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Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1967)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène – commerce et bureaux), 148 (milieu de travail – pollution de l’air, bruit et vibrations) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187, article 15 de la convention no 115, article 6 de la convention no 120 et article 16 b) de la convention no 148 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Mesures liées à la COVID-19. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures de sécurité et de santé au travail adoptées dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, y compris les mesures prises par la Direction de la santé et de la sécurité au travail (HSE) et la HSE d’Irlande du Nord qui se concentraient sur l’information et le conseil aux travailleurs du secteur de la santé, sur l’orientation des employeurs et des travailleurs en matière de gestion des risques associés à la reprise de l’activité, et sur des inspections proactives. Le gouvernement indique que pendant toute la période concernée, la HSE a maintenu son engagement avec les parties prenantes tripartites.
Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 3 a), et article 5 de la convention no 187 et article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention no 148. Politique et programme de sécurité et de santé au travail et participation tripartite. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de la convention no 187 en réponse aux demandes faites par la commission au sujet de la mise en œuvre et des effets de la stratégie de la sécurité et de la santé au travail 2009-15. Elle prend note avec intérêt de l’adoption d’une nouvelle stratégie quinquennale du même objet, pour la période commençant en 2016, ainsi que de l’élaboration d’une autre stratégie, prévue à l’horizon 2020. Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement à sa demande, s’agissant des objectifs, des cibles et des indicateurs de progrès prévus dans les plans annuels d’opération et les rapports annuels de performance de la HSE. Elle relève notamment que: i) la stratégie de santé et sécurité au travail actuellement en vigueur a été élaborée en concertation avec les représentants des employeurs et des travailleurs; ii) une consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs est menée de manière suivie, à travers des réunions périodiques, des conférences et des collectes d’informations; iii) la HSE bénéficie de l’appui d’un large éventail d’instances consultatives tripartites et de groupements professionnels représentatifs de tous les grands secteurs à risque élevé. Dans son rapport sur l’application de la convention no 148, le gouvernement indique que les représentants des travailleurs et des employeurs sont consultés à travers leurs représentants respectifs au sein du Conseil tripartite de la HSE en vue de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la révision périodique de la stratégie nationale de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’élaboration, en consultation avec les partenaires sociaux, de la stratégie pour la sécurité et la santé au travail pour 2020 et au-delà.
Article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187, article 15 de la convention no 115, article 6 de la convention no 120 et article 16 b) de la convention no 148. Mécanismes, y compris systèmes d’inspection, visant à assurer le respect de la législation nationale en matière de sécurité et de santé au travail. La commission avait noté précédemment que le plan de réforme du système de sécurité et de santé au travail prévoyait de concentrer l’inspection sur les secteurs présentant le degré de risque le plus élevé d’après un système de ciblage et de recherche, et que les secteurs présentant un niveau de risque plus faible ne devaient plus faire l’objet d’inspections, sauf le cas des employeurs, de quelque secteur que ce soit, qui s’avéreraient déficients dans ce domaine. La commission prend note du complément d’information communiqué par le gouvernement en réponse à sa demande, relativement au fonctionnement du système réformé et aux modalités de détermination des secteurs à haut risque et des secteurs à risque faible. Elle prend également note de l’information fournie par le gouvernement sur l’examen en cours du fonctionnement du système de ciblage et de recherche de la HSE pour les visites d’inspection (le programme «Aller au bon endroit»), avec l’objectif de renseigner les futures activités de la HSE. L’examen de cette approche stratégique inclut l’établissement de visites d’évaluation. Selon le gouvernement, il existe davantage d’opportunités d’améliorer le ciblage. La commission prend également note des statistiques relatives à la sécurité et à la santé au travail communiquées par le gouvernement dans le contexte de l’application de la convention no 187. Faisant référence aux commentaires qu’elle formule en lien avec la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mécanismes propres à assurer le respect de la législation nationale relative à la sécurité et à la santé au travail, y compris des données statistiques illustrant l’application des conventions susmentionnées dans la pratique.

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Promotion et progression, à tous les niveaux concernés, du droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission prend note des informations communiquées à sa demande par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir la participation des travailleurs à l’instauration d’un milieu de travail sûr et salubre, notamment de la publication d’une «boîte à outils» conçue pour aider les délégués à la sécurité des travailleurs et ceux des employeurs dans leur mission de prévention des risques sur les lieux de travail. La commission prend note de ces informations.
Article 4, paragraphe 3 d). Composition des services de santé au travail conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission note qu’en réponse à sa demande relative à la couverture des travailleurs par les services de santé au travail, le gouvernement se réfère à une étude de 2015 faisant ressortir que près de la moitié des travailleurs ont accès à des services de santé au travail sur leur lieu de travail. Le gouvernement ajoute qu’il est résolu à ce qu’une stratégie de la sécurité au travail soit adoptée d’ici à 2019-20, qu’il a donné des orientations claires dans ce sens, et que son but est d’assurer dans les meilleurs délais que tous les travailleurs aient accès à des services de santé au travail de qualité. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les efforts déployés pour maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement les services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande à propos de la collaboration entre la HES et le secrétaire d’État en charge du département du travail et des pensions. Cette collaboration est régie par un accord-cadre qui prévoit des réunions trimestrielles entre le président et le directeur exécutif de la HSE et la direction du département. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur cette collaboration, notamment sur les mécanismes prévus pour la collecte et l’analyse des données relatives aux accidents du travail et lésions professionnelles.

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Observation générale de 2015. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa référence à l’observation générale de 2015 sur les mesures prises pour donner effet à la convention, en particulier sur la protection des travailleurs assurée par la réglementation sur les radiations ionisantes de 2017, qui remplace celle de 1999.
Article 2 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Cas des travailleurs intervenant en situation d’urgence. La commission avait souligné précédemment, à propos des termes «exposition exceptionnelle» figurant dans la législation nationale que, dans des situations exceptionnelles, des travailleurs qualifiés pour intervenir dans ces situations et dûment informés peuvent se porter volontaires pour s’exposer à une dose plus élevée que les niveaux de référence prédéterminés mais ce, uniquement dans des situations nettement circonscrites, qui ne peuvent inclure en aucun cas la sauvegarde d’installations ou d’objets de grande valeur. La commission note que le gouvernement indique en réponse que la réglementation de 2017 sur les radiations ionisantes et la réglementation de 2019 sur les radiations intitulée «Préparation aux situations d’urgence et information du public» définissent toujours les «situations exceptionnelles» comme étant les circonstances dans lesquelles il y a lieu de «porter secours à des personnes en danger, prévenir une exposition d’un nombre élevé de personnes ou encore sauvegarder des installations ou des biens de haute valeur». Le gouvernement ajoute cependant que, dans la pratique, une situation exceptionnelle est déterminée comme telle sur la base de son impact probable sur la santé et la sécurité et que les travailleurs appelés à intervenir dans des situations d’urgence ne risquent donc pas d’être soumis à une exposition qui dépasserait la limite fixée pour la finalité de la sauvegarde d’installations ou de biens de haute valeur. À des fins de sécurité juridique, la commission prie le gouvernement d’inclure cette interprétation dans les règlements pertinents, en vue d’assurer la protection dans la pratique des travailleurs appelés à intervenir dans des situations d’urgence.
Article 7, paragraphe 2. Jeunes travailleurs (âgés de moins de 16 ans). La commission note que, selon les indications données par le gouvernement et selon la partie I du titre 3 de la réglementation de 2017 sur les radiations ionisantes et la partie I du titre 3 de la même réglementation applicable pour l’Irlande du Nord, la limite de doses efficaces pour toute personne autre qu’un salarié ou un stagiaire désigné, notamment toute personne de moins de 16 ans, est fixée à 1 mSv au cours d’une année civile.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission se félicite de la déclaration faite par le gouvernement annonçant l’acceptation par celui-ci des obligations de la convention pour les catégories de risques se rapportant au bruit et aux vibrations, qui avaient été exclues au moment de la ratification. En conséquence, la commission invite le gouvernement à faire parvenir au Directeur général de l’Organisation internationale du travail, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, une notification formelle d’acceptation des obligations de la convention pour les catégories de risques précédemment exclues.
Article 8, paragraphe 2. Prise en considération de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement se réfère dans son rapport à la législation prévoyant la désignation au niveau de l’entreprise de délégués à la sécurité et d’autres personnes compétentes sur le plan technique. Or, l’article susmentionné de la convention tend à ce que l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations des employeurs et des travailleurs, soit pris en considération par l’autorité compétente lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention no 187 que la HSE bénéficie de l’appui d’un large éventail de comités consultatifs tripartites et de groupements professionnels en ce qui concerne l’ensemble des principaux secteurs à hauts risques. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la prise en considération de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la détermination des niveaux d’exposition par l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène – commerce et bureaux), 148 (milieu de travail – pollution de l’air, bruit et vibrations) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail).
Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 3 a), et article 5 de la convention no 187 et article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention no 148. Politique et programme de sécurité et de santé au travail et participation tripartite. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de la convention no 187 en réponse aux demandes faites par la commission au sujet de la mise en œuvre et des effets de la stratégie de la sécurité et de la santé au travail 2009-2015. Elle prend note avec intérêt de l’adoption d’une nouvelle stratégie quinquennale du même objet, pour la période commençant en 2016, ainsi que de l’élaboration d’une autre stratégie, prévue à l’horizon 2020. Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement à sa demande, s’agissant des objectifs, des cibles et des indicateurs de progrès prévus dans les plans annuels d’opération et les rapports annuels de performance de la Direction de la santé et de la sécurité au travail (HSE). Elle relève notamment que: i) la stratégie de santé et sécurité au travail actuellement en vigueur a été élaborée en concertation avec les représentants des employeurs et des travailleurs; ii) une consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs est menée de manière suivie, à travers des réunions périodiques, des conférences et des collectes d’informations; iii) la HSE bénéficie de l’appui d’un large éventail d’instances consultatives tripartites et de groupements professionnels représentatifs de tous les grands secteurs à risque élevé. Dans son rapport sur l’application de la convention no 148, le gouvernement indique que les représentants des travailleurs et des employeurs sont consultés à travers leurs représentants respectifs au sein du Conseil tripartite de la HSE en vue de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la révision périodique de la stratégie nationale de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’élaboration, en consultation avec les partenaires sociaux, de la stratégie pour la sécurité et la santé au travail pour 2020 et au-delà.
Article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187, article 15 de la convention no 115, article 6 de la convention no 120 et articles 16 b) de la convention no 148. Mécanismes, y compris systèmes d’inspection, visant à assurer le respect de la législation nationale en matière de sécurité et de santé au travail. La commission avait noté précédemment que le plan de réforme du système de sécurité et de santé au travail prévoyait de concentrer l’inspection sur les secteurs présentant le degré de risque le plus élevé d’après un système de ciblage et de recherche, et que les secteurs présentant un niveau de risque plus faible ne devaient plus faire l’objet d’inspections, sauf le cas des employeurs, de quelque secteur que ce soit, qui s’avéreraient déficients dans ce domaine. La commission prend note du complément d’information communiqué par le gouvernement en réponse à sa demande, relativement au fonctionnement du système réformé et aux modalités de détermination des secteurs à haut risque et des secteurs à risque faible. Elle prend également note des statistiques relatives à la sécurité et à la santé au travail communiquées par le gouvernement dans le contexte de l’application de la convention no 187. Faisant référence aux commentaires qu’elle formule en lien avec la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mécanismes propres à assurer le respect de la législation nationale relative à la sécurité et à la santé au travail, y compris toute statistique illustrant l’application des conventions susmentionnées dans la pratique.

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 3, paragraphe 2. Promotion et progression, à tous les niveaux concernés, du droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission prend note des informations communiquées à sa demande par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir la participation des travailleurs à l’instauration d’un milieu de travail sûr et salubre, notamment de la publication d’une «boîte à outils» conçue pour aider les délégués à la sécurité des travailleurs et ceux des employeurs dans leur mission de prévention des risques sur les lieux de travail. La commission prend note de ces informations.
Article 4, paragraphe 3 d). Composition des services de santé au travail conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission note qu’en réponse à sa demande relative à la couverture des travailleurs par les services de santé au travail, le gouvernement se réfère à une étude de 2015 faisant ressortir que près de la moitié des travailleurs ont accès à des services de santé au travail sur leur lieu de travail. Le gouvernement ajoute qu’il est résolu à ce qu’une stratégie de la sécurité au travail soit adoptée d’ici à 2019-20, qu’il a donné des orientations claires dans ce sens, et que son but est d’assurer dans les meilleurs délais que tous les travailleurs aient accès à des services de santé au travail de qualité. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les efforts déployés pour maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement les services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande à propos de la collaboration entre la HES et le secrétaire d’Etat en charge du département du travail et des pensions. Cette collaboration est régie par un accord-cadre qui prévoit des réunions trimestrielles entre le président et le directeur exécutif de la HSE et la direction du département. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur cette collaboration, notamment sur les mécanismes prévus pour la collecte et l’analyse des données relatives aux accidents du travail et lésions professionnelles.

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Observation générale de 2015. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa référence à l’observation générale de 2015 sur les mesures prises pour donner effet à la convention, en particulier sur la protection des travailleurs assurée par la réglementation sur les radiations ionisantes de 2017, qui remplace celle de 1999.
Article 2 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Cas des travailleurs intervenant en situation d’urgence. La commission avait souligné précédemment, à propos des termes «exposition exceptionnelle» figurant dans la législation nationale que, dans des situations exceptionnelles, des travailleurs qualifiés pour intervenir dans ces situations et dûment informés peuvent se porter volontaires pour s’exposer à une dose plus élevée que les niveaux de référence prédéterminés mais ce, uniquement dans des situations nettement circonscrites, qui ne peuvent inclure en aucun cas la sauvegarde d’installations ou d’objets de grande valeur. La commission note que le gouvernement indique en réponse que la réglementation de 2017 sur les radiations ionisantes et la réglementation de 2019 sur les radiations intitulée «Préparation aux situations d’urgence et information du public» définissent toujours les «situations exceptionnelles» comme étant les circonstances dans lesquelles il y a lieu de «porter secours à des personnes en danger, prévenir une exposition d’un nombre élevé de personnes ou encore sauvegarder des installations ou des biens de haute valeur». Le gouvernement ajoute cependant que, dans la pratique, une situation exceptionnelle est déterminée comme telle sur la base de son impact probable sur la santé et la sécurité et que les travailleurs appelés à intervenir dans des situations d’urgence ne risquent donc pas d’être soumis à une exposition qui dépasserait la limite fixée pour la finalité de la sauvegarde d’installations ou de biens de haute valeur. A des fins de sécurité juridique, la commission prie le gouvernement d’inclure cette interprétation dans les règlements pertinents, en vue d’assurer la protection dans la pratique des travailleurs appelés à intervenir dans des situations d’urgence.
Article 7, paragraphe 2. Jeunes travailleurs (âgés de moins de 16 ans). La commission note que, selon les indications données par le gouvernement et selon la partie I du titre 3 de la réglementation de 2017 sur les radiations ionisantes et la partie I du titre 3 de la même réglementation applicable pour l’Irlande du Nord, la limite de doses efficaces pour toute personne autre qu’un salarié ou un stagiaire désigné, notamment toute personne de moins de 16 ans, est fixée à 1 mSv au cours d’une année civile.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission se félicite de la déclaration faite par le gouvernement annonçant l’acceptation par celui-ci des obligations de la convention pour les catégories de risques se rapportant au bruit et aux vibrations, qui avaient été exclues au moment de la ratification. En conséquence, la commission invite le gouvernement à faire parvenir au Directeur général de l’Organisation internationale du travail, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, une notification formelle d’acceptation des obligations de la convention pour les catégories de risques précédemment exclues.
Article 8, paragraphe 2. Prise en considération de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement se réfère dans son rapport à la législation prévoyant la désignation au niveau de l’entreprise de délégués à la sécurité et d’autres personnes compétentes sur le plan technique. Or, l’article susmentionné de la convention tend à ce que l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations des employeurs et des travailleurs, soit pris en considération par l’autorité compétente lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention no 187 que la HSE bénéficie de l’appui d’un large éventail de comités consultatifs tripartites et de groupements professionnels en ce qui concerne l’ensemble des principaux secteurs à hauts risques. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la prise en considération de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la détermination des niveaux d’exposition par l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 10 de la convention. Température des locaux. La commission avait précédemment noté que le gouvernement procédait à la révision de ses orientations concernant la température sur les lieux de travail. A cet égard, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement que, suite à la consultation des partenaires sociaux et des parties prenantes de l’industrie, un accord a été conclu sur les températures dans les lieux de travail. Le gouvernement indique à cet égard que le Règlement sur le lieu de travail (santé, sécurité et bien-être), dans son code de pratiques approuvé, impose aux employeurs l’obligation d’assurer une température raisonnablement confortable sur les lieux de travail et spécifie une température minimale à cet effet.
Article 6. Inspection. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’avis d’exécution et de poursuites entreprises en matière de sécurité et de santé au travail. Elle note également l’indication du gouvernement, dans son rapport soumis sous la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, que le plan pour la réforme du système de santé et sécurité a introduit une nouvelle catégorisation des industries dans laquelle les inspections n’ont plus lieu dans les secteurs à faible risque. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, incluant des informations statistiques, sur l’application de la convention dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la réforme du système de santé et sécurité sur les inspections entreprises au sein du commerce et des bureaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que de la documentation jointe, et de la réponse donnée par le gouvernement concernant l’article 5 de la convention. La commission note également que le gouvernement se réfère à la révision de la réglementation et des orientations concernant la température sur les lieux de travail, notamment après consultation des parties prenantes concernées. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.

Article 2. Exclusion de l’application de la convention de catégories déterminées de travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, bien que les travailleurs occupant des emplois en mer soient exclus du champ d’application des dispositions de la convention, ils sont couverts par la législation qui prévoit le même niveau de protection. Le gouvernement indique également que, dans la pratique, la difficulté d’identifier les travailleurs devant être couverts par la convention qui exercent dans les lieux de travail privés signifie qu’il est impossible de faire respecter la législation à leur égard, et que, étant donné qu’un grand nombre de travailleurs employés au domicile de particuliers fournissent des services aux groupes vulnérables de la communauté, il serait difficile, voire impossible, de justifier l’application de la législation sur la santé et la sécurité à des foyers déjà défavorisés. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir aux travailleurs dans les établissements domestiques, dans la mesure du possible, la santé et la sécurité professionnelles; la commission invite le gouvernement à continuer d’envisager la possibilité d’intégrer les groupes de travailleurs exclus dans le champ d’application de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des données statistiques indiquant le nombre d’avis d’exécution et de poursuites entreprises. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur le nombre de travailleurs couverts, et le nombre et la nature des accidents et des maladies professionnelles déclarés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note du rapport détaillé fourni par le gouvernement et des informations données en réponse à ses commentaires. Elle note en particulier les indications du gouvernement sur la révision approfondie de la législation en vigueur, qui a conduit à l’adoption par le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord d’un certain nombre de nouvelles réglementations traduisant les prescriptions fixées par les directives correspondantes de la Communauté européenne, lesquelles reflètent les principes généraux énoncés aux articles 7 à 19 de la convention.

2. Article 2Exclusion de l’application de la convention de catégories déterminées de travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires, la commission comprend, à partir des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que des catégories de travailleurs employés dans des établissements se trouvant sur le territoire national ou hors de celui-ci sont toujours exclues du champ d’application de la législation. Elle invite donc le gouvernement àétudier la possibilité d’inclure ces catégories de travailleurs dans le champ d’application de la législation à l’occasion de la prochaine révision de ladite législation.

3. Article 5Consultations au sujet de la législation. La commission prend note des indications du gouvernement relatives aux consultations publiques qui ont eu lieu entre novembre 2001 et février 2002, dans le cadre de la révision des règlements portant respectivement sur la sûreté et sur la santé. Elle prend note également des indications du gouvernement selon lesquelles la Commission européenne demande aux Etats membres de procéder tous les cinq ans à une révision de cette législation. Prenant dûment note de cette information, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute modification de la législation susceptible d’avoir une incidence au regard de l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt l’adoption de nombreux règlements pour le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord qui restent conformes aux dispositions de la convention.

2. Article 2 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les établissements domestiques et les locaux marins situés au Royaume-Uni et sur les autres Territoire britanniques sont exclus du champ d’application de la législation. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la législation va faire l’objet d’une importante révision en consultation avec la Confédération de l’industrie britannique (CBI), le Congrès des syndicats (TUC), la Commission de la sécurité et de la santé (HSC) et les collectivités locales (LAs). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement du processus législatif et de communiquer copies des nouveaux règlements une fois qu’ils auront été adoptés. La commission le prie également d’indiquer si la révision de la législation concerne aussi celle applicable à l’Irlande du Nord.

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