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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs Malagasy révolutionnaires (FISEMARE) et de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), reçues le 1er septembre 2022.
Article 2 de la convention no 81 et article 4 de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le décret 2018-900 modifie et complète certaines dispositions du décret no 2014-1822 du 4 décembre 2014 portant réforme des statuts de l’Economic Development Board of Madagascar (EDBM). La commission note également que le nouvel article 13bis du décret 2018-900 prévoit la création du Comité technique interministériel qui est appelé, à la demande du Conseil d’administration et/ou de la Direction générale de l’EDBM, à effectuer des contrôles et à assurer le suivi des entreprises dans la zone franche d’exportation sur la conformité de leurs activités aux textes en vigueur. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les activités de l’inspection du travail dans les ZFE comprennent en particulier le contrôle des ‘établissements dans ces zones en vue de l’obtention d’un agrément, effectué par le Comité technique interministériel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de contrôle et de suivi menées par le Comité technique interministériel. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples d’informations sur les activités de l’inspection du travail dans les zones franches, comprenant des statistiques détaillées tant sur les inspections effectuées que sur leurs résultats et le suivi donné aux inspections dans ces zones (infractions relevées, mises en demeure émises, etc.).
Articles 5 a), 21 c) et 23 de la convention no 81 et articles 12, paragraphe 1, et 27 c) de la convention no 129. Coopération interinstitutionnelle pour l’échange d’informations visant l’élaboration d’un registre des établissements. Suite à son commentaire précédent, la commission prend note des efforts déployés par le gouvernement dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle pour l’échange d’informations en vue de l’élaboration d’un registre des établissements, notamment à travers: i) l’organisation d’ateliers pour promouvoir la collaboration entre l’EDBM, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS), le ministère de l’Économie et des Finances et le ministère de la Justice (RCS); ii) la signature d’une convention le 2 juin 2021 entre la Direction générale des impôts, l’Institut national de la Statistique, l’EDBM, le RCS et la CNaPS en vue de la numérisation du processus de création, de modification et de dissolution des entreprises et de la mise en place d’un identifiant unique d’entreprise; et iii) la collaboration des ministères, dont celui de l’agriculture, avec la Direction générale des finances et des affaires générales pour assurer la transmission d’une liste des Établissements Publics Nationaux (EPN) avant le 31 janvier 2022. La commission note également que les services régionaux de la Direction générale de la promotion de l’emploi établissent des rapports annuels de leurs activités contenant la liste des entreprises enregistrées, contenant avec des informations périodiques sur la situation de la main-d’œuvre, les déclarations des établissements au niveau régional et le nombre de travailleurs recrutés. En outre, la CNaPS dispose, dans sa base de données, d’informations statistiques sur le nombre d’établissements ventilés par secteurs d’activités et sur le nombre de travailleurs. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à établir une base de données statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements, y compris dans le secteur agricole. Elle le prie également de communiquer ces statistiques et de veiller à ce que ces informations figurent à l’avenir dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection.
Articles 5 a), 15 a), 17 et 18 de la convention no 81 et articles 12, paragraphe 1, 20 a), 22 et 24 de la convention no 129. Coopération avec le système judiciaire, poursuites légales et sanctions. Interdiction d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle. La commission prend note des observations de la FISEMARE selon lesquelles il existe des lacunes dans les méthodes de travail de l’inspection du travail et du tribunal administratif, entraînant un retard important dans le traitement administratif des dossiers d’inspection, avec un écart conséquent entre la décision et l’exécution des sanctions. De plus, la FISEMARE signale que certains inspecteurs du travail rencontrent des difficultés à faire respecter et appliquer les lois, notamment en ce qui concerne le respect des salaires minima et la participation des entreprises à la CNaPS. Enfin, la commission note que la FISEMARE fait état de problèmes liés à l’indépendance des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application effective des sanctions imposées par l’inspection du travail, en incluant des informations détaillées sur le nombre et la nature des sanctions imposées, y compris les montants des amendes imposées et perçues, une fois que les procédures de sanction ont été engagées et les décisions rendues. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations ventilées par année sur le nombre de plaintes reçues contre des inspecteurs du travail, en précisant le motif de ces plaintes, le nombre d’enquêtes effectivement ouvertes et leur issue.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités du Conseil national du travail pour les années 2021-2022. Elle note en outre que la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations a lieu lors: a) de l’élaboration du règlement intérieur des entreprises, qui doit être soumis pour avis aux représentants des travailleurs en vue d’obtenir une autorisation auprès de l’inspection du travail; b) des contrôles d’inspection, à travers l’entretien des inspecteurs du travail avec les représentants des travailleurs et de l’employeur; c) l’exécution de missions d’inspections, au cours desquelles les inspecteurs du travail fournissent des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales en vigueur et veillent à maintenir une collaboration étroite entre les trois parties; d) du règlement des conflits du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, et d’indiquer si cette collaboration se réalise également par le biais du Conseil national du travail et des Conseils régionaux tripartites du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA) et de la Confédération des syndicats des travailleurs Malagasy révolutionnaires (FISEMARE), reçues le 1er septembre 2022.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles des inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail s’efforcent de se décharger de leurs fonctions autres que leurs fonctions principales. La commission prend note des observations de la FISEMA à cet égard, selon lesquelles la prédominance des activités de médiation et de conciliation au sein des services de l’inspection du travail se fait au détriment des inspections d’entreprises, donnant ainsi aux employeurs plus de pouvoir pour agir comme ils le souhaitent en matière de relations professionnelles et de normes de sécurité et de santé au travail. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, aucune autre fonction confiée aux inspecteurs du travail, y compris la conciliation, ne doit faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le temps et les moyens consacrés aux activités de conciliation et de médiation exercées par les inspecteurs du travail, exprimées en pourcentage de la totalité du temps et des moyens que les inspecteurs consacrent à l’exercice de leurs fonctions principales.
Articles 6, 10 et 11 de la convention no 81 et articles 8, 14 et 15 de la convention no 129. Statut des inspecteurs du travail et conditions de service des inspecteurs et contrôleurs du travail. Moyens à la disposition de l’inspection du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que le protocole d’accord signé le 10 avril 2015 entre le ministère de l’Économie et des Finances et le Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT) prévoyant l’octroi d’une indemnité liée à la fonction des inspecteurs du travail n’a pas de portée juridique car le décret portant réglementation de l’indemnité en question n’a pas été adopté. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de révision du Statut général des fonctionnaires a été retardé par la priorité accordée à la lutte contre le COVID-19, la commission note avec regret qu’aucune information n’est fournie sur l’adoption d’un statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail dans le contexte de cette révision. Le gouvernement indique en outre qu’il s’efforce de maintenir le dialogue avec le syndicat des inspecteurs du travail et que des efforts sont déployés pour améliorer leurs conditions de service en augmentant les moyens matériels mis à leur disposition, et notamment en fournissant des véhicules de fonction aux Directions régionales du travail ainsi que du matériel informatique et en construisant des bâtiments administratifs à usage de bureaux. La commission note que l’effectif de l’inspection du travail est passé de 128 inspecteurs du travail en 2017 à 189 inspecteurs et 193 contrôleurs du travail en service en 2021 et que quatre Directions régionales sont désormais équipées de véhicules de fonction, à savoir Analamanga, Atsinanana, Diana, Haute Matsiatra. À cet égard, la commission prend note des observations de la FISEMA, selon lesquelles le service d’inspection du travail dans l’industrie et le commerce souffre toujours d’une insuffisance de moyens humains et matériels, ce qui a des conséquences sur son efficacité. Par ailleurs, malgré les annonces des gouvernements successifs de mettre en place un système d’inspection dans le secteur agricole, aucune information précise, ni aucun projet de texte ne sont parvenus aux organisations syndicales, alors que les droits fondamentaux, la protection sociale, la liberté d’association et l’égalité de traitement et de rémunération des travailleurs agricoles ne sont pas totalement garantis, la majorité d’entre eux travaillant dans l’économie informelle. Rappelant que l’article 6 de la convention no 81 et l’article 8 de la convention no 129 prévoient que le personnel d’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires à cet égard, y compris l’adoption d’un statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail dans le contexte du projet de révisiondu Statut général des fonctionnaires. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à intensifier ses efforts afin d’accroître les ressources mises à la disposition des inspections et de fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises à cet égard, y compris pour l’inspection dans le secteur agricole. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, ainsi que sur les ressources et les moyens de transport alloués aux services d’inspection du travail.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale du travail s’attache à organiser des formations pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail afin que les activités d’inspection puissent s’étendre à toutes les branches d’activités existantes. Dans ce contexte, l’introduction d’une matière «inspection dans le secteur agricole» pour les inspecteurs du travail en formation à l’École nationale d’administration de Madagascar (ENAM) est particulièrement nécessaire. La commission note qu’en application de l’arrêté no 10989/2021 portant ouverture d’un concours direct et d’un concours professionnel, le nombre d’inspecteurs en formation à l’ENAM a été doublé (il est passé de 25 à 50) afin de couvrir tous les secteurs d’activités, y compris le secteur agricole. Elle prend également note des matières et du programme du concours direct et du concours professionnel, qui figurent dans l’annexe à l’arrêté susmentionné, mais note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la formation continue des inspecteurs du travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la formation continue des inspecteurs du travail, et de fournir des informations sur la durée de la formation, le nombre de participants et les matières couvertes. Elle le prie également d’intensifier ses efforts pour procurer aux inspecteurs du travail une formation spécialisée dans l’agriculture.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129.Soumission des rapports périodiques à l’autorité centrale d’inspection et élaboration, publication et communication du rapport annuel d’inspection. Faisant suite à son commentaire précèdent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les résultats des activités d’inspection du travail et les rapports d’inspection sont soumis périodiquement (trimestriellement et annuellement) aux autorités centrales d’inspection. La commission prend note des observations de la FISEMA selon lesquelles la production de rapports d’activité fait toujours défaut, malgré ses observations antérieures à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et aux articles 25 et 26 de la convention no 129, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces rapports contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos. 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission note que le rapport du gouvernement dû en 2021 n’a pas été reçu.
La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats Malagasy (SEKRIMA), communiquées avec le rapport du gouvernement en 2017.
Articles 2, 5 a), 21 c) et 23 de la convention no 81 et articles 4, 12, paragraphe 1, et 27 c) de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) et coopération interinstitutionnelle pour l’échange d’informations visant l’élaboration d’un registre des établissements. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations précédemment fournies par le gouvernement concernant la coopération initiée par le Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales (MFPRATLS) avec les différentes institutions détentrices de données pertinentes sur les entreprises établies sur le territoire de Madagascar et dans les ZFE, notamment le Ministère des Finances et du Budget, l’Economic Development Board of Madagascar et la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS). Le gouvernement indique cependant qu’il n’est pas en mesure d’établir un registre des établissements, y compris dans le secteur agricole, en raison du grand nombre d’entreprises enregistrées, de la disparité de leur localisation et des informations nécessaires sur le nombre de travailleurs occupés, ainsi que du manque de ressources financières pour mener des enquêtes sur le terrain. La SEKRIMA espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour promouvoir la coopération interinstitutionnelle avec les organismes susmentionnés, y compris la CNaPS auprès de laquelle de nombreux travailleurs ne sont pas enregistrés, afin d’établir et de mettre à jour un registre des établissements et de contrôler la conformité de la situation des travailleurs. Tout en prenant note des difficultés signalées par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts entrepris pour promouvoir une coopération interinstitutionnelle avec les organismes susmentionnés en vue de l’établissement et la mise à jour d’un registre d’établissements, y compris dans le secteur agricole.
Article 3, paragraphe 2 de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles des inspecteurs du travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations précédemment fournies par le gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail n’est pas en mesure de se consacrer pleinement aux fonctions de contrôle sur le terrain. Le gouvernement relève que, dans le contexte malgache, la conciliation et la médiation sont importantes pour préserver la paix sociale et qu’il s’efforce d’augmenter les effectifs de l’inspection du travail afin que les inspecteurs puissent exercer à la fois les fonctions principales et celles considérées comme secondaires. À cet égard, la commission note que la SEKRIMA relève que les services d’inspection du travail devraient être renforcés afin qu’ils puissent être déchargés en droit et en pratique des fonctions qui leur sont assignées dans le domaine de la médiation ou de la conciliation, de manière à pouvoir se consacrer pleinement à l’exercice des fonctions principales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention 129, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication précédente du gouvernement selon laquelle la redynamisation du Conseil National du Travail, y compris ses différentes structures, est l’une de ses priorités. La commission note à cet égard que le Décret n° 2017-843 du 19 septembre 2017 portant création d’un Conseil national du travail et des Conseils régionaux tripartites du travail a été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises en vue de promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, y compris sur la collaboration dans la pratique au sein du Conseil national du travail et des Conseils régionaux tripartites du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission note que le rapport du gouvernement dû en 2021 n’a pas été reçu.
La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats Malagasy (SEKRIMA), communiquées avec le rapport du gouvernement en 2017. Elle prend également note des observations du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT), reçues le 9 mars 2021.
Articles 6, 10 et 11 de la convention no 81, et articles 8, 14 et 15 de la convention no 129. Statut des inspecteurs du travail et conditions de service des inspecteurs et contrôleurs du travail. Moyens à la disposition de l’inspection du travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations précédemment fournies par le gouvernement sur les difficultés rencontrées pour répondre pleinement aux besoins de l’inspection du travail, notamment en ce qui concerne les crises socio-économiques régulières, l’étendue du territoire sur lequel l’inspection doit opérer et l’état de délabrement des routes. Le gouvernement indique en outre que, suite à la grève générale menée par le SAIT en mars 2015 et, dans l’attente de l’adoption du Statut des inspecteurs du travail, un protocole d’accord entre le Ministère des Finances et du budget et la Présidente du SAIT a été signé prévoyant l’octroi d’une indemnité liée à la fonction des inspecteurs du travail. À cet égard, la commission note avec préoccupation les observations du SAIT, selon lesquelles le paiement de cette indemnité n’a jamais été effectué et le Statut des inspecteurs du travail n’a toujours pas été adopté, entraînant une grève générale des inspecteurs du travail à partir du 12 novembre 2020. Le SAIT relève en outre la nécessité de mettre en place un système d’inspection du travail qui a à sa disposition des ressources humaines et matérielles suffisantes, y compris des locaux de service équipés de manière appropriée, des facilités de transport et le remboursement des frais de déplacements professionnels. Rappelant que l’article 6 de la convention no 81 et l’article 8 de la convention no 129 prévoient que le personnel d’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard, y compris l’adoption d’un statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’accroître les ressources mises à la disposition des inspections et de fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, les ressources et les moyens de transport et/ou les budgets disponibles pour couvrir les frais de déplacement des services d’inspection du travail.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées précédemment par le gouvernement sur la formation initiale des inspecteurs du travail dispensée au sein de l’École Nationale d’Administration du Travail (ENAM) et sur la nécessité d’une réforme du système, afin de permettre la spécialisation vers d’autres branches d’activités récentes, notamment dans le secteur agricole. La SEKRIMA fait référence à ce que rapporte le gouvernement sur la nécessité d’inclure une spécialisation dans le secteur agricole dans le programme de formation des inspecteurs du travail et espère que cela constituera un point de départ pour l’amélioration des conditions de travail des travailleurs du secteur agricole. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux nouveaux inspecteurs du travail, notamment sur les efforts déployés pour procurer aux inspecteurs du travail une formation spécialisée dans l’agriculture. Elle le prie également de fournir des informations sur la formation continue des inspecteurs du travail, en précisant la durée de la formation, le nombre des participants et les matières couvertes.