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Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) et de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), reçues le 30 août 2021. La commission prend note aussi des observations de la Confédération socialiste bolivarienne des travailleurs et travailleuses des zones urbaines et rurales et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), reçues le 8 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Écart salarial entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle une étude sur l’écart salarial entre hommes et femmes est en cours avec tous les organismes nationaux concernés. Le gouvernement mentionne également la participation des femmes aux conseils de production des travailleurs (32,46 pour cent en 2020) ainsi que la proportion de femmes bénéficiant de prestations monétaires à long terme (pensions) (59,9 pour cent des bénéficiaires) et de prestations de la «Gran Misión Hogares de la Patria» (Grande mission foyers de la Patrie ) (78 pour cent des bénéficiaires). La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que l’Agenda programmatique pour les femmes et l’égalité de genre pour 2025, adopté dans le cadre du Plan de la Patria pour 2025, a entre autres objectifs celui de l’émancipation que permet l’égalité de genre, en recherchant la pleine équité dans les conditions de travail et la jouissance des droits économiques, et la lutte contre la domination patriarcale à tous les niveaux du système éducatif et dans la culture. La commission prend note des observations présentées par la CTV, la FAPUV et la CTASI, selon lesquelles il n’y a pas eu de données officielles sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes depuis 2011 et que, d’après une enquête nationale sur les conditions de vie réalisée en 2020 par l’Institut d’investigation économique et sociale (IIES), l’écart entre hommes et femmes dans le taux de participation à la vie économique est important - 71 pour cent pour les hommes et 43 pour cent pour les femmes. Les mêmes organisations soulignent aussi le manque de collaboration avec le gouvernement dans l’application de la convention. La commission souhaite rappeler que, pour pouvoir s’attaquer à la discrimination et à l’inégalité de rémunération, et pour déterminer si les mesures prises ont un impact positif, il est essentiel de disposer de données et de recherches sur la situation réelle, y compris sur les causes profondes, et qu’il faut donc davantage d’informations ventilées par sexe sur le taux d’emploi, les secteurs d’activité et la rémunération. La commission prie le gouvernement: i) de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris dans le cadre de l’Agenda programmatique pour les femmes et l’égalité de genre pour 2025; et ii) de fournir de plus amples informations sur le contenu de l’étude en cours, et notamment d’indiquer si elle contiendra des statistiques et d’autres informations, ventilées par sexe, pour évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes par secteur, en préciser les causes et en évaluer les tendances.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) et de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV) sur l’application de la convention, reçues le 30 août 2021. La commission prend note aussi des observations de la Confédération socialiste bolivarienne des travailleurs et travailleuses des zones urbaines et rurales et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), reçues le 8 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 a) et 2 de la convention. Définition de la rémunération. Législation. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les avantages supplémentaires dont bénéficient les travailleurs au titre de leur emploi, tels que ceux visés à l’article 105 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT), sont considérés comme faisant partie de la rémunération, aux fins de la pleine application du principe de la convention. La commission observe que, dans son rapport, le gouvernement mentionne de nouveau l’article 104 de la LOTTT, qui définit la «rémunération» et le «salaire normal», la «rémunération» servant de base pour calculer les prestations sociales. La commission note toutefois que l’article 105 de la LOTTT énumère les prestations sociales qui ne sont pas considérées comme faisant partie de la «rémunération». Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de modifier la législation afin de garantir que toutes les prestations supplémentaires perçues par les travailleurs au titre de leur emploi, telles que les prestations prévues à l’article 105 de la LOTTT, sont considérées comme faisant partie de la rémunération, aux fins de l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale consacré par la convention.
Articles 1 b) et 2. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis 2003, la commission souligne la nécessité d’inclure dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement affirme de nouveau, dans son rapport, que l’article 109 de la LOTTT – qui énonce le principe de l’égalité de salaire pour un travail égal – est conforme au principe de la convention. Le gouvernement précise également qu’il peut y avoir des distinctions dans les salaires en fonction de la productivité ou de motifs fondés sur des critères prévus par ladite loi – entre autres, responsabilités familiales, ancienneté, formation professionnelle, assiduité, économies sur les matières premières et affiliation syndicale. La commission ne peut qu’attirer de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions qui limitent l’égalité de rémunération au travail «égal», «identique», «similaire» ou «essentiellement similaire» sont plus restrictives que ce qui est prévu dans la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 677). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier l’article 109 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) afin de traduire pleinement dans la législation le principe de la convention. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment l’article 109 de la LOTTT est appliqué dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations formulées par la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI) au sujet de l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, reçues le 31 août 2017.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecart salarial entre hommes et femmes. La commission note que la CTASI fait observer que les femmes sont entrées massivement sur le marché du travail, mais dans des secteurs où les niveaux de productivité et de rémunération sont inférieurs. Se référant à l’évolution du revenu des femmes par rapport à celui des hommes entre 2005 et 2013 (second semestre), la CTASI ajoute que, bien que les chiffres n’aient pas été actualisés depuis plusieurs années, les spécialistes soulignent que la tendance est toujours à la croissance. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’évolution de l’écart de gains entre les hommes et les femmes, entre le premier semestre de 2012 et le second semestre de 2016, et du taux d’emploi entre avril 1999 et avril 2016. Le gouvernement indique qu’il mène une politique de promotion active de l’égalité entre hommes et femmes dans le cadre du processus social du travail. Faisant état d’un écart inférieur à 2 pour cent entre le taux d’emploi des hommes et celui des femmes, le gouvernement ajoute que cela met en évidence la parité qui existe dans l’emploi. La commission note que, selon les données fournies par le gouvernement, l’écart de rémunération s’est accru. Au premier semestre de 2012, les femmes touchaient 82,2 pour cent de la rémunération des hommes, contre 77,9 pour cent au second trimestre de 2016. Cette tendance touche toutes les branches d’activité économique, à l’exception du secteur de l’électricité, du gaz et de l’eau (pendant la même période, ce chiffre est passé de 91,9 pour cent à 135,6 pour cent).
La commission rappelle que, afin de pouvoir lutter contre la discrimination et les inégalités de rémunération et de déterminer si les mesures prises ont un impact positif, il est impératif de recueillir des données factuelles et d’étudier la situation réelle, et notamment les causes profondes de ces phénomènes. Certaines des causes profondes des inégalités de rémunération entre hommes et femmes ont été identifiées: ségrégation professionnelle horizontale et verticale des femmes, lesquelles occupent souvent des emplois et des professions moins rémunérées ou des fonctions moins élevées sans possibilités de promotion; niveau d’éducation, de formation et de qualification moins élevé, moins approprié et moins professionnalisé; responsabilités domestiques et familiales; coût supposé de l’emploi des femmes; et structures des rémunérations (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 869 et 712). La commission est toujours d’avis que, afin de pouvoir évaluer de manière appropriée la manière dont s’applique la convention, ainsi que la nature, le degré et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, il faut davantage d’informations ventilées par sexe sur le taux d’emploi, les secteurs d’activité et la rémunération. La commission rappelle l’importance d’analyser l’emploi occupé par les hommes et les femmes ainsi que leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 888). En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et fournir des statistiques et toutes autres informations ventilées par sexe, permettant de déterminer l’écart de rémunération entre travailleurs et travailleuses par secteur, de connaître les causes de cet écart et de mesurer son évolution. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en vue de résoudre le problème de l’écart de rémunération.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des dispositions des articles 104 et 105 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) du 30 avril 2012 qui portent sur le salaire et les prestations sociales qui ne sont pas considérées comme faisant partie de la rémunération. Parmi ces prestations sociales figure la prestation d’alimentation pour les travailleurs et les travailleuses. A cette occasion, la commission avait rappelé que la convention contient une définition plus large du terme «rémunération» dans le but d’inclure tous les éléments qu’un travailleur peut recevoir en échange de son travail, en sus de son salaire de base. Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 687), la commission avait indiqué que, si on ne comparait que les salaires de base, on ne prendrait pas en compte une grande partie de la valeur monétaire perçue pour la réalisation d’un travail, alors que ces compléments sont souvent d’une importance considérable et qu’ils constituent une part toujours croissante du total des revenus.