National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 6 de la convention. Créances protégées. La commission note que, suite à l’adoption de la loi sur l’emploi (modification) de 2003, le nouvel article 92A accorde un traitement préférentiel aux créances des travailleurs, qui portent sur les salaires, les congés payés, les autres absences rémunérées et les indemnités de départ, d’une manière conforme à cet article de la convention. La commission croit comprendre, à la lecture de l’article 85 de la loi sur l’insolvabilité (chap. 42:02), que les créances des travailleurs sont toujours classées au quatrième rang parmi les créances privilégiées, c’est-à-dire après les frais d’obsèques, les frais de succession et les frais d’une éventuelle procédure judiciaire mais avant les créances fiscales. Elle note également les indications du gouvernement, selon lesquelles l’article 85 de la loi sur l’insolvabilité a été remplacé par le nouvel article 92A de la loi sur l’emploi et n’est donc plus applicable. La commission considère que, par souci de sécurité juridique et de clarté, l’article 85 de la loi sur l’insolvabilité devrait être modifié afin d’être aligné sur les dispositions pertinentes de la loi sur l’emploi et que la loi sur l’emploi devrait contenir une indication, ou éventuellement un renvoi à la loi sur l’insolvabilité, à propos du rang de priorité des créances salariales. Elle veut croire que le gouvernement comprendra la nécessité de prendre des mesures tenant compte des observations ci-dessus.Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, en joignant par exemple des statistiques sur le nombre de faillites et le montant des salaires impayés qui ont été recouvrés au moyen de la procédure judiciaire prévue dans la législation.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Article 6 de la convention. Créances protégées. La commission note que, suite à l’adoption de la loi sur l’emploi (modification) de 2003, le nouvel article 92A accorde un traitement préférentiel aux créances des travailleurs, qui portent sur les salaires, les congés payés, les autres absences rémunérées et les indemnités de départ, d’une manière conforme à cet article de la convention. La commission croit comprendre, à la lecture de l’article 85 de la loi sur l’insolvabilité (chap. 42:02), que les créances des travailleurs sont toujours classées au quatrième rang parmi les créances privilégiées, c’est-à-dire après les frais d’obsèques, les frais de succession et les frais d’une éventuelle procédure judiciaire mais avant les créances fiscales. Elle note également les indications du gouvernement, selon lesquelles l’article 85 de la loi sur l’insolvabilité a été remplacé par le nouvel article 92A de la loi sur l’emploi et n’est donc plus applicable. La commission considère que, par souci de sécurité juridique et de clarté, l’article 85 de la loi sur l’insolvabilité devrait être modifié afin d’être aligné sur les dispositions pertinentes de la loi sur l’emploi et que la loi sur l’emploi devrait contenir une indication, ou éventuellement un renvoi à la loi sur l’insolvabilité, à propos du rang de priorité des créances salariales. Elle veut croire que le gouvernement comprendra la nécessité de prendre des mesures tenant compte des observations ci-dessus.
Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, en joignant par exemple des statistiques sur le nombre de faillites et le montant des salaires impayés qui ont été recouvrés au moyen de la procédure judiciaire prévue dans la législation.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 de la convention. Créances protégées. La commission note avec satisfaction que la loi sur l’emploi (chap. 47:01) a été modifiée et que son nouvel article 92A étend désormais le traitement privilégié à l’ensemble des créances des travailleurs visées par cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 85 de la loi sur l’insolvabilité (chap. 42:02) a également été modifié afin d’éviter toute contradiction avec l’article 92A précité.
Article 7. Limitations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le montant maximal des créances des travailleurs protégées par un privilège, tel que fixé par l’article 85 de la loi sur l’insolvabilité (100 pulas), est toujours applicable et, dans la négative, de préciser les éventuelles limites actuellement en vigueur.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique y compris, si possible, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation donnant effet à la convention.
