National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Eléments nouveaux. La commission note qu’un nouveau dispositif d’admission de migrants qualifiés a été mis en place le 28 juin 2006 pour attirer des personnes très qualifiées ou des talents de Chine continentale et de l’étranger. Les personnes admises dans le cadre de ce dispositif se verront accorder une autorisation de séjour initiale d’une année sans avoir nécessairement reçu d’offre d’emploi au préalable. Pour obtenir une prolongation, le travailleur devra prouver qu’il a entrepris des démarches pour s’installer dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine, en y élisant domicile ou en obtenant un emploi rémunéré. Prière de donner des informations complémentaires, ventilées selon le sexe et la nationalité, sur le nombre de personnes admises dans le cadre du dispositif d’admission de migrants qualifiés. Prière également d’indiquer la législation applicable à ces travailleurs pour les questions visées par la convention, notamment aux articles 6 et 8.
Article 6, paragraphe 1 a) i). Egalité de traitement en matière de conditions de travail. S’agissant de ses précédents commentaires sur la vulnérabilité des travailleurs domestiques étrangers, exposés à des violences sexuelles, physiques et morales et à des violations du contrat d’emploi type, la commission prend note des nombreuses activités menées par le gouvernement pour mieux faire comprendre et connaître aux travailleurs domestiques étrangers eux-mêmes, aux fonctionnaires compétents, aux associations d’employeurs et aux groupes de travailleurs les droits et les obligations reconnus aux travailleurs domestiques étrangers. Dans le cadre de ces activités, des fonctionnaires ont participé à des ateliers organisés en Indonésie et aux Philippines à l’intention des futurs travailleurs domestiques. La commission note que, entre le 1er juin 2004 et le 31 mai 2007, le Département du travail a traité 5 463 plaintes (concernant des questions autres que la rémunération insuffisante) déposées par des travailleurs recrutés à l’étranger et des travailleurs domestiques étrangers pour non-respect de l’ordonnance sur l’emploi (EO) (chap. 57) ou des contrats d’emploi types; 1 750 plaintes ont été transmises au tribunal du travail ou à la commission chargée du règlement des litiges mineurs liés au travail. Prière de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées pour prévenir les abus et la discrimination visant les travailleurs domestiques étrangers, et d’indiquer le nombre et la nature des plaintes soumises, les sanctions infligées et les voies de recours proposées, en précisant combien de plaintes concernent des violences physiques, morales et sexuelles et combien concernent la violation des contrats d’emploi types. Etant donné que, par crainte de représailles, certains travailleurs domestiques étrangers victimes d’abus se heurtent peut-être à des difficultés supplémentaires pour déposer plainte, prière également d’indiquer si des mesures ont été prises pour s’assurer que les procédures de plainte disponibles leur sont faciles d’accès.
Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. Contrats d’emploi types. Faisant suite à son observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les procédures de plainte et de conciliation que les travailleurs recrutés à l’étranger et les travailleurs domestiques étrangers peuvent utiliser en cas de non-respect des dispositions sur la sécurité sociale figurant dans le contrat d’emploi type. La commission note que, lorsque l’employeur ne verse pas les indemnités imposées par le tribunal du travail ou la commission chargée du règlement des litiges mineurs liés au travail, le travailleur recruté à l’étranger ou le travailleur domestique étranger peut s’adresser au tribunal de district pour faire appliquer la décision. Si l’employeur est insolvable, le travailleur est orienté vers le Département d’aide juridique, et peut demander un versement à titre gracieux du Fonds de protection des salaires en cas d’insolvabilité. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de plaintes soumises par les travailleurs recrutés à l’étranger et les travailleurs domestiques étrangers qui concernent le non-respect des dispositions sur la sécurité sociale de l’ordonnance sur l’emploi et du contrat d’emploi type et qui ont été traitées par le Département du travail, le tribunal du travail ou la commission chargée du règlement des litiges mineurs liés au travail. Prière également de communiquer des informations sur les voies de recours proposées.
Invalidité et vieillesse. La commission note que l’ordonnance sur les régimes du fonds de prévoyance obligatoire (chap. 485), qui prévoit un système de protection de la retraite fondé sur l’emploi, ne s’applique pas aux travailleurs domestiques locaux et étrangers en raison des difficultés administratives qui pourraient survenir pour la mise en œuvre, notamment des désagréments causés aux familles sur leur lieu de résidence. La commission souligne que le fait de priver certaines catégories de travailleurs migrants du droit à l’égalité de traitement en invoquant des difficultés administratives liées à la mise en œuvre ne saurait être acceptable au sens de la convention. Elle note que l’exclusion concerne aussi bien les travailleurs domestiques étrangers que les nationaux, mais rappelle que les travailleurs domestiques étrangers constituent plus de 80 pour cent des personnes admises dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine, pour y travailler. En conséquence, la commission prie le gouvernement de revoir la situation pour prendre des mesures afin que les prestations de vieillesse soient également reconnues aux travailleurs domestiques. Prière également d’indiquer si l’ordonnance sur les régimes du fonds de prévoyance obligatoire (chap. 485) s’applique aux personnes admises dans le cadre du nouveau dispositif d’admission de migrants qualifiés.
La commission note que les travailleurs migrants sont exclus du régime de l’allocation de sécurité sociale (SSA) et du régime de l’assistance de sécurité sociale de base (CSSA), qui sont non contributifs et financés entièrement par des fonds publics. Toutefois, si des travailleurs sont employés dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine, depuis plus d’un mois, et qu’ils sont victimes d’une incapacité de travail totale ou partielle en raison de leur âge, d’une maladie ou d’une invalidité, ils peuvent formuler une demande auprès du Brewin Trust Fund. Notant aussi que le dispositif de réparation en cas d’accident (mise en œuvre du droit), le dispositif pour les victimes d’accidents de la circulation et le fonds d’aide d’urgence prévoient une assistance aux personnes, y compris aux immigrants, qui remplissent les conditions requises pour en bénéficier quelle que soit la durée de leur résidence, la commission prie le gouvernement de donner un complément d’information sur les conditions requises pour bénéficier de ces dispositifs et du fonds. Prière aussi d’indiquer si les personnes admises dans le cadre du nouveau dispositif d’admission de migrants qualifiés bénéficient de ces dispositifs au fonds susmentionnés.
Egalité de traitement – responsabilités familiales. La commission réitère sa demande d’informations sur les conditions et les circonstances permettant aux différentes catégories de migrants de bénéficier des services de soutien à la famille et à l’enfance.