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les dispositions constitutionnelles et légales en vigueur qui portent sur le salaire et la prestation d’alimentation communément appelé «Cestaticket». Le gouvernement fait état également dans son rapport de l’évolution de l’accroissement du salaire minimum entre 1992 et 2017, ainsi que de la moyenne totale des revenus (prestation d’alimentation compris) entre 1999 et 2017. En ce qui concerne le système de prestation d’alimentation, la commission renvoie à son commentaire sur l’application de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949. Rappelant que l’application de la convention exige de prendre en compte tant l’égalité en ce qui concerne l’emploi que la rémunération reçue, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les avantages supplémentaires dont bénéficient les travailleurs au titre de leur emploi, tels que ceux visés à l’article 105 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT), y compris la prestation d’alimentation et les prestations payées dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes de sécurité sociale, sont considérés comme faisant partie de la rémunération aux fins de la pleine application du principe de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans son commentaire précédent, la commission avait fait observer que, depuis des années, elle se réfère à la nécessité d’incorporer le principe de la convention dans la législation. La commission avait noté avec regret que le gouvernement n’avait pas saisi l’occasion de l’adoption de la LOTTT pour inclure dans cette loi le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En l’absence d’informations indiquant une évolution à cet égard, et compte tenu du fait que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 109 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses afin de traduire pleinement dans la législation le principe de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart salarial entre hommes et femmes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les visites de l’inspection du travail effectuées dans le but de vérifier le paiement du salaire minimum et de l’allocation d’alimentation à tous les travailleurs et travailleuses sans aucune discrimination. Le gouvernement indique qu’aucune distinction fondée sur le sexe n’est faite en matière de salaires, et il fournit des informations sur la mise en œuvre du Plan 2009-2013 pour l’égalité des femmes. Le gouvernement souligne que, dans le cadre de ce plan, la Banque de développement de la femme (BanMujer) a octroyé des crédits à des hommes et des femmes dans les secteurs de l’agriculture, de la fabrication, du commerce et des services, générant ainsi plus de 55 000 emplois productifs. Le gouvernement a également pris des mesures pour garantir l’accès des garçons et des filles à l’éducation. La commission note que, d’après les statistiques de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL), le revenu moyen des femmes en 2012 s’élevait à 83 pour cent de celui des hommes. A cet égard, elle rappelle que les différences salariales continuent de constituer l’une des formes les plus persistantes d’inégalités entre hommes et femmes. Ces différences exigent l’adoption de mesures pour sensibiliser, évaluer, promouvoir et rendre effective l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission estime cependant que, pour pouvoir évaluer correctement la façon dont la convention est appliquée, de même que la nature, l’ampleur et les causes des différences de rémunération entre hommes et femmes, il est nécessaire de pouvoir disposer de plus amples informations, ventilées par sexe, sur le taux d’emploi, les secteurs économiques et la rémunération. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et compiler des statistiques et toutes autres informations ventilées par sexe, permettant de déterminer l’écart de rémunération entre travailleurs et travailleuses par secteur, de connaître les causes de cet écart et de mesurer son évolution. La commission lui demande également de fournir des informations sur les mesures adoptées en vue de résoudre le problème de l’écart de rémunération.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT), adoptée le 7 mai 2012, prévoit dans l’article 104 que l’on doit entendre par «salaire» la rémunération procurée au travailleur ou à la travailleuse en échange de la prestation de ses services, qui comprend «les commissions, primes, gratifications, participation aux bénéfices ou avantages, bons de vacances, ainsi que les majorations pour jours fériés, heures supplémentaires ou travail de nuit, alimentation et logement». La commission observe cependant que les prestations sociales ne sont pas considérées comme une rémunération et que l’article 105 ne considère pas les prestations sociales suivantes comme faisant partie de la rémunération: les services des écoles, les avantages en matière d’alimentation, que ce soit sous la forme de services de restauration ou de coupons ou cartes électroniques; les remboursements médicaux; les vêtements de travail; les articles scolaires et de loisirs; les bourses ou cours de formation; et les frais funéraires. A cet égard, la commission rappelle que la convention retient une définition plus large du terme «rémunération» dans le but d’inclure tous les éléments qu’un travailleur peut recevoir en échange de son travail en sus de son salaire de base. Ces éléments supplémentaires sont souvent considérables et représentent en général une part importante du total des revenus. La rémunération inclut également toutes les prestations payées dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes de sécurité sociale financés par les entreprises ou branches d’activité concernées (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 686 à 692). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les avantages supplémentaires dont bénéficient les travailleurs au titre de leur emploi, tels que ceux visés à l’article 105 de la LOTTT, ainsi que les prestations payées dans le cadre de la mise en œuvre des systèmes de sécurité sociale, sont considérés comme une rémunération aux fins de l’application du principe de la convention. La commission lui demande de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission se réfère depuis de nombreuses années à la nécessité d’incorporer le principe de la convention. A cet égard, elle note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption de la LOTTT pour inclure dans cette loi le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En effet, l’article 109 prévoit qu’«à travail égal accompli à un poste de travail égal et ayant une durée de travail et des conditions d’efficacité égales doit correspondre un salaire égal». La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» prévue par la convention va au delà du travail «égal», du «même» travail et du travail «similaire» en englobant un travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 673). Tenant compte du fait que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 109 de la LOTTT afin de donner pleinement expression dans la législation au principe de la convention. Elle lui demande de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS)). La commission rappelle que, dans sa demande précédente, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions en vigueur qui établissent des prestations différentes pour les travailleurs et pour les travailleuses qui adoptent un enfant. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a actuellement de différences ni dans les prestations sociales ni dans les avantages socio-économiques perçus par les travailleurs ou les travailleuses qui adoptent un enfant.
Ecart salarial et données statistiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le taux d’activité des femmes est de 92 pour cent et celui des hommes de 92,6 pour cent. La commission prend note aussi des statistiques fournies par le gouvernement sur les indicateurs globaux de la main-d’œuvre, tant dans l’économie formelle qu’informelle, ventilées par sexe de septembre 2009 à septembre 2010, ainsi que les indicateurs relatifs à la population active par branche d’activité économique et par type de profession pour 2004-2010. Ces informations sont tirées de l’enquête sur les ménages par échantillonnage qui a été effectuée dans le cadre de l’évaluation du plan pour l’égalité des femmes 2004-2009. La commission note aussi que le plan pour l’égalité des femmes 2009-2013, dont le gouvernement fait mention, prévoit entre autres objectifs «la parité salariale dans tous les domaines du secteur productif». Tout en soulignant les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des données statistiques, la commission note que les indicateurs relatifs à la population active par branche d’activité économique ne suffisent pas pour évaluer de manière appropriée la situation des femmes dans l’emploi et leur rémunération étant donné que ces indicateurs ne sont pas ventilés par sexe. La commission ne dispose pas d’information sur les rémunérations perçues par les hommes et par les femmes. La commission souligne l’importance de disposer d’informations complètes pour pouvoir évaluer de manière appropriée la nature, l’étendue et les causes des différences de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que les progrès effectués dans l’application du principe de la convention. Par conséquent, la commission demande au gouvernement:
  • i) de poursuivre ses efforts pour recueillir des données et toute autre information ventilée par sexe afin de pouvoir déterminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes par secteur, ainsi que leurs causes, pour en mesurer l’évolution, et de fournir des informations à ce sujet;
  • ii) de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan pour l’égalité des femmes 2009-2013, en particulier en ce qui concerne les mesures prises pour parvenir à l’égalité salariale; et
  • iii) de fournir des informations sur toutes autres mesures prises par le ministère de la Femme en vue de réaliser les objectifs de la convention.
Législation. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour incorporer dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Ecarts salariaux et données statistiques. La commission note que, d’après le rapport communiqué en juillet 2008 par le gouvernement, 92,9 pour cent des femmes et 92 pour cent des hommes aptes au travail avaient un emploi. Ces informations ne permettent pas, à elles seules, de se faire une idée de la situation de l’emploi des femmes, notamment quant à leur rémunération. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’emploi des femmes par rapport à l’emploi des hommes en termes de secteur d’activité, niveau hiérarchique et niveau de rémunération.