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Soumission des rapports périodiques à l’autorité centrale d’inspection et élaboration, publication et communication du rapport annuel d’inspection. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et l’article 26 de la convention no 129, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces rapports contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et l’article 27 de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la soumission à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques sur les résultats des activités d’inspection des inspecteurs du travail, conformément à l’article 19 de la convention no 81 et l’article 25 de la convention no 129.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT), reçues le 29 janvier 2015, et de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 2 juin 2015. Elle se réfère également à ce sujet à ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Application de la convention. Etablissement d’un système d’inspection du travail dans l’agriculture. Formation des inspecteurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement exprime la volonté d’étudier en profondeur comment mettre en application la convention. Le gouvernement indique qu’il commence à recueillir auprès du département concerné des statistiques sur le nombre et la répartition géographique des entreprises agricoles et le nombre de travailleurs y occupés, ainsi que d’autres informations utiles, notamment les textes en vigueur dans le secteur, les différents matériels et machines utilisés, etc. Elle note, en outre, les observations de la SEKRIMA indiquant qu’il est paradoxal que le pays n’arrive pas à définir sa politique en matière d’inspection du travail dans le secteur agricole et que l’adoption de textes en conformité avec la convention doit être une priorité. A propos de la formation, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’introduction dans le cursus de formation des élèves inspecteurs du travail au sein de l’Ecole nationale d’administration de Madagascar (ENAM) d’un module d’inspection du travail destiné à l’exercice de fonctions dans les entreprises agricoles requiert de disposer de formateurs qualifiés en la matière, ce qui fait actuellement défaut. Par ailleurs, les inspecteurs du travail déjà en exercice ont également besoin de mettre à niveau leurs compétences à cet égard. Elle note à ce propos la volonté exprimée par le gouvernement de bénéficier de l’assistance technique du Bureau en vue de la formation de formateurs des inspecteurs dans le domaine de l’inspection dans l’agriculture. Elle note également que, selon la SEKRIMA, le cursus de formation dans le centre de formation agricole doit insérer sans tarder le volet de l’application de la convention. La commission espère que le Bureau fournira l’assistance technique demandée par le gouvernement. Entre-temps, elle prie le gouvernement de communiquer toutes les informations utiles disponibles quant à la situation concrète de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles, y compris le nombre d’inspecteurs dans ce secteur, ses ressources, sa structure, les moyens matériels dont elle dispose et les moyens et facilités de transport disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur la coopération avec d’autres organes compétents du secteur public, en vue d’établir un registre national ou des registres locaux d’entreprises agricoles, y compris d’entreprises dans les zones franches, et les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des commentaires faits par le Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT) dans une communication datée du 26 août 2011. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires antérieurs de la commission, se limitant à réitérer les termes de sa réponse à l’observation sous la convention no 81 sur l’inspection du travail. Il reconnaît toutefois que l’application de la convention rencontre des difficultés et qu’il attribue à l’inexistence de formation spécifique pour l’inspection du travail dans les entreprises agricoles lors du cursus des élèves-inspecteurs au sein de l’Ecole nationale d’administration de Madagascar (ENAM). La commission se réfère à cet égard au rapport du gouvernement communiqué en 2009 au BIT dans lequel il affirmait sa volonté d’inscrire au programme de formation de cette école un cours spécialisé dans le domaine. Le gouvernement avait ajouté que des contacts avaient été entamés avec les responsables du ministère intéressé mais que les travaux avaient été suspendus en raison de la crise politique traversée par le pays. La commission relève à nouveau la déclaration de bonne volonté du gouvernement de faire respecter les dispositions de la convention assortie d’une demande d’assistance au Bureau à cette fin.
La commission invite en conséquence le gouvernement à formaliser sa demande d’assistance technique en s’efforçant de fournir au Bureau toutes les informations utiles disponibles quant à la situation concrète de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles, à ses ressources, à sa structure, aux moyens logistiques dont elle dispose ou peut disposer et aux moyens et facilités de transport disponibles. La commission demande au gouvernement de fournir également des informations sur le nombre d’inspecteurs exerçant des activités dans les entreprises agricoles et sur la nature de telles activités, sur les capacités de l’inspection du travail à établir, en collaboration avec d’autres organes compétents de l’administration publique, un registre national ou des registres locaux d’entreprises agricoles, y compris d’entreprises franches. Enfin, le gouvernement est prié de communiquer les données disponibles les plus récentes sur le nombre et la répartition géographique des entreprises agricoles et le nombre de travailleurs y occupés.
Se référant au commentaire du SAIT dans lequel il indique sa pleine disposition à assumer sa part de responsabilité dans l’effort de la réalisation de l’Agenda du travail décent, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour entamer, avec l’appui des partenaires sociaux, les démarches nécessaires à l’établissement progressif d’un système d’inspection du travail dans l’agriculture.
La commission prie enfin le gouvernement de fournir des informations au sujet des démarches auprès du ministère de tutelle de l’ENAM pour introduire dans le cursus de formation des élèves-inspecteurs du travail un module d’inspection du travail destiné à l’exercice de cette profession dans les entreprises agricoles.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires faits par le Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT) dans une communication datée du 26 août 2011. La commission demande au gouvernement de communiquer toute observation qu’il estime nécessaire à cet égard.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires antérieurs de la commission, se limitant à réitérer les termes de sa réponse à l’observation sous la convention no 81 sur l’inspection du travail. Il reconnaît toutefois que l’application de la convention rencontre des difficultés et qu’il attribue à l’inexistence de formation spécifique pour l’inspection du travail dans les entreprises agricoles lors du cursus des élèves-inspecteurs au sein de l’Ecole nationale d’administration de Madagascar (ENAM). La commission se réfère à cet égard au rapport du gouvernement communiqué en 2009 au BIT dans lequel il affirmait sa volonté d’inscrire au programme de formation de cette école un cours spécialisé dans le domaine. Le gouvernement avait ajouté que des contacts avaient été entamés avec les responsables du ministère intéressé mais que les travaux avaient été suspendus en raison de la crise politique traversée par le pays. La commission relève à nouveau la déclaration de bonne volonté du gouvernement de faire respecter les dispositions de la convention assortie d’une demande d’assistance au Bureau à cette fin.
La commission invite en conséquence le gouvernement à formaliser sa demande d’assistance technique en s’efforçant de fournir au Bureau toutes les informations utiles disponibles quant à la situation concrète de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles, à ses ressources, à sa structure, aux moyens logistiques dont elle dispose ou peut disposer et aux moyens et facilités de transport disponibles. La commission demande au gouvernement de fournir également des informations sur le nombre d’inspecteurs exerçant des activités dans les entreprises agricoles et sur la nature de telles activités, sur les capacités de l’inspection du travail à établir, en collaboration avec d’autres organes compétents de l’administration publique, un registre national ou des registres locaux d’entreprises agricoles, y compris d’entreprises franches. Enfin, le gouvernement est prié de communiquer les données disponibles les plus récentes sur le nombre et la répartition géographique des entreprises agricoles et le nombre de travailleurs y occupés.
Se référant au commentaire du SAIT dans lequel il indique sa pleine disposition à assumer sa part de responsabilité dans l’effort de la réalisation de l’Agenda du travail décent, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour entamer, avec l’appui des partenaires sociaux, les démarches nécessaires à l’établissement progressif d’un système d’inspection du travail dans l’agriculture.
La commission prie enfin le gouvernement de fournir des informations au sujet des démarches auprès du ministère de tutelle de l’ENAM pour introduire dans le cursus de formation des élèves-inspecteurs du travail un module d’inspection du travail destiné à l’exercice de cette profession dans les entreprises agricoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Tout en se référant à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail en matière de conditions de vie des travailleurs agricoles et de leurs familles. Suite à ses commentaires antérieurs sur ce point et en l’absence d’informations concrètes à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé pour étendre les fonctions d’assistance et de contrôle des inspecteurs du travail dans l’agriculture aux conditions de vie des travailleurs agricoles et de leurs familles, conformément à cet article de la convention.

