité du paiement des différentes prestations aux ressortissants étrangers en cas de changement de résidence, et que ceci correspond à une restriction constante en la matière dans la législation des Etats de la sous-région. Le gouvernement espère cependant que la poursuite de la négociation d’accords bilatéraux avec d’autres Etats suppléerait à cette faiblesse du Code de sécurité sociale.

        La commission note à ce sujet que, selon les alinéas 1 et 2 de l’article 91 du nouveau code, les prestations sont supprimées lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire de la République de Guinée ou suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national. Elle constate toutefois que, selon le dernier alinéa dudit article, ces dispositions «ne sont pas applicables dans les cas de ressortissants de pays ayant souscrit aux obligations des conventions internationales de l’Organisation internationale du Travail sur la sécurité sociale ratifiées par la République de Guinée ou s’il existe des accords de réciprocité ou des conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale sur le service des prestations à l’étranger». Etant donné qu’en vertu de cette dérogation les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention no 118 pour la branche correspondante devraient en principe pouvoir prétendre dorénavant au service de leurs prestations en cas de résidence à l’étranger, la commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, si une procédure de transfert de prestations à l’étranger a été mise en place par la Caisse nationale de sécurité sociale pour répondre aux éventuelles demandes de transfert des prestations à l’étranger. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si l’exception prévue au dernier alinéa de l’article 91 susmentionné est applicable également aux ressortissants guinéens au cas où ils transfèrent leur résidence à l’étranger, conformément au principe de l’égalité de traitement établi par l’article 5 de la convention en matière de paiement des prestations à l’étranger.

        Article 6. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en ce qui concerne l’octroi des allocations familiales au titre d’enfants résidant à l’étranger, la commission note que, selon l’article 94, alinéa 2, du nouveau code, pour donner droit aux prestations familiales, les enfants à charge «doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l’Organisation internationale du Travail, d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales». S’agissant d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales, la commission rappelle que la Guinée n’a conclu jusqu’à présent aucun accord de ce genre pour le paiement des allocations familiales au titre des enfants résidant à l’étranger. En ce qui concerne les dispositions particulières applicables des conventions de l’OIT, elle rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la convention no 118 tout Etat qui a accepté les dispositions de la convention pour
la branche i) prestations aux familles doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces Etats, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. A ce sujet, le gouvernement déclare dans son rapport que «le paiement des prestations familiales est garanti aux familles dont le responsable a été régulièrement un assuré social en règle de ses cotisations et de celles de ses employeurs successifs». La commission espère donc que le gouvernement pourra confirmer formellement dans son prochain rapport que le paiement des prestations familiales s’étend également aux assurés à jour dans le paiement de leurs cotisations, qu’ils soient nationaux, réfugiés, apatrides ou ressortissants des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i), dont les enfants résident sur le territoire de l’un de ces Etats et non pas en Guinée. La commission souhaiterait également savoir comment dans de tels cas la levée de la condition de résidence est prise en compte pour l’application de l’article 99, alinéa 2, du nouveau code qui ne reconnaît comme enfants à charge que les enfants «qui vivent avec l’assuré», ainsi que de son article 101 qui subordonne le paiement des allocations familiales à la consultation médicale de l’enfant une fois par an, jusqu’à l’âge où il est suivi par le service médical scolaire, et à l’assistance régulière des enfants bénéficiaires d’âge scolaire aux cours des établissements scolaires ou de formation professionnelle.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant à son observation, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs et a procédé à l'examen de la loi L/94/006/CTRN du 14 février 1994 instituant le nouveau Code de la sécurité sociale.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, selon l'article 57 du Code de la sécurité sociale, lors de l'introduction d'une demande de pension de survivant, le demandeur doit déclarer, entre autres, la nationalité de l'assuré décédé. Etant donné que les bénéficiaires n'ont pas à signaler la nationalité pour demander les autres types des prestations prévues par le code, la commission prie le gouvernement de préciser le but visé par cette demande de renseignements sur la nationalité de l'assuré décédé en vue de l'octroi des prestations de survivants.

