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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations temporaires Repos compensatoire. La commission note que l’article 71 du Code du travail prévoit que le travail le week-end est interdit, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, pour prévenir les effets de catastrophes naturelles, les accidents, la perte ou les dommages matériels, ou pour effectuer des travaux urgents imprévus) et avec le consentement des représentants des travailleurs. Elle note aussi que l’article 72 prévoit que le travail effectué un week-end peut être compensé, par accord entre les parties, soit par un autre jour de repos, soit par une rémunération équivalente en espèces au double du taux de salaire horaire ou journalier normal. Le gouvernement indique à cet égard que, même si un employé est tenu de travailler un samedi, il pourra toujours bénéficier d’une période de repos de 24 heures consécutives, tel que prescrit par la convention. Le gouvernement indique également que, en raison des niveaux insuffisants de salaires dans le pays, les employés préfèrent généralement la rémunération supplémentaire pour un travail effectué un jour de repos hebdomadaire. La commission se voit obligée de rappeler que, compte tenu de l’importance du repos hebdomadaire pour la santé et le bien-être des travailleurs, la convention exige qu’un repos compensatoire soit accordé dans tous les cas de dérogations autorisées au régime normal de repos hebdomadaire indépendamment de toute compensation pécuniaire. La commission estime donc que, dans son libellé actuel, l’article 72 du Code du travail ne donne que partiellement effet à cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 6 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission prend note des observations formulées par le Forum national des syndicats d’Ukraine (NFTUU) à propos d’un nouveau projet de Code du travail qui devrait être examiné prochainement par le Parlement ukrainien. Le NFTUU se réfère à l’article 160 de ce texte, qui prévoit que les fonctionnaires peuvent être requis à tout moment sur ordre du directeur, et considère que cette disposition risque de priver les fonctionnaires de leur droit au repos hebdomadaire, dès lors qu’aucune mesure compensatoire n’est prévue. En outre, le NFTUU observe que l’article 232 de ce projet de code dispose que le travail effectué pendant sa journée de repos hebdomadaire ne peut être considéré comme temps de travail effectif lorsque le salarié refuse de bénéficier d’un autre jour de repos. La commission prie le gouvernement de communiquer les commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations du NFTUU et rappelle que le gouvernement peut solliciter les services consultatifs du Bureau en vue de rédiger la nouvelle législation en conformité avec les normes internationales du travail pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’article 72 du Code du travail, qui n’est pas pleinement compatible avec les articles 7 et 8 de la convention en ce qu’il prévoit que le travail accompli un jour de repos hebdomadaire peut être compensé selon l’accord des parties soit par l’attribution, soit d’un autre jour de repos, soit d’une rémunération supplémentaire au taux double du salaire normal, la commission rappelle que la convention prescrit dans tous les cas de dérogation temporaire ou permanente au régime normal de repos hebdomadaire une période de repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à 24 heures. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre du processus en cours de révision du Code du travail, le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à ces prescriptions de la convention.

En outre, la commission note que le Code du travail ne fixe apparemment pas les délais dans lesquels le repos compensatoire doit être pris et ne précise pas non plus si ce repos doit être ininterrompu. Elle rappelle que, à défaut de règles précises en la matière, le repos compensatoire risque d’être indûment reporté ou fragmenté en courtes périodes. Elle signale en ce sens que le paragraphe 3 a) de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, indique que les régimes spéciaux devraient être établis de façon à éviter que les personnes auxquelles ils s’appliquent ne travaillent pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples précisions quant aux modalités selon lesquelles le repos compensatoire est appliqué dans la pratique, et de préciser si des règles ont été instaurées, à ce jour, concernant la périodicité et la continuité de ce repos.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives contenant des clauses sur les régimes de repos hebdomadaire, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. Aux termes de l’article 72 du Code du travail, lorsque les salariés travaillent un jour de repos hebdomadaire, la compensation qui leur est accordée peut prendre la forme d’un jour de repos en plus ou d’une rémunération supplémentaire. La commission rappelle au gouvernement que la convention n’autorise pas le versement d’une rémunération en lieu et place de périodes de repos compensatoire lorsque les salariés travaillent un jour de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour modifier cet article du Code du travail afin de le rendre conforme à l’article 8, paragraphe 3, de la convention et de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis.

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