National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que de la documentation jointe, indiquant les amendements législatifs récents qui donnent plus amplement effet aux dispositions de la convention, notamment la modification de la loi de 1998 sur le contrôle technique du matériel dangereux, prévoyant que les contrôles effectués dans le cadre du contrôle technique du matériel dangereux incombent à l’inspection de la construction plutôt qu’à l’inspection du travail. Se référant aux observations faites précédemment par l’Union des syndicats libres de Lettonie concernant l’utilisation de machines obsolètes et le fort risque d’accidents pour les travailleurs qui utiliseraient ces machines, la commission prend note de la réponse du gouvernement, où il indique que les normes de sécurité s’appliquent à la fois aux nouvelles et aux anciennes machines. La commission prend note également des informations concernant l’effet donné aux articles 2, 4 et 11 de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre de matériels et de machines immobilisés; le nombre d’accidents et de maladies professionnelles déclarés relativement aux travailleurs opérant sur ce matériel et ces machines; ainsi que le nombre de sanctions et d’infractions. La commission note également que le nombre d’accidents et de maladies professionnelles déclarés a augmenté depuis 2004. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à cette augmentation; et de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 1er juin 2003.
Article 2, paragraphes 1 et 2 de la convention. La commission prend note des nombreuses dispositions législatives citées par le gouvernement dans son rapport, relativement aux obligations du producteur, fournisseur de services, fabricant ou vendeur, de ne produire ou mettre en circulation que des produits ou services sûrs, de donner aux consommateurs des informations complètes sur la sécurité des biens et services (art. 4(1) et (2), 8(1) et (2) de la loi de 2000 sur la sécurité des produits et services; art. 13(1) et (2), 17 et 19 de la loi de 1999 sur la protection des droits des consommateurs); relativement à l’obligation du détenteur d’un équipement dangereux d’enregistrer cet équipement préalablement à son utilisation (paragr. 2 du Règlement du Cabinet des ministres de 2000 relatif à l’enregistrement des équipements dangereux). La commission note que ce règlement énonce l’interdiction de vendre des machines n’ayant pas été préalablement testées et marquées, de même que l’interdiction de mettre sur le marché une machine qui ne serait pas conforme aux règles essentielles de sécurité.
La commission rappelle que ces dispositions de la convention interdisent formellement la vente, la location ou la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet (à travers la législation et dans la pratique) à ces dispositions. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, des textes (en anglais, si possible) de la loi susmentionnée de 2000 sur la sécurité des produits et services, de la loi de 1999 sur la protection des droits des consommateurs, du Règlement du Cabinet des ministres de 2000 sur la sécurité des machines, du Règlement du Cabinet des ministres de 2000 sur l’enregistrement des équipements dangereux et de la loi de 1998 sur le contrôle technique des équipements dangereux.
Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission note que le gouvernement se réfère aux nombreux textes législatifs relatifs à l’utilisation des diverses catégories de machines ou leurs parties susceptibles de présenter un danger pour toute personne entrant en contact avec elles. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection par rapport à toutes les parties dangereuses énumérées par la convention, comme prescrit par les dispositions pertinentes de la législation.
Article 4. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions législatives concernant les diverses obligations du fabricant, du vendeur, du fournisseur de services ou du détenteur d’un équipement dangereux relatives à la commercialisation de biens et de services sûrs et à l’enregistrement auprès de l’inspection du travail de tout équipement dangereux (art. 13 de la loi sur la protection des consommateurs; art. 14 de la loi de 1998 sur le contrôle technique des équipements dangereux). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris à travers une législation ou une réglementation, pour établir l’obligation du vendeur, du loueur ou de celui qui transfert une machine à tout autre tire, ou encore de celui qui l’expose, de garantir le respect des dispositions de l’article 2 de la convention, à savoir l’interdiction de la vente, la location, le transfert à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection.
Article 11. La commission note que l’article 17 de la loi de 2001 sur la protection du travail énonce l’obligation pour le salarié de: veiller à sa propre sécurité et à celle des personnes pouvant être concernées par son travail; utiliser des équipements de protection, s’abstenir de mettre en œuvre, changer ou déplacer sans raison des dispositifs de protection. La commission prend également note de l’obligation générale exprimée par l’article 5 de cette même loi pour l’employeur d’assurer le fonctionnement dans l’entreprise des systèmes de protection. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il ne puisse être demandéà aucun travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note de l’adoption de plusieurs textes légaux: loi de 2001 sur le travail, loi de 2001 sur la protection au travail, loi de 2001 sur l’inspection du travail, loi de 1998 sur le contrôle technique des équipements dangereux et diverses circulaires du Cabinet des ministres.
La commission note que le gouvernement n’a pas fait tenir de réponses ni émis de commentaire à propos de l’observation faite par la Fédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) alléguant que la convention ne serait que partiellement appliquée dans ce pays, compte tenu du maintien en service de machines obsolètes, mis en évidence par le taux élevé d’accidents subis par les salariés qui les utilisent.
La commission rappelle donc que la convention s’applique de manière égale aux machines neuves ou d’occasion (article 1 de la convention et paragraphe 20 de l’étude d’ensemble de 1987 sur la protection des machines et le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)). Les articles 2 et 6 de la convention prévoient que la vente, la location, le transfert à tout autre titre, l’exposition ou l’utilisation de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de protection doit être interdite par voie de législation ou par d’autres mesures efficaces; les articles 4 et 7 de la convention expriment l’obligation de veiller au respect des dispositions susmentionnées pour le vendeur, l’exposant, le loueur ou celui qui cède la machine à tout autre titre, le fabricant qui vend une machine, la donne en location ou la cède à tout autre titre ou l’expose, ainsi que dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs, et enfin à l’employeur.
Les articles 9 et 17 concernent les dérogations à la convention temporaires ou de portée limitée. A ce propos, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, cet instrument s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et que le pays n’a pas prévu de dérogation temporaire en matière de sécurité des machines.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application des dispositions susmentionnées de la convention aux machines devenues hors norme mais encore en service.
La commission adresse séparément une demande directe au gouvernement sur certains autres points.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente concernant les points suivants:
Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle les commentaires formulés par la Fédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) alléguant que la convention n'était que partiellement appliquée en raison de l'utilisation de machines obsolètes et soulignant les graves risques d'accident encourus par les travailleurs utilisant ces machines. La commission rappelle que, aux termes de l'article 1 de la convention, celle-ci s'applique à toutes les machines, neuves ou d'occasion, mues par une force autre que la force humaine. Les articles 2 et 6 interdisent la vente, la location, l'exposition et la cession à tout autre titre de ces machines, ainsi que l'utilisation de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés ou ne sont pas protégés par d'autres mesures assurant une protection efficace du même ordre. En vertu des articles 4 et 7, l'obligation d'appliquer les dispositions mentionnées ci-dessus incombe au vendeur, à l'exposant, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose, à leurs mandataires respectifs, ainsi que, dans les cas appropriés, et conformément à la législation nationale, à l'employeur. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour appliquer les dispositions de la convention mentionnées ci-dessus à toutes les machines mues par une force autre que la force humaine, y compris à celles qui sont obsolètes mais toujours utilisées. Prière de fournir une version anglaise (s'il en existe une) de la législation nationale à laquelle le gouvernement se réfère dans son premier rapport et qui donne effet à la convention en ce qui concerne toutes les catégories de machines.
La commission espère que le gouvernement fera tout son posible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle les commentaires formulés par la Fédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) alléguant que la convention n'était que partiellement appliquée en raison de l'utilisation de machines obsolètes et soulignant les graves risques d'accident encourus par les travailleurs utilisant ces machines.
La commission rappelle que, aux termes de l'article 1 de la convention, celle-ci s'applique à toutes les machines, neuves ou d'occasion, mues par une force autre que la force humaine. Les articles 2 et 6 interdisent la vente, la location, l'exposition et la cession à tout autre titre de ces machines, ainsi que l'utilisation de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés ou ne sont pas protégés par d'autres mesures assurant une protection efficace du même ordre. En vertu des articles 4 et 7, l'obligation d'appliquer les dispositions mentionnées ci-dessus incombe au vendeur, à l'exposant, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose, à leurs mandataires respectifs, ainsi que, dans les cas appropriés, et conformément à la législation nationale, à l'employeur.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour appliquer les dispositions de la convention mentionnées ci-dessus à toutes les machines mues par une force autre que la force humaine, y compris à celles qui sont obsolètes mais toujours utilisées. Prière de fournir une version anglaise (s'il en existe une) de la législation nationale à laquelle le gouvernement se réfère dans son premier rapport et qui donne effet à la convention en ce qui concerne toutes les catégories de machines.
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir prochainement la traduction anglaise (le cas échéant) des textes de législation nationale dont il fait référence afin de permettre l'examen de l'application de la convention.
La commission note les commentaires communiqués par la Fédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) au sujet de l'application de la convention. La LBAS considère la convention comme partiellement appliquée en raison de l'utilisation de machines obsolètes: les travailleurs courent de grands risques d'avoir des accidents. En l'absence de réponse du gouvernement, la commission espère que celui-ci fournira des renseignements complets sur toute mesure prise pour appliquer la convention à toutes les machines à moteur.