ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 et 99 dans un même commentaire.
Article 3 de la convention no 131. Critères pour déterminer le niveau des salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la question soulevée par la Fédération des employeurs du Kenya et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), à savoir le fait que les hausses récentes des salaires minima n’ont pas tenu compte de facteurs tels que les capacités des sociétés en matière de paiement et de productivité. Elle relève que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun outil de mesure de la productivité n’était en place et que des discussions se poursuivaient sur l’élaboration d’une politique nationale sur les salaires et la rémunération. Elle note également que l’article 44(5) de la loi sur les institutions du travail contient une liste de critères que les conseils salariaux doivent prendre en compte lorsqu’ils exercent leurs fonctions, notamment: a) les besoins des employés et de leur famille, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie comparés d’autres groupes sociaux; b) les facteurs d’ordre économique, y compris les exigences du développement économique, les niveaux de productivité et l’intérêt qu’il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d’emploi, ainsi que la nécessité d’encourager l’investissement; c) la capacité des employeurs à faire prospérer leur activité; d) l’existence de petites et moyennes entreprises, ainsi que de microentreprises; e) le coût de la vie; f) la réduction de la pauvreté; g) le minimum vital; h) l’effet probable de toute condition d’emploi proposée sur l’emploi actuellement exercé ou la création d’emploi; i) tout autre facteur pertinent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les éléments pris en compte par les conseils salariaux lors de la détermination des ajustements des salaires minima. De plus, elle le prie de fournir des informations sur l’avancée de l’élaboration d’une politique nationale sur les salaires et la rémunération.
Article 2 de la convention no 99. Prestations en nature dans le secteur agricole. La commission note que l’article 17(5) de la loi de 2007 sur l’emploi dispose que, si dans un contrat de service ou une convention collective, il est prévu qu’une prestation soit accordée en nature à un employé, avec l’accord de celui-ci, ces prestations doivent servir à l’usage personnel du travailleur et être conforme à ses intérêts. La commission rappelle que l’article 2 dispose que les prestations en nature doivent non seulement servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et être conforme à leurs intérêts mais également avoir une valeur juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que la valeur attribuée aux prestations en nature dans le secteur agricole soit juste et raisonnable.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Critères d’ajustement des taux de salaire minimum. La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs du Kenya (FKE) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) concernant l’application de la convention, qui ont été reçues le 9 juillet 2013 et transmises au gouvernement le 9 septembre 2013. Les deux organisations d’employeurs indiquent que, nonobstant le processus d’élaboration d’une politique nationale des salaires minima, deux des trois éléments définis dans les directives nationales sur les salaires – capacité de payer et productivité – ne sont pas pris en compte lors de la détermination de l’augmentation des salaires minima et, de ce fait, le salaire minimum en vigueur est très coûteux pour le Kenya, ce qui occasionne un climat de tension dans les relations du travail, des difficultés en termes de négociation collective et une augmentation du secteur informel, en particulier pour les entreprises qui ont à peine les moyens de payer des salaires minima aussi élevés. La commission prend également note des autres observations formulées par l’OIE le 17 juillet 2013, dans lesquelles l’organisation se dit préoccupée par le fait que, au cours des cinq dernières années, les salaires minima ont été ajustés annuellement sur la seule base de l’inflation, sans qu’aucune considération ne soit accordée à la performance générale de l’économie. La commission prie le gouvernement de faire part de tout commentaire qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la FKE et de l’OIE.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 4 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la composition et les fonctions des Conseils généraux des salaires et des Conseils des salaires pour l’agriculture, établis en application de l’article 43, paragraphe 1, de la loi de 2007 sur les institutions du travail. Elle note que le Conseil national du travail, sans être directement concerné par les questions de salaires, est l’organe suprême qui supervise les Conseils des salaires. La commission note en outre que l’ordonnance de 2012 relative à la réglementation des salaires (agriculture) (amendement) et l’ordonnance de 2012 sur la réglementation des salaires (général) (amendement) ont augmenté l’une et l’autre de 13 pour cent les taux de salaire minima légaux. Plus concrètement, dans l’agriculture – secteur qui correspond aux catégories de travailleurs les moins rémunérées –, les ouvriers non qualifiés ont vu leur salaire mensuel porté de 3 765 shillings du Kenya (KES) en 2011 à 4 258 KES (environ 51 dollars des Etats-Unis) en 2012, tandis que les catégories les mieux rémunérées du secteur formel voyaient leur salaire mensuel porté de 17 118 KES en 2011 à 19 360 KES (environ 230 dollars E.-U.) en 2012.
La commission prend note de la création récente de la Commission des salaires et rémunérations, créée par l’article 230, paragraphe 1, de la Constitution, avec pour mission de fixer et revoir périodiquement les rémunérations et prestations de tous les salariés du secteur public. La commission croit comprendre que cette commission a établi un projet de règlement ou de directive déterminant, entre autres aspects, la manière dont elle entend interagir avec les syndicats de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont la Commission des salaires et rémunérations assure que les représentants des organisations de salariés du secteur public sont pleinement consultés et participent à toutes les étapes du processus de fixation du salaire minimum, comme prescrit par cet article de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de tous règlements ou directives qui auraient été promulgués à ce sujet.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, l’application de la législation concernant le salaire minimum constitue encore un défi, compte tenu de la pénurie d’effectifs dans l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur les taux de salaire minima en vigueur, des statistiques montrant l’évolution du salaire minimum légal rapporté à celle d’indicateurs économiques tels que l’indice des prix à la consommation au cours des dernières années, les résultats de l’action de l’inspection du travail et toutes études officielles sur des questions de politique du salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 4, paragraphe 1, de la convention.Système de salaires minima. La commission croit comprendre que, dans son fonctionnement actuel, le système de salaires minima comprend deux organes tripartites, à savoir le Comité consultatif des salaires agricoles (AWAB) et le Comité consultatif des salaires généraux (GWAB), qui fixent les taux de salaire minima légaux par âge, profession et zone géographique. En outre, il existe 17 conseils sur les salaires établis par le GWAB et chargés de déterminer les salaires minima dans les différentes professions, mais ces comités n’ont qu’occasionnellement procédé à la mise à jour des salaires légaux, de sorte que ceux-ci sont souvent dépassés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations mises à jour sur les divers taux de salaire minima actuellement en vigueur, tels qu’ils ont été fixés par l’AWAB et le GWAB, ainsi que par les conseils sur les salaires pour les différentes professions. Elle souhaiterait recevoir copie des derniers arrêtés sur les salaires applicables aux diverses catégories de travailleurs, copie de toutes enquêtes sur les conditions économiques nationales qui auraient pu être utilisées aux fins d’ajustement des salaires minima, et toutes statistiques disponibles concernant le nombre de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum, et l’évolution des salaires minima ces dernières années, comparée à celle des indicateurs, tels que l’indice des prix à la consommation.

