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Répétition Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 123.1.3 du Code du travail dispose que l’organisation de grèves prévue dans le cadre d’une négociation en vue d’une convention collective sur le travail sera considérée illégale si la grève est organisée concernant des questions n’étant pas réglementées par une convention collective. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les syndicats peuvent utiliser leur droit de grève pour faire valoir leur position dans la recherche de solutions aux problèmes que posent les principales orientations politiques en matière sociale et économique, et s’ils peuvent avoir recours aux grèves de solidarité. La commission note, selon les indications du gouvernement dans son rapport, que «la grève signifie, dans le cadre d’une négociation en vue d’une convention collective sur le travail, l’action des employés consistant à cesser complètement ou partiellement et de façon volontaire le travail pendant une certaine période», telle que définie par l’article 3.1.13 du Code du travail. La commission note en outre que, selon les commentaires communiqués par la Confédération des syndicats de Mongolie (CMTU) joints au rapport du gouvernement reçu le 9 novembre 2010, que l’article 16.16 de la Constitution de la Mongolie protège la liberté de penser, d’opinion, d’expression, de parole, de presse et de rassemblement pacifique, et que les syndicats ont le droit d’organiser leurs réunions et leurs manifestations légales pour faire valoir leurs revendications et leurs exigences. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de confirmer si, en vertu du Code du travail ou de l’article 16.16 de la Constitution, les syndicats peuvent utiliser leur droit de grève pour faire valoir leur position dans la recherche de solutions aux problèmes que posent les principales orientations politiques en matière sociale et économique, et s’ils peuvent avoir recours aux grèves de solidarité.La commission note en outre que l’article 120.4.2 du Code du travail impose aux syndicats d’indiquer «la durée proposée de la grève» dans le préavis de grève. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent déclarer une grève pour une période indéterminée. La commission note que le gouvernement ne communique aucune autre information sur ce point. En outre, la commission note que, selon la CMTU, la date et l’heure du début de la grève et la durée proposée sont déterminées par les syndicats comme étant «la période nécessaire jusqu’à ce qu’une solution aux conflits du travail soit trouvée». Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent déclarer une grève pour une période indéterminée ou, comme l’a indiqué la CMTU, «jusqu’à ce qu’une solution aux conflits du travail soit trouvée».
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 123.1.3 du Code du travail dispose que l’organisation de grèves prévue dans le cadre d’une négociation en vue d’une convention collective sur le travail sera considérée illégale si la grève est organisée concernant des questions n’étant pas réglementées par une convention collective. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les syndicats peuvent utiliser leur droit de grève pour faire valoir leur position dans la recherche de solutions aux problèmes que posent les principales orientations politiques en matière sociale et économique, et s’ils peuvent avoir recours aux grèves de solidarité. La commission note, selon les indications du gouvernement dans son rapport, que «la grève signifie, dans le cadre d’une négociation en vue d’une convention collective sur le travail, l’action des employés consistant à cesser complètement ou partiellement et de façon volontaire le travail pendant une certaine période», telle que définie par l’article 3.1.13 du Code du travail. La commission note en outre que, selon les commentaires communiqués par la Confédération des syndicats de Mongolie (CMTU) joints au rapport du gouvernement reçu le 9 novembre 2010, que l’article 16.16 de la Constitution de la Mongolie protège la liberté de penser, d’opinion, d’expression, de parole, de presse et de rassemblement pacifique, et que les syndicats ont le droit d’organiser leurs réunions et leurs manifestations légales pour faire valoir leurs revendications et leurs exigences. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de confirmer si, en vertu du Code du travail ou de l’article 16.16 de la Constitution, les syndicats peuvent utiliser leur droit de grève pour faire valoir leur position dans la recherche de solutions aux problèmes que posent les principales orientations politiques en matière sociale et économique, et s’ils peuvent avoir recours aux grèves de solidarité.
La commission note en outre que l’article 120.4.2 du Code du travail impose aux syndicats d’indiquer «la durée proposée de la grève» dans le préavis de grève. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent déclarer une grève pour une période indéterminée. La commission note que le gouvernement ne communique aucune autre information sur ce point. En outre, la commission note que, selon la CMTU, la date et l’heure du début de la grève et la durée proposée sont déterminées par les syndicats comme étant «la période nécessaire jusqu’à ce qu’une solution aux conflits du travail soit trouvée». Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent déclarer une grève pour une période indéterminée ou, comme l’a indiqué la CMTU, «jusqu’à ce qu’une solution aux conflits du travail soit trouvée».
La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient l’exercice du droit de grève prévu dans le Code du travail de 1999.
La commission note que les dispositions du Code du travail semblent n’autoriser l’organisation de grèves que dans le cadre d’une négociation en vue d’une convention collective sur le travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les syndicats peuvent utiliser leur droit de grève pour faire valoir leur position dans la recherche de solutions aux problèmes que posent les principales orientations politiques en matière sociale et économique et s’ils peuvent avoir recours aux grèves de solidarité.
La commission note que l’article 120.4.2 du Code du travail prévoit que le syndicat doit joindre à l’avis de grève une indication sur «la durée de grève proposée». La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent déclarer une grève pour une période indéterminée.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était déclarée préoccupée par l’interdiction faite à une tierce partie de participer à la négociation collective (art. 10.1 du Code du travail) et d’organiser une grève (art. 120.9), ainsi que par l’interdiction des grèves de solidarité (art. 120.9) et l’obligation de préciser dans le préavis de grève la durée de celle-ci (art. 120.4.2). Le gouvernement indique que la Confédération des syndicats de la Mongolie a formulé une proposition visant à modifier le Code du travail et projette d’organiser en 2006 une conférence nationale sur le partenariat social et les relations du travail, à laquelle participera le BIT. Les suggestions et recommandations de la confédération et du BIT seront alors incorporées dans la proposition de modification du Code du travail et d’autres lois et dispositions législatives pertinentes. Considérant que les interdictions et exigences susmentionnées restreignent sensiblement la liberté de fonctionnement des syndicats, la commission espère que le Code du travail sera très prochainement modifié et prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour ce faire.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations syndicales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Constitution, le Code du travail et la loi relative aux droits syndicaux mentionnent le droit des «citoyens» de constituer des syndicats et de s’y affilier et que, aux termes de l’article 113.2 du Code du travail, le gouvernement doit prendre des règlements concernant l’emploi de ressortissants étrangers. Elle avait prié le gouvernement de lui faire parvenir copie des règlements adoptés en la matière et des dispositions relatives au droit syndical des travailleurs étrangers. Notant que le gouvernement n’a transmis aucune information sur ce point, la commission le prie d’indiquer si le droit syndical est reconnu aux travailleurs étrangers et de lui communiquer copie des dispositions législatives applicables.
La commission avait noté que, aux termes de l’article 15, paragraphe 1, de la loi sur la fonction publique et d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, le personnel de l’administration publique (hauts fonctionnaires) ne semble pas bénéficier du droit syndical, et avait prié le gouvernement d’indiquer comment ce droit est reconnu à tous les travailleurs, y compris aux hauts fonctionnaires. Le gouvernement déclare à nouveau que les agents des services publics spéciaux ou administratifs ont le droit de se syndiquer, mais pas les hauts fonctionnaires. La commission prend note de cette déclaration, et prie le gouvernement d’adopter les mesures voulues pour que les hauts fonctionnaires titulaires de postes de confiance et assumant des responsabilités de direction ou de contrôle puissent constituer leurs propres organisations.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les questions soulevées dans sa précédente observation, la commission espère que le prochain rapport donnera des informations complètes sur les points suivants:
1. Intervention d’une tierce partie. La commission note que l’article 10.1 du Code du travail interdit à une tierce partie de participer à la négociation collective, et que les contrevenants encourent une amende (art. 141.1.10). Elle note aussi que l’article 120.9 interdit à des tierces parties d’organiser une grève, et que le non-respect de cette interdiction est également sanctionné par une amende. La commission estime que ces interdictions constituent une sérieuse restriction au libre fonctionnement des syndicats et prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour modifier ces deux articles du Code du travail afin que les syndicats puissent avoir recours, lorsque cela est nécessaire, à une tierce personne en vue d’organiser leur activité, de négocier leurs conventions et d’organiser des grèves.
2. Grèves de solidarité. La commission note que l’article 120.9 semble avoir pour effet d’interdire les grèves de solidarité. A cet égard, elle rappelle que les travailleurs devraient pouvoir participer à des grèves de solidarité pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 168). La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet article interdit les grèves de solidarité et, dans l’affirmative, de mentionner dans son prochain rapport les mesures adoptées ou envisagées pour modifier cet article de sorte que les travailleurs qui participent à une grève de solidarité ne soient pas sanctionnés lorsque la grève initiale est légale.
3. Durée de la grève. La commission note aussi que, aux termes de l’article 120.4.2, le préavis de grève doit indiquer la durée de celle-ci. Elle estime que l’obligation de spécifier la durée d’une grève au moment d’en donner le préavis est contraire au droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action en toute liberté. Le droit de grève est par définition un moyen de pression dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de modifier cet article pour que la loi n’oblige pas les organisations de travailleurs à spécifier la durée d’une grève, et le prie de la tenir informée des mesures adoptées ou envisagées à cette fin.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 3.1 du Code du travail, les salariés sont définis comme étant des «citoyens» et que, conformément à l’article 6.1, les «salariés» ont le droit de s’unir à d’autres salariés pour protéger leurs intérêts. En outre, l’article 3 de la loi relative aux droits syndicaux et l’article 16(10) de la Constitution font également mention des droits des «citoyens» de constituer des syndicats et de s’y affilier. L’article 113.2 du Code du travail prévoit que le gouvernement adoptera des réglementations régissant l’emploi des ressortissants étrangers. La commission demande donc au gouvernement de communiquer les règlements adoptés à ce propos, avec notamment les dispositions relatives au droit d’organisation des travailleurs étrangers.
La commission avait noté par ailleurs que la détermination de la qualité de «salariés», en vertu de l’article 3.1, se fonde sur l’existence d’un «contrat de travail». Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport si cette définition a pour effet d’exclure certains groupes de travailleurs non régis par un contrat de travail.
S’agissant de la loi de 1997 sur les organisations non gouvernementales, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si cette loi est invoquée aux fins de l’enregistrement d’organisations de travailleurs et d’employeurs et, si ce n’est pas le cas, d’indiquer quelles sont les procédures qui régissent l’enregistrement de ces organisations. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles cette loi s’applique aux organisations d’employeurs mais non aux syndicats. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la manière dont les organisations de travailleurs sont enregistrées.
Enfin, la commission note que, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la loi sur la fonction publique, et d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, le personnel de l’administration publique (hauts fonctionnaires) ne semble pas bénéficier du droit syndical. La commission rappelle que les hauts fonctionnaires, titulaires de postes de confiance et assumant des responsabilités de direction et de contrôle, doivent avoir le droit de créer leurs propres organisations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 57) et prie en conséquence le gouvernement d’indiquer la manière dont tous les travailleurs, y compris les hauts fonctionnaires, bénéficient du droit syndical.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. 1. L’intervention d’une tierce partie. La commission note que l’article 10.1 interdit la participation d’une tierce partie dans la négociation collective, sous peine d’une amende prévue à l’article 141.1.10. Par ailleurs, l’article 120.9 interdit aux tierces parties d’organiser une grève, également sous peine d’amende. La commission estime que ces interdictions constituent une sérieuse restriction au libre fonctionnement des syndicats et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour amender ces deux dispositions de manière que les syndicats puissent avoir recours, lorsque c’est nécessaire, à une tierce personne, en vue de l’organisation de leurs activités, de la négociation de leurs conventions et de l’organisation d’une grève.
2. Les grèves de solidarité. Par ailleurs,la commission note que l’article 120.9 susmentionné pourrait apparaître comme ayant pour effet d’interdire les grèves de solidarité. La commission rappelle, à ce propos, que les travailleurs devraient pouvoir participer à une grève de solidarité, pour autant que la grève initiale soit elle-même légale (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 168). La commission prie le gouvernement de confirmer si les grèves de solidarité sont effectivement interdites en vertu de cet article et, si c’est le cas, d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d’amender cet article de manière à garantir que les travailleurs ne puissent être sanctionnés pour leur participation à une grève de solidarité lorsque la grève initiale est elle-même légale.
3. Durée de la grève. La commission note aussi que l’article 120.4.2 exige que le préavis de grève comporte une indication sur la durée de celle-ci. La commission estime que la condition de spécifier la durée de la grève au moment de donner le préavis de grève est contraire au droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action en toute liberté. Le droit de grève est, par définition, un moyen de pression dont disposent les travailleurs et leurs organisations en vue de la promotion et de la défense de leurs intérêts économiques et sociaux. La commission prie donc le gouvernement d’amender cette disposition de manière à garantir qu’aucune obligation légale de notifier la durée d’une grève ne soit imposée aux organisations de travailleurs, et de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées en vue de supprimer cette condition.
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement.
S’agissant de la loi de 1997 sur les organisations non gouvernementales, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si cette loi est invoquée aux fins de l’enregistrement d’organisations de travailleurs et d’employeurs et, si ce n’est pas le cas, d’indiquer quelles sont les procédures qui régissent l’enregistrement de ces organisations. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles cette loi s’applique aux organisations d’employeurs mais non aux syndicats. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la manière dont les organisations de travailleurs sont enregistrées.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires antérieurs la commission avait noté l’entrée en vigueur du Code du travail le 1er juillet 1999. Articles 2 et 3 de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 3.1 du Code du travail, les salariés sont définis comme étant des «citoyens» et que, conformément à l’article 6.1, les «salariés» ont le droit de s’unir à d’autres salariés pour protéger leurs intérêts. En outre, l’article 3 de la loi relative aux droits syndicaux et l’article 16(10) de la Constitution font également mention des droits des «citoyens» de constituer des syndicats et de s’y affilier. L’article 113.2 du Code du travail prévoit que le gouvernement adoptera des réglementations régissant l’emploi des citoyens étrangers. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 63 de son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective dans lequel elle indique que le droit des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier, sans distinction d’aucune sorte, implique que tous ceux qui séjournent légalement sur le territoire d’un Etat bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, sans aucune différence fondée sur la nationalité. Le gouvernement est donc prié d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir les droits syndicaux des travailleurs étrangers. La commission note par ailleurs que la détermination de la qualité de «salarié», en vertu de l’article 3.1, se fonde sur l’existence d’un «contrat de travail». Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport si cette définition a pour effet d’exclure certains groupes de travailleurs non régis par un contrat de travail. Enfin, la commission avait noté que le dernier rapport du gouvernement se référait à la loi de 1997 sur les organisations non gouvernementales en ce qui concerne l’article 2 de la convention. La commission note toutefois que l’article 3.1 de cette loi indique qu’elle n’est pas applicable aux syndicats. Elle prie le gouvernement de préciser si cette loi est, de fait, invoquée aux fins de l’enregistrement d’organisations de travailleurs et d’employeurs et, si ce n’est pas le cas, d’indiquer quelles procédures régissent l’enregistrement de ces organisations. Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. 1. Intervention d’un tiers. La commission note que l’article 10.1 interdit l’intervention d’un tiers dans la négociation collective sous peine d’une amende définie à l’article 141.1.10. De plus, l’article 120.9 interdit aux tiers d’organiser une grève, sous peine d’amende. La commission estime que ces interdictions constituent une restriction grave au libre fonctionnement des syndicats et elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier ces deux dispositions afin que les syndicats puissent recourir à des tiers lorsque cela est nécessaire pour l’organisation de leurs activités, la négociation de leurs accords et l’organisation d’actions revendicatives. 2. Grèves de solidarité. La commission note par ailleurs que l’article 120.9 susmentionné semble avoir pour effet d’interdire les grèves de solidarité. A cet égard, la commission rappelle que les travailleurs devraient pouvoir exercer des grèves de solidarité, pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 168). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, de fait, les grèves de solidarité sont interdites en vertu de cet article et, si c’est le cas, de mentionner dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier cet article afin de garantir que les travailleurs ne soient pas sanctionnés pour avoir mené une grève de solidarité lorsque la grève initiale est légale. 3. Durée de la grève. La commission note que l’article 120.4.2 indique que le préavis de grève doit faire mention de la durée de la grève. La commission considère que cette exigence est contraire au droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action en toute liberté. Le droit de grève est, par définition, un moyen de pression dont les travailleurs et leurs organisations disposent pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour abroger l’obligation de préciser la durée de la grève dans le préavis de grève.