Article 3, paragraphe 1 (en relation avec l'article 4, paragraphe 1). La commission note que, selon l'article 4, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, l'assujettissement au régime général de sécurité sociale est réalisé sans condition de résidence et s'applique à tous les travailleurs soumis au Code du travail qui ont un contrat de travail avec un employeur conclu sur le territoire national, quel que soit le lieu de la résidence de l'une ou de l'autre partie du contrat (art. 1, 3 et 11 du Code du travail). Toutefois, le droit aux prestations familiales comprenant les allocations familiales et les indemnités journalières de maternité est ouvert à tout travailleur exerçant son activité et résidant en République de Guinée (art. 93 et 94, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale). En outre, selon l'article 109, alinéa 2, du code, "seuls les ayants droit du travailleur répondant à la définition retenue en matière de prestations familiales bénéficient des soins de santé", c'est-à-dire résidant en République de Guinée. La commission observe qu'en ce qui concerne les branches a) soins médicaux, c) les prestations de maternité, et i) les prestations aux familles, ces dispositions établissent une condition de résidence qui semble s'appliquer de la même manière aux nationaux qu'aux étrangers. En rappelant toutefois que, selon l'article 4, paragraphe 1, de la convention, l'égalité de traitement doit en principe être assurée sans condition de résidence, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont le droit aux prestations susmentionnées est assuré aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit qui sont assujettis au régime général de sécurité sociale de Guinée mais ne résident que temporairement sur son territoire.

Articles 7 et 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement précise que la finalisation de projets d'accords bilatéraux de sécurité sociale avec certains pays limitrophes et le Maroc dépend des échéances des grandes commissions mixtes dans ces Etats. La commission rappelle que, selon les informations contenues dans les précédents rapports du gouvernement, les négociations de tels accords ont été engagées notamment avec le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire (Etats n'ayant pas ratifié la convention). Elle souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations sur les progrès réalisés dans la conclusion de nouveaux accords de sécurité sociale avec les Etats liés par la convention - avec lesquels il existe des courants migratoires - en vue de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir les textes de la législation suivante: 1) la réglementation spéciale concernant l'embauche des travailleurs étrangers prévue par l'article 7 du Code du travail; 2) le décret déterminant les modalités d'application du Code de la sécurité sociale aux travailleurs temporaires ou occasionnels, prévu par son article 4 4).

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et a procédé à l'examen de la loi L/94/006/CTRN du 14 février 1994 instituant le nouveau Code de sécurité sociale.

Article 5 de la convention. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, que le nouveau Code de sécurité sociale, une fois adopté, donnerait plein effet à l'article 5 de la convention selon lequel le service des prestations de vieillesse, de survivants, des allocations au décès et des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment, doit être assuré de plein droit en cas de résidence à l'étranger, quel que soit le pays de résidence et même en l'absence d'accords avec ce pays, tant aux ressortissants guinéens qu'aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante. Dans son dernier rapport, toutefois, se référant au nouveau Code de sécurité sociale, le gouvernement indique qu'il ne donne pas entièrement satisfaction aux dispositions de l'article 5 de la convention du fait qu'il n'offre pas la continuité du paiement des différentes prestations aux ressortissants étrangers en cas de changement de résidence, et que ceci correspond à une restriction constante en la matière dans la législation des Etats de la sous-région. Le gouvernement espère cependant que la poursuite de la négociation d'accords bilatéraux avec d'autres Etats suppléerait à cette faiblesse du Code de sécurité sociale.

La commission note à ce sujet que, selon les alinéas 1 et 2 de l'article 91 du nouveau code, les prestations sont supprimées lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire de la République de Guinée ou suspendues lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national. Elle constate toutefois que, selon le dernier alinéa dudit article, ces dispositions "ne sont pas applicables dans les cas de ressortissants de pays ayant souscrit aux obligations des conventions internationales de l'Organisation internationale du Travail sur la sécurité sociale ratifiées par la République de Guinée ou s'il existe des accords de réciprocité ou des conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale sur le service des prestations à l'étranger". Etant donné qu'en vertu de cette dérogation les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention no 118 pour la branche correspondante devraient en principe pouvoir prétendre dorénavant au service de leurs prestations en cas de résidence à l'étranger, la commission prie le gouvernement d'indiquer si tel est bien le cas et, dans l'affirmative, si une procédure de transfert de prestations à l'étranger a été mise en place par la Caisse nationale de sécurité sociale pour répondre aux éventuelles demandes de transfert des prestations à l'étranger. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si l'exception prévue au dernier alinéa de l'article 91 susmentionné est applicable également aux ressortissants guinéens au cas où ils transfèrent leur résidence à l'étranger, conformément au principe de l'égalité de traitement établi par l'article 5 de la convention en matière de paiement des prestations à l'étranger.