Articles 5 et 6 de la convention. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle soulignait qu’en l’état actuel du droit la loi sur l’insolvabilité (chap. 42:02) ne donne qu’un effet limité aux exigences de la Partie II de la convention en ce qui concerne le minimum acceptable qui devrait être couvert par les créances protégées. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation pertinente fait actuellement l’objet d’une révision afin d’être mise en conformité avec les dispositions de la convention, et qu’un projet de loi a étéélaboré après consultation des partenaires sociaux pour être soumis au Parlement à sa prochaine session, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur tout progrès fait pour mettre sa législation en conformité avec la convention. Elle le prie également de communiquer copie du projet de loi révisant les dispositions pertinentes des lois sur l’emploi et sur l’insolvabilité. De plus, la commission note l’explication du gouvernement selon laquelle le terme «serviteur» est utilisé dans la loi sur l’insolvabilité dans un sens large pour désigner une personne employée par une autre, et qu’il a la même signification que le terme «employé» tel que défini dans la loi sur l’emploi.
Article 7. Dans son précédent commentaire, la commission avait attiré l’attention sur les exigences de la convention concernant les limitations possibles du montant des créances des travailleurs protégées par un privilège. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu’une nouvelle législation est actuellement à l’examen afin que les dispositions de la convention soient respectées. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout changement à cet égard. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, conformément au Point IV du formulaire de rapport.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]
La commission prend note du rapport du gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. La commission souhaiterait un complément d’information sur les points suivants.
Articles 5 et 6 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 85, paragraphe 1, de la loi sur l’insolvabilité (chap. 42:02), les salaires des serviteurs doivent être payés sur le reliquat de la succession, en priorité sur d’autres créances mais après les frais de veillée funèbre et d’obsèques et les frais de séquestre, jusqu’à un montant de 100 pulas, en ce qui concerne les arriérés de salaires représentant un mois, et le salaire du mois en cours au moment du séquestre, lorsque le serviteur de l’employeur insolvable est engagé au mois et, pour ce qui est des arriérés de salaires pour une semaine et le salaire de la semaine en cours au moment du séquestre, lorsque le serviteur est engagéà la semaine. La commission rappelle toutefois que, conformément aux dispositions pertinentes de la Partie II de la convention, les créances des travailleurs protégées au moyen d’un privilège devraient couvrir au minimum: i) les salaires afférents à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois, précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi; ii) les congés payés dus en raison du travail effectué dans le courant de l’année dans laquelle est survenue l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi, ainsi que dans l’année précédente; iii) les montants dus pour d’autres absences rémunérées (congés de maladie, congé de maternité) afférentes à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois, précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi; et iv) les indemnités de départ. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’insolvabilité n’a pas encore été modifiée d’une façon qui permettrait de préciser les créances des travailleurs qui devraient être protégées au moyen d’un privilège, la commission espère que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour donner pleinement effet, dans un très proche avenir, aux exigences de la convention à cet égard.
De plus, la commission croit comprendre que le terme «serviteur» est utilisé dans l’ensemble de la loi en question au sens large d’une personne se trouvant au service d’une autre, et non au sens étroit de travailleur domestique. La commission souhaiterait recevoir un complément d’information sur l’acception exacte du terme «serviteur» dans la loi en question, et sur le champ d’application de l’article 85, paragraphe 1, de la loi.
Article 7. La commission note qu’en vertu de l’article 85, paragraphe 1, de la loi une limite est fixée pour le montant des créances des travailleurs qui doivent être payés en priorité, en cas d’insolvabilité de l’employeur. La commission rappelle que la convention prévoit que la législation peut limiter l’étendue du privilège des créances des travailleurs à un montant prescrit, lequel ne doit pas être inférieur à un seuil socialement acceptable et doit être ajusté en tant que de besoin pour en maintenir la valeur. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’insolvabilité n’a pas été modifiée d’une façon qui permettrait de donner effet aux dispositions de la convention, la commission espère qu’il prendra les mesures nécessaires pour rendre conforme la législation nationale à la convention dans un proche avenir, et elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.
La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de la convention, comme il est demandé au Point IV du formulaire de rapport.