National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier de l’adoption du règlement du Cabinet des ministres no 413 du 22 juillet 2003 concernant la procédure visant à définir et à réviser le salaire mensuel minimum, qui a pour but d’amener le niveau du salaire mensuel minimum à 50 pour cent de la rémunération moyenne brute mensuelle d’ici à 2010, qui correspond à la fin d’une période de transition de sept ans.
Article 3 de la convention. Critères socio-économiques en vue de l’ajustement du salaire minimum. La commission note qu’en vertu du règlement du Cabinet des ministres no 858 du 17 octobre 2006 les taux de salaire minima mensuels et horaires étaient fixés à, respectivement, 120 lats (LVL) (soit 237 dollars des Etats-Unis environ) et 0,713 lats (LVL) (environ 1,40 dollar des Etats-Unis). Elle note également les explications fournies par le gouvernement selon lesquelles le dernier ajustement exécuté était nécessaire en raison de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation et compte tenu également du fait qu’il n’a pas été possible d’atteindre en 2005-06 les niveaux d’objectifs qui avaient été décidés en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir tous les renseignements requis sur la mise en œuvre du plan de transition (2004-2010) en vue de l’augmentation progressive du salaire minimum à 50 pour cent du salaire moyen, en particulier en ce qui concerne la façon dont les considérations sociales, telles que les besoins des travailleurs et de leur famille, le coût de la vie, ou les prestations de sécurité sociale ont été prises en considération dans le cadre de la révision annuelle du niveau de salaire minimum.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum, les réunions du Conseil de coopération tripartite national sur l’augmentation du salaire minimum et les activités de l’inspection du travail d’Etat en ce qui concerne le contrôle de l’application de la législation sur le salaire minimum. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est annexée, fournis en réponse à ses précédents commentaires.
Article 3 de la convention. La commission note avec satisfaction que le nouveau Code du travail de 2001 ne prévoit plus que des taux de salaires minimums inférieurs sont accordés lorsque les quotas de production ne sont pas remplis ou en cas de non-conformité aux normes de qualité. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 80(1) du nouveau Code du travail, même dans le cas de déductions de salaires autorisées pour exécution inadéquate ou pertes causées à l’employeur, le salaire minimum mensuel doit être maintenu pour le travailleur. Comme la commission l’a fait observer à plusieurs occasions, des facteurs comme la quantité et la qualité du travail accompli par un travailleur, alors que les éléments appropriés entrent dans la détermination de sa rémunération, ne doivent pas affecter le droit au paiement d’un salaire minimum, qui devrait être la garantie d’une juste rémunération en contrepartie du travail dûment accompli au cours d’une période déterminée.
Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au règlement no 580 du 27 décembre 2002 du Conseil des ministres, les taux de salaires minimums mensuels et par heure sont actuellement fixés à respectivement 70 et 0,419 lats, mais que ces taux ne correspondent pas au niveau nécessaire pour assurer des conditions de vie minimums. Le gouvernement ajoute qu’en 2001 le salaire minimum national représentait 63,3 pour cent du minimum vital, calculé par le Bureau central des statistiques et qu’on estime que 93 800 travailleurs, c’est-à-dire 16 pour cent de la population active totale, touchent un salaire mensuel brut égal au salaire minimum. Dans ces conditions, la commission est tenue de rappeler que le principal objectif du système de salaire minimum est de contribuer à l’éradication de la pauvreté en assurant un niveau de vie décent pour tous les travailleurs et leurs familles, et que par conséquent un salaire minimum qui manifestement ne couvre pas les besoins de base tels que le logement, la nourriture, l’éducation, la santé ou la sécurité sociale perd de son intérêt en tant que moyen de protection sociale. La commission veut croire que le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, s’efforcera de garantir que l’accroissement du salaire minimum reflète de manière adéquate les besoins des travailleurs et de leurs familles, notamment en assurant le maintien de leur pouvoir d’achat par rapport à un panier de base des biens de consommation essentiels, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’évolution des taux de salaire minimum par rapport à l’évolution d’autres indicateurs tels que le minimum vital ou le taux d’inflation.
Article 4. Suite à sa précédente demande sur ce point, la commission prend dûment note du règlement du 30 octobre 1998 relatif au Conseil national tripartite de coopération, dont l’article 6 prévoit une représentation égale des employeurs et des travailleurs. La commission apprécierait de recevoir des informations supplémentaires sur le fonctionnement dudit conseil, avec notamment des copies de ses rapports annuels ou de toutes études récentes sur des questions ayant trait à la fixation ou à l’ajustement des salaires minima.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’adoption de la loi du 13 décembre 2001 sur l’inspection du travail et du règlement no 158 du 16 avril 2002 du Conseil des ministres sur l’inspection du travail. Elle prend note aussi des informations statistiques au sujet du nombre de cas examinés et d’infractions liées aux salaires, relevés en 2001. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des règlements susmentionnés et de continuer à fournir toutes informations disponibles concernant l’application de la convention dans la pratique, en communiquant, par exemple, des informations sur le nombre et la couverture des conventions collectives fixant les niveaux de salaires minimums, le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la législation sur le salaire minimum, les résultats de l’inspection du travail et tous autres détails relatifs au fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’en vertu des articles 97 et 98 du Code du travail, lorsque la responsabilité du salarié en cas de non-réalisation des quotas de travail ou de non-réalisation de la production selon les normes de qualité n’est pas en cause, la rémunération mensuelle ne peut être inférieure à la rémunération minimale. Elle avait toutefois noté qu’en vertu de l’article 98 le salarié n’est pas rémunéré si la production dont il est responsable ne satisfait pas entièrement aux normes de qualité et que, dans le cas où sa responsabilité est partiellement en cause, celui-ci n’est rémunéré que selon des barèmes moins élevés. Elle avait demandé en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur l’application desdites dispositions des articles 97 et 98 et de préciser les mécanismes permettant aux salariés se trouvant dans la deuxième situation de recouvrer les sommes dues, compte étant tenu de la législation, relatives au salaire minimum. La commission a le regret de constater que le rapport du gouvernement ne contient pas d’élément de réponse sur ces points. Elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira les informations demandées dans son prochain rapport. Article 3. La commission note que le gouvernement reconnaît dans son rapport que «le salaire minimum se situe largement en deçà du coût de la vie tel que calculé par l’Office central de statistiques» et que, «au cours de la période 1990 à 1998, l’augmentation des prix à la consommation (inflation) a été pratiquement deux fois plus rapide que celle de la rémunération du travail». La commission note que, conformément aux informations communiquées par le gouvernement, en raison de ressources budgétaires limitées, la législation du travail ne donne pas pleinement effet à cette disposition de la convention. La commission rappelle qu’aux termes de la convention «les éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima devront, autant qu’il sera possible et approprié, compte tenu de la pratique et des conditions nationales, comprendre: a) les besoins des travailleurs et de leur famille, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie comparés d’autres groupes sociaux; b) les facteurs d’ordre économique, y compris les exigences du développement économique, la productivité et l’intérêt qu’il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d’emploi». La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement ne ménagera aucun effort afin que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir pour donner effet à la convention sur ces points. Article 4. La commission constate que le rapport n’apporte pas de réponse à sa précédente demande en ce qui concerne la composition du Conseil tripartite de consultation ni sur la manière dont est assurée la participation directe et égale des organisations d’employeurs et de travailleurs ou de représentants des employeurs et des travailleurs dans le fonctionnement du système de fixation des salaires minima. Elle exprime donc à nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les informations demandées.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’en vertu des articles 97 et 98 du Code du travail, lorsque la responsabilité du salarié en cas de non-réalisation des quotas de travail ou de non-réalisation de la production selon les normes de qualité n’est pas en cause, la rémunération mensuelle ne peut être inférieure à la rémunération minimale. Elle avait toutefois noté qu’en vertu de l’article 98 le salarié n’est pas rémunéré si la production dont il est responsable ne satisfait pas entièrement aux normes de qualité et que, dans le cas où sa responsabilité est partiellement en cause, celui-ci n’est rémunéré que selon des barèmes moins élevés. Elle avait demandé en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur l’application desdites dispositions des articles 97 et 98 et de préciser les mécanismes permettant aux salariés se trouvant dans la deuxième situation de recouvrer les sommes dues, compte étant tenu de la législation, relatives au salaire minimum. La commission a le regret de constater que le rapport du gouvernement ne contient pas d’élément de réponse sur ces points. Elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira les informations demandées dans son prochain rapport.
Article 3. La commission note que le gouvernement reconnaît dans son rapport que «le salaire minimum se situe largement en deçà du coût de la vie tel que calculé par l’Office central de statistiques» et que, «au cours de la période 1990 à 1998, l’augmentation des prix à la consommation (inflation) a été pratiquement deux fois plus rapide que celle de la rémunération du travail». La commission note que, conformément aux informations communiquées par le gouvernement, en raison de ressources budgétaires limitées, la législation du travail ne donne pas pleinement effet à cette disposition de la convention. La commission rappelle qu’aux termes de la convention «les éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima devront, autant qu’il sera possible et approprié, compte tenu de la pratique et des conditions nationales, comprendre: a) les besoins des travailleurs et de leur famille, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie comparés d’autres groupes sociaux; b) les facteurs d’ordre économique, y compris les exigences du développement économique, la productivité et l’intérêt qu’il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d’emploi». La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement ne ménagera aucun effort afin que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir pour donner effet à la convention sur ces points.
Article 4. La commission constate que le rapport n’apporte pas de réponse à sa précédente demande en ce qui concerne la composition du Conseil tripartite de consultation ni sur la manière dont est assurée la participation directe et égale des organisations d’employeurs et de travailleurs ou de représentants des employeurs et des travailleurs dans le fonctionnement du système de fixation des salaires minima. Elle exprime donc à nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les informations demandées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport: - les 27 avril 1998 et 5 mai 1999, la Fédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) a conclu avec la Confédération des employeurs de Lettonie deux conventions collectives générales sur la rémunération minimale du travail; - 22 conventions collectives, visant 30 pour cent des salariés, qui fixent un salaire minimum beaucoup plus élevé que le salaire mensuel minimum national, ont été conclues au niveau des secteurs entre des syndicats et des associations d’employeurs. La commission note que, selon les informations du gouvernement, au cours de la période 1990-1998, l’augmentation des prix à la consommation (inflation) a été pratiquement deux fois plus rapide que celle de la rémunération du travail. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations concernant la fixation et l’ajustement des salaires minima ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour garantir la participation directe et sur un pied d’égalité des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées dans la procédure de fixation ou d’ajustement des salaires minima. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport:
- les 27 avril 1998 et 5 mai 1999, la Fédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) a conclu avec la Confédération des employeurs de Lettonie deux conventions collectives générales sur la rémunération minimale du travail;
- 22 conventions collectives, visant 30 pour cent des salariés, qui fixent un salaire minimum beaucoup plus élevé que le salaire mensuel minimum national, ont été conclues au niveau des secteurs entre des syndicats et des associations d’employeurs.
La commission note que, selon les informations du gouvernement, au cours de la période 1990-1998, l’augmentation des prix à la consommation (inflation) a été pratiquement deux fois plus rapide que celle de la rémunération du travail. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations concernant la fixation et l’ajustement des salaires minima ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour garantir la participation directe et sur un pied d’égalité des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées dans la procédure de fixation ou d’ajustement des salaires minima.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu des articles 97 et 98 du Code du travail, lorsque la responsabilité du salarié en cas de non-réalisation des quotas de travail ou de non-réalisation de la production selon les normes de qualité n'est pas en cause, la rémunération mensuelle ne peut être inférieure à la rémunération minimale. Elle avait toutefois noté qu'en vertu de l'article 98 le salarié n'est pas rémunéré si la production dont il est responsable ne satisfait pas entièrement aux normes de qualité et que, dans le cas où sa responsabilité est partiellement en cause, celui-ci n'est rémunéré que selon des barèmes moins élevés. Elle avait demandé en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur l'application desdites dispositions des articles 97 et 98 et de préciser les mécanismes permettant aux salariés se trouvant dans la deuxième situation de recouvrer les sommes dues, compte étant tenu de la législation, relatives au salaire minimum. La commission a le regret de constater que le rapport du gouvernement ne contient pas d'élément de réponse sur ces points. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira les informations demandées dans son prochain rapport.
Article 3. La commission note que le gouvernement reconnaît dans son rapport que "le salaire minimum se situe largement en deçà du coût de la vie tel que calculé par l'Office central de statistiques" et que, "au cours de la période 1990 à 1998, l'augmentation des prix à la consommation (inflation) a été pratiquement deux fois plus rapide que celle de la rémunération du travail". La commission note que, conformément aux informations communiquées par le gouvernement, en raison de ressources budgétaires limitées, la législation du travail ne donne pas pleinement effet à cette disposition de la convention. La commission rappelle qu'aux termes de la convention "les éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima devront, autant qu'il sera possible et approprié, compte tenu de la pratique et des conditions nationales, comprendre: a) les besoins des travailleurs et de leur famille, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie comparés d'autres groupes sociaux; b) les facteurs d'ordre économique, y compris les exigences du développement économique, la productivité et l'intérêt qu'il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d'emploi". La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement ne ménagera aucun effort afin que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir pour donner effet à la convention sur ces points.
Article 4. La commission constate que le rapport n'apporte pas de réponse à sa précédente demande en ce qui concerne la composition du Conseil tripartite de consultation ni sur la manière dont est assurée la participation directe et égale des organisations d'employeurs et de travailleurs ou de représentants des employeurs et des travailleurs dans le fonctionnement du système de fixation des salaires minima. Elle exprime donc à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les informations demandées.
-- les 27 avril 1998 et 5 mai 1999, la Fédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) a conclu avec la Confédération des employeurs de Lettonie deux conventions collectives générales sur la rémunération minimale du travail;
-- vingt-deux conventions collectives, visant 30 pour cent des salariés, qui fixent un salaire minimum beaucoup plus élevé que le salaire mensuel minimum national, ont été conclues au niveau des secteurs entre des syndicats et des associations d'employeurs.
La commission note que, selon les informations du gouvernement, au cours de la période 1990-1998, l'augmentation des prix à la consommation (inflation) a été pratiquement deux fois plus rapide que celle de la rémunération du travail. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations concernant la fixation et l'ajustement des salaires minima ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour garantir la participation directe et sur un pied d'égalité des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées dans la procédure de fixation ou d'ajustement des salaires minima.
La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:
Article 2 de la convention. 1. La commission note qu'en vertu des articles 97 et 98 du Code du travail lorsque la responsabilité du salarié quant à la réalisation du quota de travail ou quant au respect de la production selon les normes de qualité n'est pas mise en cause, la rémunération mensuelle ne peut être inférieure à la rémunération minimale. La commission note toutefois qu'en vertu de l'article 98 le salarié ne perçoit pas sa paie si la production dont il est responsable ne satisfait pas entièrement aux normes de qualité. Dans le cas où la responsabilité du salarié est partiellement en cause, celui-ci n'est rémunéré que selon des barèmes inférieurs, en fonction de l'utilité de la production.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application desdites dispositions des articles 97 et 98, de préciser les mécanismes permettant aux salariés se trouvant dans la deuxième situation décrite de percevoir les sommes qui leur sont dues à titre de salaire minimum et de communiquer le texte de toute décision pertinente des tribunaux ou autres instances.
2. La commission note que l'article 250 du Code du travail met en jeu la responsabilité des employeurs, des fonctionnaires de l'Etat, des institutions et des organisations en cas d'infraction à la législation du travail et à la réglementation sur la protection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions prévues en cas de non-respect du salaire minimum.
Article 3. La commission note que, selon le gouvernement, la révision du salaire minimum est basée sur le calcul des dépenses de la population, en fonction du "panier de la ménagère" (normes salariales minimales ou salaire de subsistance en période de crise), tel que défini par le gouvernement, et sur la possibilité de couvrir ces dépenses à l'aide de cette rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir d'autres informations quant aux diverses composantes prises en considération dans le calcul des normes salariales minimales ou du salaire de subsistance en période de crise.
Article 4. La commission note que le Conseil consultatif tripartite participe au processus de révision du salaire minimum. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur la composition de ce Conseil consultatif tripartite et d'indiquer comment est garantie la participation directe et sur un pied d'égalité des organisations représentatives ou des représentants des employeurs et des travailleurs dans ce système de fixation des salaires minima.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente concernant les points suivants.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport ainsi que des observations de la Fédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS). La commission note, à la lecture des observations de cette Fédération syndicale que, selon les experts syndicaux, le montant du salaire minimum fixé par l'Etat est 1,7 fois inférieur au salaire de subsistance en période de crise déterminé par l'Etat et trois fois inférieur au salaire de subsistance nécessaire à une personne qui travaille. Constatant que le gouvernement n'apporte pas de commentaires à ces observations, il l'invite à le faire et le prie de fournir des informations complètes sur les résultats de l'application effective de toutes les dispositions relatives aux salaires minima, conformément à l'article 5 de la convention. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport ainsi que des observations de la Fédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS). La commission note, à la lecture des observations de cette Fédération syndicale que, selon les experts syndicaux, le montant du salaire minimum fixé par l'Etat est 1,7 fois inférieur au salaire de subsistance en période de crise déterminé par l'Etat et trois fois inférieur au salaire de subsistance nécessaire à une personne qui travaille. Constatant que le gouvernement n'apporte pas de commentaires à ces observations, il l'invite à le faire et le prie de fournir des informations complètes sur les résultats de l'application effective de toutes les dispositions relatives aux salaires minima, conformément à l'article 5 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Article 2 de la convention. 1. La commission note qu'en vertu des articles 97 et 98 du Code du travail, lorsque la responsabilité du salarié quant à la réalisation du quota de travail ou quant au respect de la production selon les normes de qualité n'est pas mise en cause, la rémunération mensuelle ne peut être inférieure à la rémunération minimale. La commission note toutefois qu'en vertu de l'article 98 le salarié ne perçoit pas sa paie si la production dont il est responsable ne satisfait pas entièrement aux normes de qualité. Dans le cas où la responsabilité du salarié est partiellement en cause, celui-ci n'est rémunéré que selon des barèmes inférieurs, en fonction de l'utilité de la production.
2. La commission note que l'article 250 du Code du travail met en jeu la responsabilité des employeurs, des fonctionnaires de l'Etat, des institutions et des organisations en cas d'infraction à la législation du travail et à la réglementation sur la protection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions prévues en cas de non respect du salaire minimum.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport ainsi que des observations de la Fédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS).
La commission note, à la lecture des observations de cette Fédération syndicale que, selon les experts syndicaux, le montant du salaire minimum fixé par l'Etat est 1,7 fois inférieur au salaire de subsistance en période de crise déterminé par l'Etat et trois fois inférieur au salaire de subsistance nécessaire à une personne qui travaille.
Constatant que le gouvernement n'apporte pas de commentaires à ces observations, il l'invite à le faire et le prie de fournir des informations complètes sur les résultats de l'application effective de toutes les dispositions relatives aux salaires minima, conformément à l'article 5 de la convention.