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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note les observations de la Confédération nationale des transports reçues le 1er septembre 2019 et de la Nouvelle centrale syndicale des travailleurs (NCST) reçues le 10 septembre 2019, toutes deux concernant les questions examinées par la commission dans ce commentaire. La commission note également les observations conjointes de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 18 septembre 2019. La commission constate que ces observations se réfèrent à des questions qui font l’objet d’une réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution en cours d’examen.
Article 5 de la convention. Coexistence de représentants syndicaux et de représentants élus. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 11 de la Constitution, qui prévoit la possibilité d’élire des représentants des travailleurs dans les entreprises de plus de 200 employés, a été intégré dans la législation par l’adoption de la loi no 13.467/2017. La commission note que le gouvernement déclare à cet égard que les articles 510-A et suivants de la Consolidation des lois du travail (CLT): i) établissent des règles pour l’élection de ces représentants et la durée de leur mandat; et ii) confient de plus grandes responsabilités aux représentants puisqu’ils peuvent signer des instruments collectifs avec les employeurs. La commission note également que le NCST allègue que les articles 510-A et suivants de la CLT ont pour objet, contrairement à la convention, d’éloigner les syndicats de la résolution des conflits dans les entreprises, puisque: i) les représentants élus se voient confier des fonctions qui font concurrence à celles des syndicats, telles que l’expression des revendications à l’employeur; et ii) les syndicats sont expressément exclus de la participation et de la surveillance du processus électoral visant à sélectionner les représentants des travailleurs dans l’entreprise. Tout en accueillant favorablement l’évolution législative de la disposition constitutionnelle relative à la représentation des travailleurs dans l’entreprise, la commission rappelle que l’article 5 de la convention prévoit que, lorsqu’il existe dans la même entreprise des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées doivent être prises, le cas échéant, pour veiller à ce que l’existence de représentants élus ne soit pas utilisée pour affaiblir la position des syndicats concernés ou de leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations du NCST et de fournir des informations sur l’application des articles 510-A et suivants de la CLT à la lumière de l’article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. S’agissant du premier élément des commentaires de la Confédération unique des travailleurs (CUT), selon lesquels les employeurs peuvent, au moyen de certaines décisions judiciaires, contester les dirigeants d’un syndicat lorsque le nombre de ceux-ci excède 24, de telle sorte que le surplus se retrouve sans protection légale sur le plan syndical, la commission considère que cet état de choses, tel qu’il est présenté, n’est pas contraire aux dispositions de la convention.

Quant aux considérations selon lesquelles la loi no 9958/00, qui prévoit la création de commissions de conciliation préalable, n’établit pas de protection pour les travailleurs siégeant dans ces instances, la commission relève que l’article 625-B de ladite loi interdit, en vertu de son paragraphe 1relatif aux commissions constituées dans le cadre de l’entreprise, le licenciement de représentants des travailleurs siégeant dans les commissions - titulaires et suppléants - dans l’année qui suit le terme de leur mandat. De plus, l’article 625-C dispose que le fonctionnement des commissions constituées dans le cadre d’un syndicat doit obéir à ce qui a été convenu par voie de convention collective, de telle sorte que la protection en question doit être reconnue par les partenaires.

Enfin, à propos des commentaires selon lesquels les syndicats n’ont pas de possibilité de contrôle sur lesdites commissions, la commission fait observer que rien ne s’oppose à ce que les travailleurs exerçant des fonctions syndicales se présentent comme représentants des travailleurs aux élections prévues pour ces commissions.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations transmises par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) par une communication du 10 octobre 2002, dans laquelle elle soulève des questions relatives à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à ce propos, en ce qui concerne le contenu de la convention, afin qu’elle puisse examiner ces questions lors de sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport où il admet que l'élection d'un représentant, garantie par l'article 11 de la Constitution de 1988 pour les entreprises de plus de 200 travailleurs, n'est pas obligatoire - bien qu'elle ne soit pas non plus interdite - dans les entreprises de moins de 200 travailleurs. La commission espère que des dispositions spécifiques seront adoptées pour appliquer les dispositions de la convention non seulement aux entreprises employant plus de 200 travailleurs, mais également aux entreprises de plus petite taille, en retenant dans les deux cas des critères raisonnables quant au nombre de représentants, de manière à garantir une meilleure application de la convention.

En ce qui concerne la suite donnée aux projets de loi relatifs, d'une part, à l'organisation syndicale et à la représentation des travailleurs dans l'entreprise, et, d'autre part, à la négociation collective, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout progrès intervenu à cet égard et de lui adresser copie de ces textes lorsqu'ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention.

Article 1

S'agissant de la protection efficace des travailleurs dans l'entreprise contre toute mesure qui pourrait leur porter préjudice, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe une base légale assurant la protection des représentants des travailleurs contre des licenciements motivés par des considérations antisyndicales.

Article 2

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les facilités accordées, dans la pratique, en vertu de l'article 2 de la convention, aux représentants des travailleurs, que ce soit par la législation, par les conventions collectives ou par d'autres instruments afin, comme le préconise notamment la recommandation no 143, de leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, de leur accorder du temps libre, sans perte de salaire, pour remplir leurs fonctions de représentation dans l'entreprise, de leur accorder le droit de se réunir, de permettre l'affichage des communiqués syndicaux, et de prévoir les moyens matériels d'information nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Article 4

La commission constate que l'article 11 de la Constitution garantit l'élection d'un représentant dans les entreprises de plus de 200 salariés dans l'objectif exclusif de promouvoir la concertation directe avec l'employeur. Tout en rappelant qu'en vertu de l'article 4 de la convention une certaine souplesse est permise quant à la désignation des représentants des travailleurs, la commission signale l'importance de l'application d'un critère raisonnable tendant à garantir que la protection et les moyens prévus par la convention soient reconnus aux représentants des travailleurs dans les entreprises de moins de 200 travailleurs (effectif qui en aucune manière ne peut être considéré comme raisonnable), dans lesquelles il n'existe pas de syndicat.

Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur le type de représentation qui peut être prévu dans les entreprises de moins de 200 salariés, lorsqu'il n'existe pas de syndicat, en spécifiant les protections et facilités éventuelles dont jouissent ces représentants.

En dernier lieu, la commission prend note des informations du gouvernement quant à la soumission au Congrès de deux projets de loi concernant, l'un l'organisation syndicale et la représentation des travailleurs dans l'entreprise et, l'autre, la négociation collective. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement relatif à ces deux projets de loi devant le pouvoir législatif et de communiquer copie de ces textes dès qu'ils auront été adoptés.

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