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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté avec intérêt l’adoption de la loi organique no 2016-61 du 3 août 2016, relative à la prévention et la lutte contre la traite, qui prévoit des peines pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement à l’encontre de l’auteur de la traite. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, dans les affaires de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans.
La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement à cet égard. Elle note que, d’après le rapport annuel 2018 de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes, sur les 780 cas de traite des personnes identifiés en 2018, près de la moitié (48 pour cent) concernaient des enfants. Ainsi, 377 cas de traite des enfants ont été identifiés en 2018, dont 142 à des fins d’exploitation économique, 124 à des fins d’exploitation de la mendicité, et 62 à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de s’assurer que les cas de traite des enfants identifiés font l’objet de poursuites vigoureuses et de sanctions efficaces et dissuasives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’application des dispositions relatives à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre d’infractions identifiées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 226 bis (atteinte à la morale et incitation à la pédophilie), 232 (incitation à la prostitution) et 233 (peine d’emprisonnement de trois à cinq ans si le délit est commis à l’égard d’un mineur) du Code pénal dans la pratique, afin d’apprécier si ces dispositions peuvent s’appliquer de manière effective pour interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les réponses demandées lui seront adressées dès l’obtention des informations des administrations concernées. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira des informations sur l’application des dispositions précitées dans un futur proche, en précisant le nombre d’infractions signalées, les faits à l’origine des poursuites et les peines prononcées à l’encontre des auteurs.
Article 4, paragraphe 3. Révisions de la liste des types de travaux dangereux. La commission note que, dans son rapport de 2018, le gouvernement indique que le décret du ministre des Affaires sociales du 19 janvier 2000 déterminant les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans est en cours de révision. La commission espère que la liste révisée des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée en consultation avec les partenaires sociaux et prie le gouvernement de communiquer une copie du texte dès son adoption.
Articles 5 et 7, paragraphe 2 b). Mécanismes de contrôle et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle commerciale. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le service de la protection des mineurs de la police du ministère de l’Intérieur était l’organe chargé de combattre les actes d’exploitation sexuelle. Elle a également noté que les délégués de la protection des mineurs (DPE) prenaient généralement en charge les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les différents organes chargés de la protection des enfants pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, ainsi que sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation pris en charge par les DPE.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les DPE reçoivent des signalements portant sur l’existence de situations menaçant la santé ou l’intégrité physique ou morale de l’enfant, telles que l’exploitation économique ou sexuelle d’un enfant, à la suite desquels ils décident des mesures à prendre pour protéger l’enfant. Le gouvernement précise que les DPE bénéficient de la qualité d’officier de police judiciaire. La commission observe que, d’après le «Bulletin statistique des activités des délégués à la protection de l’enfance 2017», il existe 82 DPE. En 2017, les DPE ont reçu 1 087 signalements sur l’exploitation sexuelle des enfants, dont 975 ont été retenus comme signalements sérieux (680 signalements ont porté sur des filles et 295 sur des garçons). Les DPE ont également reçu 308 signalements sur l’exploitation des enfants dans la mendicité et l’exploitation économique des enfants et 86 signalements sur l’exploitation des enfants dans le crime organisé. Les DPE peuvent orienter les enfants dans des structures de placement temporaire, telles que l’Institut national de protection de l’enfance (INPE) ou les Centres intégrés de la jeunesse et de l’enfance (CIJE).
La commission note également que, dans son rapport de mai 2019 adressé au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que les unités de sécurité et les services spéciaux du ministère de l’Intérieur effectuent des patrouilles de sécurité dans les rues et dans les lieux publics pour lutter contre l’exploitation des enfants. Leur rôle est de mener les enquêtes et de traduire les criminels en justice. En outre, ils sont chargés de coordonner l’action des différentes parties prenantes, y compris les DPE et les centres de protection sociale, afin de veiller à ce que les enfants victimes reçoivent une protection adéquate. Le gouvernement indique également dans ce rapport que le ministère de la Femme, de la Famille de l’Enfance et des Seniors, en coopération avec le Conseil de l’Europe, a lancé un programme national visant à protéger les enfants de toutes les formes d’exploitation et de violence sexuelle, destiné, entre autres, à renforcer les capacités des intervenants sur le terrain pour améliorer la protection et la prise en charge des enfants victimes et leur fournir les soins nécessaires (CRC/C/TUN/4-6, paragr. 148 et 155).
Concernant les victimes de traite des personnes, la commission note que la loi organique no 2016-61 du 3 août 2016, relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes, prévoit que l’instance nationale de lutte contre la traite des personnes veille à fournir l’assistance médicale et sociale nécessaires aux victimes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de lutter contre les pires formes de travail des enfants, et de fournir des informations sur les activités menées par les structures susmentionnées en faveur des enfants victimes de traite, d’exploitation sexuelle commerciale et d’exploitation des enfants dans la mendicité, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes des pires formes de travail des enfants qui ont bénéficié d’une assistance en vue de leur réadaptation et de leur intégration dans la société, et sur la nature de l’assistance reçue.
Article 7, paragraphe 2 a). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, d’après l’Enquête nationale sur le travail des enfants en Tunisie de 2017, réalisée par l’Institut national de la statistique (INS) avec l’appui du BIT et publiée en 2018, près de 100 000 enfants âgés de 6 à 17 ans avaient abandonné l’école, après avoir été scolarisés, au moment de l’enquête. La commission note que la loi organique no 2017-58 du 11 août 2017 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes prévoit, en son article 7, que les ministères compétents doivent prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lutter contre l’abandon scolaire précoce, notamment chez les filles, dans toutes les régions. Elle note par ailleurs que, d’après son rapport national volontaire sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) en Tunisie de juillet 2019, le gouvernement indique qu’il a entrepris plusieurs actions pour lutter contre le décrochage scolaire, à savoir la mise en place d’un modèle de lutte contre l’échec et l’abandon scolaire dans neuf établissements scolaires, la création d’un dispositif de l’éducation de la deuxième chance, le développement d’un programme d’inclusion/santé psychologique pour les élèves à risque, et le renforcement d’un dispositif préventif de soutien scolaire. La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour réduire le nombre d’abandons scolaires et le prie de poursuivre ses efforts en ce sens, aux niveaux du primaire et du secondaire. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités développées pour réduire le décrochage scolaire, sur les résultats obtenus, ainsi que sur le nombre d’enfants ayant abandonné l’école, ventilées par genre et âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travaux dangereux. Enfants travailleurs domestiques. La commission a précédemment pris note de l’Etude sur les enfants travailleurs domestiques en Tunisie (OIT, 2016), selon laquelle de nombreux enfants, notamment des jeunes filles, sont économiquement exploités, en tant que domestiques, en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi de 16 ans. Cent pour cent des filles travaillent sans contrat écrit et n’ont aucune couverture sociale; elles travaillent en moyenne près de dix heures par jour. L’étude souligne que ces enfants travailleuses domestiques passent plus de deux ans en moyenne chez le même employeur. Elles sont victimes de problèmes de santé liés à la pénibilité et aux longues heures de travail, ainsi qu’aux éventuels dangers auxquels elles sont exposées lors de l’exécution des différentes tâches ménagères et autres, au domicile de l’employeur. La commission a exprimé sa profonde préoccupation face à l’exploitation du travail domestique des enfants de moins de 18 ans exercé dans des conditions dangereuses, pouvant conduire à des situations relevant du travail forcé. Elle a prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir la protection des enfants de moins de 18 ans contre l’exploitation dans des travaux domestiques, exercés dans des conditions dangereuses ou dans des conditions qui relèveraient du travail forcé.
Le gouvernement indique dans son rapport l’adoption de la loi no 2017-58 du 11 août 2017 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, qui interdit le travail domestique pour les enfants de moins de 18 ans. L’article 20 de la loi dispose que quiconque embauche volontairement et de manière directe ou indirecte des enfants comme employés de maison, ou quiconque se porte intermédiaire pour embaucher des enfants comme employés de maison, est puni de trois à six mois d’emprisonnement et d’une amende. La peine est portée au double en cas de récidive. Le gouvernement indique en outre qu’il envisage d’étudier de manière approfondie la possibilité de ratifier la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient exploités dans des travaux domestiques en s’assurant que la nouvelle législation est effectivement appliquée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées permettant d’identifier les infractions contrevenant à l’interdiction d’embaucher des travailleurs domestiques de moins de 18 ans, ainsi que sur le nombre d’infractions détectées, de personnes poursuivies et de sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi organique no 2016-61 du 3 août 2016, relative à la prévention et la lutte contre la traite qui s’applique également aux enfants victimes d’exploitation économique ou sexuelle. Elle note en outre que la loi prévoit des peines pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement à l’encontre de l’auteur de la traite (art. 8). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 2016-61 du 3 août 2016, relative à la prévention et la lutte contre la traite dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées et des condamnations et sanctions pénales imposées dans les affaires de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 226 bis du Code pénal, qui interdit l’atteinte publique aux bonnes mœurs ou à la morale publique par le geste ou la parole ou gêne intentionnellement autrui d’une façon qui porte atteinte à la pudeur, est une mesure qui vise en partie à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant dans l’industrie de la pornographie.
La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des articles 226 bis (atteinte à la morale et incitation à la pédophilie), 232 (incitation à la prostitution) et 233 (peine de prison de trois à cinq ans si le délit est commis à l’égard d’un mineur) du Code pénal dans la pratique afin d’apprécier si ces dispositions peuvent s’appliquer de manière effective pour interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les instances judiciaires n’ont pas prononcé de décisions judiciaires en application des articles 226 bis, 232 et 233 du Code Pénal. Notant que cette question a été soulevée depuis 2005, la commission espère vivement que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Articles 5 et 7, paragraphe 2 b). Mécanismes de contrôle et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la création d’une unité spéciale au sein de la police nationale pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédophilie sur Internet. Elle a noté que le service de la protection des mineurs de la police du ministère de l’Intérieur et du Développement local est l’organe chargé de combattre les actes d’exploitation sexuelle, et que les délégués de la protection des mineurs (DPE) prennent généralement en charge les enfants engagés dans les pires formes de travail. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation économique ou sexuelle ayant bénéficié des services des DPE.
La commission note l’absence d’information sur cette question. Par conséquent, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les différents organes chargés de la protection des enfants, notamment les délégués de la protection des mineurs (DPE) pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie en particulier le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation économique ou sexuelle, notamment de filles travaillant comme domestiques, pris en charge par les DPE.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travaux dangereux. Enfants travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’un nombre élevé d’enfants sont victimes d’abus sexuels en Tunisie, en particulier ceux qui travaillent comme domestiques.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’étude intitulée «Suivi de la situation des enfants et des femmes: enquête par grappes à indicateurs multiples», réalisée entre 2011 et 2012, démontre que parmi les enfants âgés de 5 à 14 ans, 3 pour cent sont impliqués dans un travail, essentiellement dans des travaux de ménage. La prévalence des enfants qui travaillent est plus élevée chez les aînés, soit 6 pour cent des enfants âgés de 14 ans travaillent. La commission prend note également de l’Etude sur les enfants travailleurs domestiques en Tunisie (OIT, 2017). Selon cette étude, bien que la loi fixe l’âge minimum d’entrée sur le marché du travail à 16 ans (art. 53 du Code du travail), de nombreux enfants, et en particulier des jeunes filles, sont économiquement exploités en tant que domestiques à des âges inférieurs à 16 ans. Cent pour cent d’entre elles travaillent sans contrat écrit et n’ont aucune couverture sociale. Elles travaillent près de dix heures par jour. Le volume journalier est de douze heures par jour pour près de 20 pour cent des filles et dépasse les treize heures pour près de 14 pour cent. Plus les filles sont jeunes et plus elles sont appelées à travailler dix heures par jour ou plus. Un tiers des filles âgées de moins de 12 ans et la moitié (52,1 pour cent) de celles âgées de 12 à 16 ans affirment avoir travaillé pendant plus de dix heures par jour, alors que près de 75 pour cent des filles âgées de plus de 16 ans déclarent travailler moins de dix heures par jour (p. 47). L’étude souligne que ces heures extensives de travail des enfants travailleuses domestiques, qui s’assimile à de l’exploitation, n’est pas un court épisode dans leur vie. Les enfants interviewées passent plus de deux ans en moyenne chez le même employeur. Pour certaines, cette exploitation peut aller jusqu’à huit ans (p. 48). L’étude montre par ailleurs que les enfants travailleuses domestiques sont victimes de problèmes de santé liés à la pénibilité et aux longues heures de travail, et aux éventuels dangers auxquels sont exposées les enfants dans l’exécution des différentes tâches ménagères et autres, au domicile de l’employeur (p. 96). L’étude relève enfin l’absence de stratégie claire de lutte contre le travail domestique des enfants, ainsi que les obstacles de nature juridique essentiellement liés à l’accès au lieu de travail des enfants, qui freinent leur action (p. 70).