Article 6. Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années en ce qui concerne l'octroi des allocations familiales au titre d'enfants résidant à l'étranger, la commission note que, selon l'article 94, alinéa 2, du nouveau code, pour donner droit aux prestations familiales, les enfants à charge "doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l'Organisation internationale du Travail, d'accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales". S'agissant d'accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales, la commission rappelle que la Guinée n'a conclu jusqu'à présent aucun accord de ce genre pour le paiement des allocations familiales au titre des enfants résidant à l'étranger. En ce qui concerne les dispositions particulières applicables des conventions de l'OIT, elle rappelle qu'aux termes de l'article 6 de la convention no 118 tout Etat qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche i) prestations aux familles doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Etats, dans les conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Etats intéressés. A ce sujet, le gouvernement déclare dans son rapport que "le paiement des prestations familiales est garanti aux familles dont le responsable a été régulièrement un assuré social en règle de ses cotisations et de celles de ses employeurs successifs". La commission espère donc que le gouvernement pourra confirmer formellement dans son prochain rapport que le paiement des prestations familiales s'étend également aux assurés à jour dans le paiement de leurs cotisations, qu'ils soient nationaux, réfugiés, apatrides ou ressortissants des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i), dont les enfants résident sur le territoire de l'un de ces Etats et non pas en Guinée. La commission souhaiterait également savoir comment dans de tels cas la levée de la condition de résidence est prise en compte pour l'application de l'article 99, alinéa 2, du nouveau code qui ne reconnaît comme enfants à charge que les enfants "qui vivent avec l'assuré", ainsi que de son article 101 qui subordonne le paiement des allocations familiales à la consultation médicale de l'enfant une fois par an, jusqu'à l'âge où il est suivi par le service médical scolaire, et à l'assistance régulière des enfants bénéficiaires d'âge scolaire aux cours des établissements scolaires ou de formation professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur les progrès réalisés dans la conclusion d'un accord bilatéral de sécurité sociale avec le Mali ainsi que des discussions intervenues avec les institutions du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Maroc (Etats n'ayant toutefois pas ratifié la convention). La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations sur les progrès réalisés dans la conclusion de nouveaux accords de sécurité sociale avec d'autres Etats Membres intéressés, liés par la convention - avec lesquels il existe des courants migratoires - en vue de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la convention notamment.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le projet de texte de Code de sécurité sociale, révisé avec l'assistance technique du BIT, donnera plein effet, dès son adoption, aux dispositions de la convention. La commission prend bonne note de ces informations. Elle espère en conséquence que ledit projet de Code de sécurité sociale pourra être adopté prochainement et, une fois adopté, qu'il donnera plein effet à l'article 5 de la convention aux termes duquel le service des prestations de vieillesse, de survivants ainsi que les allocations au décès et les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment, doit être assuré de plein droit en cas de résidence à l'étranger, quel que soit le pays de résidence et même en l'absence d'accords avec ce pays, tant aux ressortissants guinéens qu'aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Article 6. La commission espère que le projet de Code de sécurité sociale susmentionné permettra également d'assurer l'application de l'article 6 aux termes duquel tout Etat qui a accepté les dispositions de la convention pour les "prestations aux familles" (branche i)) doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Etats, dans les conditions et limites à fixer d'un commun accord avec les Etats intéressés.

FIN DE LA REPETITION

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir. Elle attire son attention sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur les progrès réalisés dans la conclusion d'un accord bilatéral de sécurité sociale avec le Mali ainsi que des discussions intervenues avec les institutions du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Maroc (Etats n'ayant toutefois pas ratifié la convention). La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des informations sur les progrès réalisés dans la conclusion de nouveaux accords de sécurité sociale avec d'autres Etats Membres intéressés, liés par la convention - avec lesquels il existe des courants migratoires - en vue de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la convention notamment.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le projet de texte de Code de sécurité sociale, révisé avec l'assistance technique du BIT, donnera plein effet, dès son adoption, aux dispositions de la convention. La commission prend bonne note de ces informations. Elle espère en conséquence que ledit projet de Code de sécurité sociale pourra être adopté prochainement et, une fois adopté, qu'il donnera plein effet à l'article 5 de la convention aux termes duquel le service des prestations de vieillesse, de survivants ainsi que les allocations au décès et les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment, doit être assuré de plein droit en cas de résidence à l'étranger, quel que soit le pays de résidence et même en l'absence d'accords avec ce pays, tant aux ressortissants guinéens qu'aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche correspondante.

Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 6. La commission espère que le projet de Code de sécurité sociale susmentionné permettra également d'assurer l'application de l'article 6 aux termes duquel tout Etat qui a accepté les dispositions de la convention pour les "prestations aux familles" (branche i) doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Etats, dans les conditions et limites à fixer d'un commun accord avec les Etats intéressés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 6, 7 et 8 de la convention. La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la Guinée, à travers la Caisse nationale de sécurité sociale, a signé une convention avec celle de la République du Mali (pays n'ayant pas ratifié la convention) et que des négociations sont en cours avec d'autres pays en vue de la conclusion d'accords bilatéraux de sécurité sociale. Elle espère en conséquence que le gouvernement sera à même de communiquer avec son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans la conclusion de nouveaux accords de sécurité sociale avec d'autres Etats Membres intéressés liés par la convention - avec lesquels il existe des courants migratoires - en vue d'assurer l'application de ces dispositions de la convention et, plus particulièrement, de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition, conformément aux dipositions des articles 7 et 8.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports reçus en mars 1991 et en janvier 1992, selon lesquelles le projet de Code de sécurité sociale élaboré avec l'assistance technique du BIT, qui devrait permettre d'assurer l'application de l'article 5 de la convention (service de certaines prestations à l'étranger), a été soumis à l'approbation du Conseil des ministres et devrait être adopté très prochainement. La commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans l'attente de l'adoption des dispositions devant faciliter le paiement des prestations à l'étranger, il est procédé actuellement au paiement local d'un capital correspondant à 36 mois de salaire et librement convertible en devises étrangères. A cet égard, elle désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que le paiement d'un capital en cas de transfert de résidence à l'étranger, en lieu et place de prestations périodiques, ne saurait donner pleinement effet à l'article 5 de la convention qui prévoit le service des prestations considérées en cas de résidence à l'étranger et non pas leur conversion en un capital. La commission espère en conséquence que le projet de Code de sécurité sociale pourra être adopté prochainement et qu'il contiendra des dispositions donnant expressément effet à l'article 5 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que sur toutes mesures prises pour assurer l'application de cette disposition de la convention dans la pratique, et cela malgré l'existence de toute législation relative au contrôle des changes. Article 6. La commission espère que le projet de Code de sécurité sociale susmentionné permettra également d'assurer l'application de l'article 6 de la convention aux termes duquel tout Etat qui a accepté les dispositions de la convention pour les prestations familiales doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Etats, dans les conditions et limites à fixer d'un commun accord avec les Etats intéressés.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 6, 7 et 8 de la convention. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la Guinée, à travers la Caisse nationale de sécurité sociale, a signé une convention avec celle de la République du Mali (pays n'ayant pas ratifié la convention) et que des négociations sont en cours avec d'autres pays en vue de la conclusion d'accords bilatéraux de sécurité sociale. Elle espère en conséquence que le gouvernement sera à même de communiquer avec son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans la conclusion de nouveaux accords de sécurité sociale avec d'autres Etats Membres intéressés liés par la convention - avec lesquels il existe des courants migratoires - en vue d'assurer l'application de ces dispositions de la convention et, plus particulièrement, de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition, conformément aux dipositions des articles 7 et 8.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 5 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports reçus en mars 1991 et en janvier 1992, selon lesquelles le projet de Code de sécurité sociale élaboré avec l'assistance technique du BIT, qui devrait permettre d'assurer l'application de l'article 5 de la convention (service de certaines prestations à l'étranger), a été soumis à l'approbation du Conseil des ministres et devrait être adopté très prochainement.

La commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans l'attente de l'adoption des dispositions devant faciliter le paiement des prestations à l'étranger, il est procédé actuellement au paiement local d'un capital correspondant à 36 mois de salaire et librement convertible en devises étrangères. A cet égard, elle désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que le paiement d'un capital en cas de transfert de résidence à l'étranger, en lieu et place de prestations périodiques, ne saurait donner pleinement effet à l'article 5 de la convention qui prévoit le service des prestations considérées en cas de résidence à l'étranger et non pas leur conversion en un capital. La commission espère en conséquence que le projet de Code de sécurité sociale pourra être adopté prochainement et qu'il contiendra des dispositions donnant expressément effet à l'article 5 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que sur toutes mesures prises pour assurer l'application de cette disposition de la convention dans la pratique, et cela malgré l'existence de toute législation relative au contrôle des changes.

