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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la sécurité et la santé au travail (SST) que la Lettonie a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 13 (céruse), 115 (radiation), 119 (protection des machines), 120 (hygiène – commerce et bureaux) et 155 (SST) dans un même commentaire.
A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 7 de la convention. Examen de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs à intervalles appropriés. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la mise en œuvre du Plan pour le développement de la protection des travailleurs 2011-2013 et du document de planification du ministère de la Protection sociale compte tenu de la situation dans le pays, ainsi que des objectifs fixés et des difficultés rencontrées dans le contexte du Cadre stratégique de l’Union européenne en matière de sécurité et de santé au travail 2014-2020. La commission note que le gouvernement indique que la stratégie nationale actuelle en matière de SST comprend la Stratégie pour le développement de la protection des travailleurs 2016-2020, le Plan d’action stratégique 2016-2018 et le Plan d’action stratégique 2019-2020 et qu’elle a pour objectif principal de faire diminuer le nombre d’accidents du travail graves ou mortels, d’empêcher les maladies professionnelles et d’augmenter le niveau de sensibilisation de la population à la SST. La commission note également que le gouvernement indique que, d’après les nombreuses informations tirées du rapport sur l’évaluation à mi-parcours de ces mesures, les activités et les mesures prévues par le Plan d’action stratégique 2016-2018 contribuent à améliorer la situation dans le domaine de la protection des travailleurs, en particulier s’agissant de la sensibilisation et de la réduction du nombre d’accidents du travail graves ou mortels. En outre, la commission prend note des éléments que le gouvernement fournit au sujet du projet du Fonds social européen «Application pratique des règlements relatifs à la relation d’emploi et à la sécurité au travail», qui court jusqu’à 2023 et qui vise à améliorer la SST dans les entreprises, en particulier dans les secteurs où le risque est élevé. Ce projet prévoit un soutien aux petites et moyennes entreprises, ainsi que l’évaluation des risques dans le milieu de travail. Notant que le gouvernement indique que les documents de la Stratégie nationale sont régulièrement analysés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les effets de la mise en œuvre de la Stratégie pour le développement de la protection des travailleurs 2016-2020, des plans d’action stratégiques pour 2016-2018 et 2019-2020 et du projet du Fonds social européen dans les petites et moyennes entreprises.
Article 12 c). Responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne les articles 31 et 37 du règlement no 195 de 2008 du Cabinet concernant la sécurité des machines qui établit l’obligation faite aux fabricants d’effectuer les recherches nécessaires sur les composants, matériels et machines afin de déterminer si la conception ou la fabrication d’une machine permettent de l’assembler et de l’utiliser en toute sécurité. La commission note que les dispositions précitées renvoient exclusivement à l’obligation faite aux fabricants pour ce qui concerne les matériels et les machines. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est garanti que les personnes qui conçoivent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel effectuent des études et des recherches ou acquièrent autrement les connaissances scientifiques et techniques nécessaires pour se conformer à l’article 12, alinéas a) et b).
Application de la convention dans la pratique. Se référant à sa demande précédente concernant les mesures visant à lutter contre la hausse du nombre d’accidents du travail, la commission note que le gouvernement indique que, depuis 2015, l’inspection nationale du travail mène davantage d’inspections à titre préventif au cours desquelles il est possible de conseiller les employeurs sur les mesures à prendre pour améliorer le milieu de travail. Elle note également que le gouvernement indique que des inspections thématiques couvrant 600 entreprises ont été menées dans les secteurs les plus dangereux et que les inspections sur des risques particuliers dans le milieu de travail sont plus nombreuses, ce qui concourt à réduire le risque d’accidents. Elle prend également note du déploiement de campagnes de prévention, de l’organisation de séminaires à destination des employeurs, des travailleurs et des spécialistes de la protection des travailleurs, ainsi que de la publication d’informations sur la SST. Elle note également que le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles continue d’augmenter depuis 2015, tandis que le nombre d’accidents mortels demeure relativement stable. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de redoubler d’efforts pour faire reculer le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles et de fournir des informations sur les mesures prises, le résultat de ces mesures ainsi que sur les statistiques communiquées.
B. Protection contre des risques spécifiques

1. Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 7 de la convention. Statistiques. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, d’après les informations fournies par le Centre de prévention et de contrôle des maladies, entre 2014 et 2020, 178 décès étaient dus à une intoxication et à une exposition chimique. La commission note cependant que le gouvernement ne précise pas si le plomb ou ses composants étaient la cause directe de ces décès. Elle note également que, s’il ne mentionne pas de statistiques sur la morbidité relatives au saturnisme ni de mesures prises pour réduire le nombre de maladies professionnelles concernées, le gouvernement mentionne une série de mesures législatives qui préviennent le danger lié à l’utilisation de céruse, conformément aux articles 5 et 6 de la convention. En particulier, la commission prend note des éléments suivants: la modification de 2015 apportée au règlement no 219 de 2009 du Cabinet portant procédures relatives à la réalisation des examens médicaux obligatoires qui contient, à l’annexe II, les éléments spécifiques à prendre en compte dans les examens médicaux; l’adoption du règlement no 131 de 2016 du Cabinet portant procédures d’évaluation des risques d’accident du travail et mesures de réduction des risques, et ses modifications ultérieures, règlement qui prescrit la notification des accidents du travail au service national de l’environnement (art. 100), ainsi que la conduite d’inspections dans les établissements (chap. X); et la modification apportée en 2020 à la loi de 1998 sur les substances chimiques, qui prévoit désormais l’application d’infractions administratives dans le domaine des substances et des mélanges chimiques (art. 19). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations statistiques sur les cas de saturnisme chez les ouvriers peintres, en indiquant en particulier la morbidité et la mortalité dues au saturnisme, ainsi que sur le nombre d’inspections menées, l’issue de celles-ci et le nombre d’infractions signalées.

2. Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 1 de la convention. Lois et règlements. La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement fait état de la modification apportée en 2018 au règlement no 1284 de 2013 du Cabinet portant procédures pour le contrôle et l’enregistrement de l’exposition des travailleurs qui fixe à 500 mSv la dose maximale de radiations ionisantes autorisée dans certaines parties du corps (art. 25.4) et qui établit les conditions de calibrage et de surveillance des dosimètres individuels sur le lieu de travail (annexe 1). Elle prend note de l’adoption du règlement no 65 de 2021 du Cabinet sur la notification, l’enregistrement et l’autorisation des activités comportant des sources de radiations ionisantes, après abrogation du règlement no 752 de 2015 du Cabinet.
Article 14. Emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes contraire à un avis médical. Offre d’un autre emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a mentionné les termes du paragraphe 58 du règlement no 219 de 2009 du Cabinet sur les procédures relatives aux examens médicaux obligatoires, d’après lequel si un examen médical montre qu’un travailleur n’est pas apte au travail à exécuter, l’employeur doit fournir audit travailleur des conditions de travail exemptes du facteur du milieu de travail qui nuit à sa santé. À ce sujet, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout contrôle de l’obligation faite aux employeurs en vertu de la disposition susmentionnée à l’égard des travailleurs pour lesquels il est médicalement déconseillé de continuer à être exposé à des radiations ionisantes au travail mais chez lesquels aucune maladie professionnelle n’a été diagnostiquée. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection nationale du travail ne possède pas d’informations spécifiques sur les mesures prises par les employeurs à l’égard des travailleurs exposés à des radiations ionisantes. Elle note également que le gouvernement répond à sa demande précédente concernant la couverture du régime d’indemnisation en disant que celui-ci s’applique aux cas dans lesquels la maladie professionnelle a été déclarée. Elle note que l’indemnité accordée avant qu’une maladie professionnelle ne soit déclarée couvre la période correspondant à la durée de l’enquête menée par la commission médicale chargée des maladies professionnelles et qu’elle devient effective à compter du moment où la maladie professionnelle est déclarée. La commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 40 de son observation générale de 2015 dans lequel elle indique que les employeurs devraient déployer tous les moyens raisonnables pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable lorsqu’il aura été établi que les travailleurs ne peuvent plus, pour des raisons de santé, continuer à exercer un emploi où ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que, conformément au paragraphe 58 du règlement no 219 du Cabinet, d’autres possibilités d’emploi convenables ne supposant pas d’exposition aux radiations ionisantes soient offertes aux travailleurs qui, pour des raisons de santé, ne peuvent plus continuer à exercer un emploi au motif qu’ils pourraient être soumis à une exposition professionnelle.

3. Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Législation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures législatives adoptées au sujet de l’application de la convention. À ce sujet, la commission prend note de la modification apportée en 2015 au règlement no 660 de 2007 du Cabinet portant procédures relatives à l’exercice du contrôle interne du milieu de travail qui précise les dispositions concernant l’inspection des pièces rotatives et mobiles (annexe I). Elle note également que le règlement no 209 de 2016 du Cabinet portant règlementation de la sécurité électrique du matériel, qui porte abrogation du règlement no 187 de 2000 du Cabinet, énonce des prescriptions détaillées concernant le matériel (partie 2) et les obligations du fabricant (partie 3.1) et du distributeur (partie 3.4). La commission prend note de la modification apportée en 2019 à la loi de 2001 sur la protection des travailleurs qui élargit le champ d’application de ladite loi aux travailleurs indépendants (art. 2) et qui édicte les règles concernant les infractions administratives (chap. VI), et de la modification apportée en 2019 à la loi de 1998 sur le contrôle technique du matériel dangereux qui introduit l’obligation d’enregistrer les informations récoltées au cours de l’inspection du matériel dangereux (art. 11). Enfin, elle note que le gouvernement indique que, le Code des infractions administratives de 1984 étant devenu caduc, des modifications concernant les infractions et les institutions compétentes ont été ultérieurement introduites à la loi de 1998 sur le contrôle technique du matériel dangereux (chap. VII) et à la loi de 1996 sur l’évaluation de la conformité (chap. VIII).
Application de la convention dans la pratique. Se référant à sa demande précédente concernant les mesures visant à lutter contre la hausse du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, la commission note que le gouvernement fait part du déploiement de campagnes de prévention ainsi que de la tenue d’une inspection thématique, en 2019, axée sur l’usage sûr du matériel dans la menuiserie, la production alimentaire et la métallurgie. La commission renvoie au commentaire qu’elle a formulé ci-dessus au titre de la convention no 155.
C. Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 12 de la convention. Mise à disposition d’eau potable en quantité suffisante aux travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents à ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que, dans les lieux de travail, l’eau fournie dans les bâtiments est utilisée à des fins de consommation et que le respect des dispositions relatives à l’eau potable est contrôlé conformément au règlement no 671 de 2017 du Cabinet portant prescriptions relatives aux obligations liées à l’innocuité et à la qualité de l’eau potable et procédures de contrôle en la matière. La commission note que ce règlement s’applique à la production alimentaire (commerce et utilisation) (art. 2). Elle note cependant que son champ d’application ne couvre pas les bureaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que de l’eau potable ou une autre boisson saine est mise en quantité suffisante à la disposition des travailleurs.
Article 14. Sièges appropriés mis à la disposition des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents sur les mesures de surveillance prises pour faire appliquer la prescription relative à la mise à disposition de sièges appropriés aux travailleurs et à la possibilité que ceux-ci ont de les utiliser, la commission note que le gouvernement indique que l’inspection nationale du travail contrôle tous les lieux de travail et qu’elle vérifie l’évaluation des risques du milieu de travail et les mesures prises par l’employeur, y compris celles relatives à la possibilité donnée au travailleur de s’asseoir. À ce sujet, elle note que l’inspection nationale du travail contrôle les lieux de travail en matière de prévention des risques ergonomiques et des troubles musculosquelettiques. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 6. Inspection et statistiques. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement, y compris du nombre d’infractions décelées par l’inspection nationale du travail et le nombre de maladies professionnelles signalées. Elle note que, si le nombre d’infractions a chuté de 2871 en 2015 à 1744 en 2019, le nombre d’accidents du travail causés par des conditions sur le lieu de travail peu satisfaisantes est passé de 102 en 2015 à 125 en 2020. Notant que le gouvernement fournit des informations générales concernant les statistiques relatives à la SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris le nombre, la nature et la cause des accidents du travail signalés et les cas de maladie professionnelle dans les établissements commerciaux et les établissements, institutions et services administratifs dans lesquels les travailleurs effectuent essentiellement un travail de bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 14 de la convention. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission avait précédemment noté que, conformément au paragraphe 58 du règlement no 219 du Cabinet des ministres sur les procédures relatives aux examens médicaux obligatoires, lorsqu’un travailleur n’est plus apte à assurer ses fonctions pour des raisons médicales, l’employeur doit affecter ce travailleur dans des conditions de travail où il ne sera pas exposé au facteur spécifique dommageable pour sa santé.
La commission note la déclaration que le gouvernement a faite dans son rapport, selon laquelle, concernant l’obligation de fournir des conditions de travail où le travailleur n’est pas exposé au facteur spécifique dommageable pour sa santé, il n’existe pas de disposition qui permette de contrôler le respect de cette obligation au niveau national. Lorsque l’inspection du travail nationale procède à des inspections dans les entreprises, elle est informée des travailleurs ayant des maladies professionnelles et qui sont employés dans l’entreprise, à la suite de quoi elle vérifie les mesures prises par l’employeur sur les facteurs nuisibles dans l’environnement de travail. Lorsque l’inspecteur constate qu’un employeur n’a pas pris les mesures requises pour empêcher l’impact des facteurs entraînant une maladie professionnelle, une sanction est imposée, conformément au Code des violations administratives. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la loi sur la sécurité sociale obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui date du 2 novembre 1995, les ouvriers souffrant de maladies professionnelles et ayant perdu au moins 25 pour cent de leur capacité de travail ont droit à des indemnités dues au titre de l’assurance, ce qui comprend des indemnités monétaires et la mise à disposition de services de réadaptation professionnelle. Notant que les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises dans le cadre des inspections concernent les travailleurs chez qui une maladie professionnelle a été diagnostiquée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur tout contrôle effectué dans le cadre de l’obligation des employeurs, au titre du paragraphe 58 du règlement no 219 du Cabinet des ministres, vis-à-vis des travailleurs pour lesquels il a été déterminé qu’il est déconseillé, d’un point de vue médical, de poursuivre un emploi l’exposant à des radiations ionisantes, mais chez qui aucune maladie professionnelle n’a été diagnostiquée. De même, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le système d’indemnisation décrit plus haut s’applique également dans les situations avant qu’une maladie ait été déclarée, mais après qu’il ait été déterminé qu’un travailleur ne peut plus être affecté, pour des raisons médicales, à un travail l’exposant aux radiations ionisantes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que de la documentation jointe, indiquant les récents amendements législatifs qui donnent plus amplement effet aux dispositions de la convention. La commission note également la réponse communiquée concernant l’effet donné à l’article 13 de la convention, et les déclarations du gouvernement selon lesquelles le règlement no 297 a été abrogé et remplacé par le règlement no 149 du 9 avril 2002 du Cabinet des ministres sur la protection contre les radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.

Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque la poursuite d’un travail comportant une exposition est déconseillée pour des raisons médicales. La commission prend note de la réponse du gouvernement où il indique que, conformément au paragraphe 58 du règlement no 219 du Cabinet des ministres sur les procédures relatives aux examens médicaux obligatoires, lorsqu’un travailleur n’est plus apte à assumer ses fonctions pour des raisons médicales, l’employeur doit affecter ce travailleur à un emploi où il ne sera pas exposé au facteur spécifique dommageable pour sa santé. Le gouvernement indique également que, lorsqu’il est impossible d’affecter le travailleur à un autre emploi, l’employeur a le droit, en vertu de l’article 101 de la législation du travail, de mettre fin à l’emploi. La commission demande au gouvernement de se référer au paragraphe 32 de son observation générale de 1992 sur la convention et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir aux travailleurs ne pouvant plus assumer leurs fonctions pour des raisons médicales d’être affectés à un autre emploi approprié ou d’être couverts par des mesures de sécurité sociale ou autres pour conserver le niveau de leur revenu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Se référant à ses commentaires précédents, elle souhaite attirer son attention sur les points suivants.

1. Article 13 de la convention. Exposition dans des situations d’urgence. La commission prend note du règlement no 149 du Cabinet des ministres en date du 9 avril 2002 pour la protection contre les radiations ionisantes dont les dispositions 159 à 163 portent sur les situations d’urgence. La disposition 159.1 indique les mesures à prendre en cas d’accident pour réduire ou prévenir les expositions de courte durée. Conformément à la disposition 160, il incombe au superviseur et aux experts de la sécurité nucléaire et de la sécurité d’évaluer la nécessité d’intervenir en cas de radiation. Dans le cadre de l’évaluation, les effets positifs et les coûts de l’intervention doivent être en proportion avec l’éventuel dommage pour la santé. La disposition 163 indique que les interventions en cas d’accident sont justifiées si l’accident risque d’entraîner un dommage grave pour la santé. Par conséquent, la commission croit comprendre qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation telle que prévue dans la disposition 160. Elle demande au gouvernement de confirmer son interprétation de cette disposition. A propos des expositions entraînées par un accident, la commission note que le règlement no 149 ne fixe pas de limite d’exposition des travailleurs au cours d’opérations d’urgence. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale au titre de la convention où il est indiqué que la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), dans ses dernières recommandations de 1990, permet une dose effective ne dépassant pas 0,5 Sv mais ne prévoit pas de limite d’exposition en cas d’action visant à sauver des vies, pendant les activités de sauvetage immédiates et urgentes. Toutefois, elle indique que les limites normalement prévues doivent s’appliquer sans aucune exception une fois que le danger immédiat est maîtrisé. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si une disposition prévoit ces limites d’exposition lors de situations d’urgence et, si ce n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour aligner la législation sur les principes établis par la CIPR. A ce sujet, la commission se réfère à sa demande directe précédente dans laquelle elle avait pris note des dispositions 156 et 157 qui, lues conjointement avec la disposition 47.2 du règlement no 297 de 1997 sur la protection contre les radiations ionisantes, fixent une limite d’exposition de 40 mSv, c’est-à-dire le double de la limite de dose de radiations annuelle fixée pour les travailleurs, lorsqu’une action est déployée pour préserver des biens d’une valeur considérable. La commission avait noté que cette limite n’est pas conforme aux recommandations de 1990 de la CIPR. La commission prend note de l’article 30 (dispositions provisoires) de la loi de 2000 sur la sécurité nucléaire et sur les radiations qui prévoit, entre autres, que le Cabinet des ministres doit adopter un règlement d’application dans un délai de douze mois après l’entrée en vigueur de la loi. La commission en conclut que le règlement no 297 de 1997 sur la protection contre les radiations ionisantes n’est plus en vigueur et demande au gouvernement de confirmer que ce règlement a été abrogé.

2. Article 14. Fourniture d’un autre emploi. La commission prend note de la disposition 71 du règlement no 149, en date du 9 avril 2002, du Cabinet des ministres sur la protection contre les radiations ionisantes qui prévoit, lorsque la dose annuelle limite de 20 mSv a été dépassée, que les travailleurs dans cette situation doivent subir un examen médical extraordinaire. Cette disposition prévoit aussi un traitement pour ces travailleurs. De même, la disposition 72 prévoit des examens médicaux et un traitement médical en cas d’accident. Toutefois, la commission note qu’aucune disposition ne prévoit de mesures pour garantir un autre emploi aux travailleurs qui, pour des raisons de santé, ne peuvent plus accomplir des tâches comportant une exposition à des radiations ionisantes. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 au titre de la convention et souligne que donner aux travailleurs concernés la possibilité d’occuper un autre emploi approprié découle de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, en vertu duquel il faut assurer une protection efficace des travailleurs. En outre, la commission renvoie de nouveau aux éclaircissements fournis dans les paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992, ainsi qu’aux principes établis dans les paragraphes I.18 et V.27 des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement.

Compte tenu de ces indications, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer un autre emploi approprié aux travailleurs qui, pour des raisons de santé, doivent cesser d’accomplir des tâches comportant une exposition à des radiations, ou pour leur permettre de conserver leur revenu par d’autres moyens que des mesures de sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi du 26 octobre 2000 sur la sécurité nucléaire et sur les radiations qui incorpore les principes essentiels de la protection contre les radiations. Elle prend également note des nombreux textes réglementaires qui ont été adoptés pendant la période à l’examen, en particulier du règlement no 149, en date du 9 avril 2002, du Cabinet des ministres sur la protection contre les radiations ionisantes. Ce règlement reprend les limites de dose admissibles d’exposition pour les différentes catégories de travailleurs et la population. Les limites sont conformes aux recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), recommandations auxquelles la commission se réfère dans son observation de 1992 au titre de la convention. A cet égard, elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation susmentionnée a été adoptée en prenant en compte la directive afférente de l’Union européenne et les conditions prévues dans les documents pertinents de l’OIT et de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

En outre, une demande relative à certains autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 13 d) de la convention. La commission note qu’aux termes de la disposition 156 du règlement no 297 sur la protection contre les rayonnements ionisants de 1997, les limites de dose admissibles d’exposition des travailleurs peuvent être dépassées dans des situations d’urgence lorsqu’il s’agit de sauver des vies humaines, d’empêcher une exposition majeure du public ou de préserver des biens d’une valeur considérable. Dans ce dernier cas, la disposition 157 du règlement susmentionné prévoit l’application des limites prévues pour les expositions exceptionnelles (dispositions 46 à 59). La disposition 47.1 fixe une limite de 20 mSv pour tout cas d’exposition exceptionnelle. La disposition 47.2 fixe une limite de 40 mSv, c’est-à-dire le double de la limite de dose annuelle effective prévue par la disposition 37, pour l’action déployée afin de préserver des biens d’une valeur considérable; la disposition 47.3 fixe une limite de 200 mSv, c’est-à-dire cinq fois la limite de dose annuelle, pour l’action déployée en vue de prévenir une exposition majeure du grand public à la suite d’un accident ou pour sauver des vies humaines. S’agissant de la limite de dose prévue par la disposition no 47.2 du règlement no 297, la commission rappelle les explications développées dans son observation générale au titre de cette convention (points 16 à 27 et 35 c)) où elle se réfère aux recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) de 1990 pour ce qui est de la limite d’exposition aux rayonnements ionisants en situations d’urgence, lesquelles prévoient qu’une fois que le danger immédiat se trouve maîtrisé, les limites de dose professionnelle normales doivent s’appliquer sans aucune exception. De plus, l’exposition exceptionnelle des travailleurs n’est justifiée ni aux fins de sauvegarder «des biens d’une valeur matérielle élevée» ni, d’une manière plus générale, par le fait que d’autres techniques d’intervention évitant une telle exposition des travailleurs «impliqueraient des dépenses excessives». En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la pleine conformité de sa réglementation par rapport aux principes susvisés établis par la CIPR en 1990.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes suivants: le règlement no 136 du Cabinet des ministres en date du 14 avril 1998 relatif à la procédure d’enregistrement et de contrôle des substances nucléaires; le règlement no 223 du Cabinet des ministres en date du 20 juin 1996 relatif aux procédures de délivrance de licence et d’autorisation de travailler avec des substances radioactives et d’autres sources de rayonnements ionisants; le règlement no 95 du Cabinet des ministres en date du 14 mars 2000 relatif aux amendements au règlement no 297 sur la protection contre les rayonnements ionisants de 1997; le règlement no 97 du Cabinet des ministres en date du 9 mars 2000 relatif aux amendements au règlement no 297 précité; le règlement no 96 du Cabinet des ministres en date du 9 mars 1999 relatif au contrôle de la contamination radioactive de l’alimentation animale; et l’ordonnance no 8 du ministère des Affaires sociales du 20 janvier 1999 concernant les modifications du règlement de délivrance des licences d’exploitation à la Commission centrale des statistiques et informations sanitaires et des technologies médicales pour travailler sur des substances radioactives ou d’autres sources de rayonnements ionisants utilisées en médecine.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec intérêt qu’à la suite de la ratification de la convention le gouvernement signale qu’un Conseil consultatif tripartite de protection du travail a été mis en place, conseil dans lequel coopèrent des représentants des établissements publics, des employeurs et des travailleurs, pour tout ce qui touche à l’application de la convention. Elle prend également note avec intérêt de l’adoption de nombreuses réglementations et ordonnances concernant la protection contre les rayonnements, notamment du règlement no 297 du 12 août 1997 sur la protection contre les rayonnements ionisants. A cet égard, elle note que, selon les indications du gouvernement, il est prévu de remplacer la loi du 1er décembre 1994 sur la protection contre les rayonnements et la sécurité nucléaire par une nouvelle loi, du même nom, que le texte en a été soumis au Parlement et que son adoption était prévue pour septembre 2000. S’agissant du contenu de cet instrument, le gouvernement indique que ces dispositions reposent sur les prescriptions établies dans les documents pertinents de l’OIT et de l’Agence internationale pour l’énergie atomique et, notamment, il contient certaines dispositions abrogeant le système périmé de contrôle, notamment dans le domaine de la médecine. La commission espère que le gouvernement communiquera copie de la nouvelle loi sur la protection contre les rayonnements et la sécurité nucléaire dès qu’elle aura été adoptée.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle note que la loi sur la protection contre les radiations et la sécurité nucléaire du 1er décembre 1994 est en vigueur depuis le 1er janvier 1995. Elle note également qu'un projet de réglementation, incluant un règlement fondamental de sécurité pour la protection contre les radiations ionisantes, est en cours de préparation et qu'entre-temps la réglementation en la matière de l'ancienne Union soviétique reste en vigueur. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle réglementation une fois qu'elle aura été adoptée.

1. Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare avoir institué un mécanisme de consultation avec les employeurs et les travailleurs pour l'application de l'article 3, clause 4, de la loi sur la protection contre les radiations et la sécurité nucléaire, qui concerne l'assurance obligatoire. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelle nature et quelle portée ces consultations revêtent, compte tenu de l'obligation exprimée à l'article 1 de la convention de consulter les représentants des employeurs et des travailleurs pour l'application de l'ensemble des dispositions de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toute consultation de cette nature qui aurait eu lieu en vue de l'élaboration de la nouvelle réglementation.

2. Article 3, paragraphe 1, et article 6. La commission note avec intérêt que, selon les indications du gouvernement dans son rapport, si les doses limites applicables actuellement sont celles définies par la réglementation de l'ancienne Union soviétique, le projet de réglementation en préparation prévoit des doses limites conformes aux Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement de 1994. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur les dispositions adoptées conformes aux doses limites définies dans son observation générale de 1992, aux recommandations formulées par la Commission internationale de protection radiologique en 1990 et aux Normes fondamentales internationales de 1994.

3. Article 7. La commission note qu'aux termes de l'article 21, alinéa 1), de la loi précitée les femmes enceintes, tout au long de leur grossesse, ainsi que les personnes de moins de 18 ans, ne peuvent être employées à des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes et que l'alinéa 2) de cette même loi prévoit que les personnes âgées de 16 à 18 ans ne peuvent être employées à des travaux comportant une exposition à des radiations ionisantes qu'à des fins d'étude. Elle note également avec intérêt que l'alinéa 3) fixe des prescriptions spéciales pour l'emploi des personnes de moins de 18 ans et des femmes de moins de 45 ans à des travaux comportant une exposition à de telles radiations. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces prescriptions spéciales devant être publiées par le ministère de la Prévoyance sociale.

4. Article 9, paragraphe 1. S'agissant de l'obligation d'utiliser une signalisation appropriée des dangers pour indiquer l'existence de risques dus à des radiations ionisantes, la commission note qu'en outre de l'article 17 de la loi sur la protection contre les radiations ionisantes et la sécurité nucléaire les conteneurs renfermant des matières radioactives doivent être marqués et qu'une information appropriée sur la protection contre les radiations ionisantes doit être assurée. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière cette information est dispensée aux travailleurs pour signaler l'existence de risques dus à de telles radiations.

5. Articles 11 et 15. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'article 5 de la loi sur la protection contre les radiations et la sécurité nucléaire prévoit que les contrôles en la matière sont assurés par le service d'inspection compétent. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la nature et la portée de ce contrôle et, en particulier, sur le contrôle auquel sont soumis les travailleurs et les lieux de travail pour mesurer l'exposition aux radiations et substances ionisantes afin de vérifier que les doses limites en vigueur sont respectées.

6. Article 13 a), c) et d). La commission note qu'en vertu de l'article 22 3) de la loi précitée toute personne employée à des travaux comportant une exposition à des radiations ionisantes qui manifeste des symptômes imputables à ces radiations doit subir un examen médical. Au paragraphe 7 c) de son observation générale de 1992, la commission souligne qu'en ce qui concerne l'exposition des personnes résultant de l'effet combiné de toutes les sources et pratiques en cause les doses limites sont conçues pour "assurer que nul ne soit exposé à des risques d'irradiation imputables à ces pratiques qui seraient jugés inacceptables dans des conditions normales". Elle invite également le gouvernement à se reporter à l'article 7.3.5 du Recueil de directives pratiques du BIT pour la radioprotection des travailleurs (radiations ionisantes), qui indique qu'un suivi médical spécial des travailleurs doit être assuré dans les cas où le contrôle radiologique révèle une absorption de doses de radiations dépassant le double des doses limites applicables. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport si les travailleurs sont tenus de subir un contrôle médical dans de tels cas et s'il existe des circonstances particulières dans lesquelles, en raison de la nature et du degré de l'exposition, l'employeur doit prendre toutes les mesures correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux.

7. Article 14. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'aucun travailleur ne soit affecté ou reste affecté à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes dans des conditions contraires à un avis médical autorisé. A cet égard, et en se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu'aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales de protection contre les rayonnements ionisants de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que, pour assurer une protection efficace, un autre emploi soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

8. Exposition en situation d'urgence. Se référant aux explications développées aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu'aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour de telles situations exceptionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle note que la loi sur la protection contre les radiations et la sécurité nucléaire du 1er décembre 1994 est en vigueur depuis le 1er janvier 1995. Elle note également qu'un projet de réglementation, incluant un règlement fondamental de sécurité pour la protection contre les radiations ionisantes, est en cours de préparation et qu'entre-temps la réglementation en la matière de l'ancienne Union soviétique reste en vigueur. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle réglementation une fois qu'elle aura été adoptée.

1. Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare avoir institué un mécanisme de consultation avec les employeurs et les travailleurs pour l'application de l'article 3, clause 4, de la loi sur la protection contre les radiations et la sécurité nucléaire, qui concerne l'assurance obligatoire. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelle nature et quelle portée ces consultations revêtent, compte tenu de l'obligation exprimée à l'article 1 de la convention de consulter les représentants des employeurs et des travailleurs pour l'application de l'ensemble des dispositions de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toute consultation de cette nature qui aurait eu lieu en vue de l'élaboration de la nouvelle réglementation.

2. Article 3, paragraphe 1, et article 6. La commission note avec intérêt que, selon les indications du gouvernement dans son rapport, si les doses limites applicables actuellement sont celles définies par la réglementation de l'ancienne Union soviétique, le projet de réglementation en préparation prévoit des doses limites conformes aux Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement de 1994. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur les dispositions adoptées conformes aux doses limites définies dans son observation générale de 1992, aux recommandations formulées par la Commission internationale de protection radiologique en 1990 et aux Normes fondamentales internationales de 1994.

3. Article 7. La commission note qu'aux termes de l'article 21, alinéa 1), de la loi précitée les femmes enceintes, tout au long de leur grossesse, ainsi que les personnes de moins de 18 ans, ne peuvent être employées à des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes et que l'alinéa 2) de cette même loi prévoit que les personnes âgées de 16 à 18 ans ne peuvent être employées à des travaux comportant une exposition à des radiations ionisantes qu'à des fins d'étude. Elle note également avec intérêt que l'alinéa 3) fixe des prescriptions spéciales pour l'emploi des personnes de moins de 18 ans et des femmes de moins de 45 ans à des travaux comportant une exposition à de telles radiations. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces prescriptions spéciales devant être publiées par le ministère de la Prévoyance sociale.

4. Article 9, paragraphe 1. S'agissant de l'obligation d'utiliser une signalisation appropriée des dangers pour indiquer l'existence de risques dus à des radiations ionisantes, la commission note qu'en outre de l'article 17 de la loi sur la protection contre les radiations ionisantes et la sécurité nucléaire les conteneurs renfermant des matières radioactives doivent être marqués et qu'une information appropriée sur la protection contre les radiations ionisantes doit être assurée. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière cette information est dispensée aux travailleurs pour signaler l'existence de risques dus à de telles radiations.

5. Articles 11 et 15. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'article 5 de la loi sur la protection contre les radiations et la sécurité nucléaire prévoit que les contrôles en la matière sont assurés par le service d'inspection compétent. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la nature et la portée de ce contrôle et, en particulier, sur le contrôle auquel sont soumis les travailleurs et les lieux de travail pour mesurer l'exposition aux radiations et substances ionisantes afin de vérifier que les doses limites en vigueur sont respectées.

6. Article 13 a), c) et d). La commission note qu'en vertu de l'article 22 3) de la loi précitée toute personne employée à des travaux comportant une exposition à des radiations ionisantes qui manifeste des symptômes imputables à ces radiations doit subir un examen médical. Au paragraphe 7 c) de son observation générale de 1992, la commission souligne qu'en ce qui concerne l'exposition des personnes résultant de l'effet combiné de toutes les sources et pratiques en cause les doses limites sont conçues pour "assurer que nul ne soit exposé à des risques d'irradiation imputables à ces pratiques qui seraient jugés inacceptables dans des conditions normales". Elle invite également le gouvernement à se reporter à l'article 7.3.5 du Recueil de directives pratiques du BIT pour la radioprotection des travailleurs (radiations ionisantes), qui indique qu'un suivi médical spécial des travailleurs doit être assuré dans les cas où le contrôle radiologique révèle une absorption de doses de radiations dépassant le double des doses limites applicables. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport si les travailleurs sont tenus de subir un contrôle médical dans de tels cas et s'il existe des circonstances particulières dans lesquelles, en raison de la nature et du degré de l'exposition, l'employeur doit prendre toutes les mesures correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux.

7. Article 14. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'aucun travailleur ne soit affecté ou reste affecté à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes dans des conditions contraires à un avis médical autorisé. A cet égard, et en se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu'aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales de protection contre les rayonnements ionisants de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que, pour assurer une protection efficace, un autre emploi soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

8. Exposition en situation d'urgence. Se référant aux explications développées aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu'aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour de telles situations exceptionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle note que la loi sur la protection contre les radiations et la sécurité nucléaire du 1er décembre 1994 est en vigueur depuis le 1er janvier 1995. Elle note également qu'un projet de réglementation, incluant un règlement fondamental de sécurité pour la protection contre les radiations ionisantes, est en cours de préparation et qu'entre-temps la réglementation en la matière de l'ancienne Union soviétique reste en vigueur. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle réglementation une fois qu'elle aura été adoptée.

1. Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare avoir institué un mécanisme de consultation avec les employeurs et les travailleurs pour l'application de l'article 3, clause 4, de la loi sur la protection contre les radiations et la sécurité nucléaire, qui concerne l'assurance obligatoire. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelle nature et quelle portée ces consultations revêtent, compte tenu de l'obligation exprimée à l'article 1 de la convention de consulter les représentants des employeurs et des travailleurs pour l'application de l'ensemble des dispositions de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toute consultation de cette nature qui aurait eu lieu en vue de l'élaboration de la nouvelle réglementation.

2. Article 3, paragraphe 1, et article 6. La commission note avec intérêt que, selon les indications du gouvernement dans son rapport, si les doses limites applicables actuellement sont celles définies par la réglementation de l'ancienne Union soviétique, le projet de réglementation en préparation prévoit des doses limites conformes aux Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement de 1994. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur les dispositions adoptées conformes aux doses limites définies dans son observation générale de 1992, aux recommandations formulées par la Commission internationale de protection radiologique en 1990 et aux Normes fondamentales internationales de 1994.

3. Article 7. La commission note qu'aux termes de l'article 21, alinéa 1), de la loi précitée les femmes enceintes, tout au long de leur grossesse, ainsi que les personnes de moins de 18 ans, ne peuvent être employées à des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes et que l'alinéa 2) de cette même loi prévoit que les personnes âgées de 16 à 18 ans ne peuvent être employées à des travaux comportant une exposition à des radiations ionisantes qu'à des fins d'étude. Elle note également avec intérêt que l'alinéa 3) fixe des prescriptions spéciales pour l'emploi des personnes de moins de 18 ans et des femmes de moins de 45 ans à des travaux comportant une exposition à de telles radiations. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces prescriptions spéciales devant être publiées par le ministère de la Prévoyance sociale.

4. Article 9, paragraphe 1. S'agissant de l'obligation d'utiliser une signalisation appropriée des dangers pour indiquer l'existence de risques dus à des radiations ionisantes, la commission note qu'en outre de l'article 17 de la loi sur la protection contre les radiations ionisantes et la sécurité nucléaire les conteneurs renfermant des matières radioactives doivent être marqués et qu'une information appropriée sur la protection contre les radiations ionisantes doit être assurée. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière cette information est dispensée aux travailleurs pour signaler l'existence de risques dus à de telles radiations.

5. Articles 11 et 15. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'article 5 de la loi sur la protection contre les radiations et la sécurité nucléaire prévoit que les contrôles en la matière sont assurés par le service d'inspection compétent. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la nature et la portée de ce contrôle et, en particulier, sur le contrôle auquel sont soumis les travailleurs et les lieux de travail pour mesurer l'exposition aux radiations et substances ionisantes afin de vérifier que les doses limites en vigueur sont respectées.

6. Article 13 a), c) et d). La commission note qu'en vertu de l'article 22 3) de la loi précitée toute personne employée à des travaux comportant une exposition à des radiations ionisantes qui manifeste des symptômes imputables à ces radiations doit subir un examen médical. Au paragraphe 7 c) de son observation générale de 1992, la commission souligne qu'en ce qui concerne l'exposition des personnes résultant de l'effet combiné de toutes les sources et pratiques en cause les doses limites sont conçues pour "assurer que nul ne soit exposé à des risques d'irradiation imputables à ces pratiques qui seraient jugés inacceptables dans des conditions normales". Elle invite également le gouvernement à se reporter à l'article 7.3.5 du Recueil de directives pratiques du BIT pour la radioprotection des travailleurs (radiations ionisantes), qui indique qu'un suivi médical spécial des travailleurs doit être assuré dans les cas où le contrôle radiologique révèle une absorption de doses de radiations dépassant le double des doses limites applicables. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport si les travailleurs sont tenus de subir un contrôle médical dans de tels cas et s'il existe des circonstances particulières dans lesquelles, en raison de la nature et du degré de l'exposition, l'employeur doit prendre toutes les mesures correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux.

7. Article 14. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'aucun travailleur ne soit affecté ou reste affecté à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes dans des conditions contraires à un avis médical autorisé. A cet égard, et en se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu'aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales de protection contre les rayonnements ionisants de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que, pour assurer une protection efficace, un autre emploi soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

8. Exposition en situation d'urgence. Se référant aux explications développées aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu'aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour de telles situations exceptionnelles.

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