National Legislation on Labour and Social Rights
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Se référant également à ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 12 octobre 2009.
Article 6, paragraphe 1 a), et articles 14, 20, 26 et 27 de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission note avec regret que les rapports annuels sur l’activité de l’inspection du travail ne comportent pas de données concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture, exception faite des statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles, présentées par secteur d’activité économique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que l’activité de l’inspection du travail dans le secteur agricole semble se concentrer sur la lutte contre le travail clandestin et n’attacher aucune importance aux conditions de travail ni à la protection des travailleurs au travail, conformément à ce que la convention prescrit.
La commission note que, d’après le plus récent rapport annuel communiqué par le gouvernement, en 2008, c’est dans le secteur de la transformation du bois que le nombre des accidents du travail a été le plus élevé, ceci principalement en raison d’un manque d’expérience, d’une formation insuffisante ou d’un manque de qualifications professionnelles chez les victimes d’accidents, ou encore en raison de la non-utilisation des équipements de protection ou de l’absence de dispositifs de sécurité. La commission rappelle une fois de plus que le travail dans le secteur agricole comporte, par ses caractéristiques, des risques plus particuliers pour les travailleurs (tels que les risques liés à l’utilisation de produits chimiques et de machines agricoles), ce qui requiert des agents de l’inspection du travail des qualifications spéciales, qui s’acquièrent par une formation adéquate (article 9, paragraphe 3), ainsi que des moyens matériels (article 15) tels que des facilités de transport, compte tenu de l’éloignement géographique des entreprises agricoles, ainsi que des équipements appropriés de mesure et d’analyse. Ce n’est que lorsque cette formation appropriée est assurée aux agents de l’inspection du travail que ces derniers peuvent accomplir cette très importante fonction de prévention qui leur échoit conformément à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention et qui consiste à fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces de mettre en œuvre les dispositions légales en vigueur. A cet égard, la recommandation (nº 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, préconise sous son paragraphe 2 d’associer l’inspection du travail dans l’agriculture à la formation des travailleurs et évoque sous son paragraphe 14 les moyens qui permettent aux Membres de promouvoir une action éducative destinée à informer les parties intéressées à la fois des dispositions légales et de la nécessité de leur stricte application et des dangers qui menacent la santé ou la vie des personnes occupées dans les entreprises agricoles et des moyens les plus propres à éviter ces dangers. La commission a eu l’occasion de constater des progrès sensibles sur le plan de la sécurité et de la santé des travailleurs dans les pays où de telles campagnes sont menées, notamment dans le secteur de la foresterie. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que les entreprises agricoles sujettes à inspection soient inspectées aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire. Se référant à son observation générale de 2009 au titre de cette convention, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si les services de l’inspection du travail s’appuient sur un recensement des entreprises agricoles soumises à inspection et des travailleurs qui y sont occupés pour pouvoir planifier le mieux possible les activités à déployer dans ce secteur et allouer les ressources nécessaires. Si tel n’est pas le cas, le gouvernement est prié de prendre des mesures à cette fin et d’en tenir le Bureau dûment informé. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole comporte des informations détaillées telles que prévues à l’article 27 de la convention.
La commission constate que le rapport du gouvernement contient des informations sur le fonctionnement du système d’inspection du travail dans son ensemble; ce système couvrant tous les secteurs d’activité économique.
Article 6, paragraphe 1 a), et articles 14, 20, 26 et 27 de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission déplore l’absence, dans les rapports annuels d’activité des services d’inspection, de données spécifiques sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, à l’exception des statistiques concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles qui sont présentées par secteur d’activité économique. Dans son précédent commentaire, la commission avait à nouveau souligné l’utilité de la publication de ces informations de manière distincte, que ce soit sous forme d’un rapport séparé ou comme partie d’un rapport général, et prié le gouvernement de fournir, dans un premier temps, des informations spécifiques au secteur agricole requises sous chaque point du formulaire de rapport.
Il ressort de la réponse du gouvernement que de telles mesures ne sont toujours pas prises. La commission relève néanmoins que les seules informations sur les activités d’inspection dans le secteur agricole indiquent que ces activités sont centrées sur la lutte contre l’emploi illégal et non sur les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, comme prescrit par la convention.
Elle rappelle que les spécificités du travail dans le secteur agricole impliquent des risques professionnels particuliers auxquels les travailleurs sont exposés (par exemple, les risques liés à la manipulation et à l’utilisation de produits chimiques ou de machines agricoles) et requièrent, par conséquent, des compétences spécifiques de la part des inspecteurs acquises au moyen de formations adéquates (article 9, paragraphe 3) ainsi que des moyens d’action (article 15), tels que des moyens ou des facilités de transport adaptés en raison de l’éloignement et de la dispersion des entreprises agricoles ou encore des équipements et instruments de mesure et d’analyse appropriés.
