National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’adoption, en vertu de l’article 287 du Code du travail, du décret no 2.12.236 (du 25 novembre 2013) fixant les conditions d’utilisation des appareils ou machines susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité. Elle note également que les arrêtés d’application de ce décret sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir copies des arrêtés d’application du décret no 2.12.236 lorsqu’ils auront été adoptés. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement a communiqué dans plusieurs de ses rapports certaines informations en relation avec le développement prochain d’un système d’information pouvant fournir des statistiques fiables et indique avoir sollicité l’appui du BIT pour la mise en place d’un système d’information en SST. La commission prie le gouvernement, dès que le système d’information aura été mis en place, de fournir des informations statistiques, si possible par sexe, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions enregistrées, ainsi que le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés, etc.
La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, et de la législation jointe, indiquant l’adoption récente de textes réglementaires sur l’application générale des articles 281 à 291 du Code du travail (no 93-08, 12 mai 2008). La commission prend également note des informations concernant l’effet donné à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 4 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir la santé et la sécurité sur le lieu de travail et prévenir les risques professionnels, notamment: l’adoption de textes réglementaires sur l’application générale des articles 281 à 291 du Code du travail; l’organisation de campagnes régionales de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail; le renforcement de l’inspection du travail par l’augmentation du nombre d’experts techniques; et la mise en place d’un cadre réglementaire tripartite sur la santé et la sécurité au travail en coopération avec le Royaume du Danemark. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application pratique de la convention, ainsi que des informations statistiques, si possible par sexe, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions enregistrées, ainsi que le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés, etc.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption et l’entrée en vigueur du Code du travail. Elle note aussi avec satisfaction que les articles 1 et 289, alinéa 2, du nouveau Code du travail donnent respectivement effet aux dispositions des articles 11 (interdiction de l’utilisation de machines non protégées) et 17 (application de la convention à tous les secteurs économiques) de la convention, qui faisaient l’objet des commentaires de la commission depuis de nombreuses années.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Interdiction de la cession à tout autre titre et l’exposition des machines non protégées. La commission note que, en vertu de la disposition de l’article 283 du Code du travail, il est interdit d’acquérir ou de louer des machines ou des pièces qui sont dangereuses et qui ne sont pas munies de dispositifs de protection d’une efficacité reconnue. La commission rappelle que cette disposition de la convention interdit aussi la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission rappelle également que l’article 26 du Code du travail de 1947 donnait effet à cette disposition de la convention. Etant donné que le nouveau Code du travail abroge celui de 1947, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 4. Obligation du vendeur, loueur, la personne qui cède la machine à tout autre titre ou l’expose. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention qui prévoit que l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention doit incomber au vendeur, au loueur, au fabricant, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que d’après le rapport du gouvernement les difficultés engendrées par les changements techniques et technologiques peuvent constituer un obstacle majeur à la mission de contrôle dévolue aux agents de l’inspection du travail dans ce domaine et que le Département de l’emploi organise dans le cadre de la coopération internationale, en faveur des inspecteurs du travail et des médecins inspecteurs, des cours de formation afin de surmonter ce type de difficultés. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à cet égard.
Article 11 de la convention. La commission rappelle ses nombreux précédents commentaires dans lesquels elle avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures visant à garantir qu’un travailleur ne puisse ni ne soit tenu d’utiliser une machine sans dispositif de protection en place, ni ne puisse rendre ce dispositif inopérant. La commission note d’après le rapport du gouvernement qu’un projet de Code du travail, actuellement en discussion devant le Parlement, a étéélaboré en tenant compte des observations formulées par la commission, et qu’une copie des textes réglementaires sera fournie au BIT une fois que le projet de Code du travail sera adopté. La commission rappelle qu’elle formule ces commentaires depuis plus de 25 ans, et qu’en attendant la résolution des divergences ayant retardé l’adoption du projet de Code du travail le gouvernement avait indiqué en 1998 qu’il proposerait aux autorités compétentes un texte séparé prenant en considération les commentaires de la commission d’experts. La commission veut toujours croire que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour l’adoption des dispositions pertinentes, en recourant au besoin à un texte réglementaire distinct, et qu’une copie du texte adopté sera communiquée au BIT.