Application pratique. Prière de continuer à communiquer des statistiques, ventilées selon le sexe et la nationalité, sur le nombre de cadres étrangers, de travailleurs domestiques et de travailleurs recrutés à l’étranger admis pour travailler dans le cadre du régime d’emploi supplémentaire et du nouveau dispositif d’admission de migrants qualifiés.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
Article 6 de la convention. Egalité de traitement entre les travailleurs migrants, notamment les travailleurs domestiques, et les nationaux. La commission rappelle sa précédente observation, dans laquelle elle poursuivait son dialogue avec le gouvernement sur les recommandations formulées par le Conseil d’administration à sa 288e session (novembre 2003), à propos d’une réclamation présentée par le Congrès philippin des syndicats (TUCP) au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, qui faisait état du non-respect, par la Chine, de la convention no 97 dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine. Dans cette observation, la commission priait instamment le gouvernement: 1) de réexaminer sa proposition d’exiger une durée de résidence de sept ans pour l’accès aux services de santé publics, et de s’intéresser à son effet sur le principe de l’égalité de traitement; 2) de fournir des informations sur les recours présentés au département du travail par les travailleurs «recrutés à l’étranger» et les travailleurs domestiques étrangers pour non-respect des dispositions du contrat d’emploi type sur la sécurité sociale; 3) d’évaluer les effets des mesures salariales et fiscales sur l’égalité de traitement entre les nationaux, d’une part, et les travailleurs «recrutés à l’étranger» et les travailleurs domestiques étrangers, d’autre part; 4) de transmettre des informations sur le nombre de plaintes pour rémunération insuffisante reçues avant et après l’entrée en vigueur de ces mesures en 2003, et sur le nombre de ces plaintes qui ont donné lieu à l’indemnisation de travailleurs domestiques étrangers; et 5) de communiquer des informations concernant les mesures prises pour prévenir et sanctionner les abus visant les travailleurs migrants, en particulier les travailleurs domestiques étrangers, et sur les effets de ces mesures sur leurs conditions de travail.
Egalité de traitement en matière de sécurité sociale
Accès aux services de santé publics. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs «recrutés à l’étranger», les travailleurs domestiques étrangers et les cadres ont le droit de recevoir un traitement médical dans les hôpitaux et les centres de soins publics, et que les travailleurs étrangers bénéficient de la même prise en charge que les résidents locaux. On estime à 25 000 le nombre de travailleurs amenés de l’étranger et de travailleurs domestiques étrangers qui ont eu recours aux services médicaux publics en 2006 et 2007. La commission note avec satisfaction que le gouvernement a renoncé à appliquer, dans un avenir proche, la condition des sept années de résidence donnant droit à des prestations de santé des pouvoirs publics. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’accès des travailleurs «recrutés à l’étranger» et des travailleurs domestiques étrangers aux services de santé publics. S’agissant des plaintes reçues qui concernent les dispositions sur la sécurité sociale figurant dans les contrats d’emploi types, la commission renvoie à sa demande directe de 2008 sur la présente convention.
Egalité de traitement en matière de rémunération
La commission note que le salaire minimum, qui était passé de 3 670 dollars de Hong-kong à 3 270 dollars en 2003, a augmenté considérablement pour atteindre 3 580 dollars en juillet 2008, et que le montant de la taxe de reconversion professionnelle est toujours de 400 dollars. La commission note que le 19 juillet 2006, la Haute Cour de la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine, a rendu une décision favorable au gouvernement dans un procès en appel intenté par un groupe de travailleurs domestiques étrangers contre le Conseil des chefs d’entreprises, le directeur des migrations et l’Office de reconversion professionnelle (appel au tribunal civil no 218 de 2005). Les travailleurs contestaient l’imposition de la taxe de reconversion professionnelle aux travailleurs domestiques étrangers et la réduction du salaire minimum en 2003. Toutefois, la commission note que, d’après des informations publiées par le département de l’immigration de la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine, en août 2008, le gouvernement a décidé de suspendre l’obligation selon laquelle les personnes qui emploient des travailleurs «recrutés à l’étranger», y compris des travailleurs domestiques étrangers, doivent payer la taxe de reconversion professionnelle pour employer des travailleurs domestiques étrangers. Initialement applicable du 1er août 2008 au 31 juillet 2010, la suspension a été prolongée jusqu’au 31 juillet 2013 par l’ordonnance de 2008 sur la reconversion professionnelle (modification de l’annexe 3) (no 2) (modification no 2) qui devait être présentée au Conseil législatif pour faire l’objet d’une procédure d’approbation par défaut le 12 novembre 2008. La commission note que la suspension de la taxe vaudra pour les nouveaux contrats d’emploi et le renouvellement des contrats des travailleurs «recrutés à l’étranger» et des travailleurs domestiques étrangers qui auront obtenu un visa du département de l’immigration entre le 1er août 2008 et le 31 juillet 2013, quelle que soit la date de la signature des contrats.
La commission note aussi que le gouvernement, admettant que certains employeurs déjà liés par un contrat à des travailleurs domestiques étrangers pouvaient mettre fin au contrat prématurément pour ne pas payer la taxe dès que la suspension prendrait effet, a mis en place un nouveau dispositif spécial dès le 1er août 2008. En vertu de ce dispositif, les demandes de renouvellement de contrats concernant le même employeur et le même employé sont acceptées pendant la période de suspension sans que le travailleur domestique étranger ne doive quitter la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine, à l’expiration du contrat. S’agissant des contrats toujours en vigueur pour lesquels la taxe n’a pas encore été payée, l’employeur doit payer la taxe comme d’habitude. Si, par la suite, le contrat est résilié prématurément et que la taxe n’a pas été utilisée complètement, le solde qui reste n’est pas remboursé ni reporté à la période suivant la période de suspension. Enfin la commission note qu’au 31 juillet 2008 la Région administrative spéciale de Hong-kong, Chine, comptait près de 252 200 travailleurs domestiques étrangers – des femmes pour l’essentiel – et 1 330 travailleurs «recrutés à l’étranger» (soignants, ouvriers agricoles, etc.) employés dans le cadre du régime d’emploi supplémentaire. Leurs employeurs bénéficieront de la suspension de la taxe lorsqu’ils renouvelleront le contrat de leurs travailleurs pendant la période de suspension de cinq ans, quel que soit le moment du renouvellement.
