National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Police. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, sur les 243 crimes ou délits mettant en cause des enfants qui ont été enregistrés au cours de la période 2011-2013, 152 avaient trait à la production et l’offre de matériel pornographique mettant en scène des enfants (faits qui tombent sous le coup de l’article 178 du Code pénal), 24 à des faits de traite de personnes mineures à des fins de prostitution (faits qui tombent sous le coup de l’article 175 du Code pénal) et 23 à des faits de proxénétisme sur personnes mineures (faits qui tombent sous le coup de l’article 178(1) du Code pénal). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des poursuites engagées et des peines imposées dans tous les cas où les faits étaient constitutifs des pires formes de travail des enfants.
Article 5. Mécanismes de contrôle. 1. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après les indications communiquées par le gouvernement, l’inspection du travail déploie son action suivant un plan annuel, mais pas dans l’objectif spécifique de déceler les cas d’emploi illégal de travail des enfants et de ses pires formes; toutefois, elle intervient sur des plaintes individuelles. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 5 de la convention, les Etats Membres doivent établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le plan annuel et, s’il y a lieu, le nombre de plaintes reçues et le nombre d’enquêtes effectuées par l’inspection du travail concernant les pires formes de travail des enfants.
2. Police. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, conformément au règlement no 253, il entre dans les attributions de la Direction de la police de contrôler les activités inappropriées auxquelles se livreraient des enfants et qui ne rentreraient pas dans les compétences de l’inspection du travail. Par ailleurs, elle a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il appartient à la police d’intervenir dans les situations qui relèvent plus spécifiquement du Code pénal, telles que la prostitution. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans le rapport qu’il a remis le 20 juin 2009 au Comité des droits de l’enfant à propos du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC OP-SC), suivant laquelle les préfectures de police sont compétentes pour les affaires de pornographie juvénile sur Internet, et que tous les officiers de police en contact avec des enfants ont reçu une formation policière ainsi qu’une formation complémentaire en psychologie (CRC/C/OPS/EST/1, paragr. 46, 143 et 175). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes réalisées par la police et sur leurs conclusions relatives aux pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a noté précédemment que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, des mesures de sensibilisation et un plan d’action national ont été adoptés pour lutter contre la traite des êtres humains. Elle a également pris note de diverses activités prévues dans le cadre du Plan de développement 2006-2009 pour la lutte contre le trafic des êtres humains (Plan de développement) adopté le 26 janvier 2006. La commission note dans le rapport du gouvernement que, pour 2008, la plupart des objectifs du Plan de développement ont été atteints. Elle note en outre que, le 2 février 2010, l’Estonie a signé la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic des êtres humains. La commission note également dans le rapport du gouvernement qu’ont été publiées pour 2010 des Consignes pour la police criminelle qui mettent l’accent sur la prévention s’agissant des mineurs. La commission prend également note du Plan de développement du ministère des Affaires sociales pour 2007-2010, dont les objectifs pour 2010 incluent la mise en œuvre du Plan d’action pour la lutte contre le trafic des enfants, le développement de services sociaux à l’enfance et la création d’un environnement propice à la santé et la sécurité. La commission prend note du Plan de développement du ministère de la Justice pour 2012, qui porte notamment sur la prévention des crimes contre des mineurs et l’abaissement de la criminalité liée au trafic des êtres humains. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en application, l’état d’avancement et les résultats obtenus par le biais des programmes précités, ainsi que sur leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment observé qu’aucune sanction n’est prévue en cas d’infraction à l’article 14(1) de la loi sur la protection de l’enfant, lequel protège les personnes de moins de 18 ans contre l’exploitation économique et interdit leur emploi à des travaux dangereux, ni en cas d’infraction à l’article 36 de la loi sur les contrats de travail, qui interdit également l’affectation d’enfants à des travaux dangereux. Elle notait également que, d’après les informations du gouvernement, ces lois ne prévoient pas de sanctions, mais l’inspection du travail peut en fait s’appuyer sur leurs dispositions pour adresser des ordonnances de conformité aux employeurs en cas d’infractions. Si l’employeur n’obtempère pas, l’inspection du travail peut imposer une amende en vertu de la loi sur les peines de substitution et le paiement des amendes. La commission rappelle au gouvernement qu’il a l’obligation d’assurer l’application dans la pratique et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris l’application de sanctions pénales, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions et sur les amendes imposées par des inspecteurs du travail pour des violations des dispositions légales protégeant les enfants de l’exploitation économique et interdisant leur emploi à des travaux dangereux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants. A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement suivant laquelle, en 2006-07, cinq spécialistes estoniens travaillant avec les enfants ont participé au projet «Prévention du trafic des enfants et aide aux enfants victimes de ce trafic», organisé par le groupe de travail pour la coopération sur les enfants à risque (WGCC) du Conseil des Etats baltes avec le soutien du programme Daphne de l’Union européenne. La commission note également que, en 2008, des conférences et des ateliers ont été organisés à l’intention de 800 personnes ayant en charge le soutien aux victimes et la protection de l’enfance, de travailleurs sociaux, d’enseignants, d’étudiants, d’agents du ministère public et de juges. Enfin, la commission note que, en vue de développer les compétences de spécialistes ainsi que la coopération entre eux, deux tables rondes rassemblant 74 personnes de 35 organisations ont été organisées en vue de mettre sur pied un réseau national de lutte contre le trafic des êtres humains.
2. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/18/Add.45, 11 juillet 2002, paragr. 378), l’enseignement est obligatoire et gratuit de 7 à 17 ans. Elle avait noté que, dans ses observations finales (CRC/C15/Add.196, 17 mars 2003, paragr. 42), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le fait que 5 000 enfants ne vont pas à l’école et que les taux de redoublement et d’abandon de la scolarité sont élevés. La commission avait noté que, selon le Comité des droits de l’enfant, les causes de ce taux élevé d’abandons de la scolarité pourraient être: l’absence de protection contre les brimades, des classes surpeuplées, le dénuement de l’environnement scolaire par suite de la réduction des activités extrascolaires, la surcharge de travail des enseignants et la fermeture d’écoles en milieu rural pour des considérations économiques. La commission note dans le rapport du gouvernement que, suivant l’article 37 de la Constitution de la République d’Estonie, chacun a droit à l’enseignement, celui-ci devant être gratuit dans le réseau d’enseignement public national et local. La commission note en outre que la loi sur l’enseignement de base et l’enseignement secondaire supérieur, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011, garantit le plein accès à l’éducation gratuite et assure la promotion de l’éducation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en application de la loi sur l’enseignement de base et l’enseignement secondaire supérieur et sur son rôle dans l’augmentation de la scolarisation et la diminution des taux d’abandon de la scolarité.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission avait précédemment pris note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, un des objectifs de son Plan de développement 2006-2009 est d’assurer la réadaptation des victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. D’après le document relatif au plan de développement, des directives seront élaborées et communiquées aux missions de l’Estonie à l’étranger afin qu’elles puissent assister les victimes de trafic pendant leur séjour à l’étranger et les aider à rentrer au pays (y compris pour le transport et l’hébergement). S’agissant des victimes de la traite découvertes sur le territoire de l’Estonie, les activités prévues au plan de développement consistent à cartographier les besoins des victimes, à diffuser des instructions auprès du personnel de soutien et de santé et à organiser des cours de formation. En outre, le gouvernement a inauguré en 2006 un service national d’information et une permanence téléphonique (ligne des enfants) permettant aux citoyens de signaler d’éventuels cas de trafic et d’exploitation sexuelle. En 2008, grâce à un complément de budget, une permanence téléphonique a pu être organisée pour la prévention du trafic des êtres humains. La commission note l’information du gouvernement, selon laquelle des conseillers sont venus en aide à 416 personnes en 2008, dont trois victimes d’exploitation sexuelle et 19 victimes d’exploitation par le travail. La commission note également dans le rapport du gouvernement que le personnel des missions de l’Estonie à l’étranger a été formé sur les moyens de venir en aide aux personnes victimes de trafic d’êtres humains en séjour à l’étranger. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune donnée précise quant au nombre d’enfants qui ont été victimes ou ont bénéficié de cette assistance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été soustraits au trafic et à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et réadaptés à la suite de la mise en œuvre du plan de développement, de la permanence téléphonique, et de la formation du personnel des missions à l’étranger.
Alinéa d). Identifier et atteindre les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue. La commission relève dans le rapport que le gouvernement a remis le 20 juin 2009 au CRC OP-SC qu’il est membre du WGCC. La commission note que le WGCC s’intéresse à diverses questions, dont celle des enfants de la rue, et qu’il dresse un plan d’action annuel sur base duquel sont planifiés des activités et projets de coopération (CRC/C/OPSC/EST/1, paragr. 166-168). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le plan d’action du WGCC et sur ses activités visant à apporter aux enfants de la rue l’assistance directe nécessaire et appropriée pour les soustraire aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur insertion sociale.
Article 8. Coopération et assistance internationale. La commission avait noté précédemment que l’Estonie participe à la campagne des pays nordiques et des pays baltes contre la traite des femmes lancée en 2002, campagne qui vise à sensibiliser, encourager le débat sur le moyen de combattre la traite des femmes et mettre en place un réseau en vue de renforcer la coopération. Elle note, d’après les informations communiquées par le gouvernement qu’ont eu lieu, dans le cadre de cette campagne, des conférences et des séminaires, y compris dans divers établissements scolaires, dans le but plus particulier d’informer les jeunes, et principalement les jeunes filles. La commission note dans le rapport du gouvernement du 20 juillet 2009 au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/OPSC/EST/1, paragr. 164) que les services centraux de la police criminelle ont passé avec d’autres pays des accords de coopération portant sur les procédures criminelles en général, et notamment sur les questions liées au trafic des enfants. La commission note également que l’Estonie a participé à divers projets internationaux, dont le séminaire d’experts qui s’est tenu en juin 2010 à Copenhague sur le thème «Les enfants dans le système d’asile: gestion de l’information en vue de prévenir le trafic», et qui a réuni 25 experts de la région de la mer Baltique pour discuter de la situation des enfants dans le système d’asile et des enfants migrants par rapport au risque de trafic. La commission note dans le compte rendu de ce séminaire d’experts qu’un rapport complet sera publié en décembre 2010. Elle note encore dans le rapport du gouvernement que l’Estonie a participé à divers projets internationaux et que, grâce à l’aide financière de l’Union européenne, elle a pu lancer des projets tels qu’un programme de formation à l’intention des spécialistes de la jeunesse visant à leur apprendre comment venir en aide aux jeunes gens qui ont subi des violences familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement de la Campagne nordique-baltique ainsi que sur les résultats obtenus en termes de lutte contre le trafic des enfants de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle.
