National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Ecarts salariaux et données statistiques. La commission note que, d’après le rapport communiqué en juillet 2008 par le gouvernement, 92,9 pour cent des femmes et 92 pour cent des hommes aptes au travail avaient un emploi. Ces informations ne permettent pas, à elles seules, de se faire une idée de la situation de l’emploi des femmes, notamment quant à leur rémunération. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’emploi des femmes par rapport à l’emploi des hommes en termes de secteur d’activité, niveau hiérarchique et niveau de rémunération.
En 2007, la commission avait noté, par exemple, que le Plan pour l’égalité des femmes 2004-2009 prévoit dans ses grandes orientations de «promouvoir (…) des mécanismes propres à réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes». La commission demande au gouvernement de transmettre les documents établis par le ministère de la Femme et d’autres organes de l’Etat concernant les écarts salariaux reconnus dans le plan, leurs causes et leur étendue, sur les mécanismes dont ce plan prévoit l’application au cours de la période 2004-2009 afin de réduire ces écarts et, enfin, sur l’application de ces mécanismes dans la pratique.
Réformes législatives. Article 24 de la Constitution de l’OIT. Suivi des recommandations contenues dans le document GB.256/15/16. Il est indiqué dans ce document que le gouvernement devrait prendre des mesures pour assurer qu’aucune distinction n’est faite sur la base du sexe en matière de prestations payées par l’employeur aux travailleurs et aux travailleuses qui adoptent des enfants mineurs. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi pour la protection des familles, la maternité et la paternité publiée en septembre 2007 instaure une protection égale pour le père et pour la mère, la protection de l’emploi du père, que ce dernier soit père naturel ou père adoptant, et enfin le congé de paternité, entre autres avantages. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe encore d’autres prestations pour lesquelles une distinction est faite par les employeurs entre travailleurs et travailleuses qui adoptent des enfants mineurs.
Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Se référant au paragraphe 4 de sa demande directe précédente, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre des réformes de la législation du travail qui ont été annoncées, le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit incorporé dans les textes, et elle le prie de continuer à fournir des informations à cet égard.
D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de la convention dans la pratique.
1. Ecarts salariaux et données statistiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la République bolivarienne du Venezuela n’a pas de statistiques ventilées par sexe qui feraient apparaître les rémunérations perçues et le nombre de travailleurs employés dans les différentes catégories professionnelles, à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. La commission rappelle avoir expliqué dans son observation générale de 1998 qu’il lui est indispensable de disposer d’informations plus complètes pour pouvoir évaluer convenablement la nature, le degré et les causes des écarts salariaux entre les hommes et les femmes et également les progrès réalisés dans le sens de la traduction dans la réalité du principe posé par la convention. C’est pourquoi, pour pouvoir évaluer plus facilement l’application de ce principe, la commission demande toujours aux gouvernements de fournir des statistiques aussi complètes que possible, ventilées par sexe. Elle considère de plus que, pour être en mesure de concevoir une politique efficace de promotion du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, les gouvernements doivent impérativement disposer d’un diagnostic aussi précis que possible sur les écarts salariaux persistant entre hommes et femmes. La commission note que le Plan en faveur de l’égalité des femmes 2004-2009, présenté par la présidente de l’Institut national de la femme (INAMUJER), a notamment pour but de «développer, dans tous les organismes qui font des statistiques, la compilation de statistiques économiques et sociales annuelles qui intègrent la problématique des inégalités entre hommes et femmes» et de «défendre le droit des femmes à une juste rémunération et promouvoir des mécanismes propres à réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes». En outre, conformément à ce plan, «l’établissement du diagnostic a fait apparaître qu’en grande partie les statistiques nationales ne sont pas ventilées par sexe, ce qui ne permet pas de procéder à une évaluation plus précise de la réalité pour les femmes vénézuéliennes». La commission demande au gouvernement de réunir et transmettre toutes études, enquêtes ou statistiques qui permettraient, d’une manière ou d’une autre, d’avoir une idée de l’écart salarial entre travailleurs et travailleuses par secteur. Elle lui saurait gré en outre de transmettre des documents de l’INAMUJER sur ces questions et de donner des informations sur la mise en œuvre des grandes lignes du plan en ce qui concerne la compilation de statistiques ventilées par sexe et les mécanismes susceptibles de réduire l’écart salarial auxquels se réfère le plan. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les activités menées ou envisagées par l’INAMUJER qui ont un lien avec les principes consacrés par la convention.
