National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2009 qui indique que la loi no 43/2006 du 29 décembre pour l’amélioration de la croissance et de l’emploi a permis de renforcer les conditions dans lesquelles il est interdit aux agences d’emploi temporaires de conclure des contrats de mise à disposition. De plus, le gouvernement indique en détail le nombre des agences de travail temporaire et les différents types de contrats utilisés ainsi que les activités d’inspection qui visent les agences privées de placement et de sélection. Le gouvernement indique que les agences de travail temporaires constituent une branche d’activité économique très présente dans le secteur des services. La Commission indique qu’elle souhaite continuer de recevoir des informations sur les dérogations permises pour les agences de travail temporaires. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir des indications pratiques sur les plaintes, abus présumés ou pratiques frauduleuses auxquels les dérogations autorisées en application de l’article 7, paragraphe 2, de la convention peuvent avoir donné lieu. Prière aussi d’inclure, dans le prochain rapport, des statistiques et des données sur les travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention (Point V du formulaire de rapport).
Autorisation de dérogations au principe de non-paiement par les travailleurs des services fournis par les agences d’emploi privées. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations complètes fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en juin 2005 et invite à nouveau le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les dérogations autorisées pour les agences de travail temporaire, en donnant des indications pratiques sur toutes plaintes, abus présumés ou pratiques frauduleuses auxquels les dérogations autorisées en application du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention pourraient avoir donné lieu. Prière d’inclure, dans le prochain rapport, des statistiques et des données sur les travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention (Partie V du formulaire de rapport).
1. Autorisation de dérogations au principe de non-paiement par les travailleurs des services fournis par les agences d’emploi privées (article 7 de la convention). En réponse à la demande directe de 2002, le gouvernement indique que, de son point de vue, les dispositions législatives examinées par la commission sont conformes à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement précise que l’offre ou la présentation aux employeurs des travailleurs recherchés - dans la mesure où ces travailleurs correspondent au profil professionnel prévu pour les postes à pourvoir - justifient le paiement des services fournis par les agences d’emploi privées. Le gouvernement ajoute que les organisations d’employeurs et les associations syndicales les plus représentatives ont été informées et consultées à ce sujet et il se réfère également au jugement rendu par le Conseil économique et social à propos du décret royal no 735/1995.
La commission constate que le gouvernement a autorisé des dérogations en application du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention, selon lequel l’autorisation des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 est admise sous réserve que ces dérogations soient consenties «dans l’intérêt des travailleurs concernés» et pour «certaines catégories de travailleurs et des services spécifiquement identifiés, fournis par les agences d’emploi privées». En conséquence, conformément au paragraphe 3, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les dérogations autorisées pour les agences de travail temporaires en donnant des indications pratiques sur toutes plaintes, abus présumés ou pratiques frauduleuses auxquels ces dérogations pourraient avoir donné lieu. Prière d’inclure des données statistiques et autres sur le nombre de travailleurs concernés par ces dérogations.
2. Protection des travailleurs migrants (article 8, paragraphe 1). La commission prend note des modifications législatives dont le gouvernement fait état dans son rapport afin de continuer à améliorer les dispositions législatives visant à combattre la discrimination en matière d’emploi. Le gouvernement indique également que la législation nationale garantit l’égalité de traitement des travailleurs migrants. Considérant qu’il est nécessaire d’assurer aux travailleurs migrants la jouissance d’une protection adéquate et d’empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre, la commission invite le gouvernement à préciser les mesures prises pour éviter les pratiques frauduleuses ou les abus des agences d’emploi privées à l’égard de cette catégorie de travailleurs. Le gouvernement peut estimer utile à cet égard de se reporter aux Conclusions sur une approche équitable pour les travailleurs migrants dans une économie mondialisée, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 92e session (2004).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle lui saurait gré de donner, dans son prochain rapport, des précisions sur les points suivants.
Article 7 de la convention. Le gouvernement a fait mention dans son rapport des dispositions de l’article 12, paragraphe 4, de la loi no 14/1994 portant réglementation des agences de travail temporaire. Ces dispositions établissent qu’est nulle et non avenue toute clause du contrat de travail qui oblige le travailleur à payer à l’agence de travail temporaire une somme, quel qu’en soit le montant, au titre de frais de sélection, de formation ou de recrutement. La commission note que l’article 2 du décret royal no 735 du 5 mai 1995, qui réglemente les agences de placement sans but lucratif et les Services intégrés de l’emploi, prévoit que la rémunération que les agences de placement reçoivent de l’entrepreneur ou du travailleur doivent se limiter exclusivement aux frais liés aux services rendus. En ce qui concerne les frais et les revenus de l’agence de placement, il faut préciser le montant de la rémunération qui doit être reçue de l’employeur ou des travailleurs pour chaque service rendu (paragr. f) de l’article 11 du décret royal no 735).
La commission fait observer que des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 de cet article de la convention - selon lequel les agences d’emploi privées ne doivent mettre à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais - sont autorisées dans l’intérêt des travailleurs concernés, pour certaines catégories de travailleurs et pour des services spécifiquement identifiés, fournis par les agences d’emploi privées (paragraphe 2). Le paragraphe 3 indique que tout Membre devra, dans ses rapports sur l’application de la convention, fournir des informations sur ces dérogations et en donner les raisons. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les catégories de personnes et les types de services pour lesquels le paiement de rémunérations par les travailleurs aux agences de placement est autorisé, et de préciser comment les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à ce sujet.
Article 8, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques en ce qui concerne les travailleurs migrants recrutés par des agences d’emploi privées et que, dans ce cas, c’est la législation générale sur l’emploi des travailleurs migrants qui s’applique. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures nécessaires et appropriées qui ont été prises pour que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate, et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre.