National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 5 de la convention. Paiements périodiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que, conformément aux articles 5 et 6 de la loi de 2000 sur l’indemnisation des travailleurs, un travailleur victime d’une incapacité permanente ou les ayants droit survivants d’un travailleur décédé reçoivent une indemnisation uniquement sous forme d’un capital équivalant à un maximum de soixante mois de gains, alors que la convention exige que, en principe, l’indemnisation soit versée sous forme de rente, sans limite de temps. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il a élaboré le règlement sur l’indemnisation des travailleurs comportant des prescriptions sur le versement de l’indemnisation sous forme de rente et qu’une circulaire a été adressée à tous les fonctionnaires du travail du district, leur demandant d’assurer le respect de ce principe. Le gouvernement réitère l’indication figurant dans son rapport précédent, selon laquelle un consensus avait été atteint avec les partenaires sociaux concernant la modification des articles 5 et 6 de la loi sur l’indemnisation des travailleurs, en vue d’assurer le paiement périodique des prestations sans limite de temps, et que la question a été inscrite à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail (LAB) en vue de sa soumission à de nouvelles consultations. Tout en prenant note de cette déclaration, la commission est tenue de rappeler qu’une législation nationale qui fixe une limite au montant de l’indemnisation ne peut être considérée comme donnant effet à l’article 5 de la convention qui exige que les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles soient versées en principe sous forme de rente. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles aucun progrès n’a encore été réalisé sur cette question. La commission prie le gouvernement de fournir aussi une copie du nouveau «règlement sur l’indemnisation des travailleurs». Recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, selon les recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, telles qu’approuvées par le Conseil d’administration du BIT, les États Membres qui ont ratifié la convention sont encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter, entre autres, sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions sont les instruments les plus à jour dans ce domaine (document GB.328/LILS/2/1). La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Répétition Article 5 de la convention. Paiements périodiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que, conformément aux articles 5 et 6 de la loi de 2000 sur l’indemnisation des travailleurs, un travailleur victime d’une incapacité permanente ou les ayants droit survivants d’un travailleur décédé reçoivent une indemnisation uniquement sous forme d’un capital équivalant à un maximum de soixante mois de gains, alors que la convention exige que, en principe, l’indemnisation soit versée sous forme de rente, sans limite de temps. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il a élaboré le règlement sur l’indemnisation des travailleurs comportant des prescriptions sur le versement de l’indemnisation sous forme de rente et qu’une circulaire a été adressée à tous les fonctionnaires du travail du district, leur demandant d’assurer le respect de ce principe. Le gouvernement réitère l’indication figurant dans son rapport précédent, selon laquelle un consensus avait été atteint avec les partenaires sociaux concernant la modification des articles 5 et 6 de la loi sur l’indemnisation des travailleurs, en vue d’assurer le paiement périodique des prestations sans limite de temps, et que la question a été inscrite à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail (LAB) en vue de sa soumission à de nouvelles consultations. Tout en prenant note de cette déclaration, la commission est tenue de rappeler qu’une législation nationale qui fixe une limite au montant de l’indemnisation ne peut être considérée comme donnant effet à l’article 5 de la convention qui exige que les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles soient versées en principe sous forme de rente. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles aucun progrès n’a encore été réalisé sur cette question. La commission prie le gouvernement de fournir aussi une copie du nouveau «règlement sur l’indemnisation des travailleurs». Recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, selon les recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, telles qu’approuvées par le Conseil d’administration du BIT, les Etats Membres qui ont ratifié la convention sont encouragés à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter, entre autres, sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions sont les instruments les plus à jour dans ce domaine (document GB.328/LILS/2/1). La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Répétition La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement faisant état de l’adoption en 2000 d’une nouvelle législation en matière de réparation des accidents du travail. Elle note, à cet égard, avec satisfaction, que, suite aux multiples commentaires qu’elle a été amenée à formuler depuis de nombreuses années, le gouvernement a saisi l’opportunité de l’adoption de la loi précitée afin de rendre la législation nationale conforme avec certains principes posés par l’article 5 de la convention. Il s’agit là, en effet, de l’une des dispositions essentielles de la convention qui prévoit que les indemnités dues en cas d’accident du travail suivi de décès ou ayant entraîné une incapacité permanente doivent, en principe, être versées sous forme de rente et ne pourront l’être sous forme de capital que lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Cette disposition vise, en effet, à protéger les victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit contre une utilisation inappropriée des fonds destinés à compenser la perte permanente de revenu occasionnée par un accident du travail.La commission note ainsi que, aux termes de l’article 3(8) de la loi de 2000 sur la réparation des accidents du travail (chap. 225), l’indemnité due en cas d’incapacité permanente ou de décès doit être versée, conformément à ce que prévoit la convention, sous forme de paiements périodiques. En cas d’incapacité permanente totale ou partielle, le montant total de l’indemnité doit être versé par l’employeur au chargé des affaires sociales de chaque district, lequel est chargé de le reverser ensuite aux bénéficiaires concernés (art. 26). Dans la pratique, néanmoins, aux termes du rapport du gouvernement, l’indemnité demeure versée sous forme de capital, exception faite des mineurs qui perçoivent une rente. Le gouvernement indique, en outre, que le commissaire au travail décide du paiement total ou partiel de l’indemnité, mais qu’aucune garantie n’est généralement exigée dans le but de s’assurer de l’emploi judicieux des fonds.Alors qu’elle accueille favorablement la modification de la législation nationale consistant à poser le principe selon lequel les indemnités dues en cas d’accident du travail ayant entraîné le décès ou l’incapacité permanente de la victime doivent être payées sous forme de rente, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires (notamment à travers l’envoi de lettres circulaires aux commissaires du travail des différents districts) afin d’assurer le respect de ce principe dans la pratique et à fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport. Par ailleurs, la commission observe que, contrairement à ce que prévoit la convention, les articles 5 et 6 de la loi de 2000 limitent le montant de l’indemnité à 60 fois le salaire mensuel ou à tel pourcentage de cette somme correspondant au degré d’incapacité reconnu. Elle ne peut à cet égard qu’exprimer l’espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires destinées à donner plein effet, tant en droit que dans la pratique, à l’article 5 de la convention qui prévoit, respectivement, en cas d’incapacité permanente ou de décès, le paiement des indemnités sous forme de rente sans limite de temps.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement faisant état de l’adoption en 2000 d’une nouvelle législation en matière de réparation des accidents du travail. Elle note, à cet égard, avec satisfaction, que, suite aux multiples commentaires qu’elle a été amenée à formuler depuis de nombreuses années, le gouvernement a saisi l’opportunité de l’adoption de la loi précitée afin de rendre la législation nationale conforme avec certains principes posés par l’article 5 de la convention. Il s’agit là, en effet, de l’une des dispositions essentielles de la convention qui prévoit que les indemnités dues en cas d’accident du travail suivi de décès ou ayant entraîné une incapacité permanente doivent, en principe, être versées sous forme de rente et ne pourront l’être sous forme de capital que lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Cette disposition vise, en effet, à protéger les victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit contre une utilisation inappropriée des fonds destinés à compenser la perte permanente de revenu occasionnée par un accident du travail.
La commission note ainsi que, aux termes de l’article 3(8) de la loi de 2000 sur la réparation des accidents du travail (chap. 225), l’indemnité due en cas d’incapacité permanente ou de décès doit être versée, conformément à ce que prévoit la convention, sous forme de paiements périodiques. En cas d’incapacité permanente totale ou partielle, le montant total de l’indemnité doit être versé par l’employeur au chargé des affaires sociales de chaque district, lequel est chargé de le reverser ensuite aux bénéficiaires concernés (art. 26). Dans la pratique, néanmoins, aux termes du rapport du gouvernement, l’indemnité demeure versée sous forme de capital, exception faite des mineurs qui perçoivent une rente. Le gouvernement indique, en outre, que le commissaire au travail décide du paiement total ou partiel de l’indemnité, mais qu’aucune garantie n’est généralement exigée dans le but de s’assurer de l’emploi judicieux des fonds.