En 2007, la commission avait noté, par exemple, que le Plan pour l’égalité des femmes 2004-2009 prévoit dans ses grandes orientations de «promouvoir (…) des mécanismes propres à réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes». La commission demande au gouvernement de transmettre les documents établis par le ministère de la Femme et d’autres organes de l’Etat concernant les écarts salariaux reconnus dans le plan, leurs causes et leur étendue, sur les mécanismes dont ce plan prévoit l’application au cours de la période 2004-2009 afin de réduire ces écarts et, enfin, sur l’application de ces mécanismes dans la pratique.

Réformes législatives. Article 24 de la Constitution de l’OIT. Suivi des recommandations contenues dans le document GB.256/15/16. Il est indiqué dans ce document que le gouvernement devrait prendre des mesures pour assurer qu’aucune distinction n’est faite sur la base du sexe en matière de prestations payées par l’employeur aux travailleurs et aux travailleuses qui adoptent des enfants mineurs. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi pour la protection des familles, la maternité et la paternité publiée en septembre 2007 instaure une protection égale pour le père et pour la mère, la protection de l’emploi du père, que ce dernier soit père naturel ou père adoptant, et enfin le congé de paternité, entre autres avantages. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe encore d’autres prestations pour lesquelles une distinction est faite par les employeurs entre travailleurs et travailleuses qui adoptent des enfants mineurs.

Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Se référant au paragraphe 4 de sa demande directe précédente, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre des réformes de la législation du travail qui ont été annoncées, le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit incorporé dans les textes, et elle le prie de continuer à fournir des informations à cet égard.

D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Ecarts salariaux et données statistiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la République bolivarienne du Venezuela n’a pas de statistiques ventilées par sexe qui feraient apparaître les rémunérations perçues et le nombre de travailleurs employés dans les différentes catégories professionnelles, à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. La commission rappelle avoir expliqué dans son observation générale de 1998 qu’il lui est indispensable de disposer d’informations plus complètes pour pouvoir évaluer convenablement la nature, le degré et les causes des écarts salariaux entre les hommes et les femmes et également les progrès réalisés dans le sens de la traduction dans la réalité du principe posé par la convention. C’est pourquoi, pour pouvoir évaluer plus facilement l’application de ce principe, la commission demande toujours aux gouvernements de fournir des statistiques aussi complètes que possible, ventilées par sexe. Elle considère de plus que, pour être en mesure de concevoir une politique efficace de promotion du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, les gouvernements doivent impérativement disposer d’un diagnostic aussi précis que possible sur les écarts salariaux persistant entre hommes et femmes. La commission note que le Plan en faveur de l’égalité des femmes 2004-2009, présenté par la présidente de l’Institut national de la femme (INAMUJER), a notamment pour but de «développer, dans tous les organismes qui font des statistiques, la compilation de statistiques économiques et sociales annuelles qui intègrent la problématique des inégalités entre hommes et femmes» et de «défendre le droit des femmes à une juste rémunération et promouvoir des mécanismes propres à réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes». En outre, conformément à ce plan, «l’établissement du diagnostic a fait apparaître qu’en grande partie les statistiques nationales ne sont pas ventilées par sexe, ce qui ne permet pas de procéder à une évaluation plus précise de la réalité pour les femmes vénézuéliennes». La commission demande au gouvernement de réunir et transmettre toutes études, enquêtes ou statistiques qui permettraient, d’une manière ou d’une autre, d’avoir une idée de l’écart salarial entre travailleurs et travailleuses par secteur. Elle lui saurait gré en outre de transmettre des documents de l’INAMUJER sur ces questions et de donner des informations sur la mise en œuvre des grandes lignes du plan en ce qui concerne la compilation de statistiques ventilées par sexe et les mécanismes susceptibles de réduire l’écart salarial auxquels se réfère le plan. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les activités menées ou envisagées par l’INAMUJER qui ont un lien avec les principes consacrés par la convention.

2. Evaluation objective des emplois. La commission note que, suivant les indications données par le gouvernement, l’évaluation du personnel s’effectue sur la base d’un même «format», sans considération de ce que le travail est accompli par un homme ou par une femme. La commission se réfère à sa demande directe précédente, où elle avait expliqué que l’évaluation objective des emplois implique l’adoption d’une technique propre à mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies. Elle se réfère également à son observation générale de 2006, où elle fait observer que «quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller en particulier à ce que la méthode soit exempte de toute distorsion sexiste: il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même n’aient en soi aucun élément discriminatoire. Souvent, des aptitudes considérées comme “féminines”, comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont souvent sous-évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes “traditionnellement masculines”, comme la capacité de manipuler de lourdes charges.» La commission espère que le gouvernement communiquera des informations plus détaillées dans son prochain rapport.