La commission exprime sa profonde préoccupation face à l’exploitation du travail domestique des enfants de moins de 18 ans exercé dans des conditions dangereuses, qui pourrait conduire à des situations relevant du travail forcé. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le travail domestique effectué par des enfants travaillant dans des conditions relevant du travail forcé ou exercé dans des conditions particulièrement difficiles et dangereuses constitue, en vertu de l’article 3 a) et d) de la convention, une des pires formes de travail des enfants et doit être éliminé de toute urgence. A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir la protection complète des enfants de moins de 18 ans contre l’exploitation dans des travaux domestiques, exercés dans des conditions dangereuses ou dans des conditions qui relèveraient du travail forcé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes mises en place pour remédier à la situation des enfants travailleurs domestiques, notamment suite aux recommandations de l’étude de 2017 susmentionnée, et les résultats obtenus dans ce cadre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 226bis du Code pénal, qui interdit l’atteinte publique aux bonnes mœurs ou à la morale publique par le geste ou la parole ou gêne intentionnellement autrui d’une façon qui porte atteinte à la pudeur, est une mesure qui vise en partie à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant dans l’industrie de la pornographie. Le gouvernement a indiqué qu’il est interdit pour une personne d’attirer publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche par des écrits, des enregistrements, des messages audio ou visuels, électroniques ou optiques. D’après celui-ci, l’expression «attirer publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche» est en relation directe avec les moyens cités par l’article 226bis du Code pénal, c’est-à-dire les moyens écrits ou audio, incluant l’Internet, et qui sont de nature à faciliter l’incitation à la débauche, ces pratiques pouvant inclure la prise de photos ou de films pornographiques ou les spectacles pornographiques. Le gouvernement a également indiqué que l’article 232, paragraphe 4, du Code pénal incrimine le fait d’embaucher, d’entraîner ou d’entretenir une personne et de la livrer à la prostitution ou à la débauche, la peine prévue étant de trois à cinq ans d’emprisonnement si le délit est commis à l’égard d’un mineur (art. 233). La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des articles 226bis, 232 et 233 du Code pénal dans la pratique afin d’apprécier si ces dispositions peuvent s’appliquer de manière effective pour interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit, une fois de plus, pas d’informations à ce sujet. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des extraits de décisions de justice prononcées en application des articles susmentionnés du Code pénal.
Articles 5 et 7, paragraphe 2 b). Mécanismes de contrôle et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a précédemment pris note de la création d’une unité spécialisée au sein de la police nationale pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédophilie sur Internet, dont les agents ont reçu une formation appropriée et spécialisée leur permettant de réaliser convenablement les missions qui leur sont dévolues. Elle a noté que le service de la protection des mineurs de la police du ministère de l’Intérieur et du Développement local est l’organe chargé de combattre les actes d’exploitation sexuelle. La commission a néanmoins constaté que, dans ses observations finales du 16 juin 2010 (CRC/C/TUN/CO/3, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant s’est dit inquiet de la forte hausse du nombre d’enfants victimes d’abus sexuels en Tunisie entre 2008 et 2009 et a regretté que les données fournies à ce sujet ne soient ni spécifiques ni détaillées, empêchant ainsi d’apprécier la nature et l’ampleur de ce problème. En outre, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 5 novembre 2010 (CEDAW/C/TUN/CO/6, paragr. 48), s’est déclaré préoccupé par les conclusions d’une enquête de 2008 indiquant que 16 pour cent des enfants et adolescents travaillant comme domestiques étaient victimes de violences sexuelles. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées quant au nombre de cas d’enfants engagés dans les pires formes de travail pris en charge par les délégués à la protection de l’enfance (DPE). Le gouvernement a indiqué que les statistiques fournies par les DPE ne permettaient pas de préciser les cas impliquant les pires formes de travail des enfants mais que, dans le cadre de l’amélioration du système de collecte et de traitement des données sur le travail des DPE, le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées était en train de mettre en place une base de données permettant d’obtenir des informations plus détaillées.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la Tunisie s’est dotée d’un système national de collecte de données et d’informations (Child info) relatives à l’enfance et à la violence contre les enfants depuis 2009. Le gouvernement indique que les données collectées seront compilées dans le rapport national sur la situation de l’enfance et permettront ainsi d’assurer un suivi des dossiers des enfants en situation de vulnérabilité. La commission constate toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les données récoltées. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des enquêtes menées par le service de la protection des mineurs et sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation économique ou sexuelle, notamment de filles travaillant comme domestiques, pris en charge par les DPE dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 226bis du Code pénal, qui interdit l’atteinte publique aux bonnes mœurs ou à la morale publique par le geste ou la parole ou gêne intentionnellement autrui d’une façon qui porte atteinte à la pudeur, est une mesure qui vise en partie à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant dans l’industrie de la pornographie. Le gouvernement a indiqué qu’il est interdit pour une personne d’attirer publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche par des écrits, des enregistrements, des messages audio ou visuels, électroniques ou optiques. D’après celui-ci, l’expression «attirer publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche» est en relation directe avec les moyens cités par l’article 226bis du Code pénal, c’est-à-dire les moyens écrits ou audio, incluant l’Internet, et qui sont de nature à faciliter l’incitation à la débauche, ces pratiques pouvant inclure la prise de photos ou de films pornographiques ou les spectacles pornographiques. Le gouvernement a également indiqué que l’article 232, paragraphe 4, du Code pénal incrimine le fait d’embaucher, d’entraîner ou d’entretenir une personne et de la livrer à la prostitution ou à la débauche, la peine prévue étant de trois à cinq ans d’emprisonnement si le délit est commis à l’égard d’un mineur (art. 233). La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des articles 226bis, 232 et 233 du Code pénal dans la pratique afin d’apprécier si ces dispositions peuvent s’appliquer de manière effective pour interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit, une fois de plus, pas d’informations à ce sujet. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des extraits de décisions de justice prononcées en application des articles susmentionnés du Code pénal.
Articles 5 et 7, paragraphe 2 b). Mécanismes de contrôle et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a précédemment pris note de la création d’une unité spécialisée au sein de la police nationale pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédophilie sur Internet, dont les agents ont reçu une formation appropriée et spécialisée leur permettant de réaliser convenablement les missions qui leur sont dévolues. Elle a noté que le service de la protection des mineurs de la police du ministère de l’Intérieur et du Développement local est l’organe chargé de combattre les actes d’exploitation sexuelle. La commission a néanmoins constaté que, dans ses observations finales du 16 juin 2010 (CRC/C/TUN/CO/3, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant s’est dit inquiet de la forte hausse du nombre d’enfants victimes d’abus sexuels en Tunisie entre 2008 et 2009 et a regretté que les données fournies à ce sujet ne soient ni spécifiques ni détaillées, empêchant ainsi d’apprécier la nature et l’ampleur de ce problème. En outre, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 5 novembre 2010 (CEDAW/C/TUN/CO/6, paragr. 48), s’est déclaré préoccupé par les conclusions d’une enquête de 2008 indiquant que 16 pour cent des enfants et adolescents travaillant comme domestiques étaient victimes de violences sexuelles. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées quant au nombre de cas d’enfants engagés dans les pires formes de travail pris en charge par les délégués à la protection de l’enfance (DPE). Le gouvernement a indiqué que les statistiques fournies par les DPE ne permettaient pas de préciser les cas impliquant les pires formes de travail des enfants mais que, dans le cadre de l’amélioration du système de collecte et de traitement des données sur le travail des DPE, le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées était en train de mettre en place une base de données permettant d’obtenir des informations plus détaillées.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la Tunisie s’est dotée d’un système national de collecte de données et d’informations (Child info) relatives à l’enfance et à la violence contre les enfants depuis 2009. Le gouvernement indique que les données collectées seront compilées dans le rapport national sur la situation de l’enfance et permettront ainsi d’assurer un suivi des dossiers des enfants en situation de vulnérabilité. La commission constate toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les données récoltées. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des enquêtes menées par le service de la protection des mineurs et sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation économique ou sexuelle, notamment de filles travaillant comme domestiques, pris en charge par les DPE dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 226bis du Code pénal, qui interdit l’atteinte publique aux bonnes mœurs ou à la morale publique par le geste ou la parole ou gêne intentionnellement autrui d’une façon qui porte atteinte à la pudeur, est en partie une mesure qui vise à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant dans l’industrie de la pornographie. Elle avait aussi noté qu’il est interdit pour une personne d’attirer publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche par des écrits, des enregistrements, des messages audio ou visuels, électroniques ou optiques. Le gouvernement avait indiqué que l’expression «attirer publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche» est en relation directe avec les moyens cités par l’article 226bis du Code pénal, c’est-à-dire les moyens écrits ou audio et incluant via l’Internet, et qui sont de nature à faciliter l’incitation à la débauche, ces pratiques pouvant inclure la prise de photos ou de films pornographiques ou les spectacles pornographiques. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont des faits qui tombent sous la portée de l’article 226bis du Code pénal dès lors que l’incitation à la pédophilie constitue l’une des formes les plus graves de débauche visées par cette disposition. De plus, le gouvernement avait indiqué que l’article 232, paragraphe 4, du Code pénal incrimine le fait d’embaucher, d’entraîner ou d’entretenir une personne et de la livrer à la prostitution ou à la débauche, et que l’article 233 prévoit expressément que la peine est de trois à cinq ans d’emprisonnement si le délit est commis à l’égard d’un mineur. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie donc à nouveau instamment de communiquer des informations sur l’application des articles 226bis, 232 et 233 du Code pénal dans la pratique pour pouvoir apprécier si cette disposition peut s’appliquer de manière effective et interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant de moins 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 5. Mécanismes de contrôle. Exploitation sexuelle des enfants et pédophilie via l’Internet. La commission avait pris note des indications du gouvernement concernant la création d’une unité spécialisée au sein de la police nationale pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédophilie via l’Internet et dont les agents reçoivent une formation appropriée et spécialisée leur permettant de réaliser convenablement les missions qui leur sont dévolues. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles le Service de la protection des mineurs au sein de l’administration de la police au ministère de l’Intérieur et du Développement local est l’organe chargé de combattre les actes d’exploitation sexuelle. A cette fin, le service a pour rôle: de mener les enquêtes concernant les crimes relatifs à l’exploitation sexuelle sur le plan national en coordination avec le Centre de suivi de la cybercriminalité et le bureau tunisien d’Interpol; de prendre les mesures adéquates pour identifier les personnes impliquées dans des crimes d’exploitation des enfants dans la prostitution et la pornographie infantile; et d’assurer la sécurité frontalière et interdire l’accès des personnes suspectes en territoire tunisien.
La commission note que, dans ses observations finales du 16 juin 2010 (CRC/C/TUN/CO/3, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant s’alarme de la forte hausse du nombre d’enfants victimes d’abus sexuels en Tunisie sur l’année 2008-09 et regrette que les données fournies à ce sujet ne soient ni spécifiques ni détaillées, ce qui empêche d’apprécier la nature et l’ampleur de l’exploitation et des abus sexuels envers les enfants, dont la prostitution et la pédopornographie. Or la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son rapport. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par le Service de la protection des mineurs, en particulier en termes de nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale qui ont pu être détectés, et ce dans son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’application de l’article 46 du Code de la protection de l’enfant par le délégué à la protection de l’enfance (DPE), à qui il est permis de prendre des mesures d’urgence pour éloigner un enfant qui se trouve dans une situation de danger imminent du milieu familial ou institutionnel qui présente une source de dangers. La commission avait noté que 90 cas d’enfants faisant des travaux légers ont été saisis par les DPE en 2005, représentant 1,6 pour cent de l’ensemble des cas d’enfants menacés pris en charge par les DPE en 2005. La commission avait cependant noté que ces statistiques ne concernent pas les pires formes de travail des enfants et avait prié le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées quant au nombre de cas d’enfants engagés dans les pires formes de travail pris en charge par les DPE. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques fournies par les DPE ne permettent pas de préciser les cas impliquant les pires formes de travail des enfants. Toutefois, dans le cadre de l’amélioration du système de collecte et de traitement des données concernant le travail des DPE, le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées était en train de mettre en place une base de données qui permettra d’avoir des informations plus détaillées sur toutes les formes de travail des enfants. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail pris en charge par les DPE.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Employées de maison. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans les observations finales du 5 novembre 2010 (CEDAW/C/TUN/CO/6, paragr. 