Article 9, paragraphe 3, et article 11. Formation des inspecteurs du travail à des aspects particuliers du travail agricole et collaboration d’experts et techniciens dûment qualifiés. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a toujours l’intention d’introduire dans le programme de formation de l’Ecole nationale d’administration (ENAM) un cours sur l’inspection du travail dans l’agriculture destiné aux inspecteurs du travail, mais que ce projet est retardé en raison de la crise politique dans le pays. Elle note, par ailleurs, l’absence d’informations requises sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la collaboration d’experts et techniciens dûment qualifiés pour aider à résoudre les problèmes qui exigent des connaissances particulières. La commission souligne à nouveau la nécessité, conformément à l’article 9, paragraphe 3, d’assurer une formation particulière aux inspecteurs du travail en vue de leur permettre d’accomplir leurs fonctions dans les entreprises agricoles, et demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées à cet effet et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à ce propos.

La commission doit également à nouveau demander au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour assurer la collaboration aux activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole d’experts et techniciens dûment qualifiés, ou de tenir le BIT informé de toute difficulté rencontrée à ce propos.

Article 15. Ressources nécessaires à l’inspection du travail dans l’agriculture. En l’absence de réponse sur ce point, la commission réitère sa demande antérieure de communiquer des informations sur le progrès réalisé pour améliorer les ressources matérielles nécessaires à l’inspection du travail dans l’agriculture, et en particulier les facilités de transport.

Articles 25 à 27.Rapports périodiques et annuels sur les activités des inspecteurs du travail. La commission prend note du formulaire de rapport d’inspection comportant une partie réservée à l’inspection dans l’agriculture. Elle prend note également des informations statistiques limitées fournies par le gouvernement concernant les lieux de travail assujettis à l’inspection, les visites d’inspection, les infractions et les sanctions infligées, les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cependant, la commission constate que ces informations ne donnent pas une image cohérente des résultats des activités de l’inspection du travail, comme devrait le faire le rapport annuel, tel que prévu aux articles 26 et 27 de la convention. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’Inspection centrale du travail recueille systématiquement toutes les informations pertinentes exigées par l’article 27 concernant l’inspection du travail dans l’agriculture et la publication d’un rapport annuel. La commission attire l’attention du gouvernement sur les directives présentées dans la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, au sujet de la manière dont de telles informations devraient être ventilées pour refléter de manière complète le travail du système d’inspection du travail, ainsi que ses points forts et ses lacunes.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la situation du travail des enfants dans le pays et les efforts déployés pour combattre le phénomène. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour établir et mettre en œuvre une collaboration effective avec les inspecteurs du travail dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants, en permettant, par exemple, par leur présence, d’atteindre davantage d’enfants dans les zones reculées.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 5 novembre 2009. Elle appelle l’attention du gouvernement sur son observation au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle se réfère aux commentaires du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT) reçus au BIT le 2 février 2010 et transmis au gouvernement le 5 avril 2010. Ces commentaires, accompagnés de documents illustratifs, portent principalement sur la détérioration des conditions de service et de travail des inspecteurs et contrôleurs du travail et sur des mesures prises par le gouvernement à l’encontre d’un certain nombre d’entre eux en réaction à leur participation à une action de revendication tendant à obtenir des conditions de service et de travail conformes aux dispositions des deux conventions internationales ratifiées sur l’inspection du travail. Etant donné que les commentaires du SAIT portent sur des sujets concernant l’ensemble des inspecteurs et contrôleurs du travail, y compris ceux qui exercent leurs fonctions dans les entreprises agricoles, la commission demande instamment au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations en réponse aux points soulevés dans son observation sous la convention no 81 et relatifs à l’application des dispositions des articles 8 et 15 de la présente convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à son observation ainsi qu’à ses commentaires sur l’application de la convention no 81, la commission saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

1. Article 6, paragraphe 2, de la convention. Prérogative des inspecteurs en matière de contrôle des conditions de vie des travailleurs des entreprises agricoles et de leur famille.Notant que le gouvernement envisage d’étendre la fonction de contrôle des inspecteurs du travail à ce domaine, la commission espère qu’il sera bientôt en mesure de faire état de progrès et de communiquer des informations sur tout développement à cet égard.

2. Article 9, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail aux aspects spécifiques du travail dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement fait à nouveau part de sa volonté d’inscrire au programme de formation de l’Ecole nationale d’administration (ENAM) destiné aux inspecteurs du travail un cours sur l’inspection du travail dans l’agriculture. Il indique qu’une telle formation pourrait commencer à partir de la rentrée 2008. La commission le prie de fournir des informations sur toute action de formation visant de manière spécifique l’exercice de la fonction d’inspecteur du travail dans le secteur agricole, que ce soit dans le cadre de l’ENAM ou par d’autres moyens (séminaires, ateliers, etc.), en précisant notamment la durée de la formation, le nombre de participants et les sujets traités (travail des enfants, prévention des risques professionnels, sécurité et santé au travail, etc.).

3. Article 11. Collaboration avec des techniciens qualifiés. Compte tenu de l’absence de spécialisation actuelle des inspecteurs en matière agricole, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’utilité pour les inspecteurs du travail de pouvoir collaborer avec les techniciens dûment qualifiés, visés à l’article 11 de la convention, afin d’assurer la prévention et le contrôle des risques professionnels spécifiques à l’agriculture, tels que ceux qui sont liés à la manipulation et à l’utilisation de produits chimiques et de machines agricoles. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou des arrangements conclus à cette fin et, le cas échéant, de fournir des précisions sur les modalités de cette collaboration.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Articles 22, 23 et 24 de la convention. Sensibilisation des magistrats en matière de poursuite des auteurs d’infractions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec intérêt l’adoption dans le Code du travail d’une disposition faisant obligation au Procureur de la République d’enrôler, dans le délai d’un mois et par voie de citation directe, les procès-verbaux des inspecteurs du travail. Elle avait exprimé l’espoir que ce progrès législatif serait accompagné par des mesures visant à sensibiliser les magistrats du siège à l’intérêt d’accorder tout le sérieux requis aux instances concernant les questions liées à la protection des travailleurs et de rendre, dans chaque cas, des décisions appropriées en fonction du degré de gravité des circonstances en cause. Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans laquelle elle soulignait que le succès des dispositifs répressifs de l’inspection du travail dépendait en grande partie de la manière dont l’autorité traitait les dossiers qui lui étaient déférés par les inspecteurs ou sur leur recommandation, la commission note avec satisfaction que, désormais, des séances de travail sur l’interprétation et l’application pratique du Code du travail sont organisées trimestriellement entre la Direction du travail et les magistrats des affaires sociales dans le but d’éviter, autant que possible, les classements sans suite des procès-verbaux de constat d’infraction.

2. Article 15. Ressources nécessaires au fonctionnement de l’inspection du travail dans le secteur agricole. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, des efforts financiers ont été accomplis, malgré les difficultés économiques, pour construire de nouveaux locaux destinés aux inspecteurs du travail, en réhabiliter et en réaménager certains autres. Le gouvernement indique en outre que les directions interrégionales sont dotées de moyens de transport et que les dépenses en carburant figurent dans leurs budgets respectifs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les moyens matériels et, en particulier, sur les facilités de transport dont les inspecteurs du travail disposent pour exercer leurs fonctions, compte tenu de l’éloignement et de la dispersion des exploitations agricoles au regard de la situation des bureaux de l’inspection.

