National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note le rapport du gouvernement soumis en 2007, y compris la référence faite au règlement sur la protection des travailleurs dans les ports de pêche maritimes, adopté le 18 décembre 2006 (Reg. no 12/13279), et qui n’est pas à la disposition de la commission. La commission se réfère également à son précédent commentaire invitant le gouvernement à fournir copies de tous les textes législatifs et réglementaires cités dans son rapport soumis en 2003. La commission renouvelle sa demande et prie le gouvernement de fournir copies de tous les textes législatifs et réglementaires cités dans ses rapports soumis en 2003 et 2007 afin de permettre à la commission de déterminer dans quelle mesure la convention est appliquée dans le pays.
2. Point V du formulaire rapport. Application pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, y compris des informations concernant les inspections des activités couvertes par la convention, le résultat de ces inspections, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.
3. La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention no 32 à considérer la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui révise la convention no 32. Une telle ratification entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 32 (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le recueil de directives pratiques nouvellement adopté par l’OIT dans ce domaine, Sécurité et santé dans les ports, Genève, 2005. Ce recueil est disponible sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/ french/index.htm. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise en ce qui concerne la convention no 152.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et des extraits des lois et réglementations nationales donnant effet à la convention joints au rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des copies de tous les textes légaux et réglementaires cités dans le rapport.