Point III du formulaire de rapport. Décisions de justice. La commission prend note de l’information figurant dans les réponses du gouvernement à la liste de questions du Comité des droits de l’enfant du 3 décembre 2009 (CRC/C/OPSC/EST/Q/1/Add.1) selon laquelle il n’y a eu, en 2008, aucune condamnation ou décision de justice pour incitation de mineurs à la prostitution ou pour aide à la prostitution impliquant des mineurs. Toutefois, deux personnes ont été condamnées pour utilisation de mineurs pour la réalisation de matériel pornographique et 16 pour la réalisation et la diffusion de matériel pornographique mettant en scène des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes décisions de justice et sanctions imposées en application de la législation portant mise en application de la convention.
Point V. Application pratique. La commission avait noté que, d’après le plan de développement, les seules statistiques existantes sur le nombre de victimes de traite d’êtres humaines font état d’une centaine de personnes ayant été victimes d’une traite depuis l’Estonie à destination d’autres pays entre 2001 et 2004. La commission note dans la réponse du gouvernement à la liste de questions du CRC du 3 décembre 2009 (CRC/C/OPSC/EST/Q/1/Add.1, paragr. 1) qu’aucun cas de trafic d’enfants n’a été relevé en Estonie au cours des trois dernières années. Elle note encore dans le rapport du gouvernement que, en 2009, cinq délits pour incitation de mineurs à la prostitution ont été enregistrés, deux délits pour aide à la prostitution impliquant des mineurs, un pour utilisation de mineurs pour la réalisation de matériel pornographique et 27 pour la production de matériel pornographique mettant en scène des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des statistiques sur les pires formes de travail des enfants, notamment des copies ou extraits de documents officiels, dont des rapports d’inspection, des études et enquêtes, et des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances de ces formes de travail des enfants, ainsi que sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention. Toutes les informations devraient être, autant que possible, ventilées en fonction du sexe.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que, d’après le Plan de développement axé sur la lutte contre la traite des êtres humains 2006-2009, le Code pénal estonien, bien que n’érigeant pas directement la traite des êtres humains en délit pénal, comporte néanmoins 15 articles qui expriment l’interdiction des activités liées à la traite des êtres humains, qui se traduisent dans la pratique par l’interdiction effective de la vente et de la traite des enfants. Ces interdictions sont les suivantes: réduction en esclavage (art. 133); enlèvement (art. 134); privation illégale de liberté (art. 136); kidnapping (art. 172); vente ou achat d’enfants (art. 173); fait de disposer des mineurs à se livrer à la prostitution (art. 175); aide à la prostitution impliquant des mineurs (art. 176); transport illégal de personnes étrangères à travers la frontière de l’Etat ou la ligne frontière temporaire de l’Estonie (art. 259); fourniture de l’opportunité de se livrer à des activités illégales ou activité d’entremetteur (art. 268).
2. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles, aux termes des articles 51(1), 79(1)1), 129(1) et 136 de la loi de 2000 sur le service dans les forces de défense, le recrutement de jeunes de moins de 18 ans dans un conflit armé n’est pas permis.
Article 5. Mécanismes de contrôle. 1. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les indications communiquées par le gouvernement, l’inspection du travail déploie son action suivant un plan annuel et intervient sur des plaintes individuelles, mais pas dans l’objectif spécifique de déceler les cas d’emploi illégal de travail d’enfants et de ses pires formes. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 5 de la convention, les Membres doivent établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer le système d’inspection du travail et, en particulier, le rôle que les inspecteurs du travail sont appelés à jouer dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants.
2. Police. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, conformément au règlement no 253, il entre dans les attributions de la direction de police de contrôler les activités inappropriées auxquelles se livreraient des enfants et qui ne rentreraient pas dans les compétences de l’inspection du travail. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle il appartient à la police d’intervenir dans les situations qui relèvent plus spécifiquement du Code pénal, telles que la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées par la police dans les situations relevant des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, des mesures de sensibilisation et un plan d’action national ont été adoptés pour lutter contre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces mesures et du plan d’action national pour lutter contre la traite des êtres humains, de même que sur leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants et, en particulier, de la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait observé précédemment qu’aucune sanction n’est prévue en cas d’infraction à l’article 14(1) de la loi sur la protection de l’enfant, lequel tend à protéger les personnes de moins de 18 ans contre l’exploitation économique et interdit leur emploi à des travaux dangereux, ni en cas d’infraction à l’article 36 de la loi sur les contrats de travail, qui interdit également l’emploi d’enfants à des travaux dangereux. Elle note que, d’après les informations du gouvernement, ces lois ne prévoient pas de sanctions, mais l’inspection du travail peut en fait s’appuyer sur leurs dispositions pour adresser des ordonnances de conformité aux employeurs en cas d’infraction. Si l’employeur n’obtempère pas, l’inspection du travail peut imposer une amende en vertu de la loi sur les peines de substitution et le paiement des amendes. La commission exprime le ferme espoir que les amendes imposées sur la base de la loi sur les peines de substitution et le paiement des amendes soient suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’amendes de cet ordre imposées par l’inspection du travail pour des infractions aux dispositions légales protégeant les enfants contre toute exploitation économique ou leur emploi à des travaux dangereux.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption, le 26 janvier 2006, du Plan de développement 2006-2009 axé sur la lutte contre la traite des êtres humains, dont l’un des objectifs consiste à prévenir la traite des êtres humains à travers une information du public sur la nature du phénomène et les dangers qui s’y attachent. Dans cet objectif, les activités suivantes ont été prévues:
a) organisation de conférences dans toute l’Estonie, pour un total de 40 séances;
b) organisation d’une campagne médiatique visant à agir contre la demande et à rendre le public plus conscient du phénomène;
c) maintien en service du numéro d’appel d’urgence relatif à la traite des êtres humains;
d) élaboration et publication de supports pédagogiques sur la traite des êtres humains;
e) intégration de la question de la traite des êtres humains dans le programme national d’enseignement général, et;
f) diffusion d’informations sur la traite des êtres humains par Internet.
La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle l’association non profitable «Living for Tomorrow» a mis en œuvre un projet de prévention intitulé «Education et prévention de la traite des êtres humains en Estonie» en 2006. L’objectif de ce projet est de mener une campagne contre la traite des êtres humains dans toutes les villes importantes d’Estonie. Les activités prévues dans le cadre du projet incluent l’organisation de discussions pour étudiants et la formation de gardes-frontières, de conseillers professionnels, de travailleurs sociaux et des autorités locales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Plan de développement contre la traite des enfants et du projet «Education et prévention de la traite des êtres humains en Estonie» et, d’une manière plus précise, sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont effectivement pu être soustraits à la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail, grâce à l’action prévue par ce plan et ce projet.
2. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/18/Add.45, 11 juillet 2002, paragr. 378), l’enseignement est obligatoire et gratuit de 7 à 17 ans. Elle avait noté que, dans ses observations finales (CRC/C15/Add.196, 17 mars 2003, paragr. 42), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le fait que plus de 5 000 enfants ne vont pas à l’école et que les taux de redoublement et d’abandon de la scolarité sont élevés. La commission avait noté que, selon le Comité des droits de l’enfant, les causes de ce taux élevé d’abandons scolaires de la scolarité pourraient être: l’absence de protection contre les brimades, les classes surchargées, le dénuement de l’environnement scolaire par suite de la réduction des activités extrascolaires, la surcharge de travail des enseignants et la fermeture d’écoles en milieu rural pour des considérations économiques. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite et obligatoire prévue par la Constitution de l’Estonie et pour que les enfants restent intégrés dans le système scolaire.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants et exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’un des objectifs de son plan de développement visant à lutter contre la traite des êtres humains est d’assurer la réinsertion des victimes d’exploitation sexuelle à fins commerciales. D’après le document relatif au Plan de développement, certaines directives seront élaborées et communiquées aux missions de l’Estonie à l’étranger, afin qu’elles puissent assister les victimes de trafic lorsque à l’étranger et les aider à rentrer dans leur pays (y compris pour leur transport et leur hébergement). Les victimes de la traite découvertes sur le territoire de l’Estonie sont visées par toute une série de mesures prévues par le Plan de développement – cartographie des besoins des victimes; diffusion d’instructions auprès du personnel de soutien et des milieux de santé; organisation de cours de formation. En outre, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle le système national de support aux victimes (SNSV), lancé en date du 1er janvier 2005, emploie 35 travailleurs régionaux de support aux victimes dans 16 centres de support aux victimes dans toute l’Estonie. Dans les cas où les enfants sont victimes de délits criminels, la police coopère avec les travailleurs de support aux victimes en leur transmettant des informations concernant les victimes afin que les travailleurs de support puissent fournir l’assistance nécessaire à ces victimes. De plus, le gouvernement indique qu’un numéro téléphonique (numéro d’appel pour les enfants) sera disponible à l’échelle nationale à partir du 1er janvier 2009 pour permettre aux citoyens de notifier les spécialistes pertinents à propos de cas possibles de traite, d’exploitation sexuelle ou de maltraitance d’enfants, permettant ainsi qu’une assistance soit rapidement fournie à ces enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les effets concrets de ce plan de développement du SNSV et du numéro d’appel pour les enfants, en termes de soustraction d’enfants à une exploitation sexuelle à fins commerciales et à la traite pour fins d’exploitation sexuelle aussi bien que d’exploitation de leur travail, et sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant dans la rue. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les travailleurs sociaux des municipalités interviennent auprès des enfants vivant dans la rue et les incitent à intégrer l’école. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’action menée par ces travailleurs sociaux vis-à-vis des enfants vivant dans la rue. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations plus précises sur le nombre d’enfants vivant dans la rue ayant effectivement bénéficié d’une mesure de protection par rapport aux pires formes de travail des enfants par suite de l’intervention des travailleurs sociaux.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale. La commission avait noté précédemment que l’Estonie participe à la campagne des pays nordiques et des pays baltes contre la traite des femmes lancée en 2002, campagne qui vise à encourager les débats sur les moyens de combattre la traite des femmes et à mettre en place un réseau en vue de renforcer la coopération. Elle note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, il a été mené, dans le cadre de cette campagne, un certain nombre de conférences et de séminaires, y compris dans divers établissements scolaires, dans le but plus particulier d’informer les jeunes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de la campagne des pays nordiques et des pays baltes ainsi que sur les résultats obtenus dans l’éradication de la traite des enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle.
Point III du formulaire de rapport. Décisions des tribunaux. La commission note que, d’après le document relatif au Plan de développement axé sur la lutte contre la traite des êtres humains 2006-2009, une personne a été condamnée pour incitation de mineurs à la prostitution, 15 pour aide à la prostitution impliquant des mineurs, trois pour utilisation de mineurs pour la réalisation de matériel pornographique, et une pour réalisation et diffusion de matériel pornographique mettant en scène des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes décisions des tribunaux illustrant l’application de la législation donnant effet à la convention.
Point V. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le Plan de développement axé sur la lutte de la traite des êtres humains de 2006-2009, les seules statistiques dont on dispose à ce jour sur le nombre de victimes de traite d’être humains font état d’une centaine de personnes ayant été victimes d’une traite depuis l’Estonie à destination d’autres pays entre 2001 et 2004. La commission note cependant que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le Programme STOP de l’Union européenne, auquel l’Estonie participe, a procuré des informations au gouvernement sur la prostitution des enfants et les enfants vivant dans la rue, ainsi que des informations générales sur les pires formes de travail des enfants. En outre, le gouvernement indique que d’importantes recherches ont été menées en Estonie sur la prostitution et l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations recueillies par le programme de l’Union européenne STOP, de même que sur les résultats des recherches menées en Estonie en matière de traite des enfants, d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et d’enfants vivant dans les rues.
La commission demande également que le gouvernement continue de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment toutes copies ou tous extraits de documents officiels tels que des rapports, études ou enquêtes de l’inspection du travail ainsi que tous autres éléments permettant de connaître la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures faisant porter effet à la convention, et enfin le nombre et le champ couverts par les infractions signalées, les enquêtes ouvertes, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées. Dans toute la mesure du possible, ces diverses informations devraient être ventilées par sexe.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 173 du Code pénal interdit la vente ou l’achat d’enfants. Toutefois, il n’existe pas de disposition législative interdisant la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention la traite des enfants constitue l’une des pires formes de travail des enfants, et doit donc être interdite pour les personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle soit interdite, et pour que des peines appropriées soient prévues.
2. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, en vertu de l’article 3(2) de la loi de 2000 sur le service dans les forces de défense, tout Estonien de sexe masculin âgé de 16 à 60 ans est susceptible de servir dans les forces de défense. Aux termes de l’article 7 de la loi, une personne qui atteint l’âge de 16 ans au cours d’une année donnée est susceptible de servir dans les forces de défense jusqu’à ce qu’elle soit appelée pour effectuer son service militaire obligatoire ou qu’elle soit dégagée de cette obligation. L’article 45 de la loi fait obligation à toute personne résidant en Estonie et susceptible d’être incorporée de s’inscrire auprès du Département national de défense de son lieu de résidence avant le 1er décembre de l’année de ses 17 ans. L’article 51 de la loi dispose en outre que les personnes susceptibles d’être incorporées doivent être appelées pour effectuer leur service militaire obligatoire entre 18 et 27 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer, avec précision, l’âge à partir duquel une personne peut faire l’objet d’un recrutement obligatoire pour être utilisée dans des conflits armés.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail vérifie le respect des conditions de travail des mineurs (y compris du temps de travail et de la période de repos). Aux termes de l’article 145 de la loi de 2003 sur les contrats de travail, les inspecteurs du travail sont habilités à effectuer des mises en demeure. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.45, 11 juillet 2002, paragr. 510), au premier semestre de 2000, l’inspection du travail a contrôlé 129 commerces et établissements. Elle a contrôlé les établissements où l’emploi d’enfants était le plus probable (théâtre, télévision, agences de mannequins, studios de cinéma, centres de loisirs et centres communautaires). Notant que les inspecteurs du travail semblent s’être intéressés uniquement aux cas de travail des enfants, et non à l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail, y compris les résultats lorsqu’ils mettent en évidence la gravité et la nature des violations concernant les pires formes de travail des enfants.
2. Police. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes du règlement no 253, la direction de la police est chargée de surveiller les activités entreprises illégalement par des enfants et qui échappent au contrôle de l’inspection du travail. La commission prie donc le gouvernement de transmettre des informations sur le rôle et les compétences de la police, et sur les enquêtes qu’elle a menées.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission rappelle au gouvernement que, même s’il ne semble pas exister de cas de pires formes de travail des enfants, la convention fait obligation aux Etats Membres qui la ratifient de prendre des mesures en vue de déterminer si ces formes de travail des enfants existent, et d’empêcher leur apparition. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage d’adopter, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés, pour s’assurer qu’il n’existe pas de pires formes de travail des enfants en Estonie, ou pour empêcher leur apparition.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que la loi sur la protection de l’enfant protège les personnes de moins de 18 ans contre l’exploitation économique (art. 14(1)) et interdit leur emploi à des travaux dangereux. L’article 36 de la loi sur les contrats de travail interdit également l’emploi d’enfants à des travaux dangereux. Toutefois, la commission constate que la loi sur la protection de l’enfant et la loi sur les contrats de travail ne prévoient pas de peines en cas de violation des dispositions susmentionnées. La commission prie donc le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’une personne qui commet une infraction visée par la loi sur la protection de l’enfant ou la loi sur les contrats de travail encourt des peines suffisamment efficaces et dissuasives.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Campagne d’information. La commission note que, dans le rapport sur la traite des êtres humains présenté par la mission permanente d’Estonie à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) (PC/DEL/616/02, 28 août 2002, p. 1), il est indiqué qu’une campagne d’information sur la traite des femmes va être lancée. Cette campagne visera notamment: les victimes et les victimes potentielles de la prostitution et de la traite des êtres humains, les autorités publiques, notamment la police, le personnel du système judiciaire, les autorités douanières et les autorités compétentes en matière d’immigration, les travailleurs sociaux et les animateurs de jeunesse, les milieux d’affaires, le personnel hôtelier, les enseignants, les élèves des établissements secondaires, les étudiants et les ONG. Cette campagne comprend deux grands projets de recherche qui visent à rassembler des données en vue d’analyser la situation globale relative à la traite des êtres humains en Estonie. Ces projets permettront d’évaluer si les autorités estoniennes concernées sont compétentes pour prévenir la traite des femmes et des enfants et y mettre fin, d’apprécier si les élèves du secondaire sont au courant du problème et d’analyser leur point de vue. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la mise en œuvre de cette campagne d’information et sur son utilité pour prévenir la traite des enfants à des fins sexuelles ou en vue de les faire travailler.
2. Traite d’enfants. La commission note que, d’après le rapport présenté par la mission permanente de la République d’Estonie à l’OSCE le 28 août 2002, des travaux préparatoires sont en cours afin d’élaborer un plan national d’action destiné à prévenir et à combattre la traite des personnes en Estonie. La commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.196, 17 mars 2003, paragr. 48), le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par le manque de renseignements relatifs à la traite et à l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales en Estonie, notamment en ce qui concerne l’ampleur de ce phénomène. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le plan national d’action destiné à prévenir et à combattre la traite des personnes a été lancé, et de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées en la matière en vue de prévenir la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou économique.
3. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, d’après les indications du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/18/Add.45, 11 juillet 2002, paragr. 378), l’enseignement est obligatoire et gratuit de 7 à 17 ans. Elle note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.196, 17 mars 2003, paragr. 42), se dit préoccupé par le fait que plus de 5 000 enfants ne vont pas à l’école et par les forts taux de redoublement et d’abandon scolaire. Selon le Comité des droits de l’enfant, les causes éventuelles des taux élevés d’abandon scolaire sont les suivantes: manque de protection contre les brimades, classes surchargées, environnement scolaire médiocre dû à la diminution des activités extrascolaires, surcharge de travail pour les enseignants et fermeture d’écoles dans les zones rurales pour des motifs économiques. La commission prie donc le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les enfants aient accès à l’éducation gratuite et poursuivent leur scolarité.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que, d’après les indications du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.45, 11 juillet 2002, paragr. 231-233), 79 cas d’incitation d’enfants à commettre un acte criminel ou à se prostituer ont été enregistrés en 1999. La commission relève également que, d’après les estimations de la police, on compte environ 1 000 prostitués à Tallinn, dont 7 pour cent ont moins de 15 ans. Le gouvernement déclare également que le problème de la prostitution des mineurs existe bel et bien et qu’il appelle de nouvelles solutions. La commission prie donc le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées dans un délai déterminé afin de soustraire les personnes de moins de 18 ans de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de prévoir leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.196, 17 mars 2003, paragr. 44), le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par le fait que le nombre d’enfants des rues augmente, et qu’il n’existe pas de stratégie rationnelle et globale visant à remédier à cette situation et à fournir à ces enfants une assistance adéquate. La commission prie donc le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale. Coopération régionale. La commission note que l’Estonie participe à la campagne des pays nordiques et baltiques contre la traite des femmes lancée en 2002, campagne qui vise à informer, à encourager les débats sur les moyens de combattre la traite des femmes et à mettre en place un réseau en vue de renforcer la coopération. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la campagne des pays nordiques et baltiques contre la traite des femmes, et sur leur impact en termes d’élimination de la traite des enfants.
La commission note que le gouvernement participe au programme STOP de l’Union européenne qui vise à encourager et à renforcer les réseaux et la coopération pratique entre les différents responsables de l’action contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants dans les Etats membres. Il entend essentiellement améliorer et adapter la formation et les compétences des personnes chargées de combattre cette forme de criminalité dans les Etats membres. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’impact du programme en termes d’élimination de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle.
Point III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle on a enregistré un cas d’esclavage d’une personne de moins de 18 ans; les huit auteurs de l’infraction ont été arrêtés. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur toutes décisions judiciaires concernant la législation qui donne effet à la convention.
Point V. La commission note que, dans son rapport présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.45, 11 juillet 2002, paragr. 509), le gouvernement indique qu’il n’existe pas de statistiques sur l’emploi des enfants. Notant que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.196, 17 mars 2003, paragr. 9), le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par le fait que les données recueillies ne sont pas analysées en vue d’élaborer des politiques et programmes sur les droits de l’enfant, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour évaluer à l’aide de statistiques l’importance des pires formes de travail des enfants dans le pays.
La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations sur les pires formes de travail des enfants; il pourrait, par exemple, fournir des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes, et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, poursuites, condamnations, et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement, et le prie de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 29 de la Constitution, nul ne doit être forcé d’accomplir un travail ou de fournir un service contre son gré. L’article 133 du Code pénal dispose aussi qu’il est interdit de placer des êtres humains, en recourant à la violence ou en usant de manœuvres frauduleuses, dans un état où ils sont forcés de travailler ou d’accomplir certaines tâches contre son gré au profit d’une autre personne, ou de maintenir une personne dans cet état.
