ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail (agriculture)) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail en matière de liberté syndicale. La commission prend note de l’adoption en 2020 de la loi sur la surveillance de l’emploi, qui remplace la loi de 1996 sur l’inspection du travail, ainsi que du décret gouvernemental no 115/2021 sur les activités de l’autorité de surveillance de l’emploi. Elle note que la législation ne prévoit pas expressément la compétence de l’inspection du travail dans le domaine de la liberté syndicale. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans le cadre de la discussion du cas individuel tenue à la Commission de la Conférence (CAN) en 2022, sur la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, l’autorité pour l’égalité de traitement a été remplacée par le commissaire aux droits fondamentaux à compter du 1er janvier 2021. Le commissaire aux droits fondamentaux a repris toutes les responsabilités de l’autorité pour l’égalité de traitement, y compris ses pouvoirs administratifs. La commission renvoie à cet égard aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Prenant note des amendements législatifs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorité de surveillance de l’emploi est investie de pouvoirs de surveillance et/ou de contrôle de l’application’ en matière de liberté syndicale. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur les activités d’application pertinentes dans la pratique, y compris, le cas échéant, des informations sur le nombre d’inspections, les plaintes déposées, les sujets couverts et les sanctions imposées.
Articles 4 et 11 de la convention no 81 et articles 7 et 15 de la convention no 129. Organisation des services d’inspection du travail et allocation de ressources budgétaires suffisantes pour leur fonctionnement efficace. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’intégration des unités d’inspection du travail et de sécurité et santé au travail (SST) au sein des autorités administratives métropolitaines et de district (en tant qu’autorités régionales du travail) et a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que des ressources budgétaires suffisantes sont allouées aux unités d’inspection du travail du fait de leur intégration dans les autorités administratives métropolitaines et de district. Le gouvernement indique dans son rapport qu’à compter du 1er mars 2020, la fonction spéciale des bureaux de district opérant par l’intermédiaire des capitales de comté a cessé et que le bureau du gouvernement du comté exerce des fonctions et une autorité (par exemple, des fonctions de sécurité au travail) et qu’il a compétence pour le comté. Le gouvernement indique également que le ministre de l’Innovation et de la Technologie continue d’exercer une gestion professionnelle des autorités de surveillance du travail opérées par les bureaux des capitales et des comtés. En ce qui concerne l’allocation budgétaire, le gouvernement indique que des ressources budgétaires suffisantes sont fournies sur le budget des bureaux du gouvernement de la capitale et des comtés aux unités organisationnelles menant des activités officielles de surveillance de l’emploi. À cet égard, il indique que, lorsque les bureaux gouvernementaux ont été créés, le budget de fonctionnement des organisations d’inspection du travail a été intégré au budget des bureaux gouvernementaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection du travail et des informations détaillées sur les montants qui sont considérés comme des ressources budgétaires suffisantes, ainsi que sur l’affectation de ces ressources pour le fonctionnement efficace des services d’inspection du travail.
Articles 17 et 18 de la convention no 81 et articles 22, 23 et 24 de la convention no 129. Régime d’application des sanctions administratives. La commission note que le cadre du régime de sanctions applicable sur la base de la procédure de l’autorité de surveillance de l’emploi est fixé par la loi sur la sécurité au travail, la loi sur les sanctions, la loi sur la surveillance de l’emploi, le décret gouvernemental no 115/2021 et le code de procédure administrative générale. Le gouvernement indique que la législation réglemente l’applicabilité des sanctions, le montant global de l’amende imposable, ainsi que la gradation des amendes, fondée également sur des critères discrétionnaires (par exemple la répétition des infractions). Le gouvernement indique également que le nouveau règlement de l’autorité de surveillance de l’emploi donne la priorité à la gestion de l’infraction d’emploi informel. Il ajoute qu’en cas de non-paiement des salaires, ce sont les autorités fiscales qui sont compétentes pour faire appliquer les décisions administratives conformément au code de procédure administrative générale. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les sanctions pour infraction au droit du travail sont effectivement appliquées. Elle le prie également de continuer à fournir des informations détaillées indiquant le nombre de violations du droit du travail constatées, la nature de ces violations (salaires, temps de travail, sécurité et santé au travail, et autres), ainsi que le nombre de sanctions imposées et le montant des amendes payées.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail pour 2012-2020 ont été communiqués au Bureau avec le rapport du gouvernement. Elle note que les rapports contiennent des informations sur le personnel du service d’inspection du travail (article 21 b) de la convention no 81 et article 27 b) de la convention no 129); des statistiques sur les lieux de travail susceptibles d’être inspectés et le nombre de travailleurs qui y sont employés (article 21 c) de la convention no 81 et article 27 c) de la convention no 129); les statistiques des visites d’inspection (article 21 d) de la convention no 81 et article 27 d) de la convention no 129); et les statistiques des infractions et des sanctions imposées (article 21 e) de la convention no 81 et article 27 e) de la convention no 129). Toutefois, la commission note que le rapport ne contient pas d’informations sur les statistiques des accidents du travail (article 21 f) de la convention no 81 et article 27 f) de la convention no 129); et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g) de la convention no 81 et article 27 g) de la convention no 129). La commission prie le gouvernement de continuer à publier et à communiquer régulièrement au BIT les rapports annuels de l’inspection du travail et de veiller à ce qu’ils contiennent toutes les informations requises par l’article 21 de la convention no 81 et l’article 27 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 9 de la convention no 129. Aptitude des inspecteurs du travail à mener des inspections efficaces dans le secteur agricole. Le gouvernement indique que l’une des priorités de la politique nationale de santé et de sécurité au travail adoptée en 2016, est le renforcement du professionnalisme de l’autorité intégrée de sécurité au travail, et que, pour les inspecteurs de l’autorité de sécurité au travail, l’agriculture est l’un des secteurs prioritaires. Le gouvernement indique que le département de la sécurité au travail du secrétariat d’État à la politique de l’emploi du ministère de l’Innovation et de la technologie soutient les activités de sécurité au travail des administrations publiques par la publication de directives méthodologiques, de recommandations professionnelles et de matériel d’information, la tenue de consultations et l’évaluation du travail professionnel, notamment en ce qui concerne le travail agricole en particulier. En outre, il organise la formation des fonctionnaires impliqués dans les activités de sécurité au travail des services gouvernementaux. À cet égard, la commission note que le manuel interne intitulé «Sécurité du travail dans l’agriculture», publié en 2021 à l’intention des inspecteurs de la sécurité du travail, est également utilisé dans la formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations permettant de déterminer si la formation dispensée aux inspecteurs du travail en matière de sécurité au travail dans l’agriculture, aborde des questions spécifiques au secteur, telles que la manipulation de produits chimiques et de pesticides, les machines agricoles, le soulèvement de poids lourds, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que la loi sur l’inspection du travail, qui confiait aux inspecteurs du travail, entre autres, le contrôle des permis de travail et de séjour des travailleurs étrangers, et la notification à la police de l’immigration de toute décision concernant l’infraction aux dispositions relatives à l’emploi de travailleurs étrangers, a été abrogée. La commission note que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail sont désormais définies dans la loi sur la surveillance de l’emploi et le décret no 115/2021. En vertu de ce décret, l’autorité de surveillance de l’emploi, dans le cadre du contrôle de la régularité de l’emploi, est chargée de réglementer et contrôler le permis de travail des ressortissants de pays tiers. Le gouvernement indique qu’à compter du 1er mars 2021, l’article 10, paragraphe 2, de la loi sur la surveillance de l’emploi a introduit une nouvelle règle pour assurer une protection accrue des droits des employés. Si l’employeur ne remplit pas son obligation de déclaration relative à l’établissement d’une relation juridique impliquant un emploi, l’autorité de surveillance de l’emploi détermine l’existence d’une relation juridique impliquant un emploi à partir du trentième jour calculé rétroactivement à partir du début de l’infraction, sauf s’il est établi au cours de la procédure administrative que le défaut de déclaration a dépassé trente jours. La commission note également que, conformément à l’article 15 du décret no 115/2021, si l’autorité de surveillance de l’emploi établit une violation de la législation relative à l’emploi d’un ressortissant de pays tiers, elle communique sa décision finale à l’autorité chargée de l’application de la législation sur l’immigration. La commission note que la proportion de travailleurs en situation irrégulière employés dans l’agriculture a sensiblement augmenté entre 2018 et 2020. Sur les 5 267 employés contrôlés en 2018, 1 065 étaient en situation irrégulière (20,22 pour cent), tandis qu’en 2020, 859 l’étaient sur les 3 613 employés contrôlés (23,78 pour cent). La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations quant au nombre de cas dans lesquels ces travailleurs se sont vu reconnaître leurs droits. En ce qui concerne la manière dont il est garanti que les inspecteurs du travail traitent de manière absolument confidentielle la source de toute plainte portant à leur connaissance un défaut ou une violation des dispositions légales, la commission prend note des dispositions de la loi CLXV de 2013 sur les plaintes et les dénonciations, de la loi sur la surveillance de l’emploi et du Code de procédure administrative générale, qui énoncent des règles relatives au traitement confidentiel des données. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, les fonctions additionnelles attribuées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif principal de ces inspecteurs, qui est d’assurer la protection des travailleurs. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la proportion du temps des inspecteurs du travail qui est consacrée aux fonctions liées au contrôle de la régularité de l’emploi, y compris la réglementation des permis de travail pour les ressortissants de pays tiers. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont l’inspection du travail s’acquitte de ses tâches principales en veillant au respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits statutaires des travailleurs jugés en situation irrégulière (tels que le paiement des salaires et de toute autre prestation due pour la période de leur relation d’emploi effective), notamment dans le contexte de la possibilité de déterminer rétroactivement l’existence d’une relation légale prévue par la législation. Notant la proportion accrue de travailleurs irréguliers employés notamment dans le secteur agricole, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre de cas dans lesquels les travailleurs jugés en situation irrégulière se sont vu reconnaître leurs droits, tels que le paiement des salaires ou prestations de sécurité sociale en souffrance.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et efficacité du système d’inspection du travail. La commission note que le nombre d’inspecteurs du travail a continué de diminuer, passant de 368 en 2017 à 300 en 2021. Dans le même temps, le nombre d’inspections réalisées et d’infractions détectées a également continué de diminuer, passant de 14 298 inspections et 10 407 cas d’irrégularités en 2018 à 9 462 inspections et 6 649 cas d’irrégularités en 2020, et à 2 523 inspections et à 1 791 cas d’irrégularités au premier semestre 2021. Le gouvernement indique que la baisse du nombre d’inspections dans les années 2020 et 2021 est également imputable aux conséquences de la pandémie de COVID-19, signalant que les employeurs ont suspendu ou réduit certaines activités, et qu’une part importante des capacités de l’autorité de sécurité au travail a été affectée aux enquêtes sur les cas présumés de maladies professionnelles liées au COVID-19. La commission note que le rapport du gouvernement et les rapports de l’inspection du travail ne contiennent pas de statistiques sur les accidents et les maladies. Notant la baisse continue du nombre d’inspecteurs ainsi que la diminution du nombre d’inspections et d’infractions détectées sur une période de quatre ans, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le nombre d’inspections du travail soit suffisant pour assurer la protection effective des travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail, les visites d’inspection, les violations détectées et les sanctions imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail en matière de liberté syndicale. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, dans son rapport, le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a plus compétence en matière de liberté syndicale suite à des modifications apportées à la loi LXXV de 1996 sur l’inspection du travail. À cet égard, elle renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en ce qui concerne les pouvoirs de l’Autorité de l’égalité de traitement en matière de discrimination antisyndicale et à sa demande à propos de procédures d’exécution efficaces en lien avec les actes d’ingérence. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mécanismes de contrôle de la liberté syndicale existants et sur les agences compétentes dans ce domaine. Elle le prie également de fournir des statistiques sur les activités de contrôle pertinentes menées dans la pratique, y compris, le cas échéant, des informations sur le nombre d’inspections et de plaintes déposées, sur les thèmes couverts et sur les sanctions imposées.
Articles 4 et 11 de la convention no 81 et articles 7 et 15 de la convention no 129. Organisation des services d’inspection du travail et allocation de ressources budgétaires suffisantes afin qu’ils fonctionnent efficacement. La commission a précédemment pris note de la réorganisation des services d’inspection, rattachés au ministère de l’Économie nationale, y compris de l’intégration des unités chargées de l’inspection du travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans les services des autorités administratives métropolitaines et de district (en tant qu’autorités régionales du travail). Elle note que le gouvernement indique que, si ces unités sont rattachées au Département de la surveillance de l’emploi et au Département chargé de la SST du ministère de l’Économie nationale (autorité centrale en matière de travail) et si elles reçoivent des instructions de ces services, ce sont les autorités administratives métropolitaines et de district qui leur attribuent leurs ressources matérielles (dont l’espace de travail et les moyens de transport). Elle note également que le gouvernement indique que le budget des autorités métropolitaines et de district à cet effet est arrêté chaque année, sans donner de précision sur sa répartition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est garanti que les unités de l’inspection du travail reçoivent suffisamment de ressources depuis leur intégration dans les autorités administratives métropolitaines et de district.
Article 5 a) de la convention no 81 et article 12 de la convention no 129. Coopération effective entre les services d’inspection et le système de justice. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au sujet de la coopération entre les services d’inspection et les autorités judiciaires, y compris la publication des décisions judiciaires sur le site Internet des tribunaux et la présentation de cas juridiques parlants sur l’Intranet de l’autorité chargée des questions de SST.
Articles 17 et 18 de la convention no 81 et articles 22, 23 et 24 de la convention no 129. Système d’application des sanctions administratives. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa demande, au sujet de la procédure d’application des sanctions administratives en cas d’infraction à la législation du travail. Elle prend note des observations formulées par les représentants des travailleurs du Conseil tripartite national pour l’OIT selon lesquelles les sanctions et les amendes que les autorités publiques peuvent infliger sont insuffisantes. La commission relève également que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 6/A(2) de la loi sur l’inspection du travail, une amende ne devrait pas être infligée si l’employeur paie les salaires dus dans les délais fixés par l’inspection du travail. Dans son étude d’ensemble de 2017 sur certains instruments de sécurité et santé au travail (paragr. 471), la commission a rappelé qu’il est essentiel, pour la crédibilité et l’efficacité des systèmes de réglementation, que les sanctions soient suffisamment dissuasives et que les dispositions de la législation nationale reflètent la nature et la gravité de l’infraction. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les sanctions en cas d’infraction à la législation du travail, y compris en matière de paiement du salaire, sont suffisamment dissuasives et efficacement appliquées.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les activités des services d’inspection. La commission note que, si aucun rapport annuel sur l’inspection du travail n’a été soumis, le gouvernement a communiqué des informations statistiques dans les rapports qu’il a soumis au titre de l’application des conventions nos 81 et 129 sur les sujets énumérés à l’article 21 a), b), d), e) et f) de la convention no 81 et à l’article 27 a), b), d), e) et f) de la convention no 129. Relevant qu’aucun rapport d’inspection du travail n’a été reçu depuis 2009, la commission prie de nouveau le gouvernement de publier régulièrement des rapports annuels sur les travaux des services d’inspection contenant tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, et de les communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Article 9 de la convention no 129. Aptitude des inspecteurs du travail à mener des inspections efficaces dans le secteur agricole. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’aucune formation aux questions du travail dans le secteur agricole n’est dispensée aux inspecteurs, étant donné que le système d’inspection couvre tous les secteurs économiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la formation générale dispensée aux inspecteurs porte également sur des questions qui sont particulièrement importantes dans l’agriculture, par exemple la manipulation de produits chimiques et de pesticides, l’utilisation de machines agricoles ou le transport de charges lourdes.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission a précédemment noté que la lutte contre l’emploi illégal constituait une priorité pour l’inspection du travail et que les services d’inspection étaient régulièrement associés à des inspections conjointes, notamment en vue d’éradiquer la migration illégale, en coopération avec les autorités de police et des douanes. À cet égard, la commission note que le gouvernement mentionne la loi sur l’inspection du travail, qui confie notamment aux inspecteurs du travail les tâches suivantes: contrôle des permis de travail et de séjour des travailleurs étrangers et déclaration à la police de l’immigration de toute décision concernant des infractions aux dispositions relatives à l’emploi des travailleurs étrangers (art. 3(1)(i) et 7/A(7) de la loi sur l’inspection du travail).
La commission note de nouveau que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur le rôle des inspecteurs du travail en ce qui concerne le respect des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, droits qui découlent de leur relation de travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et de l’article 6 de la convention no 129, le système d’inspection du travail sera chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. À cet égard, la commission a affirmé, au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail, qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et l’amélioration de leurs conditions de travail. Elle rappelle également qu’elle a indiqué, dans son étude d’ensemble de 2017 relative à des instruments de sécurité et de santé au travail, que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays (paragr. 452), ou que leurs plaintes ne resteront pas confidentielles. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur principal objectif, à savoir garantir la protection des travailleurs, conformément aux fonctions principales des inspecteurs du travail énoncées à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle le prie de nouveau d’indiquer comment l’inspection du travail s’acquitte de ses fonctions principales en garantissant que les employeurs respectent leurs obligations eu égard à tous droits que les travailleurs en situation irrégulière pourraient avoir pendant la période de la relation d’emploi effective. Elle le prie instamment de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels les travailleurs en situation irrégulière se sont vu accorder les droits qui leur étaient dus, notamment le paiement de salaires ou de prestations de sécurité sociale dus. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut ou une infraction aux dispositions légales.
Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 15 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et efficacité du système d’inspection du travail. La commission a précédemment noté que le nombre d’inspecteurs du travail avait fortement diminué, de 696 en 2008 à 401 en 2013. À cet égard, la commission a relevé que, dans leurs commentaires (figurant dans les rapports du gouvernement), les représentants des travailleurs du Conseil tripartite national pour l’OIT indiquaient que cette diminution avait compromis l’efficacité des inspections, comme en témoignait la hausse du nombre d’accidents du travail et d’infractions constatées au cours des dernières années. Elle a par ailleurs pris note de la réponse du gouvernement à ces commentaires, à savoir le fait que l’augmentation du nombre d’infractions détectées était en fait le résultat de l’efficacité accrue des inspections due à l’établissement des priorités de l’inspection du travail, qui ont été déterminées par les plans annuels de l’inspection du travail (mettant l’accent sur les secteurs à risques élevés).
La commission note avec préoccupation que, d’après les statistiques qui figurent dans le rapport du gouvernement, le nombre d’inspecteurs du travail a continué à diminuer (393 en mai 2017) et que le nombre d’accidents du travail est passé de 19 948 en 2010 à 23 027 en 2016. Elle rappelle que concentrer les inspections sur les lieux de travail les plus dangereux ne doit pas avoir pour effet la réduction des ressources globales attribuées à l’inspection du travail (voir étude d’ensemble relative à des instruments de sécurité et de santé au travail, 2017, paragr. 441). Prenant note du recul important du nombre d’inspecteurs depuis 2008, ainsi que de l’augmentation du nombre d’accidents du travail signalés, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’inspecteurs du travail pour garantir la protection effective des travailleurs. Elle le prie de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail en fonction, de visites d’inspection menées, d’infractions constatées et de sanctions imposées. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et d’expliquer pourquoi leur nombre a augmenté ces dernières années.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail en matière de liberté syndicale. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, dans son rapport, le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a plus compétence en matière de liberté syndicale suite à des modifications apportées à la loi LXXV de 1996 sur l’inspection du travail. A cet égard, elle renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en ce qui concerne les pouvoirs de l’Autorité de l’égalité de traitement en matière de discrimination antisyndicale et à sa demande à propos de procédures d’exécution efficaces en lien avec les actes d’ingérence. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mécanismes de contrôle de la liberté syndicale existants et sur les agences compétentes dans ce domaine. Elle le prie également de fournir des statistiques sur les activités de contrôle pertinentes menées dans la pratique, y compris, le cas échéant, des informations sur le nombre d’inspections et de plaintes déposées, sur les thèmes couverts et sur les sanctions imposées.
Articles 4 et 11 de la convention no 81 et articles 7 et 15 de la convention no 129. Organisation des services d’inspection du travail et allocation de ressources budgétaires suffisantes afin qu’ils fonctionnent efficacement. La commission a précédemment pris note de la réorganisation des services d’inspection, rattachés au ministère de l’Economie nationale, y compris de l’intégration des unités chargées de l’inspection du travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans les services des autorités administratives métropolitaines et de district (en tant qu’autorités régionales du travail). Elle note que le gouvernement indique que, si ces unités sont rattachées au Département de la surveillance de l’emploi et au Département chargé de la SST du ministère de l’Economie nationale (autorité centrale en matière de travail) et si elles reçoivent des instructions de ces services, ce sont les autorités administratives métropolitaines et de district qui leur attribuent leurs ressources matérielles (dont l’espace de travail et les moyens de transport). Elle note également que le gouvernement indique que le budget des autorités métropolitaines et de district à cet effet est arrêté chaque année, sans donner de précision sur sa répartition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est garanti que les unités de l’inspection du travail reçoivent suffisamment de ressources depuis leur intégration dans les autorités administratives métropolitaines et de district.
Article 5 a) de la convention no 81 et article 12 de la convention no 129. Coopération effective entre les services d’inspection et le système de justice. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au sujet de la coopération entre les services d’inspection et les autorités judiciaires, y compris la publication des décisions judiciaires sur le site Internet des tribunaux et la présentation de cas juridiques parlants sur l’Intranet de l’autorité chargée des questions de SST.
Articles 17 et 18 de la convention no 81 et articles 22, 23 et 24 de la convention no 129. Système d’application des sanctions administratives. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa demande, au sujet de la procédure d’application des sanctions administratives en cas d’infraction à la législation du travail. Elle prend note des observations formulées par les représentants des travailleurs du Conseil tripartite national pour l’OIT selon lesquelles les sanctions et les amendes que les autorités publiques peuvent infliger sont insuffisantes. La commission relève également que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 6/A(2) de la loi sur l’inspection du travail, une amende ne devrait pas être infligée si l’employeur paie les salaires dus dans les délais fixés par l’inspection du travail. Dans son étude d’ensemble de 2017 sur certains instruments de sécurité et santé au travail (paragr. 471), la commission a rappelé qu’il est essentiel, pour la crédibilité et l’efficacité des systèmes de réglementation, que les sanctions soient suffisamment dissuasives et que les dispositions de la législation nationale reflètent la nature et la gravité de l’infraction. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les sanctions en cas d’infraction à la législation du travail, y compris en matière de paiement du salaire, sont suffisamment dissuasives et efficacement appliquées.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les activités des services d’inspection. La commission note que, si aucun rapport annuel sur l’inspection du travail n’a été soumis, le gouvernement a communiqué des informations statistiques dans les rapports qu’il a soumis au titre de l’application des conventions nos 81 et 129 sur les sujets énumérés à l’article 21 a), b), d), e) et f) de la convention no 81 et à l’article 27 a), b), d), e) et f) de la convention no 129. Relevant qu’aucun rapport d’inspection du travail n’a été reçu depuis 2009, la commission prie de nouveau le gouvernement de publier régulièrement des rapports annuels sur les travaux des services d’inspection contenant tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, et de les communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 9 de la convention no 129. Aptitude des inspecteurs du travail à mener des inspections efficaces dans le secteur agricole. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’aucune formation aux questions du travail dans le secteur agricole n’est dispensée aux inspecteurs, étant donné que le système d’inspection couvre tous les secteurs économiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la formation générale dispensée aux inspecteurs porte également sur des questions qui sont particulièrement importantes dans l’agriculture, par exemple la manipulation de produits chimiques et de pesticides, l’utilisation de machines agricoles ou le transport de charges lourdes.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission a précédemment noté que la lutte contre l’emploi illégal constituait une priorité pour l’inspection du travail et que les services d’inspection étaient régulièrement associés à des inspections conjointes, notamment en vue d’éradiquer la migration illégale, en coopération avec les autorités de police et des douanes. A cet égard, la commission note que le gouvernement mentionne la loi sur l’inspection du travail, qui confie notamment aux inspecteurs du travail les tâches suivantes: contrôle des permis de travail et de séjour des travailleurs étrangers et déclaration à la police de l’immigration de toute décision concernant des infractions aux dispositions relatives à l’emploi des travailleurs étrangers (art. 3(1)(i) et 7/A(7) de la loi sur l’inspection du travail).
La commission note de nouveau que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur le rôle des inspecteurs du travail en ce qui concerne le respect des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, droits qui découlent de leur relation de travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et de l’article 6 de la convention no 129, le système d’inspection du travail sera chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. A cet égard, la commission a affirmé, au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail, qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et l’amélioration de leurs conditions de travail. Elle rappelle également qu’elle a indiqué, dans son étude d’ensemble de 2017 relative à des instruments de sécurité et de santé au travail, que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays (paragr. 452), ou que leurs plaintes ne resteront pas confidentielles. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur principal objectif, à savoir garantir la protection des travailleurs, conformément aux fonctions principales des inspecteurs du travail énoncées à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle le prie de nouveau d’indiquer comment l’inspection du travail s’acquitte de ses fonctions principales en garantissant que les employeurs respectent leurs obligations eu égard à tous droits que les travailleurs en situation irrégulière pourraient avoir pendant la période de la relation d’emploi effective. Elle le prie instamment de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels les travailleurs en situation irrégulière se sont vu accorder les droits qui leur étaient dus, notamment le paiement de salaires ou de prestations de sécurité sociale dus. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut ou une infraction aux dispositions légales.
Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 15 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et efficacité du système d’inspection du travail. La commission a précédemment noté que le nombre d’inspecteurs du travail avait fortement diminué, de 696 en 2008 à 401 en 2013. A cet égard, la commission a relevé que, dans leurs commentaires (figurant dans les rapports du gouvernement), les représentants des travailleurs du Conseil tripartite national pour l’OIT indiquaient que cette diminution avait compromis l’efficacité des inspections, comme en témoignait la hausse du nombre d’accidents du travail et d’infractions constatées au cours des dernières années. Elle a par ailleurs pris note de la réponse du gouvernement à ces commentaires, à savoir le fait que l’augmentation du nombre d’infractions détectées était en fait le résultat de l’efficacité accrue des inspections due à l’établissement des priorités de l’inspection du travail, qui ont été déterminées par les plans annuels de l’inspection du travail (mettant l’accent sur les secteurs à risques élevés).
