National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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C62, HYPERLINK
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que des documents qui y sont joints, indiquant les amendements récents grâce auxquels la législation donne plus amplement effet à la convention, notamment l’amendement de la loi du 7 juillet 1994 – loi sur la construction (Journal officiel de 2006, no 156, point 1118), prescrivant aux entrepreneurs de mettre au point un plan de protection de la sécurité et de la santé sur la base des informations fournies par le concepteur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises dans le domaine de la convention.
Article 6 de la convention. Renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention. La commission prend note avec intérêt des renseignements statistiques détaillés que le gouvernement a fournis concernant les accidents du travail, ventilés par sexe et par secteur et note que si le nombre des accidents du travail a été en hausse dans tous les secteurs entre 2003 et 2004, il a diminué au cours de cette période dans le secteur du bâtiment. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations relatives au nombre et à la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention.
La commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui porte la révision de la convention et qui est peut être mieux adaptée à la situation actuelle du secteur du bâtiment. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT avait invité les Etats parties à la convention à envisager la possibilité de ratifier la convention no 167, dont la ratification entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau cet égard.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 6. Renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention. La commission prend note avec intérêt des données statistiques détaillées sur les accidents du travail en 2002 ainsi que des informations statistiques publiées dans la brochure intitulée «Contrôle du marché du travail», comportant des données sur les accidents survenus en 2003 et au cours du premier trimestre de 2004. La commission note que le gouvernement fait référence, dans sa réponse aux commentaires antérieurs de la commission, à la publication de données définitives pour 2003 (en octobre 2004) et pour 2004 (en octobre 2005). Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de ces documents. La commission note aussi que le Bureau central des statistiques soumet chaque année au BIT des statistiques sur le nombre d’accidents dans la construction, publiées dans «l’Annuaire des statistiques du travail». La commission espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport copie de telles informations.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Articles 4 et 6 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle qu’aux termes de ces dispositions tout Membre qui ratifie la convention s’engage à communiquer, avec ses rapports, les renseignements statistiques les plus récents sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention et que, d’après le formulaire de rapport sur cette convention, outre ces renseignements, les gouvernements sont invités à fournir des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, depuis un certain nombre d’années, elle constate que les rapports du gouvernement ne comportent pas de telles statistiques. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements statistiques afin d’apprécier l’application des dispositions de la convention dans la pratique.