3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, en vertu de l’article 3(2) de la loi de 2000 sur le service dans les forces de défense, tout Estonien de sexe masculin âgé de 16 à 60 ans est susceptible de servir dans les forces de défense. Aux termes de l’article 7 de la loi, une personne qui atteint l’âge de 16 ans au cours d’une année donnée est susceptible de servir dans les forces de défense jusqu’à ce qu’elle soit appelée pour effectuer son service militaire obligatoire ou qu’elle soit dégagée de cette obligation. L’article 45 de la loi fait obligation à toute personne résidant en Estonie et susceptible d’être incorporée de s’inscrire auprès du Département national de défense de son lieu de résidence avant le 1er décembre de l’année de ses 17 ans. L’article 51 de la loi dispose en outre que les personnes susceptibles d’être incorporées doivent être appelées pour effectuer leur service militaire obligatoire entre 18 et 27 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer, avec précision, l’âge à partir duquel une personne peut faire l’objet d’un recrutement obligatoire pour être utilisée dans des conflits armés.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 175 du Code pénal interdit d’inciter une personne de moins de 18 ans à commencer ou à continuer à se prostituer. Elle relève également qu’aux termes de l’article 176 du Code pénal il est interdit d’encourager la prostitution des enfants ou d’affecter des locaux à la prostitution. Enfin, elle note que l’article 202 du Code pénal interdit le proxénétisme.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de pornographie ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 177 du Code pénal interdit l’utilisation d’une personne de moins de 18 ans comme mannequin ou acteur pour des photos pornographiques ou érotiques. L’article 33(3) de la loi de 1999 sur la protection de l’enfant interdit l’utilisation d’une personne de moins de 18 ans à des fins pornographiques. L’article 50(2) de la loi susmentionnée dispose qu’il est interdit d’utiliser des personnes de moins de 18 ans en vue de produire et de diffuser du matériel obscène. Notant que ces dispositions interdisent seulement l’utilisation d’un enfant pour la production de pornographie ou de spectacles pornographiques, la commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3 b) de la convention, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production de pornographie ou de spectacles pornographiques constitue également l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’ils sont donc interdits pour les personnes de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production de pornographie ou de spectacles pornographiques soient interdits.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, aux termes de l’article 183 du Code pénal tel qu’amendé en 2004, le fait de faire commerce illégal de stupéfiants ou de substances psychotropes, ou de fabriquer, acheter ou posséder illégalement des stupéfiants ou des substances psychotropes en vue d’en faire commerce constitue une infraction. Aux termes de l’article 184 du Code pénal, il est également interdit de fabriquer, transporter, importer, exporter ou transférer illégalement des stupéfiants ou des substances psychotropes. La commission relève en outre qu’en vertu de l’article 181 du Code pénal il est interdit d’inciter une personne de moins de 18 ans à commettre une infraction. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les infractions visées par l’article 181 du Code pénal, et sur l’application pratique des dispositions susmentionnées.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 36 de la loi sur les contrats de travail il est interdit d’employer et d’affecter des mineurs à des travaux pénibles, à des travaux qui impliquent un danger pour leur santé ou qui s’effectuent dans des conditions dangereuses, à des travaux souterrains ou à des travaux qui mettent en danger leur moralité. La commission relève également que l’article 14 de la loi sur la protection de l’enfant dispose qu’un enfant (c’est-à-dire une personne de moins de 18 ans en vertu de l’article 2) doit être protégé contre l’exploitation économique, et ne doit pas être affectéà des travaux dangereux, qu’il n’est pas capable d’effectuer, nuisibles à son développement ou susceptibles de gêner sa scolarité. L’article 7(1) de la loi de 2001 sur les gens de mer dispose également que l’âge minimum pour faire partie d’un équipage est de 18 ans. La commission note en outre que la liste des travaux dangereux a été révisée récemment par le règlement no 171 du 30 avril 2004. Cette liste contient 24 types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées.
Paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les efforts accomplis pour localiser les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises en la matière.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’aux termes de l’article 173 du Code pénal une personne qui vend ou achète une autre personne de moins de 18 ans encourt une peine d’emprisonnement allant de un à cinq ans. Aux termes de l’article 133 du Code pénal, une personne qui place un être humain de moins de 18 ans, en recourant à la violence ou en usant de manœuvres frauduleuses, dans un état où il est forcé de travailler ou d’accomplir d’autres tâches contre son gré au profit d’une autre personne, ou qui maintient une personne dans cet état, encourt une peine d’emprisonnement allant de trois à douze ans. L’article 175 du Code pénal dispose que quiconque incite une personne de moins de 18 ans à commencer ou à continuer à se prostituer encourt une amende ou une peine d’emprisonnement maximale de trois ans. Elle relève également qu’aux termes de l’article 176 du Code pénal une personne qui encourage la prostitution des enfants est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans. Le proxénétisme est punissable d’un an d’emprisonnement au maximum (art. 202 du Code pénal).
La commission note également qu’aux termes de l’article 177 du Code pénal une personne qui utilise une personne de moins de 18 ans comme mannequin ou acteur pour des photos pornographiques ou érotiques encourt une peine d’amende ou un an d’emprisonnement. La commission note également que, si l’auteur de l’infraction est une personne morale, la peine infligée sera une amende. Elle relève en outre que les peines prévues par le Code pénal consistent en une amende ou en une peine d’emprisonnement. Notant que l’article 177 du Code pénal ne prévoit qu’une peine d’amende si l’auteur de l’infraction est une personne morale, et que les dispositions de ce code ne fixent pas de montant maximal pour les amendes, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les peines soient dissuasives et efficaces. Elle le prie également de fournir des informations sur les peines prononcées pour les infractions susmentionnées.
La commission note qu’aux termes de l’article 181 du Code pénal une personne qui incite une personne de moins de 18 ans à commettre une infraction (telle que le trafic de stupéfiants) est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans au maximum.
La commission note que la loi sur la protection de l’enfant protège les personnes de moins de 18 ans contre l’exploitation économique (art. 14(1)) et interdit leur emploi à des travaux dangereux. L’article 36 de la loi sur les contrats de travail interdit également l’emploi d’enfants à des travaux dangereux. Toutefois, la commission constate que la loi sur la protection de l’enfant et la loi sur les contrats de travail ne prévoient pas de peines en cas de violation des dispositions susmentionnées. La commission prie donc le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’une personne qui commet une infraction visée par la loi sur la protection de l’enfant ou la loi sur les contrats de travail encourt des peines suffisamment efficaces et dissuasives.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Campagne d’information. La commission note que, dans le rapport sur la traite des êtres humains présenté par la mission permanente d’Estonie à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) (PC/DEL/616/02, 28 août 2002, p. 1), il est indiqué qu’une campagne d’information sur la traite des femmes va être lancée. Cette campagne visera notamment: les victimes et les victimes potentielles de la prostitution et de la traite des êtres humains, les autorités publiques, notamment la police, le personnel du système judiciaire, les autorités douanières et les autorités compétentes en matière d’immigration, les travailleurs sociaux et les animateurs de jeunesse, les milieux d’affaires, le personnel hôtelier, les enseignants, les élèves des établissements secondaires, les étudiants et les ONG. Cette campagne comprend deux grands projets de recherche qui visent à rassembler des données en vue d’analyser la situation globale relative à la traite des êtres humains en Estonie. Ces projets permettront d’évaluer si les autorités estoniennes concernées sont compétentes pour prévenir la traite des femmes et des enfants et y mettre fin, d’apprécier si les élèves du secondaire sont au courant du problème et d’analyser leur point de vue. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la mise en œuvre de cette campagne d’information et sur son utilité pour prévenir la traite des enfants à des fins sexuelles ou en vue de les faire travailler.
2. Traite d’enfants. La commission note que, d’après le rapport présenté par la mission permanente de la République d’Estonie à l’OSCE le 28 août 2002, des travaux préparatoires sont en cours afin d’élaborer un plan national d’action destinéà prévenir et à combattre la traite des personnes en Estonie. La commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.196, 17 mars 2003, paragr. 48), le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par le manque de renseignements relatifs à la traite et à l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales en Estonie, notamment en ce qui concerne l’ampleur de ce phénomène. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le plan national d’action destinéà prévenir et à combattre la traite des personnes a été lancé, et de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées en la matière en vue de prévenir la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou économique.
3. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, d’après les indications du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/18/Add.45, 11 juillet 2002, paragr. 378), l’enseignement est obligatoire et gratuit de 7 à 17 ans. Elle note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.196, 17 mars 2003, paragr. 42), se dit préoccupé par le fait que plus de 5 000 enfants ne vont pas à l’école et par les forts taux de redoublement et d’abandon scolaire. Selon le Comité des droits de l’enfant, les causes éventuelles des taux élevés d’abandon scolaire sont les suivantes: manque de protection contre les brimades, classes surchargées, environnement scolaire médiocre dûà la diminution des activités extrascolaires, surcharge de travail pour les enseignants et fermeture d’écoles dans les zones rurales pour des motifs économiques. La commission prie donc le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les enfants aient accès à l’éducation gratuite et poursuivent leur scolarité.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note qu’il n’existe pas, dans le rapport du gouvernement, d’information relative à des mesures efficaces prises dans un délai déterminé qui tiennent compte de la situation particulière des filles, conformément à l’article 7, paragraphe 2 e), de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout progrès en la matière.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale. 1. Coopération internationale. La commission note que l’Estonie est membre d’Interpol, ce qui contribue à la coopération entre pays de différentes régions, notamment en matière de lutte contre la traite des enfants. Elle relève également que le gouvernement a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant en 1991, et qu’il a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le Protocole concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en 2003.
2. Coopération régionale. La commission note que l’Estonie participe à la campagne des pays nordiques et baltiques contre la traite des femmes lancée en 2002, campagne qui vise à informer, à encourager les débats sur les moyens de combattre la traite des femmes et à mettre en place un réseau en vue de renforcer la coopération. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la campagne des pays nordiques et baltiques contre la traite des femmes, et sur leur impact en termes d’élimination de la traite des enfants.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, dans son rapport présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.45, 11 juillet 2002, paragr. 509), le gouvernement indique qu’il n’existe pas de statistiques sur l’emploi des enfants. Notant que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.196, 17 mars 2003, paragr. 9), le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par le fait que les données recueillies ne sont pas analysées en vue d’élaborer des politiques et programmes sur les droits de l’enfant, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour évaluer à l’aide de statistiques l’importance des pires formes de travail des enfants dans le pays.