National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 2 et 3 de la convention. Egalité entre hommes et femmes dans le secteur privé. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, en 2012, 49 640 contrats de travail à temps plein ont été transformés en contrats à temps partiel, 21 478 contrats à temps plein ont été transformés par voie d’accord en contrats de travail par rotation et 13 372 contrats de travail à temps plein ont été convertis en contrats de travail par rotation sur décision unilatérale de l’employeur. Au cours du premier semestre de 2013, il y a eu respectivement 12 851, 6 816 et 6 663 conversions de contrats. La commission note que ces chiffres, s’ils traduisent une intensification du recours à ce type de contrat en 2012 par rapport à 2011, montrent une inversion de la tendance pour 2013. Elle relève que, d’après les indications du gouvernement, des données ventilées par nature de l’emploi (à temps plein, à temps partiel ou par rotation), par secteur, par sexe et par catégorie de rémunération, comme demandé par la commission, seront disponibles lorsque le système informatique intégré sera devenu pleinement opérationnel, suite à la récente adoption de la décision ministérielle no 5072/6/25-2-2013. La commission prend note également des programmes axés sur une plus forte participation des femmes au marché du travail, que le ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la Prévoyance a mis en œuvre, adoptés dans le cadre de la Stratégie européenne pour l’emploi et du projet de «Revalorisation de la situation professionnelle des travailleuses salariées ou indépendantes et des travailleurs occupés dans des emplois précaires». Le gouvernement se réfère également à l’initiative en faveur de la «Conciliation de la vie professionnelle avec les obligations familiales», qui tend à favoriser l’emploi des femmes et le maintien de celles-ci dans l’emploi à travers une offre de services de garde et d’accueil des enfants et des personnes handicapées, initiative qui a d’ores et déjà bénéficié à 190 000 femmes. La commission note cependant que, d’après le rapport annuel du Bureau de la Médiatrice (Ombudsman) pour 2012, la crise a renforcé les stéréotypes de genre, phénomène qui est lui-même générateur d’exclusion sexiste. Elle note en outre que le rapport présenté aux Nations Unies par l’Expert indépendant chargé d’examiner les effets de la dette extérieure et des obligations financières internationales connexes des Etats sur le plein exercice de tous les droits de l’homme. La commission veut croire que le système informatique intégré deviendra opérationnel très prochainement, et elle prie le gouvernement de communiquer des données statistiques ventilées par sexe sur le nombre de personnes employées à temps plein de personnes employées à temps partiel et de personnes dont le régime de travail est passé à temps partiel ou par rotation, par suite d’un accord ou bien d’une décision unilatérale. Elle le prie également de communiquer des données statistiques ventilées par sexe illustrant l’évolution de l’emploi dans les différents secteurs de l’économie, les différentes activités et les différentes professions, et montrant quels sont les secteurs économiques et les activités les plus gravement touchés par la crise. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les diverses mesures adoptées afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le secteur privé, de renforcer la participation des femmes au marché du travail et, en particulier, d’éliminer les préjugés concernant le rôle des femmes dans la société. Egalité entre hommes et femmes dans le secteur public. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 4024/2011 prévoyant une «réserve de main-d’œuvre» au titre des mesures de compression d’effectifs, il a veillé à ce qu’une protection renforcée soit assurée par l’Etat à des catégories particulières de citoyens ayant des obligations économiques accrues et des difficultés particulières d’intégration du marché du travail. Le gouvernement fournit également des informations sur le nombre des salariés qui, au 13 janvier 2012, avaient été licenciés, suspendus ou placés dans la «réserve de main-d’œuvre», que ce soit dans la fonction publique, dans les organismes de droit privé ou dans les entreprises appartenant à l’Etat touchés par les différentes mesures de rationalisation. Le gouvernement indique également que, dans le cadre du premier cycle de mobilité dans la fonction publique, déployé conformément à la loi no 4093/2012 afin de poursuivre la rationalisation de la répartition du personnel, près de 2 000 salariés exerçant des fonctions administratives dans l’enseignement secondaire ont été redéployés dans d’autres organismes. La commission note cependant que les informations communiquées ne permettent pas d’apprécier l’incidence des mesures prises sur l’emploi des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la loi no 4024/2011 en ce qui concerne la «réserve de main-d’œuvre» et de la loi no 4093/2012 concernant la mobilité, en indiquant notamment quelles sont les catégories particulières de travailleurs qui ont bénéficié d’une protection renforcée et quels sont les secteurs publics et les catégories de salariés les plus touchés, et en précisant si la mobilité a été imposée ou, au contraire, négociée avec les intéressés. La commission veut croire que, avec le déploiement du système informatique intégré, le gouvernement sera en mesure de communiquer ces données ventilées par sexe. Impact des mesures de réformes structurelles par rapport aux autres motifs de discrimination. La commission prend note des informations concernant les mesures envisagées dans le cadre du Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’intégration sociale des Roms 2012-2020. Ces mesures sont notamment axées sur: la sécurité en matière de résidence; la progression de la scolarisation; la réduction de l’emploi clandestin et le renforcement de l’accès des jeunes à l’emploi et à l’entreprise; l’accès aux soins de santé de base. Dans ce contexte, trois projets pilotes de stratégie régionale d’intégration des Roms ont été élaborés et des centres de soutien pour les Roms et d’autres groupes vulnérables sont désormais opérationnels. Le gouvernement indique que, dans le cadre du programme «Développement des ressources humaines», des mesures sont prises pour permettre aux Roms de participer à d’autres programmes de portée générale et d’accéder au marché du travail dans des conditions d’égalité de chances. Ce programme bénéficie également aux travailleurs migrants, lesquels, selon le gouvernement, sont associés à toutes les mesures de promotion de la formation professionnelle et de l’emploi et aux programmes de prévoyance publics, dès lors qu’ils séjournent et travaillent légalement dans le pays. La commission note cependant que le Commissaire européen aux droits de l’homme déplore «la stigmatisation des migrants par les milieux politiques grecs, qui prennent également pour cible dans leurs propos haineux d’autres groupes, comme les Roms, la minorité musulmane, les lesbiennes, les homosexuels, les personnes bisexuelles et transgenres ainsi que les défenseurs des droits de l’homme». Le Commissaire européen a également dénoncé l’absence d’une politique globale de promotion de l’intégration des migrants, d’amélioration des relations entre les communautés et de dialogue entre les cultures (CommDH(2013)6, paragr. 29 et 31). La commission note également que, dans son rapport, la Médiatrice se réfère aux retombées de la crise financière, non seulement sur des domaines qui rencontraient déjà des problèmes en termes de protection des droits de l’homme, mais aussi sur la société dans son ensemble, avec des signes d’intolérance de plus en plus répandus. La Médiatrice a exprimé sa préoccupation quant à l’augmentation alarmante des violences racistes, non seulement par rapport au nombre d’incidents rapportés, mais aussi par rapport au degré d’intensité, de même que le degré d’efficacité des organes de l’Etat dans la protection des groupes sociaux vulnérables (rapport annuel de la Médiatrice de 2012, publié en 2013, pp. 8 et 31). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des membres de tous les groupes ethniques et religieux en ce qui concerne l’accès à la formation et l’orientation professionnelles et aux services de placement, l’accès à l’emploi et aux différentes professions et les conditions d’emploi. Elle prie en particulier de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action pour l’intégration sociale des Roms et sur l’impact de ces mesures, en précisant le nombre d’hommes et de femmes qui ont bénéficié de tels programmes. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises afin de combattre les stéréotypes et les préjugés concernant les Roms, les travailleurs migrants ou la minorité musulmane, et de promouvoir le respect et la tolérance entre toutes les parties de la population. Contrôle de l’application. La commission note que le Secrétariat général à l’égalité de genre met actuellement en place une structure spécialisée pour le suivi des politiques d’intégration des questions de genre ainsi qu’un système d’indices de genre, moyens qui, associés au système informatique intégré, faciliteront l’identification des domaines dans lesquels les inégalités entre hommes et femmes sont prévalentes. Le gouvernement donne également des informations sur les plaintes et sur les litiges portés devant l’inspection du travail en 2011 et 2012 pour des questions de contrainte à la démission, de licenciement ou encore de changement des conditions de travail concernant les femmes enceintes et, enfin, de harcèlement sexuel. La commission prend également note de l’adoption, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, d’un Plan d’action spécial pour le renforcement de l’inspection du travail. Elle prend note des activités de sensibilisation et de formation déployées par le Secrétariat général à l’égalité de genre, dont certaines l’ont été en collaboration avec la Médiatrice: i) insertion d’un module éducatif sur l’égalité de genre dans le programme de formation de base des inspecteurs du travail; ii) diffusion de matériel pédagogique établi par la Médiatrice auprès des services régionaux de l’inspection du travail; iii) mise en œuvre de 85 programmes de formation des fonctionnaires de l’administration publique et des collectivités locales; iv) formation des formateurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de la structure spécialisée dans le suivi des politiques d’intégration des questions de genre dès que celle-ci sera devenue opérationnelle, ainsi que sur la mise en œuvre du Plan d’action spécial pour le renforcement de l’inspection du travail. Elle le prie également d’indiquer quelles mesures concrètes ont été prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes enceintes et contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et de fournir des informations sur toute plainte se rapportant à l’un quelconque des motifs de discrimination prévus par la convention – notamment la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale – dont l’inspection du travail ou la Médiatrice auraient été saisis.
La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 18 novembre 2009, contenant des informations sur l’évolution de la situation jusqu’au 31 mai 2009.
La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, au sujet des observations communiquées par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) sur l’impact des mesures prises dans le cadre du mécanisme de soutien à l’économique grecque, observations auxquelles la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération européenne des syndicats (CES) ont apporté leur soutien.
Se référant à ses commentaires sur la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission note que, selon la GSEE, les réformes introduites par les mesures susvisées ont un impact direct sur l’application de la convention no 111 et risquent d’avoir pour effet d’augmenter les discriminations multiples fondées sur le genre, l’origine ethnique ou raciale, l’âge, les responsabilités familiales et/ou le handicap.
La commission rappelle son observation et sa demande directe de 2008, dans lesquelles elle abordait les questions relatives à la situation des femmes dans les différents secteurs et professions des secteurs public et privé, les mesures destinées à traiter la ségrégation professionnelle verticale et horizontale fondées sur le sexe, l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes en matière d’accès aux services de police, les mesures visant à favoriser l’égalité de chances et de traitement des groupes vulnérables, en particulier les Roms et les Musulmans grecs, les mesures visant à promouvoir l’application de la convention dans le cadre de la coopération tripartite, et le respect effectif de la législation sur l’égalité.
La commission examinera les questions soulevées par la GSEE et la réponse du gouvernement à ces questions, en même temps que le prochain rapport du gouvernement dû en 2011.
Article 2 de la convention. Mesures propres à garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans considération de race, d’ascendance nationale et de religion. La commission prend note de l’adoption du Plan d’action intégré pour l’intégration sociale des groupes vulnérables (Rom et Musulmans grecs) pour la période 2006-2008, plan qui prévoit notamment une formation professionnelle pour les sans-emploi au titre à la fois du programme opérationnel formation-emploi et du programme opérationnel régional, des cours de grec et des aides à la création d’emplois. Elle note que quelques 2 838 personnes appartenant aux communautés rom ou musulmane ont bénéficié du programme opérationnel entre 2000 et 2006. Elle prend également note des initiatives déployées dans le cadre de l’initiative du Fonds social européen pour l’égalité, dans le but de faciliter l’accès ou le retour sur le marché du travail des membres des groupes vulnérables et de lutter contre le racisme et la xénophobie sur le marché du travail. Elle prend note de l’adoption du Plan d’action pour l’intégration des ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire pour 2007-2013, qui est centré notamment sur l’accès de ces ressortissants à l’emploi et à l’éducation. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises ou envisagées dans le cadre des programmes susmentionnés dans le but de favoriser l’égalité de chances et de traitement pour les groupes vulnérables, notamment pour les Roms et les Musulmans grecs. Les informations doivent indiquer l’impact de ces mesures et inclure des informations sur le nombre de personnes appartenant à ces groupes qui ont bénéficié de ces diverses mesures et qu’il fournisse également des statistiques sur la participation des groupes vulnérables dans le marché du travail.
Article 3 a). Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés. La commission note que le Conseil économique et social a adopté le 3 juillet 2007 son rapport sur l’égalité de traitement de 2006, relatif à l’application du principe d’égalité de traitement. Ce rapport met en avant, entre autres, les propositions concernant la formation et la sensibilisation sur les questions d’égalité de traitement et la nécessité de revoir certains aspects de la législation de manière à rendre celle-ci conforme au principe d’égalité de traitement (par exemple le recrutement dans la fonction publique et la sécurité sociale). La commission note également que le Secrétariat général pour l’égalité et les organisations représentatives d’employeurs ont conclu un protocole de coopération sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans le secteur privé. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations contenues dans le Rapport du Conseil économique et social de 2006 sur l’égalité de traitement, ainsi que sur toute activité spécifique mise en œuvre dans le cadre du protocole de coopération susmentionné. Elle souhaiterait également disposer d’informations sur toute autre initiative tendant à promouvoir l’application de la convention à travers une collaboration tripartite.
Point III du formulaire de rapport. S’agissant de la mise en œuvre de la loi no 3304/2005 relative au principe d’égalité de traitement sans considération d’origine raciale ou ethnique, de conviction religieuse ou autres, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle, la commission note qu’en 2005 l’Ombudsman a enregistré 26 plaintes. En 2006, il a enquêté sur 40 plaintes en application de cette loi. D’après le rapport du gouvernement, l’inspection du travail, qui, en vertu de la loi, est compétente pour connaître des plaintes dans le secteur privé, n’a reçu aucune plainte. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur le nombre, la nature et l’issue de toute plainte traitée ou de toute enquête menée par l’Ombudsman et l’inspection du travail en application de la loi no 3304/2005. De même, elle demande à nouveau que le gouvernement communique copie de la partie des rapports annuels de l’inspection du travail qui porte sur l’égalité de traitement, ainsi que toute information ayant trait aux affaires touchant à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dont les tribunaux auraient été saisis.
Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 3488/2006 relative à l’application du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et dans la promotion et les conditions de travail. Elle note que cette loi interdit toute forme de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, y compris sur le statut conjugal, dans l’emploi et la profession. En outre, la loi définit le harcèlement sexuel et l’interdit. Le Médiateur national, qui est chargé de veiller à l’application de la loi dans les secteurs public et privé, a été saisi de 11 plaintes en 2006. S’agissant de l’application dans le secteur privé, la loi prévoit une collaboration entre le médiateur et l’inspection du travail. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de la loi no 3488/2006 dans la pratique, notamment des indications quant au nombre, à la nature et à l’issue des affaires examinées par le médiateur et les tribunaux, ainsi que des informations plus détaillées sur la collaboration entre le médiateur et l’inspection du travail. En outre, elle demande que le gouvernement envisage de faire une large publicité autour de cette nouvelle législation et qu’il fasse connaître les mesures prises à cette fin.
Articles 2 et 3. Mesures tendant à promouvoir et assurer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, d’après les données du premier trimestre 2008 publiées par le Secrétariat général à l’égalité, le taux d’emploi des femmes est considérablement inférieur à celui des hommes (47,9 pour cent contre 74,6 pour cent) et le taux de chômage chez les femmes représente plus du double de celui des hommes (12,4 pour cent contre 5,6 pour cent). Selon les chiffres de l’OIT pour 2006, 26,5 pour cent seulement des personnes de la catégorie professionnelle des «juristes, administrateurs et personnels de direction» étaient des femmes. Dans cette catégorie professionnelle, 12 pour cent du total des emplois étaient occupés par des hommes contre 7 pour cent par des femmes. Les statistiques communiquées par le gouvernement concernant la participation des hommes et des femmes à l’emploi dans le secteur public font ressortir que les femmes restent sous-représentées dans ce secteur de même que dans la fonction publique locale. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur l’emploi des femmes dans les secteurs public et privé, de même que sur les mesures prises pour assurer et promouvoir l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, et les résultats obtenus. Elle souhaiterait à cet égard que le gouvernement continue de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et sur les résultats de cette action.
Articles 1, 2 et 3 d). Accès des femmes à un emploi dans la police. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant le décret présidentiel no 90 du 7 avril 2003 fixant les critères de taille et d’aptitude physique pour l’admission dans les écoles de police. Elle avait fait observer que, si ces critères s’appliquent indistinctement aux candidats de sexe masculin et de sexe féminin, il risque d’en résulter une discrimination indirecte fondée sur le sexe. Elle avait demandé à cet égard que le gouvernement fournisse des informations sur l’impact de ces critères en termes de nombre de femmes admises dans les écoles de police. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet. Cependant, il a été porté à sa connaissance que, d’après un audit sur la diversité dans la police grecque effectué en 2004 dans le contexte d’un programme d’action des communautés européennes contre la discrimination, le nombre de femmes admises dans les écoles de police était tombé de 174 en 2002 à 129 en 2003.
Dans son rapport, le gouvernement maintient que les prescriptions fixées par le décret no 90 étaient nécessaires pour garantir que les fonctionnaires de police puissent s’acquitter de leurs fonctions de manière satisfaisante. Cependant, il est également indiqué dans le rapport que lesdites prescriptions ont été déférées devant la Cour d’appel administrative d’Athènes. Dans six affaires, la cour a dit pour droit que la prescription concernant la taille était incompatible avec le principe constitutionnel d’égalité en ce qu’elle place sans juste raison les candidats de sexe masculin et les candidats de sexe féminin sur le même plan en dépit des différences de morphologie entre les uns et les autres. Les appels formés par le ministère de l’Ordre public dans ces affaires sont encore pendants devant le Conseil d’Etat. Préoccupée de constater que le décret no 90 de 2003 a apparemment pour effet d’altérer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le contexte de l’admission dans les écoles de police et, par suite, de l’emploi dans la police, la commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations à l’appui de son avis selon lequel l’uniformité des critères de taille et d’aptitudes physiques entre hommes et femmes fixés par le décret est nécessaire pour garantir le fonctionnement de la police. Elle demande à cet égard que le gouvernement indique si des études scientifiques ont été menées dans ce domaine. En outre, elle le prie de fournir des informations sur l’issue des procédures engagées devant le Conseil d’Etat quant à la constitutionnalité du décret no 90.
La commission soulève par ailleurs certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la législation nationale fait actuellement l’objet d’une révision tendant à son harmonisation avec les dispositions de la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. Rappelant le premier point de sa précédente demande directe, la commission note que ces initiatives ont aussi pour objet d’inclure dans la législation de nouvelles dispositions concernant le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en termes d’adoption d’amendements concernant l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et, inclusivement, le harcèlement sexuel. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes mesures pratiques prises par lui ou les partenaires sociaux en matière de harcèlement sur le lieu de travail.
2. Article 2. Mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, sans considération de la race, de l’ascendance nationale ou de la religion. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des différents programmes engagés pour promouvoir l’accès des personnes appartenant à des groupes sociaux vulnérables, dont les Rom et la minorité musulmane de Thrace, à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi. Elle note en particulier que, suivant les indications données par le gouvernement, «une action tous azimuts en faveur des personnes appartenant à certains groupes culturels et religieux» est actuellement déployée et devrait toucher au total 1 880 personnes des communautés rom et musulmane. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des minorités ethnique et religieuse, y compris les Rom et la minorité musulmane de Thrace à la formation professionnelle et à l’emploi. Considérant l’importance qui s’attache à une observation continue de l’impact de tels programmes, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de personnes appartenant à ces groupes qui ont bénéficié des diverses mesures et sur le nombre de celles qui ont réussi grâce à cela à intégrer le marché du travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour combattre le racisme et la discrimination raciale dans le monde du travail.