Dans ses commentaires antérieurs la commission avait noté l’entrée en vigueur du Code du travail le 1er juillet 1999.
Articles 2 et 3 de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 3.1 du Code du travail, les salariés sont définis comme étant des «citoyens» et que, conformément à l’article 6.1, les «salariés» ont le droit de s’unir à d’autres salariés pour protéger leurs intérêts. En outre, l’article 3 de la loi relative aux droits syndicaux et l’article 16(10) de la Constitution font également mention des droits des «citoyens» de constituer des syndicats et de s’y affilier. L’article 113.2 du Code du travail prévoit que le gouvernement adoptera des réglementations régissant l’emploi des citoyens étrangers. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 63 de son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective dans lequel elle indique que le droit des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier, sans distinction d’aucune sorte, implique que tous ceux qui séjournent légalement sur le territoire d’un Etat bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, sans aucune différence fondée sur la nationalité. Le gouvernement est donc prié d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir les droits syndicaux des travailleurs étrangers.
La commission note par ailleurs que la détermination de la qualité de «salarié», en vertu de l’article 3.1, se fonde sur l’existence d’un «contrat de travail». Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport si cette définition a pour effet d’exclure certains groupes de travailleurs non régis par un contrat de travail.
Enfin, la commission avait noté que le dernier rapport du gouvernement se référait à la loi de 1997 sur les organisations non gouvernementales en ce qui concerne l’article 2 de la convention. La commission note toutefois que l’article 3.1 de cette loi indique qu’elle n’est pas applicable aux syndicats. Elle prie le gouvernement de préciser si cette loi est, de fait, invoquée aux fins de l’enregistrement d’organisations de travailleurs et d’employeurs et, si ce n’est pas le cas, d’indiquer quelles procédures régissent l’enregistrement de ces organisations.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. 1. Intervention d’un tiers. La commission note que l’article 10.1 interdit l’intervention d’un tiers dans la négociation collective sous peine d’une amende définie à l’article 141.1.10. De plus, l’article 120.9 interdit aux tiers d’organiser une grève, sous peine d’amende. La commission estime que ces interdictions constituent une restriction grave au libre fonctionnement des syndicats et elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier ces deux dispositions afin que les syndicats puissent recourir à des tiers lorsque cela est nécessaire pour l’organisation de leurs activités, la négociation de leurs accords et l’organisation d’actions revendicatives.
2. Grèves de solidarité. La commission note par ailleurs que l’article 120.9 susmentionné semble avoir pour effet d’interdire les grèves de solidarité. A cet égard, la commission rappelle que les travailleurs devraient pouvoir exercer des grèves de solidarité, pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 168). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, de fait, les grèves de solidarité sont interdites en vertu de cet article et, si c’est le cas, de mentionner dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier cet article afin de garantir que les travailleurs ne soient pas sanctionnés pour avoir mené une grève de solidarité lorsque la grève initiale est légale.
3. Durée de la grève. La commission note que l’article 120.4.2 indique que le préavis de grève doit faire mention de la durée de la grève. La commission considère que cette exigence est contraire au droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action en toute liberté. Le droit de grève est, par définition, un moyen de pression dont les travailleurs et leurs organisations disposent pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour abroger l’obligation de préciser la durée de la grève dans le préavis de grève.
La commission prend note de l’entrée en vigueur, le 1er juillet 1999, du Code du travail. Articles 2 et 3 de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 3.1 du Code du travail, les salariés sont définis comme étant des «citoyens» et que, conformément à l’article 6.1, les «salariés» ont le droit de s’unir à d’autres salariés pour protéger leurs intérêts. En outre, l’article 3 de la loi relative aux droits syndicaux et l’article 16(10) de la Constitution font également mention des droits des «citoyens» de constituer des syndicats et de s’y affilier. L’article 113.2 du Code du travail prévoit que le gouvernement adoptera des réglementations régissant l’emploi des citoyens étrangers. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 63 de son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective dans lequel elle indique que le droit des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier, sans distinction d’aucune sorte, implique que tous ceux qui séjournent légalement sur le territoire d’un Etat bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, sans aucune différence fondée sur la nationalité. Le gouvernement est donc prié d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir les droits syndicaux des travailleurs étrangers. La commission note par ailleurs que la détermination de la qualité de «salarié», en vertu de l’article 3.1, se fonde sur l’existence d’un «contrat de travail». Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport si cette définition a pour effet d’exclure certains groupes de travailleurs non régis par un contrat de travail. Enfin, la commission note que le rapport du gouvernement se réfère à la loi de 1997 sur les organisations non gouvernementales en ce qui concerne l’article 2 de la convention. La commission note toutefois que l’article 3.1 de cette loi indique qu’elle n’est pas applicable aux syndicats. Elle prie le gouvernement de préciser si cette loi est, de fait, invoquée aux fins de l’enregistrement d’organisations de travailleurs et d’employeurs et, si ce n’est pas le cas, d’indiquer quelles procédures régissent l’enregistrement de ces organisations. Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. 1. Intervention d’un tiers. La commission note que l’article 10.1 interdit l’intervention d’un tiers dans la négociation collective sous peine d’une amende définie à l’article 141.1.10. De plus, l’article 120.9 interdit aux tiers d’organiser une grève, sous peine d’amende. La commission estime que ces interdictions constituent une restriction grave au libre fonctionnement des syndicats et elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier ces deux dispositions afin que les syndicats puissent recourir à des tiers lorsque cela est nécessaire pour l’organisation de leurs activités, la négociation de leurs accords et l’organisation d’actions revendicatives. 2. Grèves de solidarité. La commission note par ailleurs que l’article 120.9 susmentionné semble avoir pour effet d’interdire les grèves de solidarité. A cet égard, la commission rappelle que les travailleurs devraient pouvoir exercer des grèves de solidarité, pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 168). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, de fait, les grèves de solidarité sont interdites en vertu de cet article et, si c’est le cas, de mentionner dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier cet article afin de garantir que les travailleurs ne soient pas sanctionnés pour avoir mené une grève de solidarité lorsque la grève initiale est légale. 3. Durée de la grève. La commission note que l’article 120.4.2 indique que le préavis de grève doit faire mention de la durée de la grève. La commission considère que cette exigence est contraire au droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action en toute liberté. Le droit de grève est, par définition, un moyen de pression dont les travailleurs et leurs organisations disposent pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour abroger l’obligation de préciser la durée de la grève dans le préavis de grève.
La commission prend note de l’entrée en vigueur, le 1er juillet 1999, du Code du travail.
Enfin, la commission note que le rapport du gouvernement se réfère à la loi de 1997 sur les organisations non gouvernementales en ce qui concerne l’article 2 de la convention. La commission note toutefois que l’article 3.1 de cette loi indique qu’elle n’est pas applicable aux syndicats. Elle prie le gouvernement de préciser si cette loi est, de fait, invoquée aux fins de l’enregistrement d’organisations de travailleurs et d’employeurs et, si ce n’est pas le cas, d’indiquer quelles procédures régissent l’enregistrement de ces organisations.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et de l’entrée en vigueur, le 1erjuillet 1999, du Code du travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir les directives pour l'enregistrement des organisations collectives qui ont été adoptées en 1995 par la résolution no 191 du gouvernement et d'indiquer quelle est l'autorité habilitée à prononcer la radiation des syndicats et quelles sont les voies de recours judiciaires contre une telle décision.
La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle note que le gouvernement se réfère à des directives pour l'enregistrement des organisations collectives qui ont été adoptées en 1995 par la résolution no 191 du gouvernement.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir le texte de ces directives, qui n'a pas été reçu au Bureau.
A cet égard, la commission note que, d'après les indications du gouvernement, les organisations d'employeurs et de travailleurs doivent être enregistrées pour jouir de la personnalité juridique. L'enregistrement peut être radié en cas de violation de la loi par l'organisation concernée. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelle est l'autorité habilitée à prononcer une telle radiation et quelles sont les voies de recours judiciaires contre une telle décision.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi sur le règlement des conflits collectifs de novembre 1993 auquel il fait référence dans son rapport.
La commission note avec satisfaction que la nouvelle Constitution, entrée en vigueur le 12 février 1992, consacre en son article 16 (10) le droit des citoyens de s'associer volontairement pour la défense de leurs intérêts et que la disposition de l'ancienne Constitution (art. 82) relative au rôle directeur et dirigeant dans la société du Parti révolutionnaire du peuple de Mongolie ne figure plus dans la Constitution de 1992.
La commission note également avec intérêt que, d'après le rapport du gouvernement, un système politique pluraliste a été institué en Mongolie depuis mars 1990 et une loi sur les partis politiques a été adoptée en mai 1990 conférant à tous les partis politiques du pays des droits et obligations égaux, et que la loi sur les droits syndicaux du 1er juillet 1991 a introduit la possibilité du pluralisme syndical et interdit l'ingérence des partis politiques dans les activités syndicales.
La commission note avec intérêt les informations que le gouvernement a fournies dans son rapport concernant l'abrogation récente des dispositions de la Constitution qui se reféraient au rôle d'avant-garde et de direction du parti, et l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1991, de la loi sur les droits syndicaux qui garantit aux travailleurs le droit de s'organiser en syndicats, reconnaît pleinement le pluralisme syndical et interdit toute ingérence des partis ou pouvoirs politiques dans les activités des syndicats. Ayant noté que, selon le rapport du gouvernement, le texte final du projet de Constitution devait être examiné par le Grand Khural national à sa session de novembre 1991, la commission prie le gouvernement de lui indiquer la date d'entrée en vigueur de la Constitution.
La commission note que le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1990 n'a pas été reçu.
Toutefois, la commission est consciente de ce que de profonds changements ont été introduits dans la vie politique, économique et sociale du pays.
La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées visant notamment à lever les restrictions législatives à la possibilité du pluralisme syndical (art. 183 et 187 du Code du travail) et à l'indépendance du mouvement syndical vis-à-vis du Parti révolutionnaire de Mongolie (art. 82 de la Constitution), en particulier tout projet de loi sur les syndicats qui serait en cours d'élaboration.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que l'existence d'un système d'unicité syndicale dans le pays ressort des termes mêmes de la législation. D'une part, les articles 4 et 185 du Code du travail attribuent des fonctions syndicales (négociation collective, représentation des intérêts des travailleurs, solution de problèmes de travail, etc.) aux seuls comités syndicaux mentionnés, ce qui exclut la possibilité pour les travailleurs de constituer une autre organisation syndicale qui puisse promouvoir et défendre leurs intérêts. D'autre part, la commission avait constaté que l'article 82 de la Constitution institue le Parti révolutionnaire du peuple de Mongolie avant-garde et guide de toutes les organisations d'Etat et autres organisations de masse de la population travailleuse. De l'avis de la commission, il découle de cette disposition qu'aucune organisation de masse, notamment les syndicats, n'aurait la possibilité de fonctionner en dehors du cadre du Parti. 1. Unicité syndicale. La commission prend note des considérations du gouvernement selon lesquelles le fait qu'aucune disposition législative n'interdit ou n'empêche l'établissement de syndicats suffit à garantir l'application de l'article 2 de la convention. Le gouvernement ajoute que le système syndical correspond aux conditions économiques et sociales particulières du pays qui prévalaient déjà au moment où le mouvement syndical a émergé et que les articles 4 et 185 du Code du travail à la fois protègent les droits syndicaux et assurent la participation des syndicats dans l'administration de la société et de l'Etat. Il est précisé en outre que les droits syndicaux en question s'appliquent à tous les syndicats existants ou à constituer. De l'avis du gouvernement, le simple fait d'assurer par la loi que les organisations de travailleurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leurs activités ainsi que de formuler leur programme d'action représente peu de chose; c'est pour cette raison que la législation doit consolider les fondements légaux de l'activité des syndicats et à cette fin qu'ont été prévus les articles 4 et 185. Le gouvernement indique aussi que le système syndical, tel qu'il est, est considéré par les travailleurs comme l'une de leurs plus importantes réalisations et qu'il appartient au Conseil central des syndicats de Mongolie et aux comités centraux de traiter des questions essentielles affectant les intérêts vitaux de tous les travailleurs. Toutefois, la commission considère que, si en théorie la législation n'empêche aucun syndicat de se constituer, les dispositions du Code du travail qui attribuent spécifiquement et exclusivement les fonctions syndicales essentielles au Conseil central des syndicats de Mongolie et à des comités syndicaux (art. 4, 183 et 185 du code) sont en elles-mêmes un obstacle à ce que d'autres organisations syndicales puissent exercer dans la pratique des activités de type syndical. Dans son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective, la commission a souligné que, même dans le cas d'un monopole de fait, conséquence d'un regroupement de tous les travailleurs, la législation ne doit pas institutionnaliser cette situation de fait en citant, par exemple, nommément la centrale unique, et ceci même s'il s'agissait là d'une revendication de l'organisation syndicale existante (voir paragr. 137 de l'étude d'ensemble). La commission se doit de nouveau d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité qui devrait être donnée aux organisations de travailleurs, qui voudraient se constituer en dehors de la structure syndicale actuelle, d'exercer des activités de défense des intérêts de leurs membres et d'élaborer des programmes d'action, comme le prévoit l'article 3. La commission rappelle que les principes énoncés dans la convention visent à garantir aux travailleurs la possibilité, tant en théorie qu'en pratique, de constituer librement les organisations de leur choix pour représenter leurs intérêts. 2. Liens politiques. Au sujet des liens entre le Parti révolutionnaire du peuple de Mongolie et les syndicats, la commission note que, d'après les rapports du gouvernement, le Parti soutient constamment les syndicats dans leurs activités puisque ces organisations ont en commun d'avoir été constituées et de se développer principalement comme organisation de la classe laborieuse. Pour le gouvernement, du fait que le Parti joue un rôle essentiel dans le développement de la société pour le bien de l'ensemble du peuple et qu'il apporte à la lutte des travailleurs un soutien planifié et de nature scientifique pour répondre aux objectifs de développement du pays et aux idéaux de la classe ouvrière, il est normal que le programme du Parti soit suivi et soutenu par les masses et les forces sociales, y compris par les syndicats. Par conséquent, le gouvernement considère que les termes de l'article 82 doivent être placés dans le contexte de la réalité telle qu'il la décrit et qu'il s'agit d'une question de politique interne qui n'entre pas dans le cadre de la convention. Tout d'abord, la commission tient à souligner qu'elle a reconnu au paragraphe 195 de son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective que la participation des syndicats dans les organes appelés à se prononcer sur les politiques économiques et sociales, pour atteindre l'objectif de promotion des conditions de travail, requiert que les syndicats puissent porter attention aux problèmes d'intérêt général et donc politiques au sens le plus large du terme. Toutefois, la commission a mentionné, au paragraphe 196 de l'étude précitée, la résolution de 1952 sur l'indépendance du mouvement syndical pour rappeler que les relations des syndicats avec les partis politiques ou leur action politique destinées à favoriser la réalisation de leurs objectifs économiques et sociaux ne doivent pas être de nature à compromettre la liberté et l'indépendance du mouvement syndical. La commission insiste sur ce point, d'autant que les liens entre organisation syndicale et parti politique sont ici imposés par la législation - en l'occurrence la Constitution de l'Etat -, contrairement aux dispositions de l'article 3, selon lequel les organisations ont le droit d'organiser librement leurs activités. En conséquence, la commission prie le gouvernement de réexaminer l'ensemble de la situation à la lumière de ses commentaires afin d'appliquer pleinement les dispositions de la convention. Par ailleurs, la commission réitère sa demande concernant le texte du règlement relatif aux droits des comités syndicaux auquel le gouvernement avait fait référence en 1977. Elle prie instamment le gouvernement d'en annexer une copie à son prochain rapport.