National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement, reçu le 21 décembre 2009, se borne à indiquer que le gouvernement prend note des commentaires de la commission et s’engage à tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux survenus dans le renforcement des services de l’inspection du travail dans le secteur agricole.
La commission prend également note des commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) dans une communication du 21 septembre 2009, qui fournit des informations relatives aux précédents commentaires de la commission. Selon le ZCTU, aucune législation en vigueur ne traite en particulier des entreprises agricoles. Toutefois, les questions de santé et de sécurité au travail sont prises en compte dans la loi sur la gestion de l’environnement (chap. 20:27), suivant laquelle chaque travailleur a le droit de travailler dans un environnement qui ne met pas sa sécurité en danger. Cette loi réglemente l’utilisation, le stockage, l’étiquetage et l’élimination des substances et articles dangereux. Elle est complétée par la convention collective de l’industrie agricole SI323/1993 qui oblige les employeurs à fournir à leurs salariés des vêtements de protection appropriés et des dispositifs de protection contre les substances dangereuses. L’inspection du travail dans l’agriculture fait aussi l’objet des articles 125 et 126 de la loi sur le travail qui habilite les inspecteurs du travail et les agents des conseils de l’emploi ayant cette qualité à enquêter et à inspecter les pratiques de travail dans tout établissement.
Le ZCTU déplore que ce mécanisme d’application n’ait pas été effectivement mis en vigueur dans les fermes depuis 2000 en raison de la situation politique perturbée. Les inspecteurs du travail ainsi que les agents des conseils de l’emploi habilités sont réduits à l’incapacité par manque de moyens. Il ajoute que, dans certaines fermes, la violence politique est toujours un problème et que les syndicats, et en particulier les dirigeants du Syndicat général des travailleurs de l’agriculture et des plantations (GAPWUZ) affilié au ZCTU, sont harcelés, battus, emprisonnés et intimidés dès qu’ils essaient de mener des activités syndicales. D’après le ZCTU, dans certaines fermes qui ont été acquises de force par le gouvernement, les travailleurs sont expulsés de leurs logements parce qu’ils ont réclamé le versement de leurs salaires; les efforts déployés pour obtenir le paiement des salaires n’ont pas eu d’effets et un litige en la matière est en cours devant le Conseil national de l’emploi pour le secteur agricole, tandis que celui relatif à l’expulsion de fermiers est en instance devant la Cour de Mutare sous la référence no 42/09. En outre, les employeurs refusent de négocier en prétendant que le salaire de 10 dollars zimbabwéens actuellement payé aux travailleurs agricoles est suffisant. L’absence d’inspections dignes de ce nom dans le secteur agricole réduit les travailleurs agricoles à l’exploitation et l’absence d’application forcée par les autorités et de sanctions cause toujours problème. La commission prie le gouvernement de faire connaître les commentaires qu’il juge utiles en réponse aux observations du ZCTU. Elle prie en outre le gouvernement d’envoyer un rapport détaillé sur la manière dont la convention est appliquée en droit et dans la pratique sur la base des points soulevés dans le formulaire de rapport de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel elle relève qu’il n’est toujours pas en mesure de fournir des informations relatives aux activités d’inspection dans les entreprises agricoles sur la base desquelles pourrait être évaluée l’efficacité du système d’inspection dans ce secteur.
Législation. Faisant suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle priait le gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution du processus normatif évoqué dans son précédent rapport et entamé à la faveur des orientations données par la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, et notant l’indication selon laquelle aucun développement législatif n’est intervenu pour donner effet à la présente convention, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de toute évolution à cet égard.
La commission lui saurait gré de prendre, pour assurer le fonctionnement du système d’inspection du travail dans le secteur agricole, les mesures qu’elle demande dans son observation sous la convention no 81 concernant l’effectif et les conditions de service des inspecteurs du travail, leurs conditions matérielles de travail, l’application dans la pratique de sanctions appropriées aux auteurs d’infraction à la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs, questions liées respectivement aux articles 14, 15 et 24 de la présente convention.
La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures et de fournir les informations requises dans sa demande directe sous la convention no 81 en tant qu’elles se rapportent de manière spécifique à l’inspection du travail dans le secteur agricole.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) transmises au BIT le 6 septembre 2005 concernant mutatis mutandis l’application de cette convention et de la convention no 81, ainsi que des informations communiquées en réponse par le gouvernement le 2 décembre 2005. Le système d’inspection du travail dans l’agriculture étant intégré au système d’inspection commun aux autres secteurs de l’économie, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son rapport relatif à la présente convention les informations demandées dans son observation sous la convention no 81, en tant qu’elles concerneraient de manière spécifique l’inspection du travail dans les entreprises agricoles.
En outre, la commission note avec intérêt que des règlements spécifiques à l’agriculture sont en cours d’élaboration selon les orientations données par la convention no 184 sur la sécurité et la santé dans l’agriculture. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution du processus normatif, et d’indiquer s’il est prévu que des fonctions particulières seront attribuées à l’inspection du travail en relation avec l’application de la présente convention.
La commission prend note des rapports du gouvernement, des réponses à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la documentation jointe en annexe. Notant l’information concernant la modification de la loi sur les relations du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie intégrale de cette loi dans sa teneur en vigueur.
La commission note les rapports du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1998. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur l'application des dispositions suivantes de la convention.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière d'indiquer si les établissements dans lesquels une personne accomplit un travail en rapport avec un négoce, une entreprise, une institution ou autre du secteur de l'abattage des animaux (art. 3 1) a) ix) de la loi sur les usines et fabriques) entrent dans la catégorie des entreprises agricoles.
Article 1, paragraphes 2 et 3. Prière d'indiquer si des décisions ont été prises en application de chacun de ces paragraphes et de préciser la procédure suivie pour la consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs.
Article 2. Prière de préciser si les dispositions de la loi sur les usines et fabriques s'appliquent en fait à l'inspection des entreprises agricoles et si les responsables des relations du travail, les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la Caisse nationale de sécurité sociale (loi NSSA) et les agents agréés mandatés par le Conseil national de l'emploi pour l'agriculture industrielle (le NEC) ont le pouvoir de faire appliquer les sentences arbitrales.
Article 3. Prière de décrire la coopération entre les responsables des relations du travail, les inspecteurs désignés conformément à la loi NSSA et les agents accrédités mandatés par le NEC.
Article 5, paragraphe 3. Prière d'indiquer dans quelle mesure il a été donné suite ou il est envisagé de donner suite à cette disposition.
Article 6, paragraphe 1 a). Prière d'indiquer les dispositions légales spécifiques en vertu desquelles le personnel de la NSSA est chargé de l'inspection des lieux de travail sur le plan sanitaire et sur celui de la sécurité, et en vertu desquelles les responsables de la sécurité et de l'hygiène du travail sont habilités à procéder à des inspections pour ce qui est de l'utilisation de produits chimiques.
Article 6, paragraphes 1 b) et c) et 2. Prière d'indiquer les dispositions légales donnant effet à ces dispositions de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Prière d'indiquer si des fonctions autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de cet article sont confiées aux inspecteurs et, dans l'affirmative, décrire leur nature et les mesures prises pour garantir qu'elles s'exercent conformément aux conditions énoncées dans ce paragraphe.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Prière d'indiquer s'il est envisagé de placer, sous l'autorité et le contrôle d'un seul et unique organisme central, les différentes autorités compétentes en matière d'inspection que sont le Département des relations du travail du ministère des Services publics, du Travail et de la Sécurité sociale; le NEC et la NSSA.
Article 8, paragraphe 1. Prière de fournir les informations suivantes:
-- en ce qui concerne les responsables des relations du travail: communiquer le règlement (s'il en existe un) concernant leurs conditions de service, en application de l'article 19 de la loi sur les services publics, et indiquer comment est garantie leur indépendance de toute influence extérieure indue.
-- en ce qui concerne les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA: indiquer si ces inspecteurs sont membres de la fonction publique et s'ils sont couverts par la loi sur les services publics; décrire leurs conditions de service; indiquer comment sont garanties leur stabilité dans l'emploi et leur indépendance à l'égard des changements de gouvernement et de toute influence extérieure indue; communiquer copie des règlements pertinents (s'il en existe).
-- en ce qui concerne les agents agréés mandatés par le NEC: décrire leurs conditions d'emploi; indiquer comment sont garanties leur stabilité dans l'emploi et leur indépendance à l'égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue; communiquer copie des règlements pertinents (s'il en existe).
Article 9, paragraphes 1 et 2. Prière de préciser les conditions prévues et qualifications requises pour le recrutement des inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et des agents agréés mandatés par le NEC.
Article 9, paragraphe 3. Prière d'indiquer les dispositions prises afin que les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA aient au moment de leur entrée en service une formation adéquate pour l'exercice de leurs fonctions et bénéficient d'un perfectionnement en cours d'emploi.
Article 10. Prière d'indiquer si le personnel d'inspection désigné conformément à la loi sur les relations du travail, à la loi sur la NSSA et à la convention collective de l'agriculture comprend des femmes et si des tâches particulières sont confiées à ces dernières, le cas échéant.
Article 11. Prière d'indiquer si des experts techniques et des spécialistes n'appartenant pas au personnel d'inspection sont associés aux tâches d'inspection du travail dans l'agriculture.
Article 14. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:
-- en ce qui concerne les fonctionnaires chargés des relations du travail: le nombre de ces fonctionnaires chargés, entre autres tâches, des inspections dans l'agriculture; et le nombre de ceux qui ont des fonctions à caractère technique ou spécialisé;
-- en ce qui concerne les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et les agents agréés mandatés par le NEC: préciser leur nombre respectif, leur répartition par catégorie, leurs attributions à caractère technique ou spécialisé et leur répartition géographique. Veuillez également indiquer le nombre d'agents agréés affectés à chacune des localités mentionnées dans le rapport (Harare, Mutare, Chiredzi, Bulawayo, Chinhoyi, Bindura).
Article 15, paragraphe 1 b). Prière de préciser la répartition géographique des automobiles et autres moyens de transport mis à disposition des fonctionnaires chargés des relations du travail, des inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et des agents agréés mandatés par le NEC, par rapport au nombre total d'inspecteurs.
Article 15, paragraphe 2. Prière d'indiquer les modalités de remboursement aux inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et aux agents agréés mandatés par le NEC des frais de déplacement et dépenses accessoires nécessités par l'exercice de leurs fonctions.
Article 16, paragraphe 1 a). Prière d'indiquer si les fonctionnaires chargés des relations du travail et les agents agréés mandatés par le NEC sont habilités à mener des inspections la nuit et, dans l'affirmative, veuillez indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale établissant ce droit.
Article 16, paragraphe 1 b). Prière d'indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale donnant effet à cette disposition de la convention en ce qui concerne les fonctionnaires chargés des relations du travail.
Article 16, paragraphe 1 c) i). Prière de préciser si les fonctionnaires chargés des relations du travail détiennent les pouvoirs prévus par cette disposition pour ce qui est des questions relevant de leur compétence mais n'étant pas expressément mentionnées à l'article 126 1) b) de la loi sur les relations du travail. Prière d'indiquer de quelle manière la législation nationale donne effet à cette disposition en ce qui concerne les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et les agents agréés mandatés par le NEC.
Article 16, paragraphes 1 c) iii), 2 et 3. Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à ces dispositions en ce qui concerne les fonctionnaires chargés des relations du travail, les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et les agents agréés mandatés par le NEC.
Article 17. Prière d'indiquer les cas et les conditions dans lesquels les fonctionnaires chargés des relations du travail, les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et les agents agréés mandatés par le NEC sont associés à l'action préventive visée par cet article.
Article 18, paragraphes 1 et 2 a) et b). Prière d'indiquer les dispositions légales confèrent aux fonctionnaires chargés des relations du travail, aux inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et aux agents agréés mandatés par le NEC les pouvoirs prévus par chacune de ces dispositions, en précisant les procédures applicables.
Article 18, paragraphe 3. Prière d'indiquer, au cas où il serait donné effet à cette disposition, l'autorité compétente et la procédure applicable.
Article 18, paragraphe 4. Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 19, paragraphe 1. Prière d'indiquer la manière dont les informations sur les accidents sont transmises de la direction de la NSSA aux inspecteurs nommés par le ministère des Services publics, du Travail et de la Sécurité sociale conformément à l'article 39 de la loi sur la NSSA; la procédure de notification auprès de la direction générale de la NSSA et (ou) des inspecteurs nommés par le ministère des Services publics, du Travail et de la Sécurité sociale conformément à l'article 39 de la loi sur la NSSA; et si les informations concernant les accidents ainsi que les maladies professionnelles sont communiquées aux fonctionnaires chargés des relations du travail et aux agents agréés mandatés par le NEC.
Article 19, paragraphe 2. Se référant aux articles 14 2) et 15 1) b) de l'Instrument statutaire no 68 de 1990, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA ainsi que les fonctionnaires chargés des relations du travail et les agents agréés mandatés par le NEC sont associés aux enquêtes sur place portant sur les causes des maladies professionnelles et de citer, dans l'affirmative, les dispositions légales pertinentes.
Article 20 a). Prière d'indiquer expressément les dispositions légales concernant la prévention de la corruption qui donnent effet à cette disposition.
Article 20 b) et c). Prière d'indiquer les dispositions légales spécifiques qui donnent effet à ces dispositions en ce qui concerne les fonctionnaires chargés des relations du travail et les agents agréés mandatés par le NEC.
Article 21. Prière de fournir des informations sur la fréquence des inspections de routine effectuées par les fonctionnaires chargés des relations du travail, les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et les agents agréés mandatés par le NEC, ainsi que de tous autres types d'inspections menées par chacune de ces trois catégories d'inspecteurs.
Article 22, paragraphes 1 et 2. Prière d'indiquer les dispositions légales spécifiques qui habilitent les fonctionnaires chargés des relations du travail, les inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et les agents agréés mandatés par le NEC à engager, sans avertissement préalable, des poursuites judiciaires ainsi que les dispositions qui leur permettent de donner des avertissements et des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites.
Article 23. Prière d'indiquer si les agents agréés mandatés par le NEC sont habilités à engager des poursuites et, dans l'affirmative, indiquer les dispositions légales pertinentes.
Article 25, paragraphe 1. Prière d'indiquer les dispositions légales spécifiques prescrivant respectivement aux fonctionnaires chargés des relations du travail, aux inspecteurs désignés conformément à la loi sur la NSSA et aux agents agréés mandatés par le NEC de soumettre à l'autorité centrale d'inspection des rapports périodiques sur les résultats de leurs activités dans l'agriculture.
Article 25, paragraphe 2. Prière de fournir des informations sur la manière dont les rapports sont établis; sur les matières sur lesquelles ils portent et sur leur fréquence.