Article 4, paragraphes 2 et 3.Consultations avec les partenaires sociaux.Suite à son précédent commentaire sur ce point et aux difficultés dont le gouvernement a fait part concernant la participation des représentants des travailleurs aux travaux des organes consultatifs chargés de fixer les salaires minima, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le dialogue tripartite a repris au sein de ces organes et, si tel est le cas, de transmettre copie des comptes rendus des dernières réunions ou des rapports d’activité de l’AWAB et du GWAB.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport.La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application pratique de la législation relative aux salaires minima en termes de contrôle de l’application, y compris, par exemple, des extraits des rapports d’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions portant sur les salaires minima et les sanctions imposées, en particulier dans le secteur agricole, dans lequel l’on retrouve le plus grand nombre de cas de non-application.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports du gouvernement et des documents qui y sont joints.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’en vertu de l’arrêté de 2002 sur la réglementation des salaires (généraux) (révisé) et de l’arrêté de 2002 sur la réglementation des salaires (industrie agricole) (révisé) les taux de salaires minima auparavant applicables aux employés de moins de 18 ans ont été supprimés. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle cette décision a été prise comme mesure censée contribuer à l’abolition effective du travail des enfants, conformément aux conventions ratifiées nos 138 et 182.

Article 4, paragraphe 1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Office consultatif des salaires généraux a établi un nouveau conseil des salaires, le Conseil des salaires de l’ingénierie générale, afin de fixer les salaires et de définir les conditions d’emploi des employés des branches d’ingénierie générale, étant donné que de nouvelles activités voient le jour et qu’il est nécessaire de permettre aux employés vulnérables d’avoir accès à une certaine protection, d’autant plus que la plupart des employés qui perdent leur emploi travaillent dans le secteur informel et ne sont pas représentés par les syndicats. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur l’évolution de la situation et sur les mesures envisagées par le gouvernement afin d’étendre la législation garantissant des salaires minima acceptables à tous les travailleurs dont les revenus sont très bas.

Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, les représentants d’employés n’étaient pas présents à la réunion de l’Office consultatif des salaires agricoles ni à celle de l’Office consultatif des salaires généraux, qui se sont tenues respectivement en avril 2001 et en avril 2002, ou les ont quittées. A cet égard, la commission est conduite à rappeler que le principe de pleine consultation et de participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’application des méthodes de fixation des salaires minima est l’une des exigences les plus essentielles de la convention, et que le gouvernement a une responsabilité particulière en ce qui concerne son application en droit et en pratique. Cependant, comme l’a souligné la commission à plusieurs occasions, le respect de ce principe ne dépend pas uniquement des gouvernements: il suppose aussi que les parties intéressées soient disposées à collaborer aux procédures de consultation et de participation. A la lumière de cela, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que le principe de consultation et de participation des partenaires sociaux, en nombre égal et sur un pied d’égalité, soit respecté et que les représentants d’employeurs et de travailleurs aient réellement la possibilité d’influencer les décisions à prendre dans un véritable esprit de tripartisme. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux progrès en la matière.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prend note des extraits du rapport annuel du Département du travail de 2001 et des informations statistiques sur les plaintes relatives au travail, des infractions relevées et des inspections et poursuites réalisées par le département. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations à jour et détaillées sur l’application de la convention en pratique, ainsi que tout autre élément portant sur le fonctionnement des méthodes de fixation de salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle la législation n'a pas fait l'objet de modifications ayant des effets sur l'application dans la pratique de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, y compris dans le secteur agricole, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) les données disponibles relatives au nombre et aux différentes catégories de travailleurs visées par la réglementation en matière de salaires minima; et iii) les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre d'infractions à la réglementation susmentionnée et les sanctions prises.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer