National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la convention. Norme fondamentale et exceptions en matière de repos hebdomadaire. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement répond que le cumul des périodes de repos constitue purement et simplement un arrangement s’inscrivant dans la flexibilité du temps de travail et n’entraîne aucune réduction des périodes de repos accordées à l’échelle annuelle. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 124(7) du Code du travail confirme le principe en vertu duquel toute détermination des périodes de repos qui s’écarte de l’article 2 de la convention ne peut être instaurée que par voie de convention collective, c’est-à-dire toujours après des consultations, comme prévu par l’article 4 de la convention. La commission note, en outre, que l’article 124(5)(c) du Code du travail tel que modifié par la loi CLIV de 2005 permet, sous réserve de l’accord des parties, que la période de repos soit accordée de manière cumulative sur une période de référence qui a été portée de un à deux mois.
A cet égard, la commission se voit obligée de rappeler que les articles 2 et 4 de la convention sont assez clairs en ce qu’ils prévoient une règle de base et n’autorisent que des exceptions limitées en matière de repos hebdomadaire. La commission tient à souligner que la convention est articulée autour des trois principes de périodicité (le repos doit être pris à intervalles de sept jours), de continuité (le repos doit être d’au moins 24 heures consécutives) et de simultanéité (le repos hebdomadaire doit être pris simultanément par tous les travailleurs). Telles sont les règles minimales, que les gouvernements sont tenus d’appliquer et de faire respecter, soit au moyen de la législation nationale, soit en veillant à ce que les conventions collectives comportent en cette matière des dispositions non moins favorables. La convention permet naturellement des exceptions totales ou partielles à la règle générale du repos hebdomadaire énoncée à l’article 2 (y compris des suspensions ou des diminutions), en particulier lorsque le fonctionnement de certains établissements un jour de repos hebdomadaire constitue une nécessité inhérente à ces établissements (par exemple: établissements fonctionnant en continu; transports; hôpitaux; hostellerie; journaux; etc.) ou dans des circonstances exceptionnelles (en cas d’accidents, de force majeure ou de travaux urgents pour une entreprise ou des installations). La convention tend cependant à garantir que les exceptions totales ou partielles à la règle du repos hebdomadaire ne sont autorisées que sur la base d’un nombre de raisons aussi limité que possible et, en tout état de cause, seulement après que toutes les implications économiques et sociales de telles exceptions ont été dûment prises en considération. La commission estime donc que le fait d’autoriser le report et le cumul de jours de repos hebdomadaire sur une période de deux mois sous réserve d’un accord individuel d’emploi va au-delà de ce qui est autorisé par la convention, et elle invite le gouvernement à réexaminer toutes les dispositions pertinentes du Code du travail de manière à les rendre conformes à la lettre et à l’esprit de la convention, qui est d’assurer aux travailleurs une période minimale de repos et de détente à intervalles d’une semaine ou, en tout état de cause, à des intervalles raisonnablement courts.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques et des décisions des instances judiciaires communiquées par le gouvernement, en particulier des informations concernant les contrôles de l’inspection du travail, les principaux types d’infractions constatés et les sanctions infligées en matière de repos hebdomadaire. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des copies de conventions collectives contenant des clauses relatives au repos hebdomadaire, des rapports d’activité annuels de l’inspection du travail, etc.
Enfin, la commission souhaite à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, et rappeler que le Conseil d’administration a décidé d’inclure cet instrument dans la catégorie de ceux qui sont à jour et dont la ratification doit être encouragée (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La ratification de la convention no 106 dans le cas de la Hongrie semblerait d’autant plus opportune que la législation relative au repos hebdomadaire de ce pays a une portée générale, s’appliquant globalement à l’industrie et au commerce. La commission incite donc vivement le gouvernement à étudier la possibilité de ratifier la convention no 106 et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Exceptions au repos hebdomadaire. La commission prend note des amendements au Code du travail apportés par la loi XIX de 2002, dont l’article 124, paragraphe 5, autorise que les jours de repos soient pris partiellement ou totalement, sous réserve qu’un horaire de travail soit appliqué. Les jours de repos peuvent être pris toutes les deux semaines ou jusqu’à une fois par mois, selon la disposition de la convention collective ou toute autre convention entre les parties concernées. En vertu de l’article 124, paragraphe 6, les conventions collectives peuvent prévoir que des jours de repos soient accordés en partie ou dans leur totalité pour un maximum de six semaines, dans le cas de postes nécessitant une disponibilité constante, de programmes de travail ininterrompus ou de programmes de travail comprenant au moins trois équipes, ainsi que dans le cas d’un employé accomplissant un travail saisonnier. En outre, l’article 124, paragraphe 7, autorise que des conventions collectives prévoient des exceptions à la disposition qui consiste à accorder une journée de repos après six jours de travail aux travailleurs qui effectuent plusieurs postes, qui effectuent un travail sans interruption ou dont le poste ne prévoit pas d’interruption, ou encore à ceux qui effectuent un travail saisonnier. L’article 4, paragraphe 1, stipule que le gouvernement peut autoriser des exceptions totales ou partielles (y compris des suspensions et des diminutions de repos) aux dispositions qui prévoient un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs. La commission rappelle au gouvernement que la garantie d’un repos hebdomadaire, tel que prescrit à l’article 2 de la convention, doit être considérée comme une garantie élémentaire pour sauvegarder la santé et du bien-être des travailleurs et les protéger de tout risque d’abus. En conséquence, les exceptions doivent être limitées au strict nécessaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dans laquelle la pleine conformité avec les exigences de la convention est assurée sur ce point.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Exceptions au repos hebdomadaire. La commission prend note des amendements au Code du travail apportés par la loi XIX de 2002, dont l’article 124, paragraphe 5, autorise que les jours de repos soient pris partiellement ou totalement, sous réserve qu’un horaire de travail soit appliqué. Les jours de repos peuvent être pris toutes les deux semaines ou jusqu’à une fois par mois, selon la disposition de la convention collective ou toute autre convention entre les parties concernées. En vertu de l’article 124, paragraphe 6, les conventions collectives peuvent prévoir que des jours de repos soient accordés en partie ou dans leur totalité pour un maximum de six semaines, dans le cas de postes nécessitant une disponibilité constante, de programmes de travail ininterrompus ou de programmes de travail comprenant au moins trois équipes, ainsi que dans le cas d’un employé accomplissant un travail saisonnier. En outre, l’article 124, paragraphe 7, autorise que des conventions collectives prévoient des exceptions à la disposition qui consiste à accorder une journée de repos après six jours de travail aux travailleurs qui effectuent plusieurs postes, qui effectuent un travail sans interruption ou dont le poste ne prévoit pas d’interruption, ou encore à ceux qui effectuent un travail saisonnier. L’article 4, paragraphe 1, stipule que le gouvernement peut autoriser des exceptions totales ou partielles (y compris des suspensions et des diminutions de repos) aux dispositions qui prévoient un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs. La commission rappelle au gouvernement que la garantie d’un repos hebdomadaire, tel que prescrit à l’article 2 de la convention, doit être considérée comme une garantie élémentaire pour sauvegarder la santé et du bien-être des travailleurs et les protéger de tout risque d’abus. En conséquence, les exceptions doivent être limitées au strict nécessaire. Elle demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la méthode qu’il utilise pour assurer que ces dispositions ne sont pas utilisées abusivement.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphe 1, de la convention (dérogations). Le présent article prévoit que chaque membre peut autoriser des exceptions totales ou partielles (y compris des suspensions et des diminutions de repos) aux dispositions de l’article 2, en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers, là où il en existe. L’article 124(4) du Code du travail permet de déroger à ses paragraphes (2) et (3) pour les travaux saisonniers.
La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les dérogations prises en vertu de l’article 124(4) peuvent avoir pour effet de réduire le congé hebdomadaire prévu à l’article 124(1), (2) du Code du travail pour les travailleurs des établissements industriels.
Article 4, paragraphe 1 (consultations). L’article 124(3), (4) du Code du travail ne contient pas de dispositions concernant les consultations prévues pour l’autorisation des exceptions. Le gouvernement a indiqué que les exceptions éventuelles prises en application de l’article 124(3) reposent sur une décision unilatérale de l’employeur et que les exceptions prises en application de l’article 124(4) sont à la discrétion de l’employeur. En conséquence, aucune consultation ne semble être obligatoire avant que ne soit déterminée une période de repos différente de celle prévue à l’article 2 de la convention. La commission souhaite faire valoir que la législation et la pratique nationales actuelles ne sont pas conformes à l’article 4 de la convention. Elle prie donc le gouvernement de l’informer des mesures prises pour assurer la pleine application de la convention et de faire connaître les procédures prévues pour assurer, dans ce cadre, la consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers.
Article 6, paragraphe 1. Cet article prévoit que chaque Membre établira une liste des exceptions accordées conformément aux articles 3 et 4 de la présente convention et la communiquera au Bureau international du Travail et qu’ensuite chaque Membre communiquera, tous les deux ans, toutes les modifications qu’il aura apportées à cette liste. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, conformément à l’article 6 de la convention, la liste des exceptions prises en application de l’article 4.
Point I du formulaire de rapport. La commission prend note de la modification prochaine du Code national du travail par effet de la transposition de l’«acquis communautaire» de l’Union européenne. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de cette évolution et de communiquer copie des textes légaux pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention en se référant à toutes les questions visées aux Points III à V. En particulier, en référence au Point V, veuillez fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays en vous appuyant sur des extraits de rapports des services d’inspection, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable et le nombre et la nature des infractions éventuellement relevées.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que l'adoption du Code du travail (loi no 22) de 1992. Elle prie le gouvernement de lui communiquer, dans ses prochains rapports, un complément d'information sur les points suivants:
Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que l'article 124, alinéas 3) et 4), du Code du travail autorise certaines dérogations à la période de repos hebdomadaire prévue aux alinéas 1) et 2) de ce même article. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l'application pratique de ces dérogations et sur toutes consultations engagées à ce sujet avec les associations responsables d'employeurs et de travailleurs. Elle souhaiterait également que le gouvernement précise quelles sont les mesures existantes garantissant des périodes de repos compensatoire aux travailleurs saisonniers, en particulier.
Article 6. La commission prie le gouvernement de lui fournir une liste des dérogations prises en application de l'article 4 de la convention.