Alors qu’elle salue la modification de la législation nationale consistant à poser le principe selon lequel les indemnités dues en cas d’accident du travail ayant entraîné le décès ou l’incapacité permanente de la victime doivent être payées sous forme de rente, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires (notamment à travers l’envoi de lettres circulaires aux commissaires du travail des différents districts) afin d’assurer le respect de ce principe dans la pratique et à fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport. Par ailleurs, la commission observe que, contrairement à ce que prévoit la convention, les articles 5 et 6 de la loi de 2000 limitent le montant de l’indemnité à 60 fois le salaire mensuel ou à tel pourcentage de cette somme correspondant au degré d’incapacité reconnu. Elle ne peut à cet égard qu’exprimer l’espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre, dans un proche avenir, les mesures nécessaires destinées à donner plein effet, tant en droit que dans la pratique, à l’article 5 de la convention qui prévoit, respectivement, en cas d’incapacité permanente ou de décès, le paiement des indemnités sous forme de rente sans limite de temps.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a, de nouveau, pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 1999, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le projet de loi révisant la législation sur la réparation des accidents du travail a été examiné en première lecture au Parlement. Elle veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires visant à l’adoption de ce projet de loi de manière à assurer la pleine application de l’article 5 de la convention qui fait l’objet des commentaires de la commission depuis 1966. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition de la convention les indemnités dues en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente ou en cas d’accident suivi de décès seront versées sous forme de rente pendant toute la durée de l’éventualité, ces indemnités pouvant toutefois être payées sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission a le profond regret de constater que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 1999, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 1999, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 1999, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le projet de loi révisant la législation sur la réparation des accidents du travail a été examiné en première lecture au Parlement. Elle veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires visant à l'adoption de ce projet de loi de manière à assurer la pleine application de l'article 5 de la convention qui fait l'objet des commentaires de la commission depuis 1966. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention les indemnités dues en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente ou en cas d'accident suivi de décès seront versées sous forme de rente pendant toute la durée de l'éventualité, ces indemnités pouvant toutefois être payées sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi dès qu'elle aura été adoptée.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le projet de loi révisant la législation sur la réparation des accidents du travail tient compte des dispositions de l'article 5 de la convention. Elle ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que cette législation sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle garantira, conformément à cette disposition de la convention, le versement sous forme de rente des indemnités dues en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente ou suivi du décès de la victime pendant toute la durée de l'éventualité, ces indemnités pouvant toutefois être payées sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé dans ce sens et de communiquer copie de la nouvelle loi dès qu'elle aura été adoptée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998. DATE_RAPPORT:00:00:1998
Article 5 de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, et notamment du fait que les autorités compétentes doivent être saisies pour adoption d'une législation révisée sur la réparation des accidents du travail. Elle ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que cette législation sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle garantira que les indemnités dues en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente ou en cas d'accident suivi de décès seront versées sous forme de rente pendant toute la durée de l'éventualité, ces indemnités pouvant toutefois être payées sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux en sera fournie aux autorités compétentes, conformément à ce que prévoit l'article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi dès qu'elle aura été adoptée.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant en juin 1997.]
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs qu'elle formule depuis 1966, la commission constate que le projet de législation sur l'indemnisation des travailleurs, préparé avec l'assistance du BIT en 1990, n'a toujours pas été adopté. Elle note néanmoins que ce projet de législation, qui est actuellement à l'examen, tient compte des dispositions de l'article 5 de la convention. Dans ces circonstances, la commission exprime une fois de plus l'espoir que cette législation sera adoptée dans un très proche avenir, de manière à donner plein effet à la convention et, en particulier, à son article 5, aux termes duquel les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès ou en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente sont payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, ces indemnités pouvant néanmoins être payées en tout ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux de ce capital sera donnée aux autorités. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès enregistré à cet égard.
Article 5 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, qu'elle formule depuis 1966, la commission constate, à la lecture du rapport du gouvernement, que le projet de législation sur l'indemnisation des travailleurs, préparé avec l'assistance du BIT en 1990, n'a toujours pas été adopté. Elle note néanmoins que ce projet de législation qui est actuellement à l'examen tient compte des dispositions de l'article 5 de la convention. Dans ces circonstances, la commission exprime une fois de plus l'espoir que cette législation sera adoptée dans un très proche avenir, de manière à donner plein effet à la convention et, en particulier, à son article 5, aux termes duquel les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès ou en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente sont payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, ces indemnités pouvant néanmoins être payées en tout ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux de ce capital sera donnée aux autorités. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès enregistré à cet égard.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
Article 5 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le gouvernement et le Comité tripartite de révision de la législation du travail s'emploient, en collaboration avec un expert du BIT, à mettre au point un projet de législation sur la réparation des accidents du travail. Elle espère que celle-ci sera adoptée dans un très proche avenir afin de donner plein effet aux dispositions de la convention, et notamment à son article 5 qui prévoit que les indemnités dues en cas d'accident suivi du décès ou d'une incapacité permanente seront payées sous forme de rente durant toute la durée de l'éventualité et que, toutefois, ces indemnités pourront être payées sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.
La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les progrès accomplis à ce sujet.
Article 5 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement, qui avait demandé l'assistance technique du BIT, signale qu'un expert en législation du travail s'est rendu en Ouganda en janvier 1989, que priorité sera donnée à de nouveaux projets de loi sur la réparation des accidents du travail, et que ces nouveaux projets seront vraisemblablement adoptés sous peu. La commission prend note avec intérêt de cette information. Elle veut croire que, avec l'assistance technique du BIT, la loi sur la réparation des accidents du travail, sur laquelle la commission formule des commentaires depuis 1966, sera bientôt mise en pleine conformité avec l'article 5 de la convention, qui prévoit que les indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès seront payées sous forme de rente, et que la conversion partielle ou totale de cette rente en capital sera autorisée lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.
La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport tous progrès réalisés dans ce domaine, soit en modifiant la loi précitée, soit en instaurant un régime d'assurance contre les risques professionnels. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]