National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) datées d’août 2009 et par la Confédération syndicale internationale (CSI) datées respectivement du 26 août 2009 et du 9 septembre 2009, concernant la discrimination exercée par les pouvoirs publics à l’encontre de la HKCTU, ainsi que les commentaires du gouvernement.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à la nécessité d’assurer une meilleure protection contre la discrimination antisyndicale et avait noté l’information du gouvernement selon laquelle ce dernier élaborait un projet de loi de modification tendant à habiliter le tribunal du travail à ordonner, sans que le consentement préalable de l’employeur soit nécessaire, la réintégration ou le réemploi en cas de licenciement injustifié et illégal. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que des progrès ont été réalisés en matière d’introduction de nouvelles dispositions sur la réintégration et le réemploi obligatoires dans le cadre de l’ordonnance sur l’emploi, chapitre 57, et que, une fois que la rédaction du projet sera achevée, celui-ci sera soumis au Conseil législatif; le gouvernement exprime son engagement à introduire un projet de loi qui sanctionne pénalement le non-respect des paiements ordonnés par les tribunaux du travail. La commission exprime à nouveau l’espoir que le projet de loi en question, qui est à l’examen depuis 1999, sera bientôt adopté de manière à établir dans la législation le principe d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès à cet égard.
Article 4. Mesures destinées à promouvoir la négociation collective. Les commentaires antérieurs de la commission portaient sur la nécessité de renforcer le cadre de la négociation collective, en particulier en ce qui concerne le faible taux de couverture des conventions collectives, qui de surcroît ne lient pas les employeurs (voir Comité de la liberté syndicale, cas no 1942), et l’absence de cadre institutionnel permettant de reconnaître les syndicats et de mener des négociations collectives. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir de nouvelles conventions collectives bipartites en développant et utilisant pleinement les mécanismes de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, et d’indiquer tous nouveaux secteurs couverts par les conventions collectives, ainsi que le niveau de couverture (nombre de conventions collectives et de travailleurs couverts). Par ailleurs, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour continuer à promouvoir les négociations bipartites volontaires dans le secteur privé et de fournir des informations supplémentaires concernant les nouveaux secteurs dans lesquels des conventions collectives ont été conclues. La commission note la référence du gouvernement à un ensemble de mesures, séminaires et activités de promotion entre les représentants des travailleurs et des employeurs indiquant que, depuis son dernier rapport, des conventions collectives ont été négociées dans l’industrie alimentaire et les services de sécurité. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci continuera à recourir à des comités tripartites considérés comme l’un des moyens utiles de promouvoir la négociation volontaire bipartite au niveau du secteur. Le gouvernement ajoute qu’il a promu des négociations directes et volontaires entre les employeurs et organisations de travailleurs. En outre, la commission note, d’après l’indication de la CSI, que moins de 1 pour cent des travailleurs sont couverts par des conventions collectives et que les conventions qui existent ne sont pas obligatoires. Le gouvernement répond que le nombre de syndicats et d’affiliations a subi un accroissement constant depuis plusieurs années. La commission voudrait rappeler les observations soumises par le Conseil des syndicats de Hong-kong et de Kowloon qui portent sur la nécessité pour le gouvernement d’introduire une législation sur les droits de négociation collective. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a toujours pris les mesures appropriées aux conditions nationales pour promouvoir des négociations volontaires et directes entre les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations respectives. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à promouvoir la négociation collective et de fournir des informations à ce propos.
Article 6. Mesures destinées à promouvoir la négociation collective à l’égard des agents publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les différentes catégories et fonctions des agents publics afin d’identifier ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat et ceux qui ne le sont pas. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que tous les fonctionnaires appartenant au HKSAR, c’est-à-dire les personnes occupées dans les bureaux/départements de l’administration publique, sont commis à l’administration de l’Etat, vu qu’elles sont chargées notamment de formuler les politiques et stratégies, de contrôler l’application de la loi et d’assurer des fonctions de réglementation. La commission note, selon la CSI, que tous les travailleurs du secteur public sont privés du droit de négociation collective. Tout en notant que, selon le rapport du gouvernement, il n’existe pas de négociation collective dans le secteur public mais de simples consultations, la commission rappelle que, conformément à l’article 4, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat doivent non seulement bénéficier du droit d’être consultés au sujet de leurs conditions d’emploi, mais également du droit de négociation collective, et prie le gouvernement d’assurer un tel droit. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les différentes catégories et fonctions des agents publics afin d’identifier ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat et ceux qui ne le sont pas. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute convention conclue dans le secteur public.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la nécessité d’assurer une meilleure protection contre la discrimination antisyndicale, en même temps qu’elle prenait note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles ce dernier élaborerait un projet de loi d’amendement tendant à habiliter le tribunal du travail à ordonner, sans que le consentement préalable de l’employeur soit nécessaire, la réintégration ou le réengagement en cas de licenciement injustifié et illégal. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a travaillé sur l’élaboration d’un projet de loi d’amendement, mais le Conseil consultatif du travail, qui est le comité consultatif tripartite de haut niveau pour les questions relatives au travail, n’est pas parvenu à un accord sur certains détails techniques. Il compte toutefois poursuivre les discussions à ce sujet. La commission espère que ce projet de loi, qui est examiné depuis 1999, sera prochainement adopté afin que la législation prévoie une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.