Article 17. Suite à ses précédents commentaires, la commission note d’après le rapport du gouvernement que l’interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de telles machines a été prise en considération dans le projet de Code du travail. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait attiré l’attention du gouvernement sur l’absence de mesures détaillées visant à assurer l’application des dispositions de la convention aux machines utilisées dans l’agriculture, et avait demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, soit dans le cadre du projet de Code du travail dont le Parlement est saisi depuis plusieurs années, ou d’un texte réglementaire séparé, en attendant l’adoption du projet de Code du travail. Elle veut toujours croire que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour l’adoption des dispositions pertinentes, en recourant au besoin à un texte réglementaire séparé, et qu’une copie du texte adopté sera communiquée au Bureau.
Point 5 du formulaire du rapport. La commission prend note des informations selon lesquelles, dans le cadre de la coopération internationale, le ministère de l’Emploi a organisé des cours de formation à l’intention des inspecteurs et des médecins inspecteurs du travail sur la sécurité et la santé au travail. Elle note également qu’en collaboration avec le Royaume de Belgique trois sessions de formation ont été organisées en 2002 sur la prévention des accidents du travail et que trois autres sessions sont programmées pour 2003. Elle prend note également des informations selon lesquelles, avec l’appui du BIT, un séminaire sur la métrologie des ambiances a été organisé en 2001, et qu’en collaboration avec le GIT Inter (France) des séminaires sur la prévention des risques professionnels dans le secteur du bâtiment ont été organisés. La commission voudrait encourager le gouvernement à poursuivre ses efforts dans cette direction et à tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présent commentaires en 2003.]
Article 11 de la convention. La commission se réfère aux commentaires antérieurs dans lesquels elle a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures visant à garantir qu'un travailleur ne puisse ni ne soit tenu d'utiliser une machine sans dispositif de protection en place ni ne puisse rendre ce dispositif inopérant. Elle note que, conformément au rapport du gouvernement, le devenir de la partie réglementaire du projet de Code du travail, qui prévoit expressément qu'un travailleur ne peut utiliser une machine dont les dispositifs de sécurité sont inopérants, dépend de l'issue que la partie législative connaîtra devant le Parlement, qui en est saisi depuis juillet 1995. Elle note en outre que, conformément au rapport du gouvernement, si les divergences ayant retardé l'adoption de ce projet persistent, les autorités compétentes seront saisies, en temps opportun, d'un texte distinct prenant en considération les commentaires de la commission d'experts.
La commission veut croire que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour l'adoption des dispositions pertinentes, en recourant au besoin à un texte réglementaire distinct, compte tenu du fait que le processus d'adoption du projet de Code du travail est engagé depuis au moins dix ans et compte tenu également des difficultés évoquées par le gouvernement à propos de son adoption, afin d'assurer l'application de cet article de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ces dispositions dès qu'elles auront été adoptées.
Article 17. La commission rappelle que, depuis plus de vingt et un ans, elle attire l'attention du gouvernement sur l'absence de mesures détaillées visant à assurer l'application des dispositions de la convention aux machines utilisées dans l'agriculture. Elle note que le gouvernement se réfère à nouveau, dans son rapport, à l'article 37 du dahir du 24 avril 1973, qui prévoit que les machines agricoles doivent être installées et maintenues dans les meilleures conditions de sécurité possible.
A cet égard, la commission rappelle, comme elle l'a fait dans les précédents commentaires, que l'article 37 du dahir de 1973 revêt un caractère général et n'applique que partiellement les dispositions de la convention dans ce secteur. Elle souligne en outre que l'interdiction de la vente, location ou cession à tout autre titre, ainsi que de l'exposition d'une telle machine n'est aucunement visée par cet article, comme le prévoit la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires -- que ce soit par le projet de Code du travail dont le Parlement est actuellement saisi ou par un texte réglementaire distinct en attendant l'adoption de ce projet -- afin de donner pleinement effet à la convention sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, conformément au rapport du gouvernement, bien que la législation nationale ne comporte pas d'obstacle qui s'opposerait à l'application adéquate de la convention, certaines difficultés engendrées par les changements techniques et technologiques que connaît le monde du travail peuvent constituer un obstacle majeur à la mission dévolue aux agents de l'inspection du travail. Elle prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement pour surmonter ces difficultés, en organisant périodiquement des cours pour les inspecteurs du travail, notamment dans le domaine de la sécurité. Elle souhaite souligner et appuyer l'intention du gouvernement de recourir à l'assistance technique du BIT pour: a) l'élaboration de recueils et de directives pratiques sur l'utilisation des machines; b) le financement de stages de formation dans des établissements de formation spécialisée; et c) l'organisation de séminaires tripartites de formation. La commission exprime l'espoir que le Bureau sera en mesure de répondre favorablement à cette demande d'assistance technique.