2. Evaluation objective des emplois. La commission note que, suivant les indications données par le gouvernement, l’évaluation du personnel s’effectue sur la base d’un même «format», sans considération de ce que le travail est accompli par un homme ou par une femme. La commission se réfère à sa demande directe précédente, où elle avait expliqué que l’évaluation objective des emplois implique l’adoption d’une technique propre à mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies. Elle se réfère également à son observation générale de 2006, où elle fait observer que «quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller en particulier à ce que la méthode soit exempte de toute distorsion sexiste: il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même n’aient en soi aucun élément discriminatoire. Souvent, des aptitudes considérées comme “féminines”, comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont souvent sous-évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes “traditionnellement masculines”, comme la capacité de manipuler de lourdes charges.» La commission espère que le gouvernement communiquera des informations plus détaillées dans son prochain rapport.
Réformes législatives
3. Article 24 de la Constitution de l’OIT. Suivi des recommandations contenues dans le document GB.256/15/16. En ce qui concerne les suites données aux recommandations formulées dans le rapport adopté en 1993 par le Conseil d’administration du BIT à l’issue de la réclamation présentée par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), le gouvernement avait déclaré dans ses rapports précédents qu’une réforme imminente de la législation du travail permettrait de faire disparaître toute distinction à raison du sexe dans les prestations versées par les employeurs à des travailleurs et à des travailleuses qui adoptent des enfants mineurs ou qui choisissent le statut de parents adoptifs aux fins de l’adoption. Dans ses commentaires de 2004, la commission avait noté que, selon le gouvernement, la réforme de la loi organique du travail était en seconde discussion devant l’Assemblée nationale et que les recommandations du Conseil d’administration du BIT avaient été largement prises en considération dans ce cadre. La commission avait également noté que, dans son arrêt no 1168 du 15 juin 2004, le Tribunal suprême de justice avait imparti un délai maximum de six mois à compter de la publication de son jugement, c’est-à-dire jusqu’au 15 décembre 2004, pour procéder aux préparatifs, aux consultations et aux décisions afférents à la loi de réforme de la loi organique du travail. Le gouvernement indique dans son rapport que la réforme de la loi était inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale pour 2006. Considérant que la commission demande, depuis des années, au gouvernement de donner expression dans la législation aux recommandations formulées par le Conseil d’administration dans son rapport de 1993 (document GB.256/15/16), la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que lesdites recommandations soient intégrées dans la réforme en cours, et de bien vouloir la tenir informée à ce sujet.
4. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la loi pour l’égalité de chances pour les femmes publiée au Journal officiel le 26 octobre 1999 se réfère, sous son article 11, à une «rémunération identique pour un travail égal». La commission avait rappelé que la convention requiert l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, concept plus large que celui de travail égal. La commission se réfère à sa récente observation générale de 2006, où elle explique que «pour pouvoir remédier à la ségrégation professionnelle, là où hommes et femmes occupent le plus souvent des emplois différents, dans des conditions différentes et même dans des établissements différents, le concept de “travail de valeur égale” est un outil essentiel, car il ménage un large champ de comparaisons. Le concept de “travail de valeur égale” englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail “égal”, pour un “même” travail ou pour un travail “similaire”, mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. De plus, le principe établi par cette convention ne se limite pas, dans son application, à des comparaisons entre des hommes et des femmes qui travaillent dans le même établissement ou dans la même entreprise. Il implique que l’on compare plus largement des emplois exercés par des hommes et des emplois exercés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs.» De plus, la commission a souligné au paragraphe 6 de cette même observation l’importance qui s’attache à la réforme de la législation, en expliquant que, étant donné que «plusieurs pays ont encore des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de “travail de valeur égale”, et qu’elles entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération, la commission incite vivement les gouvernements de ces pays à prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation. Cette législation ne devrait en effet pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.» Compte tenu du processus de réforme de la législation du travail en cours annoncé par le gouvernement, la commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété dans la législation du travail à l’occasion de ces réformes et qu’il la tienne informée à ce sujet.
1. Ecarts salariaux et données statistiques. Se référant à son observation de 2003, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment les politiques et les réformes facilitent l’accès des femmes à des postes comportant davantage de responsabilités et contribuent à diminuer les écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission prend également note des données statistiques que le gouvernement a fournies, données qui ne précisent pas les différentes catégories professionnelles dans lesquelles les hommes et les femmes sont occupés. Afin de faciliter l’évaluation de l’application du principe de la convention, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur les rémunérations perçues et sur le nombre d’hommes et de femmes occupés dans les différentes catégories professionnelles, tant dans le secteur public que privé, conformément à son observation générale de 1998 (voir en particulier les paragr. i) et ii) de l’observation générale).