Article 4. Mesures visant à promouvoir la négociation collective. Les précédents commentaires de la commission portaient sur la nécessité de renforcer le cadre de la négociation collective, en particulier en ce qui concerne le faible taux de couverture par les conventions collectives qui, de surcroît, ne lient pas les employeurs (voir le cas no 1942 du Comité de la liberté syndicale) et l’absence de cadre institutionnel permettant de reconnaître les syndicats et de mener des négociations collectives. La commission a noté également les mesures prises par le gouvernement afin de promouvoir la négociation collective, notamment en encourageant les négociations volontaires, en instaurant un dialogue tripartite dans chaque secteur d’activité par le biais de comités tripartites de secteur (hôtellerie et restauration, construction, théâtre, logistique, gestion des biens, imprimerie, tourisme, industrie du ciment et du béton, et activités de détail). A ce sujet, rappelant que le dialogue tripartite ne saurait remplacer les négociations bipartites prévues par la convention, la commission a prié le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour encourager la conclusion de nouvelles conventions collectives bipartites en mettant en place des procédures de négociation volontaire entre employeurs et employés ou entre leurs organisations respectives, et d’indiquer les autres secteurs couverts par des conventions collectives en précisant le niveau de couverture (le nombre de conventions collectives et le nombre de travailleurs protégés). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des conventions collectives ont été signées dans deux autres secteurs, à savoir les services de nettoyage et le tourisme, et que le Département du travail encourage les employeurs à maintenir un dialogue efficace avec les syndicats de salariés ou de travailleurs, et à les consulter sur les questions relatives à l’emploi. De plus, le Département du travail produit des supports promotionnels et organise des séminaires destinés à promouvoir la négociation volontaire et directe sur le lieu de travail. Le gouvernement indique qu’il encourage des négociations bipartites volontaires au niveau industriel en mettant en place des comités tripartites industriels qui contribuent à créer un climat positif favorisant la négociation entre les organisations d’employeurs et de travailleurs dans les industries et dans les entreprises. Le gouvernement insiste sur le fait que la négociation volontaire a contribué à des relations professionnelles harmonieuses, qui ont eu un impact considérable sur la réduction du nombre d’arrêts de travail. En outre, en mars 2006, le gouvernement a organisé, avec la participation des fonctionnaires du BIT, un atelier sur la coopération en matière de gestion du travail, qui a permis notamment l’échange d’expériences concernant la négociation collective. La commission prend note de cette information, mais estime toutefois que le niveau de couverture de la négociation collective est très bas. Elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour continuer à promouvoir les négociations bipartites volontaires dans le secteur privé, et de fournir des informations supplémentaires concernant les nouveaux secteurs dans lesquels des conventions collectives ont été conclues.
La commission prend note des observations formulées par le Conseil des syndicats de Hong-kong et de Kowloon qui portent sur la nécessité que le gouvernement introduise une législation sur les droits à la négociation collective. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Mesures destinées à promouvoir les droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’indiquer toutes mesures examinées ou adoptées à la suite des travaux du Groupe consultatif sur l’amélioration du mécanisme d’ajustement des salaires de la fonction publique créé par le gouvernement; 2) d’indiquer les mesures prises en vue de reconnaître les droits de négociation collective à cette catégorie de fonctionnaires; et 3) de communiquer des informations sur les différentes activités de la fonction publique afin de déterminer les catégories de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
En ce qui concerne le mécanisme d’ajustement des salaires de la fonction publique, la commission note que, selon le gouvernement, après consultation avec les salariés, il a mis au point un mécanisme amélioré d’ajustement des salaires de la fonction publique qui comprend une méthode plus appropriée d’enquête sur la tendance annuelle des salaires, un cadre d’organisation d’enquêtes périodiques des niveaux de salaire et un cadre d’application des résultats de ces enquêtes à la fonction publique. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu du fait que tous les fonctionnaires sont commis à l’administration de l’Etat, dans la mesure où ils sont responsables de la formulation de politiques et de stratégies et de l’application des lois et des règlements, ils sont tous exclus de l’application de la convention. Toutefois, le mécanisme de consultation existant encourage la communication effective entre le personnel et la direction sur les questions concernant les conditions d’emploi. En outre, le gouvernement s’efforce de mettre en place des procédures destinées à favoriser la participation des représentants du personnel à des consultations plus approfondies sur les conditions d’emploi.
La commission prend note de cette information et rappelle que, en vertu de l’article 4, les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat devraient bénéficier non seulement du droit à être consultés sur leurs conditions d’emploi, mais également du droit à la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer les différentes catégories et fonctions des fonctionnaires afin d’identifier ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat et ceux qui ne le sont pas.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 2004 et de la discussion qui a suivi. La Commission de la Conférence avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier examinait des mesures visant à assurer une meilleure application de la convention, notamment en matière de promotion de la négociation collective, et avait exprimé le ferme espoir que ces mesures seraient adoptées sans délai pour garantir la pleine application de la convention.
Article 1 de la convention. Les précédents commentaires de la commission concernaient la nécessité d’assurer une meilleure protection contre la discrimination antisyndicale. La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles ce dernier élaborait un projet de loi d’amendement tendant à habiliter le tribunal du travail à ordonner, sans que le consentement préalable de l’employeur soit nécessaire, la réintégration ou le réengagement en cas de licenciement injustifié et illégal. Cette initiative était soutenue par le Conseil consultatif tripartite du travail.
La commission note qu’un projet de loi d’amendement est en cours d’élaboration, mais qu’en raison de la complexité du problème le gouvernement a besoin de temps. Elle le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés en vue d’adopter le projet de loi. Notant que cette question est examinée depuis 1999, elle espère que le projet sera adopté dès que possible.
