National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Système de salaires minima. La commission croit comprendre que, dans son fonctionnement actuel, le système de salaires minima comprend deux organes tripartites, à savoir le Comité consultatif des salaires agricoles (AWAB) et le Comité consultatif des salaires généraux (GWAB), qui fixent les taux de salaire minima légaux par âge, profession et zone géographique. En outre, il existe 17 conseils sur les salaires établis par le GWAB et chargés de déterminer les salaires minima dans les différentes professions, mais ces comités n’ont qu’occasionnellement procédé à la mise à jour des salaires légaux, de sorte que ceux-ci sont souvent dépassés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations mises à jour sur les divers taux de salaire minima actuellement en vigueur, tels qu’ils ont été fixés par l’AWAB et le GWAB, ainsi que par les conseils sur les salaires pour les différentes professions. Elle souhaiterait recevoir copie des derniers arrêtés sur les salaires applicables aux diverses catégories de travailleurs, copie de toutes enquêtes sur les conditions économiques nationales qui auraient pu être utilisées aux fins d’ajustement des salaires minima, et toutes statistiques disponibles concernant le nombre de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum, et l’évolution des salaires minima ces dernières années, comparée à celle des indicateurs, tels que l’indice des prix à la consommation.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Consultations avec les partenaires sociaux. Suite à son précédent commentaire sur ce point et aux difficultés dont le gouvernement a fait part concernant la participation des représentants des travailleurs aux travaux des organes consultatifs chargés de fixer les salaires minima, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le dialogue tripartite a repris au sein de ces organes et, si tel est le cas, de transmettre copie des comptes rendus des dernières réunions ou des rapports d’activité de l’AWAB et du GWAB.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application pratique de la législation relative aux salaires minima en termes de contrôle de l’application, y compris, par exemple, des extraits des rapports d’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions portant sur les salaires minima et les sanctions imposées, en particulier dans le secteur agricole, dans lequel l’on retrouve le plus grand nombre de cas de non-application.
La commission prend note des rapports du gouvernement et des documents qui y sont joints.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’en vertu de l’arrêté de 2002 sur la réglementation des salaires (généraux) (révisé) et de l’arrêté de 2002 sur la réglementation des salaires (industrie agricole) (révisé) les taux de salaires minima auparavant applicables aux employés de moins de 18 ans ont été supprimés. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle cette décision a été prise comme mesure censée contribuer à l’abolition effective du travail des enfants, conformément aux conventions ratifiées nos 138 et 182.
Article 4, paragraphe 1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Office consultatif des salaires généraux a établi un nouveau conseil des salaires, le Conseil des salaires de l’ingénierie générale, afin de fixer les salaires et de définir les conditions d’emploi des employés des branches d’ingénierie générale, étant donné que de nouvelles activités voient le jour et qu’il est nécessaire de permettre aux employés vulnérables d’avoir accès à une certaine protection, d’autant plus que la plupart des employés qui perdent leur emploi travaillent dans le secteur informel et ne sont pas représentés par les syndicats. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur l’évolution de la situation et sur les mesures envisagées par le gouvernement afin d’étendre la législation garantissant des salaires minima acceptables à tous les travailleurs dont les revenus sont très bas.
Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, les représentants d’employés n’étaient pas présents à la réunion de l’Office consultatif des salaires agricoles ni à celle de l’Office consultatif des salaires généraux, qui se sont tenues respectivement en avril 2001 et en avril 2002, ou les ont quittées. A cet égard, la commission est conduite à rappeler que le principe de pleine consultation et de participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’application des méthodes de fixation des salaires minima est l’une des exigences les plus essentielles de la convention, et que le gouvernement a une responsabilité particulière en ce qui concerne son application en droit et en pratique. Cependant, comme l’a souligné la commission à plusieurs occasions, le respect de ce principe ne dépend pas uniquement des gouvernements: il suppose aussi que les parties intéressées soient disposées à collaborer aux procédures de consultation et de participation. A la lumière de cela, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que le principe de consultation et de participation des partenaires sociaux, en nombre égal et sur un pied d’égalité, soit respecté et que les représentants d’employeurs et de travailleurs aient réellement la possibilité d’influencer les décisions à prendre dans un véritable esprit de tripartisme. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux progrès en la matière.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prend note des extraits du rapport annuel du Département du travail de 2001 et des informations statistiques sur les plaintes relatives au travail, des infractions relevées et des inspections et poursuites réalisées par le département. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations à jour et détaillées sur l’application de la convention en pratique, ainsi que tout autre élément portant sur le fonctionnement des méthodes de fixation de salaires minima.
La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle la législation n'a pas fait l'objet de modifications ayant des effets sur l'application dans la pratique de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, y compris dans le secteur agricole, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) les données disponibles relatives au nombre et aux différentes catégories de travailleurs visées par la réglementation en matière de salaires minima; et iii) les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre d'infractions à la réglementation susmentionnée et les sanctions prises.