National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. La commission note que la politique nationale de santé a été adoptée en 2011. La commission souhaiterait que le gouvernement communique de plus amples informations sur l’application de la politique nationale de santé et sur les résultats obtenus. Elle saurait également gré au gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été associées à la formulation et à la mise à jour de cette politique.Article 3, paragraphe 1. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement prévu à l’article 19 du décret sur le Conseil du personnel infirmier du Bangladesh, 1983, concernant les conditions de base de l’enseignement et de la formation du personnel infirmier, n’a pas encore été adopté. La commission note par ailleurs, d’après l’information communiquée par le gouvernement, que la nouvelle structure de l’enseignement des soins infirmiers est entrée en vigueur en janvier 2008; celle-ci comprend un programme de bachelor en quatre ans en soins infirmiers et préparation à la profession de sage-femme, un programme de deux ans après le bachelor en soins infirmiers et santé publique et un programme de master en soins infirmiers et dans les domaines concernés. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir au Bureau des informations sur tout progrès réalisé dans le processus de révision du décret sur le Conseil du personnel infirmier du Bangladesh, et de transmettre une copie du décret dans sa teneur modifiée et de son règlement d’application, une fois qu’ils seront adoptés.Par ailleurs, et selon le rapport de la Surveillance de la santé du Bangladesh intitulé «La situation de la santé au Bangladesh en 2007» auquel se réfère le projet de mise à jour de la politique nationale de santé, la commission note que, bien que l’objectif de ces réformes de l’enseignement soit de répondre au manque de personnel infirmier dans le pays, le même rapport estime qu’un grand nombre de diplômés iront travailler à l’étranger. Elle constate que nombreux sont les infirmiers qui émigrent à l’étranger, en particulier au Moyen-Orient, même si leur nombre semble baisser au cours des dernières années. Selon une étude publiée en juin 2007, au cours de la période 1991-2004, un total de 20 825 travailleuses ont émigré du Bangladesh par les voies officielles. Environ 6 pour cent des travailleuses émigrantes étaient des infirmières, dont 87 pour cent sont parties dans les pays du Moyen-Orient (principalement en Arabie saoudite), et le reste en Extrême-Orient (principalement en Malaisie). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de retenir de manière durable les infirmiers dans le pays. La commission voudrait se référer à ce propos au projet de Code de pratique de l’OMS sur le recrutement international du personnel de la santé, adoptée en 2010, lequel demande instamment aux Etats membres de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux pour promouvoir la coopération et la coordination au sujet des processus de recrutement du personnel de santé migrant en vue d’optimiser les bienfaits et de réduire les éventuelles incidences négatives du recrutement international du personnel de santé; le même projet appelle à l’établissement de mesures destinées à retenir de manière durable dans le pays un personnel de santé qualifié en améliorant son statut social et économique, ses conditions de vie et de travail, ses possibilités d’emploi et ses perspectives de carrière.Article 6. Conditions de travail du personnel infirmier. Suite à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission prend note de la référence renouvelée par le gouvernement à une proposition soumise au ministère de la Santé et de la Famille concernant l’amélioration du statut et des barèmes de rémunération des infirmiers en chef et la création de nouveaux postes. En l’absence de toute nouvelle information à ce propos, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de la proposition formulée à ce propos et de continuer à communiquer des informations au Bureau sur tout progrès réalisé à cet égard.Article 7. Sécurité et santé au travail du personnel infirmier. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des efforts sont actuellement déployés en vue d’adapter les lois et règlements en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité du travail aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier, comme prévu dans cet article de la convention. Le gouvernement se réfère aussi à des campagnes de sensibilisation sur la prévention et la protection contre les différentes maladies infectieuses. Par ailleurs, le gouvernement se réfère à l’Initiative d’amélioration du travail dans les hôpitaux (HII) qui vise à créer un environnement de travail sain pour les équipes dans les hôpitaux, y compris pour les infirmiers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir au Bureau des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue d’améliorer la protection du personnel infirmier contre les maladies infectieuses et, notamment, le VIH/sida.
Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. La commission note que la politique nationale de santé a été adoptée en 2000. Elle note en particulier que la politique nationale de santé prévoit des stratégies de mise en valeur des ressources humaines en fonction des priorités et recommande notamment: i) la maximisation des connaissances et des qualifications du personnel de santé; ii) la restructuration et le renforcement du Conseil du personnel infirmier du Bangladesh (BNC); et iii) un enseignement médical basé davantage sur les besoins et une formation continue du personnel infirmier. Par ailleurs, elle note que, au cours du processus de formulation de la politique nationale de santé, un sous-comité a été créé en vue d’élaborer des stratégies destinées à établir, administrer et appliquer les plans de mise en valeur des ressources humaines dans le but de formuler des recommandations spécifiques concernant notamment les mesures nécessaires à prendre pour mettre en valeur les ressources humaines et fournir le personnel approprié au secteur de la santé. Le sous-comité susmentionné se compose de représentants des organismes gouvernementaux, des ONG et d’une organisation internationale. La commission note à ce propos qu’un projet de mise à jour de la politique nationale de santé a été complété en août 2008. La commission souhaiterait que le gouvernement communique de plus amples informations sur l’application de la politique nationale de santé et sur les résultats obtenus. Elle saurait également gré au gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été associées à la formulation et à la mise à jour de cette politique.
Article 3, paragraphe 1. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement prévu à l’article 19 du décret sur le Conseil du personnel infirmier du Bangladesh, 1983, concernant les conditions de base de l’enseignement et de la formation du personnel infirmier, n’a pas encore été adopté. La commission note par ailleurs, d’après l’information communiquée par le gouvernement, que la nouvelle structure de l’enseignement des soins infirmiers est entrée en vigueur en janvier 2008; celle-ci comprend un programme de bachelor en quatre ans en soins infirmiers et préparation à la profession de sage-femme, un programme de deux ans après le bachelor en soins infirmiers et santé publique et un programme de master en soins infirmiers et dans les domaines concernés. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir au Bureau des informations sur tout progrès réalisé dans le processus de révision du décret sur le Conseil du personnel infirmier du Bangladesh, et de transmettre une copie du décret dans sa teneur modifiée et de son règlement d’application, une fois qu’ils seront adoptés.
Par ailleurs, et selon le rapport de la Surveillance de la santé du Bangladesh intitulé «La situation de la santé au Bangladesh en 2007» auquel se réfère le projet de mise à jour de la politique nationale de santé, la commission note que, bien que l’objectif de ces réformes de l’enseignement soit de répondre au manque de personnel infirmier dans le pays, le même rapport estime qu’un grand nombre de diplômés iront travailler à l’étranger. Elle constate que nombreux sont les infirmiers qui émigrent à l’étranger, en particulier au Moyen-Orient, même si leur nombre semble baisser au cours des dernières années. Selon une étude publiée en juin 2007, au cours de la période 1991-2004, un total de 20 825 travailleuses ont émigré du Bangladesh par les voies officielles. Environ 6 pour cent des travailleuses émigrantes étaient des infirmières, dont 87 pour cent sont parties dans les pays du Moyen-Orient (principalement en Arabie saoudite), et le reste en Extrême-Orient (principalement en Malaisie). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de retenir de manière durable les infirmiers dans le pays. La commission voudrait se référer à ce propos au projet de Code de pratique de l’OMS sur le recrutement international du personnel de la santé, actuellement en préparation, lequel demande instamment aux Etats membres de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux pour promouvoir la coopération et la coordination au sujet des processus de recrutement du personnel de santé migrant en vue d’optimiser les bienfaits et de réduire les éventuelles incidences négatives du recrutement international du personnel de santé; le même projet appelle à l’établissement de mesures destinées à retenir de manière durable dans le pays un personnel de santé qualifié en améliorant son statut social et économique, ses conditions de vie et de travail, ses possibilités d’emploi et ses perspectives de carrière.
Article 6. Conditions de travail du personnel infirmier. Suite à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission prend note de la référence renouvelée par le gouvernement à une proposition soumise au ministère de la Santé et de la Famille concernant l’amélioration du statut et des barèmes de rémunération des infirmiers en chef et la création de nouveaux postes. En l’absence de toute nouvelle information à ce propos, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de la proposition formulée à ce propos et de continuer à communiquer des informations au Bureau sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7. Sécurité et santé au travail du personnel infirmier. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des efforts sont actuellement déployés en vue d’adapter les lois et règlements en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité du travail aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier, comme prévu dans cet article de la convention. Le gouvernement se réfère aussi à des campagnes de sensibilisation sur la prévention et la protection contre les différentes maladies infectieuses. Par ailleurs, le gouvernement se réfère à l’Initiative d’amélioration du travail dans les hôpitaux (HII) qui vise à créer un environnement de travail sain pour les équipes dans les hôpitaux, y compris pour les infirmiers. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement à ce propos sur les Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, publiées en 2005, en vue d’aider les services de santé à renforcer leurs capacités à assurer à leurs travailleurs un environnement de travail sûr, sain et décent, en tant que moyen le plus efficace aussi bien de réduire la transmission du VIH que d’améliorer la prestation des soins aux patients. La commission voudrait également se référer à la discussion qui s’est tenue en juin 2009 pendant la Conférence internationale du Travail sur «Le VIH/sida et le monde du travail» en vue de l’adoption d’une recommandation internationale du travail, et en particulier au paragraphe 37 des conclusions proposées (voir CIT, 98e session, 2009, rapport IV 2), p. 316), prévoyant que les systèmes de santé publique devraient être renforcés, si nécessaire, afin d’assurer un plus grand accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien, et de réduire la charge additionnelle due au VIH/sida supportée par les services publics de santé et surtout par les agents de santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir au Bureau des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue d’améliorer la protection du personnel infirmier contre les maladies infectieuses et, notamment, le VIH/sida.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, il existe actuellement 22 000 infirmiers agréés, dont 15 000 environ travaillant dans les hôpitaux et les institutions de santé du secteur public. Elle note par ailleurs que la proportion des médecins par rapport aux infirmiers est de 2:1, alors que la proportion des infirmiers par rapport à la population est de 1:8 000. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour concernant l’application de la convention dans la pratique, en indiquant par exemple le nombre d’étudiants qui suivent tous les ans des cours dans les écoles d’infirmiers et le nombre de diplômés par an, le nombre d’infirmiers en exercice agréés, les activités spécifiques menées et les résultats obtenus dans le cadre des différents programmes, tels que le HII et le Programme du réseau d’enseignement et de pratique des soins infirmiers «Divisional Nursing Education and Practice Network Programme», des copies des rapports ou des études officiels qui traitent des questions relatives au personnel infirmier, tels que les différentes études menées par l’Unité de mise en valeur des ressources humaines du ministère de la Santé et de la Famille, etc.
La commission prend note du rapport du gouvernement et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Depuis quelque temps, la commission prie le gouvernement de spécifier si des règlements ont été pris en application de l’article 19(2) de l’ordonnance de 1983 relative au Conseil du personnel infirmier en vue de définir des exigences minimales en matière d’enseignement et de formation du personnel infirmier. Dans ses rapports successifs, le gouvernement s’est référéà l’enseignement des soins infirmiers de base, aux cours prévus et aux programmes de formation des écoles d’infirmières publiques et privées, et a indiqué que tous les textes pertinents avaient été communiqués au Bureau. Malheureusement, la commission note que ces textes n’ont jamais été joints aux rapports transmis; elle prie donc le gouvernement de lui adresser, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les exigences en matière d’enseignement et de formation des infirmières prévues par l’ordonnance de 1983 relative au Conseil du personnel infirmier.
Article 6. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait avec préoccupation que la plupart des cliniques privées ne respectaient pas les conditions d’emploi des infirmières applicables au secteur public. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations sur ce sujet, la commission se voit obligée de renvoyer à l’article 1, paragraphe 2, de la convention qui dispose que la convention s’applique à tout le personnel infirmier, où qu’il exerce ses fonctions, et prie le gouvernement de transmettre des informations précises sur les conditions de travail des infirmières du secteur privé et sur leurs droits à prestations en matière de rémunération, de temps de travail et de sécurité sociale, par rapport à ceux du personnel infirmier exerçant dans des établissements publics.
De plus, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé et de la Famille prend des mesures pour relever les barèmes de rémunération des infirmières en chef et créer de nouveaux postes, et qu’un programme de gestion des ressources humaines est en cours d’élaboration afin de réviser les descriptions de postes de toutes les catégories de personnel de la santé. La commission apprécierait de recevoir des informations supplémentaires sur les résultats de ces mesures, notamment sur les nouveaux barèmes de rémunération des professionnels de la santé une fois qu’ils auront étéétablis.
Article 7. Pour faire suite à son précédent commentaire concernant la nécessité d’adapter les normes d’hygiène et de sécurité du travail au milieu de travail du personnel infirmier, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un programme a étéélaboré en matière de prévention et de protection des infirmières contre différentes maladies infectieuses, et que celles-ci ont été informées sur les mesures de précaution et de protection individuelle. Le gouvernement se réfère également aux programmes de l’initiative d’amélioration des hôpitaux (HII) mis en œuvre dans certains hôpitaux afin de créer un milieu de travail sûr pour le personnel infirmier, notamment grâce à une élimination rationnelle des déchets. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus précises sur la mise en œuvre de ces programmes et sur les résultats concrets obtenus à ce jour, et de signaler tous progrès ou initiatives nouvelles en la matière.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, on compte actuellement quelque 19 800 infirmières diplômées, dont 12 689 sont employées dans des hôpitaux publics et des établissements de santé. Le gouvernement indique aussi que, dans le secteur de la santé, il y a presque deux fois plus de médecins que d’infirmières, la proportion étant de 1,8 pour 1, et que la proportion d’infirmières par rapport à la population totale est de 1 pour 8 000. S’agissant des relations entre la Direction des services infirmiers (DNS) - chargée de la mise en œuvre des dispositions de la convention - et le personnel infirmier employé dans le secteur privé, la commission note que des contacts ont étéétablis à une échelle limitée (au niveau décisionnaire) grâce au programme de réseau de pratique et d’enseignement infirmiers qui permet des réunions et des échanges de vues périodiques. Tout en exprimant l’espoir que ce dialogue constructif se poursuivra, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur le programme susmentionné. Elle le prie également de continuer à transmettre des informations sur l’application de la convention en pratique. Il pourrait, par exemple, transmettre des statistiques sur le nombre d’infirmières employées actuellement dans les secteurs public et privé, sur le nombre d’élèves dans les écoles d’infirmières, sur les mesures destinées à remédier au manque de personnel infirmier et au déséquilibre entre le nombre d’infirmières et le nombre de médecins, fournir des rapports officiels (comme les rapports annuels de la DNS) portant sur des questions de travail et d’emploi du personnel infirmier et signaler les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.
La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission fait observer qu'aucun exemplaire du règlement pris en application de l'article 19 2) i) à m) de l'ordonnance de 1983 relative au Conseil du personnel infirmier au Bangladesh n'a jamais été joint aux rapports du gouvernement. Les seuls textes légaux ayant été envoyés avec celui de cette ordonnance sont les trois annexes concernant les qualifications conférées par les écoles d'infirmières du Bangladesh, qui se rapportent à l'application de l'article 9 et non de l'article 19 2) de cette ordonnance. La commission constate que le gouvernement déclarait dans son rapport de 1994, à propos de l'application de l'article 3, paragraphe 1, que ce règlement avait été envoyé avec le rapport de 1993. Or, dans son rapport de 1993, le gouvernement indiquait: "le texte du programme des cours prévus pour la formation des infirmières diplômées, conformément à l'article 19, paragraphe 2 i), de l'ordonnance de 1983 relative au Conseil du personnel infirmier au Bangladesh, est communiqué séparément...". La commission se voit donc conduite à demander une fois de plus au gouvernement de communiquer copie du règlement pris en application de l'article 19 2) i) à m) de l'ordonnance de 1983 relative au Conseil du personnel infirmier au Bangladesh.
Article 6. La commission rappelle, à la suite de ses précédents commentaires, qu'après l'examen du premier rapport elle avait demandé au gouvernement d'indiquer s'il existe une réglementation spécifique sur les conditions de travail (paragraphes a) à g) de cet article de la convention) en ce qui concerne le personnel infirmier. Le gouvernement donne certes quelques informations, notamment sur les heures de travail, les congés, etc. mais, malgré plusieurs demandes de la commission, il n'a pas communiqué d'éléments concrets quant aux textes juridiques établissant les conditions de travail (à l'exception du règlement de 1959 sur le congé obligatoire), non plus qu'il n'a envoyé les textes pertinents. Elle le prie donc une fois de plus de communiquer dans son prochain rapport les informations et les textes demandés.
Par ailleurs, la commission prend note avec préoccupation des informations du gouvernement selon lesquelles la plupart des cliniques privées ne se conforment pas aux normes d'emploi du personnel infirmier dans le secteur public. Elle le prie de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de ces dispositions de la convention à l'ensemble du personnel infirmier employé dans le secteur privé.
Article 7. La commission prend note avec préoccupation des informations du gouvernement selon lesquelles "les précautions envisagées par cet article de la convention ne sont pas respectées parce que les équipements nécessaires font défaut; aucun mécanisme efficace de réduction des risques d'infection du personnel infirmier par le VIH, les hépatites et d'autres agents pathogènes n'est opérationnel; l'élimination des déchets n'est pas véritablement fonctionnelle et la revente du matériel déjà utilisé est de pratique courante". La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible afin que la législation et la réglementation en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène du travail soient adaptées aux caractéristiques particulières du travail infirmier et de l'environnement dans lequel celui-ci exerce. Se référant à son observation générale de 1990, renouvelée en 1994, la commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, des mesures portant sur l'ajustement des conditions de travail des personnels infirmiers infectés ou considérés comme infectés par le VIH (horaire de travail, repos, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, indemnités, etc.).
Partie V du formulaire de rapport (lue conjointement avec l'article 2, paragraphe 2). La commission note que, conformément aux informations communiquées par le gouvernement, les rapports entre la direction des services infirmiers et le personnel de cette catégorie employé dans le secteur privé ne se sont pas améliorés. La commission veut croire que le gouvernement fera le nécessaire afin que cette situation s'améliore et communiquera des informations sur tout progrès obtenu en la matière. Elle rappelle au gouvernement qu'il lui est loisible de faire appel à l'assistance technique du Bureau international du Travail pour résoudre cette question. Par ailleurs, elle le prie de continuer de communiquer les statistiques sur les effectifs de personnels infirmiers dans les secteurs public et privé, par rapport à la population et par rapport aux autres catégories du secteur de la santé, ainsi que sur le nombre de personnes quittant la profession.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l'Ordonnance de 1983 relative au Conseil du personnel infirmier au Bangladesh en vertu de son article 19, paragraphe 2 (i) à (m), confie notamment à cet organe le soin de réglementer les exigences de base en matière de formation et d'enseignement concernant le personnel infirmier. Toutefois, la commission n'a toujours pas reçu copie des programmes et autres indications concernant l'enseignement des soins infirmiers de base dans les établissements privés, de même qu'elle n'a pas reçu copie du programme de formation destiné aux infirmières d'Etat. Elle espère que le gouvernement communiquera prochainement cette documentation.
Article 6. Le gouvernement n'indique pas s'il existe une réglementation spécifique en matière de durée du travail du personnel infirmier dans les secteurs public et privé, y compris la compensation des heures de travail supplémentaires ou incommodes, telle que prévue par le présent article de la convention (alinéa a)) et dans la loi de 1965 sur les magasins et établissements. Il en est de même en ce qui concerne l'application spécifique au personnel infirmier des secteurs public et privé des dispositions législatives en matière de congé annuel payé (alinéa c)), congé-éducation (alinéa d)), congé de maladie (alinéa f)) et sécurité sociale (alinéa g)). La commission espère à nouveau que le gouvernement fournira des précisions sur les points susvisés, y compris copie des dispositions qui garantissent les droits énoncés ci-dessus. Prière également de communiquer copie des dispositions garantissant le repos hebdomadaire au personnel infirmier des secteurs public et privé, comme il est énoncé à l'alinéa b) du présent article.
Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les dispositions législatives existantes en matière d'hygiène et de sécurité du travail, de manière à les adapter aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il se trouve. Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.
Point V du formulaire de rapport (lu conjointement avec l'article 2, paragraphe 2). La commission a relevé que le programme concernant l'enseignement des soins infirmiers de base est régulièrement adapté à l'évolution des sciences médicales et infirmières et au développement technologique. Elle a également noté que le personnel infirmier ayant fait preuve d'excellentes performances bénéficie de bourses d'études internationales. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en matière de contacts entre la Direction des services infirmiers et le personnel infirmier du secteur privé et de communiquer des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques portant sur les effectifs du personnel infirmier des secteurs public et privé - par rapport à la population et à d'autres personnes employées dans le domaine de la santé - ainsi que sur le nombre de personnes qui quittent la profession.
La commission prend note des observations formulées par l'Association des employeurs du Bangladesh. Elle note également que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à ses commentaires et que la législation mentionnée, qui devait être communiquée au BIT (règlement sur les congés, 1959, et le programme de formation destiné aux infirmières diplômées d'Etat prévu à l'article 19, paragraphe 2 i), de l'Ordonnance sur le personnel infirmier du Bangladesh), n'a pas été reçue. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui se lisait comme suit:
a) Article 3, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement déclarait dans son rapport que des dispositions réglementaires ont été prises en vertu de l'article 19, paragraphe 2, de l'ordonnance de 1983 sur le personnel infirmier au Bangladesh, afin d'établir les exigences de base en matière d'enseignement et de formation de ce personnel. La commission saurait gré, par conséquent, au gouvernement de communiquer le texte de ces dispositions. Prière d'envoyer aussi copies des programmes et autres indications concernant l'enseignement des soins infirmiers de base dans des établissements privés.
b) Article 6. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur la durée du travail du personnel infirmier. Elle a constaté sur ce point qu'il n'existe ni réglementation spécifique à cet égard, ni compensation des heures de travail supplémentaires ou incommodes comme prévu dans la convention et dans la loi de 1965 sur les magasins et établissements. La commission espère que le gouvernement sera à même de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux prescriptions de l'alinéa a) de cet article. Le gouvernement a signalé, d'autre part, que le personnel infirmier du secteur public bénéficie du congé annuel payé, du congé-éducation, du congé de maladie et de la sécurité sociale au même titre que les autres fonctionnaires, conformément aux alinéas c), d), f) et g) de cet article. Prière d'indiquer en vertu de quelles dispositions législatives ou autres ce personnel bénéficie des conditions susvisées et de préciser si lesdites dispositions sont également applicables au personnel infirmier du secteur privé. (Prière de fournir copies des dispositions qui garantissent les droits énoncés ci-dessus.)
La commission a pris également note des informations portant sur les dispositions applicables à d'autres travailleurs du pays, notamment en vertu de la loi de 1965 précitée, en ce qui concerne les prestations visées aux alinéas d), e) et f) de cet article, relatives au congé-éducation, au congé de maternité et au congé de maladie, respectivement. Prière d'indiquer si le personnel infirmier bénéficie également du repos hebdomadaire, comme il est énoncé à l'alinéa b) de cet article.
c) Point V du formulaire de rapport (lu conjointement avec l'article 2, paragraphe 2). La commission a relevé que le personnel infirmier du secteur de soins de santé privé échappe au contrôle de la Direction des services infirmiers, aussi bien que du Conseil des soins infirmiers du Bangladesh. Elle a noté également que ladite direction déploie des efforts pour être en contact plus étroit avec le personnel infirmier du secteur privé. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard et de communiquer des informations générales sur la manière dont cette convention est appliquée dans la pratique (notamment des statistiques portant sur les effectifs du personnel infirmier des secteurs public et privé, par rapport à la population et à d'autres personnes employées dans le domaine de la santé). Prière de communiquer aussi, si possible, des données sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession.
I. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur l'application de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention, concernant la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions concernant la détermination des conditions d'emploi et de travail, par négociation entre les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
II. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
a) Article 3, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement déclare dans son rapport que des dispositions réglementaires ont été prises en vertu de l'article 19, paragraphe 2, de l'ordonnance de 1983 sur le personnel infirmier au Bangladesh, afin d'établir les exigences de base en matière d'enseignement et de formation de ce personnel. La commission saurait gré, par conséquent, au gouvernement de communiquer le texte de ces dispositions (qui n'étaient pas jointes au rapport). Prière d'envoyer aussi copies des programmes et autres indications concernant l'enseignement des soins infirmiers de base dans des établissements privés.
b) Article 6. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la durée du travail du personnel infirmier. Elle constate sur ce point qu'il n'existe ni réglementation, ni compensation des heures supplémentaires ou incommodes à l'égard de ces travailleurs, en dépit des dispositions de la convention et de la loi de 1965 sur les magasins et établissements. La commission espère que le gouvernement sera à même de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux prescriptions de l'alinéa a) de cet article. Le gouvernement signale, d'autre part, que le personnel infirmier du secteur public bénéficie du congé annuel payé, du congé-éducation, du congé de maladie et de la sécurité sociale au même titre que les autres fonctionnaires, conformément aux alinéas c), d), f) et g) de cet article. Prière d'indiquer en vertu de quelles dispositions législatives ou autres ce personnel bénéficie des conditions susvisées et de préciser si lesdites dispositions sont également applicables au personnel infirmier du secteur privé. (Prière de fournir copies des dispositions qui garantissent les droits énoncés ci-dessus.)
La commission prend note aussi des informations portant sur les dispositions applicables à d'autres travailleurs du pays, notamment en vertu de la loi de 1965 précitée, en ce qui concerne les prestations visées aux alinéas d), e) et f) de cet article, relatives au congé-éducation, au congé de maternité et au congé de maladie, respectivement. Prière d'indiquer si le personnel infirmier bénéficie également du repos hebdomadaire, comme il est énoncé à l'alinéa b) de cet article.
c) Point V du formulaire de rapport (lu conjointement avec l'article 2, paragraphe 2). La commission relève que le personnel infirmier du secteur de soins de santé privé échappe au contrôle de la Direction des services infirmiers, aussi bien que du Conseil des soins infirmiers du Bangladesh. Elle note également que ladite direction déploie des efforts pour être en contact plus étroit avec le personnel infirmier du secteur privé. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard et de communiquer des données générales sur la manière dont cette convention est appliquée dans la pratique (notamment des statistiques portant sur les effectifs du personnel infirmier des secteurs public et privé, par rapport à la population et à d'autres personnes employées dans le domaine de la santé). Prière de communiquer aussi, si possible, des données sur le nombre de personnes qui abandonnent la profession.