3. Articles 25, 26 et 27. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que des formulaires de visites d’inspection ont été conçus et transmis aux services extérieurs afin de collecter les informations relatives aux activités des services d’inspection et d’élaborer les rapports prescrits par les articles susvisés de la convention. Elle note que le gouvernement indique que le rapport annuel n’est pas encore disponible mais qu’il fournit néanmoins des données sur les entreprises agricoles assujetties au contrôle et sur les visites d’inspection pour la province d’Antananarivo (premier semestre 2007). La commission souligne l’utilité d’un tel rapport pour évaluer le fonctionnement de l’inspection du travail et déterminer les ressources nécessaires à son amélioration au moyen de prévisions budgétaires appropriées. Elle rappelle au gouvernement l’obligation de publier et de communiquer le rapport annuel dont l’objectif est, au plan national, de susciter l’expression des points de vue des partenaires sociaux et leurs éventuelles propositions pour améliorer le fonctionnement du système et, au plan international, de permettre aux organes de contrôle de l’OIT d’apprécier le degré d’application de la convention en droit et en pratique et de fournir des orientations pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de modèles des formulaires de visite d’inspection concernant les entreprises agricoles et de communiquer, aussitôt qu’il sera élaboré et publié, copie du rapport annuel sur les activités menées par l’inspection du travail dans ce secteur. Elle espère que des informations concernant l’impact des séances de travail trimestrielles susmentionnées entre l’inspection du travail et les instances judiciaires seront reflétées dans ce rapport à travers des statistiques sur les décisions de justice sanctionnant les infractions constatées par les inspecteurs du travail.

4. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que les statistiques les plus récentes disponibles sur le travail des enfants datent de 1999 mais que, selon les premières estimations d’une enquête nationale sur le travail des enfants, actuellement menée dans le cadre d’une collaboration entre le programme OIT/IPEC et l’Institut national des statistiques, la proportion d’enfants au travail serait passée de 1 sur 7 à 1 sur 3. Les résultats définitifs de l’enquête sont attendus pour le début de l’année 2008. Dans son rapport sur l’application de la présente convention, le gouvernement précise que les inspecteurs du travail ont déjà été formés pour lutter contre le travail des enfants mais qu’ils rencontrent notamment des difficultés pour effectuer des contrôles dans les entreprises agricoles éloignées des centres urbains. Toutefois, selon le gouvernement, la récente mise en place des observatoires régionaux du travail des enfants (ORTE) ainsi qu’un projet de programme d’appui institutionnel, actuellement en cours d’approbation par le BIT, devraient permettre de renforcer la capacité des inspecteurs du travail et des autorités locales à promouvoir cette lutte. Relevant que, en 1999, 22 pour cent des enfants âgés de 6 à 9 ans et 36 pour cent de ceux âgés de 10 à 14 ans travaillaient en milieu rural, proportions hautement préoccupantes, la commission espère qu’un effort particulier sera consenti dans le cadre de ce programme à l’égard des enfants travaillant dans les entreprises agricoles. Compte tenu des moyens limités de l’inspection du travail au regard des difficultés d’accès aux exploitations agricoles, la commission encourage par ailleurs vivement le gouvernement à favoriser une coopération et une collaboration effectives entre les services d’inspection du travail et les autres acteurs ayant un rôle à assumer dans la lutte contre ce phénomène (articles 12 et 13 de la convention, et paragraphes 1 et 2 d) de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969), notamment les partenaires sociaux, les autorités et institutions publiques locales compétentes et les établissements scolaires. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau dûment informé de toute mesure mise en œuvre ou envisagée à cette fin et de continuer à fournir des informations sur les activités menées par les inspecteurs du travail contre le travail des enfants, spécifiquement dans le secteur agricole, et sur leurs résultats.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant également à son observation et notant l’annonce dans le nouveau Code du travail de nombreux textes réglementaires pour son application, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé du stade d’avancement du décret relatif aux «autres modalités des pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail» prévu à l’article 239 ainsi que des autres textes prévus aux articles 55, 63, 75, 93, 100, 135 et 245.

Article 17 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné ou envisagé de donner effet à cette disposition en vertu de laquelle les inspecteurs du travail dans l’agriculture devraient être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité.

Article 19. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la procédure de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans l’agriculture, d’indiquer notamment si les inspecteurs du travail en sont informés et de quelle manière, et enfin de donner des éclaircissements sur les suites données par l’inspection du travail aux informations pertinentes. Le gouvernement est prié de communiquer copie de tous textes juridiques et documents administratifs pertinents.

Article 20 c). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à ce qu’il soit fait porter plein effet en droit à cette disposition importante en vertu de laquelle les inspecteurs devraient non seulement traiter comme confidentielle la source de toute plainte leur signalant une défectuosité, un danger dans les procédés de travail ou une infraction aux dispositions légales (art. 236 du Code du travail), mais également s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection à la suite d’une plainte. Elle veut espérer que des informations faisant état de telles mesures dont le but est de garantir la réunion des conditions propices à l’établissement d’un climat de confiance entre les  travailleurs et l’inspection du travail et à une plus grande efficacité des investigations seront communiquées au BIT dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 8 juin 2005 ainsi que des documents joints. Elle prend également note du nouveau Code du travail adopté le 10 juin 2004.

Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de diverses carences du système d’inspection dans l’agriculture, la commission note avec satisfaction des dispositions du nouveau Code du travail qui améliorent de manière substantielle le niveau de conformité de la législation nationale à la convention.

1. Article 1, paragraphe 1, et articles 4, 9, paragraphe 3, et 11 de la convention. Champ de compétence de l’inspection du travail et qualifications des inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles. Le nouveau code est applicable, suivant son article 1, à tout employeur, quels que soient sa nationalité, son statut ou son secteur d’activité, et à tout travailleur dont le contrat de travail, quelle que soit sa forme, est exécuté à Madagascar. En modifiant la teneur de l’article 1 de l’ancien code par la référence à la nationalité de l’employeur, le nouveau code pose ainsi le principe de son applicabilité aux employeurs et travailleurs des entreprises et zones franches d’exportation, y compris des entreprises agricoles ayant ce statut et dont le gouvernement indique qu’il en existe une seule exerçant une activité d’exportation de fruits et légumes. La commission se félicite de ce progrès législatif et note avec intérêt que la formation spécifique dont il annonce qu’elle devrait être prochainement dispensée par l’Ecole nationale d’administration aux inspecteurs du travail appelés à exercer dans le secteur agricole portera sur les méthodes techniques de contrôle dans le secteur, les normes internationales pertinentes de sécurité et de santé, la prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail, et l’emploi des femmes et des adolescents, ainsi que d’autres matières non précisées.

La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations faisant état de mesures effectivement mises en œuvre pour l’adaptation de la formation des inspecteurs du travail aux aspects spécifiques du travail et des conditions de vie des travailleurs et de leurs familles vivant avec eux dans les exploitations agricoles, notamment dans les plantations et les entreprises franches du secteur agricole.

La commission a par ailleurs l’obligation découlant de l’article 11 de la convention de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des experts et techniciens dûment qualifiés et pouvant apporter leur concours à la résolution des problèmes nécessitant des connaissances techniques collaborent au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle saurait gré au gouvernement de prendre de telles mesures et de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens, en particulier pour la réalisation des contrôles techniques portant sur la sécurité et la santé des travailleurs agricoles et des membres de leurs familles exposés à des risques liés à l’utilisation de produits chimiques, d’installations et machines complexes ou encore au contact d’animaux ou de végétaux potentiellement dangereux.

2. Article 15. Ressources financières nécessaires au fonctionnement de l’inspection du travail dans le secteur agricole. La commission note avec satisfaction les dispositions de l’article 235 du nouveau Code du travail qui obligent les autorités compétentes à assurer aux inspecteurs du travail, au moyen du budget de l’Etat, des locaux aménagés et accessibles aux publics intéressés, des facilités de transport ainsi que le remboursement de tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Si l’accessibilité des bureaux locaux d’inspection est une condition nécessaire à la collaboration spontanée des travailleurs et des employeurs, la mobilité des agents de contrôle conditionne l’exercice même de l’inspection du travail, et ce de manière encore plus cruciale dans les entreprises agricoles qui sont par nature éloignées des centres urbains et, de surcroît, souvent dispersées dans de vastes régions dépourvues de moyens publics de transport. Il est donc particulièrement important que des ressources financières suffisantes soient affectées à la mise à disposition des moyens et facilités de transport par suite de décisions inscrites dans les prévisions budgétaires de l’Etat. Cela devrait contribuer à une meilleure maîtrise de la programmation et de la réalisation des actions d’inspection. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport la manière dont il aura été donné effet, en droit et en pratique, au cours des exercices budgétaires échus, à l’article précité du Code du travail.

3. Article 6, paragraphe 2, et article 16. Prérogatives d’investigation des inspecteurs. La commission note avec satisfaction l’article 238 du nouveau Code du travail, lequel donne suite à ses demandes antérieures visant à ce que les dispositions légales relatives aux prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail soient complétées en vue d’une plus grande conformité aux dispositions du paragraphe 1 c) i), ii) et iii) de cet article de la convention. Elle note toutefois que les prérogatives de contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de vie ne sont pas données aux inspecteurs. La commission espère que des mesures seront prises à cet effet, en particulier dans les plantations ainsi que dans les entreprises franches agricoles où pourraient être logés des travailleurs et leurs familles, et que des informations pertinentes seront communiquées au BIT.

4. Articles 22, 23 et 24. Répression des infractions aux dispositions légales relevant de la compétence de l’inspection du travail. La commission note avec un intérêt particulier la disposition introduite par l’article 239 du nouveau Code du travail, faisant obligation au Procureur de la République d’enrôler dans le délai d’un mois et par voie de citation directe les procès-verbaux des inspecteurs du travail. Cette disposition vient remédier à la tendance générale des magistrats du parquet à classer sans suite les procès-verbaux de constats d’infraction présentés au parquet, et à réduire ainsi à néant les actions d’inspection du travail recherchant à travers l’appui des autorités judiciaires à inciter le monde du travail à un plus grand respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. En instituant une coopération effective et diligente de l’autorité judiciaire à l’effet d’œuvrer à la réalisation des objectifs de l’inspection, le législateur fait preuve d’une réelle volonté de renforcer le rôle de celle-ci. La commission espère que ce progrès législatif sera accompagné par des mesures visant à sensibiliser les magistrats du siège à l’intérêt d’accorder tout le sérieux requis aux instances concernant des questions liées à la protection des travailleurs et de rendre dans chaque cas des décisions appropriées en fonction du degré de gravité des circonstances en cause.

5. Articles 25, 26 et 27. Rapports sur les activités d’inspection du travail. La commission constate qu’aucun rapport annuel d’inspection couvrant les entreprises agricoles n’a été reçu au BIT depuis la ratification de la convention. Elle note néanmoins que le gouvernement a mis en œuvre des mesures visant à améliorer la collecte des informations pertinentes provenant des services extérieurs. La commission souligne qu’un tel rapport ne peut être élaboré que si les inspecteurs du travail communiquent à l’autorité centrale d’inspection les rapports périodiques prévus par l’article 25 sur leurs activités dans l’agriculture. Elle espère que les mesures évoquées par le gouvernement incluent l’élaboration par l’autorité centrale de formulaires de visites d’inspection conçus à cette fin. Elle veut également espérer qu’un rapport annuel d’inspection contenant dans toute la mesure possible les informations requises par chacun des points a) à g) de l’article 27 sera prochainement communiqué sur une base régulière au BIT.

6. Inspection du travail et travail des enfants. Selon le gouvernement, le programme OIT/IPEC de lutte contre le travail des enfants est en phase d’identification des zones d’intervention et de population cible, pour ce qui est du secteur agricole. Il a annoncé en outre dans son rapport sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, un renforcement institutionnel à cette fin, sans préciser toutefois si ce renforcement toucherait le système d’inspection du travail, pourtant chargé, en vertu de l’article 234 du nouveau Code du travail, du contrôle en la matière. Se référant à son observation générale de 1999 sous la convention, la commission invite instamment le gouvernement à envisager la mise en œuvre de mesures impliquant la participation active des inspecteurs du travail dans la recherche et la répression des infractions à la législation du travail des enfants et des adolescents dans les entreprises agricoles où, selon les statistiques disponibles au BIT, ce phénomène serait particulièrement important.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles et rapport annuel. Se référant à son observation sous la convention no 81 sur l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, la commission prend bonne note de l’impossibilité dans laquelle se trouve le gouvernement de fournir des rapports d’activité d’inspection du travail dans le secteur agricole couvrant des périodes lointaines. Elle voudrait néanmoins souligner à cet égard l’importance de communiquer, à l’avenir, de tels rapports, dans l’une des formes prescrites par le paragraphe 1 de l’article 26 de la convention et dans les délais prescrits par le paragraphe 2 du même article. Elle appelle par ailleurs à l’attention du gouvernement l’obligation pour l’autorité centrale de publier le rapport annuel et l’intérêt de la bonne exécution de cette obligation. La publication a en effet pour but premier de le rendre accessible aux employeurs et travailleurs, ainsi qu’à leurs organisations représentatives, de leur donner l’opportunité d’exprimer leurs points de vue au sujet du fonctionnement du système d’inspection et de proposer des moyens à mettre en œuvre pour son amélioration au regard du double objectif de protection des travailleurs et d’accroissement de la productivité des entreprises. Notant à cet égard avec intérêt qu’un séminaire sous-régional sur la représentativité des organisations patronales et syndicales a été organisé en septembre 2004 par le BIT, la commission espère que les résultats attendus de ce séminaire permettront aux relations professionnelles du secteur agricole de se développer dans cette voie.

2. Ressources humaines; compétences spécifiques et moyens logistiques de travail des inspecteurs chargés du contrôle dans les entreprises agricoles. La commission note également avec intérêt la participation à la journée sur l’inspection du travail, également organisée conjointement par le BIT et le ministère du Travail en septembre 2004, d’un certain nombre d’inspecteurs exerçant dans les zones agricoles. Elle relève néanmoins, selon des informations disponibles au BIT, que les problèmes d’ordre financier et logistique ainsi que les lacunes de la législation, qui constituent déjà un sérieux obstacle à l’exercice des fonctions d’inspection dans les secteurs industriel et commercial, ont des répercussions plus préoccupantes encore sur le contrôle des conditions de travail et, par conséquent, sur la situation socio-économique et sanitaire des travailleurs du secteur agricole.

Notant, en réponse à ses commentaires antérieurs, l’indication selon laquelle la qualification spécifique destinée aux inspecteurs du travail appelés à exercer dans le secteur agricole devrait être prochainement dispensée au sein de l’Ecole nationale de la magistrature et relevant, par ailleurs, que le secteur agricole est ouvert aux entreprises franches dans certaines régions du pays pour l’exploitation de plantations céréalières et horticoles, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions: i) sur le nombre d’inspecteurs concernés par la formation spécifique et leur répartition géographique; ii) sur le type et la nature de la formation envisagée; iii) sur le nombre et les activités des entreprises franches agricoles; iv) sur les catégories de travailleurs occupés dans ces entreprises et sur leur nombre. Elle prie le gouvernement de communiquer également copie de toute disposition légale spécifique, le cas échéant, aux conditions de travail dans les entreprises franches agricoles, en matière notamment de salaire, de durée du travail, de sécurité et de santé, mais aussi aux conditions d’hébergement des travailleurs et de leurs familles et de scolarisation de leurs enfants et, enfin, copie des dispositions légales régissant le contrôle de l’application de cette législation.

La commission prie en outre le gouvernement de fournir toute information disponible concernant l’inspection du travail dans les entreprises agricoles, en général, au regard des points soulevés dans l’observation sous la convention no 81.

3. Lutte contre le travail des enfants dans les entreprises agricoles. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer notamment des informations sur le rôle attribué et effectivement assumé par les inspecteurs du travail dans la réalisation du programme BIT/IPEC de lutte contre le travail illicite des enfants dans le secteur agricole, ainsi que sur les infractions constatées et les mesures administratives ou judiciaires auxquelles elles auraient pu donner lieu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation de 2000, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer de manière régulière les informations disponibles concernant les mesures prises en vue de renforcer la compétence des inspecteurs du travail en matière de contrôle du travail des enfants.

La commission prie, en outre une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer la formule de formation retenue dans le cadre de l’assistance technique pour les inspecteurs dans l’agriculture entre une spécialisation au sein de l’Ecole nationale d’administration de Madagascar (ENAM) ou à l’étranger par l’octroi d’une bourse.

La commission note l’information selon laquelle le projet de révision du Code du travail de 1995 contient la reprise intégrale des dispositions de l’article 12 de la convention concernant les pouvoirs des inspecteurs du travail. Elle veut espérer que le nouveau texte sera effectivement adopté et que le gouvernement en communiquera aussitôt copie au BIT.

Enfin, la commission veut espérer que les rapports annuels d’inspection au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 seront, comme annoncé par le gouvernement, bientôt communiqués et qu’à l’avenir de tels rapports seront publiés et communiqués au BIT dans les délais prescrits par l’article 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses commentaires antérieurs.

Se référant à son observation de 2000, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer de manière régulière les informations disponibles concernant les mesures prises en vue de renforcer la compétence des inspecteurs du travail en matière de contrôle du travail des enfants.

La commission prie, en outre une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer la formule de formation retenue dans le cadre de l’assistance technique pour les inspecteurs dans l’agriculture entre une spécialisation au sein de l’Ecole nationale d’administration de Madagascar (ENAM) ou à l’étranger par l’octroi d’une bourse.

La commission note l’information selon laquelle le projet de révision du Code du travail de 1995 contient la reprise intégrale des dispositions de l’article 12 de la convention concernant les pouvoirs des inspecteurs du travail. Elle veut espérer que le nouveau texte sera effectivement adopté et que le gouvernement en communiquera aussitôt copie au BIT.

Enfin, la commission veut espérer que les rapports annuels d’inspection au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 seront, comme annoncé par le gouvernement, bientôt communiqués et qu’à l’avenir de tels rapports seront publiés et communiqués au BIT dans les délais prescrits par l’article 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission note l’information selon laquelle le projet de révision du Code du travail de 1995 contient la reprise intégrale des dispositions de l’article 12 de la convention concernant les pouvoirs des inspecteurs du travail. Elle veut espérer que le nouveau texte sera effectivement adopté et que le gouvernement en communiquera aussitôt copie au BIT.

Enfin, la commission veut espérer que les rapports annuels d’inspection au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 seront, comme annoncé par le gouvernement, bientôt communiqués et qu’à l’avenir de tels rapports seront publiés et communiqués au BIT dans les délais prescrits par l’article 26.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note avec satisfaction des informations fournies par le gouvernement, en relation avec l’observation générale de 1999, au sujet des actions entreprises en vue d’organiser et de renforcer les missions des inspecteurs du travail en matière de lutte contre le travail des enfants. Une enquête réalisée dans le cadre du projet BIT/IPEC ayant montré que le travail des enfants est aussi important en milieu rural qu’en milieu urbain, les inspecteurs du travail exerçant sur tout le territoire auraient en effet reçu en mai 2000 une formation en vue du renforcement de leur compétence en matière de contrôle du travail des enfants. La commission note que cette formation les aurait sensibilisés sur les méfaits du travail infantile et leur aurait permis de définir les actions à entreprendre en vue d’un meilleur contrôle et de l’élimination du phénomène. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer de manière régulière les informations disponibles en la matière, d’indiquer les progrès réalisés et de signaler les difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail dans l’accomplissement de cette mission.

La commission note également avec intérêt les informations fournies par le gouvernement au sujet de la manière dont il est donné effet au paragraphe 2 de l’article 9 de la convention et dont il ressort que, même si le système d’inspection a un champ de compétence générale, la nécessité s’est fait sentir de donner une qualification spécifique aux inspecteurs destinés à exercer dans l’agriculture. Notant également qu’il est prévu, dans le projet de révision de la législation du travail, de rendre effectifs les contrôles d’inspection sur les conditions de travail ainsi que sur les conditions de vie dans le secteur agricole, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la formule de formation retenue dans le cadre de l’assistance technique pour les inspecteurs dans l’agriculture entre une spécialisation au sein de l’Ecole nationale d’administration de Madagascar (ENAM) ou à l’étranger par l’octroi d’une bourse.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement pour la période s'achevant au 1er septembre 1998 et reçu au BIT postérieurement à sa session de 1998 au cours de laquelle des commentaires ont été adressés au gouvernement au regard des informations fournies par ce dernier dans son rapport pour la période s'achevant le 30 septembre 1996.

Notant que, selon le gouvernement, les informations fournies dans le rapport relatif à l'application de la convention no 81 s'appliquent mutadis mutandis à la présente convention, la commission prie le gouvernement de fournir les informations spécifiques au secteur de l'agriculture telles que demandées dans sa demande directe de 1998 dans ces termes:

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 septembre 1996 ainsi que des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires en ce qui concerne l'application des dispositions suivantes de la convention.

Article 9, paragraphe 2, de la convention. Notant, selon les indications du rapport du gouvernement, que la formation annoncée de 10 nouveaux inspecteurs devrait être actuellement achevée et relevant l'information selon laquelle, au cours de la période couverte par le même rapport, la formation d'inspecteurs du travail en agriculture n'était pas envisagée, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures éventuellement prises, depuis lors, pour faire enfin porter effet à cette disposition ou, si tel n'est pas le cas, d'envisager de prendre, dans un proche avenir, de telles mesures et d'informer le BIT de tout progrès à cet égard.

Article 16. Se référant à ses commentaires antérieurs sous la présente convention ainsi qu'à ses commentaires sous la convention no 81 au sujet de la liberté d'entrée des inspecteurs du travail, la commission note avec intérêt que les dispositions de l'article 133, troisième alinéa, du Code du travail font porter effet aux alinéas a) et b) de cet article de la convention ainsi que de manière partielle à l'alinéa c). Elle note, par ailleurs, que l'article 134, premier alinéa, du Code reconduit les dispositions de l'article 110, alinéa 2, de l'ancien code sur les pouvoirs d'investigation des inspecteurs du travail et relève que ces derniers ne sont toujours pas investis des pouvoirs énumérés aux points i), ii), iii) de cette disposition. Estimant que le silence de la loi à cet égard est préjudiciable à l'accomplissement normal des missions de l'inspection du travail, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'assurer, éventuellement dans le cadre du décret d'application annoncé par l'article 134 du code ou de tout autre texte à caractère législatif ou réglementaire, le respect de ces prescriptions de la convention.

Articles 26 et 27. Se référant également à ses commentaires sur l'application de l'article 20 sous la convention no 81, la commission note avec regret que les rapports annuels d'inspection pour les années 1995, 1996 et 1997 n'ont toujours pas été communiqués au BIT. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il est donné effet au paragraphe 2 de l'article 26 qui prévoit que les rapports annuels seront publiés dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent et de prendre, en tout état de cause, les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir une copie de rapports annuels contenant les informations requises par les points a) à g) de l'article 27 soit régulièrement communiquée au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 septembre 1996 ainsi que des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires en ce qui concerne l'application des dispositions suivantes de la convention.

Article 9, paragraphe 2, de la convention. Notant, selon les indications du rapport du gouvernement, que la formation annoncée de 10 nouveaux inspecteurs devrait être actuellement achevée, et relevant l'information selon laquelle, au cours de la période couverte par le même rapport, la formation d'inspecteurs du travail en agriculture n'était pas envisagée, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures éventuellement prises, depuis lors, pour faire enfin porter effet à cette disposition ou, si tel n'est pas le cas, d'envisager de prendre, dans un proche avenir, de telles mesures et d'informer le BIT de tout progrès à cet égard.

Article 16. Se référant à ses commentaires antérieurs sous la présente convention ainsi qu'à ses commentaires sous la convention no 81 au sujet de la liberté d'entrée des inspecteurs du travail, la commission note avec intérêt que les dispositions de l'article 133, troisième alinéa, du Code du travail font porter effet aux alinéas a) et b) de cet article de la convention ainsi que, de manière partielle, à l'alinéa c). Elle note, par ailleurs, que l'article 134, premier alinéa, du Code reconduit les dispositions de l'article 110, alinéa 2, de l'ancien Code sur les pouvoirs d'investigation des inspecteurs du travail et relève que ces derniers ne sont toujours pas investis des pouvoirs énumérés aux points i) ii), iii) de cette disposition. Estimant que le silence de la loi à cet égard est préjudiciable à l'accomplissement normal des missions de l'inspection du travail, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'assurer, éventuellement dans le cadre du décret d'application annoncé par l'article 134 du Code ou de tout autre texte à caractère législatif ou réglementaire, le respect de ces prescriptions de la convention.

Articles 26 et 27. Se référant également à ses commentaires sur l'application de l'article 20 sous la convention no 81, la commission note avec regret que les rapports annuels d'inspection pour les années 1995, 1996 et 1997 n'ont toujours pas été communiqués au BIT. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il est donné effet au paragraphe 2 de l'article 26 qui prévoit que les rapports annuels seront publiés dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, et de prendre, en tout état de cause, les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir une copie de rapports annuels contenant les informations requises par les alinéas a) à g) de l'article 27 soit régulièrement communiquée au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 18, paragraphe 4, de la convention. La commission prend note des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les dispositions du Code du travail et du décret sur le statut des inspecteurs du travail qui exigent explicitement des inspecteurs de porter à l'attention des représentants des travailleurs les défectuosités constatées lors de la visite d'une entreprise, ainsi que les mesures ordonnées en application du paragraphe 2 de cet article de la convention. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que le vide juridique serait comblé par l'adoption de dispositions expresses à cet égard. Prière de fournir des détails complets.

Articles 14, 15, 21, 26 et 27. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l'information selon laquelle les services d'inspection sont chargés d'inspecter tous les secteurs d'activité, y compris les entreprises agricoles, mais que le manque de personnel et l'insuffisance de moyens matériels constituaient un obstacle à leur bon fonctionnement ainsi qu'à l'élaboration de rapports conformément aux exigences de la convention. La commission se réfère à ses commentaires formulés sous les articles 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention no 81 et espère que le gouvernement sera en mesure de prendre les mesures nécessaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 18, paragraphe 4, de la convention. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que ni la législation ou la réglementation établissant l'obligation de faire connaître aux représentants des travailleurs les défauts constatés à l'occasion de la visite de l'entreprise, que le gouvernement s'était engagé à prendre, ni les mesures demandées par le paragraphe 2 de cet article de la convention n'ont été adoptées. La commission prie instamment le gouvernement de combler dès que possible ces lacunes de sa législation et de communiquer sans délai le texte de toute loi ou de tout règlement qui viendrait à être adopté.

Articles 26 et 27. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note, à la lecture du rapport d'ensemble annuel d'inspection de 1990, que ce sont essentiellement des entreprises du secteur commercial, de l'industrie légère, du bâtiment et des travaux publics qui ont été inspectées. Elle espère que les prochains rapports annuels contiendront des informations sur les exploitations agricoles inspectées, avec des statistiques sur les lieux de travail passibles d'inspection et sur le nombre de travailleurs employés (article 27 c)) et des statistiques sur les maladies professionnelles (article 27 g)). La commission veut croire qu'à l'avenir les rapports d'inspection seront publiés et communiqués dans les délais prescrits à l'article 26 et contiendront toutes les indications recensées à l'article 27, en particulier sous ses points c) et g).

Articles 8, 14, 15 et 21 et article 16. La commission renvoie aux commentaires qu'elle a formulés en rapport avec les articles 6, 10, 11 et 16 et l'article 12 de la convention no 81.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 18, paragraphe 4, de la convention. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci ne manquera pas de remédier à la lacune normative existante par des mesures destinées à prévoir, de façon expresse, par une disposition législative ou réglementaire, l'obligation de porter à l'attention des représentants des travailleurs les défectuosités constatées lors de la visite d'une entreprise ainsi que les mesures ordonnées en vertu du paragraphe 2 du présent article de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte desdites mesures législatives ou réglementaires dès leur adoption.

Articles 26 et 27. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement se réfère aux renseignements donnés dans le rapport concernant l'application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947. Selon ce rapport, les informations demandées par l'article 21 de la convention no 81 (article 27 de la convention no 129) sont contenues dans le rapport d'activité du Département du travail, 1986. Toutefois, comme ce rapport n'a pas été communiqué au BIT, la commission exprime l'espoir que le gouvernement le transmettra prochainement, et qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations sur les activités des services d'inspection, y compris les données statistiques prévues par l'article 27, seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 18, paragraphe 4, de la convention. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci ne manquera pas de remédier à la lacune normative existante par des mesures destinées à prévoir, de façon expresse, par une disposition législative ou réglementaire, l'obligation de porter à l'attention des représentants des travailleurs les défectuosités constatées lors de la visite d'une entreprise ainsi que les mesures ordonnées en vertu du paragraphe 2 du présent article de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte desdites mesures législatives ou réglementaires dès leur adoption.

Articles 26 et 27. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement se réfère aux renseignements donnés dans le rapport concernant l'application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947. Selon ce rapport, les informations demandées par l'article 21 de la convention no 81 (article 27 de la convention no 129) sont contenues dans le rapport d'activité du Département du travail, 1986. Toutefois, comme ce rapport n'a pas été communiqué au BIT, la commission exprime l'espoir que le gouvernement le transmettra prochainement, et qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations sur les activités des services d'inspection, y compris les données statistiques prévues par l'article 27, seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 18, paragraphe 4, de la convention. La commission rappelle la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci ne manquera pas de remédier à la lacune normative existante par des mesures destinées à prévoir, de façon expresse, par une disposition législative ou réglementaire, l'obligation de porter à l'attention des représentants des travailleurs les défectuosités constatées lors de la visite d'une entreprise ainsi que les mesures ordonnées en vertu du paragraphe 2 du présent article de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte desdites mesures législatives ou réglementaires dès leur adoption.

Articles 26 et 27. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement se réfère aux renseignements donnés dans le rapport concernant l'application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947. Selon ce rapport, les informations demandées par l'article 21 de la convention no 81 (article 27 de la convention no 129) sont contenues dans le rapport d'activité du Département du travail, 1986. Toutefois, comme ce rapport n'a pas été communiqué au BIT, la commission exprime l'espoir que le gouvernement le transmettra prochainement, et qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations sur les activités des services d'inspection, y compris les données statistiques prévues par l'article 27, seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 26.

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