National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 11 de la convention. Salaires constituant une créance privilégiée. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre de convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, au sujet des observations formulées par la Confédération générale grecque du travail (GSEE), avec l’appui de la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération européenne des syndicats (CES), concernant l’impact des mesures adoptées dans le cadre du mécanisme de soutien à l’économie grecque. La GSEE fait état de la baisse importante des salaires de tous les travailleurs sous contrats de droit privé, employés dans les secteurs public et privé, et attire particulièrement l’attention sur l’article 41 de la loi no 3863/2010, en vertu duquel les créances des organismes de la sécurité sociale, dans les procédures d’insolvabilité, ont désormais le même rang de privilège que celui des travailleurs. Ces organismes ont maintenant eux aussi le rang de créanciers privilégiés, eu égard à leur droit à leur quote-part lors de la liquidation judiciaire d’une entreprise en cas d’insolvabilité. Selon la GSEE, ce traitement préférentiel accordé aux organismes de la sécurité sociale n’est pas conforme à l’obligation de l’Etat de payer intégralement les salaires des travailleurs résultant de leur emploi avant que les créanciers ordinaires ne puissent revendiquer leur quote-part. A cet égard, il est fait référence à la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, exigeant de placer les créances des travailleurs à un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créanciers privilégiés, et en particulier celles de l’Etat et de la sécurité sociale; selon la GSEE, cette convention établit une norme internationale minimum devant être respectée. En outre, la GSEE se réfère à l’article 75 de la loi no 3863/2010, disposant que, dès la cessation de l’emploi, des versements doivent être effectués en deux mensualités correspondant chacune à deux mois de salaire et considère que le paiement d’un montant vital à la survie des travailleurs et de leur famille est désormais incertain. La commission examinera les commentaires formulés par la GSEE et la réponse du gouvernement lors de sa prochaine session.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
Suite à ses observations antérieures, la commission prend note des explications fournies par le gouvernement concernant l’application des articles 4 et 7 de la convention. Elle note en particulier que l’article 653 du Code civil dans sa teneur actuelle dispose qu’«un employeur est tenu de payer le salaire coutumier ou convenu» et ne prévoit plus de paiement des salaires en nature. Elle note par ailleurs, selon le rapport du gouvernement, que les niveaux de rémunération sont déterminés dans le cadre de la négociation collective et qu’aucune convention collective du travail ne prévoit le paiement des salaires en nature, à l’exception de certaines allocations en nature qui peuvent uniquement être accordées en sus du salaire légal et non en remplacement d’une partie quelconque de celui-ci. La commission prend dûment note du fait que certaines conventions collectives conclues aux niveaux national, de la branche ou de l’entreprise, dont elle a eu connaissance, prévoient des allocations en nature (par exemple des vêtements de protection ou des denrées alimentaires), en spécifiant expressément que la valeur en espèces de telles allocations ne pourra pas être comptée dans le salaire convenu par voie de convention collective ou déduite autrement de celui-ci.
Par ailleurs, la commission prend note des explications au sujet des magasins ouverts dans certaines usines qui offrent des articles à des prix inférieurs aux autres magasins, qui sont contrôlés par le Service de contrôle des prix et qui fonctionnement au bénéfice de tous les consommateurs, et notamment des travailleurs employés dans les usines concernées.
Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application pratique de la convention, en particulier des amendes infligées aux employeurs qui enfreignent les règles relatives à la rémunération, prévues dans les conventions collectives du travail; elle prend note également des données statistiques du Service de l’inspection du travail (SEPE) selon lesquelles 71,2 pour cent de l’ensemble des plaintes concernent le non-paiement des salaires pour un travail déjà accompli. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses précédentes observations sur l’application des articles 4 et 7 de la convention, la commission prend note des explications du gouvernement, notamment de la référence faite à l’article 653 du Code civil qui, d’après les informations contenues dans le rapport, reprennent de façon explicite les dispositions de la convention en matière de paiement des salaires en nature. Toutefois, il semble à la commission que le texte cité est une partie de commentaire, peut-être extrait d’une édition annotée du Code civil, et non le véritable texte de l’article 653. Elle saurait donc gré au gouvernement d’apporter des précisions sur ce point dans son prochain rapport, et de transmettre copie du texte de loi en question. A cet égard, elle souhaite se référer au paragraphe 510 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, dans lequel elle souligne que certaines dispositions de la convention prescrivent que des pratiques doivent être interdites ou réglementées d’une certaine manière et exigent des mesures législatives à cette fin, tandis que d’autres se bornent à prescrire que certaines pratiques doivent être suivies et laissent donc une certaine latitude quant aux moyens d’application, moyens au nombre desquels, d’ailleurs, peuvent figurer la coutume ou la pratique. Rappelant que les dispositions de l’article 4, paragraphes 1 et 2, et de l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne sont pas immédiatement exécutoires, et que les autorités compétentes doivent prendre les mesures d’application voulues pour assurer leur respect, la commission espère que le gouvernement fera son possible pour prendre ces mesures et mettre sa législation en conformité avec la convention. Enfin, la commission apprécierait que le gouvernement fournisse, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application pratique de la convention. Il pourrait, par exemple, signaler les difficultés rencontrées à propos du paiement des salaires en temps voulu, transmettre des extraits de rapports de l’inspection du travail, des copies de toute étude ou publication officielle portant sur les questions traitées dans la convention, ainsi que tout autre élément relatif à l’application de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Faisant suite à ses précédentes observations sur l’application des articles 4 et 7 de la convention, la commission prend note des explications du gouvernement, notamment de la référence faite à l’article 653 du Code civil qui, d’après les informations contenues dans le rapport, reprennent de façon explicite les dispositions de la convention en matière de paiement des salaires en nature. Toutefois, il semble à la commission que le texte cité est une partie de commentaire, peut-être extrait d’une édition annotée du Code civil, et non le véritable texte de l’article 653. Elle saurait donc gré au gouvernement d’apporter des précisions sur ce point dans son prochain rapport, et de transmettre copie du texte de loi en question. A cet égard, elle souhaite se référer au paragraphe 510 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, dans lequel elle souligne que certaines dispositions de la convention prescrivent que des pratiques doivent être interdites ou réglementées d’une certaine manière et exigent des mesures législatives à cette fin, tandis que d’autres se bornent à prescrire que certaines pratiques doivent être suivies et laissent donc une certaine latitude quant aux moyens d’application, moyens au nombre desquels, d’ailleurs, peuvent figurer la coutume ou la pratique. Rappelant que les dispositions de l’article 4, paragraphes 1 et 2, et de l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne sont pas immédiatement exécutoires, et que les autorités compétentes doivent prendre les mesures d’applicationvoulues pour assurer leur respect, la commission espère que le gouvernement fera son possible pour prendre ces mesures et mettre sa législation en conformité avec la convention. Enfin, la commission apprécierait que le gouvernement fournisse, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application pratique de la convention. Il pourrait, par exemple, signaler les difficultés rencontrées à propos du paiement des salaires en temps voulu, transmettre des extraits de rapports de l’inspection du travail, des copies de toute étude ou publication officielle portant sur les questions traitées dans la convention, ainsi que tout autre élément relatif à l’application de la convention.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation précédente.
Article 4 de la convention. La commission rappelle que, selon le gouvernement, la fixation des salaires relève, en vertu de la loi no1876/90, de la négociation collective libre dans laquelle l’Etat n’intervient pas. Par ailleurs, le gouvernement indique dans son dernier rapport que certaines conventions collectives prévoient que l’employeur doit offrir aux travailleurs, en sus de leur salaire, diverses prestations en nature qui ne sont pas imputées du salaire mais s’ajoutent à celui-ci, comme par exemple la fourniture d’un casque, d’une paire de gants, d’un uniforme de travail ou d’une quantité de produits alimentaires déterminée par jour ou par semaine. Le gouvernement indique en outre qu’à ce jour aucune convention collective ne prévoit le versement du salaire en nature; il semble cependant manifeste que l’hypothèse d’un tel paiement pourrait se vérifier dans le cadre de la négociation collective. Compte tenu de ce fait, la commission rappelle que cette disposition de la convention exige l’adoption de mesures législatives ou réglementaires afin qu’il existe une interdiction ferme d’un éventuel paiement total des salaires en nature. D’autre part, dans le cas où le paiement partiel du salaire en nature serait autorisé par la législation, celle-ci devrait prévoir que les prestations en nature ainsi versées devront recevoir une valeur juste et équitable, servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leur intérêt, conformément au paragraphe 2 de cet article de la convention. La commission estime que ces mesures sont d’autant plus importantes que, comme le gouvernement l’a déclaré lui-même à l’occasion de ses rapports précédents, le paiement total ou partiel du salaire en nature existerait encore pour les engagements de courte durée dans le secteur agricole. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, comme il s’y est engagé depuis de nombreuses années, quelles sont les mesures envisagées afin d’assurer l’application de cette disposition de la convention à travers l’adoption d’un texte législatif ou réglementaire.
Article 7. La commission note, en ce qui concerne le régime auquel sont soumis les économats, que ces derniers fonctionnent comme les autres magasins commerciaux en pratiquant toutefois des prix plus bas que ceux du marché et qu’ils ne sont pas uniquement ouverts aux travailleurs qui ont la possibilité d’y choisir librement leurs achats mais de manière générale à tous les consommateurs. La commission souhaite souligner que les dispositions du paragraphe 2 de cet article appellent l’adoption de mesures législatives ou réglementaires de la part des autorités compétentes afin de leur faire porter effet. Le gouvernement est par conséquent prié de communiquer à l’occasion de son prochain rapport l’ensemble des instruments ou projets normatifs régissant l’activité des économats et donnant ou visant à donner effet aux dispositions de cet article de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]
Se référant à son observation antérieure, la commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission ne peut que constater avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en position de prendre les mesures législatives appropriées afin de donner effet aux dispositions de l’article 4 de la convention, relatif au paiement partiel du salaire en nature, ainsi qu’aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2, concernant les prix pratiqués dans les économats et services établis par l’employeur.
La commission rappelle que, depuis plus de quarante ans, elle formule des commentaires sur l’application de ces articles et que le gouvernement a expriméà plusieurs reprises son intention d’introduire les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme aux exigences de la convention.
La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique que les conventions collectives en vigueur ne prévoient pas le versement du salaire en nature. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’a pas été nécessaire de créer une législation spécifique en ce qui concerne les économats des entreprises puisque aucune plainte à cet égard n’a été reçue de la part des travailleurs.
La commission se voit obligée de rappeler une fois de plus que les deux dispositions qui font l’objet de ses commentaires depuis de longues années appellent des mesures spécifiques de la part des autorités compétentes afin de leur faire porter effet. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de mettre tout en oeuvre pour prendre les mesures législatives ou réglementaires nécessaires dans un avenir très proche pour donner plein effet aux dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
Dans ses observations antérieures, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation pertinente en conformité avec les dispositions des articles 4 et 7, paragraphe 2, de la convention (concernant le paiement du salaire en nature et les prix pratiqués dans les économats, respectivement). Elle rappelle que le gouvernement a, depuis de nombreuses années, fait part de son intention de modifier la législation en conséquence.
En ce qui concerne l'article 4, la commission note l'indication selon laquelle certaines conventions collectives, dont les copies sont jointes au rapport, prévoient en sus du salaire en espèces l'octroi de certains biens comme, par exemple, produits alimentaires, vêtements, utilisation d'une maison. Le gouvernement ajoute que, dans le secteur agricole, où le paiement total ou partiel du salaire en nature était traditionnellement en vigueur, cette pratique ne s'appliquerait que pour des engagements de courte durée en raison du caractère saisonnier de la profession et ne concernerait pas les travailleurs salariés. Sur ce dernier point, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la convention cette dernière s'applique à toutes personnes auxquelles un salaire (tel que défini dans l'article 1) est payé ou payable. La convention couvre non seulement les travailleurs dits "salariés" mais également tous ceux qui touchent une rémunération, y compris les travailleurs saisonniers dans le secteur agricole.
Quant à l'article 7, paragraphe 2, le gouvernement indique que, dans la pratique nationale, les marchandises dans les économats de l'employeur sont vendues à des prix bas et que l'inspection du travail n'a relevé aucun problème concernant ce système.
La commission prend note de ces informations. Elle relève que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant la modification des dispositions de la législation annoncée précédemment par le gouvernement. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures nécessaires prises afin de mettre la législation pertinente en conformité avec les dispositions précitées de la convention concernant le paiement du salaire en nature et les prix pratiqués dans les économats ou services établis par l'employeur.
Articles 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses observations antérieures, la commission prend note que le gouvernement n'a pas pu prendre les mesures qu'il avait annoncées en vue de mettre la législation du pays en conformité avec la convention, en raison de la situation politique existante dans le pays depuis les élections de juin 1989. Elle note que, selon le gouvernement, les questions pendantes ont été soumises à l'attention du nouveau gouvernement issu des élections de juin 1990, en vue de son examen et de la prise des mesures législatives nécessaires. Une fois de plus, la commission rappelle que les questions du paiement du salaire en nature et les prix pratiqués dans les économats ou services établis par l'employeur, auxquelles se réfèrent ces articles de la convention, ont été soulevées depuis 1958, et elle espère que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour mettre la législation en harmonie avec la convention.
Articles 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses observations antérieures, la commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'étant donné le volume du travail législatif qu'il a assumé l'élaboration du projet de loi visant à mettre la législation en conformité avec les dispositions précitées de la convention concernant le paiement du salaire en nature et les prix pratiqués dans les économats ou services établis par l'employeur n'a pas encore pu être achevée. Elle rappelle que ces questions ont été soulevées depuis 1958 et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation en harmonie avec la convention dans un très proche avenir.