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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la législation nationale ne donne pas effet à plusieurs prescriptions de ces conventions et avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de remplir ses obligations internationales à ce propos. La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement indique qu’aucune nouvelle disposition législative n’a été adoptée à ce jour en rapport avec ces conventions. Il déclare, cependant, que les travaux sont en cours pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions pertinentes de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), en vue de préparer son application effective préalablement à sa ratification. La commission rappelle que la MLC, 2006 révise et consolide toutes les conventions maritimes antérieures ratifiées par l’Egypte. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs concernant les conventions maritimes, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de ces conventions. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur tout nouveau développement concernant le processus de ratification de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu’une proposition de loi sur la sécurité sociale des gens de mer a été formulée. Dans la mesure où le gouvernement indique toutefois que les travaux du comité au sein duquel cette proposition a vu le jour ont dû être temporairement suspendus, la commission prie le gouvernement de bien vouloir la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.

Article 4, paragraphe 1, de la convention.Paiement des prestations de maladie aux membres de la famille. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui assurent que, lorsqu’un marin se trouve malade ou blessé à l’étranger, l’indemnité de maladie est versée aux membres de la famille qu’il aura désignés à cet effet. Elle constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère, outre les extraits de législation déjà communiqués par le passé mais qui n’envisagent pas la situation mentionnée plus haut (art. 126 et 127 de la loi sur la marine marchande de 1990), à l’article 16 du règlement no 40 de 1998 relatif aux questions concernant les membres d’équipage à bord de navires de la marine marchande. Aux termes du rapport du gouvernement, cette dernière disposition, qui prévoit le droit des gens de mer de demander à leur employeur de verser aux personnes dont ils ont la charge tout ou partie de leur salaire, doit être lue conjointement avec les dispositions précitées de la loi sur la marine marchande et comprise comme prévoyant qu’en cas de maladie, les gens de mer ont droit à ce que la totalité du salaire qui leur est dû leur soit versée personnellement ou reversée aux personnes à leur charge. La commission constate néanmoins que les dispositions auxquelles renvoie le rapport du gouvernement concernent l’éventualité dans laquelle le marin bénéficie toujours de son droit au salaire alors que l’article 4, paragraphe 1, de la convention envisage l’hypothèse où un marin se trouve à l’étranger et aurait perdu son droit au salaire, même partiel, pour cause de maladie. La convention prévoit que, dans un tel cas de figure, l’indemnité à laquelle il aurait eu droit s’il n’avait pas été à l’étranger doit être payée à sa famille, en tout ou en partie, jusqu’à son retour sur le territoire. La commission exprime dès lors le ferme espoir que le gouvernement voudra bien indiquer dans son prochain rapport les dispositions spécifiques de sa législation ou réglementation nationale permettant de donner effet à cette disposition de la convention.

Article 7. Droit à des prestations de l’assurance suite à la cessation de l’emploi. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant l’absence de dispositions donnant effet à la convention sur ce point, le gouvernement se réfère à la proposition temporairement suspendue d’adopter une nouvelle législation relative à la sécurité sociale des gens de mer. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’espérer que le gouvernement prendra prochainement toutes les mesures nécessaires en vue de donner effet à l’article 7 de la convention qui exige, lorsque cesse l’affiliation à l’assurance à la fin d’un engagement, que le marin continue à bénéficier de plein droit des prestations prévues par l’assurance pendant une période déterminée par la législation ou la réglementation nationale après la fin du dernier engagement; cette période devant être fixée de façon à couvrir le temps qui s’écoule normalement entre des engagements successifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique dans son rapport qu’une proposition tendant à l’adoption d’une loi sur la sécurité sociale des gens de mer a pu récemment être formulée. Dans la mesure où le gouvernement indique toutefois que les travaux du comité au sein duquel cette proposition a vu le jour ont dûêtre temporairement suspendus, la commission prie le gouvernement de bien vouloir la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui assurent que, lorsqu’un marin se trouve malade ou blesséà l’étranger, l’indemnité de maladie est versée aux membres de la famille qu’il aura désignés à cet effet. Elle constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère, outre les extraits de législation déjà communiqués par le passé mais qui n’envisagent pas la situation mentionnée plus haut (art. 126 et 127 de la loi sur la marine marchande de 1990), à l’article 16 du règlement no 40 de 1998 relatif aux questions concernant les membres d’équipage à bord de navires de la marine marchande. Aux termes du rapport du gouvernement, cette dernière disposition, qui prévoit le droit des gens de mer de demander à leur employeur de verser aux personnes dont ils ont la charge tout ou partie de leur salaire, doit être lue conjointement avec les dispositions précitées de la loi sur la marine marchande et comprise comme prévoyant qu’en cas de maladie, les gens de mer ont droit à ce que la totalité du salaire qui leur est dû leur soit versée personnellement ou reversée aux personnes à leur charge. La commission constate néanmoins que les dispositions auxquelles renvoie le rapport du gouvernement concernent l’éventualité dans laquelle le marin bénéficie toujours de son droit au salaire alors que l’article 4, paragraphe 1, de la conventionenvisage l’hypothèse où un marin se trouve à l’étranger et aurait perdu son droit au salaire, même partiel, pour cause de maladie. La convention prévoit que, dans un tel cas de figure, l’indemnitéà laquelle il aurait eu droit s’il n’avait pas étéà l’étranger doit être payée à sa famille, en tout ou en partie, jusqu’à son retour sur le territoire. La commission exprime dès lors le ferme espoir que le gouvernement voudra bien indiquer dans son prochain rapport les dispositions spécifiques de sa législation ou réglementation nationale permettant de donner effet à cette disposition de la convention.

Article 7. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant l’absence de dispositions donnant effet à la convention sur ce point, le gouvernement se réfère à la proposition temporairement suspendue d’adopter une nouvelle législation relative à la sécurité sociale des gens de mer. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’espérer que le gouvernement prendra prochainement toutes les mesures nécessaires en vue de donner effet à l’article 7 de la conventionqui exige, lorsque cesse l’affiliation à l’assurance à la fin d’un engagement, que le marin continue à bénéficier de plein droit des prestations prévues par l’assurance pendant une période déterminée par la législation ou la réglementation nationale après la fin du dernier engagement; cette période devant être fixée de façon à couvrir le temps qui s’écoule normalement entre des engagements successifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que, lorsqu’un marin se trouve malade ou blesséà l’étranger, l’indemnité de maladie est versée aux membres de la famille qu’il aura désignés à cet effet. La commission avait alors prié le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives ou réglementaires pertinentes. Elle constate avec regret que le gouvernement communique une nouvelle fois des extraits de législation (dispositions de la loi sur la marine marchande de 1990) qui n’envisagent pas cette situation. La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement voudra bien spécifier les dispositions en vertu desquelles, conformément à cette disposition de la convention, lorsque l’assuré se trouve à l’étranger et a perdu son droit au salaire, même partiel, pour cause de maladie, l’indemnitéà laquelle il aurait eu droit s’il n’avait pas étéà l’étranger doit être payée à sa famille, en tout ou en partie, jusqu’à son retour sur le territoire du Membre. Prière de communiquer copie de ces dispositions.

Article 7. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions permettant de donner effet à cet article de la convention. Elle rappelle que l’article 7 de la convention exige, lorsque l’affiliation à l’assurance cesse à la fin d’un engagement, que le marin continue à bénéficier de plein droit des prestations prévues par l’assurance pendant une période déterminée par la législation ou la réglementation nationale après la fin du dernier engagement. Cette période doit être fixée de façon à couvrir le temps qui s’écoule normalement entre des engagements successifs. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a contacté l’autorité compétente dans ce domaine et que sa réponse sera communiquée dès réception. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, l’assurance cesse à la fin de l’engagement ou si, malgré la fin de cet engagement, le droit aux prestations garanties par l’assurance continue pendant un certain temps. Dans l’hypothèse où l’assurance cesse à la fin de l’engagement, prière de préciser si, et en vertu de quelles dispositions, le bénéfice de l’assurance est accordé pour une période déterminée par la législation nationale après la fin du dernier engagement, conformément à l’article 7 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission constate que le gouvernement se contente de renvoyer aux informations fournies dans ses précédents rapports. Dans ces conditions, la commission se voit obligée de prier une nouvelle fois le gouvernement de prendre très prochainement toutes les mesures nécessaires pour donner effet à la convention sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique dans son rapport que, lorsqu’un marin se trouve malade ou blesséà l’étranger, l’indemnité de maladie est versée aux membres de la famille qu’il aura désignés à cet effet. La commission note ces informations et demande copie des dispositions législatives ou réglementaires pertinentes.

Article 7. Le gouvernement explique dans son rapport que tout marin a droit à des prestations de santé lors de son transfert d’un navire à un autre ou après la cessation de son service, pour autant qu’il soit au bénéfice d’une pension. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que l’article 7 exige, si l’affiliation à l’assurance cesse à la fin d’un engagement, que le marin continue à bénéficier de plein droit des prestations prévues par l’assurance pendant une période déterminée par la législation ou la réglementation nationale, de façon à couvrir le temps qui s’écoule normalement entre des engagements successifs. Elle prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique, dans son rapport, que lorsqu'un marin se trouve malade ou blessé à l'étranger, l'indemnité de maladie est versée aux membres de la famille qu'il aura désignés à cet effet. La commission note ces informations et demande copie des dispositions législatives ou réglementaires pertinentes.

Article 7. Le gouvernement explique dans son rapport que tout marin a droit à des prestations de santé lors de son transfert d'un navire à un autre ou après la cessation de son service, pour autant qu'il est au bénéfice d'une pension. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que l'article 7 exige, si l'affiliation à l'assurance cesse à la fin d'un engagement, que le marin continue à bénéficier de plein droit des prestations prévues par l'assurance pendant une période déterminée par la législation ou la réglementation nationale, de façon à couvrir le temps qui s'écoule normalement entre des engagements successifs. Elle prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses précédents commentaires, qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission constate que le gouvernement se borne à se référer aux informations fournies dans ses précédents rapports. Dans ces conditions, la commission se voit dans l'obligation de prier à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour donner effet à la convention:

a) en assurant que, selon ce que prévoit l'article 4, paragraphe 1, de la convention, lorsque l'assuré se trouve à l'étranger et a perdu son droit au salaire, même partiellement, pour cause de maladie, l'indemnité à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas été à l'étranger soit payée à sa famille, en tout ou en partie, jusqu'à son retour sur le territoire; et

b) en veillant à ce que, selon ce que prévoit l'article 7, le bénéfice de l'assurance soit accordé, même pour les maladies survenant au cours d'une période déterminée, après la fin du dernier engagement, cette période devant être fixée par la législation nationale de façon à couvrir le temps qui s'écoule normalement entre des engagements successifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le versement de l'indemnité de maladie visée à l'article 78 de la loi sur l'assurance sociale no 79 de 1975 à l'assuré atteint d'une maladie ou victime d'un accident ainsi que les modalités de versement de cette indemnité sont prévus dans les articles 14 à 22 de l'arrêté no 310 de 1976 portant sur certaines dispositions d'application de l'assurance contre les risques professionnels. La commission prend note de cette déclaration. Elle constate toutefois que l'arrêté no 310 de 1976 ne vise que les indemnités payables en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles. En conséquence, la commission ne peut qu'à nouveau exprimer l'espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de la convention:

a) en prévoyant, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la convention, le versement de l'indemnité, en tout ou partie, aux membres de la famille de l'assuré lorsque le marin se trouve à l'étranger et a perdu son droit au salaire par suite de maladie, cette indemnité devant être payée jusqu'au retour de l'assuré, et

b) en accordant, conformément à l'article 7, le bénéfice de l'assurance dans le cas des maladies survenant au cours d'une période déterminée après la fin du dernier engagement du marin, cette période devant être fixée par la législation nationale de manière à couvrir le temps qui s'écoule normalement entre deux engagements successifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer si, lorsque l'assuré se trouve à l'étranger et a perdu son droit au salaire, même partiel, pour cause de maladie, l'indemnité à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas été à l'étranger est versée à sa famille, en tout ou partie, jusqu'à son retour sur le territoire égyptien. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à nouveau à l'article 78 de la loi sur l'assurance sociale no 79 de 1975 telle que modifiée. La commission ne peut que rappeler au gouvernement que si l'article 78 susmentionné définit le droit aux indemnités de maladie en spécifiant leur montant et leur durée, il ne prévoit pas la manière dont cette indemnité sera versée aux membres de la famille de l'assuré lorsque le marin malade se trouve à l'étranger (par exemple lorsqu'il a été débarqué en cas de maladie ou que, se trouvant à terre, il est incapable de reprendre son poste à bord du navire en raison de son état de santé) et a perdu son droit au salaire, même partiel. La commission espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en oeuvre de la convention sur ce point.

Article 7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le bénéfice de l'assurance soit accordé même pour des maladies survenant au cours d'une période déterminée après la fin du dernier engagement du marin, cette période devant être fixée par la législation nationale de manière à couvrir le temps qui s'écoule normalement entre des engagements successifs. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le marin continue à bénéficier des prestations d'assurance maladie pendant les périodes intermédiaires qui séparent la fin d'un engagement et le début d'un nouveau à bord d'un autre navire, et même après la cessation de son service, puisqu'il est alors au bénéfice d'une pension. Tout en prenant note de ces informations, la commission désire souligner que l'article 7 de la convention ne vise pas tant le droit à l'assurance maladie des marins titulaires d'une pension (cas visé à l'article 76 de la loi no 79 de 1975) que le cas où un marin continuerait à être malade après la fin de son contrat ou tomberait malade au cours d'une période déterminée après la fin de son dernier engagement sans pour autant être atteint d'une incapacité de travail permanente. La commission espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de l'article 7 de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé sur la période se terminant le 30 juin 1992.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs formulés en 1986 et en 1988, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer si, lorsque l'assuré se trouve à l'étranger et a perdu son droit au salaire, même partiel, pour cause de maladie, toute ou partie de l'indemnité est versée à sa famille en précisant, le cas échéant, quelle part est payée à la famille. Etant donné que les articles 19, 20 et 21 du règlement d'application de la loi no 50 de 1978 relative à l'assurance des travailleurs égyptiens employés à l'étranger auxquels le gouvernement se réfère dans sa réponse ne concernent que les cas d'invalidité totale ou de décès et, par conséquent, ne traitent pas du cas où l'assuré se trouve à l'étranger et a perdu son droit au salaire pour cause de maladie, la commission ne peut que prier à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées.

Article 7. La commission a noté la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle note, en particulier, que chaque compagnie de navigation établit un régime d'assurance à l'intention des gens de mer à son service. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le système de l'assurance maladie appliqué aux gens de mer égyptiens n'a fait l'objet d'aucune modification depuis le rapport précédent. Toutefois, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 7 de la convention "Le bénéfice de l'assurance doit être accordé, même pour les maladies survenant au cours d'une période déterminée après la fin du dernier engagement. Cette période doit être fixée par la législation nationale, de façon à couvrir le temps qui s'écoule normalement entre des engagements successifs." En conséquence, la commission ne peut que prier à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention.

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