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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), 161 (services de santé au travail), 170 (produits chimiques) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome «Solidarność» sur les conventions nos 62, 115, 127, 148, 161 et 170 reçues le 7 septembre 2023. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations sur les conventions nos 62, 115, 127, 148 et 161 reçue le 16 novembre 2023.

A . Dispositions générales

Convention (n o  161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’article 3 de la convention, qui répond à sa demande précédente sur le développement de services de santé au travail pour tous les travailleurs et tous les secteurs.
Application de la convention dans la pratique. Inspections du travail et informations statistiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre moyen d’examens médicaux de prévention auxquels ont été soumis les travailleurs a diminué de près de 9 pour cent au cours des premiers mois de la pandémie de COVID-19, passant de 5,1 millions effectués annuellement entre 2013 et 2019 à 4,66 millions, tandis que le nombre d’examens de suivi effectués après une absence de longue durée pour cause de maladie de plus de 30 jours, a augmenté de plus de 20 pour cent au cours de la même période. Selon le gouvernement, le nombre d’examens médicaux périodiques a progressivement augmenté au cours des mois qui ont suivi la pandémie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la présence des médecins du travail sur les lieux de travail a été considérablement réduite pendant la pandémie, le nombre de lieux de travail visités ayant diminué de plus de 53 pour cent. Le gouvernement indique en outre qu’en 2022, les médecins du travail ont visité plus de 6 100 lieux de travail et 32 400 postes de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’application de la convention dans la pratique.

B . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2 de la convention. Toutes mesures appropriées pour garantir la protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances disponibles et dose maximale d’exposition dans un cadre professionnel. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi atomique a été modifiée en 2019 pour mettre en œuvre la législation de l’Union européenne et que l’annexe 4 de la loi prévoit de nouvelles valeurs en termes de dose maximale d’exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs et de la population. La commission prend note des observations de Solidarność, selon lesquelles des violations de la réglementation sur la SST en matière de protection contre les radiations ont été constatées dans le secteur de la santé et selon lesquelles des données alarmantes à cet égard avaient été présentées en 2021 par le Supreme Audit Office. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les irrégularités constatées résultent probablement d’une négligence ou d’une ignorance, et que des réunions ont été organisées entre l’Agence de l’énergie atomique de l’État et le Supreme Audit Office pour examiner ces constatations et envisager d’éventuelles modifications législatives afin que les prescriptions légales soient plus claires. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période considérée, 18 travailleurs auraient été exposés à la dose effective de 20 millisieverts (mSv), mais que les cas de dépassement des doses maximales admissibles sont de moins en moins nombreux au fil des ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour remédier aux irrégularités constatées, y compris toute modification législative ayant une incidence sur l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs ayant été exposés à des doses supérieures aux doses maximales admissibles et sur toute autre infraction détectée lors des visites de l’inspection du travail et de leur suivi.

Convention (n o  119) sur la protection des machines, 1963

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’évolution de la législation, qui répondent à sa demande précédente.
Article 15 de la convention. Inspection. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période 2014-2023, le pourcentage de machines inspectées qui n’étaient pas conformes aux prescriptions réglementaires est resté relativement élevé chaque année, oscillant entre 47 pour cent et 75 pour cent au cours de la période 2014-2022. Au cours de la période comprise entre janvier et juin 2023, le gouvernement indique que 145 produits ont été évalués et que 79 pour cent de ces produits ont été jugés non conformes à la législation de l’Union européenne. La commission prend néanmoins note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces machines ont été sélectionnées pour être inspectées, entre autres, du fait de la suspicion de défauts ou de non-conformité aux prescriptions réglementaires, qui ont été révélés lors d’inspections effectuées pour des raisons qui, à l’origine, n’étaient pas liées à la surveillance du marché. Le gouvernement indique que, lorsque des infractions sont constatées, des mesures sont prises pour imposer la mise en conformité de l’équipement. Si les parties responsables ne prennent pas les mesures appropriées, une procédure de surveillance du marché est engagée et des décisions proportionnées aux violations sont prises, y compris un ordre de retrait du marché ou d’interdiction de l’utilisation du matériel en question. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats des inspections concernant les machines et sur toute autre mesure visant à assurer la conformité des machines avec la législation applicable.

Convention (n o  127) sur le poids maximum, 1967

Articles 5 et 8 de la convention. Application de la convention dans la législation et dans la pratique, et consultation des partenaires sociaux. Formation et instructions satisfaisantes. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la formation en matière de SST, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, d’après les statistiques, le nombre d’irrégularités détectées en rapport avec le transport manuel de charges est faible par rapport au nombre d’inspections effectuées. En fait le problème réside dans la préparation des travailleurs aux tâches, qui peut être insatisfaisante, et en particulier en l’absence d’instructions ou l’existence d’instructions inadéquates. À cet égard, le gouvernement indique également que des activités de prévention telles que la publication d’ouvrages et l’organisation de formations et de réunions, sont entreprises par l’Inspection nationale du travail. Le gouvernement fait en outre référence aux projets menés par l’Institut central de protection du travail et de l’Institut national de recherche, qui organisent notamment des campagnes d’information et mettent en œuvre des programmes pluriannuels tels que le programme d’amélioration de la sécurité et des conditions de travail de 2023-2025. La commission prend note des observations de Solidarność qui indiquent qu’en raison de l’insuffisance des contrôles, la situation de l’application de la convention n’est pas claire dans certains secteurs, notamment le commerce, la construction, le transport et la gestion d’entrepôts, les soins de santé et l’assistance sociale, mais que le plan d’activités de l’Inspection nationale du travail pour 2022-2024 prévoit une augmentation des inspections dans les secteurs du commerce et de la gestion d’entrepôts. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats des visites d’inspection effectuées et sur le nombre d’infractions constatées. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des mesures de prévention et autres sur l’application dans la pratique de l’article 5 de la convention, en particulier sur le taux de conformité aux prescriptions en matière de formation dans les domaines de la sécurité et de la santé des travailleurs lors du transport manuel de charges.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 12 of the Convention. Procédés, substances, machines ou matériels devant être notifiés à l’autorité compétente.Notant que l’article 209 du Code du travail a été abrogé, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour déterminer les procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition des travailleurs à des risques professionnels dans l’environnement de travail en raison de la pollution de l’air, du bruit ou des vibrations qui doivent être notifiés à l’autorité compétente en vue d’une autorisation.

Convention (n o  170) sur les produits chimiques, 1990

Législation et autres mesures d’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’évolution de la législation, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 10 à 15 de la convention. Responsabilités des employeurs. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires sur le sujet, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour appliquer la convention, y compris les progrès accomplis dans le cadre du programme pluriannuel d’amélioration de la sécurité et des conditions de travail, qui a débouché sur l’adoption de nouvelles normes concernant les produits chimiques. Le gouvernement indique également que, pour les années 2022-2024, l’Inspection nationale du travail met en œuvre la Stratégie de contrôle des produits chimiques qui, en tant qu’une de ses trois grandes priorités, couvre les activités de surveillance et de contrôle dans le domaine de la sécurité chimique lors de la production, l’utilisation et le stockage de substances et de mélanges, dans divers secteurs de l’économie. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de 820 inspections menées en 2022 dans le cadre de la stratégie de contrôle des produits chimiques, l’Inspection nationale du travail a délivré 9 265 décisions en matière de sécurité et de santé au travail et 229 ordres verbaux, a traité 3 579 requêtes et a donné 4 216 conseils en matière de sécurité technique au travail. La commission prend également note des résultats des visites d’inspection liées à l’application des articles 10 à 15 de la convention. Elle note en outre que, selon les observations de Solidarność, une tendance préoccupante à la hausse du nombre d’irrégularités détectées est perceptible en ce qui concerne le respect par les employeurs des prescriptions relatives aux fiches de données de sécurité, à l’emballage et à l’étiquetage, entre autres. Le syndicat estime que les mesures prises jusqu’à présent, telles que les campagnes d’information, sont insuffisantes pour garantir la conformité aux réglementations en matière de SST. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour améliorer l’application dans la pratique des articles 10 à 15 de la convention, et de continuer à fournir des informations sur les résultats des visites d’inspection liées à l’application de ces articles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises.

C . Protection dans certaines branches d ’ activité

Convention (n o  62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, a confirmé que la convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, était désormais classée dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau d’entreprendre une action de suivi pour encourager activement la ratification de l’instrument à jour dans ce domaine, à savoir la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et a recommandé que le Bureau fournisse une assistance technique aux pays qui en ont le plus besoin. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard. Elle saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du travail a ajouté le principe d’un environnement de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail, modifiant ainsi la déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de demander au Bureau de fournir une assistance technique en vue de mettre la pratique et la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la sécurité et à la santé au travail, et d’apporter son appui à tout projet de ratification de ces normes.
Article 6 de la convention. Informations statistiques relatives au nombre et à la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités d’inspection menées dans le secteur de la construction. En particulier, le gouvernement indique que les irrégularités en matière de SST sont le plus souvent détectées dans les microentreprises comptant un à neuf travailleurs, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de décisions rendues par les inspecteurs du travail pour ces entreprises au fil des ans. La commission note également que, selon les statistiques du gouvernement, les échafaudages, les travaux en hauteur, la protection contre les dommages causés aux câbles électriques et la sécurisation et le marquage des zones dangereuses sont des questions pour lesquelles la plupart des décisions ont été rendues au cours de la période 2014-2023. De l’avis de Solidarność, le nombre de violations des règles de SST dans le secteur reste élevé et le gouvernement a diminué le nombre de visites d’inspections et multiplié les campagnes d’information qui, à elles seules, ne constituent pas des solutions suffisantes aux nombreuses violations des règles de SST. En réponse, le gouvernement indique qu’il faut particulièrement s’attacher à intensifier les inspections, ainsi qu’à adopter des solutions juridiques supplémentaires, notamment des sanctions financières plus sévères en cas d’infraction à la réglementation en matière de SST. Le gouvernement indique également un certain nombre de mesures recommandées par le Conseil de protection des travailleurs dans son document de réflexion du 13 juin 2023 sur la «Stratégie visant à assurer la sécurité dans le cadre de certains travaux dangereux du secteur de la construction». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, notamment sur le nombre d’inspections, le nombre de violations détectées et les sanctions imposées. Constatant le nombre élevé de violations de la SST enregistrées dans les petites entreprises, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à faire appliquer la législation en vigueur en matière de SST dans ces entreprises, ainsi que leur impact. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures recommandées dans la «Stratégie visant à assurer la sécurité dans le cadre de certains travaux dangereux du secteur de la construction».

Convention (n o  120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’évolution de la législation, qui répondent à sa demande précédente.
Article 6 de la convention. Inspection. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les visites d’inspection menées dans le commerce de détail et de gros par l’Inspection nationale du travail au cours de la période 2014-2023. En particulier, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période considérée, un nombre important d’irrégularités ont été relevées concernant la réalisation d’examens médicaux de prévention, la formation à la SST, l’évaluation des risques en matière de SST, la mesure du bruit et des vibrations mécaniques, la mise à disposition de locaux à usage hygiénique et sanitaire et de systèmes de premiers secours, et l’absence d’eau potable mise à disposition des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises en vue d’améliorer l’application de la convention dans la pratique, et de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises pour faire respecter la convention, y compris le nombre de violations relevées et les mesures appliquées à cet égard.

Convention (n o  176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’évolution de la législation, qui répondent à sa demande précédente.
Article 13, paragraphe 2 f) de la convention. Droit des délégués à la sécurité et à la santé de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation n’impose pas de manière expresse à l’employeur l’obligation de notifier aux délégués des travailleurs les accidents du travail et les incidents dangereux. Selon le gouvernement, le règlement du Conseil des ministres du 1er juillet 2009 relatif à l’établissement des circonstances et des causes des accidents du travail prévoit toutefois que, lorsque l’entreprise ne dispose d’un inspecteur chargé des questions sociales dans l’entreprise, l’équipe chargée d’enquêter sur les causes de l’accident devra intégrer dans sa composition un délégué des travailleurs. La commission rappelle que, conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la convention, les modalités d’exercice des droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 sont précisées par la législation nationale et à la suite de consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’adopter des dispositions législatives établissant que les représentants des travailleurs ont le droit de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux concernant le domaine pour lequel ils ont été choisis.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents sur cette question, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les résultats des inspections menées par l’Inspection nationale du travail dans le secteur minier. Il ressort de ces statistiques que les irrégularités les plus courantes constatées dans les exploitations minières souterraines ont trait au mauvais état des voies de roulage, des voies d’accès aux lieux de travail et des passages sur les lieux de travail. La commission note que le nombre d’infractions constatées a globalement diminué, entre 2014 et 2022, passant de 401 à 198 par an. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour remédier aux irrégularités constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 6 de la convention. Informations statistiques relatives au nombre et à la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet du nombre d’inspections dans le secteur de la construction, menées entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2013, ainsi que des informations statistiques détaillées ventilées par nombre de travailleurs par entreprise, sexe et gravité de la lésion dans les cas d’accidents du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le plus grand nombre d’audits menés et le plus grand nombre de décisions prises par les inspecteurs du travail dans le but de mettre la situation en conformité avec la réglementation nationale concernaient des usines employant de un à neuf travailleurs. Selon le gouvernement, cela s’explique par le nombre important de petites entreprises sur les sites de construction et la baisse du nombre de grandes compagnies. En outre, elle note que les trois irrégularités les plus courantes relevées dans les décisions prises par l’inspection du travail concernaient le travail sur les échafaudages, le travail accompli à partir d’une certaine hauteur et l’absence de clôture ou de marquage des zones dangereuses. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, une baisse du nombre d’accidents dans le secteur de la construction entre 2008 et 2012. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations relatives au nombre et à la classification des accidents visés par la convention, ainsi qu’une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que des documents qui y sont joints, indiquant les amendements récents grâce auxquels la législation donne plus amplement effet à la convention, notamment l’amendement de la loi du 7 juillet 1994 – loi sur la construction (Journal officiel de 2006, no 156, point 1118), prescrivant aux entrepreneurs de mettre au point un plan de protection de la sécurité et de la santé sur la base des informations fournies par le concepteur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises dans le domaine de la convention.

Article 6 de la convention. Renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention. La commission prend note avec intérêt des renseignements statistiques détaillés que le gouvernement a fournis concernant les accidents du travail, ventilés par sexe et par secteur et note que si le nombre des accidents du travail a été en hausse dans tous les secteurs entre 2003 et 2004, il a diminué au cours de cette période dans le secteur du bâtiment. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations relatives au nombre et à la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention.

La commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui porte la révision de la convention et qui est peut être mieux adaptée à la situation actuelle du secteur du bâtiment. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT avait invité les Etats parties à la convention à envisager la possibilité de ratifier la convention no 167, dont la ratification entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau cet égard.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 6. Renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention. La commission prend note avec intérêt des données statistiques détaillées sur les accidents du travail en 2002 ainsi que des informations statistiques publiées dans la brochure intitulée «Contrôle du marché du travail», comportant des données sur les accidents survenus en 2003 et au cours du premier trimestre de 2004. La commission note que le gouvernement fait référence, dans sa réponse aux commentaires antérieurs de la commission, à la publication de données définitives pour 2003 (en octobre 2004) et pour 2004 (en octobre 2005). Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de ces documents. La commission note aussi que le Bureau central des statistiques soumet chaque année au BIT des statistiques sur le nombre d’accidents dans la construction, publiées dans «l’Annuaire des statistiques du travail». La commission espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport copie de telles informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Articles 4 et 6 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle qu’aux termes de ces dispositions tout Membre qui ratifie la convention s’engage à communiquer, avec ses rapports, les renseignements statistiques les plus récents sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention et que, d’après le formulaire de rapport sur cette convention, outre ces renseignements, les gouvernements sont invités à fournir des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, depuis un certain nombre d’années, elle constate que les rapports du gouvernement ne comportent pas de telles statistiques. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements statistiques afin d’apprécier l’application des dispositions de la convention dans la pratique.

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