Les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l’agriculture, contenues dans le rapport d’activité de 2006, révèlent une proportion non négligeable d’accidents ayant entrainé le décès de travailleurs dans ce secteur (8 en 2006 sur un total de 53 tous secteurs confondus) et de cas de maladie professionnelle enregistrés (54 en 2006 sur un total de 569). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection du travail soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs agricoles dans l’exercice de leur profession. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer notamment si les services d’inspection du travail peuvent s’appuyer sur un recensement des entreprises agricoles assujetties et des travailleurs qui y sont occupés, afin de pouvoir planifier les activités à accomplir dans ce secteur et d’y affecter les ressources nécessaires. Dans la négative, le gouvernement est prié de prendre des mesures à cette fin et d’en tenir le Bureau dûment informé.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en juin 2005. Elle note qu’il contient essentiellement des informations sur les développements récents de la législation concernant un certain nombre de sujets tels que l’organisation de l’administration du travail, la modification du Code du travail, du Code pénal et du Code des infractions administratives en vue d’élargir la base légale et de renforcer le rôle de l’inspection du travail en général. La commission prend note également du rapport d’audit tripartite de l’inspection du travail effectué avec l’appui technique du BIT et des recommandations qu’il contient. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les suites données ou qu’il est envisagé de donner à ces recommandations pour le renforcement des ressources humaines et des moyens de l’inspection en vue d’améliorer le niveau d’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs agricoles.
1. Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel sur les activités d’inspection dans les entreprises agricoles. La commission constate qu’aucune information relative au fonctionnement de l’inspection du travail dans le secteur agricole n’est fournie dans le rapport du gouvernement. Dans ses commentaires antérieurs, elle exprimait l’espoir que les informations pertinentes requises par l’article 27 de la convention seraient prochainement publiées et communiquées au BIT de manière consolidée, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport annuel d’inspection en général. La commission note que le gouvernement confirme qu’un tel rapport n’existe pas, le rapport annuel d’inspection couvrant tous les domaines d’activité de l’inspection du travail, y compris l’agriculture. La commission voudrait souligner à son attention que le rapport annuel d’inspection, tel que prescrit par cette convention, constitue pour l’autorité centrale un outil essentiel d’évaluation du fonctionnement du système d’inspection dans l’agriculture et une source d’informations indispensables pour déterminer les moyens propres à assurer son amélioration. Sa publication doit en outre permettre aux partenaires sociaux du secteur d’apprécier l’efficacité des moyens mis en œuvre et des actions menées pour la réalisation des objectifs de l’inspection, d’exprimer leur point de vue et de proposer des améliorations à cet effet. Il est donc nécessaire que des informations spécifiques soient aisément identifiables, même dans un rapport d’activité couvrant d’autres secteurs de l’économie. La commission ne peut donc que rappeler au gouvernement les obligations spécifiques découlant de cette convention et le prier une nouvelle fois de prendre les mesures visant à ce que l’autorité centrale publie et communique au BIT, dans l’une des formes prévues par l’article 26, un rapport annuel contenant les informations requises sous chacun des alinéas a) à g) de l’article 27. Dans l’attente de l’élaboration d’un tel rapport, la commission prie le gouvernement de fournir dans son rapport sur l’application de la convention les informations spécifiques au secteur agricole demandées sous chaque partie du formulaire de rapport.
2. Articles 15 b) et 21. Moyens et facilités de transport des inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles et visites d’inspection. Se référant au rapport d’audit tripartite de 2005 sur le système d’inspection, la commission relève, parmi les obstacles à l’exercice efficace des missions d’inspection, l’insuffisance des moyens et facilités de transport et la faible part de remboursement des frais de déplacement professionnel, aux rares inspecteurs qui utilisent leur propre véhicule à cette fin. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué, comme annoncé dans son rapport, le texte du règlement no 219 du 28 mai 2002, la commission le prie d’indiquer les mesures prises pour que les inspecteurs du travail puissent effectuer des visites d’inspection dans les entreprises agricoles, celles-ci devant être inspectées suivant l’article 21, aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relevant du contrôle de l’inspection, et de communiquer copie de tout texte pertinent.
Se référant également à son observation relative à l’application de convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prend note des rapports du gouvernement. Elle appelle son attention sur les points suivants.
1. Rapport annuel sur les activités d’inspection dans l’agriculture. La commission note que des informations au sujet du fonctionnement du système d’inspection dans les entreprises agricoles sont présentées de manière indistincte dans les rapports annuels d’inspection concernant l’ensemble des secteurs économiques couverts. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement veillera à ce que, dans un proche avenir et conformément à la convention, les informations relatives aux activités des services d’inspection dans l’agriculture, telles que requises par l’article 27, soient publiées et communiquées au Bureau international du Travail de manière consolidée soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général (article 26).
2. Remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret no 219 du 28 mai 2002 relatif à la procédure de règlement des dépenses liées aux déplacements professionnels et d’affaires, mentionné dans son rapport.
3. Communication des résultats de la visite d’inspection. Le gouvernement est prié d’indiquer si, comme prévu parl’article 18, paragraphe 4, de la convention, l’inspecteur du travail est tenu, lors de la visite d’une entreprise agricole, de porter immédiatement à l’attention de l’employeur et des représentants des travailleurs les défectuosités constatées ainsi que les mesures ordonnées. Si tel n’est pas le cas, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’il soit fait porter effet à cette disposition et d’en tenir le bureau informé.
La commission note le premier rapport du gouvernement couvrant la période s'achevant le 31 juillet 1998. Elle demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application des dispositions suivantes de la convention.
Article 2 de la convention. Prière de préciser si le règlement du Conseil national tripartite réunissant les employeurs, le gouvernement et les syndicats, ratifié le 12 juillet 1996, et la loi sur le contrôle technique des équipements dangereux, du 23 février 1995, sont toujours en vigueur ou s'ils ont été abrogés respectivement par le règlement du Conseil national tripartite de coopération, daté du 30 octobre 1998, et la loi de la République de Lettonie sur le contrôle technique des équipements dangereux, du 24 septembre 1998 et d'indiquer si l'application des conventions collectives est du ressort de l'inspection du travail et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions de la législation ou de la réglementation nationales.
Article 5, paragraphe 1. Prière de préciser si les dispositions de la convention sont applicables aux personnes associées à la gestion d'une entreprise collective, telle que les membres d'une coopérative, comme indiqué à l'article 5, paragraphe 1 b).
Article 5, paragraphe 3. La commission demande au gouvernement de lui indiquer dans quelle mesure il a été donné effet ou il est envisagé de donner effet à ces dispositions en ce qui concerne les fermiers n'employant pas de main-d'oeuvre extérieure, les métayers et catégories analogues de travailleurs agricoles.
Article 8. Prière d'indiquer les motifs susceptibles de justifier, selon qu'ils soient fonctionnaires ou non, le licenciement d'inspecteurs du travail.
Article 8, paragraphe 2. Prière d'indiquer si et comment les agents ou représentants d'organisations professionnelles sont inclus dans le système d'inspection du travail et de préciser leurs statuts, leurs conditions d'emploi et les pouvoirs qui leur sont conférés dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 11. La commission demande au gouvernement de fournir des détails sur la manière dont les experts techniques et les spécialistes sont associés au travail des inspecteurs dans l'agriculture.
Article 12, paragraphe 1. Prière d'indiquer si les services gouvernementaux ou institutions publiques ou agréées appelées à exercer des activités analogues à celles des inspecteurs du travail dans l'agriculture coopèrent avec les services d'inspection dans l'agriculture et de préciser, le cas échéant, les modalités de cette coopération.
Article 12, paragraphe 2. Prière d'indiquer si l'autorité compétente a pris des mesures en application de cette disposition.
Article 13. Prière d'indiquer les modalités de collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et travailleurs ou leurs organisations.
Article 14. Prière de fournir des informations sur le nombre d'inspecteurs exerçant leurs fonctions dans l'agriculture et sur leur répartition par catégorie, en précisant le nombre d'inspecteurs assignés à des fonctions à caractère technique ou spécialisé.
Article 15, paragraphe 1 b). Prière de fournir des informations sur les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail autres que ceux mentionnés dans le rapport sur l'application de la convention no 81.
Article 16, paragraphes 2 et 3. Prière d'indiquer les dispositions législatives donnant effet à ces dispositions et la manière dont elles sont appliquées dans la pratique.
Article 18, paragraphe 4. Prière d'indiquer s'il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 19, paragraphe 1. Prière de préciser si les employeurs sont tenus d'informer les inspecteurs d'Etat des cas de maladie professionnelle et d'indiquer les dispositions de la législation qui font obligation à la Commission consultative des médecins du Centre de médecine professionnelle et de radiologie médicale du Centre hospitalier universitaire Pauls Stradins de l'Académie médicale lettone d'informer l'inspection publique du travail des cas de maladie professionnelle.
Article 19, paragraphe 2. Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail dans l'agriculture sont associés aux enquêtes conduites sur place portant sur les causes de maladies professionnelles.
Article 21. Prière de fournir des informations détaillées sur les critères appliqués pour déterminer la périodicité des inspections dans les exploitations agricoles.
Article 27 c). Prière de fournir des statistiques distinctes sur les exploitations agricoles susceptibles d'être inspectées et sur le nombre de personnes qui y travaillent.
Partie V du formulaire de rapport. Prière de préciser si le "rapport sur l'application de la convention" mentionné à la Partie V du formulaire de rapport diffère du rapport présenté au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT.
La commission demande par ailleurs au gouvernement de lui communiquer le texte de la loi sur la fonction publique datée du 21 avril 1994.