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Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - République de Moldova (Ratification: 2000)

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions ratifiées relatives aux salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 131 (salaires minima), et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire. Elle prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM) sur l’application de la convention no 131 et de la convention no 95, reçues en 2017.

Salaires minima

Article 3 et article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention no 131. Révision et ajustement périodiques du salaire minimum national. Pleine consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des majorations régulières du niveau du salaire minimum applicables dans le secteur privé ont été adoptées au terme de consultations avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que le salaire minimum national, qui constitue la base de la rémunération dans le secteur public, a été revu pour la dernière fois en 2014 (décision gouvernementale no 550) et que, compte tenu des indicateurs macroéconomiques et du budget national, aucune nouvelle augmentation n’a été possible depuis lors. La commission note que, selon la CNSM, le salaire minimum national devrait être revu pour tenir compte des incidences négatives de l’évolution de la situation économique et sociale sur le niveau de vie et le pouvoir d’achat des salariés. La commission prie le gouvernement de maintenir à l’examen le niveau du salaire minimum national à la lumière de l’évolution des indicateurs économiques et sociaux pertinents et de donner des informations sur les résultats de ce processus, notamment, le cas échéant, sur l’ajustement, en pleine consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, du niveau du salaire minimum national.
Article 5. Application effective des dispositions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande.

Protection du salaire

Article 11 de la convention no 95. Admission des salaires au rang de créances privilégiées en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’une entreprise. Le gouvernement avait fait état de la préparation de projets de modification de la loi sur l’insolvabilité qui tendraient à admettre les salaires parmi les créances privilégiées et leur conférer ainsi un rang de priorité plus élevé. La commission note que le gouvernement n’indique pas si ces amendements ont été adoptés. Elle note que, selon la CNSM, en cas d’insolvabilité, la liquidation de dettes garanties telles que les emprunts a la priorité sur les créances salariales si bien que, dans la pratique, il arrive que les salaires de centaines voire de milliers de salariés restent impayés pendant des années. La commission prie de gouvernement de communiquer tous commentaires sur les observations de la CNSM. En outre, tout en notant que la convention ne spécifie pas le rang de priorité devant être attribué aux créances salariales parmi les dettes privilégiées, la commission invite le gouvernement à donner des informations sur toute évolution du droit ou de la pratique qui se traduirait par une amélioration de la protection des créances salariales en cas de faillite ou de liquidation judiciaire.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission note que la CNSM, s’appuyant sur des données statistiques, signale des sommes importantes d’arriérés de salaire pour la période janvier mars 2017, les dettes les plus importantes apparaissant dans les transports ferroviaires, l’agriculture, le commerce et la construction, principalement dans les entreprises dont l’Etat détient la majorité du capital. La commission prie le gouvernement de faire ses commentaires à ce sujet et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le paiement du salaire à intervalles réguliers dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. Consultations pleines et entières et participation directe des représentants des employeurs et des travailleurs. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 3, paragraphe 4, de la loi no 1432-XVI du 28 décembre 2000 sur la fixation et le réajustement du salaire minimum, qui prévoit que le salaire minimum national est fixé par décision du gouvernement après consultation des syndicats et des représentants des employeurs, en tenant compte d’indicateurs tels que l’indice des prix à la consommation, le salaire moyen, le produit intérieur brut, la productivité du travail et le niveau minimum de subsistance.
Le gouvernement se réfère également à une nouvelle procédure de révision annuelle du salaire minimum garanti, suivant laquelle, après examen de l’évolution de l’indice des prix à la consommation et de la productivité du travail, le Bureau national de la statistique, le ministère de l’Economie et le ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille calculent le nouveau taux de salaire minimum et transmettent, pour commentaires, un projet de décision gouvernementale sur la révision du salaire minimum à la Confédération nationale des syndicats et à la Confédération nationale des employeurs.
La commission rappelle à ce propos que la convention exige que les partenaires sociaux bénéficient d’une réelle possibilité d’exprimer leurs opinions et d’influencer les décisions pertinentes du gouvernement, sans quoi la consultation ou la participation risquerait de devenir une simple formalité dépourvue de toute signification réelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si la pratique actuelle consistant à informer les partenaires sociaux et à les inviter à exprimer leurs commentaires après que le gouvernement a achevé le processus de révision du salaire minimum peut être considérée comme conforme à la lettre et à l’esprit de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il a envisagé la possibilité d’instituer un organe consultatif tripartite permanent en vue, entre autres, de la fixation et de la révision du montant du salaire minimum national.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mesures d’application – Application pratique. La commission note que le gouvernement se réfère au nouveau Code des contraventions (loi no 218-XVI du 24 octobre 2008), en particulier à son article 55 qui prévoit des amendes pécuniaires allant de 1 000 à 9 600 lei (MDL) (environ 280 à 2 700 dollars E.-U.) en cas d’infraction à la législation du travail en général, et à l’article 57 qui prévoit des amendes spécifiques en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires, aux pensions et aux allocations. La commission note également que, conformément à la décision gouvernementale no 260 du 25 avril 2012, le salaire minimum mensuel garanti est fixé à 1 300 MDL (environ 365 dollars E.-U.). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer toutes les informations dont il dispose sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la convention, des copies de conventions collectives fixant des salaires minima pour des branches d’activité spécifiques, des statistiques sur l’évolution, au cours des dernières années, des salaires minima par rapport à l’évolution sur la même période d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation, des résultats d’inspection indiquant le nombre de visites effectuées, les infractions à la législation sur le salaire minimum qui ont été constatées et les sanctions imposées, ainsi que des copies d’études ou de rapports officiels portant sur des questions liées à la politique relative au salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et en particulier de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 154-XV du 28 mars 2003).

Article 1 de la convention. Système de salaires minima. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que la loi no 355-XVI du 23 décembre 2005 sur la structure des salaires dans le secteur budgétaire fixe le salaire mensuel minimum de la catégorie 1 des travailleurs du secteur public à 400 lei (environ 35 dollars des Etats-Unis). Elle note en outre que, en vertu de la convention collective nationale no 7 du 18 mai 2007, les taux de salaire minima sont actuellement de 900 lei (environ 80 dollars des Etats-Unis) par mois ou 5,33 lei de l’heure (environ 0,47 dollar des Etats-Unis) pour les travailleurs des entreprises financièrement autonomes, hormis celles des secteurs agricole et sylvicole; de 700 lei (environ 63 dollars des Etats-Unis) par mois ou 4,15 lei de l’heure (environ 0,37 dollar des Etats-Unis) pour les secteurs agricole et sylvicole; et de 550 lei (environ 49 dollars des Etats-Unis) par mois ou 3,26 lei de l’heure (environ 0,29 dollar des Etats-Unis) pour les auxiliaires du secteur agricole.

Article 2, paragraphe 1. Sanctions pénales ou autres appropriées. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 41 du Code des infractions administratives, tel que modifié par la loi no 110-XVI du 2 juin 2005, les hauts fonctionnaires sont passibles, en cas de violation de la législation du travail, d’une amende de 1 500 à 4 000 lei (soit environ de 133 à 354 dollars des Etats-Unis). La commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions pénales, pécuniaires ou autres, qui sont applicables en cas d’infraction à la législation sur le salaire minimum, commise par des personnes autres que des hauts fonctionnaires.

Article 4, paragraphes 2 et 3. Consultation pleine et entière, et participation directe des représentants des employeurs et des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents sur ce point, la commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle le Titre II du nouveau Code du travail institue le partenariat social dans le monde du travail. Elle note en particulier que, en vertu de l’article 17 du Code du travail, l’égalité des parties et la représentation paritaire de celles-ci comptent parmi les principes de base du partenariat social. Elle note en outre que, en vertu de l’article 132 du Code du travail, les taux de salaire mensuel et horaire minima sont fixés par décision du gouvernement après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus concrètes sur la façon dont les consultations se déroulent dans la pratique.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner, documents à l’appui, des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, en joignant par exemple des statistiques indiquant le nombre de travailleurs rétribués au taux de salaire minimum, des copies de conventions collectives fixant le salaire minimum de certaines branches d’activité, des extraits de rapports de l’inspection du travail mettant en évidence le nombre d’inspections réalisées, les infractions à la législation sur le salaire minimum qui ont été relevées et les sanctions infligées, ainsi que des copies d’études ou d’enquêtes officielles portant sur des questions relatives au salaire minimum, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement et de la documentation jointe.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, par effet de l’ordonnance no 335 du 25 mai 2001, le salaire mensuel minimum national a été fixéà 100 lei à compter du 1er avril 2001 et le salaire mensuel pour la catégorie I des travailleurs des entreprises à financement propre a été porté de 169 à 250 lei à compter du 1er juillet 2002. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tous les textes fixant les taux de salaires minima actuellement en vigueur. Par ailleurs, elle note qu’aux termes de l’article 39 de la loi no 847-XV sur les salaires du 14 février 2002 le gouvernement devait soumettre au Parlement dans le courant de l’année 2002 un projet de loi instaurant un système de fixation des salaires minima dans le secteur public. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel projet de loi a été soumis au Parlement et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte.

Article 2, paragraphe 1. La commission constate que ni la loi no 1432-XIV du 28 décembre 2000 relative à la fixation et à la révision des salaires minima ni la loi de 2002 sur les salaires ne comportent de dispositions spécifiques prévoyant des sanctions, pénales ou autres, en cas de non-respect du salaire minimum. La commission prie donc le gouvernement de préciser les sanctions applicables en cas d’infraction à la législation relative aux salaires minima, en indiquant les dispositions légales correspondantes.

Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note que, aux termes de l’article 3(1), (3) et (4) de la loi de 2001 sur le salaire minimum et de l’article 11 de la loi de 2002 sur les salaires, le taux horaire ou mensuel minimum est fixé par le gouvernement après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Rappelant que le principe d’une consultation pleine et entière et d’une participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à tous les stades du processus de fixation des salaires minima se trouve le mieux appliqué dans un cadre institutionnel bien défini et accepté d’un commun accord, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la manière dont les consultations avec les partenaires sociaux sont organisées dans la pratique.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note qu’aux termes des articles 1(2) et 4 de la loi no 140-XV du 10 mai 2001 relative à l’inspection du travail cet organe a pour mission d’assurer le respect de la législation du travail et de la réglementation concernant les salaires. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur l’application des mesures d’exécution, notamment sur les contrôles de l’inspection du travail et sur les résultats obtenus notamment en ce qui concerne les salaires minima. Elle lui saurait gré en particulier de fournir des informations récentes illustrant l’application de la convention dans la pratique, telles que des statistiques des infractions constatées au regard du salaire minimum et des sanctions infligées à ce titre, le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par la législation pertinente, l’évolution des taux de salaires minima et tout autre élément illustrant le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima.

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