Article 11 de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs où elle a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures visant à assurer qu'aucun travailleur n'utilise, ne soit contraint d'utiliser une machine sans dispositif de protection en place, ou ne rende inopérant un tel dispositif de protection. La commission se réfère à la déclaration du gouvernement, faite dans son rapport sur l'application de la convention pour la période se terminant le 30 juin 1992, selon laquelle il sera prévu expressément, dans la partie réglementaire du projet de Code du travail, qu'aucun travailleur ne pourra utiliser une machine dont les dispositifs de sécurité sont inopérants. Compte tenu de l'absence de nouvelles informations à ce propos, la commission exprime à nouveau l'espoir que des dispositions pertinentes seront adoptées dans un très proche avenir et que le gouvernement sera en mesure de communiquer une copie du texte en question dès qu'il aura été adopté.
Article 17. Depuis plus de vingt ans, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'absence de mesures visant à assurer l'application des dispositions de la convention aux machines utilisées dans l'agriculture. Se référant à son observation précédente, la commission invite instamment le gouvernement à examiner la possibilité d'insérer dans la partie réglementaire du projet du Code du travail en préparation ou dans un autre texte législatif ou réglementaire des dispositions donnant effet à la convention dans le secteur agricole.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. Article 11 de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures visant à assurer qu'aucun travailleur n'utilise et ne puisse être astreint à utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place; et qu'aucun travailleur ne rende inopérant un tel dispositif de protection.
Dans son dernier rapport, le gouvernement a déclaré qu'il sera prévu expressément, dans la partie réglementaire du projet de Code du travail, qu'aucun travailleur ne pourra utiliser une machine dont les dispositifs de sécurité sont inopérants. Elle espère que des dispositions pertinentes seront adoptées dans un proche avenir et prie le gouvernement d'en communiquer une copie.
2. Article 17. Dans des commentaires antérieurs la commission a signalé l'absence de mesures visant à assurer l'application des dispositions de la convention aux machines utilisées dans l'agriculture. Le gouvernement s'est référé, dans son dernier rapport, à l'article 37 du dahir du 24 avril 1973, qui fixe les conditions d'emploi et le versement des salaires des travailleurs agricoles. Aux termes de cette disposition, les machines doivent être installées et tenues dans les meilleures conditions possibles de sécurité. La commission note que la disposition citée ne prévoit que les mesures de caractère général qui donnent un effet partiel aux dispositions de la convention dans le cadre de ce secteur. Elle exprime, une fois de plus, l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, éventuellement dans le cadre du projet de Code du travail en préparation, pour donner plein effet à la convention sur ce point.
La commission note, d'après la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente, que le projet de Code du travail qui, d'après les déclarations antérieures du gouvernement, devait contenir des dispositions donnant effet à l'article 11 de la convention n'a pas encore été adopté. La commission veut croire que le projet de Code du travail, dont il est fait mention depuis plus de dix ans, sera adopté très prochainement et qu'il prévoira qu'aucun travailleur ne sera autorisé ni appelé à utiliser une machine dont les dispositifs de protection sont inopérants et interdira de rendre ces dispositifs inopérants, conformément à l'article 11.
La commission constate que le gouvernement n'a pas fourni les informations demandées dans ses précédentes demandes directes au sujet des mesures qui assurent l'application des diverses dispositions de la convention aux machines utilisées dans l'agriculture, conformément à l'article 17. Elle veut croire que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées, éventuellement dans le cadre du projet de Code du travail en préparation, pour donner plein effet à la convention sur ce point.