La commission se félicite des mesures visant à suspendre la taxe de reconversion professionnelle pendant cinq ans, des mesures censées réduire le risque de résiliation prématurée des contrats par les employeurs et de l’augmentation des salaires minima des travailleurs domestiques étrangers qui suivra, qui représentent un progrès important dans l’application de l’article 6 de la convention. Toutefois, la commission note aussi que certaines questions ne sont toujours pas réglées. D’abord, la politique du gouvernement selon laquelle l’imposition d’une taxe est le principal moyen de faire face aux dépenses globales de l’Office de reconversion professionnelle et que l’obligation pour les personnes employant de la main-d’œuvre peu qualifiée recrutée à l’étranger de contribuer à la formation et à la reconversion des travailleurs locaux n’est pas modifiée. Ensuite, il faut évaluer si les travailleurs domestiques étrangers dont les visas ont été délivrés avant le 1er août 2008 risquent davantage de perdre leur emploi prématurément parce que leur employeur souhaite engager une autre personne afin de tirer parti de la suspension de la taxe; cela ne se serait peut-être pas produit si la suspension de la taxe concernait tous les travailleurs domestiques étrangers. Afin de pouvoir évaluer les véritables progrès réalisés pour appliquer le principe de l’égalité de traitement de l’article 6 de la convention et de voir si les principes d’équité et de proportionnalité s’appliquent à l’ensemble des travailleurs domestiques étrangers, la commission prie le gouvernement:
i) d’indiquer les raisons pour lesquelles la suspension de la taxe ne concerne que les nouveaux contrats d’emploi et le renouvellement des contrats existants;
ii) d’examiner, afin d’étendre la suspension de la taxe à l’ensemble des travailleurs domestiques étrangers, si la suspension de la taxe a entrainé une augmentation significative de la résiliation prématurée des contrats d’emplois de travailleurs domestiques étrangers après le 1er août 2008;
iii) d’indiquer tout élément nouveau concernant la suspension de l’obligation en vertu de laquelle les employeurs de travailleurs domestiques étrangers et de travailleurs «recrutés à l’étranger» doivent payer la taxe de reconversion professionnelle.
Plaintes pour rémunération insuffisante. Le Syndicat des travailleurs migrants de l’Indonésie (IMWU) et le Syndicat des travailleurs domestiques asiatiques (ADWU) avaient soulevé le problème des salaires insuffisants des travailleurs domestiques étrangers, problème dû aux mesures salariales et fiscales. La commission note que le nombre de plaintes pour rémunération insuffisante traitées par le département du travail a augmenté; le département a été saisi de 800 plaintes entre le 1er juin 2004 et le 31 mars 2007. Un règlement a été trouvé pour 330 plaintes grâce à l’assistance du département du travail, et 470 plaintes ont été transmises par la suite au tribunal du travail ou à la commission chargée du règlement des litiges mineurs liés au travail. D’après le gouvernement, l’augmentation du nombre de plaintes peut être attribuée à la meilleure connaissance, par les travailleurs domestiques étrangers, des droits que leur donne la loi et de leurs droits contractuels, ainsi que des recours disponibles pour porter plainte. Le département du travail a apporté une assistance aux travailleurs «recrutés à l’étranger» et aux travailleurs domestiques étrangers pour le dépôt de plaintes liées à l’emploi, et a adressé des injonctions à 93 employeurs qui versaient des salaires trop faibles ou contrevenaient à l’ordonnance sur l’emploi. Quatre-vingt-douze d’entre eux ont fait l’objet d’une condamnation ou se sont vu infliger une amende. La commission note aussi que, pour renforcer l’effet dissuasif des sanctions infligées aux employeurs qui commettent des infractions en matière de paiement des salaires, les peines maximales ont été considérablement alourdies en mars 2006: le plafond des amendes est passé de 200 000 dollars à 350 000 dollars et la peine maximale d’emprisonnement de une à trois années. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les plaintes déposées par les travailleurs domestiques pour rémunération insuffisante, notamment sur le nombre de plaintes nouvelles et sur les plaintes soumises depuis juin 2004 qui ont donné lieu à une indemnisation des travailleurs domestiques étrangers concernés.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 5 b) de la convention. Se référant aux commentaires précédents sur les services médicaux prévus pour les membres de la famille des travailleurs migrants, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs recrutés à l’étranger et les travailleurs domestiques étrangers ne sont pas autorisés à faire venir leur famille. Quand ceux-ci demandent à entrer en RAS de Hong-kong en tant que visiteurs, ils sont sujets aux réglementations applicables en matière d’assistance médicale. Néanmoins, pour ceux qui réellement manquent de moyens pour obtenir des soins médicaux, le Département des affaires sociales ou les autorités hospitalières ont la possibilité de les dispenser de payer les frais y relatifs.
2. Article 6, paragraphe 1. Egalité de traitement. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de la possibilité offerte aux travailleurs domestiques étrangers de demander une prolongation de leur droit de résidence en RAS de Hong-kong à l’expiration de la période de deux semaines suivant l’expiration de leur contrat, règle qui selon le Syndicat des travailleurs migrants Indonésiens (STMI) et le Syndicat des travailleurs domestiques asiatiques (STDA) serait discriminatoire. La commission note que, pour la période couverte par le rapport, l’ensemble des 9 898 demandes de prolongation d’autorisations de résidence pour des raisons de procédures civiles ou criminelles en cours ont été acceptées. En outre, d’octobre 2003 à mai 2004, 10 389 demandes d’autorisations de changer d’employeur sans obligation de retourner dans le pays ont été approuvées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des demandes visant à obtenir la prolongation de la validité du titre de résidence à Hong-kong ou l’autorisation de changer d’employeur et d’indiquer, le cas échéant, les motifs de refus.
3. Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement en matière d’invalidité et de vieillesse. La commission note que tous les employeurs et les travailleurs en RAS de Hong-kong sont régis par l’Ordonnance sur les régimes du Fonds de prévoyance obligatoire (FPO). Néanmoins, elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs migrants qui entrent dans le pays pour une période inférieure à treize mois, ceux qui sont couverts par des régimes de pensions à l’étranger, ainsi que les travailleurs domestiques locaux et étrangers sont exemptés du régime FPO susmentionné, mais qu’il n’existe pas de distinction entre les nationaux et les travailleurs recrutés à l’étranger quant à la vieillesse. Considérant le grand nombre des travailleurs domestiques étrangers employés en RAS de Hong-kong – 219 058 comparé à 893 travailleurs recrutés à l’étranger seulement et 49 838 professionnels, en 2004 –, la commission demande au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles les travailleurs domestiques étrangers sont exclus de l’application des régimes FPO, et si le gouvernement a l’intention de prévoir dans le futur un régime de protection vieillesse pour ces travailleurs. Quant à l’invalidité, la commission note que le Régime de l’allocation de sécurité sociale (ASS) prévoit une aide financière pour les grands invalides et les personnes âgées de 65 ans ou plus afin de répondre aux besoins spécifiques dus à leur invalidité ou vieillesse. En outre, le Régime de l’assistance de sécurité sociale de base (ASSB) prévoit un filet de sécurité pour ceux qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins. Les deux régimes sont non-contributifs et offerts aux personnes qui remplissent les conditions spécifiques de résidence et les conditions ouvrant droit aux prestations. La commission demande au gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles les différentes catégories de travailleurs migrants sont couvertes par les régimes ASS et ASSB.
4. Egalité de traitement – Responsabilités familiales. La commission note que les services de soutien aux familles et enfants sont ouverts à toutes les personnes qui justifient des conditions ouvrant droit à ces services ou si des circonstances l’imposent. Prière d’indiquer les conditions et les circonstances permettant aux différentes catégories de travailleurs migrants de bénéficier de ces services de soutien à la famille et à l’enfance.
5. Article 11. Travailleurs frontaliers. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la législation du travail en RAS de Hong-kong s’applique à tous les travailleurs locaux et immigrés légalement employés et qu’il n’y a pas de «travailleurs frontaliers». La commission croit comprendre que ceci signifie qu’il n’y a donc pas de régime spécial applicable aux travailleurs frontaliers (personnes habitant de l’autre côté de la frontière et travaillant en RAS de Hong-kong).
6. Parties IV et V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et statistiques. La commission note les données statistiques sur le nombre d’immigrés admis aux principales catégories d’emplois et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre de travailleurs et de travailleuses migrant(e)s employé(e)s dans les différentes professions pour chaque catégorie. La commission note également avec intérêt qu’en 2002 le Département du travail a créé une nouvelle unité chargée d’examiner rapidement les plaintes concernant les violations de l’ordonnance sur l’emploi, et qu’un groupe de travail comprenant des représentants du Département du travail, du Département de l’immigration, ainsi que des représentants de la police, chargé d’examiner les cas de rémunération insuffisante des travailleurs domestiques étrangers ainsi que les mauvaises pratiques des agences d’emplois. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées par des travailleurs migrants et sur les mauvaises pratiques détectées ainsi que sur les pénalités imposées et les réparations octroyées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 6 de la convention. Egalité de traitement. La commission rappelle que, lors de sa 288e session (nov. 2003), le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite désigné pour examiner la réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Congrès philippin des syndicats (TUCP), selon laquelle la Chine n’aurait pas respecté les obligations de la convention dans la Région administrative spéciale (RAS) de Hong-kong. Les allégations portaient sur certaines mesures adoptées par la RAS de Hong-kong qui ont trait aux salaires et aux droits en matière de sécurité sociale des travailleurs domestiques étrangers, et qui portent préjudice aux travailleurs philippins, en violation de l’article 6 de la convention. Le Conseil d’administration a établi que la période de sept ans pour accéder aux services de santé publics était trop longue et que l’exclusion automatique des travailleurs domestiques étrangers de cet accès aux soins constituait une violation de l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Par ailleurs, le Conseil d’administration a considéré que l’instauration d’une taxe de réadaptation professionnelle de 400 dollars de Hong-kong à la charge des employeurs de tous les travailleurs recrutés à l’étranger, y compris les travailleurs domestiques qui sont déjà ceux qui touchent les salaires les plus bas, et la réduction simultanée d’un montant équivalent du salaire minimum admissible des travailleurs domestiques, ne constituaient pas des mesures équitables.
Egalité de traitement au regard de la sécurité sociale
2. Dans son observation précédente, la commission a assuré le suivi de la demande du Conseil d’administration adressée au gouvernement invitant ce dernier à ne pas mettre en œuvre la mesure envisagée relative à l’exigence d’une condition de résidence de sept ans, et à prendre les mesures nécessaires pour assurer la stricte application des dispositions du contrat type d’emploi, en matière de sécurité sociale, des travailleurs domestiques étrangers, ainsi que des travailleurs recrutés à l’étranger. La commission note que le gouvernement envisage toujours de subordonner l’accès de tous les immigrés aux services de santé publics à une condition de résidence d’une durée de sept ans. Le gouvernement maintient que les travailleurs recrutés à l’étranger et les travailleurs domestiques étrangers ne seraient pas affectés par cette mesure, puisqu’ils peuvent continuer à bénéficier de la gratuité des soins médicaux garantie par l’employeur en vertu du contrat type d’emploi. Le gouvernement ajoute que les travailleurs domestiques et les travailleurs recrutés à l’étranger qui ne parviendraient pas à obtenir de leur employeur la gratuité des traitements médicaux pourraient toujours former un recours devant le département du travail ou la juridiction du travail. Quant aux malades qui réellement ne seraient pas en mesure de régler les frais médicaux dans les cliniques et hôpitaux publics, ils peuvent en être exemptés par le département du bien-être social ou les autorités hospitalières.
3. Tout en prenant acte des explications fournies par le gouvernement, la commission rappelle que le principe d’égalité de traitement prévu à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention concerne l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale entre tous les travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans le pays d’accueil et les nationaux. Quand bien même les garanties relatives aux soins médicaux prévues par les contrats d’emploi peuvent s’avérer suffisantes dans certains cas, la commission craint qu’elles ne couvrent pas tous les cas de figure requérant un accès indispensable aux services de santé publics et privent, dès lors, certains travailleurs migrants, en particulier ceux qui gagnent le moins, des droits aux prestations de santé reconnus aux travailleurs nationaux. Notant que le gouvernement est toujours en train de réfléchir aux modalités de mise en œuvre de sa politique, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de réexaminer sa proposition d’exiger une durée de résidence de sept ans pour avoir accès aux services de santé publics et, surtout, de s’intéresser à son impact sur l’égalité de traitement entre nationaux et non-nationaux au regard de la sécurité sociale. Prière également de fournir des informations sur le nombre de travailleurs recrutés à l’étranger et des travailleurs domestiques étrangers qui ont présentement recours aux services de santé publics.
4. En outre, la commission note les efforts fournis par le gouvernement de Hong-kong pour faire connaître aux travailleurs domestiques étrangers leurs droits et avantages, prévus par la loi ou nés de leurs contrats, et pour leur faciliter l’accès à la justice. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de recours présentés devant le département du travail par des travailleurs recrutés à l’étranger et par des travailleurs domestiques étrangers pour non-respect des dispositions du contrat type d’emploi en matière de sécurité sociale, ainsi que sur les indemnisations prévues en pareil cas.
5. Dans son observation précédente, la commission a rejoint les conclusions du Conseil d’administration et a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute révision, en cours ou envisagée, de la politique relative aux salaires ainsi que de la taxe de réadaptation professionnelle évoquée plus haut, en tenant compte du principe d’égalité de traitement entre les nationaux et les non-nationaux prévu à l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que des principes de proportionnalité et d’équité. Le gouvernement était également prié de fournir de plus amples informations sur: a) les salaires des travailleurs domestiques locaux et des travailleurs locaux employés dans des activités comparables; b) toute plainte déposée par des travailleurs domestiques étrangers relative à une rémunération insuffisante; et c) l’impact des mesures prises par le gouvernement pour encourager ces travailleurs à déposer des plaintes.
6. La commission sait gré au gouvernement d’avoir fourni des explications sur les raisons économiques sous-jacentes à l’origine de sa politique sur les salaires et concernant la taxe, mais elle se doit de signaler que le Conseil d’administration les avait déjà prises en compte lors de l’examen de la réclamation du TUCP. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir des statistiques sur les salaires des travailleurs locaux employés comme domestiques à plein temps et vivant sur leur lieu de travail, étant donné que leur nombre est insignifiant et que, la plupart du temps, les travailleurs domestiques assurent leurs services dans des foyers qui ne nécessitent pas leur présence en permanence. Pour ce qui est des statistiques concernant les travailleurs locaux des catégories professionnelles comparables employés dans des métiers élémentaires, le gouvernement indique simplement qu’ils ont subi une réduction de salaire plus importante (16 pour cent) que celle supportée par les travailleurs domestiques étrangers (11 pour cent). La commission rappelle que, pour parvenir à des conclusions définitives sur la bonne application de l’article 6, paragraphe 1 a), dans la RAS de Hong-kong, elle aurait besoin de données statistiques, ventilées par sexe, sur les salaires des travailleurs domestiques locaux et autres employés dans des métiers élémentaires. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport et d’indiquer l’impact des mesures sur les salaires et afférentes à la taxe susvisées sur l’égalité de traitement entre les nationaux, d’une part, et entre les travailleurs recrutés à l’étranger et les travailleurs domestiques étrangers, d’autre part.
7. En ce qui concerne les points soulevés par le Syndicat des travailleurs migrants de l’Indonésie (STMI) et le Syndicat des travailleurs domestiques asiatiques (STDA) dans leur communication de janvier 2003 selon laquelle la rémunération des travailleurs domestiques étrangers serait insuffisante et serait le résultat des mesures sur les salaires et de la taxe imposée sur l’emploi de ces travailleurs, la commission note que, entre juin 2002 et mai 2004, le ministère du Travail a été saisi de 287 plaintes dénonçant l’insuffisance des rémunérations et que 193 d’entre elles ont été transmises au tribunal du travail et à la commission chargée du règlement des litiges mineurs liés au travail. Accueillant favorablement les mesures signalées par le gouvernement dans son rapport pour encourager les travailleurs domestiques étrangers à déposer des plaintes, et se félicitant de l’aide octroyée à ces travailleurs pour leur permettre de recouvrer leurs salaires impayés, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations spécifiques comparant le nombre de plaintes pour rémunération insuffisante reçues avant et après l’entrée en vigueur des mesures susmentionnées en avril et octobre 2003, ainsi que des informations sur le nombre de ces plaintes qui ont donné lieu à réparation.
Egalité de traitement en matière de conditions de travail
8. Concernant les commentaires du STMI et du STDA sur la vulnérabilité des travailleurs domestiques étrangers, et tout particulièrement des travailleurs sri-lankais, indonésiens et indiens, exposés à des violences sexuelles, physiques et morales, et à des violations du contrat type d’emploi, la commission note l’engagement du gouvernement visant à améliorer les droits liés au travail des travailleurs domestiques étrangers. Elle note également les informations fournies par le gouvernement sur les peines encourues par des employeurs coupables d’abus à l’encontre des travailleurs domestiques étrangers, ainsi que sur les mesures prises, y compris la publication et la diffusion de guides d’information par le Département du travail et le bureau des affaires intérieures, pour appeler l’attention des employeurs et des travailleurs migrants sur leurs droits et obligations prévus par la loi et leurs contrats. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et lutter contre les abus à l’encontre des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs domestiques étrangers, et sur l’impact de telles mesures sur leurs conditions de travail. Prière aussi de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes enregistrées par le département du travail, le Département de la police et de l’immigration, et les tribunaux du travail, ainsi que sur le nombre de sanctions imposées et des réparations octroyées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur d’autres points.
3. Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement en matière d’invalidité et de vieillesse. La commission note que tous les employeurs et les travailleurs en RAS de Hong-kong sont régis par l’Ordonnance sur les régimes du Fonds de prévoyance obligatoire (FPO). Néanmoins, elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs migrants qui entrent dans le pays pour une période inférieure à treize mois, ceux qui sont couverts par des régimes de pensions à l’étranger, ainsi que les travailleurs domestiques locaux et étrangers sont exemptés du régime FPO susmentionné, mais qu’il n’existe pas de distinction entre les nationaux et les travailleurs recrutés à l’étranger quant à la vieillesse. Considérant le grand nombre des travailleurs domestiques étrangers employés en RAS de Hong-kong - 219 058 comparéà 893 travailleurs recrutés à l’étranger seulement et 49 838 professionnels, en 2004 -, la commission demande au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles les travailleurs domestiques étrangers sont exclus de l’application des régimes FPO, et si le gouvernement a l’intention de prévoir dans le futur un régime de protection vieillesse pour ces travailleurs. Quant à l’invalidité, la commission note que le Régime de l’allocation de sécurité sociale (ASS) prévoit une aide financière pour les grands invalides et les personnes âgées de 65 ans ou plus afin de répondre aux besoins spécifiques dus à leur invalidité ou vieillesse. En outre, le Régime de l’assistance de sécurité sociale de base (ASSB) prévoit un filet de sécurité pour ceux qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins. Les deux régimes sont non-contributifs et offerts aux personnes qui remplissent les conditions spécifiques de résidence et les conditions ouvrant droit aux prestations. La commission demande au gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles les différentes catégories de travailleurs migrants sont couvertes par les régimes ASS et ASSB.
4. Egalité de traitement - Responsabilités familiales. La commission note que les services de soutien aux familles et enfants sont ouverts à toutes les personnes qui justifient des conditions ouvrant droit à ces services ou si des circonstances l’imposent. Prière d’indiquer les conditions et les circonstances permettant aux différentes catégories de travailleurs migrants de bénéficier de ces services de soutien à la famille et à l’enfance.
6. Parties IV et V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et statistiques. La commission note les données statistiques sur le nombre d’immigrés admis aux principales catégories d’emplois et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre de travailleurs et de travailleuses migrant(e)s employé(e)s dans les différentes professions pour chaque catégorie. La commission note également avec intérêt qu’en 2002 le Département du travail a créé une nouvelle unité chargée d’examiner rapidement les plaintes concernant les violations de l’ordonnance sur l’emploi, et qu’un groupe de travail comprenant des représentants du Département du travail, du Département de l’immigration, ainsi que des représentants de la police, chargé d’examiner les cas de rémunération insuffisante des travailleurs domestiques étrangers ainsi que les mauvaises pratiques des agences d’emplois. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées par des travailleurs migrants et sur les mauvaises pratiques détectées ainsi que sur les pénalités imposées et les réparations octroyées.
1. Article 6 de la convention. Egalité de traitement. La commission rappelle que, lors de sa 288e session (novembre 2003), le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite désigné pour examiner la réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Congrès philippin des syndicats (TUCP), selon laquelle la Chine n’aurait pas respecté les obligations de la convention n° 97 dans la Région administrative spéciale (RAS) de Hong-kong. Les allégations portaient sur certaines mesures adoptées par la RAS de Hong-kong qui ont trait aux salaires et aux droits en matière de sécurité sociale des travailleurs domestiques étrangers, et qui portent préjudice aux travailleurs philippins, en violation de l’article 6 de la convention. Le Conseil d’administration a établi que la période de sept ans pour accéder aux services de santé publics était trop longue et que l’exclusion automatique des travailleurs domestiques étrangers de cet accès aux soins constituait une violation de l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Par ailleurs, le Conseil d’administration a considéré que l’instauration d’une taxe de réadaptation professionnelle de 400 dollars de Hong-kong à la charge des employeurs de tous les travailleurs recrutés à l’étranger, y compris les travailleurs domestiques qui sont déjà ceux qui touchent les salaires les plus bas, et la réduction simultanée d’un montant équivalent du salaire minimum admissible des travailleurs domestiques, ne constituaient pas des mesures équitables.
4. En outre, la commission note les efforts fournis par le gouvernement de Hong-kong pour faire connaître aux travailleurs domestiques étrangers leurs droits et avantages, prévus par la loi ou nés de leurs contrats, et pour leur faciliter l’accès à la justice. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de recours présentés devant le département du travail par des travailleurs recrutés à l’étranger et par des travailleurs domestiques étrangers pour non-respect des dispositions du contrat type d’emploi en matière de sécurité sociale, ainsi que sur les indemnisations prévues en pareil cas.
6. La commission sait gré au gouvernement d’avoir fourni des explications sur les raisons économiques sous-jacentes à l’origine de sa politique sur les salaires et concernant la taxe, mais elle se doit de signaler que le Conseil d’administration les avait déjà prises en compte lors de l’examen de la réclamation du TUCP. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir des statistiques sur les salaires des travailleurs locaux employés comme domestiques à plein temps et vivant sur leur lieu de travail, étant donné que leur nombre est insignifiant et que, la plupart du temps, les travailleurs domestiques assurent leurs services dans des foyers qui ne nécessitent pas leur présence en permanence. Pour ce qui est des statistiques concernant les travailleurs locaux des catégories professionnelles comparables employés dans des métiers élémentaires, le gouvernement indique simplement qu’ils ont subi une réduction de salaire plus importante (16 pour cent) que celle supportée par les travailleurs domestiques étrangers (11 pour cent). La commission rappelle que, pour parvenir à des conclusions définitives sur la bonne application de l’article 6, paragraphe 1 a), dans la RAS de Hong-kong, elle aurait besoin de données statistiques, ventilées par sexe, sur les salaires des travailleurs domestiques locaux et autres employés dans des métiers élémentaires. Elle prie instamment le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport et d’indiquer l’impact des mesures sur les salaires et afférentes à la taxe susvisées sur l’égalité de traitement entre les nationaux, d’une part, et entre les travailleurs recrutés à l’étranger et les travailleurs domestiques étrangers, d’autre part.
Se référant à son observation, la commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.
1. Article 5 b) de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que la plupart des travailleurs immigrés employés à bord d’avions ou de navires de mer affectés au transport de passagers bénéficient d’un suivi médical. Les travailleurs domestiques étrangers et les travailleurs expatriés reçoivent des soins médicaux gratuits à la charge de leurs employeurs lorsqu’ils arrivent dans le pays. Le gouvernement précise que les travailleurs immigrés peuvent être soignés dans les hôpitaux ou dispensaires publics. Eu égard à la mesure envisagée par l’administration de Hong-kong d’exclure à l’avenir les travailleurs immigrés, notamment les travailleurs domestiques étrangers, qui n’ont pas résidé sept ans au moins en RAS de Hong-kong, du bénéfice des soins de santé publique et aux recommandations du Conseil d’administration à ce sujet (document GB.288/17, paragr. 44 et 45), la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs immigrés continueront d’avoir droit aux soins médicaux dans les hôpitaux ou dispensaires publics. Les membres des familles de ces travailleurs n’étant pas mentionnés, le gouvernement est prié de donner dans son prochain rapport des informations sur les services médicaux prévus pour les familles des travailleurs.
2. En ce qui concerne la sécurité sociale, la commission relève que, selon les informations déjà fournies par le gouvernement, il n’y a pas de différence entre les travailleurs locaux et étrangers relativement aux prestations versées en cas d’accident du travail ou de décès lié au travail (en vertu de l’ordonnance sur l’indemnisation des salariés) ni pour les indemnités de maladie, de maternité ou de chômage sous forme d’indemnités de licenciement (en vertu de l’ordonnance sur l’emploi). Prière de confirmer qu’il n’y a pas non plus de différence en ce qui concerne les matières mentionnées à l’article 6 b), telles que l’invalidité, la vieillesse et les charges de famille.
3. Article 11. La commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles sont les personnes qui sont considérées comme des «travailleurs frontaliers».
4. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des données statistiques concernant l’emploi des travailleurs étrangers employés à Hong-kong et à lui faire connaître les résultats des activités menées dans ce domaine par les services de l’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions relatives à des questions de principe sur l’application de la convention et, le cas échéant, de lui transmettre le texte de ces décisions.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]
1. La commission note que, lors de sa 288e session (novembre 2003), le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport du comité tripartite désigné pour examiner la réclamation présentée, au titre de l’article 24 de la Constitution, par le Congrès philippin des syndicats (TUCP), alléguant que la Chine n’a pas respecté les obligations de la convention no 97 dans la Région administrative spéciale (RAS) de Hong-kong. La réclamation porte sur des allégations relatives à l’adoption par l’administration de Hong-kong de certaines mesures néfastes aux travailleurs philippins et qui constituent une violation de l’article 6 de la convention no 97 qui prévoit l’égalité de traitement entre travailleurs migrants et nationaux en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale, les taxes afférentes à l’emploi et l’accès à la justice. Les mesures en question concernent: a) la réduction du salaire minimum des travailleurs domestiques étrangers de 400 dollars de Hong-kong par mois, à partir d’avril 2003; b) l’instauration d’une taxe de 400 dollars de Hong-kong imposée à ceux qui emploient des travailleurs domestiques étrangers, à compter du 1er octobre 2003; et c) la mesure proposée d’exclure à l’avenir les travailleurs domestiques étrangers n’ayant pas résidé dans la RAS de Hong-kong pendant au moins sept ans des services de santé publique subventionnés (document GB.288/17/2). La commission note également la communication conjointe du Syndicat des travailleurs migrants de l’Indonésie (STMI) et du Syndicat des travailleurs domestiques asiatiques (STDA), datée du 15 janvier 2003, relative à l’application de la convention dans la RAS de Hong-kong, adressée pour commentaires au gouvernement de la Chine le 27 février 2003 et qui sera examinée infra aux points 5 et 6.
2. La commission note que le Conseil d’administration a conclu qu’en ce qui concerne la mesure proposée d’exclure à l’avenir les travailleurs domestiques étrangers qui n’ont pas résidé pendant sept ans au moins en RAS de Hong-kong du bénéfice des services de santé publique la période de sept ans est trop longue et l’exclusion automatique de ces travailleurs du bénéfice de toutes les prestations de soins de santé publique constitue une violation de l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Il a demandé instamment au gouvernement de ne pas adopter cette mesure et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions du contrat type d’emploi en matière de sécurité sociale sont rigoureusement appliquées.
3. Le Conseil d’administration a en outre considéré qu’il ne disposait pas d’informations suffisantes provenant de l’organisation plaignante et du gouvernement pour être en mesure de tirer des conclusions définitives sur la question de savoir si les mesures prises pour réduire le salaire minimum admissible des travailleurs domestiques étrangers et pour imposer une taxe de réadaptation professionnelle aux employeurs de ces travailleurs, constituent une violation de l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Néanmoins, le Conseil d’administration a estimé que la création d’une taxe unique à la charge des employeurs de tous les travailleurs recrutés à l’étranger, y compris les travailleurs domestiques qui sont déjà ceux, parmi les travailleurs migrants, qui touchent les salaires les plus bas, et la réduction simultanée d’un montant équivalent du salaire minimum admissible les concernant ne constituent pas des mesures équitables. Il a prié le gouvernement de réexaminer la taxe décrite ci-dessus et sa politique en matière de salaire minimum pour les travailleurs recrutés à l’étranger, notamment les travailleurs domestiques, compte tenu des dispositions de l’article 6 de la convention selon lesquelles les étrangers doivent faire l’objet d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est appliqué aux nationaux, et compte tenu également des principes d’équité et de proportionnalité. Il a aussi invité le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les salaires versés aux travailleurs domestiques locaux et aux travailleurs locaux de toutes les catégories professionnelles comparables, des informations à jour sur le nombre de plaintes déposées relatives à une rémunération insuffisante ainsi que sur l’impact des mesures prises par le gouvernement pour encourager les travailleurs domestiques étrangers à déposer de telles plaintes, depuis l’entrée en vigueur des mesures susmentionnées. Le Conseil d’administration a demandéà la commission d’experts de continuer à examiner cette question (document GB.288/17/2, paragr. 45).
4. La commission rejoint les conclusions du Conseil d’administration concernant les mesures adoptées par l’administration de Hong-kong. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur: a) l’accès des travailleurs domestiques étrangers n’ayant pas résidé sept ans au moins en RAS de Hong-kong aux services de soins de santé publique; b) l’application des dispositions du contrat type d’emploi en matière de sécurité sociale; c) toute révision, en cours ou envisagée, de la taxe signalée plus haut et de la politique relative au salaire minimum des travailleurs étrangers, particulièrement des travailleurs domestiques, compte tenu des conclusions et des recommandations de la commission sur la portée de l’article 6 de la convention, et des principes d’équité et de proportionnalité; d) les salaires versés aux travailleurs domestiques locaux et aux travailleurs locaux de toutes les catégories professionnelles comparables, le nombre de plaintes déposées relatives à une rémunération insuffisante, ainsi que l’impact des mesures prises par le gouvernement pour encourager les travailleurs domestiques étrangers à déposer de telles plaintes.
5. Concernant les commentaires du STMI et du STDA, la commission note les allégations selon lesquelles les travailleurs domestiques étrangers sont particulièrement exposés aux abus et violations de leurs contrats de travail et sont confrontés à des problèmes tels que paiement d’honoraires excessifs, journées de travail trop longues, refus de jours de congé, violence sexuelle, physique et morale, salaires insuffisants, ce dernier point concernant tout particulièrement des travailleurs sri-lankais, indonésiens et indiens. Le STMI et le STDA allèguent également que certaines politiques en vigueur ou envisagées constituent une discrimination à l’encontre des travailleurs domestiques étrangers, comme la politique de réduction de l’emploi de migrants dans les activités domestiques, la règle selon laquelle les travailleurs domestiques étrangers doivent quitter le territoire de Hong-kong dans les deux semaines qui suivent l’expiration de leur contrat, les propositions d’établir des quotas pour les travailleurs domestiques étrangers, l’interdiction de vivre en dehors du lieu de travail et les taxes récentes imposées pour l’emploi de ces travailleurs. La commission note que les allégations du STMI et du STDA sur le paiement de salaires insuffisants et la création d’une taxe de réadaptation professionnelle à la charge des employeurs de travailleurs domestiques étrangers rejoignent les allégations du TUCP examinées aux points 1, 3 et 4 de cette observation.