La commission note avec préoccupation que, d’après les statistiques qui figurent dans le rapport du gouvernement, le nombre d’inspecteurs du travail a continué à diminuer (393 en mai 2017) et que le nombre d’accidents du travail est passé de 19 948 en 2010 à 23 027 en 2016. Elle rappelle que concentrer les inspections sur les lieux de travail les plus dangereux ne doit pas avoir pour effet la réduction des ressources globales attribuées à l’inspection du travail (voir étude d’ensemble relative à des instruments de sécurité et de santé au travail, 2017, paragr. 441). Prenant note du recul important du nombre d’inspecteurs depuis 2008, ainsi que de l’augmentation du nombre d’accidents du travail signalés, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’inspecteurs du travail pour garantir la protection effective des travailleurs. Elle le prie de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail en fonction, de visites d’inspection menées, d’infractions constatées et de sanctions imposées. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et d’expliquer pourquoi leur nombre a augmenté ces dernières années.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires concernant les articles 3, paragraphes 1 a) et b), 3, paragraphes 1 et 2, 4, 5 a), 17 et 18 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent également des articles correspondants de la présente convention articles 6, paragraphe 1 a) et b), 6, paragraphes 1 et 3, 7, 12, 22, 23 et 24.
La commission prend note des observations des représentants des travailleurs siégeant au Conseil national tripartite des questions de l’OIT, sous l’égide du ministère des Affaires sociales et du Travail, qui étaient incluses dans le rapport du gouvernement, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Articles 4 et 5 de la convention. Champ d’application de la convention. La commission note que, selon les observations formulées par les représentants des travailleurs siégeant au Conseil national tripartite des questions de l’OIT, la loi CXIII de 1993 sur la sécurité et la santé au travail n’étend ses effets qu’aux exploitations agricoles familiales employant plus d’un travailleur, ce qui limite en conséquence le champ d’action de l’inspection du travail. Elle note que le gouvernement indique en réponse que la convention ne s’applique qu’à l’égard des exploitations agricoles employant des salariés ou des apprentis. Il précise également que la loi susvisée vise l’emploi formalisé, c’est-à-dire toutes les relations d’emploi à l’exception du travail domestique s’effectuant dans le cadre d’un contrat d’emploi simplifié ou d’un travail indépendant. La commission rappelle à cet égard que l’article 4 de la convention prévoit que cet instrument s’applique aux entreprises agricoles dans lesquelles sont occupés des travailleurs salariés ou des apprentis, quels que soient leur mode de rémunération et le type, la forme ou la durée de leur contrat. En conséquence, s’agissant des travailleurs domestiques employés dans des exploitations agricoles sous un contrat d’emploi simplifié, la commission prie le gouvernement de rendre la législation nationale et la pratique en conformité avec l’article 4. Elle le prie également d’indiquer s’il est envisagé d’étendre les effets de la convention aux catégories de personnes visées à l’article 5, à savoir les fermiers n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles, les personnes associées à la gestion d’une entreprise collective, telles que les membres d’une coopérative; les membres de la famille de l’exploitant tels que définis par la législation nationale.
Article 9, paragraphe 3. Formation adéquate des inspecteurs du travail dans l’agriculture pour l’exercice de leurs fonctions. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas fourni les informations demandées relativement à la formation des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions spécifiquement dans l’agriculture. Elle note néanmoins qu’il indique que les inspecteurs chargés des questions de sécurité et santé au travail (SST) devaient bénéficier d’une formation dans des domaines liés à l’agriculture en 2014-15, dans le cadre du projet appelé TAMOP. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail dans les domaines relevant spécifiquement de l’agriculture, tels que le maniement des produits chimiques et pesticides, l’utilisation d’équipements individuels de protection, les machines agricoles, les prescriptions réglementaires nationales couvrant l’agriculture, etc. Elle le prie également de fournir des informations sur la fréquence, la durée et le nombre des participants à de telles formations.
Articles 6, paragraphe 1 a), 26 et 27. Teneur du rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note des rapports sur les activités déployées par les services d’inspection du travail en matière de SST et en matière de relations d’emploi pour le premier trimestre de 2014. Notant qu’il n’a pas été reçu de rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail pour les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que de tels rapports annuels soient publiés et communiqués régulièrement au BIT, conformément à l’article 26 de la convention, en veillant à ce que ces rapports comportent des informations sur toutes les questions visées à l’article 27 a)-g). Elle rappelle à cet égard que ces rapports peuvent se présenter sous la forme de rapports séparés ou bien faire partie intégrante du rapport annuel général de l’inspection du travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer une synthèse de ses rapports précédents, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations des représentants travailleurs au Conseil tripartite national pour l’OIT du ministère des Questions sociales et du travail, jointes au rapport du gouvernement au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Parallèlement à ses commentaires au titre de la convention no 81, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur les autres points suivants.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Qualifications adéquates nécessaires aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture. Ayant pris note des observations formulées par les représentants travailleurs dans le contexte de la convention no 81 au sujet du manque d’expérience des inspecteurs chargés des questions de SST, notamment en matière de produits chimiques, ainsi que des informations contenues dans le rapport du gouvernement signalant une incidence accrue des maladies professionnelles causées par les produits chimiques et agents biologiques en 2007 et 2008, la commission note que le gouvernement n’a toujours pas répondu à ses précédents commentaires concernant la formation spécifique assurée aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans le secteur agricole. Notant que, selon les indications données par le gouvernement, certains inspecteurs exercent principalement – mais non exclusivement – leurs fonctions dans l’agriculture, la commission rappelle une fois de plus que les particularités du travail dans le secteur agricole impliquent des risques particuliers pour ces travailleurs (par exemple, les risques liés à la manipulation et l’usage de produits chimiques et pesticides, et ceux liés à la conduite de machines agricoles), qui exigent donc des inspecteurs des compétences spécifiques, acquises au terme d’une formation adéquate. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis 2005, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la formation professionnelle assurée aux inspecteurs du travail (domaines couverts par la formation, fréquence des cycles de formation et nombre des participants, etc.) pour permettre à ceux-ci d’avoir les connaissances techniques nécessaires à l’exercice adéquat de leurs fonctions dans le secteur de l’agriculture. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 4 à 7 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, relatifs aux qualifications professionnelles minimales nécessaires aux inspecteurs du travail dans l’agriculture.
Article 6, paragraphe 2, de la convention et paragraphe 14 de la recommandation. Rôle de l’inspection du travail dans l’agriculture en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le secteur agricole reste un secteur à risque élevé et continue à ce titre d’être traité comme l’un des secteurs prioritaires de l’action de l’inspection du travail, y compris sur le plan de la prévention. Cependant, le gouvernement n’ayant fourni aucune information répondant à ses précédents commentaires, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’action de l’inspection du travail dans l’agriculture sur les plans de la prévention et de la diffusion d’informations. Elle l’invite à nouveau à se reporter au paragraphe 14 de la recommandation no 133 pour des exemples d’action appropriée, et elle incite vivement le gouvernement à déployer de nouvelles mesures propres à susciter une «culture» de la sécurité et de la santé au travail dans ce secteur. Elle le prie enfin de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 6, paragraphe 1 a), 26 et 27. Teneur du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note qu’aucun rapport annuel de l’inspection du travail n’est parvenu au BIT. Elle note cependant que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail pour 2008, publié sur le site Web de cette administration, contient des informations sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, notamment des données sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle dans ce secteur. Elle note également que le gouvernement fournit dans son rapport des données ayant trait aux activités de l’inspection du travail dans l’agriculture: nombre des visites en 2009, mesures prises par les inspecteurs, y compris les injonctions d’arrêt du travail et les prescriptions d’utilisation de produits de 2006 à 2010. Se référant à ses commentaires au titre de la convention no 81, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que des rapports annuels actualisés soient publiés et transmis au BIT, conformément à l’article 26 de la convention. Elle espère que ces rapports, qui peuvent être distincts du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, contiendront des informations répondant à toutes les questions des alinéas a) à g) de l’article 27 de la convention en ce qui concerne l’action des inspecteurs du travail dans des domaines autres que la sécurité et la santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note le rapport du gouvernement couvrant la période du 31 mai 2006 au 31 mai 2008, ainsi que les rapports d’inspection du travail pour 2007 et la première moitié de 2008. Se référant à sa demande directe au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 9, paragraphe 3, de la convention. Qualifications spécifiques nécessaires aux inspecteurs pour l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis 2005, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les formations destinées aux inspecteurs du travail en relation avec l’exercice de leurs fonctions spécifiques dans le secteur agricole (pathologies, risques chimiques, compétences techniques, notamment en matière de risques inhérents à l’utilisation de matériel électrique ou à la manipulation et à l’utilisation de produits ou de substances chimiques).

Articles 17 et 19. Rôle de l’inspection du travail dans l’agriculture en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note, d’après le rapport de l’inspection nationale du travail pour 2007, que le nombre d’accidents et de pertes en vies humaines dans tous les secteurs semble avoir diminué entre 2005 et 2007. La commission note à cet égard que le secteur agricole est désormais traité comme un secteur prioritaire par les inspecteurs du travail, en mettant l’accent en particulier sur les activités qui représentent un risque élevé pour les employés. Elle note, par ailleurs, qu’une étude spéciale sur la sécurité au travail dans l’agriculture a été réalisée en 2007. Cette étude a mis en évidence certains problèmes (liés principalement à la situation financière des employeurs) et domaines dangereux (en particulier, les outils utilisés dans l’élevage du bétail). Se référant à ses commentaires au titre de la convention no 81, dans lesquels elle note qu’un certain nombre des mesures prises dans le domaine de la sécurité et de la santé ne visent pas spécifiquement le secteur agricole (l’adoption d’une nouvelle législation, l’harmonisation des compétences des inspecteurs en matière de santé et de sécurité au travail, le renforcement des inspections, des sanctions plus sévères, la publication de la liste des employeurs qui ont enfreint les réglementations sur la santé et la sécurité, le lancement de l’initiative «Partenariat pour un travail en sécurité»). Ces mesures auraient un impact positif sur la santé et la sécurité au travail, y compris dans l’agriculture. Cependant, notant qu’aucune information n’a été fournie sur les activités relatives à l’inspection du travail dans l’agriculture dans les domaines de la prévention et de la diffusion d’informations, la commission se réfère à nouveau au paragraphe 14 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, laquelle fournit des exemples d’actions appropriées et encourage vivement le gouvernement à mettre en œuvre d’autres mesures en vue de développer une culture de santé et de sécurité dans le travail agricole. Elle demande au gouvernement de l’informer des progrès réalisés à cet égard.