Article 4. 1. Mesures visant à promouvoir la négociation collective. Les précédents commentaires de la commission portaient sur la nécessité de renforcer le cadre de la négociation collective en tenant compte des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), et la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU), et des conclusions et recommandations adoptées par le Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1942. Ce cas concerne le faible taux de couverture par les conventions collectives qui, de plus, ne lient pas les employeurs et l’absence de cadre institutionnel permettant de reconnaître les syndicats et de mener des négociations collectives.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il approuve entièrement l’article 4 de la convention et est déterminé à promouvoir des négociations volontaires et directes entre les employeurs et les employés ou leurs organisations respectives. Elle note également que le gouvernement décrit des mesures destinées à promouvoir la négociation collective, notamment en favorisant une communication efficace en entreprise, grâce à des séminaires, à la diffusion d’informations et à la réalisation d’une enquête informelle sur la communication au travail. Par ailleurs, les mesures décrites doivent encourager les négociations volontaires en instaurant un dialogue tripartite dans chaque secteur d’activité par le biais de comités tripartites de secteur (hôtellerie et restauration, construction, théâtre, logistique, gestion des biens, imprimerie, tourisme, industrie du ciment et du béton, et activités de détail). Le gouvernement souligne que les comités tripartites ne sont pas uniquement des organes consultatifs. Au contraire, ils constituent une véritable instance permettant aux principales organisations d’employeurs et d’employés d’aborder des questions de travail d’intérêt commun, ce qui facilite la communication et la négociation. Au cours de la période couverte par le rapport, pour promouvoir la négociation collective, les comités tripartites ont fait porter leurs efforts sur la gestion des ressources humaines dans les secteurs concernés. Grâce à ces efforts, dans certains secteurs (gestion des biens, hôtellerie et tourisme) les organisations d’employeurs et d’employés ont approuvé des principes généraux sur la bonne gestion des ressources humaines; ces principes mettent en évidence l’importance d’une communication efficace entre employeurs et employés. En septembre 2004, les trois comités tripartites des secteurs de la restauration, des activités de détail, de l’hôtellerie et du tourisme ont organisé un grand séminaire sur les relations de travail à l’intention des employeurs et des employés.
D’après le rapport du gouvernement, la commission note aussi que, même si aucune statistique sur la négociation collective n’est disponible, il est fréquent que des conventions collectives soient conclues dans certains secteurs (imprimerie, construction, transports publics routiers et aériens, maintenance des navires, manutention de marchandises). De nombreuses conventions ont été conclues grâce aux services de conciliation du Département du travail.
La commission prend note de ces informations et relève que des conventions collectives ont été adoptées dans les secteurs mentionnés. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les autres secteurs couverts par des conventions collectives en précisant le niveau de couverture (nombre de conventions collectives et nombre de travailleurs protégés). De plus, relevant qu’une communication efficace et un dialogue tripartite ne sauraient remplacer des négociations bipartites, même s’ils peuvent s’avérer utiles pour promouvoir de bonnes relations de travail au plus haut niveau, la commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour encourager la conclusion de nouvelles conventions collectives bipartites en mettant en place des procédures de négociation volontaire entre employeurs et employés ou entre leurs organisations respectives, et en faisant plein usage de ces procédures.
2. Mesures destinées à promouvoir les droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter toutes les mesures voulues pour reconnaître aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi.
D’après le rapport du gouvernement, la commission note que le gouvernement a mis en place, au sein de la fonction publique, un mécanisme de consultation sophistiqué à trois niveaux, en tenant compte de l’esprit et des principes de l’article 4 de la convention. Il permet la tenue de consultations entre la direction et le personnel sur différentes questions qui intéressent les fonctionnaires, notamment les conditions d’emploi, sans faire de distinction entre les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat et les autres. Le gouvernement va utiliser ce mécanisme pour mettre en place des procédures ou des instances spécifiques afin que les représentants du personnel participent à des consultations approfondies sur les conditions d’emploi des fonctionnaires lorsque cela s’impose. Actuellement, il collabore étroitement avec le personnel pour améliorer le mécanisme d’ajustement des salaires de la fonction publique en vue de soutenir une politique qui a pour objet le maintien des traitements à un niveau comparable aux salaires du secteur privé. A cette fin, le gouvernement a mis en place un groupe consultatif en avril 2003. Il fonctionne déjà comme une instance régulière permettant de mener des débats approfondis avec les représentants du personnel des quatre conseils consultatifs centraux et les quatre principaux syndicats du personnel de la fonction publique.
Tenant dûment compte de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures examinées ou adoptées à la suite des travaux du Groupe consultatif sur l’amélioration du mécanisme d’ajustement des salaires de la fonction publique. De plus, faisant à nouveau observer que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises en vue de reconnaître les droits de négociation collective à cette catégorie de fonctionnaires. Enfin, elle le prie de communiquer des informations supplémentaires sur les différentes activités de la fonction publique afin de déterminer les catégories de fonctionnaires qui ne sont pas affectés à l’administration de l’Etat.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des informations communiquées par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 2004 et de la discussion qui a suivi. La Commission de la Conférence avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier examinait des mesures visant à assurer une meilleure application de la convention, notamment en matière de promotion de la négociation collective, et avait exprimé le ferme espoir que ces mesures seraient adoptées sans délai pour garantir la pleine application de la convention.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un projet de loi d’amendement est en cours d’élaboration, mais qu’en raison de la complexité du problème le gouvernement a besoin de temps. Elle le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés en vue d’adopter le projet de loi. Notant que cette question est examinée depuis 1999, elle espère que le projet sera adopté dès que possible.
Article 4. 1. Mesures visant à promouvoir la négociation collective. Les précédents commentaires de la commission portaient sur la nécessité de renforcer le cadre de la négociation collective en tenant compte des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU), et des conclusions et recommandations adoptées par le Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1942. Ce cas concerne le faible taux de couverture par les conventions collectives qui, de plus, ne lient pas les employeurs et l’absence de cadre institutionnel permettant de reconnaître les syndicats et de mener des négociations collectives.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) concernant la discrimination antisyndicale et les obstacles à la négociation collective. Elle prend note des observations du gouvernement en réponse aux observations de la CISL.
Article 1 de la convention. La commission prend note des commentaires de la CISL et de la HKCTU dénonçant une généralisation des actes de discrimination antisyndicale en raison des lacunes du régime légal de protection contre ce type de discrimination. Elle note que le gouvernement rejette ces critiques et déclare avec force que la législation offre sur ce plan une protection adéquate. Elle note également que le gouvernement travaille sur un projet de loi d’amendement qui tendrait à habiliter le tribunal du travail à ordonner, sans que le consentement préalable de l’employeur ne soit nécessaire, la réintégration ou le réengagement en cas de licenciement injustifié et illégal. Cette initiative est soutenue par le Conseil consultatif du travail, instance dans laquelle employeurs et travailleurs sont représentés à nombre égal. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Article 4. Selon les commentaires de la CISL, moins de 1 pour cent de la population active est couverte par des conventions collectives, lesquelles n’ont, qui plus est, pas de caractère juridiquement contraignant, et l’absence d’un cadre institutionnel nécessaire à la reconnaissance des syndicats et à la négociation collective (aspect soulignéégalement par la HKCTU), y compris dans le secteur public, confine dans une certaine mesure les syndicats dans un rôle essentiellement de groupe de pression, d’organisateur ou de conseiller des travailleurs. La commission note que le gouvernement signale le caractère volontaire des négociations visées dans le contexte de la convention. Elle rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait invité le gouvernement àétudier sérieusement l’adoption de dispositions législatives qui soient propres à promouvoir la négociation volontaire entre organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de régler les conditions d’emploi par des conventions collectives, étant donné que le gouvernement avait indiqué que les mécanismes de négociation n’avaient pas été mis en place. La commission rappelle en outre que ces commentaires ont été formulés à la suite des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1942, relatif à l’opportunité de l’adoption de procédures objectives de détermination de la représentativité des organisations syndicales aux fins de la négociation collective, eu égard à l’absence de protection légale de la négociation collective, au caractère marginal de la représentativité des syndicats et au fait que bien peu de travailleurs et de secteurs sont couverts par des conventions collectives, lesquelles n’ont en outre pas de caractère contraignant et sont souvent non respectées par les employeurs (311e rapport du Comité de la liberté syndicale, approuvé par le Conseil d’administration à sa session de novembre 1998, paragr. 235-271).
Dans ces circonstances, c’est avec regret que la commission note qu’en décembre 2002 selon le rapport du gouvernement, le Conseil législatif a à nouveau voté contre une motion appelant l’adoption d’une législation sur la négociation collective. La commission rappelle néanmoins que dans ses précédents rapports le gouvernement indiquait que quelques conventions collectives avaient été conclues dans certains secteurs - construction, imprimerie, réparation des navires, manutention de marchandises et transport - et que le Département du travail avait pris des initiatives pour encourager et favoriser la négociation volontaire et directe entre les employeurs et les salariés ou leurs organisations respectives, au niveau de l’entreprise et, lorsque ces négociations volontaires avaient échoué, avait même entrepris des démarches de conciliation pour aider les parties à parvenir à un accord. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra d’autres mesures en ce sens.
Dans son rapport, le gouvernement expose que sa politique consiste à encourager et promouvoir la négociation collective sur une base volontaire et à entretenir des échanges tripartites à travers neuf commissions tripartites, agissant dans un certain nombre de secteurs: restauration, construction, spectacles, stockage et transport de marchandises, gestion de patrimoine, imprimerie, hôtellerie et tourisme, industrie du ciment et du béton et commerce de détail. Ces commissions tripartites s’efforcent de susciter un climat propice à la négociation collective; elles ont aidé le gouvernement àélaborer des modèles de contrats (individuels, semble-t-il) d’emploi (dans la restauration, les transports et la construction) et des guides de références (dans l’hôtellerie et le tourisme).
La commission souligne que des commissions tripartites ne constituent pas en elles-mêmes des organismes de négociation au sens de l’article 4 de la convention puisqu’elles comprennent des représentants du gouvernement en plus de ceux des organisations d’employeurs et de travailleurs et qu’elles ne semblent jouer qu’un rôle consultatif. S’agissant des mesures prises jusque-là par le gouvernement pour promouvoir une négociation collective bipartite, la commission estime qu’il reste encore beaucoup à faire. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport toute nouvelle mesure prise ou envisagée, notamment en ce qui concerne la promotion de nouvelles conventions collectives bipartites ou l’élaboration de tout nouveau projet législatif tendant à encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler au moyen de conventions collectives les conditions d’emploi.
S’agissant notamment du secteur public, la commission prend note des déclarations du gouvernement à l’effet que celui-ci ne voit pas la nécessité d’un système de négociation collective avec les fonctionnaires car il existe dans ce secteur un mécanisme bien établi et assez étendu de consultation avec les syndicats et associations concernés, mécanisme que le gouvernement décrit en détail. En cas de changement très important des conditions de service, si un accord ne peut être conclu, la question «peut»être soumise à une commission d’enquête indépendante, dont les recommandations sont contraignantes. La commission fait néanmoins observer que «si l’article 6 de la convention no 98 permet d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories doivent bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris salariales» (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 262). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat aient le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi.
