National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note également les informations communiquées par la Compagnie nationale de navigation en mer Caspienne et les règlements techniques qui les accompagnaient.
Article 2 de la convention. Mesures à prendre pour que les accidents du travail fassent l’objet d’enquêtes et de rapports; statistiques sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents de travail. La commission prend note des dispositions législatives applicables à la procédure d’enregistrement et d’enquêtes des accidents de travail et, en particulier, de l’extrait du rapport concernant un accident survenu le 24 avril 2000 sur la Compagnie nationale de navigation en mer Caspienne. Elle prend note également des données statistiques des accidents que cette compagnie a enregistrées entre 1997 et l’an 2000, soumises par la Commission nationale sur les statistiques, et l’analyse des causes de ces accidents.
Article 3. Recherches entreprises sur l’évolution générale, telle que révélée par les statistiques. La commission prend note de la procédure d’élaboration par l’employeur d’un document analytique sur le nombre et la nature des accidents du travail, dont la présentation aura été approuvée par la Commission nationale sur les statistiques. Elle note en outre que, sur la base de ces documents, ladite Commission nationale dresse une analyse détaillée destinée à identifier l’évolution générale et les risques repérés. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport copie de l’analyse ou de la recherche.
Point V du formulaire de rapport. Afin que l’on puisse disposer d’une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission prie le gouvernement de communiquer des extraits des rapports émanant des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs visés par la législation et le nombre d’infractions constatées ainsi que les suites qui leur ont été données.
La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note les nombreuses références aux lois et règlements donnant effet à la convention et prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes.
Elle le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants:
Article 2 de la convention. La commission note qu'en vertu de l'instruction no 14-16 du 26 janvier 1983 concernant les règles d'investigation et de déclaration des accidents du travail à bord des navires marchands et des bateaux de pêche, adoptée par le Présidium du Comité central du syndicat des marins et des pêcheurs, tous les accidents survenus à bord de ces unités doivent être déclarés et faire l'objet d'une enquête, dont les résultats sont consignés dans un rapport établi sur un formulaire qui est ensuite communiqué à l'administration de l'armateur, au comité syndical des compagnies maritimes et à l'inspecteur technique, toutes ces instances étant responsables de la déclaration des accidents. Elle le prie de communiquer copie, ou des extraits pertinents, des rapports d'enquête ainsi que des exemples de statistiques compilés conformément aux dispositions de cet article.
Article 3. La commission note que les dirigeants des compagnies maritimes doivent analyser les causes des accidents du travail en veillant à ce qu'elles soient prises en considération dans les départements concernés, et prendre des mesures pour prévenir les lésions professionnelles. Le gouvernement est prié de fournir des informations à propos des études réalisées sur les tendances générales et sur les risques mis en lumière par les statistiques afin de disposer d'une base solide pour la prévention des accidents.
Point V du formulaire de rapport. Afin de pouvoir apprécier dans son ensemble la manière dont la convention est appliquée en pratique, la commission prie le gouvernement de communiquer des extraits de rapports des services d'inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre d'infractions constatées et les suites données.