Article 27. Contenu du rapport annuel d’inspection du travail. Se référant à cet égard à ses commentaires au titre de la convention no 81, la commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel d’inspection contienne les informations requises par cet article (alinéas a) à g)) concernant l’inspection du travail dans l’agriculture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note le rapport du gouvernement couvrant la période du 31 mai 2006 au 31 mai 2008, ainsi que les rapports d’inspection du travail pour 2007 et la première moitié de 2008. Se référant à sa demande directe au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 9, paragraphe 3, de la convention. Qualifications spécifiques nécessaires aux inspecteurs pour l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis 2005, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les formations destinées aux inspecteurs du travail en relation avec l’exercice de leurs fonctions spécifiques dans le secteur agricole (pathologies, risques chimiques, compétences techniques, notamment en matière de risques inhérents à l’utilisation de matériel électrique ou à la manipulation et à l’utilisation de produits ou de substances chimiques).

Articles 17 et 19. Rôle de l’inspection du travail dans l’agriculture en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note, d’après le rapport de l’inspection nationale du travail pour 2007, que le nombre d’accidents et de pertes en vies humaines dans tous les secteurs semble avoir diminué entre 2005 et 2007. La commission note avec intérêt à cet égard que le secteur agricole est désormais traité comme un secteur prioritaire par les inspecteurs du travail, en mettant l’accent en particulier sur les activités qui représentent un risque élevé pour les employés. Elle note, par ailleurs, qu’une étude spéciale sur la sécurité au travail dans l’agriculture a été réalisée en 2007. Cette étude a mis en évidence certains problèmes (liés principalement à la situation financière des employeurs) et domaines dangereux (en particulier, les outils utilisés dans l’élevage du bétail). Se référant à ses commentaires au titre de la convention no 81, dans lesquels elle note qu’un certain nombre des mesures prises dans le domaine de la sécurité et de la santé ne visent pas spécifiquement le secteur agricole (l’adoption d’une nouvelle législation, l’harmonisation des compétences des inspecteurs en matière de santé et de sécurité au travail, le renforcement des inspections, des sanctions plus sévères, la publication de la liste des employeurs qui ont enfreint les réglementations sur la santé et la sécurité, le lancement de l’initiative «Partenariat pour un travail en sécurité»). Ces mesures auraient un impact positif sur la santé et la sécurité au travail, y compris dans l’agriculture. Cependant, notant qu’aucune information n’a été fournie sur les activités relatives à l’inspection du travail dans l’agriculture dans les domaines de la prévention et de la diffusion d’informations, la commission se réfère à nouveau au paragraphe 14 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, laquelle fournit des exemples d’actions appropriées et encourage vivement le gouvernement à mettre en œuvre d’autres mesures en vue de développer une culture de santé et de sécurité dans le travail agricole. Elle demande au gouvernement de l’informer des progrès réalisés à cet égard.

Article 27. Contenu du rapport annuel d’inspection du travail. Se référant à cet égard à ses commentaires au titre de la convention no 81, la commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel d’inspection contienne les informations requises par cet article (alinéas a) à g)) concernant l’inspection du travail dans l’agriculture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant en mai 2006 ainsi que des informations contenues dans le rapport annuel général d’inspection pour 2005 au sujet des activités menées dans les entreprises agricoles. Elle prend également note de la législation et de la réglementation adoptées au cours de la période couverte.

Article 9, paragraphe 3, de la convention. Compétences spécifiques des inspecteurs pour l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles.La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les formations destinées aux inspecteurs du travail en relation avec l’exercice de leurs fonctions dans le secteur agricole (pathologies spécifiques, risques chimiques, compétences techniques, notamment en matière de risques inhérents à l’utilisation de matériel électrique ou à la manipulation et à l’utilisation de produits ou de substances chimiques).

Articles 17 et 19. Rôle de l’inspection du travail dans l’agriculture en matière de santé et de sécurité au travail. La commission relève avec préoccupation que le nombre de victimes d’accidents graves dans l’agriculture demeure constant, le nombre d’accidents mortels ayant même connu une augmentation par rapport à l’année 2004. Soulignant la nécessité de développer des activités d’inspection du travail à caractère préventif et pédagogique en vue de réduire et de prévenir les risques professionnels spécifiques auxquels sont exposés les travailleurs du secteur agricole, la commission invite le gouvernement à se référer à la recommandation (nº 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, quant à la possibilité d’associer les services d’inspection au contrôle préventif par voie de consultation préalable au sujet des questions relatives à la mise en activité des nouvelles installations, à l’utilisation de nouvelles substances et mise en œuvre de ces procédés, et aux plans de toute installation où il sera fait usage de machines dangereuses ou de procédés de travail insalubres ou dangereux (paragraphe 11). La commission attire par ailleurs l’attention du gouvernement sur les mesures préconisées par la recommandation en vue de développer une action pédagogique à destination des employeurs et des travailleurs du secteur agricole, telles que l’appel aux services d’animateurs ou de moniteurs ruraux; la diffusion d’affiches, de brochures, de périodiques et de journaux; l’organisation de séances de cinéma et d’émissions radiophoniques et de télévision; l’organisation d’expositions et de démonstrations concernant l’hygiène et la sécurité; l’inclusion de questions d’hygiène et de sécurité, ainsi que d’autres questions appropriées dans les programmes d’enseignement des écoles rurales et des écoles d’agriculture; l’organisation de conférences destinées aux personnes occupées dans l’agriculture et touchées par l’introduction de nouvelles méthodes de travail ou l’utilisation de nouvelles matières et substances; la participation des inspecteurs du travail dans l’agriculture aux programmes d’éducation ouvrière; l’organisation de cours, de discussions et de séminaires, ainsi que de compétitions avec attribution de prix (paragraphe 14). La commission encourage vivement le gouvernement à mettre en œuvre les mesures qu’il estimera appropriées à la situation de son pays en vue de développer une culture de santé et de sécurité dans le travail agricole avec l’adhésion des intéressés et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 27. Contenu du rapport annuel d’inspection du travail.Se référant également à cet égard à ses commentaires sous la convention no 81, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel d’inspection contienne les informations requises par cet article sur l’ensemble des domaines de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans les entreprises agricoles relevant de la compétence des services d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant en mai 2006 ainsi que des informations contenues dans le rapport annuel général d’inspection pour 2005 au sujet des activités menées dans les entreprises agricoles. Elle prend également note avec intérêt de la législation et de la réglementation adoptées au cours de la période couverte.

Article 9, paragraphe 3, de la convention. Compétences spécifiques des inspecteurs pour l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles.La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les formations destinées aux inspecteurs du travail en relation avec l’exercice de leurs fonctions dans le secteur agricole (pathologies spécifiques, risques chimiques, compétences techniques, notamment en matière de risques inhérents à l’utilisation de matériel électrique ou à la manipulation et à l’utilisation de produits ou de substances chimiques).

Articles 17 et 19. Rôle de l’inspection du travail dans l’agriculture en matière de santé et de sécurité au travail. La commission relève avec préoccupation que le nombre de victimes d’accidents graves dans l’agriculture demeure constant, le nombre d’accidents mortels ayant même connu une augmentation par rapport à l’année 2004. Soulignant la nécessité de développer des activités d’inspection du travail à caractère préventif et pédagogique en vue de réduire et de prévenir les risques professionnels spécifiques auxquels sont exposés les travailleurs du secteur agricole, la commission invite le gouvernement à se référer à la recommandation (nº 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, quant à la possibilité d’associer les services d’inspection au contrôle préventif par voie de consultation préalable au sujet des questions relatives à la mise en activité des nouvelles installations, à l’utilisation de nouvelles substances et mise en œuvre de ces procédés, et aux plans de toute installation où il sera fait usage de machines dangereuses ou de procédés de travail insalubres ou dangereux (paragraphe 11). La commission attire par ailleurs l’attention du gouvernement sur les mesures préconisées par la recommandation en vue de développer une action pédagogique à destination des employeurs et des travailleurs du secteur agricole, telles que l’appel aux services d’animateurs ou de moniteurs ruraux; la diffusion d’affiches, de brochures, de périodiques et de journaux; l’organisation de séances de cinéma et d’émissions radiophoniques et de télévision; l’organisation d’expositions et de démonstrations concernant l’hygiène et la sécurité; l’inclusion de questions d’hygiène et de sécurité, ainsi que d’autres questions appropriées dans les programmes d’enseignement des écoles rurales et des écoles d’agriculture; l’organisation de conférences destinées aux personnes occupées dans l’agriculture et touchées par l’introduction de nouvelles méthodes de travail ou l’utilisation de nouvelles matières et substances; la participation des inspecteurs du travail dans l’agriculture aux programmes d’éducation ouvrière; l’organisation de cours, de discussions et de séminaires, ainsi que de compétitions avec attribution de prix (paragraphe 14). La commission encourage vivement le gouvernement à mettre en œuvre les mesures qu’il estimera appropriées à la situation de son pays en vue de développer une culture de santé et de sécurité dans le travail agricole avec l’adhésion des intéressés et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 27. Contenu du rapport annuel d’inspection du travail.Se référant également à cet égard à ses commentaires sous la convention no 81, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel d’inspection contienne les informations requises par cet article sur l’ensemble des domaines de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans les entreprises agricoles relevant de la compétence des services d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations en réponse à sa demande précédente. Se référant également à sa demande relative à l’application de la convention no 81, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Inspection du travail et conditions de vie des travailleurs et de leurs familles. Prière d’indiquer si, dans l’agriculture, les fonctions d’assistance et de contrôle des inspecteurs du travail sont étendues à l’application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leurs familles, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

2. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Prière de décrire les mesures prises afin d’assurer une formation initiale et continue adaptée aux inspecteurs du travail ayant à exercer leurs fonctions dans l’agriculture (article 9, paragraphe 3).

3. Rapport annuel sur l’inspection du travail dans l’agriculture. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la publication d’un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport général de l’inspection du travail et sa communication au BIT, conformément à l’article 26, ce rapport devant porter notamment sur les sujets visés à l’article 27 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2002, de la documentation et de la législation jointes en annexe. Elle note que le gouvernement n’a toutefois toujours pas communiqué, comme annoncé, le rapport annuel d’inspection de l’année 2000, de sorte que l’appréciation du degré d’application pratique de cette convention n’est guère possible. La commission prie le gouvernement de fournir les textes adoptés récemment et portant modification de la loi de 1996 sur l’Inspection du travail et de la loi de 1993 sur la sécurité au travail ainsi que les décrets no 118/2001 portant notamment sur les termes et conditions de l’enregistrement et du recrutement des travailleurs saisonniers et no 16/2001 du ministre de l’Agriculture et du Développement rural sur la promotion des règles de sécurité dans l’agriculture. Elle lui saurait gré de communiquer en outre les rapports annuels d’inspection disponibles contenant des informations sur les activités conduites dans les entreprises agricoles ainsi que sur les résultats enregistrés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2000. Elle note qu’en vertu de la loi n° 36 de 1998 le ministère du Travail a été supprimé et que l’inspection du travail est une attribution relevant désormais du ministère des Affaires familiales et sociales. Elle note également que la loi n° 122 de 1999 a modifié la loi n° 75 de 1996 régissant l’inspection du travail. Le gouvernement est prié de communiquer copie des deux nouveaux textes ainsi que de tout autre texte concernant de manière directe ou indirecte la composition, les attributions et le fonctionnement des services d’inspection du travail dans les entreprises agricoles.