La commission note également que, dans son précédent rapport, le gouvernement déclarait ne pas disposer de statistiques sur les conventions collectives puisque aucune disposition légale ne prévoit l’enregistrement de celles-ci. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles informations soient recueillies, et de fournir dans son prochain rapport des indications détaillées sur le nombre de conventions collectives conclues et les secteurs et le nombre de travailleurs ainsi couverts.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que l’article 1, paragraphe 2 b), de la convention couvrait, outre le licenciement, le fait de porter préjudice à un travailleur par «tous autres moyens» en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales, préjudices qui peuvent prendre la forme de transfert, mutation, rétrogradation, privation ou restriction de tout ordre (rémunération, avantages sociaux, formation professionnelle), et avait demandé au gouvernement de revoir sa législation de telle manière qu’elle prévoie une protection contre tous actes de discrimination antisyndicale, et pas seulement contre les licenciements. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les articles 21B et 21C de l’ordonnance sur l’emploi prévoient la protection des employés contre divers actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi, y compris, mais pas seulement, les licenciements. Le gouvernement indique que l’article 21B(1) reconnaît aux employés le droit de s’affilier à un syndicat et de participer aux activités syndicales. En vertu de l’article 21B(2) de l’ordonnance sur l’emploi, un employeur qui licencie, sanctionne ou frappe autrement de discrimination un employé pour avoir exercé ses droits syndicaux commet un délit et est passible, s’il est condamné, d’une amende de 100 000 dollars de Hong-kong. La commission prend bonne note de cette information.
S’agissant du consentement mutuel préalable requis de la part de l’employeur et de l’employé intéressé, en l’absence duquel un travailleur ne peut être réintégré mais reçoit à la place une indemnité, le gouvernement indique avoir révisé les dispositions sur la réintégration figurant dans l’ordonnance sur l’emploi. La recommandation formulée aux termes de cette révision est que les dispositions pertinentes soient modifiées à tel effet que, si un employé dont il est établi qu’il a été licencié de manière déraisonnable et illégale (y compris pour des raisons relevant de la discrimination antisyndicale) fait une demande de réintégration ou de réengagement, le tribunal du travail peut ordonner cette réintégration ou ce réengagement s’il juge cette mesure appropriée sans avoir à obtenir le consentement de l’employeur. Le gouvernement ajoute qu’un projet de loi sur l’emploi (amendement) visant à donner effet à cette proposition législative est en cours. La commission prend note avec intérêt de cette information et demande au gouvernement de la tenir informée des développements concernant cet amendement à l’ordonnance sur l’emploi, qui permettra au tribunal du travail d’ordonner, s’il le juge approprié, la réintégration ou le réengagement sans avoir à obtenir le consentement de l’employeur.
Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager sérieusement l’adoption de dispositions législatives propres à promouvoir la négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de réglementer les conditions d’emploi par le biais de conventions collectives. La commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives en vigueur ainsi que le nombre de travailleurs et d’industries couverts par de telles conventions pendant la période à l’examen.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la création d’une unité pour la promotion des consultations sur le lieu de travail au sein du Département du travail en 1998 témoigne de sa volonté de promouvoir la négociation collective volontaire. Au niveau de l’entreprise, cette unité assure une vaste gamme de services pour encourager les employeurs à engager des négociations directes avec leurs employés ou syndicats sur des questions relatives à l’emploi. Au niveau du secteur d’activité, l’unité a fait des progrès remarquables pour promouvoir le dialogue tripartite en portant de deux à huit le nombre des comités tripartites industriels au cours des trois dernières années. Le gouvernement indique que des conventions collectives ont été conclues dans certaines entreprises. Au niveau de l’industrie ou du commerce, des conventions collectives ont été conclues dans deux branches de la construction, dans l’imprimerie, dans la maintenance des navires ainsi que dans les secteurs de la manutention et des transports. Cependant, comme il n’existe pas d’obligation légale de signaler les conventions collectives conclues, le gouvernement ne dispose pas de statistiques y relatives. Enfin, le gouvernement souligne qu’en 1998 et 1999 le Conseil législatif a débattu et rejeté deux motions préconisant la promulgation d’une législation sur la négociation collective. Le gouvernement respecte les vues du Conseil législatif et considère qu’à ce stade il n’est pas urgent d’introduire une législation sur la négociation collective.
La commission prend note des explications fournies par le gouvernement concernant les efforts faits au niveau de l’entreprise et au niveau sectoriel pour favoriser un environnement propice à la négociation collective. La commission doit cependant rappeler que le droit de négocier librement les conditions de travail avec les employeurs est un élément essentiel de la liberté syndicale et que les syndicats doivent avoir le droit de chercher à améliorer, par la négociation collective, les conditions de vie et de travail de ceux qu’ils représentent. A cet égard, la commission avait noté avec préoccupation dans sa précédente demande directe au gouvernement les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1942 (voir 311e rapport, paragr. 235 à 271, approuvé par le Conseil d’administration à sa session de novembre 1998). Le Comité de la liberté syndicale avait noté, entre autres, que l’absence de protection juridique en matière de négociation collective avait entraîné la marginalisation des syndicats de Hong-kong et que seuls de rares travailleurs bénéficiaient de conventions collectives dans un nombre très limité de secteurs comme la construction, l’imprimerie et la manutention portuaire; qui plus est, les accords conclus n’étaient pas contraignants et étaient rarement respectés par les employeurs. Le Comité de la liberté syndicale avait également considéré que le cas évoqué illustrait clairement la nécessité d’adopter des dispositions établissant des procédures objectives pour déterminer le statut représentatif des syndicats aux fins de la négociation collective.
Eu égard à l’obligation qui incombe au gouvernement de promouvoir la négociation collective, selon ce que prévoit l’article 4, et en l’absence d’une disposition légale offrant une protection en la matière, ainsi que l’avait relevé le Comité de la liberté syndicale, la commission demande une fois de plus au gouvernement d’envisager sérieusement l’adoption de dispositions législatives propres à promouvoir la négociation volontaire entre organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de réglementer les conditions de l’emploi par le biais de conventions collectives. La commission demande en outre au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation à cet égard et rappelle qu’il peut solliciter l’assistance technique de l’OIT sur cette question.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport ainsi que des conclusions du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 1942 (voir 311e rapport, paragr. 235 à 271, approuvé par le Conseil d'administration à sa session de novembre 1998).
Article 1 de la convention. La commission note que l'article 18(1) de la section 8 de l'ordonnance sur la déclaration des droits de Hong-kong prévoit que chacun jouit du droit d'association, y compris celui de constituer des syndicats en vue de la protection de leurs intérêts et celui de s'y affilier. La commission note en outre l'indication du gouvernement selon laquelle de nouvelles dispositions sur la protection de l'emploi ont été adoptées le 27 juin 1997 en vertu de l'ordonnance no 3 sur l'emploi (modifiée), afin notamment de renforcer la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicales. La commission note toutefois que l'article 32A(1)(c)(i) de l'ordonnance sur l'emploi ne prévoit une protection que contre le licenciement de travailleurs en raison d'activités syndicales, et que l'article 32A(5)(a) de la même ordonnance permet à un travailleur de porter plainte pour obtenir réparation seulement dans le cas d'un licenciement au motif de l'affiliation à un syndicat ou de l'exercice d'une fonction ou d'une activité syndicale. La commission rappelle que l'article 1, paragraphe 2 b), de la convention porte sur le licenciement ou sur les actes qui portent préjudice à un travailleur en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales, préjudices qui peuvent prendre la forme de transfert, mutation, rétrogradation, privation ou restriction de tout ordre (rémunération, avantages sociaux, formation professionnelle). (Voir l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 212.)
Par ailleurs, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, lorsque l'employeur ne donne pas de motifs justifiés pour le licenciement, le tribunal du travail peut ordonner la réintégration ou le réengagement du salarié, sous réserve d'un accord mutuel préalable entre l'employeur et le salarié. Lorsqu'il n'ordonne pas sa réintégration ou son réengagement, le tribunal du travail peut accorder au salarié une prime de départ et une indemnité d'un montant maximum de 150 000 dollars de Hong-kong. La commission estime toutefois qu'une législation permettant en pratique à l'employeur, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale, n'est pas suffisante au regard de l'article 1 de la convention, la mesure la plus appropriée étant la réintégration (étude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 220). A cet égard, la commission prend bonne note de l'indication du gouvernement selon laquelle il a entrepris la révision de la disposition de l'ordonnance sur l'emploi qui prévoit un accord mutuel en vue de la réintégration du salarié et que, une fois que cette révision aura été menée à bien, le gouvernement consultera le Conseil consultatif du travail.
Afin de rendre la législation pleinement conforme à l'article 1 de la convention, la commission prie le gouvernement de revoir l'ordonnance sur l'emploi afin de garantir: i) une protection contre tout acte de discrimination antisyndicale, et ii) un droit de réintégration qui ne sera pas subordonné à un accord mutuel préalable entre l'employeur et le salarié. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. La commission prend note de l'information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le Département du travail a pris des mesures pour encourager et promouvoir des négociations volontaires et directes entre employeurs et salariés ou entre leurs organisations respectives à l'échelle de l'entreprise, ainsi que le dialogue tripartite à l'échelle sectorielle. De plus, afin de renforcer la promotion de négociation volontaire et directe entre employeurs et salariés, le Département du travail a créé en avril 1998 le service pour la promotion des consultations sur le lieu de travail, service qui encourage et conseille les entreprises en vue de la création de moyens de communication efficaces et d'un mécanisme de consultation des effectifs par le biais de diverses activités qui comprennent des cours de formation, des stages, des visites et des services consultatifs adaptés aux besoins de l'entreprise.
La commission rappelle toutefois que l'article 4 de la convention indique que les pouvoirs publics doivent prendre des mesures pour encourager et promouvoir des procédures de négociation volontaires entre employeurs et organisations de travailleurs afin de réglementer les conditions d'emploi par le biais de conventions collectives. La commission constate avec préoccupation que le Comité de la liberté syndicale a noté à ce sujet ce qui suit:
... l'absence de protection juridique en matière de négociation collective a entraîné la marginalisation des syndicats de Hong-kong, et seuls de rares travailleurs bénéficient de conventions collectives dans un nombre très limité de secteurs comme la construction, l'imprimerie et la manutention portuaire; qui plus est, les accords conclus ne sont pas contraignants et sont rarement respectés par les employeurs. En outre, le gouvernement ne fait pas d'observation sur les exemples concrets fournis par la confédération plaignante au sujet de certaines grandes organisations syndicales de Hong-kong - comme le Syndicat général du personnel du terminal de l'aéroport international de Hong-kong, l'Association du personnel de l'entreprise Hong-kong Telephone Ltd. Co. et l'Association du personnel de l'entreprise Kowloon Motor Bus Ltd. Co. -, dont les interlocuteurs patronaux ont refusé de négocier les conditions d'emploi ou d'appliquer les accords qui avaient été conclus (voir cas no 1942, op. cit., paragr. 269).
Compte tenu de l'obligation qui incombe au gouvernement de promouvoir la négociation collective, comme le prévoit l'article 4 de la convention, et de l'absence de dispositions ou d'une protection juridique, comme l'a noté le Comité de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement d'envisager sérieusement l'adoption de dispositions législatives de nature à promouvoir les négociations volontaires entre employeurs et organisations de travailleurs afin de réglementer les conditions d'emploi par des conventions collectives. La commission prie également le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport le nombre de conventions collectives en vigueur pendant la période couverte par le rapport du gouvernement, ainsi que le nombre de travailleurs et de secteurs visés par ces conventions.
Article 1 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que le montant des amendes pour violation des dispositions des articles 21 B et 21 C de l'ordonnance en matière d'emploi sur la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale a été porté de 25 000 dollars de Hong-kong à 100 000 dollars de Hong-kong, avec effet au 14 décembre 1995.
La commission note par ailleurs que le gouvernement de Hong-kong a proposé récemment de modifier l'ordonnance sur l'emploi de manière à permettre à tout salarié licencié, au motif de son appartenance syndicale ou de ses activités syndicales, d'engager un recours en dommages et intérêts devant le tribunal, dont le juge serait habilité à prononcer une sentence ou à ordonner la réintégration de l'employé, sous réserve d'un accord mutuel entre l'employeur et l'employé concernés. Cette proposition a été entérinée par le Comité consultatif tripartite du travail, et la procédure législative est désormais en cours. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès relatifs à l'adoption de ces propositions, ainsi que de toutes mesures prises pour améliorer la protection contre les actes de discrimination antisyndicale.
Article 2. La commission rappelle que ses observations antérieures portaient sur la nécessité d'assurer une protection efficace des organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes par rapport aux autres. Elle avait pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle il considérait que les mesures administratives avaient fonctionné de manière satisfaisante pour appliquer cette disposition de la convention, et qu'en conséquence il n'était pas nécessaire d'adopter des dispositions législatives spécifiques. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique les types de mesures administratives adoptées au cours de l'année passée pour assurer la protection contre les actes d'ingérence, y compris par l'examen des comptes des syndicats et par des visites d'inspection et de sensibilisation. Le gouvernement soutient que ces mesures ont fonctionné de manière satisfaisante pour donner effet à cet article de la convention, mais qu'il continuera de suivre la situation de près et de veiller à une protection adéquate des organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes par rapport aux autres. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses futurs rapports, de toutes mesures prises pour assurer l'application de cette disposition de la convention.
La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que les observations formulées par la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) et la réponse que le gouvernement y a apportée.
1. Article 1 de la convention. La commission note que la HKCTU déclare qu'en dépit de la récente révision du système des relations du travail entreprise par le gouvernement de Hong-kong les victimes de discrimination antisyndicale n'ont pas la possibilité d'obtenir une réparation sous forme de réintégration. Le gouvernement indique qu'il a étudié attentivement l'option de la réintégration comme réparation en cas de cessation discriminatoire de la relation de travail, mais qu'il l'a jugée irréalisable dans le contexte de Hong-kong. Ce remède serait, en effet, difficile à mettre en oeuvre car les employeurs se montrent très souvent peu disposés à reprendre à leur service les salariés intéressés. Le gouvernement estime par conséquent qu'une réparation sous forme d'indemnité pécuniaire serait plus adaptée à la situation de Hong-kong.
La commission indique à nouveau que le gouvernement devrait prendre des mesures visant à renforcer la protection accordée aux travailleurs contre la discrimination antisyndicale dans le cadre de leur emploi en faisant en sorte que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient appliquées dans la pratique.
2. Article 2. La HKCTU affirme que l'ordonnance sur l'emploi ne protège pas les travailleurs contre les actes d'ingérence perpétrés par les employeurs ou par leurs organisations. A cela, le gouvernement répond que l'article 21B(2) de cette ordonnance prévoit une protection adéquate contre les actes d'ingérence puisqu'il dispose que tout employeur ou toute personne agissant pour le compte d'un employeur qui, entre autres, empêche ou dissuade, ou agit dans le dessein d'empêcher ou de dissuader, un salarié d'exercer les droits qui lui sont conférés en vertu de l'article 21B, sera coupable d'un délit et passible d'une amende de 20 000 dollars de Hong-kong.
La commission tient à rappeler, toutefois, que l'article 2 exige qu'une protection soit accordée aux organisations de travailleurs et d'employeurs contre tous actes d'ingérence et, en particulier, contre les actes tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que sa législation accorde une protection adéquate aux organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, conformément à la convention.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 1 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité d'un renforcement de la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale par la garantie de l'application, dans la pratique, d'un système de sanctions efficace et suffisamment dissuasif, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle toute violation des dispositions concernant la discrimination antisyndicale constitue une infraction pénale, sanctionnée par une amende pouvant s'élever à 25 000 dollars de Hong-kong. Pour renforcer l'effet dissuasif de cette mesure, une procédure législative actuellement en cours tend à porter ce montant à 100 000 dollars de Hong-kong. En outre, le gouvernement a proposé de modifier la législation afin que tout salarié licencié au motif de son appartenance syndicale ou de ses activités syndicales puisse engager un recours en dommages et intérêts auprès du Tribunal du travail, et que la charge de prouver que le licenciement n'est pas discriminatoire incombe à l'employeur.
La commission prend note de ces informations; elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès relatif à l'adoption de ces instruments modificateurs de la législation.
2. Article 2. S'agissant de la protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes par rapport aux autres, la commission note que le gouvernement souligne que l'article 36 de l'Ordonnance sur les syndicats (TUO) prévoit que les contributions versées éventuellement par les employeurs ou leurs organisations doivent apparaître dans la comptabilité que tout syndicat enregistré est tenu de communiquer chaque année au greffe des syndicats. L'article 37 de la TUO prévoit en outre que la comptabilité d'un syndicat enregistré doit être accessible, pour inspection, aux membres du syndicat ainsi qu'au greffier. Selon le gouvernement, ces dispositions garantissent qu'aucun employeur ne puisse exercer une influence sur des organisations de salariés par le biais d'un soutien financier. En outre, les inspections des fonctionnaires du Département du travail au siège des syndicats permettent elles aussi de dépister toute manoeuvre d'ingérence des employeurs à l'égard d'organisations de salariés. Le gouvernement considère que ces mesures administratives fonctionnent de manière satisfaisante pour appliquer cette disposition de la convention et qu'en conséquence il n'est pas nécessaire d'adopter des dispositions spécifiques.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1996.]
La commission note les informations détaillées que le gouvernement fournit dans son rapport, ainsi que les observations formulées par le Congrès des syndicats (TUC) et la réponse apportée par le gouvernement. Elle note en outre les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1553 (281e rapport du comité, adopté par le Conseil d'administration à sa 252e session (février-mars 1992)).
Article 1 de la convention. La commission note, à la lecture de la déclaration du TUC que, bien que l'article 21 de l'ordonnance sur l'emploi interdise toute mesure de discrimination antisyndicale, la charge de la preuve revient à la victime, qui doit établir que la seule raison de la discrimination dont elle est frappée est l'exercice de ses droits syndicaux. Le gouvernement, pour sa part, répond que l'infraction aux dispositions sur la discrimination antisyndicale est qualifiée, par l'ordonnance sur l'emploi, de délit pénal passible d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 20.000 livres. En outre, la charge de la preuve dans le cadre d'une affaire pénale incombe à l'accusation et non à la victime, même si l'aboutissement des poursuites dépend essentiellement de la suffisance des preuves. En réponse à l'argument du TUC selon lequel il n'existe pas de mesures correctives que la victime d'une discrimination antisyndicale pourrait demander - étant donné qu'aucune compensation n'est requise de l'employeur pour remédier à la perte subie par la victime et que la réintégration ne peut être imposée par les tribunaux -, le gouvernement déclare qu'à l'occasion d'un récent passage en revue du système des relations du travail de Hong-kong il a été recommandé que le salarié licencié pour appartenance ou activité syndicale puisse demander une indemnisation au tribunal du travail et que la charge de prouver que le licenciement n'était pas discriminatoire devrait incomber à l'employeur. L'employeur qui ne satisferait pas à cette condition serait tenu de verser au salarié une indemnisation dont le montant serait fixé par le tribunal. Diverses instances, dont le Comité consultatif du travail, les syndicats, ainsi que les autres organisations de travailleurs et d'employeurs, sont actuellement consultées sur cette proposition.
La commission fait observer, comme elle l'a fait dans ses précédentes demandes directes, que la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale en ce qui concerne leur emploi est prévue aux articles 21B et 21C de l'ordonnance sur l'emploi. Toutefois, en ce qui concerne les mesures de réparation du préjudice subi par le travailleur syndiqué, la commission estime que la réintégration et le rétablissement de la position du travailleur licencié ou victime de discrimination pour des motifs antisyndicaux constituent le remède le plus approprié à des actes de discrimination antisyndicale. Une législation qui comporte des dispositions protectrices, mais qui permet en pratique à l'employeur de mettre fin à l'emploi d'un travailleur à condition de payer l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, alors que le motif réel est son affiliation ou son activité syndicale, n'est pas suffisante au regard de l'article 1 de la convention. (Voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 220.)
La commission veut croire que le passage en revue du système des relations du travail de Hong-kong, mentionné ci-dessus, prendra en considération le principe énoncé ici et elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
La commission a pris note des commentaires adressés par la Fédération des syndicats de la fonction publique, concernant la situation de la négociation collective dans la pratique, reçus le 8 mai 1989.
Etant donné que le gouvernement n'a pas encore répondu à ces commentaires, la commission procédera à un examen détaillé de ceux-ci ainsi que des points soulevés dans sa précédente demande au cours de son examen régulier de l'application de la convention.
Elle rappelle en outre son précédent commentaire formulé dans les termes suivants:
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle relève qu'il y a à Hong-kong environ 400.000 travailleurs syndiqués. Ce chiffre correspond à peu près à 14 pour cent de la main-d'oeuvre totale. La commission note également qu'ont été conclues 88 conventions collectives "générales", connues de la Division des relations de travail. Ces conventions s'appliquent à 120.000 travailleurs, soit approximativement 4 pour cent de la main-d'oeuvre totale. Les chiffres susmentionnés semblent être restés constants au cours d'une longue période.
La commission ne met pas en doute les facteurs qui expliquent cette situation et auxquels se réfère le rapport du gouvernement pour 1982-1984, compte tenu des modifications apportées par ses rapports pour 1984-1986 et 1986-1988. Toutefois, les nombres de travailleurs syndiqués et de conventions conclues paraissent être exceptionnellement peu élevés. Ils ne paraissent pas refléter le "progrès constant de la négociation collective dans quelques-unes des grandes activités publiques" auquel le gouvernement se réfère dans son rapport pour 1982-1984. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir davantage de renseignements détaillés sur les raisons permettant d'expliquer les faibles proportions de travailleurs syndiqués et de conventions collectives conclues à Hong-kong. Elle le prie également de l'informer plus en détail sur l'action entreprise par le Département du travail pour promouvoir la négociation collective au sens de l'article 4 de la convention.
Articles 1 et 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions législatives assorties de sanctions civiles et pénales assurant la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou des organisations d'employeurs.