2. Evaluation objective des emplois. La commission prend note du document sur le système d’évaluation des tâches accomplies par les travailleurs qui est joint au rapport du gouvernement. La commission note que ce document porte sur l’évaluation des travailleurs alors que, dans sa demande directe de 2003, elle s’était référée à des mécanismes objectifs d’évaluation des tâches. De fait, l’article 3 de la convention mentionne l’évaluation objective des emplois, ce qui diffère de l’évaluation des travailleurs. La commission indique que l’évaluation objective des emplois implique l’adoption d’une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies. Du fait de la tendance des hommes et des femmes à accomplir des travaux différents, une technique pour mesurer la valeur relative des emplois qui ont un contenu varié est essentielle pour éliminer la discrimination dans la rémunération des hommes et des femmes (voir étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 138 à 152). La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour promouvoir cette évaluation et lui demande de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.
3. Inspection du travail. La commission prend note des documents joints sur la direction générale de l’inspection du travail et sur le plan opérationnel qui ont pour objectif de renforcer le système de supervision du travail, ainsi que la capacité de service des inspections du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les rapports d’inspection du travail qui ont trait aux questions visées par la convention, ainsi que des informations sur les éventuels cours de formation dans ce domaine.
4. Article 24 de la Constitution. Suivi des recommandations qui figurent dans le document GB.256/15/16. La commission prend aussi note des informations que le gouvernement a fournies à propos de ses commentaires (voir le paragraphe 4 de la demande directe précédente) qui portent sur le suivi des recommandations formulées dans le rapport que le Conseil d’administration a approuvé en 1993. Ce rapport portait sur la réclamation présentée par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS). Le gouvernement indique que l’Assemblée nationale est en train d’examiner en deuxième lecture la réforme de la loi organique du travail, laquelle tient compte, dans une grande mesure, des recommandations du Conseil d’administration. Le gouvernement joint aussi copie de la sentence no 1168 du 15 juin 2004 du Tribunal suprême de justice. En vertu de cette sentence, le tribunal accorde un délai maximum de six mois, à partir de la date de la publication de la sentence, c’est-à-dire jusqu’au 15 décembre 2004, pour l’élaboration et l’adoption de la loi de réforme de la loi organique du travail, ce projet de loi devant faire l’objet de consultations. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le projet de loi tient compte des recommandations susmentionnées, et de la tenir informée de la procédure d’adoption de la loi de réforme.
Faisant suite à son observation, la commission prend note du rapport du gouvernement et lui demande de répondre sur les points suivants.
1. La commission note que la loi sur l’égalité des chances en faveur des femmes, qui a été publiée le 26 octobre 1999 dans le Journal officiel, fait mention à l’article 11 de l’égalité de rémunération pour un travail égal. La commission rappelle au gouvernement que la convention prévoit la notion de rémunération égale pour un travail de valeur égale, notion qui est plus ample que celle de «travail égal». La notion de «valeur» du travail permet de comparer divers types de travail, ou des tâches réalisées dans différentes professions. La commission demande au gouvernement d’envisager de modifier sa législation afin de pouvoir appliquer pleinement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
2. La commission note de nouveau que le rapport du gouvernement ne fait pas mention de l’adoption de méthodes objectives d’évaluation des tâches. Elle rappelle au gouvernement que, pour comparer la valeur de tâches différentes, il est important de disposer de méthodes et d’une procédure faciles d’utilisation et d’accès afin que le sexe ne constitue pas, directement ou non, un critère de comparaison. Recourir à une méthode d’évaluation des tâches permet aussi de savoir si un travail considéré comme typiquement «féminin» est sous-évalué, en raison de stéréotypes sexistes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures à cette fin.
3. La commission note que, selon les informations que le gouvernement fournit dans son rapport, les services de l’inspection du travail se bornent à vérifier si les salaires minima sont versés. La commission rappelle au gouvernement que le principe de l’égalité de rémunération ne s’applique pas seulement aux «salaires minima». La commission rappelle l’importance que revêt un système efficace d’inspection du travail pour détecter, restreindre et prévenir la discrimination lorsqu’elle est constituée par une inégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour permettre à l’inspection du travail de veiller à la pleine observation du principe consacré dans la convention. Prière aussi de fournir copies des rapports des inspecteurs du travail, et des informations sur les sanctions infligées en cas d’infraction aux principes susmentionnés.
4. La commission note de nouveau que le gouvernement n’a pas adressé d’informations sur la suite qui a été donnée aux recommandations formulées en mai 1993 par le comité constitué par le Conseil d’administration pour examiner la réclamation (voir document GB.256/15/16) présentée par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), en application de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu’une réforme prochaine de la législation du travail permettrait d’empêcher toute différence fondée sur le sexe entre les prestations payées par les employeurs aux travailleurs et celles payées aux travailleuses qui adoptent des mineurs ou obtiennent le statut de parents adoptifs à des fins d’adoption. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises à cet égard.
5. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau en ce qui concerne le rétablissement de la Commission nationale des coûts, des prix et des salaires.
La commission prend note du rapport du gouvernement, de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) que le Bureau a reçue le 22 novembre 2002, et des commentaires du gouvernement à ce sujet.
La commission note que, selon la CISL, non seulement les femmes sont peu représentées aux postes de direction, mais aussi que leur rémunération, en moyenne, est de 30 pour cent inférieure à celle des hommes. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que des politiques publiques sont en cours d’élaboration pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes, et que des réformes institutionnelles et législatives sont en cours. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment ces politiques et réformes facilitent l’accès des femmes à des postes comportant davantage de responsabilités et contribuent à diminuer les écarts salariaux entre hommes et femmes. Prière aussi de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la rémunération et le nombre de travailleurs occupés dans les différentes catégories professionnelles, tant dans le secteur public que privé, conformément à l’observation générale de 1998 de la commission.
La commission soulève certains points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note du rapport envoyé par le gouvernement reçu le 8 novembre 2002, ainsi que des commentaires envoyés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) reçus le 22 novembre 2002, concernant l’application de la convention. Les commentaires ont été transmis au gouvernement. La commission considérera le rapport du gouvernement et les commentaires de la CISL, de même que tout commentaire que le gouvernement souhaiterait apporter à cet égard au cours de sa prochaine session.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Le gouvernement déclare que le Tribunal suprême de justice, récemment créé en remplacement de la Cour suprême de justice, n’a encore rendu aucun arrêt ayant trait à l’interprétation des articles 130 et 137 de la loi organique du travail de 1997 et qu’en conséquence les anciens jugements d’interprétation continuent d’avoir force obligatoire. Dans le cas où des arrêts nouveaux modifiant la jurisprudence actuelle viendraient àêtre pris, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir en communiquer copie au Bureau.
2. Se référant à ses précédents commentaires concernant les articles 130 et 135 de la loi organique du travail du 19 juin 1997, la commission constate que le gouvernement n’a pris aucune mesure en vue de promouvoir l’objectif d’évaluation des tâches sur la base du travail à accomplir, ni pour assurer que les critères tels que l’efficacité, la productivité et les compétences ne risquent pas d’être appliqués d’une manière discriminatoire qui aurait pour effet de vicier le principe sur lequel repose la convention. Invitant le gouvernement à se reporter aux paragraphes 138 à 152 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures adéquates pour assurer une évaluation objective des emplois sur la base des tâches à accomplir par des méthodes analytiques permettant de comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies, et de la tenir informée à cet égard.
3. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas donné suite aux recommandations formulées en mai 1993 par le comité constitué par le Conseil d’administration pour examiner la réclamation (voir document GB.256/15/16) présentée par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) sur le fondement de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Le gouvernement argue que les mesures tendant à ce qu’il ne soit fait aucune différence en raison du sexe entre les prestations payées par les employeurs au travailleurs et aux travailleuses adoptant des mineurs ou obtenant le statut de parents adoptifs ne pourront être prises que lorsque l’on procédera à la révision de la législation du travail, laquelle révision doit intervenir prochainement. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises afin que lesdites réformes interviennent dans un proche avenir et qu’il la tiendra informée de la situation entre-temps.
4. La commission prend note du décret no 892 du 3 juillet 2000 fixant le salaire minimum national dans le secteur public et le secteur privé. Elle prend note de l’importance de la fixation de ce salaire pour faciliter l’éradication des différences salariales pouvant exister entre main-d’oeuvre féminine et main-d’oeuvre masculine. Le gouvernement déclare que la commission nationale des coûts, des prix et des salaires a cessé de fonctionner mais que lui-même n’écarte pas la possibilité d’instaurer le dialogue avec les divers secteurs concernés afin que cette commission recommence à siéger dans les meilleurs délais. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès tendant à ce que la commission nationale des coûts, des prix et des salaires recommence à siéger, et de fournir des informations sur les mesures prises par d’autres organismes en ce qui concerne la fixation des salaires et la promotion de l’application de la convention.
5. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur les contrôles opérés par l’inspection du travail pour faire respecter la convention, compte tenu du fait que le gouvernement assurait, dans ses précédents rapports, que l’application de la convention incombait au premier chef à ces services. La commission veut croire que dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur le nombre de contrôles et les méthodes adoptées par les services d’inspection du travail, le nombre d’infractions éventuellement relevé et les mesures prises ou les sanctions appliquées.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la documentation annexée.
1. Depuis plusieurs années, la commission soulève régulièrement la question de la définition dans la législation du concept de "travail de valeur égale", des éléments entrant dans la composition de la rémunération et de la manière dont l'efficacité et l'aptitude sont prises en compte dans la détermination du salaire des différents emplois. Pour éclaircir la question, la commission note la chronologie de la législation applicable. Dans ses précédentes réponses aux demandes directes de la commission, le gouvernement a déclaré que l'article 87 de la Constitution vénézuélienne et l'article 73 de la loi sur le travail de 1936 garantissaient l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Le principe énoncé à l'article 73, qui dispose que la quantité et la qualité des prestations doivent être prises en compte dans la détermination des salaires rémunérant chaque type de travail, a été repris à l'article 130 de la loi organique sur le travail de 1990. L'article 135 de cette loi, qui contient les dispositions relatives à l'égalité de rémunération, dispose que "à un travail de valeur égale, exécuté à un poste équivalent, pendant le même horaire et dans les mêmes conditions de rendement correspond un salaire égal. A cet effet, l'aptitude du travailleur à effectuer le travail demandé est prise en compte." Le texte des articles 130 et 135 a ensuite été inséré dans la loi organique sur le travail de 1997. Dans ses précédents rapports, le gouvernement a fait référence aux arrêts de la Cour suprême donnant interprétation du concept de rémunération égale pour un travail demandant une productivité et une aptitude égales, dans le contexte de l'application de l'article 73 du Code du travail en vigueur avant 1990. A la lumière de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Cour suprême n'est pas liée par les précédents lorsqu'elle se prononce sur l'application d'une nouvelle législation, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont les articles 130 et 135 de la loi organique sur le travail de 1997 ont été interprétés par la Cour et de lui communiquer une copie de toute décision prononcée en la matière.
2. La commission rappelle que le principe de l'égalité au sens de l'article 1 de la convention s'entend de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986, paragr. 19 à 23, 52 à 70 et 138 à 152). A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l'accord tripartite conclu entre le gouvernement, la Fédération des chambres de commerce et des associations d'entreprises et de producteurs (FEDECAMARAS) et la Confédération des travailleurs vénézuéliens (CTV), et principalement de la mention faite dans l'accord de la création d'une commission tripartite ad hoc chargée d'élaborer les instruments nécessaires pour mettre la législation et la pratique vénézuéliennes en conformité avec les normes du travail internationales adoptées par le gouvernement. La commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport une copie de l'ordonnance du 5 mai 1997 évoquée dans l'accord tripartite. Le gouvernement est également prié de la tenir informée du travail de la commission tripartite ad hoc, en lui donnant des informations complètes sur les recommandations qu'elle pourrait formuler concernant l'application de la convention.
3. En ce qui concerne l'application de l'article 3, la commission prend note avec intérêt du guide de classification des emplois dans la fonction publique élaboré par le gouvernement. Elle note que dans la fonction publique les postes sont différenciés par classes suivant le type et l'objet du travail à accomplir, celles-ci étant subdivisées en échelons en fonction des exigences minimales requises de la complexité du travail, du nombre de tâches à effectuer et des responsabilités à assumer, ainsi que des conditions de travail, indépendamment du sexe de l'employé. La commission rappelle que l'évaluation des emplois est une procédure formalisée qui, par le biais d'une analyse de leur contenu, a pour objectif de les hiérarchiser en fonction de leur valeur. L'objectif est d'évaluer l'emploi et non l'employé qui l'occupera. Au vu du libellé des articles 130 et 135 de la loi organique sur le travail, la commission demande au gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir, propres à assurer que les critères tels que l'efficacité, la productivité et l'aptitude ne sont pas appliqués de manière discriminatoire en violation du principe énoncé dans la convention.
4. Suite à ses observations antérieures, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations en réponse aux commentaires formulés par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) qui considère que le gouvernement n'a pas mis en oeuvre les mesures recommandées par l'organe directeur dans son rapport de mai 1993 (GB.256/15/16) concernant les revendications présentées par la FEDECAMARAS et l'OIE au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Plus précisément, le gouvernement est prié d'indiquer s'il a mis en oeuvre ou envisage de mettre en oeuvre les recommandations de l'organe directeur concernant le respect de la convention selon lesquelles des mesures devraient être prises pour assurer que les mêmes bénéfices sont effectivement versés par les employeurs aux hommes et aux femmes qui adoptent des enfants mineurs ou recueillent des enfants en vue de les adopter.
5. Le gouvernement indiquait dans son dernier rapport que la Commission nationale des coûts, des prix et des salaires publie des recommandations fondées sur le principe de l'égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures pratiques adoptées par cet organisme pour promouvoir l'application du principe d'égalité de rémunération entre main-d'oeuvre masculine et main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, et de lui envoyer une copie de ces recommandations.
6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport précédent selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération est confiée principalement aux inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations dans son prochain rapport sur le nombre d'inspections effectuées pour vérifier l'application de la convention, le nombre de violations constatées, les poursuites engagées et les sanctions infligées, le cas échéant.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse aux commentaires formulés par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et reproduits dans la précédente demande directe, dans lesquels cette organisation indiquait que le gouvernement n'a pas mis en oeuvre les mesures recommandées par le comité constitué par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée par elle-même et par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT (document GB.256/15/16), à propos de l'obligation, pour le gouvernement, de consulter les organisations représentatives des employeurs. Rappelant que ces commentaires ont été transmis pour avis au gouvernement le 28 septembre 1995 et qu'aucune réponse n'est encore parvenue, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations complètes sur les questions soulevées par l'OIE dans ses commentaires.
2. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur certains points de sa précédente demande directe restée sans réponse et qui avait la teneur suivante:
(...)
3. Considérant que l'article 135 du nouveau Code du travail dispose que: "A travail égal, accompli en un lieu, en une journée et dans des conditions d'efficacité égales elles aussi, doit correspondre un salaire égal; à cette fin, il sera tenu compte de la capacité du travailleur par rapport au type de travail exécuté", la commission réitère sa demande directe antérieure concernant les éléments devant être compris comme faisant partie intégrante du salaire et auxquels s'applique le concept de "travail égal". La commission prend note des divers arrêts de la Cour suprême joints en annexe au rapport qui se réfèrent audit concept (art. 73 de l'ancien Code) et qui concernent essentiellement les diverses prestations qui, de l'avis des parties demanderesses, devaient être considérées comme faisant partie intégrante du salaire, tant aux fins du rétablissement dudit salaire que de l'inclusion de ces prestations dans le solde des comptes en cas de cessation de service du travailleur. Considérant que le gouvernement, devant certaines objections formulées à l'égard de la nouvelle loi par les employeurs et les travailleurs, a insisté sur la similitude des principes déjà consacrés par le Code du travail antérieur et la loi actuellement en vigueur, arguant que, par le passé, l'exercice de ces principes n'a pas soulevé de question, la commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les aspects suivants: a) la force obligatoire des décisions rendues (c'est-à-dire si, conformément à la législation vénézuélienne, lesdites décisions resteront obligatoires pour la Cour suprême elle-même et les instances inférieures); et b) si, en ce qui concerne la nouvelle loi organique du travail (définition de la rémunération à l'article 133), la jurisprudence pourra évoluer à l'avenir.
4. En ce qui concerne le secteur public, la commission prie une fois de plus le gouvernement de lui communiquer un exemplaire du manuel descriptif des responsabilités dans ce secteur, qu'elle n'a pas reçu.
5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe d'égalité de rémunération est contrôlée essentiellement par les inspecteurs du travail et, de son côté, la Commission nationale des coûts, des prix et des salaires publie des recommandations ayant un caractère égalitaire en ce qui concerne les salaires. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures pratiques adoptées pour que ces organismes puissent promouvoir l'application du principe d'égalité de rémunération entre main-d'oeuvre masculine et main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, sur la base d'une évaluation objective des emplois.
La commission prend note du court rapport du gouvernement, auquel sont joints, en réponse à sa précédente demande directe, un exemplaire du Règlement général de la police métropolitaine de 1995 et plusieurs exemplaires de conventions collectives.
1. Cependant, la commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse aux commentaires formulés par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et reproduits dans la précédente demande directe, dans lesquels cette organisation indiquait que le gouvernement n'a pas mis en oeuvre les mesures recommandées par le comité constitué par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée par elle-même et par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT (document GB.256/15/16), à propos de l'obligation, pour le gouvernement, de consulter les organisations représentatives des employeurs. Rappelant que ces commentaires ont été transmis pour avis au gouvernement le 28 septembre 1995 et qu'aucune réponse n'est encore parvenue, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations complètes sur les questions soulevées par l'OIE dans ses commentaires.
3. Considérant que l'article 135 du nouveau Code du travail dispose que: "A travail égal, accompli en un lieu, en une journée et dans des conditions d'efficacité égales elles aussi, doit correspondre un salaire égal; à cette fin, il sera tenu compte de la capacité du travailleur par rapport au type de travail exécuté", la commission réitère sa demande directe antérieure concernant les éléments devant être compris comme faisant partie intégrante du salaire et auxquels s'applique le concept de "travail égal". La commission prend note des divers arrêts de la Cour suprême joints en annexe au rapport qui se réfèrent audit concept (art. 73 de l'ancien code) et qui concernent essentiellement les diverses prestations qui, de l'avis des parties demanderesses, devaient être considérées comme faisant partie intégrante du salaire, tant aux fins du rétablissement dudit salaire que de l'inclusion de ces prestations dans le solde des comptes en cas de cessation de service du travailleur. Considérant que le gouvernement, devant certaines objections formulées à l'égard de la nouvelle loi par les employeurs et les travailleurs, a insisté sur la similitude des principes déjà consacrés par le Code du travail antérieur et la loi actuellement en vigueur, arguant que, par le passé, l'exercice de ces principes n'a pas soulevé de question, la commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les aspects suivants: a) la force obligatoire des décisions rendues (c'est-à-dire si, conformément à la législation vénézuélienne, lesdites décisions resteront obligatoires pour la Cour suprême elle-même et les instances inférieures); et b) si, en ce qui concerne la nouvelle loi organique du travail (définition de la rémunération à l'article 133), la jurisprudence pourra évoluer à l'avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Par contre, elle a reçu des commentaires de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) indiquant que le gouvernement n'a pas mis en oeuvre les mesures recommandées par la commission du Conseil d'administration en mai 1993 (GB.256/15/16) dans le rapport établi par cet organe en réponse à la plainte présentée par l'OIE et la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, au sujet, notamment, de l'obligation de consulter les organisations représentatives des employeurs. La commission note que ces commentaires ont été transmis pour avis au gouvernement le 28 septembre 1995 et que celui-ci n'a pas encore communiqué ses observations. Elle exprime l'espoir qu'un rapport aura été soumis pour examen à sa prochaine session et que ce rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans les commentaires de l'OIE et dans sa précédente demande directe, qui se lisait comme suit:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle prend également note des conclusions du comité constitué pour examiner la plainte présentée par l'Organisation internationale des employeurs et la Fédération vénézuelienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), en application de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, ces conclusions ayant été approuvées par le Conseil d'administration en mai 1993 (document GB.256/15/16). Au paragraphe 90 c) i) de ce document, le comité recommande que "le gouvernement prenne des mesures pour assurer qu'aucune distinction n'est faite sur la base du sexe en matière de prestations payées par l'employeur aux travailleurs masculins et féminins qui adoptent des enfants mineurs ou à qui un mineur pourrait être confié en placement familial en vue de son adoption, en application de la convention no 100 et compte tenu des dispositions de la convention no 156", en foi de quoi il prie le gouvernement de lui communiquer des informations précises à ce sujet.
1. En ce qui concerne l'entrée en vigueur de la nouvelle loi organique du travail, le 1er mai 1991, et en particulier son article 7 (qui exclut des effets de cet instrument les membres des forces armées et de la police), la commission demande au gouvernement de lui faire connaître les dispositions réglementaires donnant effet à ce principe de la convention à l'égard de cette catégorie.
2. La commission souhaiterait obtenir des informations sur la réglementation adoptée ou envisagée pour donner pleinement effet à l'article 130 de la loi organique du travail, en instaurant une méthode d'évaluation objective afin que "le salaire soit fixé en tenant compte de la quantité et de la qualité du service fourni...", conformément au principe d'égalité de rémunération pour des travaux de valeur égale mais de nature différente. La commission prend note de la convention collective de 1990 concernant le secteur bancaire, communiquée par le gouvernement avec son rapport, et prie à nouveau ce dernier de lui communiquer dans son prochain rapport des exemplaires des conventions collectives en vigueur dans les secteurs employant une large proportion de main-d'oeuvre féminine.
3. Considérant que l'article 135 du nouveau Code du travail dispose que: "A travail égal, accompli en un lieu, en une journée et dans des conditions d'efficacité égales elles aussi, doit correspondre un salaire égal. A cette fin, il sera tenu compte de la capacité du travailleur par rapport au type de travail exécuté", la commission réitère sa demande directe antérieure concernant les émoluments devant être compris comme faisant partie intégrante du salaire et concernant le concept de "travail égal". La commission prend note des divers arrêts rendus par la Cour suprême qui se réfèrent audit concept (art. 73 de l'ancien code) joints en annexe au rapport et concernant essentiellement les diverses prestations qui, de l'avis des parties demanderesses, devaient être considérées comme faisant partie intégrante du salaire, tant aux fins de la réintégration que de l'inclusion de ces prestations dans les liquidations lors de la cessation de service du travailleur. Considérant que le gouvernement, devant des objections formulées à l'égard de la nouvelle loi par les employeurs et les travailleurs, a insisté sur la similitude des principes déjà consacrés par le Code du travail antérieur et la loi actuellement en vigueur, arguant que, par le passé, l'exercice de ces principes n'a pas été remis en question, la commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les aspects suivants: a) la force obligatoire des décisions rendues (c'est-à-dire si, conformément à la législation vénézuelienne, lesdites décisions resteront obligatoires pour la Cour suprême elle-même et les instances inférieures); et b) en ce qui concerne la nouvelle loi organique du travail (définition de la rémunération à l'article 133), la jurisprudence pourra évoluer à l'avenir.
3. Considérant que l'article 135 du nouveau Code du travail dispose que: "A travail égal, accompli en un lieu, en une journée et dans des conditions d'efficacité égales elles aussi, doit correspondre un salaire égal. A cette fin, il sera tenu compte de la capacité du travailleur par rapport au type de travail exécuté", la commission réitère sa demande directe antérieure concernant les émoluments devant être compris comme faisant partie intégrante du salaire et concernant le concept de "travail égal". La commission prend note des divers arrêts rendus par la Cour suprême qui se réfèrent audit concept (article 73 de l'ancien code) joints en annexe au rapport et concernant essentiellement les diverses prestations qui, de l'avis des parties demanderesses, devaient être considérées comme faisant partie intégrante du salaire, tant aux fins de la réintégration que de l'inclusion de ces prestations dans les liquidations lors de la cessation de service du travailleur. Considérant que le gouvernement, devant des objections formulées à l'égard de la nouvelle loi par les employeurs et les travailleurs, a insisté sur la similitude des principes déjà consacrés par le Code du travail antérieur et la loi actuellement en vigueur, arguant que, par le passé, l'exercice de ces principes n'a pas été remis en question, la commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les aspects suivants: a) la force obligatoire des décisions rendues (c'est-à-dire si, conformément à la législation vénézuélienne, lesdites décisions resteront obligatoires pour la Cour suprême elle-même et les instances inférieures); et b) en ce qui concerne la nouvelle loi organique du travail (définition de la rémunération à l'article 133), la jurisprudence pourra évoluer à l'avenir.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.
1. La commission note que le travail agricole est visé par le Code du travail, dans sa teneur modifiée en 1983, par le règlement d'application de ce code et par le décret no 1382, en date du 8 décembre 1986.
2. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que l'article 87 de la Constitution garantit l'octroi d'un salaire égal pour un travail égal et que l'article 73 de la loi du travail dispose que, pour fixer le montant du salaire dans chaque catégorie de travail, il sera tenu compte de la quantité et de la qualité de ce travail, étant entendu qu'à travail égal, d'une durée égale, effectué dans un emploi et dans des conditions d'efficacité égales, doit correspondre un salaire égal, aucune différence ne pouvant être établie en raison du sexe ou de la nationalité. Se référant à cet égard aux explications contenues aux paragraphes 44 à 65 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission avait observé que le principe de l'égalité de rémunération énoncé dans la convention ne s'applique pas uniquement à des travaux identiques ou semblables, accomplis par des hommes et des femmes, mais également à des travaux de nature différente mais de valeur égale. La commission priait le gouvernement de fournir des informations, y compris copies de toutes décisions judiciaires rendues, permettant de définir ou d'illustrer la portée du concept de "l'égalité de travail", énoncé à l'article 73 de la loi du travail, et d'indiquer les méthodes qui déterminent les "conditions égales d'efficacité".
Dans sa réponse, le gouvernement indique que les expériences de fixation de rémunérations pour un travail de valeur égale ont été particulièrement significatives au cours des négociations collectives dans l'administration publique, bien qu'il n'existe toujours pas d'informations systématisées à ce sujet et qu'aucune décision judiciaire n'a été rendue en ce domaine. La commission prend note de ces informations. Elle a examiné la convention collective conclue avec les vigiles du district fédéral et de l'Etat de Miranda, ainsi que la convention collective de l'industrie du bâtiment (avec, dans ce dernier cas, une classification systématique de postes), qui étaient joints au rapport du gouvernement. Etant donné cependant que ces secteurs d'activité concernent généralement la seule main-d'oeuvre masculine, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier pour ce qui est des travailleurs qui ne sont pas couverts par une convention collective, de même que les travailleurs de l'un et l'autre sexe qui sont payés au-dessus du niveau du salaire minimum. Elle prie également le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des conventions collectives dans des industries occupant une proportion importante de travailleuses et d'indiquer les mesures prises pour encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent.
3. En ce qui concerne l'administration publique, la commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, qu'il n'existe pas, aux termes de la loi applicable, de prestations complémentaires, à l'exception de l'allocation de mariage payable en application de la loi sur la sécurité sociale, et que dans certains secteurs tels que celui de l'enseignement (y compris dans les universités), des règles conventionnelles prévoient que les allocations sont versées sans aucune distinction de sexe. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire du manuel des types de postes de la carrière administrative, qui n'était pas reçu avec le rapport du gouvernement.
4. La commission relève, d'après la déclaration du gouvernement, que l'application du principe de la convention s'exerce par l'action de l'inspection du travail et que la commission nationale des coûts, des prix et des salaires émet des recommandations qui se fondent sur ce principe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique par ces organes pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, sur la base d'une évaluation objective des emplois.