Article 6. La commission espère que le projet de Code de sécurité sociale susmentionné permettra également d'assurer l'application de l'article 6 de la convention aux termes duquel tout Etat qui a accepté les dispositions de la convention pour les prestations familiales doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Etats, dans les conditions et limites à fixer d'un commun accord avec les Etats intéressés.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté la déclaration du gouvernement suivant laquelle un projet de Code de sécurité sociale a été élaboré, lequel donne plein effet à la convention. Elle note qu'aux termes de l'article 91, alinéa 3, dudit projet les prestations ne sont ni supprimées ni suspendues pour les ressortissants des pays ayant ratifié la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir l'informer sur tous progrès accomplis dans l'adoption du projet précité. Par ailleurs, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas d'informations au sujet de l'application de la législation sur le contrôle des changes qui semble restreindre le paiement des prestations en cas de résidence à l'étranger. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer quel est l'impact de cette législation sur le paiement des indemnités lorsque le bénéficiaire réside à l'étranger, et dans quelle mesure et dans combien de cas les bénéficiaires n'ont pu obtenir le paiement de ces indemnités à l'étranger. La commission prie aussi le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les mesures prises pour donner plein effet à la convention aussi bien dans la législation que dans la pratique, et ce malgré l'existence de toute législation sur les changes. Article 6. La commission note que le rapport ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle constate toutefois avec intérêt que le projet de Code de sécurité sociale lève, en vertu de son article 94, alinéa 1, la condition de résidence prévue par l'article 38 du Code de sécurité sociale en vigueur, en ce qui concerne les enfants, pour l'ouverture du droit aux allocations familiales. La commission exprime l'espoir que le projet de Code de sécurité sociale sera adopté incessamment. Elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir l'informer sur les résultats de la consultation entamée avec les pays de la sous-région en vue de négocier des accords bilatéraux concernant les assurés sociaux migrants, dont le gouvernement faisait état précédemment. Elle réitère l'espoir que le gouvernement s'efforcera aussi de conclure des accords avec d'autres Etats Membres intéressés ayant accepté les dispositions de la convention pour la branche prestations familiales dans la mesure où il existe avec ces Etats des migrations du type visé par l'article 6.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 5 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement suivant laquelle un projet de Code de sécurité sociale a été élaboré, lequel donne plein effet à la convention. Elle note qu'aux termes de l'article 91, alinéa 3, dudit projet les prestations ne sont ni supprimées ni suspendues pour les ressortissants des pays ayant ratifié la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir l'informer sur tous progrès accomplis dans l'adoption du projet précité.

Par ailleurs, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas d'informations au sujet de l'application de la législation sur le contrôle des changes qui semble restreindre le paiement des prestations en cas de résidence à l'étranger. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer quel est l'impact de cette législation sur le paiement des indemnités lorsque le bénéficiaire réside à l'étranger, et dans quelle mesure et dans combien de cas les bénéficiaires n'ont pu obtenir le paiement de ces indemnités à l'étranger. La commission prie aussi le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les mesures prises pour donner plein effet à la convention aussi bien dans la législation que dans la pratique, et ce malgré l'existence de toute législation sur les changes.

Article 6. La commission note que le rapport ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle constate toutefois avec intérêt que le projet de Code de sécurité sociale lève, en vertu de son article 94, alinéa 1, la condition de résidence prévue par l'article 38 du Code de sécurité sociale en vigueur, en ce qui concerne les enfants, pour l'ouverture du droit aux allocations familiales. La commission exprime l'espoir que le projet de Code de sécurité sociale sera adopté incessamment. Elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir l'informer sur les résultats de la consultation entamée avec les pays de la sous-région en vue de négocier des accords bilatéraux concernant les assurés sociaux migrants, dont le gouvernement faisait état précédemment. Elle réitère l'espoir que le gouvernement s'efforcera aussi de conclure des accords avec d'autres Etats Membres intéressés ayant accepté les dispositions de la convention pour la branche prestations familiales dans la mesure où il existe avec ces Etats des migrations du type visé par l'article 6. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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