Réformes législatives

3. Article 24 de la Constitution de l’OIT. Suivi des recommandations contenues dans le document GB.256/15/16. En ce qui concerne les suites données aux recommandations formulées dans le rapport adopté en 1993 par le Conseil d’administration du BIT à l’issue de la réclamation présentée par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), le gouvernement avait déclaré dans ses rapports précédents qu’une réforme imminente de la législation du travail permettrait de faire disparaître toute distinction à raison du sexe dans les prestations versées par les employeurs à des travailleurs et à des travailleuses qui adoptent des enfants mineurs ou qui choisissent le statut de parents adoptifs aux fins de l’adoption. Dans ses commentaires de 2004, la commission avait noté que, selon le gouvernement, la réforme de la loi organique du travail était en seconde discussion devant l’Assemblée nationale et que les recommandations du Conseil d’administration du BIT avaient été largement prises en considération dans ce cadre. La commission avait également noté que, dans son arrêt no 1168 du 15 juin 2004, le Tribunal suprême de justice avait imparti un délai maximum de six mois à compter de la publication de son jugement, c’est-à-dire jusqu’au 15 décembre 2004, pour procéder aux préparatifs, aux consultations et aux décisions afférents à la loi de réforme de la loi organique du travail. Le gouvernement indique dans son rapport que la réforme de la loi était inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale pour 2006. Considérant que la commission demande, depuis des années, au gouvernement de donner expression dans la législation aux recommandations formulées par le Conseil d’administration dans son rapport de 1993 (document GB.256/15/16), la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que lesdites recommandations soient intégrées dans la réforme en cours, et de bien vouloir la tenir informée à ce sujet.

4. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la loi pour l’égalité de chances pour les femmes publiée au Journal officiel le 26 octobre 1999 se réfère, sous son article 11, à une «rémunération identique pour un travail égal». La commission avait rappelé que la convention requiert l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, concept plus large que celui de travail égal. La commission se réfère à sa récente observation générale de 2006, où elle explique que «pour pouvoir remédier à la ségrégation professionnelle, là où hommes et femmes occupent le plus souvent des emplois différents, dans des conditions différentes et même dans des établissements différents, le concept de “travail de valeur égale” est un outil essentiel, car il ménage un large champ de comparaisons. Le concept de “travail de valeur égale” englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail “égal”, pour un “même” travail ou pour un travail “similaire”, mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. De plus, le principe établi par cette convention ne se limite pas, dans son application, à des comparaisons entre des hommes et des femmes qui travaillent dans le même établissement ou dans la même entreprise. Il implique que l’on compare plus largement des emplois exercés par des hommes et des emplois exercés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs.» De plus, la commission a souligné au paragraphe 6 de cette même observation l’importance qui s’attache à la réforme de la législation, en expliquant que, étant donné que «plusieurs pays ont encore des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de “travail de valeur égale”, et qu’elles entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération, la commission incite vivement les gouvernements de ces pays à prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation. Cette législation ne devrait en effet pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.» Compte tenu du processus de réforme de la législation du travail en cours annoncé par le gouvernement, la commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété dans la législation du travail à l’occasion de ces réformes et qu’il la tienne informée à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Ecarts salariaux et données statistiques. Se référant à son observation de 2003, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment les politiques et les réformes facilitent l’accès des femmes à des postes comportant davantage de responsabilités et contribuent à diminuer les écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission prend également note des données statistiques que le gouvernement a fournies, données qui ne précisent pas les différentes catégories professionnelles dans lesquelles les hommes et les femmes sont occupés. Afin de faciliter l’évaluation de l’application du principe de la convention, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur les rémunérations perçues et sur le nombre d’hommes et de femmes occupés dans les différentes catégories professionnelles, tant dans le secteur public que privé, conformément à son observation générale de 1998 (voir en particulier les paragr. i) et ii) de l’observation générale).

2. Evaluation objective des emplois. La commission prend note du document sur le système d’évaluation des tâches accomplies par les travailleurs qui est joint au rapport du gouvernement. La commission note que ce document porte sur l’évaluation des travailleurs alors que, dans sa demande directe de 2003, elle s’était référée à des mécanismes objectifs d’évaluation des tâches. De fait, l’article 3 de la convention mentionne l’évaluation objective des emplois, ce qui diffère de l’évaluation des travailleurs. La commission indique que l’évaluation objective des emplois implique l’adoption d’une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies. Du fait de la tendance des hommes et des femmes à accomplir des travaux différents, une technique pour mesurer la valeur relative des emplois qui ont un contenu varié est essentielle pour éliminer la discrimination dans la rémunération des hommes et des femmes (voir étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 138 à 152). La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour promouvoir cette évaluation et lui demande de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.

3. Inspection du travail. La commission prend note des documents joints sur la direction générale de l’inspection du travail et sur le plan opérationnel qui ont pour objectif de renforcer le système de supervision du travail, ainsi que la capacité de service des inspections du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les rapports d’inspection du travail qui ont trait aux questions visées par la convention, ainsi que des informations sur les éventuels cours de formation dans ce domaine.

4. Article 24 de la Constitution. Suivi des recommandations qui figurent dans le document GB.256/15/16. La commission prend aussi note des informations que le gouvernement a fournies à propos de ses commentaires (voir le paragraphe 4 de la demande directe précédente) qui portent sur le suivi des recommandations formulées dans le rapport que le Conseil d’administration a approuvé en 1993. Ce rapport portait sur la réclamation présentée par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS). Le gouvernement indique que l’Assemblée nationale est en train d’examiner en deuxième lecture la réforme de la loi organique du travail, laquelle tient compte, dans une grande mesure, des recommandations du Conseil d’administration. Le gouvernement joint aussi copie de la sentence no 1168 du 15 juin 2004 du Tribunal suprême de justice. En vertu de cette sentence, le tribunal accorde un délai maximum de six mois, à partir de la date de la publication de la sentence, c’est-à-dire jusqu’au 15 décembre 2004, pour l’élaboration et l’adoption de la loi de réforme de la loi organique du travail, ce projet de loi devant faire l’objet de consultations. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le projet de loi tient compte des recommandations susmentionnées, et de la tenir informée de la procédure d’adoption de la loi de réforme.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Faisant suite à son observation, la commission prend note du rapport du gouvernement et lui demande de répondre sur les points suivants.

1. La commission note que la loi sur l’égalité des chances en faveur des femmes, qui a été publiée le 26 octobre 1999 dans le Journal officiel, fait mention à l’article 11 de l’égalité de rémunération pour un travail égal. La commission rappelle au gouvernement que la convention prévoit la notion de rémunération égale pour un travail de valeur égale, notion qui est plus ample que celle de «travail égal». La notion de «valeur» du travail permet de comparer divers types de travail, ou des tâches réalisées dans différentes professions. La commission demande au gouvernement d’envisager de modifier sa législation afin de pouvoir appliquer pleinement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. La commission note de nouveau que le rapport du gouvernement ne fait pas mention de l’adoption de méthodes objectives d’évaluation des tâches. Elle rappelle au gouvernement que, pour comparer la valeur de tâches différentes, il est important de disposer de méthodes et d’une procédure faciles d’utilisation et d’accès afin que le sexe ne constitue pas, directement ou non, un critère de comparaison. Recourir à une méthode d’évaluation des tâches permet aussi de savoir si un travail considéré comme typiquement «féminin» est sous-évalué, en raison de stéréotypes sexistes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures à cette fin.

3. La commission note que, selon les informations que le gouvernement fournit dans son rapport, les services de l’inspection du travail se bornent à vérifier si les salaires minima sont versés. La commission rappelle au gouvernement que le principe de l’égalité de rémunération ne s’applique pas seulement aux «salaires minima». La commission rappelle l’importance que revêt un système efficace d’inspection du travail pour détecter, restreindre et prévenir la discrimination lorsqu’elle est constituée par une inégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour permettre à l’inspection du travail de veiller à la pleine observation du principe consacré dans la convention. Prière aussi de fournir copies des rapports des inspecteurs du travail, et des informations sur les sanctions infligées en cas d’infraction aux principes susmentionnés.

4. La commission note de nouveau que le gouvernement n’a pas adressé d’informations sur la suite qui a été donnée aux recommandations formulées en mai 1993 par le comité constitué par le Conseil d’administration pour examiner la réclamation (voir document GB.256/15/16) présentée par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), en application de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu’une réforme prochaine de la législation du travail permettrait d’empêcher toute différence fondée sur le sexe entre les prestations payées par les employeurs aux travailleurs et celles payées aux travailleuses qui adoptent des mineurs ou obtiennent le statut de parents adoptifs à des fins d’adoption. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises à cet égard.

5. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau en ce qui concerne le rétablissement de la Commission nationale des coûts, des prix et des salaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement, de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) que le Bureau a reçue le 22 novembre 2002, et des commentaires du gouvernement à ce sujet.

La commission note que, selon la CISL, non seulement les femmes sont peu représentées aux postes de direction, mais aussi que leur rémunération, en moyenne, est de 30 pour cent inférieure à celle des hommes. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que des politiques publiques sont en cours d’élaboration pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes, et que des réformes institutionnelles et législatives sont en cours. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment ces politiques et réformes facilitent l’accès des femmes à des postes comportant davantage de responsabilités et contribuent à diminuer les écarts salariaux entre hommes et femmes. Prière aussi de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la rémunération et le nombre de travailleurs occupés dans les différentes catégories professionnelles, tant dans le secteur public que privé, conformément à l’observation générale de 1998 de la commission.

La commission soulève certains points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport envoyé par le gouvernement reçu le 8 novembre 2002, ainsi que des commentaires envoyés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) reçus le 22 novembre 2002, concernant l’application de la convention. Les commentaires ont été transmis au gouvernement. La commission considérera le rapport du gouvernement et les commentaires de la CISL, de même que tout commentaire que le gouvernement souhaiterait apporter à cet égard au cours de sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Le gouvernement déclare que le Tribunal suprême de justice, récemment créé en remplacement de la Cour suprême de justice, n’a encore rendu aucun arrêt ayant trait à l’interprétation des articles 130 et 137 de la loi organique du travail de 1997 et qu’en conséquence les anciens jugements d’interprétation continuent d’avoir force obligatoire. Dans le cas où des arrêts nouveaux modifiant la jurisprudence actuelle viendraient àêtre pris, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir en communiquer copie au Bureau.

2. Se référant à ses précédents commentaires concernant les articles 130 et 135 de la loi organique du travail du 19 juin 1997, la commission constate que le gouvernement n’a pris aucune mesure en vue de promouvoir l’objectif d’évaluation des tâches sur la base du travail à accomplir, ni pour assurer que les critères tels que l’efficacité, la productivité et les compétences ne risquent pas d’être appliqués d’une manière discriminatoire qui aurait pour effet de vicier le principe sur lequel repose la convention. Invitant le gouvernement à se reporter aux paragraphes 138 à 152 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures adéquates pour assurer une évaluation objective des emplois sur la base des tâches à accomplir par des méthodes analytiques permettant de comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies, et de la tenir informée à cet égard.

3. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas donné suite aux recommandations formulées en mai 1993 par le comité constitué par le Conseil d’administration pour examiner la réclamation (voir document GB.256/15/16) présentée par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) sur le fondement de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Le gouvernement argue que les mesures tendant à ce qu’il ne soit fait aucune différence en raison du sexe entre les prestations payées par les employeurs au travailleurs et aux travailleuses adoptant des mineurs ou obtenant le statut de parents adoptifs ne pourront être prises que lorsque l’on procédera à la révision de la législation du travail, laquelle révision doit intervenir prochainement. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises afin que lesdites réformes interviennent dans un proche avenir et qu’il la tiendra informée de la situation entre-temps.

4. La commission prend note du décret no 892 du 3 juillet 2000 fixant le salaire minimum national dans le secteur public et le secteur privé. Elle prend note de l’importance de la fixation de ce salaire pour faciliter l’éradication des différences salariales pouvant exister entre main-d’oeuvre féminine et main-d’oeuvre masculine. Le gouvernement déclare que la commission nationale des coûts, des prix et des salaires a cessé de fonctionner mais que lui-même n’écarte pas la possibilité d’instaurer le dialogue avec les divers secteurs concernés afin que cette commission recommence à siéger dans les meilleurs délais. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès tendant à ce que la commission nationale des coûts, des prix et des salaires recommence à siéger, et de fournir des informations sur les mesures prises par d’autres organismes en ce qui concerne la fixation des salaires et la promotion de l’application de la convention.

5. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur les contrôles opérés par l’inspection du travail pour faire respecter la convention, compte tenu du fait que le gouvernement assurait, dans ses précédents rapports, que l’application de la convention incombait au premier chef à ces services. La commission veut croire que dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur le nombre de contrôles et les méthodes adoptées par les services d’inspection du travail, le nombre d’infractions éventuellement relevé et les mesures prises ou les sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la documentation annexée.

1. Depuis plusieurs années, la commission soulève régulièrement la question de la définition dans la législation du concept de "travail de valeur égale", des éléments entrant dans la composition de la rémunération et de la manière dont l'efficacité et l'aptitude sont prises en compte dans la détermination du salaire des différents emplois. Pour éclaircir la question, la commission note la chronologie de la législation applicable. Dans ses précédentes réponses aux demandes directes de la commission, le gouvernement a déclaré que l'article 87 de la Constitution vénézuélienne et l'article 73 de la loi sur le travail de 1936 garantissaient l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Le principe énoncé à l'article 73, qui dispose que la quantité et la qualité des prestations doivent être prises en compte dans la détermination des salaires rémunérant chaque type de travail, a été repris à l'article 130 de la loi organique sur le travail de 1990. L'article 135 de cette loi, qui contient les dispositions relatives à l'égalité de rémunération, dispose que "à un travail de valeur égale, exécuté à un poste équivalent, pendant le même horaire et dans les mêmes conditions de rendement correspond un salaire égal. A cet effet, l'aptitude du travailleur à effectuer le travail demandé est prise en compte." Le texte des articles 130 et 135 a ensuite été inséré dans la loi organique sur le travail de 1997. Dans ses précédents rapports, le gouvernement a fait référence aux arrêts de la Cour suprême donnant interprétation du concept de rémunération égale pour un travail demandant une productivité et une aptitude égales, dans le contexte de l'application de l'article 73 du Code du travail en vigueur avant 1990. A la lumière de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Cour suprême n'est pas liée par les précédents lorsqu'elle se prononce sur l'application d'une nouvelle législation, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont les articles 130 et 135 de la loi organique sur le travail de 1997 ont été interprétés par la Cour et de lui communiquer une copie de toute décision prononcée en la matière.

2. La commission rappelle que le principe de l'égalité au sens de l'article 1 de la convention s'entend de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986, paragr. 19 à 23, 52 à 70 et 138 à 152). A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l'accord tripartite conclu entre le gouvernement, la Fédération des chambres de commerce et des associations d'entreprises et de producteurs (FEDECAMARAS) et la Confédération des travailleurs vénézuéliens (CTV), et principalement de la mention faite dans l'accord de la création d'une commission tripartite ad hoc chargée d'élaborer les instruments nécessaires pour mettre la législation et la pratique vénézuéliennes en conformité avec les normes du travail internationales adoptées par le gouvernement. La commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport une copie de l'ordonnance du 5 mai 1997 évoquée dans l'accord tripartite. Le gouvernement est également prié de la tenir informée du travail de la commission tripartite ad hoc, en lui donnant des informations complètes sur les recommandations qu'elle pourrait formuler concernant l'application de la convention.

3. En ce qui concerne l'application de l'article 3, la commission prend note avec intérêt du guide de classification des emplois dans la fonction publique élaboré par le gouvernement. Elle note que dans la fonction publique les postes sont différenciés par classes suivant le type et l'objet du travail à accomplir, celles-ci étant subdivisées en échelons en fonction des exigences minimales requises de la complexité du travail, du nombre de tâches à effectuer et des responsabilités à assumer, ainsi que des conditions de travail, indépendamment du sexe de l'employé. La commission rappelle que l'évaluation des emplois est une procédure formalisée qui, par le biais d'une analyse de leur contenu, a pour objectif de les hiérarchiser en fonction de leur valeur. L'objectif est d'évaluer l'emploi et non l'employé qui l'occupera. Au vu du libellé des articles 130 et 135 de la loi organique sur le travail, la commission demande au gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir, propres à assurer que les critères tels que l'efficacité, la productivité et l'aptitude ne sont pas appliqués de manière discriminatoire en violation du principe énoncé dans la convention.

4. Suite à ses observations antérieures, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations en réponse aux commentaires formulés par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) qui considère que le gouvernement n'a pas mis en oeuvre les mesures recommandées par l'organe directeur dans son rapport de mai 1993 (GB.256/15/16) concernant les revendications présentées par la FEDECAMARAS et l'OIE au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Plus précisément, le gouvernement est prié d'indiquer s'il a mis en oeuvre ou envisage de mettre en oeuvre les recommandations de l'organe directeur concernant le respect de la convention selon lesquelles des mesures devraient être prises pour assurer que les mêmes bénéfices sont effectivement versés par les employeurs aux hommes et aux femmes qui adoptent des enfants mineurs ou recueillent des enfants en vue de les adopter.

5. Le gouvernement indiquait dans son dernier rapport que la Commission nationale des coûts, des prix et des salaires publie des recommandations fondées sur le principe de l'égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures pratiques adoptées par cet organisme pour promouvoir l'application du principe d'égalité de rémunération entre main-d'oeuvre masculine et main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, et de lui envoyer une copie de ces recommandations.

6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport précédent selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération est confiée principalement aux inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations dans son prochain rapport sur le nombre d'inspections effectuées pour vérifier l'application de la convention, le nombre de violations constatées, les poursuites engagées et les sanctions infligées, le cas échéant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse aux commentaires formulés par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et reproduits dans la précédente demande directe, dans lesquels cette organisation indiquait que le gouvernement n'a pas mis en oeuvre les mesures recommandées par le comité constitué par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée par elle-même et par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT (document GB.256/15/16), à propos de l'obligation, pour le gouvernement, de consulter les organisations représentatives des employeurs. Rappelant que ces commentaires ont été transmis pour avis au gouvernement le 28 septembre 1995 et qu'aucune réponse n'est encore parvenue, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations complètes sur les questions soulevées par l'OIE dans ses commentaires.

2. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur certains points de sa précédente demande directe restée sans réponse et qui avait la teneur suivante:

(...)

3. Considérant que l'article 135 du nouveau Code du travail dispose que: "A travail égal, accompli en un lieu, en une journée et dans des conditions d'efficacité égales elles aussi, doit correspondre un salaire égal; à cette fin, il sera tenu compte de la capacité du travailleur par rapport au type de travail exécuté", la commission réitère sa demande directe antérieure concernant les éléments devant être compris comme faisant partie intégrante du salaire et auxquels s'applique le concept de "travail égal". La commission prend note des divers arrêts de la Cour suprême joints en annexe au rapport qui se réfèrent audit concept (art. 73 de l'ancien Code) et qui concernent essentiellement les diverses prestations qui, de l'avis des parties demanderesses, devaient être considérées comme faisant partie intégrante du salaire, tant aux fins du rétablissement dudit salaire que de l'inclusion de ces prestations dans le solde des comptes en cas de cessation de service du travailleur. Considérant que le gouvernement, devant certaines objections formulées à l'égard de la nouvelle loi par les employeurs et les travailleurs, a insisté sur la similitude des principes déjà consacrés par le Code du travail antérieur et la loi actuellement en vigueur, arguant que, par le passé, l'exercice de ces principes n'a pas soulevé de question, la commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les aspects suivants: a) la force obligatoire des décisions rendues (c'est-à-dire si, conformément à la législation vénézuélienne, lesdites décisions resteront obligatoires pour la Cour suprême elle-même et les instances inférieures); et b) si, en ce qui concerne la nouvelle loi organique du travail (définition de la rémunération à l'article 133), la jurisprudence pourra évoluer à l'avenir.

4. En ce qui concerne le secteur public, la commission prie une fois de plus le gouvernement de lui communiquer un exemplaire du manuel descriptif des responsabilités dans ce secteur, qu'elle n'a pas reçu.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe d'égalité de rémunération est contrôlée essentiellement par les inspecteurs du travail et, de son côté, la Commission nationale des coûts, des prix et des salaires publie des recommandations ayant un caractère égalitaire en ce qui concerne les salaires. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures pratiques adoptées pour que ces organismes puissent promouvoir l'application du principe d'égalité de rémunération entre main-d'oeuvre masculine et main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, sur la base d'une évaluation objective des emplois.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du court rapport du gouvernement, auquel sont joints, en réponse à sa précédente demande directe, un exemplaire du Règlement général de la police métropolitaine de 1995 et plusieurs exemplaires de conventions collectives.

1. Cependant, la commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse aux commentaires formulés par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et reproduits dans la précédente demande directe, dans lesquels cette organisation indiquait que le gouvernement n'a pas mis en oeuvre les mesures recommandées par le comité constitué par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée par elle-même et par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT (document GB.256/15/16), à propos de l'obligation, pour le gouvernement, de consulter les organisations représentatives des employeurs. Rappelant que ces commentaires ont été transmis pour avis au gouvernement le 28 septembre 1995 et qu'aucune réponse n'est encore parvenue, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations complètes sur les questions soulevées par l'OIE dans ses commentaires.

2. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur certains points de sa précédente demande directe restée sans réponse et qui avait la teneur suivante:

(...)

3. Considérant que l'article 135 du nouveau Code du travail dispose que: "A travail égal, accompli en un lieu, en une journée et dans des conditions d'efficacité égales elles aussi, doit correspondre un salaire égal; à cette fin, il sera tenu compte de la capacité du travailleur par rapport au type de travail exécuté", la commission réitère sa demande directe antérieure concernant les éléments devant être compris comme faisant partie intégrante du salaire et auxquels s'applique le concept de "travail égal". La commission prend note des divers arrêts de la Cour suprême joints en annexe au rapport qui se réfèrent audit concept (art. 73 de l'ancien code) et qui concernent essentiellement les diverses prestations qui, de l'avis des parties demanderesses, devaient être considérées comme faisant partie intégrante du salaire, tant aux fins du rétablissement dudit salaire que de l'inclusion de ces prestations dans le solde des comptes en cas de cessation de service du travailleur. Considérant que le gouvernement, devant certaines objections formulées à l'égard de la nouvelle loi par les employeurs et les travailleurs, a insisté sur la similitude des principes déjà consacrés par le Code du travail antérieur et la loi actuellement en vigueur, arguant que, par le passé, l'exercice de ces principes n'a pas soulevé de question, la commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les aspects suivants: a) la force obligatoire des décisions rendues (c'est-à-dire si, conformément à la législation vénézuélienne, lesdites décisions resteront obligatoires pour la Cour suprême elle-même et les instances inférieures); et b) si, en ce qui concerne la nouvelle loi organique du travail (définition de la rémunération à l'article 133), la jurisprudence pourra évoluer à l'avenir.

4. En ce qui concerne le secteur public, la commission prie une fois de plus le gouvernement de lui communiquer un exemplaire du manuel descriptif des responsabilités dans ce secteur, qu'elle n'a pas reçu.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe d'égalité de rémunération est contrôlée essentiellement par les inspecteurs du travail et, de son côté, la Commission nationale des coûts, des prix et des salaires publie des recommandations ayant un caractère égalitaire en ce qui concerne les salaires. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures pratiques adoptées pour que ces organismes puissent promouvoir l'application du principe d'égalité de rémunération entre main-d'oeuvre masculine et main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, sur la base d'une évaluation objective des emplois.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Par contre, elle a reçu des commentaires de l'Organisation internationale des employeurs (OIE) indiquant que le gouvernement n'a pas mis en oeuvre les mesures recommandées par la commission du Conseil d'administration en mai 1993 (GB.256/15/16) dans le rapport établi par cet organe en réponse à la plainte présentée par l'OIE et la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, au sujet, notamment, de l'obligation de consulter les organisations représentatives des employeurs. La commission note que ces commentaires ont été transmis pour avis au gouvernement le 28 septembre 1995 et que celui-ci n'a pas encore communiqué ses observations. Elle exprime l'espoir qu'un rapport aura été soumis pour examen à sa prochaine session et que ce rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans les commentaires de l'OIE et dans sa précédente demande directe, qui se lisait comme suit:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle prend également note des conclusions du comité constitué pour examiner la plainte présentée par l'Organisation internationale des employeurs et la Fédération vénézuelienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), en application de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, ces conclusions ayant été approuvées par le Conseil d'administration en mai 1993 (document GB.256/15/16). Au paragraphe 90 c) i) de ce document, le comité recommande que "le gouvernement prenne des mesures pour assurer qu'aucune distinction n'est faite sur la base du sexe en matière de prestations payées par l'employeur aux travailleurs masculins et féminins qui adoptent des enfants mineurs ou à qui un mineur pourrait être confié en placement familial en vue de son adoption, en application de la convention no 100 et compte tenu des dispositions de la convention no 156", en foi de quoi il prie le gouvernement de lui communiquer des informations précises à ce sujet.

1. En ce qui concerne l'entrée en vigueur de la nouvelle loi organique du travail, le 1er mai 1991, et en particulier son article 7 (qui exclut des effets de cet instrument les membres des forces armées et de la police), la commission demande au gouvernement de lui faire connaître les dispositions réglementaires donnant effet à ce principe de la convention à l'égard de cette catégorie.

2. La commission souhaiterait obtenir des informations sur la réglementation adoptée ou envisagée pour donner pleinement effet à l'article 130 de la loi organique du travail, en instaurant une méthode d'évaluation objective afin que "le salaire soit fixé en tenant compte de la quantité et de la qualité du service fourni...", conformément au principe d'égalité de rémunération pour des travaux de valeur égale mais de nature différente. La commission prend note de la convention collective de 1990 concernant le secteur bancaire, communiquée par le gouvernement avec son rapport, et prie à nouveau ce dernier de lui communiquer dans son prochain rapport des exemplaires des conventions collectives en vigueur dans les secteurs employant une large proportion de main-d'oeuvre féminine.

3. Considérant que l'article 135 du nouveau Code du travail dispose que: "A travail égal, accompli en un lieu, en une journée et dans des conditions d'efficacité égales elles aussi, doit correspondre un salaire égal. A cette fin, il sera tenu compte de la capacité du travailleur par rapport au type de travail exécuté", la commission réitère sa demande directe antérieure concernant les émoluments devant être compris comme faisant partie intégrante du salaire et concernant le concept de "travail égal". La commission prend note des divers arrêts rendus par la Cour suprême qui se réfèrent audit concept (art. 73 de l'ancien code) joints en annexe au rapport et concernant essentiellement les diverses prestations qui, de l'avis des parties demanderesses, devaient être considérées comme faisant partie intégrante du salaire, tant aux fins de la réintégration que de l'inclusion de ces prestations dans les liquidations lors de la cessation de service du travailleur. Considérant que le gouvernement, devant des objections formulées à l'égard de la nouvelle loi par les employeurs et les travailleurs, a insisté sur la similitude des principes déjà consacrés par le Code du travail antérieur et la loi actuellement en vigueur, arguant que, par le passé, l'exercice de ces principes n'a pas été remis en question, la commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les aspects suivants: a) la force obligatoire des décisions rendues (c'est-à-dire si, conformément à la législation vénézuelienne, lesdites décisions resteront obligatoires pour la Cour suprême elle-même et les instances inférieures); et b) en ce qui concerne la nouvelle loi organique du travail (définition de la rémunération à l'article 133), la jurisprudence pourra évoluer à l'avenir.

4. En ce qui concerne le secteur public, la commission prie une fois de plus le gouvernement de lui communiquer un exemplaire du manuel descriptif des responsabilités dans ce secteur, qu'elle n'a pas reçu.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe d'égalité de rémunération est contrôlée essentiellement par les inspecteurs du travail et, de son côté, la Commission nationale des coûts, des prix et des salaires publie des recommandations ayant un caractère égalitaire en ce qui concerne les salaires. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures pratiques adoptées pour que ces organismes puissent promouvoir l'application du principe d'égalité de rémunération entre main-d'oeuvre masculine et main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, sur la base d'une évaluation objective des emplois.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle prend également note des conclusions du comité constitué pour examiner la plainte présentée par l'Organisation internationale des employeurs et la Fédération vénézuelienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), en application de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, ces conclusions ayant été approuvées par le Conseil d'administration en mai 1993 (document GB.256/15/16). Au paragraphe 90 c) i) de ce document, le comité recommande que "le gouvernement prenne des mesures pour assurer qu'aucune distinction n'est faite sur la base du sexe en matière de prestations payées par l'employeur aux travailleurs masculins et féminins qui adoptent des enfants mineurs ou à qui un mineur pourrait être confié en placement familial en vue de son adoption, en application de la convention no 100 et compte tenu des dispositions de la convention no 156", en foi de quoi il prie le gouvernement de lui communiquer des informations précises à ce sujet.

1. En ce qui concerne l'entrée en vigueur de la nouvelle loi organique du travail, le 1er mai 1991, et en particulier son article 7 (qui exclut des effets de cet instrument les membres des forces armées et de la police), la commission demande au gouvernement de lui faire connaître les dispositions réglementaires donnant effet à ce principe de la convention à l'égard de cette catégorie.

2. La commission souhaiterait obtenir des informations sur la réglementation adoptée ou envisagée pour donner pleinement effet à l'article 130 de la loi organique du travail, en instaurant une méthode d'évaluation objective afin que "le salaire soit fixé en tenant compte de la quantité et de la qualité du service fourni...", conformément au principe d'égalité de rémunération pour des travaux de valeur égale mais de nature différente. La commission prend note de la convention collective de 1990 concernant le secteur bancaire, communiquée par le gouvernement avec son rapport, et prie à nouveau ce dernier de lui communiquer dans son prochain rapport des exemplaires des conventions collectives en vigueur dans les secteurs employant une large proportion de main-d'oeuvre féminine.

3. Considérant que l'article 135 du nouveau Code du travail dispose que: "A travail égal, accompli en un lieu, en une journée et dans des conditions d'efficacité égales elles aussi, doit correspondre un salaire égal. A cette fin, il sera tenu compte de la capacité du travailleur par rapport au type de travail exécuté", la commission réitère sa demande directe antérieure concernant les émoluments devant être compris comme faisant partie intégrante du salaire et concernant le concept de "travail égal". La commission prend note des divers arrêts rendus par la Cour suprême qui se réfèrent audit concept (article 73 de l'ancien code) joints en annexe au rapport et concernant essentiellement les diverses prestations qui, de l'avis des parties demanderesses, devaient être considérées comme faisant partie intégrante du salaire, tant aux fins de la réintégration que de l'inclusion de ces prestations dans les liquidations lors de la cessation de service du travailleur. Considérant que le gouvernement, devant des objections formulées à l'égard de la nouvelle loi par les employeurs et les travailleurs, a insisté sur la similitude des principes déjà consacrés par le Code du travail antérieur et la loi actuellement en vigueur, arguant que, par le passé, l'exercice de ces principes n'a pas été remis en question, la commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les aspects suivants: a) la force obligatoire des décisions rendues (c'est-à-dire si, conformément à la législation vénézuélienne, lesdites décisions resteront obligatoires pour la Cour suprême elle-même et les instances inférieures); et b) en ce qui concerne la nouvelle loi organique du travail (définition de la rémunération à l'article 133), la jurisprudence pourra évoluer à l'avenir.

4. En ce qui concerne le secteur public, la commission prie une fois de plus le gouvernement de lui communiquer un exemplaire du manuel descriptif des responsabilités dans ce secteur, qu'elle n'a pas reçu.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe d'égalité de rémunération est contrôlée essentiellement par les inspecteurs du travail et, de son côté, la Commission nationale des coûts, des prix et des salaires publie des recommandations ayant un caractère égalitaire en ce qui concerne les salaires. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures pratiques adoptées pour que ces organismes puissent promouvoir l'application du principe d'égalité de rémunération entre main-d'oeuvre masculine et main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, sur la base d'une évaluation objective des emplois.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

1. La commission note que le travail agricole est visé par le Code du travail, dans sa teneur modifiée en 1983, par le règlement d'application de ce code et par le décret no 1382, en date du 8 décembre 1986.

2. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que l'article 87 de la Constitution garantit l'octroi d'un salaire égal pour un travail égal et que l'article 73 de la loi du travail dispose que, pour fixer le montant du salaire dans chaque catégorie de travail, il sera tenu compte de la quantité et de la qualité de ce travail, étant entendu qu'à travail égal, d'une durée égale, effectué dans un emploi et dans des conditions d'efficacité égales, doit correspondre un salaire égal, aucune différence ne pouvant être établie en raison du sexe ou de la nationalité. Se référant à cet égard aux explications contenues aux paragraphes 44 à 65 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission avait observé que le principe de l'égalité de rémunération énoncé dans la convention ne s'applique pas uniquement à des travaux identiques ou semblables, accomplis par des hommes et des femmes, mais également à des travaux de nature différente mais de valeur égale. La commission priait le gouvernement de fournir des informations, y compris copies de toutes décisions judiciaires rendues, permettant de définir ou d'illustrer la portée du concept de "l'égalité de travail", énoncé à l'article 73 de la loi du travail, et d'indiquer les méthodes qui déterminent les "conditions égales d'efficacité".

Dans sa réponse, le gouvernement indique que les expériences de fixation de rémunérations pour un travail de valeur égale ont été particulièrement significatives au cours des négociations collectives dans l'administration publique, bien qu'il n'existe toujours pas d'informations systématisées à ce sujet et qu'aucune décision judiciaire n'a été rendue en ce domaine. La commission prend note de ces informations. Elle a examiné la convention collective conclue avec les vigiles du district fédéral et de l'Etat de Miranda, ainsi que la convention collective de l'industrie du bâtiment (avec, dans ce dernier cas, une classification systématique de postes), qui étaient joints au rapport du gouvernement. Etant donné cependant que ces secteurs d'activité concernent généralement la seule main-d'oeuvre masculine, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier pour ce qui est des travailleurs qui ne sont pas couverts par une convention collective, de même que les travailleurs de l'un et l'autre sexe qui sont payés au-dessus du niveau du salaire minimum. Elle prie également le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des conventions collectives dans des industries occupant une proportion importante de travailleuses et d'indiquer les mesures prises pour encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent.

3. En ce qui concerne l'administration publique, la commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, qu'il n'existe pas, aux termes de la loi applicable, de prestations complémentaires, à l'exception de l'allocation de mariage payable en application de la loi sur la sécurité sociale, et que dans certains secteurs tels que celui de l'enseignement (y compris dans les universités), des règles conventionnelles prévoient que les allocations sont versées sans aucune distinction de sexe. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire du manuel des types de postes de la carrière administrative, qui n'était pas reçu avec le rapport du gouvernement.

4. La commission relève, d'après la déclaration du gouvernement, que l'application du principe de la convention s'exerce par l'action de l'inspection du travail et que la commission nationale des coûts, des prix et des salaires émet des recommandations qui se fondent sur ce principe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique par ces organes pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, sur la base d'une évaluation objective des emplois.

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