Relevant le caractère parcellaire des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et étant, en conséquence, dans l’impossibilité d’apprécier le niveau d’application de la convention, la commission le prie de communiquer au BIT un rapport détaillé sur l’application de la convention. Ce rapport contiendra les informations demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT sous chacune des dispositions de l’instrument ainsi que sous chacun des points I, II, IV et V.

Attirant l’attention du gouvernement sur les paragraphes 272 et suivants de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 1985 quant à l’importance qu’elle attache à l’exécution des obligations découlant des dispositions des articles 26 et 27 de la convention, la commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection contenant les informations requises relatives à chacune des questions définies par l’article 27 sera élaboré et publié par l’autorité centrale et que copie en sera communiquée au BIT dans la forme et les délais fixés par l’article 26. Elle saurait gré au gouvernement de faire état dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard et d’indiquer les délais dans lesquels il est envisagé de donner effet à ces dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période du 31 mai 1996 au 31 août 1998.

1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application des articles suivants de la convention.

Article 14. La commission note que, selon les indications contenues dans le rapport, au 1er janvier 1998, l'inspection de la sécurité et de l'hygiène du travail comptait 388 agents -- dont 61 femmes -- effectuant des inspections. Elle rappelle que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement au titre de la convention no 81 pour la période allant du 1er juin 1995 au 31 mai 1997, les services d'inspection du travail du pays employaient 326 inspecteurs et ce nombre devait passer à 425 au 31 décembre 1997; tandis que celui des inspecteurs de l'Inspection nationale du travail ("OMMF") dans le pays s'élevait à 220 en 1996. Elle prie le gouvernement d'indiquer: i) le nombre total d'inspecteurs du travail en Hongrie; ii) leur répartition entre les différents services d'inspection et les différentes provinces; et iii) les mesures prises ou envisagées pour accroître ce nombre.

Article 21. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la fréquence des visites d'inspection.

Article 27. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin que les statistiques des maladies professionnelles, y compris de leurs causes, soient incorporées dans les rapports annuels généraux de l'inspection du travail de la Hongrie.

2. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 8, paragraphe 1. Prière de décrire le statut et les conditions de service du personnel de l'inspection du travail, en précisant les modalités selon lesquelles la stabilité dans l'emploi et l'indépendance à l'égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue sont assurées à ce personnel.

Article 20 a). Prière d'indiquer les obligations auxquelles sont soumis les inspecteurs du travail lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect dans des entreprises placées sous leur contrôle (révélation de l'existence de cet intérêt, récusation de la fonction d'inspection, etc.).

Article 20 b). Prière d'indiquer le délai pendant lequel les inspecteurs du travail sont tenus de ne pas révéler de secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d'exploitation après avoir quitté le service.

Article 20 c). Prière d'indiquer de quelle manière est assurée, en vertu de la loi no 1 de 1977, sur les rapports et plaintes dans l'intérêt public, la protection de la personne qui a porté à l'attention de l'inspection du travail une défectuosité ou une infraction aux dispositions légales. Préciser également les obligations de l'inspection du travail à cet égard.

Article 26, paragraphes 1 et 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le rapport annuel général de 1995 qu'il a communiqué a été officiellement publié et quelle est la procédure d'accès à ce rapport par toute personne concernée.

Article 26, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer le délai de publication du rapport annuel général.

Partie III du formulaire de rapport. Veuillez indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention.

3.0 La commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les points suivants.

Article 1. Prière d'indiquer si des instruments législatifs ou réglementaires définissent expressément la notion d'"entreprise agricole".

Article 2. Prière d'indiquer si les dispositions légales dont les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application incluent les sentences arbitrales et les conventions collectives ayant force de loi.

Article 5, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure il a donné suite ou se propose de donner suite aux dispositions de la convention en ce qui concerne les catégories de personnes visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

Article 6, paragraphe 1 c). Prière d'indiquer les dispositions de la législation nationale prescrivant aux inspecteurs du travail de porter à la connaissance des autorités compétentes les défectuosités ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes et de leur soumettre des propositions sur l'amélioration de la législation et de la réglementation.

Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la législation nationale confère aux inspecteurs du travail dans l'agriculture des fonctions d'assistance ou de contrôle portant sur l'application de dispositions légales, relatives aux conditions de vie des travailleurs ou de leurs familles.

Article 9, paragraphe 1. Veuillez indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale concernant les conditions de recrutement des inspecteurs du travail.

Article 11. Prière d'indiquer si la législation ou la réglementation nationale ménage la possibilité de recourir à des experts ou spécialistes techniques lorsque la situation nécessite des connaissances ou des qualifications très particulières, ne rentrant pas dans le champ des connaissances ou des compétences générales des agents d'inspection.

Article 12, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions spécifiques prises par l'autorité compétente pour favoriser une coopération effective entre les services d'inspection du travail et d'autres services gouvernementaux ou institutions publiques ou privées qui peuvent être appelés à exercer des activités analogues.

Article 13. Prière d'indiquer les dispositions spécifiques qui ont été prises pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail, les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations.

Article 15, paragraphe 1 a). La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises en ce qui concerne le nombre de bureaux locaux, leur dotation et leur accessibilité à tous intéressés.

Article 15, paragraphe 1 b). Prière d'indiquer le nombre total de véhicules de service à la disposition de l'inspection nationale du travail et le nombre moyen d'agents par véhicule.

Article 16, paragraphe 1 a). Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit sur les lieux de travail.

Article 16, paragraphe 1 b). Prière d'indiquer les dispositions de la législation nationale en vertu desquelles les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection.

Article 16, paragraphe 1 c) i). Prière d'indiquer les dispositions de la législation nationale en vertu desquelles les inspecteurs du travail sont autorisés à interroger soit seuls soit en présence de témoins l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les questions relatives à l'application des dispositions légales.

Article 16, paragraphe 1 c) ii). Prière d'indiquer les dispositions de la législation nationale en vertu desquelles les inspecteurs du travail sont autorisés à demander communication de tous livres, registres et autres documents dont la tenue est prescrite par la législation ou la réglementation relative aux conditions de travail, et de les copier ou d'en établir les extraits.

Article 16, paragraphe 1 c) iii). Prière d'indiquer les dispositions de la législation nationale en vertu desquelles les inspecteurs du travail sont autorisés à prélever et à emporter aux fins d'analyses des échantillons des produits, matières et substances utilisés ou manipulés.

Article 16, paragraphe 2. Prière d'indiquer si la législation nationale prévoit expressément l'interdiction pour les inspecteurs du travail de pénétrer dans l'habitation privée de l'exploitant.

Article 16, paragraphe 3. Prière d'indiquer les dispositions de la législation nationale donnant effet à cette disposition.

Article 18, paragraphe 4. Prière d'indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition en ce qui concerne les défectuosités ne présentant pas de danger imminent pour la santé ou la sécurité.

Article 19, paragraphe 1. Prière de fournir des informations sur la procédure de déclaration à l'inspection nationale du travail des accidents du travail (délais, nature des données à communiquer, etc.) en précisant les cas dans lesquels les maladies professionnelles sont déclarées et de décrire la procédure de déclaration de ces maladies.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer