National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période finissant en mai 2008, ainsi que des rapports annuels du service public fédéral de sécurité sociale (inspection sociale) pour 2005 et 2006. Elle prend également note des données statistiques de l’Inspection sociale concernant les entreprises agricoles, communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2008 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Les nombreux textes législatifs reçus au BIT le 15 octobre 2009 seront examinés par la commission ensemble avec le prochain rapport du gouvernement.
Article 6, paragraphes 1 a) et 3, de la convention. Fonctions principales d’inspection du travail telles que définies par la convention et compatibilité des fonctions additionnelles qui pourraient être confiées aux inspecteurs. Selon les informations fournies par le gouvernement, entre juin 2006 et mai 2008, les activités d’inspection visant à lutter contre le travail «au noir» se sont intensifiées et les services d’inspection sont de plus en plus impliqués dans les dispositifs mis en place à cette fin en collaboration avec d’autres services étatiques. Faisant suite à sa demande directe antérieure, la commission voudrait rappeler au gouvernement que la première fonction du système d’inspection du travail dans l’agriculture devrait être, comme défini par l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention, d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Le contrôle de l’emploi illégal ou du travail «au noir» apparaît donc comme une fonction additionnelle et, comme telle, il conviendrait de s’assurer, conformément au paragraphe 3 de l’article susvisé, que son exercice ne fasse pas obstacle aux fonctions principales définies par le paragraphe 1 de cet article et qu’elle ne porte pas atteinte à l’autorité et à l’impartialité nécessaires dans les relations des inspecteurs du travail avec les employeurs et les travailleurs. Relevant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées antérieurement (2007) au sujet de la manière dont il est assuré que les actions de contrôle ciblant les infractions désignées par l’expression «travail au noir» ne compromettent pas l’efficacité et l’étendue du contrôle par les inspecteurs du travail des dispositions relatives aux conditions de travail (santé, sécurité, durée du travail, salaires, etc.) et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (sécurité sociale, droit syndical, notamment) et de vie des travailleurs dont le séjour est illégal. Elle lui saurait gré d’indiquer notamment les suites légales données aux constats d’infraction en matière de travail au noir à l’encontre des employeurs en cause ainsi que les conséquences pratiques de ces constats pour les travailleurs non déclarés à la sécurité sociale et en situation de séjour illégal.
Article 6, paragraphes 1 a) et b) et 2. Domaines de compétence des inspecteurs du travail à l’égard des entreprises horticoles (travailleurs saisonniers). La commission note par ailleurs que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées au sujet de l’impact de la mise à jour continue du recensement de la main-d’œuvre occasionnelle (DIMONA) sur l’identification des entreprises horticoles nécessitant des actions spécifiques de la part de l’inspection du travail. Selon le gouvernement, l’objectif de la déclaration immédiate de l’emploi est de permettre de développer entre les employeurs et les autorités une relation électronique qui devrait diminuer la charge administrative, d’identifier correctement et rapidement les travailleurs, et d’établir un lien entre le travailleur et l’employeur de manière claire. Outre l’opportunité donnée à l’employeur de visualiser le résultat de sa déclaration sur le site Internet de la sécurité sociale et de consulter son fichier électronique spécifique du personnel dans le registre de l’Office national de sécurité sociale, la mise en œuvre de la nouvelle législation offre à l’inspection du travail un moyen de contrôle efficace du respect des dispositions légales relatives à la durée du travail quotidienne de chaque travailleur occasionnel occupé et des cotisations correspondantes à la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les progrès atteints à cet égard et, le cas échéant, au regard des autres conditions de travail, tels la santé et la sécurité au travail, les salaires, les conditions d’hébergement des ouvriers saisonniers de l’horticulture, depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 14 octobre 2005.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2006, des réponses à ses commentaires antérieurs, des informations sur les mesures législatives récentes et des tableaux relatifs aux activités et constats de l’inspection du travail, au cours de l’année 2004, présentées de manière distincte en ce qui concerne les différents secteurs d’activité et en fonction de la taille de l’entreprise.
1. Article 6, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention. Recensement des travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture et orientation des actions d’inspection. La commission note avec intérêt que les employeurs de l’horticulture sont désormais tenus d’effectuer une déclaration immédiate de l’emploi pour les travailleurs occasionnels, catégorie importante de la main-d’œuvre dans cette activité. Il ressort des explications fournies par le gouvernement que l’objectif de la déclaration immédiate de l’emploi (DIMONA) est de permettre de développer avec les autorités une relation électronique qui devrait diminuer la charge administrative, d’identifier correctement et rapidement les travailleurs, et d’établir un lien entre le travailleur et l’employeur de manière claire. Outre l’opportunité faite ainsi à l’employeur de visualiser le résultat de sa déclaration sur le site Internet de la sécurité sociale et de consulter son fichier électronique spécifique du personnel dans le registre de l’Office national de sécurité sociale, la mise en œuvre de la nouvelle législation offre à l’inspection du travail un moyen de contrôle efficace du respect des dispositions légales relatives à la durée de travail quotidienne de chaque travailleur occasionnel occupé et des cotisations correspondantes à la sécurité sociale. Du point de vue de la commission, la mise à jour continue du recensement de la main-d’œuvre occasionnelle devrait en outre faciliter l’identification des entreprises et des activités nécessitant des actions spécifiques d’inspection, que cela soit dans un but pédagogique, notamment en matière de sécurité et de santé au travail, ou dans un but de contrôle de l’application de la législation sur les conditions générales de travail et sur les conditions d’hébergement des travailleurs concernés. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de manière précise les progrès atteints à cet égard depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 14 octobre 2005.
2. Article 6, paragraphe 3. Compatibilité de certaines fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs au regard des fonctions principales définies par la convention. La commission note avec intérêt la présentation par le gouvernement des statistiques relatives aux contrôles menés par les services d’inspection des lois sociales, par type d’enquête. Elle relève ainsi que ces enquêtes sont menées soit en réponse à des plaintes et demandes (de travailleurs, d’employeurs ou de leurs organisations ou de tiers, y compris des demandes d’information émanant d’autres services publics), soit sur ordre du gouvernement, du ministre, de l’Administration centrale du contrôle des lois sociales, de l’inspecteur social chef de direction, ou à l’initiative de l’expert technique lui‑même. Le gouvernement indique que, de juin 2004 à mai 2006, sur 2 565 enquêtes effectuées dans les entreprises agricoles et horticoles, 1 300 l’ont été dans le cadre de la lutte contre le «travail au noir». La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les actions de contrôle ciblant cette infraction ne compromettent pas l’efficacité et l’étendue du contrôle par les inspecteurs des dispositions relatives aux conditions de travail et de vie des travailleurs irréguliers. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre les conséquences des opérations de contrôle du travail illégal ou irrégulier en termes de sanction à l’encontre des employeurs en infraction et en termes de protection à l’égard des travailleurs en cause.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des rapports du service de l’inspection des lois sociales (1999, 2000, 2001 et 2002) et de l’inspection médicale du travail (2002).
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ont un caractère général mais permettent néanmoins de distinguer, dans une mesure limitée, certaines activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission constate que le volet emploi continue de constituer une part importante de ces activités et que les informations relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession sont présentées de manière trop succincte pour servir de base à l’appréciation du niveau d’application de la présente convention. Les rapports annuels d’activité de l’inspection médicale du travail n’opèrent, quant à eux, aucune distinction quant au fonctionnement de l’inspection dans l’agriculture dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures assurant, comme prescrit par la convention, que les informations relatives à l’inspection du travail dans les entreprises agricoles et concernant les alinéas a) à g) de l’article 27 de la convention soient publiées sous forme de rapport annuel séparé ou comme partie d’un rapport annuel général tel que prévu par l’article 26, et que copie en soit dûment communiquée au BIT, par l’autorité centrale d’inspection, au sens de l’article 7.
La commission note dans le rapport du service de l’inspection des lois sociales que, dans le cadre de la modernisation de la sécurité sociale, le développement de la déclaration électronique des risques sociaux s’est poursuivi et qu’un nouveau groupe de travail a été constitué fin 2002 en vue de développer une plate-forme commune pour les différents services d’inspection. La commission veut donc espérer que la réalisation de ce projet facilitera l’exécution convenable des articles susmentionnés de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe. Elle a également pris note des informations contenues dans le rapport annuel communiqué avec le rapport sur l’application de la convention no 81 auquel se réfère le gouvernement. La commission relève que les activités d’inspection ont porté essentiellement pendant la période couverte par les rapports susmentionnés sur le travail illégal. Faisant référence à l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités des services d’inspection du travail dans les autres domaines de la législation relevant de leur compétence.
Rappelant également qu’un rapport annuel sous forme d’un rapport séparé ou comme partie de son rapport annuel général sur les activités des services d’inspection de l’agriculture, portant sur les sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 27, devrait être publié et communiqué par l’autorité centrale au BIT dans les délais prescrits par l’article 26, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’il soit fait porter effet à ces dispositions de la convention.