3. Article 3 a). Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés. La commission note que, dans le cadre de la campagne européenne contre la discrimination, une équipe de coordination nationale comprenant des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que d’ONG a été mise en place, et qu’elle a définit un plan d’action national contre la discrimination. En outre, la Commission des affaires économiques et sociales a été chargée, conformément à l’article 18 de la loi no 3304/2005, d’établir un rapport annuel sur l’égalité de traitement et de soumettre au gouvernement et aux partenaires sociaux des propositions concernant la non-discrimination. La commission prie le gouvernement: 1) de continuer de fournir des informations sur les activités menées sous les initiatives de l’équipe de coordination nationale pour combattre la discrimination dans l’emploi et la profession; 2) de fournir des informations sur le travail effectué par la Commission des affaires économiques et sociales qui a une incidence par rapport à la convention, notamment un exemplaire de son premier rapport annuel sur l’égalité de traitement et de toutes recommandations émises en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession; 3) de fournir des informations sur toutes autres initiatives de nature à promouvoir l’application de la convention à travers une collaboration tripartite ou bipartite.
1. Discrimination fondée sur le sexe. Rappelant sa précédente observation concernant l’accès des femmes aux écoles de police et à l’emploi dans le corps de la police, la commission prend note du texte du décret présidentiel no 90 de 2003 communiqué par le gouvernement dont elle le remercie. Elle note que ce décret modifie les conditions d’admission dans les écoles de police telles qu’elles étaient fixées par le décret no 4 de 1995. L’article 2(1)(f) du décret no 4, modifié par le décret no 90, a la teneur suivante: «Les candidats (hommes et femmes) mesureront au moins 170 centimètres sans chaussures.» En outre, le décret no 90 instaure, en matière de performances athlétiques, de nouvelles prescriptions qui s’appliquent également aux hommes et aux femmes. La commission observe que les nouvelles conditions d’admission, notamment celles qui concernent la taille, sont probablement plus difficiles à satisfaire pour les femmes que pour les hommes, si bien qu’il peut en résulter une discrimination indirecte fondée sur le sexe, à moins que ces conditions ne puissent être justifiées par l’article 1, paragraphe 2, de la convention, aux termes duquel les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée des répercussions pratiques des conditions d’admission fixées dans le décret no 90 de 2003 sur l’admission des femmes dans les écoles de police et leur emploi à des postes divers du corps de la police, en indiquant notamment la proportion des femmes admises dans les écoles de police depuis l’entrée en vigueur du décret, comparée à celle des femmes admises antérieurement, c’est-à-dire sous le régime d’un quota restrictif spécifique pour les femmes. Elle le prie également d’indiquer si les nouvelles conditions d’admission ont été attaquées devant les tribunaux et, dans l’affirmative, de faire connaître l’issue de ces procédures. Se référant à ses précédents commentaires, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si le régime de quota s’appliquant à l’admission des femmes dans le corps des sapeurs-pompiers a été supprimé et si les restrictions similaires concernant l’emploi des femmes dans d’autres organismes publics continuent d’exister.
2. Articles 2 et 3. Mesures tendant à promouvoir et assurer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Dans ses précédents commentaires, la commission, prenant note d’un certain nombre d’initiatives et de programmes de promotion de l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi, avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’efficacité de ces initiatives par rapport au phénomène de ségrégation entre hommes et femmes dans les différentes professions. S’agissant de l’application de la convention dans les services publics, elle avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes aux postes les plus élevés et, par ailleurs, pour permettre de concilier plus facilement obligations familiales et responsabilités professionnelles. Elle avait également demandé des statistiques faisant apparaître les proportions d’hommes et de femmes employés dans les services publics, pour pouvoir apprécier les progrès accomplis en termes d’égalité d’accès des femmes aux divers emplois et grades de la fonction publique. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ces commentaires, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir les informations demandées. Rappelant l’obligation qui incombe à tout Membre d’indiquer dans ses rapports annuels sur l’application de la convention les mesures prises conformément à cette politique et les résultats obtenus (article 3 f)), la commission exprime également l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et sur leur impact.
3. Discrimination fondée sur d’autres considérations. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 3304/2005 sur l’application du principe d’égalité de traitement sans considération d’origine raciale ou ethnique, de convictions religieuses ou autres, de handicap, d’âge ou de préférences sexuelles, qui a pour but d’appliquer les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE du Conseil de l’Union européenne. Avec cette nouvelle législation, les employeurs des secteurs public et privé sont tenus de respecter le principe d’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, le médiateur est chargé de promouvoir ce principe dans le cadre de l’emploi public et d’examiner toutes plaintes dans ce domaine, et l’inspection du travail assume la même mission dans le cadre du secteur privé. Le gouvernement déclare dans son rapport que l’inspection du travail a pour mission d’informer les travailleurs de leurs droits, de diligenter des enquêtes et de connaître des plaintes. La violation du principe d’égalité de traitement est une infraction administrative (art. 17 de la loi no 3304/2005) et elle est punie d’une amende. La commission note en outre que, suivant les indications données par le gouvernement, l’inspection du travail doit faire figurer dans son rapport annuel d’activités un chapitre spécial sur l’égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de la loi no 3304/2005. Elle souhaiterait en particulier disposer d’informations sur l’action menée par le médiateur et, en ce qui la concerne, par l’inspection du travail, et aussi d’un exemplaire de la partie des rapports annuels de l’inspection du travail qui porte sur l’égalité de traitement. Elle souhaiterait également connaître le nombre, la nature et l’issue des plaintes ou enquêtes. Elle souhaiterait également être informée des affaires touchant à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dont les tribunaux ont été saisis sur le fondement de la nouvelle législation.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission se réfère à son observation générale de 2002 et réitère sa demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous nouveaux développements en matière législative ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Prière d’indiquer aussi si des mesures ont été prises par les partenaires sociaux pour inclure dans les conventions collectives nationales des dispositions plus spécifiques contre le harcèlement sexuel.
2. Articles 1 et 2. Législation contre la discrimination. La commission prend note, d’après le rapport du gouvernement à la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI (2004) 24), de l’élaboration d’un projet de loi visant à interdire la discrimination directe et indirecte dans tous les domaines et notamment dans l’emploi et à prévoir certains mécanismes destinés à sanctionner la discrimination. La commission espère que le projet de loi en question prendra en considération les dispositions de la convention et demande au gouvernement de fournir des informations sur tous développements par rapport à son adoption.
3. Article 2. Mesures destinées à appliquer la politique nationale par rapport à l’égalité entre les hommes et les femmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des nombreuses activités destinées à promouvoir l’accès des femmes à l’emploi et à la formation professionnelle et en particulier de l’initiative «EQUAL» et du programme «OLYMPIAS» ainsi que des mesures positives en faveur de l’égalité, de la formation des inspecteurs du travail et des dispositions législatives, conformément au Programme national d’action sur l’égalité, et avait demandé des informations sur les répercussions de telles initiatives sur la division bien marquée par sexe dans certains secteurs d’emploi et la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. La commission prend note de l’énumération, dans le présent rapport du gouvernement, des différents programmes et en particulier des programmes-cadres sur le soutien communautaire, destinés à promouvoir l’esprit d’entreprise des femmes et leur accès à la formation et à l’orientation professionnelles, à l’enseignement à distance et à l’emploi. Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission doit souligner qu’en l’absence de toute évaluation par le gouvernement de l’efficacité de ces programmes et d’autres programmes précédemment mentionnés par rapport à l’emploi des femmes dans une plus grande variété d’emplois et de professions et notamment dans les secteurs initialement dominés par les hommes, elle n’est pas en mesure de contrôler et d’évaluer le progrès réalisé dans l’application de la convention. La commission encourage donc fortement le gouvernement à effectuer une telle évaluation et à fournir dans son prochain rapport des informations sur le progrès réaliséà cet égard.
4. Mesures destinées à appliquer la politique nationale par rapport à la race et l’ascendance nationale.Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des différents programmes tels que EQUAL, le Programme d’initiation communautaire «EMPLOYMENT» et le Programme opérationnel «Lutte contre l’exclusion sociale sur le marché du travail» visant à l’intégration sociale et économique sur le marché du travail des immigrants, des réfugiés et des rapatriés ainsi que des Rom. Tout en accueillant favorablement de telles initiatives, la commission voudrait connaître les raisons du taux de réussite relativement faible de certains de ces programmes ainsi que toutes mesures prises pour accroître le nombre d’hommes et de femmes appartenant à ces groupes qui trouvent un emploi. La commission note à cet égard que le gouvernement énumère dans son présent rapport les différentes actions prévues ou prises par le secrétariat général de l’éducation des adultes pour intégrer sur le marché du travail les immigrants, les réfugiés, les rapatriés, les Rom et les autres groupes socialement exclus, et ce grâce à l’éducation et à la formation professionnelles des adultes. Tout en notant d’après le rapport ECRI que le gouvernement a établi un nouveau programme d’action intégré pour les Rom grecs pour la période 2003-2008 qui couvre notamment l’emploi, la formation professionnelle et l’éducation, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport une évaluation du progrès réalisé dans le programme ainsi que des informations sur les activités spécifiques et leurs résultats, menées conformément au Programme d’action intégré et notamment sur les initiatives destinées à améliorer la sensibilisation au niveau local au sujet du problème de la discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale.
5. Mesures destinées à appliquer la politique nationale par rapport à l’origine ethnique et à la religion. La commission note d’après le rapport ECRI que la minorité musulmane de Thrace occidentale, dont la plupart se reconnaissent comme d’origine turque, est confrontée à des problèmes liés à l’accès à l’emploi. Le rapport indique aussi que les enfants de la communauté musulmane ne semblent pas avoir les mêmes chances de succès dans le système éducatif, ce qui a des répercussions sur les possibilités d’emploi futures. La commission note que le gouvernement a introduit un programme visant à promouvoir l’égalité de chances en matière d’accès à l’emploi des membres de la minorité musulmane et que les initiatives privées se sont focalisées sur l’accès à l’emploi des femmes musulmanes qui sont particulièrement désavantagées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont participé aux programmes et l’impact sur la situation de leur emploi; et ii) sur les mesures prises ou envisagées pour accroître les chances des filles et des garçons appartenant à la communauté musulmane de réussir leurs études.
6. Article 3 d). Accès des femmes à la fonction publique. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement pour l’année 2000, que le nombre de femmes occupant des postes de direction a augmenté de 3,4 pour cent et que le taux de participation des femmes aux postes supérieurs de directeur général représentait 30 pour cent. En revanche, les données statistiques pour la même année sur les employés permanents des administrations locales indiquent, d’une part, que les femmes n’occupent que 16,4 pour cent des postes de direction et, d’autre part, que les diplômés de l’enseignement primaire engagés dans les grades B et C ou promus à ces grades - les grades les plus élevés pour les diplômés de l’enseignement primaire -étaient principalement des hommes (les diplômées de l’enseignement primaire n’occupant respectivement que 6 et 9 pour cent des postes des grades B et C). La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les responsabilités familiales et la retraite obligatoire imposée précédemment aux femmes après quinze ans de service constituaient les principales raisons qui empêchaient les femmes de postuler aux postes de grade supérieur. La commission rappelle donc l’importance de promouvoir des mesures destinées à concilier le travail et les responsabilités familiales en vue de promouvoir l’application de la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes aux postes de grade supérieur dans le secteur public et pour les aider à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales. Prière de transmettre aussi des données plus récentes sur l’emploi des hommes et des femmes de manière à permettre à la commission d’évaluer le progrès réalisé ultérieurement.
7. Article 5. Action positive. La commission note l’absence de réponse de la part du gouvernement par rapport à ses commentaires antérieurs sur l’application de l’article 116(2) de la Constitution relatifs à l’adoption de mesures positives pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et à la pertinence de la jurisprudence du Conseil d’Etat concernant de telles mesures positives par rapport à des actes qui sont discriminatoires sur la base de la race, de la couleur ou de l’origine familiale, nationale ou ethnique. Elle réitère donc ses précédentes demandes au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures positives prises en vue de réaliser l’égalité en matière d’emploi et de profession non seulement entre les hommes et les femmes mais aussi par rapport aux autres motifs couverts par la convention no 111.
8. Partie IV du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur: 1) toutes activités entreprises par la Commission nationale des droits de la personne pour combattre la discrimination sur la base de la race, de l’ascendance nationale ou de la religion; et 2) toutes plaintes reçues par l’ombudsman ou décisions judiciaires qui jettent la lumière sur l’application de la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession par rapport à ces motifs particuliers. Prière de fournir aussi des informations sur toute application de la circulaire 94345/14612 concernant l’application de la loi no 2910/2001 par rapport aux cas de discrimination raciale dans l’emploi et la profession.
9. Partie V du formulaire de rapport. Informations sur l’application pratique. Prière de fournir des copies de conventions collectives dans la fonction publique qui ont été adoptées en application de la loi no 2738/1999, ainsi que des copies de conventions collectives applicables dans le secteur privé.
1. Article 3 c) de la convention. Abrogation des dispositions législatives prévoyant une discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 3103 de 2003, dont l’article 20 prévoit que l’article 1(2)(a), paragraphes 2, 3 et 4 de la loi no 2226 du 13 décembre 1994, dans sa teneur modifiée par l’article 12 de la loi no 2713 de 1999 imposant des restrictions à l’admission des femmes aux écoles de police, a été remplacé par la disposition suivante: «Aussi bien les femmes que les hommes sont admis aux écoles concernées et les qualifications et tests préliminaires des candidats seront les mêmes pour les deux sexes.»
2. La commission note aussi, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que le décret présidentiel no 90/2003 détermine, aux fins de l’admission, une base unique pour les tests d’athlétisme des candidats et une taille minimum de 1,70 mètre (indépendamment du sexe). La commission prie le gouvernement de fournir une copie du décret no 90/2003 et de la tenir informée des répercussions pratiques du décret en question sur l’admission des femmes dans les écoles de police et leur emploi dans les différents postes de la police et de la brigade des sapeurs-pompiers.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des documents transmis en réponse au paragraphe 9 de sa précédente demande directe.
1. Discrimination fondée sur le sexe. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs au nombre de femmes occupant des postes de haut niveau dans la fonction publique nationale et régionale, la commission note que les statistiques fournies par le gouvernement pour les années 1997-1999 révèlent une diminution non négligeable du nombre total de femmes à la tête de directions de ministères (de 38,4 pour cent en 1997 à 28 pour cent en 1999); cette tendance est encore plus prononcée dans les régions où le pourcentage de femmes à la tête de directions est tombé de 26,6 pour cent en 1997 à 5,6 pour cent en 1999. La commission invite le gouvernement à continuer de lui fournir des informations statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes dans la fonction publique et le prie d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour corriger cette tendance dans la fonction publique.
2. La commission prend note des différentes activités entreprises et des progrès réalisés en ce qui concerne l’emploi des femmes. Elle note en particulier que le sous-programme 4 de la nouvelle initiative «EQUAL» comprend: des mesures visant à concilier la vie familiale et professionnelle; la remise à niveau des femmes qui ont interrompu leur activité professionnelle; des programmes d’action spéciaux visant àéliminer les idées préconçues concernant les rôles respectifs des hommes et des femmes, à promouvoir l’emploi des femmes dans les postes de direction et à aider celles-ci à trouver des emplois dans les nouveaux secteurs de l’économie. Tout en reconnaissant l’importance de ces mesures, la commission fait observer que le rapport du gouvernement n’indique pas précisément en quoi elles ont permis de réduire l’écart très prononcé entre les emplois traditionnellement considérés comme des emplois masculins et ceux qui sont réservés aux femmes. Elle espère donc que, dans son prochain rapport, le gouvernement lui transmettra cette information, données statistiques à l’appui. En outre, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quel a été l’impact des activités des commissions régionales pour l’égalité, instituées dans le cadre du programme «OLYMPIAS», en ce qui concerne la situation des femmes des régions concernées sur le marché du travail.
3. La commission prend également note des différentes activités envisagées dans le cadre du Programme national d’action sur l’égalité de la Commission interministérielle de l’égalité entre les hommes et les femmes pour l’an 2000 et en particulier des mesures préférentielles concernant l’égalité des chances dans les petites et les grandes entreprises, la formation et la sensibilisation des inspecteurs du travail et les mesures destinées à mettre la législation nationale en conformité avec les directives de l’UE (notamment en ce qui concerne le harcèlement sexuel). Elle prie le gouvernement de lui donner des informations et d’indiquer si ces activités ont permis de favoriser l’égalité des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession.
4. Harcèlement sexuel. Le gouvernement indique que les dispositions des conventions collectives nationales de 1993 et 2000-01 prévoient une protection contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Le gouvernement indique en outre que, depuis le 11 juin 2001, un accord politique existe à propos de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/207/CEE, qui définit le harcèlement sexuel comme une forme de discrimination fondée sur le sexe et avec laquelle la législation nationale devra être harmonisée dans les délais prescrits. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toutes mesures législatives prises à cet effet ainsi que de toutes autres mesures prises ou envisagées pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il a pris des mesures pour inciter les partenaires sociaux à inclure dans les conventions collectives nationales des dispositions plus précises sur le harcèlement sexuel en tenant compte de la proposition de directive. Voir à ce propos l’observation générale sur la convention no 111.
5. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des allégations de discrimination sexuelle examinées par le bureau de l’Ombudsman ainsi que des diverses activités entreprises par la Commission nationale des droits de l’homme. Cependant, étant donné que l’information fournie concerne essentiellement des cas et des activités qui portent sur la discrimination fondée sur le sexe, la commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations sur: 1) toute activité entreprise par la Commission nationale des droits de l’homme pour lutter contre la discrimination fondée sur d’autres motifs énoncés dans la convention, tels que la race, l’ascendance nationale et la religion; et 2) toute plainte déposée auprès de l’Ombudsman ou toute décision judiciaire montrant comment est appliquée la politique nationale de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession, indépendamment de ces motifs particuliers. Dans ce contexte, la commission constate également avec intérêt que la circulaire 94345/14612 relative à l’application de la loi no 2910/2001 du 2 mai 2001 sur l’entrée et le séjour d’étrangers sur le territoire grec - acquisition de la nationalité grecque et autres dispositions, prévoit que les actes de racisme et de xénophobie sont punissables. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l’application de cette circulaire à des cas de discrimination raciale dans le domaine de l’emploi et de la profession.
6. La commission note que le sous-programme 1 de «EQUAL» vise à promouvoir l’accès et le retour sur le marché du travail des victimes de la discrimination ainsi qu’à lutter contre le racisme et la xénophobie sur le marché du travail. Le gouvernement indique également qu’en vue d’éventuels problèmes d’admission d’enfants rom dans les écoles, les directeurs d’établissements d’enseignement primaire et d’autres responsables de l’enseignement ont reçu des circulaires les incitant à mener des actions de sensibilisation et d’information ainsi qu’à faire naître un esprit de collaboration avec les autorités locales et les parents d’enfants rom et d’autres origines. La commission note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, que grâce au programme d’initiation communautaire «EMPLOI» et au programme opérationnel «Lutte contre l’exclusion sociale sur le marché du travail», respectivement 18 et 54 pour cent des immigrés, réfugiés et rapatriés ainsi que des personnes appartenant à des groupes religieux et culturels particuliers ont été intégrés dans le marché du travail. Ces programmes ont donc permis de sensibiliser les partenaires sociaux et de les amener à garantir l’égalité des chances dans l’emploi, indépendamment du sexe, de la religion, de la race et de l’opinion politique. Tout en incitant le gouvernement à poursuivre de telles initiatives, la commission aimerait connaître les raisons du taux de réussite relativement faible de ces programmes, en particulier du programme d’initiation communautaire «EMPLOI» et le prie de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter le pourcentage d’hommes et de femmes appartenant à ces groupes qui ont été intégrés dans le marché du travail. Elle saurait également gré au gouvernement de lui donner davantage de précisons sur l’impact qu’ont les initiatives susmentionnées au niveau local en ce qui concerne la sensibilisation à la discrimination sur la base de la race et de l’ascendance nationale, et en particulier de la discrimination à l’égard des Rom, ainsi que sur les mesures particulières prises par les partenaires sociaux grâce à cette sensibilisation.
7. Se référant à son observation relative à l’article 116 de la nouvelle Constitution, la commission prend note de la déclaration formulée par le gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/363/Add.4/Rev.1, p. 10), selon laquelle la jurisprudence du Conseil d’Etat concernant les mesures de discrimination positive destinées à promouvoir l’égalité entre les sexes (décisions 1817-1929/1998 et 1933/1998), s’applique également aux actes considérés comme discriminatoires lorsqu’ils se fondent sur la race, la couleur, l’ascendance, la nationalité ou l’origine ethnique. Le gouvernement indique que dans ce cas les mesures préférentielles prises dans le but de parvenir à l’égalité non seulement en droit mais également de fait, est parfaitement conforme au paragraphe 1 de l’article 4 de la Constitution. La commission se félicite de cette déclaration et prie le gouvernement de lui donner des informations sur tout programme d’action positive mis en œuvre dans le but de parvenir à l’égalité dans l’emploi et la profession sur la base des autres motifs couverts par la convention no 111.
8. La commission note que le gouvernement ne lui a pas envoyé copie des conventions collectives applicables dans la fonction publique, qui ont été adoptées en application de la loi no 2738/1999. Elle prie le gouvernement de lui transmettre ces documents dans son premier rapport ainsi que des copies des conventions collectives applicables dans le secteur privé.
1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la Constitution révisée du 18 avril 2001, et en particulier de l’article 116(2) en vertu duquel «l’adoption de mesures préférentielles pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ne constitue pas une discrimination fondée sur le sexe» et «l’Etat veille à l’élimination des inégalités existantes, en particulier celles qui portent préjudice aux femmes». La commission souhaiterait recevoir des informations sur toutes mesures d’action positive prises pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession.
2. Dans sa précédente observation, la commission avait regretté que l’article 12 de la loi no 2713/1999 concernant le service des affaires intérieures de la police hellénique, qui apporte une justification aux restrictions numériques imposées par la loi no 2226 du 13 décembre 1994 concernant le pourcentage des femmes admises aux écoles de police (maximum 15 pour cent) et de sapeurs-pompiers (maximum 10 pour cent). De ce fait, 85 à 90 pour cent des postes restants correspondent à des tâches qui, selon l’article 12, «exigent une force physique, une rapidité et une résistance de haut niveau, qualités que, selon le raisonnement et l’expérience communs, seuls les hommes possèdent à cause de leurs particularités biologiques». La commission avait exprimé l’avis que l’exclusion des femmes de 85 à 90 pour cent des emplois existant dans les corps de la police ou des pompiers, au motif qu’elles n’ont pas la force physique ou l’endurance nécessaire, démontre l’absence d’un examen approfondi de chaque cas sur la base des capacités individuelles des éventuelles candidates et reflète des conceptions archaïques et stéréotypées concernant les aptitudes et les rôles respectifs des hommes et des femmes. La commission avait invité le gouvernement à envisager l’élimination de ces restrictions imposées aux femmes et à réexaminer de façon approfondie la notion de «qualifications exigées pour un emploi déterminé» dans les corps de la police ou des pompiers.
3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle, la décision 1917/1998 du Conseil d’Etat stipule que pour respecter la Constitution (art. 4, paragr. 2 et art. 116, paragr. 2) et la directive 76/207/CEE de l’UE, toute dérogation au principe d’égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi doit être prévue dans une disposition législative contenant une liste des activités et des tâches exclues. Cette liste doit être établie sur la base de l’expérience et de critères précis reflétant les conditions concrètes d’exercice des fonctions en question et non de certains postes ou activités en général. La commission prend note des explications du gouvernement mais rappelle que la dérogation aux exigences inhérentes à un emploi déterminé, prévue à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, doit être interprétée de façon restrictive et que ces distinctions, exclusions ou préférences doivent être déterminées objectivement, en dehors de tous stéréotypes et préjugés concernant les rôles des hommes et des femmes, et en tenant réellement compte des aptitudes individuelles de chaque candidat à un emploi déterminé, et non pas être appliquée à tous les emplois d’une branche d’activité. Il se peut certes que, dans la pratique, certaines femmes ne puissent satisfaire aux exigences inhérentes à certains postes des corps de pompiers et de police, mais c’est là une question à laquelle il convient de répondre dans la description de chaque poste et en fonction des qualifications des candidats sans s’en remettre à des exclusions absolues. Maintenir l’exclusion des femmes de 85 à 90 pour cent des postes de ces services n’est pas conforme à la convention.
4. Notant également avec une certaine préoccupation, à la lecture des plaintes relatives à l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux emplois de la fonction publique, déposées au bureau de l’Ombudsman et dont le gouvernement a transmis des copies, que les femmes ont tendance àêtre exclues de postes tels que ceux de nettoyeurs et de chauffeurs, la commission invite instamment le gouvernement à revoir en profondeur la notion de «qualifications exigées pour un emploi déterminé», telle qu’elle est actuellement appliquée dans les corps de la police ou des pompiers. Elle espère qu’à la faveur de cet examen il prendra en compte de façon objective: a) les exigences essentielles inhérentes à chaque catégorie d’emplois nommément désignée; b) la compétence de l’individu chargé d’effectuer les tâches ainsi délimitées; et, lorsque cela est possible, c) les adaptations raisonnables nécessaires (c’est-à-dire qui n’imposeraient pas une contrainte excessive soit en termes de coût, soit en termes d’inconvénients pour le fonctionnement des institutions concernées) pour permettre aux femmes qui le souhaitent d’accéder à certaines fonctions au sein de la police ou du corps des pompiers. La commission prie le gouvernement de transmettre des renseignements détaillés sur toutes mesures prises ou envisagées dans ce domaine et espère que celui-ci envisagera de supprimer les restrictions susmentionnées imposées à l’emploi des femmes de telle sorte que tous les hommes et toutes les femmes puissent briguer les postes en question sur un pied d’égalité.
La commission adresse directement au gouvernement une demande directe sur certains autres points.
1. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement sur la progression des femmes dans la fonction publique nationale et régionale en 1997 et note que si le nombre de femmes à la tête de directions de ministères ou de régions est passé de 22,5 pour cent en 1996 à 26,4 pour cent en 1997 celui de directrices d'unités est resté stable d'une année sur l'autre (38,4 pour cent) et, également, qu'il y avait, en 1997, 33,8 pour cent de directrices de bureaux indépendants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi dans le secteur public mais également leur carrière ainsi que les résultats obtenus à cet égard.
2. La commission prend note de deux initiatives prises par le gouvernement, l=une pour lutter contre le chômage ou programme «ADAPT» qui veille à ce que la formation dispensée aux travailleurs, notamment les femmes, soit adaptée aux exigences du marché du travail; et l'autre, qui tend à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, ou programme «NOW» qui met l'accent sur la formation dispensée aux femmes afin d'élever le niveau de leurs qualifications professionnelles, de leur permettre d'accéder en plus grand nombre à des postes de direction et de mieux gérer les entreprises ou coopératives qu'elles créent. La commission rappelle que dans son commentaire précédent elle avait relevé la forte ségrégation professionnelle - c'est-à-dire la propension des individus d'un sexe donnéà entreprendre des études ou une formation conduisant à un type d'emploi ou de profession où les personnes de ce sexe sont en majorité - dont étaient victimes les femmes, en dépit de l'élévation de leur niveau général d'instruction. C'est pourquoi, elle prie le gouvernement de communiquer des informations, y compris statistiques, sur les effets qui ont suivi la mise en œuvre des programmes susmentionnés et sur la répartition très marquée entre les secteurs d'emploi traditionnellement considérés comme masculins et ceux traditionnellement considérés comme féminins.
3. En ce qui concerne le programme «OLYMPIAS», qui a pour but de favoriser la participation des femmes au développement et qui a été mis en œuvre en Macédoine orientale et en Thrace, la commission constate que le gouvernement a omis d’indiquer les résultats obtenus et s’il envisage d’étendre ce programme à d’autres régions. Prière de bien vouloir fournir des informations sur ces points.
4. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, pendant la période considérée, il n'y a pas eu de jugements des tribunaux sur des questions relevant de l'application du principe de la convention. Elle note toutefois que, dans ses observations finales (A/54/38, paragr. 172-212), le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes a exprimé sa préoccupation face à un certain nombre de décisions judiciaires récentes qui ont questionné la légalité de l'action affirmative et des mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes. Notant quel’article 2 de la convention prône l’adoption d’une politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et que l’adoption de programmes d’action positive peut être l’un des éléments de cette politique, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.
5. La commission note que, selon les observations finales susmentionnées du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, le harcèlement sexuel est très répandu dans le travail et qu’il n’existe pas de dispositions législatives claires à ce sujet. Elle relève également la réticence des femmes à utiliser les moyens de recours existants en cas de discrimination. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu du travail et pour inciter les femmes à exercer leur droit et à faire appel aux tribunaux lorsqu’elles s’estiment victimes de discrimination, y compris en matière d’emploi et de profession.
6. La commission constate que le gouvernement grec a institué un Bureau de l’Ombudsman en septembre 1997 qui a pour fonctions d’assurer la médiation entre les citoyens et l’Etat afin de protéger les droits des citoyens, de combattre les irrégularités de l’administration et de faire respecter la loi. L’Ombudsman est une institution non judiciaire qui agit en toute indépendance vis-à-vis du gouvernement. Il peut être saisi par toute personne souhaitant déposer plainte au sujet d’une question touchant aux droits de l’homme, à la qualité de la vie, à la protection sociale ou aux relations entre l’Etat et les citoyens; et il s’efforce de régler le litige par une voie autre que judiciaire. L’Ombudsman peut aussi agir de sa propre initiative dans les affaires qui ont suscité l’intérêt de l’opinion publique. Il est également habilitéà formuler des propositions en vue de remédier aux causes profondes des violations des droits individuels. Fin 1998, le gouvernement a également créé un Comité national des droits de l’homme qui est responsable devant le Premier ministre et a pour mission de suivre la situation en matière des droits de l’homme, de sensibiliser le grand public et les médias aux questions de droits de l’homme et de faire des propositions concernant la législation relative aux droits de l’homme. La commission saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les activités de ces deux organismes en matière de discrimination, notamment dans le domaine de l’emploi et de la profession.
7. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement à la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), instituée par le Conseil de l’Europe pour lutter contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance au niveau paneuropéen et sous l’angle de la protection des droits de l’homme. Elle a notamment relevé l’adoption en 1996 d’un plan d’action très complet visant à supprimer les obstacles à l’intégration sociale des Rom et à améliorer l’attitude de la population vis-à-vis des membres de ce groupe minoritaire. Ce plan offre un cadre à l’adoption de programmes spécifiques, dont l’exécution incombe aux autorités locales des régions où vivent les communautés rom. Ces programmes concernent entre autres le logement, l’éducation, la santé, la formation professionnelle et l’emploi. La commission se félicite de l’adoption de cette stratégie globale en faveur de l’intégration sociale des Rom, ainsi que des initiatives qui ont vu le jour dans le cadre de cette stratégie. Elle a particulièrement relevé les stages de formation destinés à mieux sensibiliser les fonctionnaires, les policiers et les enseignants aux problèmes des Rom et la mise en œuvre d’un programme financé par le ministère de l’Education et des Affaires religieuses, visant à intégrer les enfants rom dans des établissements scolaires un peu partout dans le pays. Selon les autorités, ces programmes éducatifs ont permis d’augmenter de 30 pour cent le nombre des enfants rom scolarisés. Notant toutefois que la mise en œuvre du plan d’action se heurte souvent à une résistance au niveau local, la commission estime qu’il est indispensable, pour le succès de ce plan, que le grand public soit éduquéà la tolérance et sensibilisé aux avantages d’une société multiculturelle. C’est pourquoi elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser le grand public, y compris les partenaires sociaux, aux phénomènes de discrimination basée sur la race, l’ascendance nationale et l’origine sociale dont sont victimes les membres de ce groupe.
8. Notant que le gouvernement n'a pas répondu aux interrogations de la commission relatives à la pertinence des lois nos1363/1938 et 1672/1939 concernant le fonctionnement des églises minoritaires, depuis l'adoption de la nouvelle Constitution grecque, la commission prie le gouvernement de préciser la situation actuelle de ces lois. Le gouvernement n'ayant pas indiqué si l'appartenance à la religion orthodoxe était exigée de la part des enseignants des matières séculaires dans les écoles et collèges, la commission espère qu'il fournira des informations sur ce point dans son prochain rapport.
9. La commission note l’adoption de la loi no2738/1999 sur la négociation collective dans l’administration publique, le placement des personnes liées par un contrat de travail à durée indéterminée dans des postes permanents du secteur public et autres dispositions, et prie le gouvernement de bien vouloir fournir copies de certaines des conventions collectives applicables dans le secteur public. A cet égard, la commission souhaiterait également obtenir copie de conventions collectives applicables dans le secteur privé.
1. La commission note l'adoption de la loi no 2713/1999 concernant le service des affaires intérieures de la police hellénique dont l’article 12 indique les raisons et critères justifiant la limitation imposée par la loi no 2226 du 13 décembre 1994 en ce qui concerne le pourcentage de femmes admises aux écoles de police (maximum 15 pour cent) et de sapeurs pompiers (maximum 10 pour cent). En ce qui concerne la forme, la commission ne peut que regretter que le texte de 1999 - qui apporte une justification aux restrictions numériques susmentionnées - ait été adopté a posteriori, c'est-à-dire cinq ans après que le texte fixant ces restrictions a été adopté. Quant au fond, la commission constate que, selon les explications fournies à l’article 12 de la loi no 2713/1999, les pourcentages retenus correspondent aux pourcentages de postes qui peuvent indifféremment être occupés par des hommes ou par des femmes (activités administratives, contrôle des passeports, police de la circulation, etc.) - tandis que les 85 à 90 pour cent de postes restants correspondent à des tâches qui, selon l’article 12, «exige une force physique, une rapidité et une résistance de haut niveau, qualités que, selon le raisonnement et l’expérience communs, seuls les hommes possèdent à cause de leurs particularités biologiques». La commission tient à rappeler à cet égard que, ce qu’elle affirmait dans son précédent commentaire, si, en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations - encore faut-il que ces distinctions, exclusions ou préférences soient déterminées objectivement et tiennent réellement compte des capacités individuelles de chaque candidat pour un emploi déterminé et non qu’elles s’étendent à la totalité des emplois d’un secteur d’activité. La commission est d’avis qu’en l’espèce l’exclusion des femmes de 85 à 90 pour cent des emplois existant dans les corps de la police ou des pompiers - au motif qu’elles n’ont pas la force physique ou l’endurance nécessaires - démontre l’absence d’un examen approfondi de chaque cas sur la base des capacités individuelles des éventuelles candidates et reflète des conceptions archaïques et stéréotypées concernant les rôles respectifs et les capacités des hommes et des femmes. La commission a noté dans son étude spéciale de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession que le fait de continuer à exclure les femmes de certains postes dans les autorités simplement parce que ce sont des femmes et font l’objet de préjugés négatifs constitue l’une des restrictions qui doivent être éliminées par des méthodes appropriées aux conditions nationales. La commission espère que le gouvernement considérera l’élimination du pourcentage restrictif sur les femmes et permettra à toutes les femmes et tous les hommes de concourir individuellement pour les postes en question. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
2. La commission invite donc le gouvernement à réexaminer de façon approfondie la notion «de qualifications exigées pour un emploi déterminé», telle qu’elle est actuellement appliquée dans les corps de la police ou des pompiers, et espère qu’il prendra en compte, de façon objective: a) les exigences essentielles inhérentes à chaque catégorie d’emplois nommément désignés, ainsi que b) la compétence de l’individu chargé d’effectuer les tâches ainsi délimitées; et, éventuellement, c) les adaptations raisonnables nécessaires (c’est-à-dire qui n’imposeraient pas une contrainte excessive soit en termes de coût, soit en termes d’inconvénients pour le fonctionnement des institutions concernées) pour permettre aux femmes qui le souhaitent d’accéder à certaines fonctions au sein de la police ou du corps des pompiers.
3. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains autres points.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des statistiques ventilées par sexe de la composition de la population active ainsi que du détail de l'action déployée par les pouvoirs publics, notamment à travers les mass média et la création du centre de recherche pour les questions d'égalité, pour informer les administrés des réformes institutionnelles et législatives concernant l'égalité entre les sexes, sensibiliser tout un chacun sur ces questions et promouvoir la participation des femmes dans tous les secteurs de la société ainsi que la protection contre la discrimination en général.
1. La commission note que le programme "OLYMPIAS", qui constitue le plan d'action global sur l'égalité et qui a été mis en oeuvre en Macédoine orientale et en Thrace, a pour but de favoriser la participation des femmes au développement de ces régions par des mesures concrètes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et sur les effets qui ont suivi et d'indiquer s'il envisage de lancer le programme dans d'autres régions. Notant que, selon ces informations, la part représentée par les femmes dans la fonction publique est passée de 16,3 pour cent en 1988 à 22,5 pour cent en 1996 en ce qui concerne les directions des ministères, ainsi que de 37,7 pour cent à 38,4 pour cent pour la même période en ce qui concerne les chefs d'unité, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la progression dans la carrière des femmes dans la fonction publique.
2. D'une manière générale, la commission constate, sur la base des statistiques fournies par le gouvernement, que la population active est répartie de façon très marquée entre les secteurs traditionnellement masculins et les secteurs traditionnellement féminins et que là où une évolution de cette composition est constatée, il semble que cette division ne fait que se renforcer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle tendance dans ce domaine, surtout compte tenu du fait que les autres statistiques font apparaître une élévation du niveau d'instruction chez les femmes, tant pour ce qui est de l'enseignement général que pour les domaines non traditionnels, comme le secteur technique.
3. La commission note que, selon les explications données par le gouvernement, la limitation imposée par la loi no 2226 du 13 décembre 1994 quant au pourcentage de femmes admises à la formation de l'école de police (au maximum 20 pour cent) et à l'école des officiers des forces armées (au maximum 15 pour cent) tient à la nature de la mission de ces institutions ainsi qu'à leur caractère et aux conditions dans lesquelles leurs obligations s'accomplissent. Selon le gouvernement, l'article 116(2) de la Constitution autorise de telles dérogations au principe d'égalité proclamé par l'article 4(2) de la Constitution dans les cas où sont réunies les raisons prévues par la législation. A cet égard, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations. Elle rappelle également que dans ses explications concernant les exigences inhérentes à l'emploi, dans l'étude d'ensemble de 1996 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, elle précise que pour apprécier la portée réelle de cette exception, il convient d'examiner préalablement les deux aspects suivants: tout d'abord la notion d'"emploi particulier" et ensuite la définition des "exigences inhérentes" à l'emploi. Le concept d'emploi "particulier" fait référence à un poste, à une fonction ou à un travail particulier et définissable, tandis que les qualifications demandées peuvent être définies comme toute exigence dictée par les caractéristiques du poste en question. Une qualification peut être prise en considération en tant qu'exigence inhérente à l'emploi sans contrevenir au principe de l'égalité de chances et de traitement mais cette qualification ne peut en aucun cas être étendue à la totalité d'un secteur d'activité. Une application systématique de conditions d'aptitude mettant en jeu un ou plusieurs critères de discrimination visés par la convention no 111 serait inadmissible. Un examen attentif de chaque cas d'espèce s'impose. En outre, la commission a considéré qu'en ce qui concerne les hommes et les femmes, il existe des distinctions fondées sur le sexe qui sont exigées pour certains emplois, mais que ces distinctions doivent être déterminées objectivement et tenir compte des capacités individuelles. Elle considère que le fait d'énoncer des limitations générales s'oppose à un examen approfondi de chaque cas sur la base des capacités individuelles et, compte tenu des explications du gouvernement et de la logique générale s'appliquant à ces limitations, elle prie le gouvernement d'indiquer sur quelles considérations reposent les restrictions numériques expresses de 20 et 15 pour cent.
4. La commission prend note des décisions judiciaires concernant la discrimination dans l'emploi. Etant donné que presque toutes ces décisions concernent la discrimination fondée sur le sexe, la commission prie le gouvernement de fournir également des statistiques sur le nombre des plaintes relatives aux autres formes de discrimination prévues par la convention ainsi qu'un exemplaire des décisions de justice correspondantes pour pouvoir apprécier l'application de la politique nationale de promotion de l'égalité dans l'emploi et la profession sans préjudice, en particulier, de l'ascendance nationale et de la religion.
5. Notant que, selon les informations données par le gouvernement, les lois de nécessité nos 1363/1938 et 1672/1939, qui préservaient les dispositions des articles 1 et 2 de la Constitution grecque alors en vigueur, concernent le fonctionnement des églises minoritaires, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelle est la situation concernant ces lois dans le cadre de la Constitution actuelle. Notant également que, selon les informations du gouvernement, le recrutement des théologiens pour l'enseignement de leur matière dépend de l'obtention des unités pertinentes reconnues par les établissements nationaux d'enseignement supérieur ou de qualifications équivalentes d'un établissement pédagogique orthodoxe étranger, la commission prie le gouvernement de préciser si l'appartenance à la religion orthodoxe n'est pas exigée de la part des enseignants des matières séculaires dans les écoles et collèges.
La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports et la documentation jointe. Elle note, en particulier, les informations contenues dans le Rapport national de la Grèce - "Le statut de la femme en Grèce: développements durant la période 1984-1994" -, préparé pour la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing (Chine), septembre 1995.
1. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures qui sont en train d'être prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, y compris des informations sur le développement du programme "OLYMPIAS", qui est le plan global d'action sur l'égalité. Prière également de continuer à fournir des informations sur la mesure dans laquelle les femmes participent à l'emploi dans les secteurs non traditionnels, tels que la police. A cet égard, la commission note qu'en application de la loi no 2226 du 13 décembre 1994, le pourcentage de femmes admises à une formation dans l'Ecole de police ne peut dépasser 20 pour cent, et que le pourcentage de femmes admises à l'Ecole des officiers ne peut dépasser 15 pour cent. Prière d'indiquer les raisons de cette limitation.
Notant que le droit des femmes mariées de prendre la retraite après quinze ans de service dans le secteur public a été supprimé par la loi no 1902/1990 - ce qui expliquait pourquoi les femmes étaient mal représentées dans des postes de haut niveau -, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la représentation des femmes dans la fonction publique, en général, et à des postes de responsabilités, en particulier.
2. La commission note que les données statistiques concernant les plaintes alléguant la discrimination fondée sur le sexe n'étaient pas disponibles avant l'envoi du rapport. Prière de communiquer ces informations avec les futurs rapports, accompagnées des copies des décisions judiciaires concernant la discrimination dans l'emploi basée sur tout critère déterminé par la convention.
3. La commission se réfère à sa précédente demande directe dans laquelle elle avait demandé au gouvernement de fournir des indications sur la manière dont l'élimination de la discrimination dans l'emploi et la profession est assurée en ce qui concerne les critères de couleur, d'ascendance nationale et d'origine sociale - qui ne sont pas spécifiquement prévus par les articles 4 et 5 de la Constitution. Le gouvernement déclare dans son rapport que le terme "race" couvre aussi la "couleur". Concernant la discrimination fondée sur l'"ascendance nationale", le gouvernement déclare que le terme grec "ethnikotita" utilisé à l'article 5 (qui a été traduit comme "nationalité") vise la protection contre la discrimination des personnes de toute nationalité résidant et travaillant dans le pays. S'agissant du critère d'"origine sociale", le gouvernement se réfère à l'article 4, paragraphe 7, de la Constitution qui prévoit que "les titres de noblesse ou toute autre distinction ne sont ni conférés aux citoyens grecs ni reconnus". Pour s'assurer que tous les critères spécifiés par la convention sont en pratique interdits, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer toute discrimination basée sur tous les critères fixés par la convention et pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.
4. La commission note, selon le rapport préparé pour la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qu'au cours des dernières années de nombreux immigrants et réfugiés sont arrivés dans le pays (1,8 million entre 1985 et 1992). La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'égalité de chances et de traitement à toutes les personnes vivant et travaillant dans le pays et, en particulier, les membres des minorités ethniques et religieuses.
5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute décision prise en application des lois d'exception nos 1363/1938 et 1672/1939 concernant toute distinction, exclusion ou préférence dans l'emploi et la profession faite sur base de la religion. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application des lois nos 1566/1985 et 1771/1988 concernant la non-délivrance par le ministre de l'Education et du Culte de permis d'enseignement à des enseignants qui ne sont pas de religion orthodoxe.
Se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports, ainsi que de la documentation jointe, des données statistiques et des textes législatifs.
1. La commission note qu'outre les articles 4 et 5 de la Constitution nationale, qui prévoient l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction de sexe, de nationalité, de race, de langue et de convictions religieuses et politiques, son article 22 dispose que tous les travailleurs ont droit à l'égalité de rémunération pour un travail égal, "quel que soit leur sexe ou autre distinction". Elle rappelle cependant que, lorsque la législation donne la liste des motifs de discrimination prohibés, tous les motifs énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention doivent être englobés. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession fondée sur la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale, qui ne figure pas dans la Constitution, est assurée dans la législation et dans la pratique et lui demande aussi de fournir des informations sur les méthodes adoptées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement.
2. La commission note avec intérêt les informations fournies sur les activités du Secrétariat général pour l'égalité et de l'Organisation pour l'emploi de la main-d'oeuvre au sujet de l'encouragement de la participation des femmes aux programmes d'orientation et de formation professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des précisions sur les mesures adoptées pour faciliter l'accès des femmes à l'orientation et à la formation technique et professionnelle, notamment pour les métiers dont les femmes sont traditionnellement exclues, et d'y ajouter des données statistiques récentes, avec répartition par sexe, sur le nombre d'admissions et de diplômes attribués dans les écoles techniques et professionnelles et sur les emplois pour lesquels la formation est donnée. Elle prie aussi le gouvernement de donner des informations sur d'autres mesures prises et envisagées et sur les résultats obtenus dans la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, en vue d'éliminer la discrimination fondée sur le sexe.
3. La commission note qu'en 1988 il y a eu 132 procès engagés contre des employeurs au sujet du licenciement de femmes enceintes ou de mères, et que cela s'est traduit par 121 réintégrations et six amendes. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre de réclamations résultant expressément de la discrimination fondée sur le sexe et sur leurs résultats, et de donner des informations détaillées sur les activités menées par l'inspection du travail pour encourager le respect du principe de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, ainsi que le texte de décisions judiciaires concernant la discrimination en matière d'emploi.
4. Pour ce qui est du secteur public, la commission relève avec intérêt, dans les statistiques les plus récentes, que les femmes représentent 16,3 pour cent des directeurs dans les ministères et 72,3 pour cent des chefs de bureaux indépendants, et que la loi no 2085 de 1992 prévoit qu'au moins une femme doit participer à chaque conseil de service, lequel est chargé de promouvoir les fonctionnaires aux postes de directeurs, en appliquant des critères autres que les qualifications et l'ancienneté. Sur ce dernier point, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les autres promotions sont fondées sur les critères de qualification et d'ancienneté, et c'est pour cette raison que les femmes représentent un nombre restreint de salariés qui atteignent des postes de haut niveau car les femmes mariées ont le droit de prendre leur retraite après quinze ans de service. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en ce qui concerne le principe d'égalité entre les sexes, et notamment les mesures prises ou envisagées pour éliminer les dispositions législatives et administratives qui ont pour effet de rendre inopérante l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi dans le secteur public.
5. Prenant note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990 selon laquelle le projet de texte des nouvelles conditions de service des agents de l'Etat n'a pas encore été ratifié par suite de changements intervenus au Parlement, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir un exemplaire du texte adopté lorsqu'il aura été promulgué. Prenant note également de la loi no 1735 de 1987, qui insiste sur les critères de recrutement en matière d'éducation (qui remplace la loi no 1320 de 1983 qui utilisait des critères non fondés sur le mérite), la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique de la loi no 1735 en liaison avec la promotion du principe de l'égalité des sexes. La commission note également, dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1992, l'institution de concours publics nationaux, en vertu de la loi no 1943 de 1991, pour tous les postes vacants dans le secteur public, de façon à garantir un système de recrutement objectif, mais elle relève qu'aucun concours de ce genre n'a été organisé par suite de la suspension des nominations et du recrutement jusqu'au 31 décembre 1992, en application des décrets ministériels nos 144 du 12 décembre 1990 et 160 du 31 décembre 1991. Elle prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur l'état de la mise en application de la loi no 1943 de 1991.
Se référant à ses précédentes observations, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires sur l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi à l'Agence grecque des télécommunications (OTE). Elle a noté en particulier l'exemplaire du barème des traitements pour le personnel de l'OTE en vigueur depuis le 1er janvier 1990, qui fait suite à la convention collective nationale du travail du 7 mars 1990.
Elle note, d'après les extraits du rapport de la Commission permanente pour l'égalité des sexes de 1989, que l'article 6 du règlement général du personnel de l'OTE a été amendé de façon à appliquer la même limite d'âge pour le recrutement des hommes et des femmes, et que 42 pour cent du nombre total de salariés recrutés de 1983 à 1988 étaient des femmes. La commission espère que le gouvernement fournira, dans ses rapports futurs, des informations sur les nouveaux progrès accomplis en ce qui concerne la situation des femmes à l'Agence grecque des télécommunications.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris connaissance avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et le prie de se référer également à l'observation formulée à sa présente session.
1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé, entre autres, que les articles 4 et 5 de la Constitution nationale qui établissent l'égalité des citoyens devant la loi, sans distinction de sexe, de nationalité, de race, de langue, de convictions religieuses et politiques, ne se réfèrent pas à certains autres motifs énumérés à l'article 1 a) de la convention, à savoir la couleur, l'ascendance ethnique et l'origine sociale. Elle avait donc prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée, tant en droit qu'en pratique, l'élimination de toute discrimination en matière d'emploi et de profession fondée sur les motifs précités. Comme le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ce sujet, la commission espère que le prochain rapport fournira les informations demandées.
2. En ce qui concerne plus spécialement les femmes, la commission note avec intérêt les nouvelles mesures législatives prises par le gouvernement en vue d'éliminer la discrimination basée sur le sexe dans le domaine de l'emploi ainsi qu'en matière de sécurité sociale et de congé parental. Elle note également l'action entreprise par le Secrétariat général pour l'égalité et par les comités pour l'égalité des sexes fonctionnant au niveau des diverses agglomérations du pays, ainsi que les efforts déployés et les progrès accomplis en ce qui concerne l'accès des femmes à l'orientation et à la formation professionnelles, notamment dans les métiers non traditionnellement féminins. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations (y compris des données statistiques) sur tout nouveau progrès accompli en ce qui concerne la promotion du principe de l'égalité des chances énoncé par la convention.
3. Pour ce qui est du secteur public, la commission note que le nombre de femmes occupant des postes à responsabilité, bien qu'ayant accusé au cours des dernières années une certaine augmentation - notamment à la suite de l'adoption de la loi no 1586 de 1986 sur la structure des échelons des emplois dans le secteur public -, reste encore assez limité. Elle note toutefois avec intérêt que le gouvernement a l'intention d'étendre à ce secteur l'application de la loi no 1414 de 1984 sur l'égalité des sexes et que la loi no 1483 de 1984, sur la protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales, y a déjà été rendue applicable par décret présidentiel no 193 de 1988. La commission espère que le gouvernement continuera à déployer des efforts pour promouvoir le principe de l'égalité des sexes également dans le secteur public et qu'il fournira des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine. La commission prie en outre, à nouveau, le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une copie du texte intégral du nouveau Statut des fonctionnaires, ainsi que le texte de la loi no 1320 de 1983 sur le recrutement.
4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que l'article 116, paragraphe 2, de la Constitution nationale, et l'article 10, paragraphes 1 b) et 3, de la loi précitée no 1414 autorisent certaines dérogations au principe de l'égalité des sexes et elle avait prié le gouvernement de fournir des exemples sur l'application de ces dispositions dans la pratique. Etant donné que le dernier rapport ne contient pas d'informations à ce sujet, la commission espère que ces informations seront communiquées avec le prochain rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des diverses mesures - législatives et pratiques - prises dans le secteur public et dans le secteur privé en vue de promouvoir le principe de l'égalité de chances en matière d'emploi et de profession. Elle a, en particulier, noté avec satisfaction l'adoption de la loi no 1735 de 1987 qui traite, entre autres, des qualifications exigées pour l'accès aux emplois de l'administration publique et qui élimine toute discrimination basée sur les convictions politiques, philosophiques et religieuses des fonctionnaires ou employés du secteur public. 2. La commission se réfère aux observations qu'elle a formulées depuis 1986 au sujet des allégations de l'Association panhellénique des opératrices de téléphone concernant certaines pratiques discriminatoires fondées sur le sexe - notamment en matière de conditions de travail et de promotion - qui seraient exercées par le gouvernement à l'égard des opératrices de téléphone employées par l'Organisme grec des télécommunications (OTE), à la suite de l'intégration de ces opératrices dans le personnel administratif et technique de l'organisme précité. Dans ses observations, la commission avait notamment prié le gouvernement de fournir des informations sur les promotions intervenues parmi les travailleuses concernées depuis leur intégration, de communiquer la nouvelle échelle des salaires applicable à l'ensemble du personnel de l'Organisme grec des télécommunications, ainsi que d'indiquer le nombre de femmes employées par cet organisme (y compris celui des travailleurs occupant des postes à responsabilité) et leur pourcentage par rapport à celui des hommes. La commission avait également souhaité disposer de précisions sur les résultats des travaux de la Commission paritaire pour l'égalité chargée de réglementer, entre autres, certaines questions affectant le personnel de l'Organisme grec des télécommunications. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations précitées et a également noté celles contenues dans une nouvelle communication de l'Association panhellénique des opératrices de téléphone datée du 13 octobre 1988. Il ressort de la réponse du gouvernement que l'intégration des opératrices de téléphone dans le personnel administratif et technique a été décidée par le Conseil du personnel de l'organisme des télécommunications, en application du règlement général du personnel et dans le but de matérialiser le principe de l'égalité de chances et de traitement entre les deux sexes en matière de carrière professionnelle et d'évolution salariale, étant donné que le nombre de postes détenus par des opératrices de téléphone allait en décroissant en raison de l'introduction de nouvelles technologies dans ce domaine. Les informations fournies par le gouvernement révèlent toutefois que, parmi les 48 promotions intervenues depuis 1984 au sein de cet organisme, seules six ont été attribuées à des femmes appartenant à la catégorie desdites opératrices. Il ressort en outre tant de la réponse du gouvernement que de la communication de l'organisation syndicale susmentionnée qu'aucune promotion n'a eu lieu au cours de la période 1986-1988. Enfin, la proportion des femmes employées par l'Organisme grec des télécommunications est de 14,1 pour cent, et une seule femme, contre 144 hommes, figure parmi le personnel détenant des postes à responsabilité. La commission espère donc que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires en vue de remédier à cette situation et de veiller à ce que le principe de l'égalité de chances et de traitement soit appliqué également au sein de l'Organisme grec des télécommunications et ce, non seulement en ce qui concerne les promotions, mais aussi l'ensemble des conditions de travail, y compris les salaires. Sur ce dernier point, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la nouvelle grille des salaires applicable au personnel de l'organisme susmentionné établit l'égalité de rémunération selon les qualifications et l'ancienneté, et indépendamment du sexe des intéressés. La commission rappelle qu'aux termes de la convention no 100, également ratifiée par la Grèce, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes doit s'entendre pour un travail de valeur égale, et prie le gouvernement de se référer à cet égard à la demande qu'elle lui adresse directement au sujet de ladite convention. La commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'action entreprise par le Comité permanent pour l'égalité des sexes, institué en vertu de la convention collective de 1987 applicable au personnel des télécommunications, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle souhaiterait disposer également d'une copie de la nouvelle grille des salaires en vigueur dans l'organisme susmentionné (qui n'a pas été reçue avec le rapport).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des diverses mesures - législatives et pratiques - prises dans le secteur public et dans le secteur privé en vue de promouvoir le principe de l'égalité de chances en matière d'emploi et de profession. Elle a, en particulier, noté avec satisfaction l'adoption de la loi no 1735 de 1987 qui traite, entre autres, des qualifications exigées pour l'accès aux emplois de l'administration publique et qui élimine toute discrimination basée sur les convictions politiques, philosophiques et religieuses des fonctionnaires ou employés du secteur public.
2. La commission se réfère aux observations qu'elle a formulées depuis 1986 au sujet des allégations de l'Association panhellénique des opératrices de téléphone concernant certaines pratiques discriminatoires fondées sur le sexe - notamment en matière de conditions de travail et de promotion - qui seraient exercées par le gouvernement à l'égard des opératrices de téléphone employées par l'Organisme grec des télécommunications (OTE), à la suite de l'intégration de ces opératrices dans le personnel administratif et technique de l'organisme précité. Dans ses observations, la commission avait notamment prié le gouvernement de fournir des informations sur les promotions intervenues parmi les travailleuses concernées depuis leur intégration, de communiquer la nouvelle échelle des salaires applicable à l'ensemble du personnel de l'Organisme grec des télécommunications, ainsi que d'indiquer le nombre de femmes employées par cet organisme (y compris celui des travailleurs occupant des postes à responsabilité) et leur pourcentage par rapport à celui des hommes. La commission avait également souhaité disposer de précisions sur les résultats des travaux de la Commission paritaire pour l'égalité chargée de réglementer, entre autres, certaines questions affectant le personnel de l'Organisme grec des télécommunications.
La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations précitées et a également noté celles contenues dans une nouvelle communication de l'Association panhellénique des opératrices de téléphone datée du 13 octobre 1988.
Il ressort de la réponse du gouvernement que l'intégration des opératrices de téléphone dans le personnel administratif et technique a été décidée par le Conseil du personnel de l'organisme des télécommunications, en application du règlement général du personnel et dans le but de matérialiser le principe de l'égalité de chances et de traitement entre les deux sexes en matière de carrière professionnelle et d'évolution salariale, étant donné que le nombre de postes détenus par des opératrices de téléphone allait en décroissant en raison de l'introduction de nouvelles technologies dans ce domaine. Les informations fournies par le gouvernement révèlent toutefois que, parmi les 48 promotions intervenues depuis 1984 au sein de cet organisme, seules six ont été attribuées à des femmes appartenant à la catégorie desdites opératrices. Il ressort en outre tant de la réponse du gouvernement que de la communication de l'organisation syndicale susmentionnée qu'aucune promotion n'a eu lieu au cours de la période 1986-1988. Enfin, la proportion des femmes employées par l'Organisme grec des télécommunications est de 14,1 pour cent, et une seule femme, contre 144 hommes, figure parmi le personnel détenant des postes à responsabilité. La commission espère donc que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires en vue de remédier à cette situation et de veiller à ce que le principe de l'égalité de chances et de traitement soit appliqué également au sein de l'Organisme grec des télécommunications et ce, non seulement en ce qui concerne les promotions, mais aussi l'ensemble des conditions de travail, y compris les salaires. Sur ce dernier point, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la nouvelle grille des salaires applicable au personnel de l'organisme susmentionné établit l'égalité de rémunération selon les qualifications et l'ancienneté, et indépendamment du sexe des intéressés. La commission rappelle qu'aux termes de la convention no 100, également ratifiée par la Grèce, l'égalité de rémunération entre hommes et femmes doit s'entendre pour un travail de valeur égale, et prie le gouvernement de se référer à cet égard à la demande qu'elle lui adresse directement au sujet de ladite convention. La commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'action entreprise par le Comité permanent pour l'égalité des sexes, institué en vertu de la convention collective de 1987 applicable au personnel des télécommunications, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle souhaiterait disposer également d'une copie de la nouvelle grille des salaires en vigueur dans l'organisme susmentionné (qui n'a pas été reçue avec le rapport).