48), se déclare préoccupé par les conclusions d’une enquête de 2008 indiquant que 17,5 pour cent des domestiques en Tunisie sont âgées de 12 à 17 ans et 16 pour cent sont victimes de violences sexuelles. Le comité recommande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les employées de maison de l’exploitation économique et des violences sexuelles. Considérant que les enfants employés dans le travail domestique sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin de protéger toutes les filles de moins de 18 ans employées comme domestiques contre ces pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et sur les résultats obtenus en matière d’identification, de retrait et de réinsertion des filles de moins de 18 ans qui travaillent comme domestiques et qui sont victimes d’exploitation économique ou sexuelle. La commission encourage le gouvernement à ratifier la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui contient des dispositions clés en matière de protection des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait précédemment noté que l’Observatoire d’information, de formation, de documentation et d’études pour la protection des droits de l’enfant devait réaliser une étude sur la déperdition scolaire de la fille en milieu rural, dont l’objectif principal était d’élaborer une cartographie de la déperdition scolaire en Tunisie selon le genre et le milieu de l’enfant. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle ladite étude sera communiquée au Bureau dès qu’elle sera finalisée et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’utilité de l’étude en ce qui concerne la prévention de l’engagement des filles dans les pires formes de travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour améliorer le rendement interne du système éducatif et concrétiser le principe de l’égalité des chances pour tous les élèves, il est nécessaire de disposer de données précises et détaillées qui permettront d’envisager les stratégies d’intervention adéquates. C’est dans ce contexte que l’observatoire se propose de réaliser l’étude sur la déperdition scolaire de la fille en milieu rural. Notant que le gouvernement s’y réfère depuis un certain nombre d’années déjà, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures afin de s’assurer que l’étude sur la déperdition scolaire de la fille en milieu rural soit menée à terme dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir copie de cette étude avec son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que l’Observatoire d’information, de formation, de documentation et d’études pour la protection des droits de l’enfant a mis en place un système de collecte de données «Child-info», créant ainsi une base de données intégrée sur l’enfance. Elle avait noté également qu’une liste de 70 indicateurs de protection de l’enfance avait été validée par tous les ministères concernés mais que les données permettant d’élaborer ces indicateurs ne sont pas recueillies régulièrement. Le gouvernement avait indiqué qu’il s’agissait ensuite de passer à l’étape opérationnelle afin que chaque département mette en place le mécanisme de collecte de données nécessaires, permettant d’élaborer les indicateurs validés, et d’en suivre l’évolution. Le gouvernement avait ajouté qu’il communiquerait une copie de la liste des indicateurs de protection de l’enfance au Bureau dès qu’elle serait adoptée.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les indicateurs se rapportant à la protection de l’enfance couvrent la protection de la santé, l’abandon scolaire, la protection sociale et la protection contre les situations de menaces. Le gouvernement indique en outre que l’observatoire est actuellement en cours de mise en place de systèmes de collecte de données au niveau local en vue d’utiliser les indicateurs retenus en matière de protection de l’enfance. La commission prie instamment le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les données recueillies par «Child-info» en ce qui a trait aux enfants engagés dans les pires formes de travail. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 226bis du Code pénal, qui interdit l’atteinte publique aux bonnes mœurs ou à la morale publique par le geste ou la parole ou gêne intentionnellement autrui d’une façon qui porte atteinte à la pudeur, est en partie une mesure qui vise à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant dans l’industrie de la pornographie. Elle avait aussi noté qu’il est interdit pour une personne d’attirer publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche par des écrits, des enregistrements, des messages audio ou visuels, électroniques ou optiques. Le gouvernement avait indiqué que l’expression «attirer publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche» est en relation directe avec les moyens cités par l’article 226bis du Code pénal, c’est-à-dire les moyens écrits ou audio et incluant via l’Internet, et qui sont de nature à faciliter l’incitation à la débauche, ces pratiques pouvant inclure la prise de photos ou de films pornographiques ou les spectacles pornographiques. La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont des faits qui tombent sous la portée de l’article 226bis du Code pénal dès lors que l’incitation à la pédophilie constitue l’une des formes les plus graves de débauche visées par cette disposition. De plus, le gouvernement a indiqué que l’article 232, paragraphe 4, du Code pénal incrimine le fait d’embaucher, d’entraîner ou d’entretenir une personne et de la livrer à la prostitution ou à la débauche, et que l’article 233 prévoit expressément que la peine est de trois à cinq ans d’emprisonnement si le délit est commis à l’égard d’un mineur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des articles 226bis, 232 et 233 du Code pénal dans la pratique pour pouvoir apprécier si cette disposition peut s’appliquer de manière effective et interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant de moins 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 5. Mécanismes de contrôle. Exploitation sexuelle des enfants et pédophilie via l’Internet. La commission avait pris note des indications du gouvernement concernant la création d’une unité spécialisée au sein de la police nationale pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédophilie via l’Internet, et dont les agents reçoivent une formation appropriée et spécialisée leur permettant de réaliser convenablement les missions qui leur sont dévolues. La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles le Service de la protection des mineurs au sein de l’administration de la police au ministère de l’Intérieur et du Développement local est l’organe chargé de combattre les actes d’exploitation sexuelle. A cette fin, le service a pour rôle: de mener les enquêtes concernant les crimes relatifs à l’exploitation sexuelle sur le plan national en coordination avec le Centre de suivi de la cybercriminalité et le bureau tunisien de l’Interpol; prendre les mesures adéquates pour identifier les personnes impliquées dans des crimes d’exploitation des enfants dans la prostitution et la pornographie infantile; et assurer la sécurité frontalière et interdire l’accès des personnes suspectes en territoire tunisien. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par le Service de la protection des mineurs, en particulier en termes du nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale qui ont pu être détectés.
Article 7, paragraphe  2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’application de l’article 46 du Code de la protection de l’enfant par le délégué à la protection de l’enfance (DPE), à qui il est permis de prendre des mesures d’urgence pour éloigner un enfant qui se trouve dans une situation de danger imminent du milieu familial ou institutionnel qui présente une source de danger. La commission avait noté que 90 cas d’enfants faisant des travaux légers ont été saisis par les DPE en 2005, représentant 1,6 pour cent de l’ensemble des cas d’enfants menacés pris en charge par les DPE en 2005. La commission avait cependant noté que ces statistiques ne concernent pas les pires formes de travail des enfants et avait prié le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées quant au nombre de cas d’enfants engagés dans les pires formes de travail pris en charge par les DPE. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques fournies actuellement par les DPE ne permettent pas de préciser les cas impliquant les pires formes de travail des enfants. Toutefois, dans le cadre de l’amélioration du système de collecte et de traitement des données concernant le travail des DPE, le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées est en train de mettre en place une base de données qui permettra d’avoir des informations plus détaillées sur toutes les formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail pris en charge par les DPE.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait précédemment noté que l’Observatoire d’information, de formation, de documentation et d’études pour la protection des droits de l’enfant devait réaliser une étude sur la déperdition scolaire de la fille en milieu rural, dont l’objectif principal était d’élaborer une cartographie de la déperdition scolaire en Tunisie selon le genre et le milieu de l’enfant. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ladite étude sera communiquée au Bureau dès qu’elle sera finalisée. Exprimant l’espoir qu’elle recevra copie de l’étude sur la déperdition scolaire de la fille en milieu rural avec le prochain rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’utilité de cette étude en ce qui concerne la prévention de l’engagement des filles dans les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Coopération en matière de lutte contre la prostitution des enfants avec des pays tiers. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures de coopération en matière de lutte contre la prostitution des enfants avec des pays tiers et les résultats observés. Notant encore une fois l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir au courant de tout nouveau fait à cet égard et de communiquer les informations en question dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que l’Observatoire d’information, de formation, de documentation et d’études pour la protection des droits de l’enfant a mis en place un système de collecte de données «Child-info», créant ainsi une base de données intégrée sur l’enfance. Elle avait noté également que l’observatoire a procédé au développement des indicateurs de la protection des enfants et qu’une liste de ces indicateurs sera établie d’ici à la fin de l’année 2007. La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles une liste de 70 indicateurs de protection de l’enfance a été validée par tous les ministères concernés, mais que les données permettant d’élaborer ces indicateurs ne sont pas recueillies régulièrement. Le gouvernement a indiqué qu’il s’agit à présent de passer à l’étape opérationnelle afin que chaque département mette en place le mécanisme de collecte de données nécessaires, permettant d’élaborer les indicateurs qu’il a validés et d’en suivre l’évolution. Le gouvernement a ajouté qu’il communiquera une copie de la liste des indicateurs de protection de l’enfance au Bureau dès qu’elle sera adoptée. Exprimant l’espoir qu’elle recevra copie de la liste des indicateurs de protection de l’enfance avec le prochain rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les données recueillies par «Child-info» en ce qui a trait aux enfants engagés dans les pires formes de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’article 237 du Code pénal dispose que «quiconque aura, par fraude, violences ou menaces, enlevé ou tenté d’enlever une personne ou l’aura traînée, détournée ou déplacée ou aura tenté de l’entraîner, détourner ou déplacer des lieux où elle était» est passible d’une peine de dix ans d’emprisonnement. En outre, l’article 238 punit de cinq ans d’emprisonnement quiconque, sans fraude, violence ni menaces, détourne un enfant âgé de moins de 13 ans du lieu où il se trouve. La peine est de trois ans d’emprisonnement si l’enfant enlevé est âgé entre 13 et 18 ans. L’article 240 punit également celui qui, sciemment, cache ou soustrait aux recherches une personne enlevée, alors que l’article 250 punit de dix ans d’emprisonnement quiconque aura capturé, arrêté, détenu ou séquestré une personne. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’ensemble de ces dispositions offre un cadre législatif permettant de réprimer la vente ou la traite des enfants, puisque toute vente ou traite implique nécessairement soit un enlèvement, soit un détournement, soit un déplacement de la victime, ainsi que sa capture, détention ou séquestration et le déclenchement de recherches.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 226 bis du Code pénal, qui interdit l’atteinte publique aux bonnes mœurs ou à la morale publique par le geste ou la parole ou gêne intentionnellement autrui d’une façon qui porte atteinte à la pudeur, est en partie une mesure qui vise à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant dans l’industrie de la pornographie. Elle avait aussi noté qu’il est interdit pour une personne d’attirer publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche par des écrits, des enregistrements, des messages audio ou visuels, électroniques ou optiques. Le gouvernement avait indiqué que l’expression «attirer publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche» est en relation directe avec les moyens cités par l’article 226 bis du Code pénal, c’est-à-dire les moyens écrits ou audio et incluant via l’Internet, et qui sont de nature à faciliter l’incitation à la débauche, ces pratiques pouvant inclure la prise de photos ou de films pornographiques ou les spectacles pornographiques. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont des faits qui tombent sous la portée de l’article 226 bis du Code pénal dès lors que l’incitation à la pédophilie constitue l’une des formes les plus graves de débauche visées par cette disposition. De plus, le gouvernement indique que l’article 232, paragraphe 4, du Code pénal incrimine le fait d’embaucher, d’entraîner ou d’entretenir une personne et de la livrer à la prostitution ou à la débauche, et que l’article 233 prévoit expressément que la peine est de trois à cinq ans d’emprisonnement si le délit est commis à l’égard d’un mineur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des articles 226bis, 232 et 233 du Code pénal dans la pratique pour pouvoir apprécier si cette disposition peut s’appliquer de manière effective et interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant de moins 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Article 5. Mécanismes de contrôle. Exploitation sexuelle des enfants et pédophilie via l’Internet. La commission avait pris note des indications du gouvernement concernant la création d’une unité spécialisée au sein de la police nationale pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédophilie via l’Internet, et dont les agents reçoivent une formation appropriée et spécialisée leur permettant de réaliser convenablement les missions qui leur sont dévolues. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Service de la protection des mineurs au sein de l’administration de la police au ministère de l’Intérieur et du Développement local est l’organe chargé de combattre les actes d’exploitation sexuelle. A cette fin, le service a pour rôle: de mener les enquêtes concernant les crimes relatifs à l’exploitation sexuelle sur le plan national en coordination avec le Centre de suivi de la cybercriminalité et le bureau tunisien de l’Interpol;  prendre les mesures adéquates pour identifier les personnes impliquées dans des crimes d’exploitation des enfants dans la prostitution et la pornographie infantile; et assurer la sécurité frontalière et interdire l’accès des personnes suspectes en territoire tunisien. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par le Service de la protection des mineurs, en particulier en termes du nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale qui ont pu être détectés.

Article 7, paragraphe  2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment pris note du programme d’action sociale mis en place en milieu scolaire dans le cadre duquel ont été créées 2 046 cellules d’action sociale, ainsi que 10 unités mobiles dans certaines régions rurales. Elle avait noté que ces cellules offrent aux enfants en situation difficile des services qui visent à garantir leur réussite dans leur cursus scolaire. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles ce programme d’action compte actuellement 2 371 cellules qui s’occupent des élèves à risque d’abandon scolaire en leur offrant un soutien moral et matériel. Le gouvernement indique que les interventions effectuées par ces cellules ont touché, pendant l’année scolaire 2006-07 (selon les dernières statistiques disponibles), 29 085 élèves. De plus, 18 262 élèves, parmi lesquels 12 532 étaient particulièrement à risque d’abandonner l’école, ont bénéficié d’une aide offerte par ces cellules.

Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’application de l’article 46 du Code de la protection de l’enfant par le délégué à la protection de l’enfance (DPE), à qui il est permis de prendre des mesures d’urgence pour éloigner un enfant qui se trouve dans une situation de danger imminent du milieu familial ou institutionnel qui présente une source de danger. La commission avait noté que 90 cas d’enfants faisant des travaux légers ont été saisis par les DPE en 2005, représentant 1,6 pour cent de l’ensemble des cas d’enfants menacés pris en charge par les DPE en 2005. La commission avait cependant noté que ces statistiques ne concernent pas les pires formes de travail des enfants et avait prié le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées quant au nombre de cas d’enfants engagés dans les pires formes de travail pris en charge par les DPE. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques fournies actuellement par les DPE ne permettent pas de préciser les cas impliquant les pires formes de travail des enfants. Toutefois, dans le cadre de l’amélioration du système de collecte et de traitement des données concernant le travail des DPE, le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées est en train de mettre en place une base de données qui permettra d’avoir des informations plus détaillées sur toutes les formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail pris en charge par les DPE.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait précédemment noté que l’Observatoire d’information, de formation, de documentation et d’études pour la protection des droits de l’enfant devait réaliser une étude sur la déperdition scolaire de la fille en milieu rural, dont l’objectif principal était d’élaborer une cartographie de la déperdition scolaire en Tunisie selon le genre et le milieu de l’enfant. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle ladite étude sera communiquée au Bureau dès qu’elle sera finalisée. Exprimant l’espoir qu’elle recevra copie de l’étude sur la déperdition scolaire de la fille en milieu rural avec le prochain rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’utilité de cette étude en ce qui concerne la prévention de l’engagement des filles dans les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationale. Coopération en matière de lutte contre la prostitution des enfants avec des pays tiers. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures de coopération en matière de lutte contre la prostitution des enfants avec des pays tiers et les résultats observés. Notant encore une fois l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir au courant de tout nouveau fait à cet égard et de communiquer les informations en question dans son prochain rapport.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que l’Observatoire d’information, de formation, de documentation et d’études pour la protection des droits de l’enfant a mis en place un système de collecte de données «Child-info», créant ainsi une base de données intégrée sur l’enfance. Elle avait noté également que l’observatoire a procédé au développement des indicateurs de la protection des enfants et qu’une liste de ces indicateurs sera établie d’ici à la fin de l’année 2007. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles une liste de 70 indicateurs de protection de l’enfance a été validée par tous les ministères concernés, mais que les données permettant d’élaborer ces indicateurs ne sont pas recueillies régulièrement. Le gouvernement indique qu’il s’agit à présent de passer à l’étape opérationnelle afin que chaque département mette en place le mécanisme de collecte de données nécessaires, permettant d’élaborer les indicateurs qu’il a validés et d’en suivre l’évolution. Le gouvernement ajoute qu’il communiquera une copie de la liste des indicateurs de protection de l’enfance au Bureau dès qu’elle sera adoptée. Exprimant l’espoir qu’elle recevra copie de la liste des indicateurs de protection de l’enfance avec le prochain rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les données recueillies par «Child-info» en ce qui a trait aux enfants engagés dans les pires formes de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission note, en complément aux textes législatifs mentionnés dans ses commentaires précédents, les articles 237 et 250 du Code pénal, se référant à l’enlèvement et à l’atteinte à la liberté individuelle respectivement. Cependant, la commission constate qu’aucun texte législatif en Tunisie ne traite spécifiquement de la vente et de la traite des enfants. Dans cette mesure, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière ces dispositions s’appliquent dans la pratique et peuvent être utilisées dans le cas de la vente ou la traite des enfants.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les diverses dispositions indiquées par le gouvernement pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques s’appliquent dans le cadre d’une relation d’emploi légale alors que, de manière générale, ces activités se déroulent dans un contexte illégal. La commission prend note de la loi no 60-19 du 27 juillet 1960 portant réglementation de l’industrie cinématographique. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles l’article 226 bis du Code pénal, qui interdit l’atteinte publique aux bonnes mœurs ou à la morale publique par le geste ou la parole ou gêne intentionnellement autrui d’une façon qui porte atteinte à la pudeur, est en partie une mesure qui vise à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant dans l’industrie de la pornographie. Elle note en outre qu’il est interdit pour une personne d’attirer publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche par des écrits, des enregistrements, des messages audio ou visuels, électroniques ou optiques. Selon les indications du gouvernement dans son rapport, l’expression «attirer publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche» est en relation directe avec les moyens cités par l’article 226 bis du Code pénal, c’est-à-dire les moyens écrits ou audio et incluant via l’Internet, et qui sont de nature à faciliter l’incitation à la débauche. Ces pratiques peuvent inclure la prise de photos ou de films pornographiques ou les spectacles pornographiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière ces dispositions interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques dans la pratique.

Article 5. Mécanismes de contrôle. Exploitation sexuelle des enfants et pédophilie via l’Internet. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la création d’une unité spécialisée au sein de la Police nationale pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédophilie via Internet, et dont les agents reçoivent une formation appropriée et spécialisée leur permettant de réaliser convenablement les missions qui leur sont dévolues. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de cette unité spécialisée dans la pratique en fournissant des rapports de ses activités. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si cette unité a eu un impact sur l’interdiction et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note les informations du gouvernement sur le programme d’action sociale mis en place en milieu scolaire dans le cadre duquel ont été crées 2 046 cellules d’action sociale, ainsi que 10 unités mobiles dans certaines régions rurales. Elle note également que ce programme planifie la création de 14 cellules supplémentaires pour couvrir tous les gouvernorats de la Tunisie d’ici à 2011. Ces cellules offrent aux enfants en situation difficile des services qui visent à garantir leur réussite dans leur cursus scolaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à l’impact du programme d’action sociale sur le taux d’abandon scolaire. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure ce programme contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail en pratique.

Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant l’application de l’article 46 du Code de la protection de l’enfant par le délégué à la protection de l’enfance (DPE), à qui il est permis de prendre des mesures d’urgence pour éloigner un enfant qui se trouve dans une situation de danger imminent du milieu familial ou institutionnel qui présente une source de danger, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles 90 cas d’enfants faisant des travaux légers ont été saisis par les DPE en 2005. Ces cas représentent, selon les indications du gouvernement, 1,6 pour cent de l’ensemble des cas d’enfants menacés pris en charge par les DPE en 2005. Dans la mesure où ces statistiques ne concernent pas les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées quant au nombre de cas d’enfants engagés dans les pires formes de travail pris en charge par les DPE.

Alinéa e). Situation particulière des filles. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les indications du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles l’Observatoire d’information, de formation, de documentation et d’études pour la protection des droits de l’enfant est en train de réaliser une étude sur la déperdition scolaire de la fille en milieu rural, dont l’objectif principal est d’élaborer une cartographie de la déperdition scolaire en Tunisie selon le genre et le milieu de l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’utilité de cette étude en ce qui concerne la prévention de l’engagement des filles dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de transmettre cette étude au Bureau dès qu’elle sera finalisée.

Article 8. Coopération et assistance internationale. 1. Coopération en matière de lutte contre la prostitution des enfants avec des pays tiers. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures de coopération en matière de lutte contre la prostitution des enfants avec des pays tiers et les résultats observés. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de la tenir au courant de tout nouveau fait à cet égard et de communiquer les informations en question dès qu’elles seront disponibles.

2. Politique d’éradication de la pauvreté. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’Etat tunisien octroie des subventions aux familles nécessiteuses ayant des enfants à charge en âge de scolarité, en supplément à l’aide déjà accordée à des milliers de familles en termes, notamment, de soins gratuits et de sécurité sociale, en vertu d’une décision présidentielle du 15 janvier 2007. Ainsi, les familles nécessiteuses touchent maintenant 140 dinars par trimestre si elles n’ont pas d’enfants, et 170, 200 ou 230 dinars par trimestre pour les familles ayant un, deux ou trois enfants à charge en âge de scolarité respectivement. La commission encourage le gouvernement de continuer ses efforts dans sa politique d’éradication de la pauvreté afin d’empêcher que des enfants soient engagés dans les pires formes de travail. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer une copie de la décision présidentielle du 15 janvier 2007 en question.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques qui ont été fournies par le gouvernement selon lesquelles 175 infractions relatives au travail des enfants ont été constatées par les services de l’inspection du travail, dont 48 ont fait l’objet de procès-verbaux. Elle constate qu’aucune de ces infractions ne concerne les pires formes de travail des enfants. La commission note cependant les indications du gouvernement selon lesquelles l’Observatoire d’information, de formation, de documentation et d’études pour la protection des droits de l’enfant a mis en place un système de collecte de données «Child-info», créant ainsi une base de données intégrée sur l’enfance. Elle note également que l’observatoire a procédé au développement des indicateurs de la protection des enfants et qu’une liste de ces indicateurs sera établie d’ici à la fin de l’année 2007. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les données recueillies par «Child-info», notamment en ce qui a trait aux enfants engagés dans les pires formes de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer la liste des indicateurs de la protection des enfants dès sa finalisation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1 de la conventionMesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un observatoire d’information, de formation, de documentation et d’études pour la protection des droits de l’enfant avait été crée et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les travaux de recherche et les mesures prises par l’observatoire pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le résultat des travaux de recherche réalisés par l’observatoire seront communiqués au Bureau dès qu’ils seront disponibles. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces travaux de recherche dans son prochain rapport.

Article 3Pires formes de travail des enfantsAlinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analoguesVente et traite d’enfants. La commission avait noté que la législation nationale ne contient pas de disposition interdisant expressément la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 19 du Code de la protection de l’enfant interdit d’exploiter les enfants de moins de 18 ans dans les différentes formes de criminalité organisées et qu’aux termes de l’article 20 du code cette exploitation est considérée comme l’une des situations difficiles menaçant la santé ou l’intégrité physique ou morale de l’enfant. Elle note également qu’afin de prévenir toute forme d’atteintes ou d’abus menaçant la santé ou l’intégrité physique ou morale de l’enfant le Code de la protection de l’enfant prévoit des mesures préventives de protection. Ainsi, l’article 30 du code dispose que le délégué de la protection de l’enfance est chargé d’une mission d’intervention préventive dans tous les cas où il s’avère que la santé de l’enfant et son intégrité physique ou morale sont menacées ou exposées à un danger dû au milieu dans lequel il vit, ou à des activités, à des actes qu’il accomplit, ou en raison de divers mauvais traitements qu’il subit, et en particulier dans les situations difficiles fixées à l’article 20. Aux termes de l’article 35 du code, le délégué peut convoquer un enfant et ses parents afin d’écouter leurs déclarations et leurs réponses à propos des faits donnant lieu à un signalement; il est également habilité à procéder aux investigations et à prendre des mesures adéquates en faveur de l’enfant. De plus, en vertu de l’article 36, le délégué bénéficie de la qualité d’officier de police judiciaire dans le cadre de l’application des dispositions du code. Selon l’article 46 du code, dans les cas de danger imminent, le délégué peut décider d’éloigner l’enfant de l’endroit du danger en ayant recours, si cela est nécessaire, à la force publique et de le mettre dans un lieu sûr sous sa propre responsabilité, en respectant l’inviolabilité des domiciles d’habitation. Est considérée comme danger imminent, toute action positive ou négative qui menace la vie de l’enfant ou son intégrité physique ou morale d’une manière qui ne peut être remédiée par le temps.

La commission constate que les mesures de protection mises en place par le Code de la protection de l’enfant ne semblent s’appliquer qu’en cas de négligences ou d’exploitation de la part d’un ou des parents, ou de toute autre personne en charge de l’enfant. De plus, bien que l’article 19 du code interdise d’exploiter les enfants de moins de 18 ans dans les différentes formes de criminalité organisées, lequel permettrait de protéger les enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite, la commission fait observer que le code ne semble pas prévoir une procédure de mise en œuvre de cette disposition, notamment en ce qu’il ne semble pas prévoir de mesures permettant de poursuivre et de sanctionner les personnes reconnues coupables de ce crime. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 19 du Code de la protection de l’enfant est appliqué dans la pratique.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait observer qu’il n’apparaît pas clairement que la législation nationale interdit l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’interdiction d’utiliser, de recruter ou d’offrir un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique découle de l’article 3 de l’arrêté du ministre des Affaires sociales du 19 janvier 2000 fixant les conditions d’octroi des autorisations individuelles d’emploi pour permettre aux enfants de paraître dans les spectacles publics ou de participer aux travaux cinématographiques lequel prévoit que les enfants ne peuvent participer qu’aux spectacles publics ou aux travaux cinématographiques autorisés par les autorités compétentes. De plus, en vertu de l’article 4 de cet arrêté, aucune autorisation ne peut être accordée pour la participation d’enfants aux spectacles publics ou aux travaux cinématographiques s’ils sont dangereux ou susceptibles d’être nuisibles à leur développement, leur moralité ou leur assiduité scolaire. En outre, le gouvernement indique que l’article 4 du Code de l’industrie cinématographique (loi no 60-19 du 27 juillet 1960) dispose que la production ou le tournage, en Tunisie, de tout film ou séquence de film cinématographique ou de télévision, sont soumis à l’autorisation préalable du ministre chargé de la culture. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission constate que ces dispositions s’appliquent dans le cadre d’une relation d’emploi légale alors que, de manière générale, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques se déroule dans un contexte illégal. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale permet l’application de cette disposition de la convention en interdisant et sanctionnant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie de la loi no 60-19 du 27 juillet 1960.

Finalement, la commission note que le décret du 25 avril 1940 relatif aux délits d’atteinte aux bonnes mœurs a été abrogé par la loi no 2004-73 du 2 août 2004, modifiant et complétant le Code pénal concernant la répression des atteintes aux bonnes mœurs et du harcèlement sexuel (ci-après loi no 2004-73 du 2 août 2004). Or, en vertu de l’article 226 bis, paragraphe 2, du Code pénal, tel qu’ajouté par la loi no 2004-73 du 2 août 2004, est passible de sanctions quiconque attire publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche, par des écrits, des enregistrements, des messages audio ou visuels, électroniques ou optiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 226bis, paragraphe 2, du Code pénal, est appliqué dans la pratique, en définissant notamment l’expression «attire publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche».

Alinéa d). Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de son article 6 le Code du travail semble ne s’appliquer qu’aux relations contractuelles d’emploi et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’âge de la majorité civile en Tunisie est de 21 ans, ce qui implique l’interdiction d’exercer le commerce par les mineurs. Elle note également que l’article 6 du Code de commerce permet, d’une manière exceptionnelle, aux mineurs d’exercer le commerce à condition d’avoir 18 ans révolus et d’obtenir l’émancipation absolue. Selon le gouvernement, l’exercice du commerce par les mineurs ayant moins de 18 ans constitue une situation difficile telle que définie par l’article 20 du Code de la protection de l’enfant, ce qui justifie l’intervention du délégué à la protection de l’enfance. La commission prie le gouvernement d’indiquer, le cas échéant, si le délégué à la protection de l’enfance a été saisi de cas semblables.

Article 4, paragraphe 2Localisation des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la localisation des travaux dangereux, déterminés par l’arrêté du ministère des Affaires sociales du 19 janvier 2000, s’effectue lors des visites réalisées dans les entreprises par les inspecteurs du travail et les médecins inspecteurs du travail ainsi que par le signalement de l’existence de ces travaux par les organisations syndicales des travailleurs au service de l’inspection du travail. De même, les délégués à la protection de l’enfance avisent les services de l’inspection du travail de l’existence de travaux dangereux dans lesquels les enfants sont employés, et ce à l’occasion de leurs interventions pour soustraire les enfants des situations difficiles de l’exploitation économique.

Article 6, paragraphe 1Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures qu’il a prises pour la protection de l’enfant et la promotion de ses droits dans divers domaines, lesquelles visent également à éliminer les pires formes de travail des enfants.

Article 6, paragraphe 2Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées préalablement à l’adoption des programmes d’action. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 3 du décret no 2002-574 du 12 mars 2002 portant création du Conseil supérieur de l’enfance et fixant ses attributions, sa composition et des modalités de fonctionnement, le président du conseil peut faire appel à toute personne ou organisation dont la présence est jugée utile pour le conseil.

Article 7, paragraphe 2Mesures prises dans un délai déterminéAlinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant les mesures prises par le délégué à la protection de l’enfance pour prévenir les pires formes de travail des enfants, la commission note les informations communiquées par le gouvernement. Elle note notamment que le délégué, pour faire cesser les situations difficiles et par conséquent prévenir les pires formes de travail des enfants, prend les mesures suivantes: prise en charge psychosociale de l’enfant et la famille; aide à la réinsertion scolaire ou à la conclusion d’un contrat d’apprentissage dans un cadre organisé si l’enfant a plus de 16 ans; et procès auprès du Procureur de la République et placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans une institution spécialisée. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement concernant l’accès à l’éducation de base gratuite.

Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le délégué à la protection de l’enfance assure l’application de l’article 46 du Code de protection de l’enfant. En effet, en plus des poursuites judiciaires à l’encontre de l’auteur d’un abus et qui sont prévues par le Code pénal, le code permet au délégué à la protection de l’enfance, dans le cas ou l’enfant se trouve dans une situation de danger imminent, de prendre des mesures d’urgence pour éloigner l’enfant du milieu familial ou institutionnel qui présente une source de dangers en ayant recours même à la force publique. L’enfant est alors mis en lieu sûr sous la responsabilité du délégué, à savoir dans une famille d’accueil ou dans un centre spécialisé. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que la notion des pires formes de travail des enfants est récente, les rapports d’activités des délégués à la protection de l’enfance ne contiennent pas d’informations sur le signalement concernant les enfants engagés dans les pires formes de travail. La commission espère que des mesures seront prises en vue de sensibiliser les délégués à la protection de l’enfance ainsi que la population sur les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le nombre de signalements concernant des enfants engagés dans les pires formes de travail.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte de la situation particulière des filles dans le cadre de l’élimination des pires formes de travail des enfants. A cet égard, elle note que le gouvernement prévoit dans sa législation nationale, notamment dans le Code du statut du personnel et la législation sur la sécurité sociale, des mesures permettant d’améliorer la condition des filles de moins de 18 ans.

Article 8Coopération et/ou assistance internationales renforcées. 1. Coopération en matière de lutte contre la prostitution des enfants avec des pays tiers. Faisant suite à ses commentaires précédents dans lesquelles la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures de coopération en matière de lutte contre la prostitution des enfants avec des pays tiers et les résultats observés, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle elles seront communiquées au Bureau dès qu’elles seront disponibles.

2. Politique d’éradication de la pauvreté. La commission avait noté que le gouvernement avait mis en œuvre une politique d’éradication de la pauvreté, laquelle repose sur l’assistance sociale et l’intégration économique. Elle avait noté également que les programmes élaborés dans le cadre de cette politique avaient permis de réduire, selon le gouvernement, le taux de pauvreté à 4,2 pour cent en l’an 2000 contre 6,2 pour cent en 1995, et 7,6 pour cent en 1990. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la politique d’éradication de la pauvreté, particulièrement en ce qu’elle contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapportApplication pratique de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle les services de l’inspection du travail n’ont enregistré aucune infraction se rapportant à l’emploi des enfants dans des conditions contraires aux dispositions de la convention no 182. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les statistiques élaborées par l’inspection du travail ou tout autre organisme national, ainsi que sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre et la nature des infractions signalées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et sur les sanctions pénales appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant la mise en place d’une politique d’éradication de la pauvreté qui repose sur l’assistance sociale et l’intégration économique. L’assistance sociale consiste dans la mise en place d’aides permanentes, telles que le Programme national d’aide aux familles nécessiteuses (PNAFN), les aides à la scolarité (rentrée scolaire et universitaire, bourses scolaires et universitaires), la gratuité (ou réductions des tarifs) des soins de santé dans les structures publiques en fonction de la situation familiale de l’intéressé et l’assistance sociale aux travailleurs ayant cessé leur travail pour des raisons économiques ou techniques. La commission note également que, dans le cadre de l’intégration économique, un dispositif d’appui financier et de conseil aux micro-entreprises et aux activités génératrices de revenus a été mis en place. Le gouvernement indique également qu’un fonds de solidarité nationale intervient dans le cadre des projets multisectoriels réalisés dans «les zones d’ombre» pour accorder des crédits et des dons servant à consolider les activités génératrices de revenus dans le secteur agricole et dans les métiers de l’artisanat. Ces programmes ont permis de réduire, selon le gouvernement, le taux de pauvretéà 4,2 pour cent en l’an 2000 contre 6,2 pour cent en 1995, et 7,6 pour cent en 1990. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la politique d’éradication de la pauvreté, particulièrement en ce qu’elle contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants.

La commission note qu’un observatoire d’étude, d’information, de formation, de documentation et d’études pour la protection des droits de l’enfant a été crée par le décret no 2002-327 du 14 février 2002. Cet observatoire est placé sous la tutelle du ministère de la Jeunesse, de l’Enfance et des Sports. Il a pour mission: a) d’observer l’état de la protection des droits de l’enfant et de collecter les données et les informations sur les plans national et international à ce sujet, les analyser et les répertorier dans les banques de données créées à cet effet; b) de réaliser des recherches et des études d’évaluation ou de prospection en rapport avec la protection des droits de l’enfant, d’établir des rapports de synthèse et de participer à la publication des revues périodiques et conjoncturelles concernant ledit domaine; c) de faciliter la communication et la diffusion de la culture des droits de l’enfant entre les différents ministères et structures concernés par l’application du Code de la protection des droits de l’enfant en intervenant dans le domaine d’activité y afférent; d) d’aider les autorités à préparer les politiques et programmes visant à promouvoir les droits de l’enfant, à formuler des remarques à ce propos et à proposer des mesures visant à améliorer la situation et la protection des droits de l’enfant; e) d’organiser les séminaires d’apprentissage et de formation, des rencontres et des journées d’études et manifestations y afférentes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les travaux de recherche et les mesures prises par l’observatoire pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 19 du Code de la protection de l’enfant interdit d’exploiter les enfants de moins de 18 ans dans les différentes formes de criminalité organisées. Aux termes de l’article 20 du code, sont considérées comme exploitation les situations difficiles menaçant la santé de l’enfant ou son intégrité physique ou morale. La commission note toutefois qu’il n’existe pas de disposition interdisant expressément la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la convention la traite et la vente d’enfants constituent une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants doivent être prises de toute urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.

2. Servitude. La commission note que l’article 833 du Code des obligations et des contrats dispose que tout contrat, qui engagerait les services d’une personne sa vie durant ou pour un temps tellement étendu qu’elle lierait l’obligé jusqu’à sa mort, est nul.

3. Esclavage et travail forcé ou obligatoire. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 1 du décret du 28 mai 1890 interdit l’esclavage. Elle note également la suppression, par la loi no 89-23 du 27 février 1989, de la peine de travaux forcés ainsi que la suppression, par la loi no 95-9 du 23 janvier 1995, de la peine de travail rééducatif qui figurait parmi les peines accessoires prévues par le Code pénal. En outre, la loi no 99-89 du 2 août 1999 supprime l’expression «les condamnés y sont astreints au travail» qui figurait à l’article 13 du Code pénal. Le gouvernement ajoute que le travail forcé n’est donc plus autorisé par textes juridiques régissant les relations de travail, que ce soit dans le secteur public ou privé, ni en tant que sanction disciplinaire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret du 28 mai 1890 et de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 232 du Code pénal réprime le proxénétisme. En vertu de cet article sera considéré comme proxénète celui ou celle qui: 1) d’une manière quelconque, aide, protège ou assiste sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 2) sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution; 3) vivant sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir seul à sa propre existence; 4) embauche, entraîne, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche; 5) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. La commission observe également que, en vertu de l’article 233 du Code pénal, la tentative est punissable et que la peine sera aggravée si le délit a été commis à l’égard d’un mineur (une personne âgée de moins de 20 ans, en vertu de l’article 153 du Code du statut du personnel).

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission observe que l’article 12 du décret du 25 avril 1940 relatif aux délits d’atteinte aux bonnes mœurs prévoirait des sanctions à l’encontre de toute personne qui procède à la production, à la distribution et à la détention de films pornographiques dédiés aux mineurs. Au vu de la disposition précitée, il n’apparaît pas clairement que l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique soit prohibée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique (y compris les films, les photographies et les magazines) ou de spectacles pornographiques. La commission demande également au gouvernement de communiquer copie du décret du 25 avril 1940 relatif aux délits d’atteinte aux bonnes mœurs.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 2 de la loi no 92-52 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants interdit la culture, la consommation, la production, la récolte, la détention, la possession, l’achat, le transport, la circulation, la cession, l’offre, la livraison, le trafic, la distribution, le courtage, l’importation, l’exportation, l’extraction ou la contrebande des plantes naturelles narcotiques. Ce même article dispose que sont formellement interdites toutes les opérations agricoles, industrielles ou commerciales se rapportant aux stupéfiants, à l’exception des cas légalement permis (dans le domaine de la médecine ou de la recherche scientifique, par exemple). L’article 5 de la loi n° 92-52 du 18 mai 1992 prohibe la culture, la détention, la vente, la distribution, l’importation ou l’exportation de stupéfiants dans l’intention de faire circuler ces substances hors des cas permis par la loi. La commission observe également que l’article 11, paragraphe 1, de la loi du 18 mai 1992 dispose que la peine sera aggravée si l’infraction est commise contre un mineur qui n’a pas atteint 18 ans révolus, par l’intermédiaire de ce dernier ou sur l’instigation de ses ascendants, ou d’une personne ayant autorité sur lui, à l’intérieur d’un établissement scolaire, éducatif, social, sportif, culturel ou de rééducation.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de mendicité. La commission observe qu’en vertu de l’article 171 du Code pénal celui qui simule des infirmités ou des plaies dans le but d’obtenir l’aumône commet une infraction. Elle note également que celui qui emploie à la mendicité un enfant âgé de moins de 18 ans se verra infliger une peine plus lourde.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission observe qu’en vertu de l’article 8 du Code du travail un enfant âgé de moins de 18 ans n’est pas admis dans les types de travaux susceptibles, de par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils sont exécutés, d’exposer la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant au danger. La commission note également qu’en vertu de son article 1 le Code du travail s’applique «aux établissements de l’industrie, du commerce, de l’agriculture et à leurs dépendances, de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, religieux ou laïcs, même s’ils ont un caractère de bienfaisance. Il s’applique également aux professions libérales, aux établissements artisanaux, aux coopératives, aux sociétés civiles, aux syndicats, aux associations et aux groupements, de quelque nature que ce soit». En outre, elle note également qu’aux termes de son livre I sur la formation des rapports de travail le Code du travail semble ne s’appliquer qu’aux relations contractuelles d’emploi (art. 6). La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que l’arrêté du ministre des Affaires sociales du 19 janvier 2000, pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, détermine les types de travaux dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Parmi ces travaux figurent: les travaux souterrains dans les mines et carrières; les travaux effectués dans les égouts, dans les fours pour la fonderie et la métallurgie des métaux, dans les tanneries; les travaux de production, de transformation et de transmission de l’électricité et de la force motrice de toute sorte; les travaux effectués sur les pistes de décollage et d’atterrissage d’avions; les travaux de ramassage et de traitement des ordures; la fabrication et le transport d’explosifs; la fabrication et la manipulation des pesticides; les travaux effectués dans les réservoirs ou autres récipients contenant des gaz ou vapeurs inflammables ou toxiques; la fabrication et le commerce de boissons alcoolisées; le travail dans les clubs et cabarets de nuit et les bars. Elle note également que les travaux nécessitant la manipulation de substances figurant dans la liste détaillée des maladies professionnelles fixées par la loi no 94-28 du 21 février 1994 sont interdits aux personnes de moins de 18 ans. En outre, la commission note que l’article 2 de l’arrêté du ministre des Affaires sociales du 5 mai 1988 fixe le poids maximum des charges pouvant être transportées par les jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Elle note qu’en vertu de l’article 13 du décret no 86-433 du 28 mars 1966 relatif à la protection contre les rayonnements ionisants aucun travailleur de moins de 18 ans révolus ne doit être affectéà un poste de travail qui ferait de lui un travailleur exposé aux rayonnements ionisants.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail ainsi déterminés.

Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des travaux dangereux déterminés. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’examen périodique et, au besoin, la révision, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, de la liste des travaux dangereux déterminés conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour examiner et réviser périodiquement la liste des travaux dangereux.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note qu’aux termes de l’article 170 du Code du travail les agents de l’inspection du travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles organisant les relations de travail ou en découlant. La commission observe que les inspecteurs du travail (art. 174 du Code du travail) peuvent procéder à tout examen, contrôle ou enquête jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales ou réglementaires sont effectivement observées, et notamment interroger l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles. Ainsi, ils peuvent pénétrer librement, sans avertissement préalable, de jour comme de nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Ils peuvent également demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue ou la conservation est prescrite par la législation du travail, ou encore emporter, aux fins d’analyse, des échantillons de matières et de substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant en soit averti. Elle note également qu’aux termes de l’article 181 du Code du travail la direction générale de l’inspection du travail assure à la fin de chaque année l’élaboration d’un rapport général comprenant des indications concernant l’activité de ses services et résumant avec des commentaires les observations des inspecteurs du travail. Ce rapport est publié par le ministre des Affaires sociales dans un délai ne dépassant pas six mois à partir de la fin de l’année concernée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les contrôles menés par l’inspection du travail pour déceler toutes infractions aux dispositions nationales donnant effet à la convention. Elle lui demande également de communiquer copie des rapports ou autres documents de l’inspection du travail.

2. Médecins inspecteurs du travail. La commission prend notes des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu des articles 289 et 290 du Code du travail, les médecins inspecteurs du travail veillent, en collaboration avec les inspecteurs du travail, à l’application de la législation relative à la santé et à la sécurité au travail. Ils sont également chargés de collecter des données statistiques en vue d’améliorer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les médecins inspecteurs du travail ont collecté des données statistiques relatives au nombre d’accidents du travail ou de travailleurs victimes de maladies professionnelles dans les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant de moins de 18 ans et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil national de l’enfance, institué par le décret n° 95-407 du 6 mars 1995, a pour mission d’assister le ministre chargé de l’enfance dans l’élaboration de la politique générale du gouvernement dans le domaine de l’enfance. La commission observe toutefois que l’article 8 du décret no 2002-547 du 12 mars 2002 abroge le décret no 95-407 du 6 mars 1995 et remplace le Conseil national pour l’enfance par le Conseil supérieur de l’enfance. Ce conseil a notamment pour mission d’assurer le suivi de la situation de l’enfance dans le pays, d’étudier et d’émettre son avis sur les plans nationaux relatifs à l’enfance et d’assurer le suivi de la réalisation des plans nationaux relatifs à l’enfance, compte tenu des priorités nationales (art. 2). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout programme d’action élaboré et mis en œuvre en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les rapports de suivi élaborés par le Conseil supérieur de l’enfance.

Article 6, paragraphe 2. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le Conseil supérieur de l’enfance est présidé par le Premier ministre et qu’il est, entre autres, composé d’un représentant de l’Association tunisienne des droits de l’enfant, d’un représentant de l’Organisation nationale de l’enfance tunisienne et d’un représentant de l’Union nationale de la femme tunisienne (art. 3 du décret no 2002-574). Le président du Conseil peut en outre faire appel à toute personne ou organisation dont la présence est jugée utile pour assister aux travaux du Conseil (art. 3 in fine). La commission note toutefois qu’il n’est pas clairement établi que l’élaboration et la mise en œuvre de programmes d’action, qui seraient adoptés en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, requièrent la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées préalablement à l’adoption de tels programmes d’action.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission observe que, aux termes de l’article 232 du Code pénal, le proxénétisme est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 100 à 500 dinars (environ 80 à 400 dollars E.-U.). En vertu de l’article 233 du Code pénal, la peine encourue sera augmentée si le délit est commis à l’encontre d’un mineur (trois à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 500 à 1 000 dinars). La commission note qu’en vertu de l’article 5 de la loi n° 92-52 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants quiconque cultive, récolte, produit, détient, possède, s’approprie, offre, transporte, s’entremet, achète, cède, livre, distribue, extrait ou fabrique des stupéfiants pour le trafic hors les cas permis par la loi sera puni d’un emprisonnement de six à dix ans et d’une amende de 5 000 à 10 000 dinars (environ 4 000 à 8 000 dollars E.-U.). Le fait de passer en contrebande, d’importer ou d’exporter des stupéfiants dans l’intention de la circulation ou du trafic sera également puni d’un emprisonnement de 10 à 20 ans et d’une amende de 20 000 à 100 000 dinars (environ 16 000 à 80 153 dollars E.-U.). En vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la loi du 18 mai 1992, le maximum de la peine prévue sera prononcéà l’encontre de quiconque aura commis l’une des infractions énoncées à l’article 5 ci-dessus mentionné si l’infraction est commise contre un mineur de moins de 18 ans, par l’intermédiaire de ce dernier ou sur l’instigation de ses ascendants ou d’une personne ayant autorité sur lui, à l’intérieur d’un établissement scolaire, éducatif, social, sportif, culturel ou de rééducation. La commission observe, en outre, que celui qui emploie à la mendicité un enfant âgé de moins de 18 ans sera passible d’un an d’emprisonnement (art. 171 du Code pénal). La commission note également que les infractions aux dispositions de l’arrêté du ministre des Affaires sociales du 19 janvier 2000, fixant les types de travaux dans lesquels l’emploi des enfants est interdit, sont punies d’une amende de 24 à 60 dinars (environ 20 à 50 dollars E.-U.) (art. 2 de l’arrêté, lu conjointement avec l’article 234 du Code du travail). L’amende sera infligée pour chaque travailleur employé dans des conditions contraires aux dispositions de l’arrêté (art. 236 du Code du travail).

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures prises pour tenir les enfants hors des pires formes de travail des enfants. La commission observe que l’article 2 du Code de la protection de l’enfant garantit à l’enfant le droit de bénéficier des différentes mesures préventives à caractère social, éducatif, sanitaire et des autres dispositions et procédures visant à le protéger de toute forme de violence, ou préjudice, ou atteinte physique ou psychique, ou sexuelle ou d’abandon, ou de négligence qui engendrent le mauvais traitement ou l’exploitation. Ainsi, l’article 30 du code dispose que le délégué de la protection de l’enfance est chargé d’une mission d’intervention préventive dans tous les cas où il s’avère que la santé de l’enfant et son intégrité physique ou morale sont menacées ou exposées à un danger dû au milieu dans lequel il vit, ou à des activités, à des actes qu’il accomplit, ou en raison de divers mauvais traitements qu’il subit, et en particulier dans les situations difficiles fixées à l’article 20 du code.

La commission observe qu’aux termes de l’article 20 du Code de la protection de l’enfant. l’exploitation sexuelle de l’enfant (c’est-à-dire des actes de prostitution à titre onéreux ou gratuit, directement ou indirectement, art. 25), l’exploitation de l’enfant dans des crimes organisés, l’exposition de l’enfant à la mendicité et son exploitation économique constituent des situations difficiles menaçant la santé de l’enfant et son intégrité physique ou morale, et nécessitent l’intervention du déléguéà la protection de l’enfant. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il y a actuellement 24 délégués à la protection de l’enfance. Aux termes de l’article 35, le délégué peut convoquer un enfant et ses parents afin d’écouter leurs déclarations et leurs réponses à propos des faits donnant lieu à un signalement; il est également habilitéà procéder aux investigations et à prendre des mesures adéquates en faveur de l’enfant. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le déléguéà la protection de l’enfant pour prévenir les pires formes de travail des enfants.

La commission note que l’éducation est une priorité nationale absolue et que l’enseignement est obligatoire de 6 à 16 ans (art. 1(1) de la loi d’orientation no 2002-80 du 23 juillet 2002 relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire). L’article 4 de cette loi prévoit que l’Etat garantit le droit à l’enseignement gratuit dans les établissements scolaires publics à tous ceux qui sont en âge d’être scolarisés. L’Etat apporte son aide aux élèves appartenant à des familles aux revenus modestes. La commission note également que, selon le gouvernement, le taux de scolarisation des enfants âgés de 6 ans atteignait 99 pour cent en 2000. La commission note toutefois que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.181, observations finales, 13 juin 2002, paragr. 39), jugeait pourtant préoccupants «les taux de redoublement et d’abandon scolaire qui, bien qu’en baisse, continuent à poser un sérieux problème au système éducatif [et] se disait préoccupé par les disparités éducatives entre les régions, ainsi que par l’écart entre les taux d’analphabétisme des zones urbaines et des zones rurales et les disparités entre garçons et filles.» Il recommandait, entre autres, au gouvernement «de garantir à tous les enfants la jouissance effective du droit à l’éducation» (CRC/C/15/Add.181, observations finales, 13 juin 2002, paragr. 40). Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer un accès à l’éducation de base gratuite pour les enfants sur l’ensemble du territoire.

Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission observe que le déléguéà la protection de l’enfance peut prendre diverses mesures pour soustraire les enfants des situations difficiles et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Ainsi, elle note qu’en vertu de l’article 36 du Code de la protection de l’enfant le délégué bénéficie de la qualité d’officier de police judiciaire dans le cadre de l’application des dispositions du présent code. Il peut prendre, à la suite d’une autorisation judiciaire urgente, dans les cas de vagabondage, les mesures d’urgence visant à placer l’enfant dans un établissement de réhabilitation, dans un centre d’accueil, dans un établissement hospitalier, dans une famille, dans un organisme ou un établissement social ou éducatif approprié (art. 45 du code). Dans les cas de danger imminent, le délégué peut décider d’éloigner l’enfant de l’endroit du danger en ayant recours, si cela est nécessaire, à la force publique et de le mettre dans un lieu sûr sous sa propre responsabilité, en respectant l’inviolabilité des domiciles d’habitation (art. 46 du code). Aux termes de l’article 46 du code, est considérée comme danger imminent toute action positive ou négative qui menace la vie de l’enfant ou son intégrité physique ou morale d’une manière qui ne peut être remédiée par le temps. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de l’article 46 du Code de la protection de l’enfant relatif à l’action du déléguéà la protection de l’enfance en cas de danger imminent, particulièrement en relation avec les pires formes de travail des enfants.

La commission observe que le Code de la protection de l’enfant a instauré le devoir de signalement pour permettre aux délégués de détecter les cas où les enfants sont en situation difficile. Ce devoir de signalement signifie que toute personne doit signaler au délégué tout ce qui est de nature à constituer une menace à la santé de l’enfant, ou à son intégrité physique ou morale (art. 31). La commission observe que, selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/TUN 2, réponse écrite en date du 20 avril 2002, p. 15), il y a eu 3 140 signalements en 2000 et 4 179 signalements en 2001. La commission prie le gouvernement d’indiquer, parmi ces signalements, le nombre de signalements concernant des enfants engagés dans les pires formes de travail.

Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. La commission observe que l’article 6 du Code du commerce dispose que tout mineur, de l’un et de l’autre sexe, âgé de 18 ans révolus, ne pourra exercer le commerce ou être réputé majeur quant aux engagements par lui consentis pour faits de commerce s’il n’a pas obtenu l’émancipation absolue. Les articles 158 et 159 du Code du statut personnel précisent qu’un juge peut accorder à l’enfant de plus de 15 ans révolus une émancipation restreinte ou absolue, comme il pourra la lui retirer en cas de besoin. La commission note également qu’aux termes de l’article 2 du Code du commerce a la qualité de commerçant quiconque, à titre professionnel, procède notamment: à l’extraction des matières premières; à la fabrication et à la transformation des produits manufacturés; à des opérations d’entrepôt ou de gestion de magasins généraux; au transport terrestre, maritime et aérien des biens et des personnes; à l’exploitation d’agences d’affaires; à l’exploitation d’entreprises de spectacles publics; à l’exploitation d’entreprises de publicités, d’édition, de communication ou de transmission de nouvelles et de renseignements. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des commerçants de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte de la situation particulière des filles dans le cadre de l’élimination des pires formes de travail des enfants, conformément à l’article 7, paragraphe 2 e), de la convention.

Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre des dispositions de la convention sont le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, le ministère des Affaires de la femme, de la Famille et de l’Enfance, le ministère de la Justice et des Droits de l’homme, le ministère de l’Emploi et le ministère de l’Education et de la Formation.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle observe toutefois que la Tunisie est membre d’Interpol depuis 1961, ce qui contribue à faciliter la coopération avec les pays de la région, notamment par l’échange d’informations qui leur permettront de lutter plus efficacement contre le trafic des enfants. Elle note, en outre, que la Tunisie fait partie du sous-directorat pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Elle est partie à la Convention des droits de l’enfant depuis 1991 et a signé ses protocoles facultatifs (relatif à l’implication des enfants dans les conflits armés et celui relatif à la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants) en 2002. Elle a également ratifié, en 2003, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme) et son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission note également que l’article 235 du Code pénal dispose que les peines prévues en cas de proxénétisme seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de coopération en matière de lutte contre la prostitution des enfants avec des pays tiers et les résultats observés.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que les agents chargés de l’inspection du travail ont pour mission, en dehors de la surveillance dont ils sont chargés, d’établir des statistiques de toute nature concernant les conditions de travail et d’emploi dans les secteurs de l’activitééconomique soumis à leur contrôle (art. 179 du Code du travail). La commission note également que le Comité des droits de l’enfant a, dans ses observations finales de juin 2002 (CRC/C/15/Add.181, paragr. 41, 43 et 44), déploré le manque de données précises concernant le travail des enfants, et notamment sur l’exploitation sexuelle des enfants. La commission observe que le Comité des droits de l’enfant a donc recommandé au gouvernement d’effectuer des études pour déterminer l’ampleur de l’exploitation sexuelle des enfants, notamment de la prostitution et de la pornographie, et de mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés afin de prévenir ce phénomène et d’assurer la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des statistiques élaborées par l’inspection du travail ou tout autre organisme national, ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, enquêtes menées, poursuites, condamnations, et sur les sanctions pénales appliquées.

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