6. Concernant la question soulevée par le STMI et le STDA au sujet de la règle selon laquelle les travailleurs domestiques étrangers sont tenus de quitter Hong-kong dans les deux semaines qui suivent la fin de leur contrat, règle dite «des deux semaines», la commission renvoie à son commentaire précédent dans lequel elle indiquait que cette règle a pour but de dissuader les travailleurs domestiques étrangers de prolonger leur séjour dans le pays et de travailler clandestinement. Elle note que cette règle est appliquée avec souplesse et que, dans certains cas (difficultés financières de l’employeur ou mauvais traitement infligé par l’employeur), les travailleurs domestiques étrangers peuvent être autorisés à changer d’employeur sans avoir à retourner dans leur pays d’origine. Elle note également que les travailleurs domestiques étrangers peuvent s’adresser au ministère de l’Immigration pour demander un prolongement de leur séjour dans la RAS de Hong-kong afin de présenter un recours au ministère du Travail ou diligenter un procès. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations complémentaires concernant l’application de cette disposition dans la pratique, de lui indiquer le nombre de demandes de prolongation et les raisons invoquées par le ministère de l’Immigration en cas de refus. La commission exprime sa préoccupation liée aux autres allégations du STMI et du STDA relatives aux violations des contrats de travail des domestiques et aux violences morales, sexuelles et physiques faites à ces travailleurs, et également sur les politiques en cours ou envisagées considérées comme discriminatoires à l’encontre des travailleurs domestiques étrangers. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant ces allégations.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2004.]
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 5 b) de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que la plupart des travailleurs immigrés employés à bord d’avions ou de navires de mer affectés au transport de passagers bénéficient d’un suivi médical. Les travailleurs domestiques étrangers et les travailleurs expatriés reçoivent des soins médicaux gratuits à la charge de leurs employeurs lorsqu’ils arrivent dans le pays. Le gouvernement précise que les travailleurs immigrés peuvent être soignés dans les hôpitaux ou dispensaires publics. Les membres des familles de ces travailleurs n’étant pas mentionnés, le gouvernement est prié de donner dans son prochain rapport des informations sur les services médicaux prévus pour les familles des travailleurs.
2. Article 6, paragraphe 1. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’en vertu de l’ordonnance sur l’emploi, les prestations et la protection qui doivent être accordées aux travailleurs immigrés comprennent le droit à des journées de repos, à la rémunération des jours fériés et à des congés payés annuels mais ne couvrent pas la rémunération dans son ensemble. En ce qui concerne les salaires stipulés par contrat, la commission note l’information concernant les travailleurs domestiques étrangers et les travailleurs expatriés, selon laquelle, à dater du 31 mai 2002, le salaire minimum d’un employé de maison étranger est de 3 670 dollars de Hong-kong alors que le traitement d’un travailleur expatrié devrait être à peu près équivalant au salaire moyen des travailleurs locaux exerçant des fonctions similaires. Pour pouvoir établir des comparaisons, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des données statistiques sur ce point pour chaque catégorie professionnelle.
3. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la «règle des deux semaines» a pour but de dissuader les travailleurs domestiques étrangers de prolonger leur séjour dans le pays et de travailler clandestinement. Elle note que cette règle est appliquée avec souplesse et que, dans certains cas (difficultés financières de l’employeur ou mauvais traitements infligés par l’employeur), les travailleurs domestiques étrangers peuvent être autorisés à changer d’employeur sans avoir à retourner dans leur pays d’origine. Elle note également que les travailleurs domestiques étrangers peuvent s’adresser au ministère de l’Immigration pour demander un prolongement de leur séjour dans la Région administrative spéciale de Hong-kong afin de présenter un recours au ministère du Travail ou d’assister à un procès. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations complémentaires concernant l’application dans la pratique de cette disposition, et de lui indiquer le nombre de demandes de prolongation et les raisons invoquées par le ministère de l’Immigration en cas de refus.
4. En ce qui concerne la sécurité sociale, la commission relève dans le rapport du gouvernement qu’il n’y a pas de différence entre les travailleurs locaux et étrangers en ce qui concerne les prestations versées en cas d’accident ou de décès lié au travail (en vertu de l’ordonnance sur l’indemnisation des salariés) ni en ce qui concerne les indemnités de maladie, de maternité et de chômage sous forme d’indemnités de licenciement (en vertu de l’ordonnance sur l’emploi). Prière de confirmer qu’il n’y a pas non plus de différence en ce qui concerne les motifs mentionnés à l’article 6 b), tels que l’invalidité, la vieillesse et les charges de famille.
5. Article 11. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Cependant, elle saurait gré au gouvernement de préciser quelles sont les personnes qui sont considérées comme des «travailleurs frontaliers».
6. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des données statistiques concernant l’emploi des travailleurs étrangers employés à Hong-kong et à lui faire connaître les résultats des activités menées dans ce domaine par les services de l’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions relatives à des questions de principe sur l’application de la convention et, le cas échéant, de lui transmettre le texte de ces décisions.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.
1. Article 6, paragraphe 1, de la convention. Rappelant que, conformément à cet article, tout Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants dans les domaines visés aux alinéas a) à d) de cet article, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues de sexe masculin, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de vie et de travail, la sécurité sociale, la fiscalité liée à l’emploi et l’accès à la justice, étant donné le caractère croissant de la féminisation de la migration à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble sur les travailleurs migrants).
2. Dans cette perspective, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations détaillées sur la situation des travailleurs domestiques étrangers (dont la plupart sont des femmes) et sur les mécanismes de contrôle prévus de manière à les protéger contre tout abus. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations actualisées sur leur situation au regard de la protection de la maternité, conformément aux dispositions de l’article 6 b) de la convention. De plus, la commission souhaiterait recevoir des informations sur les Nouvelles conditions de séjour (NSC) mises en oeuvre par le gouvernement et leur impact sur la situation des travailleurs domestiques étrangers. Considérant que, selon les NSC, les travailleurs domestiques étrangers sont tenus de quitter Hong-kong dans les deux semaines qui suivent l’expiration de leur contrat, la commission demande au gouvernement d’indiquer si, et dans quelle mesure, les travailleurs migrants ont un droit d’accès à la justice qui ne soit pas moins favorable que celui réservé aux nationaux, dans le cadre, par exemple, d’une action formée contre une décision de licenciement abusif.
3. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur les travailleurs étrangers employés à Hong-kong et de communiquer les résultats des activités pertinentes des services d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions en ce qui concerne les questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.
La commission note avec intérêt le rapport détaillé fourni par le gouvernement au sujet de l'application de la convention. Elle le prie, conformément au Point V du formulaire de rapport, de continuer à communiquer des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée.