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Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent
Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de la région administrative spéciale de Hongkong (RAS de Hong-kong) de la République populaire de Chine de communiquer ses commentaires sur les allégations que la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU), désormais dissoute, avait formulées en 2020, ainsi que sur les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la HKCTU dénonçant des violations de la présente convention dans la pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la HKCTU de 2020 mais observe qu’elle concerne des questions examinées dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et qu’elle ne répond pas aux allégations de violations de la présente convention dans la pratique. La commission note également avec regret que le gouvernement n’a pas fourni de commentaires sur les allégations de 2016 de la CSI et de la HKCTU, et rappelle que ces observations restées sans réponse concernent les points suivants: i) la suspension, par le Bureau de la fonction publique, de 42 fonctionnaires permanents ou en période d’essai, y compris des syndicalistes, pour leur participation alléguée à des manifestations publiques non autorisées en avril 2020; ii) la mutation du Dr Lam Kuen, présidente du Syndicat général des travailleurs de l’administration hospitalière en 2019; iii) la rétrogradation de Michael Ngan, président du Syndicat des nouveaux fonctionnaires, de son poste au Département du travail en juin 2020; iv) l’absence de poursuites après des allégations de pratiques antisyndicales dans deux entreprises en avril et novembre 2015; et v) la non-reconnaissance de syndicats et le refus de négocier collectivement dans huit entreprises en 2016. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les allégations de violations de la présente convention que la HKCTU a formulées en 2020, ainsi que sur les observations de la CSI et de la HKCTU en 2016.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’ordonnance sur l’emploi (EO), qui habilite désormais le tribunal du travail et les juridictions, en cas de licenciement injustifié et illégal (entre autre, le licenciement pour l’exercice du droit de s’affilier à un syndicat ou de participer à des activités syndicales), à rendre une décision imposant la réintégration ou le réengagement sans que le consentement de l’employeur ne soit nécessaire. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur toute allégation d’actes de discrimination antisyndicale et d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que, selon le gouvernement, le Département du travail a mené des enquêtes promptes et diligentes sur chaque plainte portant sur des actes de discrimination antisyndicale présumées dans le cadre de dix affaires et qu’aucune n’a donné lieu à des poursuites en raison du manque de preuves visant à établir les infractions concernées. Le gouvernement ajoute que, depuis la mise en œuvre de l’EO modifiée, le tribunal du travail et les juridictions n’ont rendu aucune décision imposant une réintégration ou un réengagement. Tout en prenant note des informations susmentionnées, la commission observe que, malgré le fait que des syndicats aient régulièrement allégué des pratiques antisyndicales, très peu d’enquêtes semblent avoir été menées et aucune n’a donné lieu à une décision favorable aux travailleurs. Prenant en outre note du niveau élevé de preuve exigé dans le cadre d’une procédure pénale, qui peut empêcher de parvenir à une décision sur des actes de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de préciser si des plaintes pour discrimination antisyndicale peuvent également être traitées en dehors du système juridique pénal. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination antisyndicale adressées aux autorités compétentes, leur suivi et leur issue, notamment toute décision de réintégration rendue par les juridictions en vertu de l’EO modifiée dans le cadre de pratiques antisyndicales.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle qu’elle a souligné la nécessité de renforcer le cadre de négociation collective du pays en raison du degré particulièrement faible de couverture des conventions collectives et de l’absence d’un cadre institutionnel pour la reconnaissance du syndicalisme et de la négociation collective. La commission note que le gouvernement réitère les informations fournies précédemment, à savoir: i) que la négociation collective doit être volontaire et que la communauté reste très partagée sur la question d’intégrer la négociation collective obligatoire dans la législation (projet auquel le Conseil législatif a opposé cinq fois son véto); ii) que la négociation collective volontaire soutenue par les services de conciliation du Département du travail contribue à des relations professionnelles harmonieuses; iii) que des mesures sont prises au niveau des entreprises et au niveau sectoriel pour promouvoir la communication et la négociation volontaire, y compris par l’intermédiaire des comités tripartites par activité; iv) que des conventions collectives sont conclues dans plusieurs secteurs (précédemment énumérés); et v) que le gouvernement ne dispose pas de statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et le nombre de travailleurs couverts. La commission fait observer qu’aucune mesure concrète n’a été prise pour répondre à ses préoccupations antérieures concernant l’absence de cadre institutionnel pour la reconnaissance syndicale et la négociation collective (portée, protection et application) et rappelle une nouvelle fois qu’établir un tel cadre et une structure administrative auxquels les parties peuvent recourir, sur une base volontaire et par accord mutuel, ne mène pas à la négociation obligatoire mais peut faciliter la conclusion d’une convention collective dans les meilleures conditions possibles. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, d’envisager sérieusement de prendre des mesures, y compris d’ordre législatif, pour renforcer le cadre législatif de la négociation collective afin d’encourager et de promouvoir la négociation collective libre et volontaire, de bonne foi, entre les syndicats et les employeurs, et leurs organisations. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs auxquels elles s’appliquent et le nombre de travailleurs couverts.
Article 6. Négociation collective dans le secteur public. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour s’assurer que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, y compris les enseignants et les salariés d’entreprises publiques, jouissent du droit de négociation collective. La commission note avec regret que le gouvernement ne fait que réitérer que tout fonctionnaire est exclu du champ d’application de la convention et constate qu’aucune mesure n’a été prise pour répondre aux commentaires précédents à cet égard. La commission rappelle à nouveau qu’une distinction doit être opérée entre, d’une part, les fonctionnaires qui, de par leurs fonctions, participent directement de l’administration de l’État et peuvent être exclus du champ d’application de la convention (par exemple les fonctionnaires des ministères et d’autres organes similaires, ainsi que leur personnel d’appui) et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par l’État et d’autres entités publiques (par exemple, les employés des entreprises publiques, les employés municipaux et ceux des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public ainsi que le personnel du transport aérien) qui devraient bénéficier des garanties prévues par la convention. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour s’assurer que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, y compris les enseignants et les salariés d’entreprises publiques, jouissent du droit de négociation collective. La commission attend du gouvernement qu’il s’efforce réellement de résoudre cette question récurrente afin de garantir le respect de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 16 septembre 2020 réitérant les questions soulevées dans ses observations communiquées en 2019 et traitées dans le présent commentaire. Elle prend note également des observations de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU), reçues le 30 septembre 2020, qui ont trait à des questions sur lesquelles porte le présent commentaire et qui dénoncent des violations de la convention dans la pratique, notamment des transferts et rétrogradations antisyndicaux dans le cadre de manifestations publiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les observations de la CSI et de la HKCTU. Elle constate que la réponse concerne principalement des questions examinées dans le cadre de la Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission prie donc le gouvernement de lui communiquer ses commentaires sur les allégations de la HKCTU formulées en 2020, alléguant de violations de la présente convention dans la pratique ainsi que sur les observations de la CSI et la HKCTU formulées en 2016, alléguant également des violations de la convention dans la pratique.
La commission prend note également du rapport supplémentaire du gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), qui n’apporte pas d’information nouvelle sur les questions en suspens. Elle réitère par conséquent le contenu de son observation adoptée en 2019, qui figure ci-après.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement faisait état de l’élaboration d’un projet d’amendement qui habiliterait le tribunal du travail à ordonner la réintégration d’un travailleur sans que le consentement de l’employeur soit pour cela nécessaire lorsque le licenciement serait avéré injustifié et illégal. La commission avait exprimé l’espoir que ledit projet, à l’étude depuis dix-sept ans, serait adopté sans délai de sorte que le principe d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale serait inscrit dans la loi et serait effectivement appliqué dans la pratique. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’ordonnance (no 2) (amendement) sur l’emploi, 2018, qui modifie l’ordonnance sur l’emploi (EO), le tribunal du travail et les juridictions sont désormais en droit, en cas de licenciement illégal ou injustifié (entre autres, licenciement pour l’exercice du droit d’adhérer à un syndicat ou de participer à des activités syndicales), de rendre une décision imposant la réintégration ou le réengagement sans que le consentement de l’employeur ne soit nécessaire. La commission fait observer que, selon la CSI et la HKCTU, l’ordonnance modifiée laisse le choix d’ordonner la réintégration et que la sanction imposée à l’employeur qui se soustrait à l’obligation de réintégrer un travailleur n’est pas suffisamment dissuasive pour assurer qu’il s’y conformera (l’équivalent de trois mois du salaire moyen d’un travailleur sans dépasser 72 500 dollars de Hong-kong (9 300 dollars des États-Unis). La commission note également que le gouvernement indique qu’il accorde une priorité élevée à l’instruction des plaintes sur toute allégation de discrimination antisyndicale mais fait observer que, d’après la CSI et la HKCTU, seules deux poursuites pour discrimination antisyndicale ont abouti à la réintégration d’un travailleur depuis 1974, étant donné la difficulté de prouver l’intention déguisée de l’employeur dans les poursuites pénales. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’EO modifiée, notamment pour savoir quel est son impact sur le nombre d’ordonnances de réintégration rendues par des tribunaux et effectivement exécutées par les employeurs. Gardant présentes à l’esprit les allégations de la CSI et de la HKCTU concernant les licenciements antisyndicaux et les menaces de licenciement dans le cadre des manifestations publiques, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur toutes allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives pour éviter que de tels actes se reproduisent. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination antisyndicale dont sont saisies les autorités compétentes, leur suivi et les résultats obtenus.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait déjà indiqué la nécessité de renforcer le cadre de la négociation collective en raison notamment du degré particulièrement faible de diffusion des conventions collectives – lesquelles ne sont pas contraignantes à l’égard de l’employeur – et de l’absence d’un cadre institutionnel pour la reconnaissance du syndicalisme et de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement d’intensifier, en consultation avec les partenaires sociaux, les efforts tendant à ce que des mesures efficaces, y compris d’ordre législatif, soient prises pour promouvoir et encourager la négociation collective libre et volontaire, de bonne foi, entre les organisations syndicales et les employeurs ou leurs organisations. La commission note que le gouvernement indique que: i) la négociation collective ordonnée par la loi ne favorise pas la promotion de la négociation collective et que l’introduction de la négociation collective obligatoire dans la loi ne fait pas l’objet d’un consensus; ii) le Département du travail, lorsqu’il est fait appel à ses services de conciliation, encourage les employeurs et les employés à conclure entre eux des accords sur les conditions d’emploi, contribuant à des relations socioprofessionnelles harmonieuses; iii) des conventions collectives ont été conclues dans certaines branches d’activité, notamment dans l’imprimerie, la construction, les transports publics routier, les transports aériens, la transformation des aliments et boissons, l’abattage des porcs et la maintenance des ascenseurs; iv) le gouvernement a pris de nombreuses mesures adaptées aux conditions locales, au niveau de l’entreprise et de la branche d’activité, pour promouvoir et encourager des négociations volontaires et une communication efficace entre les employeurs et les salariés ou leurs organisations respectives, y compris par l’intermédiaire de comités tripartites par activité; et v) tous les mesures ci-dessus contribuent à instaurer un environnement favorable à la négociation bipartite volontaire entre les employeurs et les employés ou leurs organisations respectives.
Tout en prenant dûment note des informations fournies, notamment les mesures de promotion et les activités déployées, la commission fait état des préoccupations exprimées par la CIS et la HKCTU concernant l’absence d’un cadre légal permettant de réglementer le champ d’action, la protection et la mise en application des accords et le fait que moins de 1 pour cent des travailleurs sont couverts par une convention collective. La commission rappelle à cet égard que la négociation collective est un droit fondamental que les États Membres sont tenus de respecter, de promouvoir et de mettre en pratique de bonne foi et que l’objectif principal de l’article 4 de la convention est de promouvoir de bonne foi la négociation collective entre les travailleurs ou leurs organisations d’une part, et les employeurs ou leurs organisations, d’autre part, afin de parvenir à un accord sur les conditions d’emploi. La commission souligne en outre qu’elle n’a pas demandé au gouvernement d’imposer la négociation collective obligatoire, étant donné que comme le prévoit l’article 4 de la convention, la négociation collective doit être libre et volontaire, mais qu’elle a souligné la nécessité de renforcer le cadre de la négociation collective. La commission rappelle également, au sujet des comités tripartites établis au niveau de la branche d’activité, que le principe du tripartisme, qui est particulièrement adapté au traitement de questions de plus large portée (rédaction de législations, formulation de politiques du travail), ne doit pas se substituer au principe, inscrit dans la convention, de l’autonomie des organisations de travailleurs et des employeurs (ou de leurs organisations) dans la négociation collective des conditions d’emploi. La commission rappelle également que, quel que soit le type de système retenu, il devrait avoir pour but premier d’encourager, par tous les moyens possibles, la négociation collective libre et volontaire entre les parties, en leur laissant la plus grande autonomie possible mais tout en établissant un cadre législatif et un appareil administratif auquel elles peuvent recourir, sous une forme volontaire et d’un accord commun, pour faciliter la conclusion d’une convention collective dans les meilleures conditions (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 242). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, d’intensifier ses efforts pour que des mesures efficaces, y compris d’ordre législatif, soient prises pour renforcer le cadre législatif de la négociation collective de façon à promouvoir et à encourager la négociation libre et volontaire, de bonne foi, entre les organisations syndicales et les employeurs ou leurs organisations. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs auxquelles elles s’appliquent et le nombre de travailleurs couverts.
Article 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de veiller à ce que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, notamment les enseignants et les employés des entreprises publiques, bénéficient du droit à la négociation collective. La commission note avec regret que le gouvernement ne fait que réitérer que tout fonctionnaire, quel que soit son grade ou son rang, fait partie de la fonction publique et contribue à l’administration de l’État, et que, à ce titre, tous les fonctionnaires sont exclus du champ d’application de l’article 6 de la convention. Elle constate également que la CSI et de la HKCTU sont préoccupées par le fait que les fonctionnaires sont exclus de l’application de la convention, sans distinction de rang ou de fonction. Tout en notant en outre l’explication du gouvernement selon laquelle les représentants du personnel ont de nombreuses possibilités de participer aux procédures permettant de déterminer les conditions d’emploi, notamment par l’intermédiaire d’un mécanisme élaboré de consultation du personnel à trois niveaux et divers organes indépendants qui fournissent un avis impartial sur les questions relatives aux conditions d’emploi, la commission réitère qu’une distinction doit être faite entre, d’une part, les fonctionnaires qui, de par leurs fonctions, participent directement de l’administration de l’État (par exemple dans certains pays, ceux des ministères et autres organes de cette nature, avec leur personnel d’appui), lesquels peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par l’État, des entreprises publiques ou des institutions publiques autonomes, lesquelles devraient bénéficier des garanties prévues par la convention. Elle rappelle que l’établissement de simples procédures de consultation pour les fonctionnaires au lieu de réelles procédures de conventions collectives n’est pas suffisant. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour s’assurer que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, y compris les enseignants et les salariés d’entreprises publiques, jouissent du droit de négociation collective. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès à cet égard dans un avenir proche.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU), reçues le 1er septembre 2019, qui ont trait à des questions sur lesquelles porte le présent commentaire et qui dénoncent des violations de la convention dans la pratique, notamment des licenciements antisyndicaux et des menaces de licenciement dans le cadre de manifestations publiques, ainsi que des atteintes au droit de négociation collective. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ce sujet. La commission fait observer que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant les observations formulées en 2016 par la CSI et la HKCTU, alléguant des violations de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une réponse détaillée concernant les observations formulées en 2016 par la CSI et la HKCTU.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement faisait état de l’élaboration d’un projet d’amendement qui habiliterait le tribunal du travail à ordonner la réintégration d’un travailleur sans que le consentement de l’employeur soit pour cela nécessaire lorsque le licenciement serait avéré injustifié et illégal. La commission avait exprimé l’espoir que ledit projet, à l’étude depuis dix-sept ans, serait adopté sans délai de sorte que le principe d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale serait inscrit dans la loi et serait effectivement appliqué dans la pratique. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’ordonnance (no 2) (amendement) sur l’emploi, 2018, qui modifie l’ordonnance sur l’emploi (EO), le tribunal du travail et les juridictions sont désormais en droit, en cas de licenciement illégal ou injustifié (entre autres, licenciement pour l’exercice du droit d’adhérer à un syndicat ou de participer à des activités syndicales), de rendre une décision imposant la réintégration ou le réengagement sans que le consentement de l’employeur ne soit nécessaire. La commission fait observer que, selon la CSI et la HKCTU, l’ordonnance modifiée laisse le choix d’ordonner la réintégration et que la sanction imposée à l’employeur qui se soustrait à l’obligation de réintégrer un travailleur n’est pas suffisamment dissuasive pour assurer qu’il s’y conformera (l’équivalent de trois mois du salaire moyen d’un travailleur sans dépasser 72 500 dollars de Hong-kong (9 300 dollars des Etats-Unis). La commission note également que le gouvernement indique qu’il accorde une priorité élevée à l’instruction des plaintes sur toute allégation de discrimination antisyndicale mais fait observer que, d’après la CSI et la HKCTU, seules deux poursuites pour discrimination antisyndicale ont abouti à la réintégration d’un travailleur depuis 1974, étant donné la difficulté de prouver l’intention déguisée de l’employeur dans les poursuites pénales. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’EO modifiée, notamment pour savoir quel est son impact sur le nombre d’ordonnances de réintégration rendues par des tribunaux et effectivement exécutées par les employeurs. Gardant présentes à l’esprit les allégations de la CSI et de la HKCTU concernant les licenciements antisyndicaux et les menaces de licenciement dans le cadre des manifestations publiques, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur toutes allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives pour éviter que de tels actes se reproduisent. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination antisyndicale dont sont saisies les autorités compétentes, leur suivi et les résultats obtenus.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait déjà indiqué la nécessité de renforcer le cadre de la négociation collective en raison notamment du degré particulièrement faible de diffusion des conventions collectives – lesquelles ne sont pas contraignantes à l’égard de l’employeur – et de l’absence d’un cadre institutionnel pour la reconnaissance du syndicalisme et de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement d’intensifier, en consultation avec les partenaires sociaux, les efforts tendant à ce que des mesures efficaces, y compris d’ordre législatif, soient prises pour promouvoir et encourager la négociation collective libre et volontaire, de bonne foi, entre les organisations syndicales et les employeurs ou leurs organisations. La commission note que le gouvernement indique que: i) la négociation collective ordonnée par la loi ne favorise pas la promotion de la négociation collective et que l’introduction de la négociation collective obligatoire dans la loi ne fait pas l’objet d’un consensus; ii) le Département du travail, lorsqu’il est fait appel à ses services de conciliation, encourage les employeurs et les employés à conclure entre eux des accords sur les conditions d’emploi, contribuant à des relations socioprofessionnelles harmonieuses; iii) des conventions collectives ont été conclues dans certaines branches d’activité, notamment dans l’imprimerie, la construction, les transports publics routier, les transports aériens, la transformation des aliments et boissons, l’abattage des porcs et la maintenance des ascenseurs; iv) le gouvernement a pris de nombreuses mesures adaptées aux conditions locales, au niveau de l’entreprise et de la branche d’activité, pour promouvoir et encourager des négociations volontaires et une communication efficace entre les employeurs et les salariés ou leurs organisations respectives, y compris par l’intermédiaire de comités tripartites par activité; et v) tous les mesures ci-dessus contribuent à instaurer un environnement favorable à la négociation bipartite volontaire entre les employeurs et les employés ou leurs organisations respectives.
Tout en prenant dûment note des informations fournies, notamment les mesures de promotion et les activités déployées, la commission fait état des préoccupations exprimées par la CIS et la HKCTU concernant l’absence d’un cadre légal permettant de réglementer le champ d’action, la protection et la mise en application des accords et le fait que moins de 1 pour cent des travailleurs sont couverts par une convention collective. La commission rappelle à cet égard que la négociation collective est un droit fondamental que les Etats Membres sont tenus de respecter, de promouvoir et de mettre en pratique de bonne foi et que l’objectif principal de l’article 4 de la convention est de promouvoir de bonne foi la négociation collective entre les travailleurs ou leurs organisations d’une part, et les employeurs ou leurs organisations, d’autre part, afin de parvenir à un accord sur les conditions d’emploi. La commission souligne en outre qu’elle n’a pas demandé au gouvernement d’imposer la négociation collective obligatoire, étant donné que comme le prévoit l’article 4 de la convention, la négociation collective doit être libre et volontaire, mais qu’elle a souligné la nécessité de renforcer le cadre de la négociation collective. La commission rappelle également, au sujet des comités tripartites établis au niveau de la branche d’activité, que le principe du tripartisme, qui est particulièrement adapté au traitement de questions de plus large portée (rédaction de législations, formulation de politiques du travail), ne doit pas se substituer au principe, inscrit dans la convention, de l’autonomie des organisations de travailleurs et des employeurs (ou de leurs organisations) dans la négociation collective des conditions d’emploi. La commission rappelle également que, quel que soit le type de système retenu, il devrait avoir pour but premier d’encourager, par tous les moyens possibles, la négociation collective libre et volontaire entre les parties, en leur laissant la plus grande autonomie possible mais tout en établissant un cadre législatif et un appareil administratif auquel elles peuvent recourir, sous une forme volontaire et d’un accord commun, pour faciliter la conclusion d’une convention collective dans les meilleures conditions (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 242). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, d’intensifier ses efforts pour que des mesures efficaces, y compris d’ordre législatif, soient prises pour renforcer le cadre législatif de la négociation collective de façon à promouvoir et à encourager la négociation libre et volontaire, de bonne foi, entre les organisations syndicales et les employeurs ou leurs organisations. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs auxquelles elles s’appliquent et le nombre de travailleurs couverts.
Article 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de veiller à ce que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, notamment les enseignants et les employés des entreprises publiques, bénéficient du droit à la négociation collective. La commission note avec regret que le gouvernement ne fait que réitérer que tout fonctionnaire, quel que soit son grade ou son rang, fait partie de la fonction publique et contribue à l’administration de l’Etat, et que, à ce titre, tous les fonctionnaires sont exclus du champ d’application de l’article 6 de la convention. Elle constate également que la CSI et de la HKCTU sont préoccupées par le fait que les fonctionnaires sont exclus de l’application de la convention, sans distinction de rang ou de fonction. Tout en notant en outre l’explication du gouvernement selon laquelle les représentants du personnel ont de nombreuses possibilités de participer aux procédures permettant de déterminer les conditions d’emploi, notamment par l’intermédiaire d’un mécanisme élaboré de consultation du personnel à trois niveaux et divers organes indépendants qui fournissent un avis impartial sur les questions relatives aux conditions d’emploi, la commission réitère qu’une distinction doit être faite entre, d’une part, les fonctionnaires qui, de par leurs fonctions, participent directement de l’administration de l’Etat (par exemple dans certains pays, ceux des ministères et autres organes de cette nature, avec leur personnel d’appui), lesquels peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par l’Etat, des entreprises publiques ou des institutions publiques autonomes, lesquelles devraient bénéficier des garanties prévues par la convention. Elle rappelle que l’établissement de simples procédures de consultation pour les fonctionnaires au lieu de réelles procédures de conventions collectives n’est pas suffisant. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour s’assurer que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, y compris les enseignants et les salariés d’entreprises publiques, jouissent du droit de négociation collective. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès à cet égard dans un avenir proche.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 31 août 2016, qui ont trait à des questions dont la commission a déjà été saisie et qui par ailleurs allèguent de nouvelles violations de la convention dans la pratique, notamment des licenciements antisyndicaux et des atteintes au droit de négociation collective. La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) reçues le 1er septembre 2016 concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces observations. Elle prend note des commentaires du gouvernement sur les observations formulées par la CSI et la HKCTU en 2013.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement faisait état de l’élaboration d’un projet d’amendement qui habiliterait le tribunal du travail à ordonner la réintégration d’un travailleur sans que le consentement de l’employeur soit pour cela nécessaire lorsque le licenciement serait avéré injustifié et illégal, et elle avait exprimé l’espoir que ledit projet, à l’étude depuis 1999, serait adopté sans délai supplémentaire. La commission note que le gouvernement communique à ce propos les éléments suivants: i) il reconnaît pleinement l’importance de la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et il est résolu à protéger les droits des travailleurs dans ce domaine; ii) il n’admet pas – et n’admettra pas – que des employeurs ou des personnes agissant en leur nom contreviennent à la loi; iii) il accorde un haut degré de priorité aux enquêtes sur les plaintes pour discrimination antisyndicale; et iv) les efforts qu’il déploie sont dans une large mesure reflétés par le faible nombre de plaintes de cette nature enregistrées chaque année. La commission observe à cet égard que, selon la HKCTU, le faible nombre des plaintes et le nombre encore plus faible des cas dans lesquels les actions en justice contre des employeurs se concluent favorablement (pas plus de deux depuis 1997) démontrent à l’évidence qu’il n’existe pratiquement aucune protection contre la discrimination antisyndicale à Hong-kong. La commission note que le gouvernement annonce qu’il a saisi en mars 2016 le Conseil législatif (LegCo) d’un projet de loi modificative de la loi sur l’emploi et que, à la fin de la période considérée, ce conseil étudiait ce projet. La commission note toutefois que, selon les observations de la HKCTU, les amendes prévues dans ce projet d’instrument en cas d’inexécution d’une ordonnance de réintégration du travailleur n’atteignent au maximum que 50 000 dollars de Hong-kong (soit 6 410 dollars des Etats-Unis) et qu’une proposition de loi visant à doubler ce montant a été retirée afin que le texte en soit à nouveau discuté devant le Conseil consultatif du travail. La commission veut croire que ce projet de loi, qui est à l’étude depuis dix-sept ans, sera enfin adopté sans délai supplémentaire, de manière à inscrire dans la législation le principe d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, et qu’il sera effectivement appliqué dans la pratique. Elle prie le gouvernement de faire état de tout progrès à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient également sur la nécessité de renforcer le cadre de la négociation collective en raison notamment du degré particulièrement faible de diffusion des conventions collectives – lesquelles ne sont pas contraignantes à l’égard de l’employeur – et de l’inexistence d’un cadre institutionnel pour la reconnaissance du syndicalisme et de la négociation collective. La commission note que le gouvernement communique à ce propos les éléments suivants: i) la négociation collective, pour être efficace, doit être volontaire; la négociation collective ordonnée par la loi ne saurait être susceptible de conduire à des résultats fructueux, comme avec la négociation volontaire; ii) à cinq reprises, en 1998, 1999, 2002, 2009 et 2013, le Conseil législatif a voté pour annuler des délibérations sur des motions axées sur la négociation collective obligatoire; iii) les employeurs et les salariés ou leurs organisations respectives sont libres de négocier et conclure des conventions collectives sur les conditions d’emploi, et le Département du travail, lorsqu’il est fait appel à ses services de conciliation, incite les parties à conclure entre elles des accords sur les conditions d’emploi dont elles ont convenu; iv) la négociation volontaire entre les employeurs et les salariés, soutenue par le service de la conciliation, a contribué à des relations socioprofessionnelles harmonieuses: en 2014 et en 2015, le nombre moyen des journées de travail perdues pour cause de grève dans le secteur privé n’a été respectivement que de 0,04 et 0,03 pour 1 000 salariés; v) des conventions collectives ont été conclues dans certaines branches d’activité ou professions, notamment dans l’imprimerie, la construction, les transports publics routiers, les transports aériens, la transformation des aliments et boissons, l’abattage des porcs et la maintenance des ascenseurs; et vi) des mesures adaptées aux conditions locales ont été prises pour promouvoir des négociations directes et volontaires entre les employeurs et les salariés ou leurs organisations respectives, ainsi: le Département du travail a produit toute une série de documents promotionnels et il a organisé divers séminaires et conférences pour promouvoir une communication effective entre travailleurs et employeurs ainsi que des réunions de partage assorties de visites d’entreprises pour les représentants syndicaux, les employeurs et les organisations d’employeurs de diverses branches d’activité. Il a ainsi agi au niveau de l’entreprise, en encourageant les employeurs à entretenir une communication et une consultation effective sur les questions d’emploi; au niveau de la branche d’activité, par l’intermédiaire de comités tripartites, qui se réunissent régulièrement et ont des discussions sur les questions d’intérêt commun (amendements à l’ordonnance sur l’emploi (EO)) et qui émettent des avis (par exemple à l’adresse de la Commission du salaire minimum légal).
Observant que les mesures de promotion déployées au niveau des branches d’activité se limitent aux commissions tripartites, la commission réitère que le principe du tripartisme, qui est particulièrement adapté au traitement de questions de plus large portée (rédaction de législations, formulation de politiques du travail), ne doit pas se substituer au principe, inscrit dans la convention, de l’autonomie des organisations de travailleurs et des employeurs (ou de leurs organisations) dans la négociation collective des conditions d’emploi. De plus, notant que le gouvernement a mentionné à plusieurs reprises des mesures «visant à promouvoir des négociations directes et volontaires entre les employeurs et les salariés ou leurs organisations respectives», la commission rappelle que, lorsqu’il existe un syndicat représentatif et qu’il est actif au sein de l’entreprise ou de la branche d’activité considérée, admettre que d’autres représentants des travailleurs soient partenaires à la négociation collective non seulement affaiblit la position du syndicat, mais aussi porte atteinte au droit à la négociation collective. A la lumière des observations de la HKCTU, selon lesquelles des conventions collectives négociées ne sont pas mises en œuvre et que les employeurs refusent généralement de reconnaître les syndicats aux fins de la négociation collective, la commission rappelle que le principe de négociation de bonne foi, qui découle de l’article 4 de la convention, comprend la reconnaissance des organisations représentatives ainsi que le respect mutuel des engagements pris et des résultats auxquels on est parvenu par la négociation. La commission prie le gouvernement d’intensifier, en consultation avec les partenaires sociaux et conformément aux considérations ci-dessus, les efforts tendant à ce que des mesures efficaces, y compris d’ordre législatif, soient prises pour promouvoir et encourager la négociation libre et volontaire, de bonne foi, entre les organisations syndicales et les employeurs ou leurs organisations.
Article 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement indique les différentes catégories et fonctions selon lesquelles les fonctionnaires sont répartis, de manière à pouvoir déterminer ceux d’entre eux qui sont commis à l’administration de l’Etat et ceux qui ne le sont pas. La commission note à ce propos que le gouvernement réitère que: i) tous les fonctionnaires sont commis à l’administration de l’Etat et, à ce titre, sont exclus du champ d’application de la convention, du fait qu’ils sont responsables de la formulation des politiques et stratégies ainsi que de la bonne application des lois et des dispositions réglementaires et que tout fonctionnaire, quel que soit son grade, est un rouage de la fonction publique qui apporte à sa manière sa contribution à l’administration de l’Etat; et ii) le gouvernement a mis en place un système de consultation particulièrement élaboré selon lequel les représentants du personnel sont largement consultés sur les conditions d’emploi. La commission note également que le gouvernement communique les éléments suivants: i) dans la procédure de règlement des questions par voie de consultation, les représentants du personnel peuvent présenter leurs revendications et avancer des contre-propositions en réponse à celles du gouvernement; et ii) divers organes indépendants, comme la Commission permanente des salaires et conditions de service dans la fonction publique, fournissent un avis impartial au gouvernement après avoir tenu compte des avis exprimés par les parties employeur et travailleurs. La commission rappelle que la procédure de détermination des catégories de fonctionnaires qui sont effectivement commis à l’administration de l’Etat doit suivre une démarche cas par cas, s’appuyant sur des critères tels que les prérogatives incombant aux autorités publiques (en particulier leur pouvoir d’imposer et faire exécuter des règles et obligations et d’imposer des sanctions en cas d’inexécution), et qu’une distinction doit être faite entre, d’une part, les fonctionnaires qui, par leurs fonctions, participent directement de l’administration de l’Etat (par exemple dans certains pays, ceux des ministères et autres organes de cette nature, avec leur personnel d’appui), lesquels peuvent être exclus du champ d’application de la convention, et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par l’Etat, des entreprises publiques ou des institutions publiques autonomes (par exemple les salariés d’entreprises publiques, les employés des communes ou des autres collectivités décentralisées et les enseignants du secteur public), lesquelles devraient bénéficier des garanties prévues par la convention. La commission rappelle que seuls peuvent être exclus du champ d’application de la convention les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat et que l’institution de simples procédures de consultation à l’égard des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, plutôt que des véritables procédures de négociation collective, n’est pas suffisante. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, y compris les enseignants du secteur public et les salariés d’entreprises publiques, jouissent du droit de négociation collective et de fournir toute information à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires faits par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) dans des communications en date du 30 août 2013, qui se réfèrent à des questions examinées par la commission et allèguent de nombreuses violations de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement mentionnait l’élaboration d’un projet d’instrument modificateur qui habiliterait le tribunal du travail à ordonner la réintégration d’un travailleur, sans que le consentement de l’employeur pour cela soit nécessaire, lorsque le licenciement s’est avéré injustifié et illégal, et elle avait exprimé l’espoir que cet instrument serait adopté rapidement. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a revu la proposition concernant cet amendement de manière à prévoir qu’un employeur qui ne déférerait pas à une telle ordonnance du tribunal du travail devra verser au salarié une indemnité supplémentaire et que le non-paiement de cette indemnité constituera un délit pénal. Le gouvernement précise qu’il a consulté le Conseil consultatif du travail ainsi que le groupe de travail sur la main-d’œuvre du Conseil législatif au sujet de cette nouvelle proposition, et que l’instrument modificatif conçu en conséquence est actuellement en cours de rédaction. La commission exprime à nouveau l’espoir que ce projet d’instrument, qui est à l’examen depuis 1999, sera adopté sans autre délai, de telle sorte que ce principe de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale de cette nature soit inscrit dans la loi, et elle demande que le gouvernement fasse connaître les progrès enregistrés dans ce sens.
Article 4. Promotion de la négociation collective La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient aussi sur la nécessité de renforcer le cadre de la négociation collective en raison notamment du degré particulièrement faible de diffusion des conventions collectives, du fait que ces conventions ne sont pas contraignantes pour l’employeur et, enfin, de l’absence de tout cadre institutionnel de reconnaissance du syndicalisme et de la négociation collective. La commission note que le gouvernement réitère les arguments suivants: i) employeurs et salariés sont libres de négocier et de conclure des conventions collectives concernant les conditions d’emploi; ii) des conventions collectives ont été conclues dans divers secteurs de l’économie; iii) le Département du travail produit et diffuse une documentation promotionnelle gratuite sur l’efficacité de la communication et de la consultation et organise des séminaires sur l’efficacité de la communication entre salariés et employeurs et sur les bonnes pratiques en matière de gestion; iv) le gouvernement encourage la négociation volontaire et directe entre employeurs et salariés ou entre leurs organisations aux différents niveaux; v) le gouvernement continue de se servir des commissions tripartites pour promouvoir la négociation bipartite volontaire par branche d’activité; vi) le gouvernement poursuivra les mesures ainsi exposées, dans le but de favoriser l’instauration d’un climat propice à la négociation volontaire entre les employeurs et les salariés ou leurs organisations respectives, au niveau de la branche d’activité ou de l’entreprise. La commission note cependant que, selon la HKCTU, le gouvernement rejette l’adoption d’une législation sur la négociation collective parce qu’une telle législation instaurerait également un cadre institutionnel de reconnaissance du syndicalisme, et il argue pour cela qu’une telle législation porterait atteinte à la compétitivité de l’économie de Hong-kong. La HKCTU allègue en outre que les employeurs restent le plus souvent sourds aux appels à la négociation collective des syndicats, et elle évoque plusieurs situations qui en attestent. S’agissant du dialogue tripartite évoqué par le gouvernement, la HKCTU affirme que les commissions tripartites n’ont qu’un caractère consultatif et n’ont aucune responsabilité légalement contraignante d’instaurer ou encourager la négociation collective au niveau de l’entreprise ou de la branche. La commission rappelle que l’article 4 de la convention tend à encourager et promouvoir la négociation volontaire de conventions collectives entre les organisations de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations. Elle considère que le principe du tripartisme, particulièrement approprié pour régler des questions de grande portée (élaboration de la législation, formulation de la politique du travail), ne devrait pas se substituer au principe de l’autonomie des organisations de travailleurs et des employeurs (ou de leurs organisations) dans la négociation collective des conditions d’emploi. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures appropriées additionnelles, y compris de nature législative, en vue d’encourager et de promouvoir la négociation de conventions collectives entre les syndicats et les employeurs ou leurs organisations.
Article 6. Droits de négociation collective dans la fonction publique. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement indique les différentes catégories et fonctions selon lesquelles les fonctionnaires sont répartis, de manière à pouvoir déterminer ceux d’entre eux qui sont commis à l’administration de l’Etat et ceux qui ne le sont pas. Elle note à ce propos que le gouvernement réitère que tous les fonctionnaires sont commis à l’administration de l’Etat, du fait qu’ils sont responsables, entre autres choses, de la formulation des politiques et stratégies ainsi que de la bonne application des lois en même temps que de fonctions réglementaires, et que tout fonctionnaire, quel que soit son grade, est un rouage de la fonction publique apportant à sa manière sa contribution à l’administration de l’Etat. Le gouvernement confirme que tous les fonctionnaires, ainsi que toutes les personnes employées par les divers organismes indépendants ayant pour mission de faire bénéficier le gouvernement d’avis impartiaux sur les questions de rémunération et conditions d’emploi dans la fonction publique sont exclus du champ d’application de la convention. Il indique qu’il a cependant mis en place un système efficace de consultation du personnel sur les questions touchant à ses conditions d’emploi. La commission rappelle qu’en vertu de la convention les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat devraient jouir non seulement du droit d’être consultés quant à leurs conditions d’emploi mais aussi de celui de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour que ce droit soit garanti par un cadre institutionnel approprié. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI), datés du 4 août 2011, concernant des questions déjà soulevées par la commission, ainsi que des commentaires supplémentaires communiqués par la CSI et par la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU), datés du 31 août 2011, se référant entre autres à la privation d’une protection efficace contre la discrimination antisyndicale à Hong-kong que prouvent le faible nombre de plaintes soumises par le Département du travail et le nombre encore plus faible de cas dans lesquels les travailleurs concernés ont gagné contre les employeurs – deux seulement depuis 1997. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans plusieurs de ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à la nécessité d’assurer une meilleure protection contre la discrimination antisyndicale et avait noté l’information du gouvernement selon laquelle ce dernier élaborait un projet de loi de modification tendant à habiliter le tribunal du travail à ordonner, sans que le consentement préalable de l’employeur soit nécessaire, la réintégration ou le réemploi en cas de licenciement injustifié et illégal. La commission avait également noté que le gouvernement avait indiqué que: i) des progrès étaient en cours concernant la préparation d’amendements visant à introduire de nouvelles dispositions sur la réintégration et le réemploi obligatoires dans le cadre de l’ordonnance sur l’emploi, chapitre 57; ii) une fois la rédaction du projet d’amendement achevée, celui-ci serait soumis au Conseil législatif; iii) le gouvernement s’était engagé à introduire un projet de loi sanctionnant pénalement le non-respect des paiements ordonnés par les tribunaux du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la nouvelle loi comprendra également une disposition prévoyant le paiement d’une autre somme aux salariés, au cas où l’employeur ne respecterait pas l’obligation qui lui serait faite de réintégrer ou réemployer l’intéressé. La commission exprime de nouveau l’espoir que cette loi, qui est en cours d’examen depuis 1999, sera bientôt adoptée de manière à établir dans la législation le principe d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, et elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès à cet égard.
Article 4. Mesures destinées à promouvoir la négociation collective. Plusieurs des commentaires précédents de la commission portaient sur la nécessité de renforcer le cadre de la négociation collective, en particulier en ce qui concerne le faible taux de couverture des conventions collectives qui, de surcroît, ne lient pas les employeurs (voir Comité de la liberté syndicale, cas no 1942), et l’absence de cadre institutionnel permettant de reconnaître les syndicats et de mener des négociations collectives. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir de nouvelles conventions collectives bipartites en développant et utilisant pleinement les mécanismes de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, et d’indiquer tous nouveaux secteurs couverts par les conventions collectives ainsi que le niveau de couverture (nombre de conventions collectives et de travailleurs couverts). Par ailleurs, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour continuer de promouvoir les négociations bipartites volontaires dans le secteur privé, et de fournir des informations supplémentaires concernant les nouveaux secteurs dans lesquels des conventions collectives ont été conclues. La commission avait précédemment noté la référence du gouvernement à un ensemble de mesures, séminaires et activités de promotion entre les représentants des travailleurs et des employeurs, et son indication selon laquelle des conventions collectives avaient été négociées dans l’industrie alimentaire et les services de sécurité. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, au cours de la période sur laquelle porte le rapport, des conventions collectives ont été conclues dans les secteurs de l’abattage de porcs, de la gestion des biens et dans certains services de transport public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait également noté que le gouvernement avait déclaré: i) qu’il continuerait à recourir à des comités tripartites comme l’un des moyens utiles de promouvoir les négociations volontaires bipartites au niveau du secteur; ii) qu’il avait promu des négociations directes et volontaires entre les employeurs et les organisations de travailleurs; iii) qu’il avait pris des mesures appropriées aux conditions locales pour promouvoir les négociations volontaires et directes entre les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations respectives. La commission note que le gouvernement réitère ces affirmations dans son rapport. Etant donné que la CSI se réfère à une couverture par des conventions collectives réduites à seulement un pour cent de la population, la commission prie de nouveau le gouvernement de continuer de promouvoir la négociation collective et de fournir des informations à cet égard.
Article 6. Mesures destinées à promouvoir la négociation collective à l’égard des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les différentes catégories et fonctions des fonctionnaires afin d’identifier ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat et ceux qui ne le sont pas. La commission avait noté que, selon la CSI, tous les travailleurs du secteur public sont privés du droit de négociation collective. La commission note de nouveau que le gouvernement indique une fois de plus que tous les fonctionnaires, à Hong-kong, c’est-à-dire les personnes employées par des bureaux et départements de l’administration publique, sont commis à l’administration de l’Etat vu qu’ils sont chargés notamment de formuler les politiques et stratégies, de contrôler l’application de la loi et d’assurer les fonctions de réglementation. Tout en notant que, selon le rapport du gouvernement, il n’existe pas de négociation collective dans le secteur public mais seulement des consultations, la commission rappelle que, conformément à l’article 4, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat doivent non seulement bénéficier du droit d’être consultés au sujet de leurs conditions d’emploi, mais également du droit de négociation collective, et elle prie le gouvernement de garantir ce droit. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les différentes catégories et fonctions des fonctionnaires afin d’identifier ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat et ceux qui ne le sont pas. La commission prie également le gouvernement d’indiquer tout accord conclu dans le secteur public.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) datées d’août 2009 et par la Confédération syndicale internationale (CSI) datées respectivement du 26 août 2009 et du 9 septembre 2009, concernant la discrimination exercée par les pouvoirs publics à l’encontre de la HKCTU, ainsi que les commentaires du gouvernement.

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à la nécessité d’assurer une meilleure protection contre la discrimination antisyndicale et avait noté l’information du gouvernement selon laquelle ce dernier élaborait un projet de loi de modification tendant à habiliter le tribunal du travail à ordonner, sans que le consentement préalable de l’employeur soit nécessaire, la réintégration ou le réemploi en cas de licenciement injustifié et illégal. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que des progrès ont été réalisés en matière d’introduction de nouvelles dispositions sur la réintégration et le réemploi obligatoires dans le cadre de l’ordonnance sur l’emploi, chapitre 57, et que, une fois que la rédaction du projet sera achevée, celui-ci sera soumis au Conseil législatif; le gouvernement exprime son engagement à introduire un projet de loi qui sanctionne pénalement le non-respect des paiements ordonnés par les tribunaux du travail. La commission exprime à nouveau l’espoir que le projet de loi en question, qui est à l’examen depuis 1999, sera bientôt adopté de manière à établir dans la législation le principe d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès à cet égard.

Article 4. Mesures destinées à promouvoir la négociation collective. Les commentaires antérieurs de la commission portaient sur la nécessité de renforcer le cadre de la négociation collective, en particulier en ce qui concerne le faible taux de couverture des conventions collectives, qui de surcroît ne lient pas les employeurs (voir Comité de la liberté syndicale, cas no 1942), et l’absence de cadre institutionnel permettant de reconnaître les syndicats et de mener des négociations collectives. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir de nouvelles conventions collectives bipartites en développant et utilisant pleinement les mécanismes de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, et d’indiquer tous nouveaux secteurs couverts par les conventions collectives, ainsi que le niveau de couverture (nombre de conventions collectives et de travailleurs couverts). Par ailleurs, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour continuer à promouvoir les négociations bipartites volontaires dans le secteur privé et de fournir des informations supplémentaires concernant les nouveaux secteurs dans lesquels des conventions collectives ont été conclues. La commission note la référence du gouvernement à un ensemble de mesures, séminaires et activités de promotion entre les représentants des travailleurs et des employeurs indiquant que, depuis son dernier rapport, des conventions collectives ont été négociées dans l’industrie alimentaire et les services de sécurité. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci continuera à recourir à des comités tripartites considérés comme l’un des moyens utiles de promouvoir la négociation volontaire bipartite au niveau du secteur. Le gouvernement ajoute qu’il a promu des négociations directes et volontaires entre les employeurs et organisations de travailleurs. En outre, la commission note, d’après l’indication de la CSI, que moins de 1 pour cent des travailleurs sont couverts par des conventions collectives et que les conventions qui existent ne sont pas obligatoires. Le gouvernement répond que le nombre de syndicats et d’affiliations a subi un accroissement constant depuis plusieurs années. La commission voudrait rappeler les observations soumises par le Conseil des syndicats de Hong-kong et de Kowloon qui portent sur la nécessité pour le gouvernement d’introduire une législation sur les droits de négociation collective. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a toujours pris les mesures appropriées aux conditions nationales pour promouvoir des négociations volontaires et directes entre les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations respectives. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à promouvoir la négociation collective et de fournir des informations à ce propos.

Article 6. Mesures destinées à promouvoir la négociation collective à l’égard des agents publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les différentes catégories et fonctions des agents publics afin d’identifier ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat et ceux qui ne le sont pas. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que tous les fonctionnaires appartenant au HKSAR, c’est-à-dire les personnes occupées dans les bureaux/départements de l’administration publique, sont commis à l’administration de l’Etat, vu qu’elles sont chargées notamment de formuler les politiques et stratégies, de contrôler l’application de la loi et d’assurer des fonctions de réglementation. La commission note, selon la CSI, que tous les travailleurs du secteur public sont privés du droit de négociation collective. Tout en notant que, selon le rapport du gouvernement, il n’existe pas de négociation collective dans le secteur public mais de simples consultations, la commission rappelle que, conformément à l’article 4, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat doivent non seulement bénéficier du droit d’être consultés au sujet de leurs conditions d’emploi, mais également du droit de négociation collective, et prie le gouvernement d’assurer un tel droit. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les différentes catégories et fonctions des agents publics afin d’identifier ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat et ceux qui ne le sont pas. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute convention conclue dans le secteur public.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la nécessité d’assurer une meilleure protection contre la discrimination antisyndicale, en même temps qu’elle prenait note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles ce dernier élaborerait un projet de loi d’amendement tendant à habiliter le tribunal du travail à ordonner, sans que le consentement préalable de l’employeur soit nécessaire, la réintégration ou le réengagement en cas de licenciement injustifié et illégal. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a travaillé sur l’élaboration d’un projet de loi d’amendement, mais le Conseil consultatif du travail, qui est le comité consultatif tripartite de haut niveau pour les questions relatives au travail, n’est pas parvenu à un accord sur certains détails techniques. Il compte toutefois poursuivre les discussions à ce sujet. La commission espère que ce projet de loi, qui est examiné depuis 1999, sera prochainement adopté afin que la législation prévoie une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

Article 4. Mesures visant à promouvoir la négociation collective. Les précédents commentaires de la commission portaient sur la nécessité de renforcer le cadre de la négociation collective, en particulier en ce qui concerne le faible taux de couverture par les conventions collectives qui, de surcroît, ne lient pas les employeurs (voir le cas no 1942 du Comité de la liberté syndicale) et l’absence de cadre institutionnel permettant de reconnaître les syndicats et de mener des négociations collectives. La commission a noté également les mesures prises par le gouvernement afin de promouvoir la négociation collective, notamment en encourageant les négociations volontaires, en instaurant un dialogue tripartite dans chaque secteur d’activité par le biais de comités tripartites de secteur (hôtellerie et restauration, construction, théâtre, logistique, gestion des biens, imprimerie, tourisme, industrie du ciment et du béton, et activités de détail). A ce sujet, rappelant que le dialogue tripartite ne saurait remplacer les négociations bipartites prévues par la convention, la commission a prié le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour encourager la conclusion de nouvelles conventions collectives bipartites en mettant en place des procédures de négociation volontaire entre employeurs et employés ou entre leurs organisations respectives, et d’indiquer les autres secteurs couverts par des conventions collectives en précisant le niveau de couverture (le nombre de conventions collectives et le nombre de travailleurs protégés). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des conventions collectives ont été signées dans deux autres secteurs, à savoir les services de nettoyage et le tourisme, et que le Département du travail encourage les employeurs à maintenir un dialogue efficace avec les syndicats de salariés ou de travailleurs, et à les consulter sur les questions relatives à l’emploi. De plus, le Département du travail produit des supports promotionnels et organise des séminaires destinés à promouvoir la négociation volontaire et directe sur le lieu de travail. Le gouvernement indique qu’il encourage des négociations bipartites volontaires au niveau industriel en mettant en place des comités tripartites industriels qui contribuent à créer un climat positif favorisant la négociation entre les organisations d’employeurs et de travailleurs dans les industries et dans les entreprises. Le gouvernement insiste sur le fait que la négociation volontaire a contribué à des relations professionnelles harmonieuses, qui ont eu un impact considérable sur la réduction du nombre d’arrêts de travail. En outre, en mars 2006, le gouvernement a organisé, avec la participation des fonctionnaires du BIT, un atelier sur la coopération en matière de gestion du travail, qui a permis notamment l’échange d’expériences concernant la négociation collective. La commission prend note de cette information, mais estime toutefois que le niveau de couverture de la négociation collective est très bas. Elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour continuer à promouvoir les négociations bipartites volontaires dans le secteur privé, et de fournir des informations supplémentaires concernant les nouveaux secteurs dans lesquels des conventions collectives ont été conclues.

La commission prend note des observations formulées par le Conseil des syndicats de Hong-kong et de Kowloon qui portent sur la nécessité que le gouvernement introduise une législation sur les droits à la négociation collective. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Mesures destinées à promouvoir les droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’indiquer toutes mesures examinées ou adoptées à la suite des travaux du Groupe consultatif sur l’amélioration du mécanisme d’ajustement des salaires de la fonction publique créé par le gouvernement; 2) d’indiquer les mesures prises en vue de reconnaître les droits de négociation collective à cette catégorie de fonctionnaires; et 3) de communiquer des informations sur les différentes activités de la fonction publique afin de déterminer les catégories de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

En ce qui concerne le mécanisme d’ajustement des salaires de la fonction publique, la commission note que, selon le gouvernement, après consultation avec les salariés, il a mis au point un mécanisme amélioré d’ajustement des salaires de la fonction publique qui comprend une méthode plus appropriée d’enquête sur la tendance annuelle des salaires, un cadre d’organisation d’enquêtes périodiques des niveaux de salaire et un cadre d’application des résultats de ces enquêtes à la fonction publique. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu du fait que tous les fonctionnaires sont commis à l’administration de l’Etat, dans la mesure où ils sont responsables de la formulation de politiques et de stratégies et de l’application des lois et des règlements, ils sont tous exclus de l’application de la convention. Toutefois, le mécanisme de consultation existant encourage la communication effective entre le personnel et la direction sur les questions concernant les conditions d’emploi. En outre, le gouvernement s’efforce de mettre en place des procédures destinées à favoriser la participation des représentants du personnel à des consultations plus approfondies sur les conditions d’emploi.

La commission prend note de cette information et rappelle que, en vertu de l’article 4, les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat devraient bénéficier non seulement du droit à être consultés sur leurs conditions d’emploi, mais également du droit à la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer les différentes catégories et fonctions des fonctionnaires afin d’identifier ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat et ceux qui ne le sont pas.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 2004 et de la discussion qui a suivi. La Commission de la Conférence avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier examinait des mesures visant à assurer une meilleure application de la convention, notamment en matière de promotion de la négociation collective, et avait exprimé le ferme espoir que ces mesures seraient adoptées sans délai pour garantir la pleine application de la convention.

Article 1 de la convention. Les précédents commentaires de la commission concernaient la nécessité d’assurer une meilleure protection contre la discrimination antisyndicale. La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles ce dernier élaborait un projet de loi d’amendement tendant à habiliter le tribunal du travail à ordonner, sans que le consentement préalable de l’employeur soit nécessaire, la réintégration ou le réengagement en cas de licenciement injustifié et illégal. Cette initiative était soutenue par le Conseil consultatif tripartite du travail.

La commission note qu’un projet de loi d’amendement est en cours d’élaboration, mais qu’en raison de la complexité du problème le gouvernement a besoin de temps. Elle le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés en vue d’adopter le projet de loi. Notant que cette question est examinée depuis 1999, elle espère que le projet sera adopté dès que possible.

Article 4. 1. Mesures visant à promouvoir la négociation collective. Les précédents commentaires de la commission portaient sur la nécessité de renforcer le cadre de la négociation collective en tenant compte des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), et la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU), et des conclusions et recommandations adoptées par le Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1942. Ce cas concerne le faible taux de couverture par les conventions collectives qui, de plus, ne lient pas les employeurs et l’absence de cadre institutionnel permettant de reconnaître les syndicats et de mener des négociations collectives.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il approuve entièrement l’article 4 de la convention et est déterminé à promouvoir des négociations volontaires et directes entre les employeurs et les employés ou leurs organisations respectives. Elle note également que le gouvernement décrit des mesures destinées à promouvoir la négociation collective, notamment en favorisant une communication efficace en entreprise, grâce à des séminaires, à la diffusion d’informations et à la réalisation d’une enquête informelle sur la communication au travail. Par ailleurs, les mesures décrites doivent encourager les négociations volontaires en instaurant un dialogue tripartite dans chaque secteur d’activité par le biais de comités tripartites de secteur (hôtellerie et restauration, construction, théâtre, logistique, gestion des biens, imprimerie, tourisme, industrie du ciment et du béton, et activités de détail). Le gouvernement souligne que les comités tripartites ne sont pas uniquement des organes consultatifs. Au contraire, ils constituent une véritable instance permettant aux principales organisations d’employeurs et d’employés d’aborder des questions de travail d’intérêt commun, ce qui facilite la communication et la négociation. Au cours de la période couverte par le rapport, pour promouvoir la négociation collective, les comités tripartites ont fait porter leurs efforts sur la gestion des ressources humaines dans les secteurs concernés. Grâce à ces efforts, dans certains secteurs (gestion des biens, hôtellerie et tourisme) les organisations d’employeurs et d’employés ont approuvé des principes généraux sur la bonne gestion des ressources humaines; ces principes mettent en évidence l’importance d’une communication efficace entre employeurs et employés. En septembre 2004, les trois comités tripartites des secteurs de la restauration, des activités de détail, de l’hôtellerie et du tourisme ont organisé un grand séminaire sur les relations de travail à l’intention des employeurs et des employés.

D’après le rapport du gouvernement, la commission note aussi que, même si aucune statistique sur la négociation collective n’est disponible, il est fréquent que des conventions collectives soient conclues dans certains secteurs (imprimerie, construction, transports publics routiers et aériens, maintenance des navires, manutention de marchandises). De nombreuses conventions ont été conclues grâce aux services de conciliation du Département du travail.

La commission prend note de ces informations et relève que des conventions collectives ont été adoptées dans les secteurs mentionnés. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les autres secteurs couverts par des conventions collectives en précisant le niveau de couverture (nombre de conventions collectives et nombre de travailleurs protégés). De plus, relevant qu’une communication efficace et un dialogue tripartite ne sauraient remplacer des négociations bipartites, même s’ils peuvent s’avérer utiles pour promouvoir de bonnes relations de travail au plus haut niveau, la commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour encourager la conclusion de nouvelles conventions collectives bipartites en mettant en place des procédures de négociation volontaire entre employeurs et employés ou entre leurs organisations respectives, et en faisant plein usage de ces procédures.

2. Mesures destinées à promouvoir les droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter toutes les mesures voulues pour reconnaître aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi.

D’après le rapport du gouvernement, la commission note que le gouvernement a mis en place, au sein de la fonction publique, un mécanisme de consultation sophistiqué à trois niveaux, en tenant compte de l’esprit et des principes de l’article 4 de la convention. Il permet la tenue de consultations entre la direction et le personnel sur différentes questions qui intéressent les fonctionnaires, notamment les conditions d’emploi, sans faire de distinction entre les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat et les autres. Le gouvernement va utiliser ce mécanisme pour mettre en place des procédures ou des instances spécifiques afin que les représentants du personnel participent à des consultations approfondies sur les conditions d’emploi des fonctionnaires lorsque cela s’impose. Actuellement, il collabore étroitement avec le personnel pour améliorer le mécanisme d’ajustement des salaires de la fonction publique en vue de soutenir une politique qui a pour objet le maintien des traitements à un niveau comparable aux salaires du secteur privé. A cette fin, le gouvernement a mis en place un groupe consultatif en avril 2003. Il fonctionne déjà comme une instance régulière permettant de mener des débats approfondis avec les représentants du personnel des quatre conseils consultatifs centraux et les quatre principaux syndicats du personnel de la fonction publique.

Tenant dûment compte de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures examinées ou adoptées à la suite des travaux du Groupe consultatif sur l’amélioration du mécanisme d’ajustement des salaires de la fonction publique. De plus, faisant à nouveau observer que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises en vue de reconnaître les droits de négociation collective à cette catégorie de fonctionnaires. Enfin, elle le prie de communiquer des informations supplémentaires sur les différentes activités de la fonction publique afin de déterminer les catégories de fonctionnaires qui ne sont pas affectés à l’administration de l’Etat.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des informations communiquées par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 2004 et de la discussion qui a suivi. La Commission de la Conférence avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier examinait des mesures visant à assurer une meilleure application de la convention, notamment en matière de promotion de la négociation collective, et avait exprimé le ferme espoir que ces mesures seraient adoptées sans délai pour garantir la pleine application de la convention.

Article 1 de la convention. Les précédents commentaires de la commission concernaient la nécessité d’assurer une meilleure protection contre la discrimination antisyndicale. La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles ce dernier élaborait un projet de loi d’amendement tendant à habiliter le tribunal du travail à ordonner, sans que le consentement préalable de l’employeur soit nécessaire, la réintégration ou le réengagement en cas de licenciement injustifié et illégal. Cette initiative était soutenue par le Conseil consultatif tripartite du travail.

La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un projet de loi d’amendement est en cours d’élaboration, mais qu’en raison de la complexité du problème le gouvernement a besoin de temps. Elle le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés en vue d’adopter le projet de loi. Notant que cette question est examinée depuis 1999, elle espère que le projet sera adopté dès que possible.

Article 4. 1. Mesures visant à promouvoir la négociation collective. Les précédents commentaires de la commission portaient sur la nécessité de renforcer le cadre de la négociation collective en tenant compte des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU), et des conclusions et recommandations adoptées par le Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1942. Ce cas concerne le faible taux de couverture par les conventions collectives qui, de plus, ne lient pas les employeurs et l’absence de cadre institutionnel permettant de reconnaître les syndicats et de mener des négociations collectives.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il approuve entièrement l’article 4 de la convention et est déterminé à promouvoir des négociations volontaires et directes entre les employeurs et les employés ou leurs organisations respectives. Elle note également que le gouvernement décrit des mesures destinées à promouvoir la négociation collective, notamment en favorisant une communication efficace en entreprise, grâce à des séminaires, à la diffusion d’informations et à la réalisation d’une enquête informelle sur la communication au travail. Par ailleurs, les mesures décrites doivent encourager les négociations volontaires en instaurant un dialogue tripartite dans chaque secteur d’activité par le biais de comités tripartites de secteur (hôtellerie et restauration, construction, théâtre, logistique, gestion des biens, imprimerie, tourisme, industrie du ciment et du béton, et activités de détail). Le gouvernement souligne que les comités tripartites ne sont pas uniquement des organes consultatifs. Au contraire, ils constituent une véritable instance permettant aux principales organisations d’employeurs et d’employés d’aborder des questions de travail d’intérêt commun, ce qui facilite la communication et la négociation. Au cours de la période couverte par le rapport, pour promouvoir la négociation collective, les comités tripartites ont fait porter leurs efforts sur la gestion des ressources humaines dans les secteurs concernés. Grâce à ces efforts, dans certains secteurs (gestion des biens, hôtellerie et tourisme) les organisations d’employeurs et d’employés ont approuvé des principes généraux sur la bonne gestion des ressources humaines; ces principes mettent en évidence l’importance d’une communication efficace entre employeurs et employés. En septembre 2004, les trois comités tripartites des secteurs de la restauration, des activités de détail, de l’hôtellerie et du tourisme ont organisé un grand séminaire sur les relations de travail à l’intention des employeurs et des employés.

D’après le rapport du gouvernement, la commission note aussi que, même si aucune statistique sur la négociation collective n’est disponible, il est fréquent que des conventions collectives soient conclues dans certains secteurs (imprimerie, construction, transports publics routiers et aériens, maintenance des navires, manutention de marchandises). De nombreuses conventions ont été conclues grâce aux services de conciliation du Département du travail.

La commission prend note de ces informations et relève que des conventions collectives ont été adoptées dans les secteurs mentionnés. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les autres secteurs couverts par des conventions collectives en précisant le niveau de couverture (nombre de conventions collectives et nombre de travailleurs protégés). De plus, relevant qu’une communication efficace et un dialogue tripartite ne sauraient remplacer des négociations bipartites, même s’ils peuvent s’avérer utiles pour promouvoir de bonnes relations de travail au plus haut niveau, la commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour encourager la conclusion de nouvelles conventions collectives bipartites en mettant en place des procédures de négociation volontaire entre employeurs et employés ou entre leurs organisations respectives, et en faisant plein usage de ces procédures.

2. Mesures destinées à promouvoir les droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter toutes les mesures voulues pour reconnaître aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi.

D’après le rapport du gouvernement, la commission note que le gouvernement a mis en place, au sein de la fonction publique, un mécanisme de consultation sophistiqué à trois niveaux, en tenant compte de l’esprit et des principes de l’article 4 de la convention. Il permet la tenue de consultations entre la direction et le personnel sur différentes questions qui intéressent les fonctionnaires, notamment les conditions d’emploi, sans faire de distinction entre les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat et les autres. Le gouvernement va utiliser ce mécanisme pour mettre en place des procédures ou des instances spécifiques afin que les représentants du personnel participent à des consultations approfondies sur les conditions d’emploi des fonctionnaires lorsque cela s’impose. Actuellement, il collabore étroitement avec le personnel pour améliorer le mécanisme d’ajustement des salaires de la fonction publique en vue de soutenir une politique qui a pour objet le maintien des traitements à un niveau comparable aux salaires du secteur privé. A cette fin, le gouvernement a mis en place un groupe consultatif en avril 2003. Il fonctionne déjà comme une instance régulière permettant de mener des débats approfondis avec les représentants du personnel des quatre conseils consultatifs centraux et les quatre principaux syndicats du personnel de la fonction publique.

Tenant dûment compte de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures examinées ou adoptées à la suite des travaux du Groupe consultatif sur l’amélioration du mécanisme d’ajustement des salaires de la fonction publique. De plus, faisant à nouveau observer que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises en vue de reconnaître les droits de négociation collective à cette catégorie de fonctionnaires. Enfin, elle le prie de communiquer des informations supplémentaires sur les différentes activités de la fonction publique afin de déterminer les catégories de fonctionnaires qui ne sont pas affectés à l’administration de l’Etat.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) concernant la discrimination antisyndicale et les obstacles à la négociation collective. Elle prend note des observations du gouvernement en réponse aux observations de la CISL.

Article 1 de la convention. La commission prend note des commentaires de la CISL et de la HKCTU dénonçant une généralisation des actes de discrimination antisyndicale en raison des lacunes du régime légal de protection contre ce type de discrimination. Elle note que le gouvernement rejette ces critiques et déclare avec force que la législation offre sur ce plan une protection adéquate. Elle note également que le gouvernement travaille sur un projet de loi d’amendement qui tendrait à habiliter le tribunal du travail à ordonner, sans que le consentement préalable de l’employeur ne soit nécessaire, la réintégration ou le réengagement en cas de licenciement injustifié et illégal. Cette initiative est soutenue par le Conseil consultatif du travail, instance dans laquelle employeurs et travailleurs sont représentés à nombre égal. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 4. Selon les commentaires de la CISL, moins de 1 pour cent de la population active est couverte par des conventions collectives, lesquelles n’ont, qui plus est, pas de caractère juridiquement contraignant, et l’absence d’un cadre institutionnel nécessaire à la reconnaissance des syndicats et à la négociation collective (aspect soulignéégalement par la HKCTU), y compris dans le secteur public, confine dans une certaine mesure les syndicats dans un rôle essentiellement de groupe de pression, d’organisateur ou de conseiller des travailleurs. La commission note que le gouvernement signale le caractère volontaire des négociations visées dans le contexte de la convention. Elle rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait invité le gouvernement àétudier sérieusement l’adoption de dispositions législatives qui soient propres à promouvoir la négociation volontaire entre organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de régler les conditions d’emploi par des conventions collectives, étant donné que le gouvernement avait indiqué que les mécanismes de négociation n’avaient pas été mis en place. La commission rappelle en outre que ces commentaires ont été formulés à la suite des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1942, relatif à l’opportunité de l’adoption de procédures objectives de détermination de la représentativité des organisations syndicales aux fins de la négociation collective, eu égard à l’absence de protection légale de la négociation collective, au caractère marginal de la représentativité des syndicats et au fait que bien peu de travailleurs et de secteurs sont couverts par des conventions collectives, lesquelles n’ont en outre pas de caractère contraignant et sont souvent non respectées par les employeurs (311e rapport du Comité de la liberté syndicale, approuvé par le Conseil d’administration à sa session de novembre 1998, paragr. 235-271).

Dans ces circonstances, c’est avec regret que la commission note qu’en décembre 2002 selon le rapport du gouvernement, le Conseil législatif a à nouveau voté contre une motion appelant l’adoption d’une législation sur la négociation collective. La commission rappelle néanmoins que dans ses précédents rapports le gouvernement indiquait que quelques conventions collectives avaient été conclues dans certains secteurs - construction, imprimerie, réparation des navires, manutention de marchandises et transport - et que le Département du travail avait pris des initiatives pour encourager et favoriser la négociation volontaire et directe entre les employeurs et les salariés ou leurs organisations respectives, au niveau de l’entreprise et, lorsque ces négociations volontaires avaient échoué, avait même entrepris des démarches de conciliation pour aider les parties à parvenir à un accord. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra d’autres mesures en ce sens.

Dans son rapport, le gouvernement expose que sa politique consiste à encourager et promouvoir la négociation collective sur une base volontaire et à entretenir des échanges tripartites à travers neuf commissions tripartites, agissant dans un certain nombre de secteurs: restauration, construction, spectacles, stockage et transport de marchandises, gestion de patrimoine, imprimerie, hôtellerie et tourisme, industrie du ciment et du béton et commerce de détail. Ces commissions tripartites s’efforcent de susciter un climat propice à la négociation collective; elles ont aidé le gouvernement àélaborer des modèles de contrats (individuels, semble-t-il) d’emploi (dans la restauration, les transports et la construction) et des guides de références (dans l’hôtellerie et le tourisme).

La commission souligne que des commissions tripartites ne constituent pas en elles-mêmes des organismes de négociation au sens de l’article 4 de la convention puisqu’elles comprennent des représentants du gouvernement en plus de ceux des organisations d’employeurs et de travailleurs et qu’elles ne semblent jouer qu’un rôle consultatif. S’agissant des mesures prises jusque-là par le gouvernement pour promouvoir une négociation collective bipartite, la commission estime qu’il reste encore beaucoup à faire. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport toute nouvelle mesure prise ou envisagée, notamment en ce qui concerne la promotion de nouvelles conventions collectives bipartites ou l’élaboration de tout nouveau projet législatif tendant à encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler au moyen de conventions collectives les conditions d’emploi.

S’agissant notamment du secteur public, la commission prend note des déclarations du gouvernement à l’effet que celui-ci ne voit pas la nécessité d’un système de négociation collective avec les fonctionnaires car il existe dans ce secteur un mécanisme bien établi et assez étendu de consultation avec les syndicats et associations concernés, mécanisme que le gouvernement décrit en détail. En cas de changement très important des conditions de service, si un accord ne peut être conclu, la question «peut»être soumise à une commission d’enquête indépendante, dont les recommandations sont contraignantes. La commission fait néanmoins observer que «si l’article 6 de la convention no 98 permet d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories doivent bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris salariales» (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 262). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat aient le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi.

La commission note également que, dans son précédent rapport, le gouvernement déclarait ne pas disposer de statistiques sur les conventions collectives puisque aucune disposition légale ne prévoit l’enregistrement de celles-ci. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles informations soient recueillies, et de fournir dans son prochain rapport des indications détaillées sur le nombre de conventions collectives conclues et les secteurs et le nombre de travailleurs ainsi couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que l’article 1, paragraphe 2 b), de la convention couvrait, outre le licenciement, le fait de porter préjudice à un travailleur par «tous autres moyens» en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales, préjudices qui peuvent prendre la forme de transfert, mutation, rétrogradation, privation ou restriction de tout ordre (rémunération, avantages sociaux, formation professionnelle), et avait demandé au gouvernement de revoir sa législation de telle manière qu’elle prévoie une protection contre tous actes de discrimination antisyndicale, et pas seulement contre les licenciements. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les articles 21B et 21C de l’ordonnance sur l’emploi prévoient la protection des employés contre divers actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi, y compris, mais pas seulement, les licenciements. Le gouvernement indique que l’article 21B(1) reconnaît aux employés le droit de s’affilier à un syndicat et de participer aux activités syndicales. En vertu de l’article 21B(2) de l’ordonnance sur l’emploi, un employeur qui licencie, sanctionne ou frappe autrement de discrimination un employé pour avoir exercé ses droits syndicaux commet un délit et est passible, s’il est condamné, d’une amende de 100 000 dollars de Hong-kong. La commission prend bonne note de cette information.

S’agissant du consentement mutuel préalable requis de la part de l’employeur et de l’employé intéressé, en l’absence duquel un travailleur ne peut être réintégré mais reçoit à la place une indemnité, le gouvernement indique avoir révisé les dispositions sur la réintégration figurant dans l’ordonnance sur l’emploi. La recommandation formulée aux termes de cette révision est que les dispositions pertinentes soient modifiées à tel effet que, si un employé dont il est établi qu’il a été licencié de manière déraisonnable et illégale (y compris pour des raisons relevant de la discrimination antisyndicale) fait une demande de réintégration ou de réengagement, le tribunal du travail peut ordonner cette réintégration ou ce réengagement s’il juge cette mesure appropriée sans avoir à obtenir le consentement de l’employeur. Le gouvernement ajoute qu’un projet de loi sur l’emploi (amendement) visant à donner effet à cette proposition législative est en cours. La commission prend note avec intérêt de cette information et demande au gouvernement de la tenir informée des développements concernant cet amendement à l’ordonnance sur l’emploi, qui permettra au tribunal du travail d’ordonner, s’il le juge approprié, la réintégration ou le réengagement sans avoir à obtenir le consentement de l’employeur.

Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager sérieusement l’adoption de dispositions législatives propres à promouvoir la négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de réglementer les conditions d’emploi par le biais de conventions collectives. La commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives en vigueur ainsi que le nombre de travailleurs et d’industries couverts par de telles conventions pendant la période à l’examen.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la création d’une unité pour la promotion des consultations sur le lieu de travail au sein du Département du travail en 1998 témoigne de sa volonté de promouvoir la négociation collective volontaire. Au niveau de l’entreprise, cette unité assure une vaste gamme de services pour encourager les employeurs à engager des négociations directes avec leurs employés ou syndicats sur des questions relatives à l’emploi. Au niveau du secteur d’activité, l’unité a fait des progrès remarquables pour promouvoir le dialogue tripartite en portant de deux à huit le nombre des comités tripartites industriels au cours des trois dernières années. Le gouvernement indique que des conventions collectives ont été conclues dans certaines entreprises. Au niveau de l’industrie ou du commerce, des conventions collectives ont été conclues dans deux branches de la construction, dans l’imprimerie, dans la maintenance des navires ainsi que dans les secteurs de la manutention et des transports. Cependant, comme il n’existe pas d’obligation légale de signaler les conventions collectives conclues, le gouvernement ne dispose pas de statistiques y relatives. Enfin, le gouvernement souligne qu’en 1998 et 1999 le Conseil législatif a débattu et rejeté deux motions préconisant la promulgation d’une législation sur la négociation collective. Le gouvernement respecte les vues du Conseil législatif et considère qu’à ce stade il n’est pas urgent d’introduire une législation sur la négociation collective.

La commission prend note des explications fournies par le gouvernement concernant les efforts faits au niveau de l’entreprise et au niveau sectoriel pour favoriser un environnement propice à la négociation collective. La commission doit cependant rappeler que le droit de négocier librement les conditions de travail avec les employeurs est un élément essentiel de la liberté syndicale et que les syndicats doivent avoir le droit de chercher à améliorer, par la négociation collective, les conditions de vie et de travail de ceux qu’ils représentent. A cet égard, la commission avait noté avec préoccupation dans sa précédente demande directe au gouvernement les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1942 (voir 311e rapport, paragr. 235 à 271, approuvé par le Conseil d’administration à sa session de novembre 1998). Le Comité de la liberté syndicale avait noté, entre autres, que l’absence de protection juridique en matière de négociation collective avait entraîné la marginalisation des syndicats de Hong-kong et que seuls de rares travailleurs bénéficiaient de conventions collectives dans un nombre très limité de secteurs comme la construction, l’imprimerie et la manutention portuaire; qui plus est, les accords conclus n’étaient pas contraignants et étaient rarement respectés par les employeurs. Le Comité de la liberté syndicale avait également considéré que le cas évoqué illustrait clairement la nécessité d’adopter des dispositions établissant des procédures objectives pour déterminer le statut représentatif des syndicats aux fins de la négociation collective.

Eu égard à l’obligation qui incombe au gouvernement de promouvoir la négociation collective, selon ce que prévoit l’article 4, et en l’absence d’une disposition légale offrant une protection en la matière, ainsi que l’avait relevé le Comité de la liberté syndicale, la commission demande une fois de plus au gouvernement d’envisager sérieusement l’adoption de dispositions législatives propres à promouvoir la négociation volontaire entre organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de réglementer les conditions de l’emploi par le biais de conventions collectives. La commission demande en outre au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation à cet égard et rappelle qu’il peut solliciter l’assistance technique de l’OIT sur cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport ainsi que des conclusions du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 1942 (voir 311e rapport, paragr. 235 à 271, approuvé par le Conseil d'administration à sa session de novembre 1998).

Article 1 de la convention. La commission note que l'article 18(1) de la section 8 de l'ordonnance sur la déclaration des droits de Hong-kong prévoit que chacun jouit du droit d'association, y compris celui de constituer des syndicats en vue de la protection de leurs intérêts et celui de s'y affilier. La commission note en outre l'indication du gouvernement selon laquelle de nouvelles dispositions sur la protection de l'emploi ont été adoptées le 27 juin 1997 en vertu de l'ordonnance no 3 sur l'emploi (modifiée), afin notamment de renforcer la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicales. La commission note toutefois que l'article 32A(1)(c)(i) de l'ordonnance sur l'emploi ne prévoit une protection que contre le licenciement de travailleurs en raison d'activités syndicales, et que l'article 32A(5)(a) de la même ordonnance permet à un travailleur de porter plainte pour obtenir réparation seulement dans le cas d'un licenciement au motif de l'affiliation à un syndicat ou de l'exercice d'une fonction ou d'une activité syndicale. La commission rappelle que l'article 1, paragraphe 2 b), de la convention porte sur le licenciement ou sur les actes qui portent préjudice à un travailleur en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales, préjudices qui peuvent prendre la forme de transfert, mutation, rétrogradation, privation ou restriction de tout ordre (rémunération, avantages sociaux, formation professionnelle). (Voir l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 212.)

Par ailleurs, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, lorsque l'employeur ne donne pas de motifs justifiés pour le licenciement, le tribunal du travail peut ordonner la réintégration ou le réengagement du salarié, sous réserve d'un accord mutuel préalable entre l'employeur et le salarié. Lorsqu'il n'ordonne pas sa réintégration ou son réengagement, le tribunal du travail peut accorder au salarié une prime de départ et une indemnité d'un montant maximum de 150 000 dollars de Hong-kong. La commission estime toutefois qu'une législation permettant en pratique à l'employeur, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale, n'est pas suffisante au regard de l'article 1 de la convention, la mesure la plus appropriée étant la réintégration (étude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 220). A cet égard, la commission prend bonne note de l'indication du gouvernement selon laquelle il a entrepris la révision de la disposition de l'ordonnance sur l'emploi qui prévoit un accord mutuel en vue de la réintégration du salarié et que, une fois que cette révision aura été menée à bien, le gouvernement consultera le Conseil consultatif du travail.

Afin de rendre la législation pleinement conforme à l'article 1 de la convention, la commission prie le gouvernement de revoir l'ordonnance sur l'emploi afin de garantir: i) une protection contre tout acte de discrimination antisyndicale, et ii) un droit de réintégration qui ne sera pas subordonné à un accord mutuel préalable entre l'employeur et le salarié. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.

Article 4. La commission prend note de l'information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le Département du travail a pris des mesures pour encourager et promouvoir des négociations volontaires et directes entre employeurs et salariés ou entre leurs organisations respectives à l'échelle de l'entreprise, ainsi que le dialogue tripartite à l'échelle sectorielle. De plus, afin de renforcer la promotion de négociation volontaire et directe entre employeurs et salariés, le Département du travail a créé en avril 1998 le service pour la promotion des consultations sur le lieu de travail, service qui encourage et conseille les entreprises en vue de la création de moyens de communication efficaces et d'un mécanisme de consultation des effectifs par le biais de diverses activités qui comprennent des cours de formation, des stages, des visites et des services consultatifs adaptés aux besoins de l'entreprise.

La commission rappelle toutefois que l'article 4 de la convention indique que les pouvoirs publics doivent prendre des mesures pour encourager et promouvoir des procédures de négociation volontaires entre employeurs et organisations de travailleurs afin de réglementer les conditions d'emploi par le biais de conventions collectives. La commission constate avec préoccupation que le Comité de la liberté syndicale a noté à ce sujet ce qui suit:

... l'absence de protection juridique en matière de négociation collective a entraîné la marginalisation des syndicats de Hong-kong, et seuls de rares travailleurs bénéficient de conventions collectives dans un nombre très limité de secteurs comme la construction, l'imprimerie et la manutention portuaire; qui plus est, les accords conclus ne sont pas contraignants et sont rarement respectés par les employeurs. En outre, le gouvernement ne fait pas d'observation sur les exemples concrets fournis par la confédération plaignante au sujet de certaines grandes organisations syndicales de Hong-kong - comme le Syndicat général du personnel du terminal de l'aéroport international de Hong-kong, l'Association du personnel de l'entreprise Hong-kong Telephone Ltd. Co. et l'Association du personnel de l'entreprise Kowloon Motor Bus Ltd. Co. -, dont les interlocuteurs patronaux ont refusé de négocier les conditions d'emploi ou d'appliquer les accords qui avaient été conclus (voir cas no 1942, op. cit., paragr. 269).

Compte tenu de l'obligation qui incombe au gouvernement de promouvoir la négociation collective, comme le prévoit l'article 4 de la convention, et de l'absence de dispositions ou d'une protection juridique, comme l'a noté le Comité de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement d'envisager sérieusement l'adoption de dispositions législatives de nature à promouvoir les négociations volontaires entre employeurs et organisations de travailleurs afin de réglementer les conditions d'emploi par des conventions collectives. La commission prie également le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport le nombre de conventions collectives en vigueur pendant la période couverte par le rapport du gouvernement, ainsi que le nombre de travailleurs et de secteurs visés par ces conventions.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Article 1 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que le montant des amendes pour violation des dispositions des articles 21 B et 21 C de l'ordonnance en matière d'emploi sur la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale a été porté de 25 000 dollars de Hong-kong à 100 000 dollars de Hong-kong, avec effet au 14 décembre 1995.

La commission note par ailleurs que le gouvernement de Hong-kong a proposé récemment de modifier l'ordonnance sur l'emploi de manière à permettre à tout salarié licencié, au motif de son appartenance syndicale ou de ses activités syndicales, d'engager un recours en dommages et intérêts devant le tribunal, dont le juge serait habilité à prononcer une sentence ou à ordonner la réintégration de l'employé, sous réserve d'un accord mutuel entre l'employeur et l'employé concernés. Cette proposition a été entérinée par le Comité consultatif tripartite du travail, et la procédure législative est désormais en cours. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès relatifs à l'adoption de ces propositions, ainsi que de toutes mesures prises pour améliorer la protection contre les actes de discrimination antisyndicale.

Article 2. La commission rappelle que ses observations antérieures portaient sur la nécessité d'assurer une protection efficace des organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes par rapport aux autres. Elle avait pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle il considérait que les mesures administratives avaient fonctionné de manière satisfaisante pour appliquer cette disposition de la convention, et qu'en conséquence il n'était pas nécessaire d'adopter des dispositions législatives spécifiques. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique les types de mesures administratives adoptées au cours de l'année passée pour assurer la protection contre les actes d'ingérence, y compris par l'examen des comptes des syndicats et par des visites d'inspection et de sensibilisation. Le gouvernement soutient que ces mesures ont fonctionné de manière satisfaisante pour donner effet à cet article de la convention, mais qu'il continuera de suivre la situation de près et de veiller à une protection adéquate des organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes par rapport aux autres. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses futurs rapports, de toutes mesures prises pour assurer l'application de cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que les observations formulées par la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) et la réponse que le gouvernement y a apportée.

1. Article 1 de la convention. La commission note que la HKCTU déclare qu'en dépit de la récente révision du système des relations du travail entreprise par le gouvernement de Hong-kong les victimes de discrimination antisyndicale n'ont pas la possibilité d'obtenir une réparation sous forme de réintégration. Le gouvernement indique qu'il a étudié attentivement l'option de la réintégration comme réparation en cas de cessation discriminatoire de la relation de travail, mais qu'il l'a jugée irréalisable dans le contexte de Hong-kong. Ce remède serait, en effet, difficile à mettre en oeuvre car les employeurs se montrent très souvent peu disposés à reprendre à leur service les salariés intéressés. Le gouvernement estime par conséquent qu'une réparation sous forme d'indemnité pécuniaire serait plus adaptée à la situation de Hong-kong.

La commission indique à nouveau que le gouvernement devrait prendre des mesures visant à renforcer la protection accordée aux travailleurs contre la discrimination antisyndicale dans le cadre de leur emploi en faisant en sorte que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient appliquées dans la pratique.

2. Article 2. La HKCTU affirme que l'ordonnance sur l'emploi ne protège pas les travailleurs contre les actes d'ingérence perpétrés par les employeurs ou par leurs organisations. A cela, le gouvernement répond que l'article 21B(2) de cette ordonnance prévoit une protection adéquate contre les actes d'ingérence puisqu'il dispose que tout employeur ou toute personne agissant pour le compte d'un employeur qui, entre autres, empêche ou dissuade, ou agit dans le dessein d'empêcher ou de dissuader, un salarié d'exercer les droits qui lui sont conférés en vertu de l'article 21B, sera coupable d'un délit et passible d'une amende de 20 000 dollars de Hong-kong.

La commission tient à rappeler, toutefois, que l'article 2 exige qu'une protection soit accordée aux organisations de travailleurs et d'employeurs contre tous actes d'ingérence et, en particulier, contre les actes tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que sa législation accorde une protection adéquate aux organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, conformément à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 1 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité d'un renforcement de la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale par la garantie de l'application, dans la pratique, d'un système de sanctions efficace et suffisamment dissuasif, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle toute violation des dispositions concernant la discrimination antisyndicale constitue une infraction pénale, sanctionnée par une amende pouvant s'élever à 25 000 dollars de Hong-kong. Pour renforcer l'effet dissuasif de cette mesure, une procédure législative actuellement en cours tend à porter ce montant à 100 000 dollars de Hong-kong. En outre, le gouvernement a proposé de modifier la législation afin que tout salarié licencié au motif de son appartenance syndicale ou de ses activités syndicales puisse engager un recours en dommages et intérêts auprès du Tribunal du travail, et que la charge de prouver que le licenciement n'est pas discriminatoire incombe à l'employeur.

La commission prend note de ces informations; elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès relatif à l'adoption de ces instruments modificateurs de la législation.

2. Article 2. S'agissant de la protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes par rapport aux autres, la commission note que le gouvernement souligne que l'article 36 de l'Ordonnance sur les syndicats (TUO) prévoit que les contributions versées éventuellement par les employeurs ou leurs organisations doivent apparaître dans la comptabilité que tout syndicat enregistré est tenu de communiquer chaque année au greffe des syndicats. L'article 37 de la TUO prévoit en outre que la comptabilité d'un syndicat enregistré doit être accessible, pour inspection, aux membres du syndicat ainsi qu'au greffier. Selon le gouvernement, ces dispositions garantissent qu'aucun employeur ne puisse exercer une influence sur des organisations de salariés par le biais d'un soutien financier. En outre, les inspections des fonctionnaires du Département du travail au siège des syndicats permettent elles aussi de dépister toute manoeuvre d'ingérence des employeurs à l'égard d'organisations de salariés. Le gouvernement considère que ces mesures administratives fonctionnent de manière satisfaisante pour appliquer cette disposition de la convention et qu'en conséquence il n'est pas nécessaire d'adopter des dispositions spécifiques.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1996.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations détaillées que le gouvernement fournit dans son rapport, ainsi que les observations formulées par le Congrès des syndicats (TUC) et la réponse apportée par le gouvernement. Elle note en outre les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1553 (281e rapport du comité, adopté par le Conseil d'administration à sa 252e session (février-mars 1992)).

Article 1 de la convention. La commission note, à la lecture de la déclaration du TUC que, bien que l'article 21 de l'ordonnance sur l'emploi interdise toute mesure de discrimination antisyndicale, la charge de la preuve revient à la victime, qui doit établir que la seule raison de la discrimination dont elle est frappée est l'exercice de ses droits syndicaux. Le gouvernement, pour sa part, répond que l'infraction aux dispositions sur la discrimination antisyndicale est qualifiée, par l'ordonnance sur l'emploi, de délit pénal passible d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 20.000 livres. En outre, la charge de la preuve dans le cadre d'une affaire pénale incombe à l'accusation et non à la victime, même si l'aboutissement des poursuites dépend essentiellement de la suffisance des preuves. En réponse à l'argument du TUC selon lequel il n'existe pas de mesures correctives que la victime d'une discrimination antisyndicale pourrait demander - étant donné qu'aucune compensation n'est requise de l'employeur pour remédier à la perte subie par la victime et que la réintégration ne peut être imposée par les tribunaux -, le gouvernement déclare qu'à l'occasion d'un récent passage en revue du système des relations du travail de Hong-kong il a été recommandé que le salarié licencié pour appartenance ou activité syndicale puisse demander une indemnisation au tribunal du travail et que la charge de prouver que le licenciement n'était pas discriminatoire devrait incomber à l'employeur. L'employeur qui ne satisferait pas à cette condition serait tenu de verser au salarié une indemnisation dont le montant serait fixé par le tribunal. Diverses instances, dont le Comité consultatif du travail, les syndicats, ainsi que les autres organisations de travailleurs et d'employeurs, sont actuellement consultées sur cette proposition.

La commission fait observer, comme elle l'a fait dans ses précédentes demandes directes, que la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale en ce qui concerne leur emploi est prévue aux articles 21B et 21C de l'ordonnance sur l'emploi. Toutefois, en ce qui concerne les mesures de réparation du préjudice subi par le travailleur syndiqué, la commission estime que la réintégration et le rétablissement de la position du travailleur licencié ou victime de discrimination pour des motifs antisyndicaux constituent le remède le plus approprié à des actes de discrimination antisyndicale. Une législation qui comporte des dispositions protectrices, mais qui permet en pratique à l'employeur de mettre fin à l'emploi d'un travailleur à condition de payer l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, alors que le motif réel est son affiliation ou son activité syndicale, n'est pas suffisante au regard de l'article 1 de la convention. (Voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 220.)

La commission veut croire que le passage en revue du système des relations du travail de Hong-kong, mentionné ci-dessus, prendra en considération le principe énoncé ici et elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des commentaires adressés par la Fédération des syndicats de la fonction publique, concernant la situation de la négociation collective dans la pratique, reçus le 8 mai 1989.

Etant donné que le gouvernement n'a pas encore répondu à ces commentaires, la commission procédera à un examen détaillé de ceux-ci ainsi que des points soulevés dans sa précédente demande au cours de son examen régulier de l'application de la convention.

Elle rappelle en outre son précédent commentaire formulé dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle relève qu'il y a à Hong-kong environ 400.000 travailleurs syndiqués. Ce chiffre correspond à peu près à 14 pour cent de la main-d'oeuvre totale. La commission note également qu'ont été conclues 88 conventions collectives "générales", connues de la Division des relations de travail. Ces conventions s'appliquent à 120.000 travailleurs, soit approximativement 4 pour cent de la main-d'oeuvre totale. Les chiffres susmentionnés semblent être restés constants au cours d'une longue période.

La commission ne met pas en doute les facteurs qui expliquent cette situation et auxquels se réfère le rapport du gouvernement pour 1982-1984, compte tenu des modifications apportées par ses rapports pour 1984-1986 et 1986-1988. Toutefois, les nombres de travailleurs syndiqués et de conventions conclues paraissent être exceptionnellement peu élevés. Ils ne paraissent pas refléter le "progrès constant de la négociation collective dans quelques-unes des grandes activités publiques" auquel le gouvernement se réfère dans son rapport pour 1982-1984. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir davantage de renseignements détaillés sur les raisons permettant d'expliquer les faibles proportions de travailleurs syndiqués et de conventions collectives conclues à Hong-kong. Elle le prie également de l'informer plus en détail sur l'action entreprise par le Département du travail pour promouvoir la négociation collective au sens de l'article 4 de la convention.

Articles 1 et 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions législatives assorties de sanctions civiles et pénales assurant la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou des organisations d'employeurs.

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