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Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Equateur (Ratification: 1975)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 119 (protection des machines), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations) et 162 (amiante) dans un même commentaire.
Législation relative aux conventions nos 119, 136, 139, 148 et 162. La commission prend note des informations du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail encouragera le Comité interinstitutionnel sur la SST à organiser des groupes de travail techniques pour mettre à jour du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail (décret exécutif no 2393 du 17 novembre 1986) afin de donner effet aux dispositions des conventions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
Application dans la pratique des conventions no 119, 136, 139, 148 et 162. La commission prend note des informations générales et par secteur que le gouvernement a transmises dans son rapport sur le nombre d’inspections effectuées et de sanctions imposées en matière de SST. À cet égard, il signale que des inspections spécialisées sur la SST sont menées et que depuis le 1er août 2022, il se sert des listes de contrôle de vérification du respect des obligations en matière de SST, publiées avec la décision no MDT-2022-044. La commission prend aussi note que pendant la période comprise entre octobre 2015 et juin 2022, 6 194 inspections spécialisées en matière de SST ont été effectuées: 188 ont été menées d’octobre 2015 à décembre 2015, 1 383 l’ont été en 2016, 749 en 2017, 637 en 2018, 836 en 2019, 941 en 2020, 1 022 en 2021 et 438 entre janvier et juin 2022. Elles incluent 46 visites dans des hôpitaux, cliniques et établissements de santé, 13 dans le secteur du raffinage et de la commercialisation des hydrocarbures, et 308 dans le secteur de la construction.
Par ailleurs, la commission prend note du rapport national 2021-2022 sur la santé des travailleurs et les conditions de travail (Panorama nacional de salud de los trabajadores. Encuesta de condiciones de trabajo y salud 2021-2022) du ministère de la Santé publique qui révèle que 358 maladies professionnelles ont été signalées en 2016, 170 l’ont été en 2017 et 26 en 2018. Selon cette publication, la sous-déclaration des maladies pourrait être due à un manque de connaissances de la part des professionnels de santé les empêchant de reconnaître l’origine des pathologies qu’ils traitent alors comme des maladies courantes. De même, en 2018, 79,8 pour cent des risques associés aux maladies professionnelles les plus répandues étaient d’ordre ergonomique, 9,5 pour cent étaient liés à des facteurs non déterminés et 6,3 pour cent à des risques physiques comme le bruit, les vibrations et les radiations ionisantes et non ionisantes. Selon ce même rapport, 15 918 accidents du travail ont été signalés en 2018, 15 017 l’ont été en 2019 et 10 275 en 2020.
Pour ce qui est des sanctions infligées aux employeurs en cas de non-respect de la réglementation en matière de SST d’octobre 2015 à juin 2022, le gouvernement signale que 21 sanctions ont été imposées dont trois dans le secteur de la construction et deux dans celui des hôpitaux, cliniques et établissements de santé. Compte tenu de la baisse significative du nombre de cas de maladies professionnelles signalés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de cette forte diminution. La commission le prie également de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces conventions, notamment sur: i) le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, en indiquant, si possible, le nombre de cas liés aux radiations ionisantes, aux machines, au benzène, à un cancer professionnel et à l’amiante; et ii) le nombre d’inspections menées, d’infractions décelées et de sanctions imposées. Se référant à ses commentaires concernant l’article 18 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’imposition de sanctions appropriées et pour assurer l’application effective et le respect de la législation nationale donnant effet aux conventions ratifiées en matière de SST.

A.Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Article 2, paragraphes 3 et 4, et article 4 de la convention. Éléments dangereux de machines devant être pourvus de dispositifs de protection et personnes responsables au regard de cette obligation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail s’applique à tous les lieux de travail et à toutes les activités professionnelles, conformément à son article 1, y compris aux personnes visées à l’article 4 de la convention (vendeur, loueur, personne qui cède la machine à tout autre titre, exposant, leurs mandataires respectifs et fabricant). À cet égard, elle rappelle que les personnes énumérées à l’article 4 sont tenues d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention et qu’il incombe au gouvernement de garantir cette application. Pourtant, la commission observe que le règlement susmentionné ne prévoit pas les obligations des personnes visées à l’article 4 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées, y compris dans le cadre de la mise à jour du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail, pour rendre sa législation conforme à la convention.

2.Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas d’interdiction explicite de l’utilisation du benzène dans la réglementation en vigueur. À cet égard, le gouvernement signale que: i) conformément à l’annexe A de l’accord ministériel no 142 du 19 décembre 2012, établissant la liste nationale des substances chimiques dangereuses, le benzène est considéré comme une substance chimique dangereuse à toxicité chronique, et ii) conformément à l’article 11(d) de l’Instrument andin de SST (décision 584), publié au Journal officiel du 15 novembre 2004, l’employeur est tenu de prévoir la substitution progressive dans les meilleurs délais des substances dangereuses par d’autres présentant un risque moindre ou nul pour les travailleurs. La commission observe aussi que l’article 65(2) du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail dispose qu’il sera procédé à un changement de substance dans les procédés industriels employant des substances dont le danger ou la toxicité sont reconnus pour autant que le procédé industriel le permette. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur les mesures prises pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux.
Article 6, paragraphes 1, 2 et 3. Mesures pour prévenir le dégagement de vapeur de benzène, concentrations maximales autorisées et modes de mesure. En ce qui concerne le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère, la commission prend note que le gouvernement indique que la limite maximale admissible pour le benzène, l’éthylbenzène, le toluène et le xylène dans leur ensemble ne peut en aucun cas dépasser 80 mg/m3, conformément à l’accord ministériel no 91 du 18 décembre 2006 fixant les limites maximales admissibles pour les dégagements dans l’atmosphère à partir de sources fixes pour les activités liées aux hydrocarbures. À cet égard, le gouvernement indique que pour l’évaluation des facteurs de risques, il sera tenu compte des paramètres techniques repris dans les méthodologies internationalement acceptées et reconnues de l’OIT, dans les instruments d’autres organisations internationales auxquelles il est partie, ou dans les réglementations nationales. La commission prie le gouvernement de préciser si des mesures spécifiques ont été adoptées ou sont envisagées pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Femmes enceintes et jeunes gens de moins de 18 ans. En ce qui concerne les femmes enceintes et les mères qui allaitent, la commission prend note que le gouvernement indique qu’en application de l’article 27 de l’Instrument andin de SST, lorsque les activités qu’une travailleuse exécute normalement s’avèrent dangereuses pendant la grossesse ou l’allaitement, il incombe aux employeurs d’adopter les mesures nécessaires pour éviter son exposition à ces risques, y compris en adaptant ses conditions de travail et en la transférant temporairement à un autre poste de travail compatible avec son état. Pour ce qui est des jeunes gens, elle note que l’article 8 de l’instrument andin susmentionné interdit l’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans pour accomplir des travaux insalubres ou dangereux qui pourraient nuire à leur développement physique et mental normal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’effectivement, dans la pratique les femmes en état de grossesse médicalement constatée, les mères pendant l’allaitement et les jeunes gens de moins de 18 ans ne sont pas occupés à des travaux comportant une exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène.

3.Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes qui doivent être interdits ou soumis à autorisation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la liste des substances ou agents cancérogènes établie dans la première annexe du Règlement sur l’assurance générale des risques du travail, publié dans l’édition spéciale du Journal officiel no 632 du 12 juillet 2016, incluant notamment l’amiante, le benzène et les radiations ionisantes. Elle avait aussi pris note d’autres textes législatifs pertinents. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que si tous les agents et substances cancérogènes ne sont pas interdits, toute substance chimique nocive pour le système nerveux central, la vision, le cerveau et les autres organes du corps humain est soumise au contrôle et à l’évaluation de l’entité officielle compétente et du Service de normalisation de l’Équateur (INEN), en application de la décision no 2 de l’INEN du 16 janvier 1992. Toutefois, la commission prend également note que le gouvernement ne fournit pas d’informations indiquant spécifiquement quels agents et substances cancérogènes sont interdits ou soumis à autorisation. La commission prie une fois de plus le gouvernement: i) de communiquer la liste des substances et agents cancérogènes effectivement interdits; ii) de transmettre la liste des substances et agents cancérogènes soumis à autorisation ou contrôle; et iii) d’indiquer la manière dont il accorde cette autorisation ou exerce ce contrôle. Elle le prie également de fournir des informations sur la façon dont cette liste est périodiquement révisée et d’indiquer la date de la dernière révision.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ainsi que de la durée et du niveau de l’exposition au minimum compatible avec la sécurité. La commission note que l’article 65 du Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail régit les périodes d’exposition aux contaminants et l’article 14 du Règlement sur l’assurance générale des risques du travail définit de façon générale les paramètres techniques pour l’évaluation des facteurs de risque. À cet égard, elle prend note que le gouvernement indique que: i) des mesures administratives s’appliquent, comme la rotation des travailleurs aux postes de travail pour réduire l’exposition aux facteurs de risque professionnels; et ii) les inspections en matière de SST vérifient l’adoption de méthodologies et de protocoles internationaux de prévention du cancer professionnel, comme la limite d’exposition 2022 aux agents chimiques ou la liste des agents cancérogènes du Centre international de recherche sur le cancer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur: i) les niveaux d’exposition à des substances ou agents cancérogènes, dont le benzène, l’amiante, les radiations ionisantes et tout autre agent ou substance ayant des propriétés cancérogènes; et ii) les mesures prises ou envisagées pour garantir que la durée et le niveau d’exposition à des substances ou agents cancérogènes sont réduits au minimum compatible avec la sécurité des travailleurs, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la convention.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission note que l’article 14 de l’Instrument andin de SST prévoit que les travailleurs doivent se soumettre à des examens médicaux avant leur embauche, périodiquement pendant leur emploi et au moment du départ à la retraite, en fonction des risques auxquels ils sont exposés au travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les examens médicaux effectués au moment du départ à la retraite, en indiquant s’ils sont effectués uniquement au moment de la cessation de la relation de travail ou s’ils sont prolongés après la fin de l’emploi au cas où ils seraient nécessaires pour évaluer l’exposition du travailleur ou son état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

4.Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Devoir des employeurs de collaborer lorsqu’ils se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement indique que l’article 17 de l’Instrument andin de SST et l’article 20 du Règlement sur la sécurité pour la construction et les travaux publics, régissant la responsabilité solidaire en matière de prévention des risques professionnels, donnent effet aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention. À cet égard, elle rappelle que l’obligation de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites est distincte de la responsabilité solidaire découlant de ces obligations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir pleinement l’obligation de collaboration établie dans cet article de la convention et, le cas échéant, pour définir les modalités générales de cette collaboration.
Article 11. Examens médicaux (préalables et périodiques). La commission note que le gouvernement indique que l’article 14 de l’Instrument andin de SST dispose que les employeurs sont tenus de veiller à ce que les travailleurs se soumettent à des examens médicaux avant leur embauche, périodiquement pendant leur emploi et au moment du départ à la retraite, en fonction des risques auxquels ils sont exposés au travail et indépendamment du nombre de travailleurs employés dans l’entreprise. À cet égard, elle note également que le gouvernement indique que le ministère du Travail vérifie le respect de cette disposition indépendamment du nombre de travailleurs employés dans l’entreprise. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

5.Convention (no162) sur l’amiante, 1986

Article 21, paragraphe 4, de la convention. Emploi alternatif et maintien des revenus du travailleur. En réponse à sa demande précédente concernant l’application de la législation nationale donnant effet au paragraphe 4 de l’article 21 de la convention, la commission prend note l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) verse les prestations correspondantes: i) allocations; ii) pension provisoire; iii) indemnités; iv) pension; ou v) pension de veuvage. À cet égard, en 2020, six assurés ont bénéficié d’une allocation pour maladie professionnelle et onze d’une pension provisoire pour incapacité temporaire. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.

B.Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Règlement sur la SST dans le secteur minier a été adopté en 2020. La commission note également que le gouvernement indique qu’il examinera la possibilité de dénoncer la convention et sollicitera l’assistance technique du Bureau en vue de l’éventuelle ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.
La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit une question concernant son abrogation à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session). Il a également prié le Bureau d’entreprendre des mesures de suivi visant à encourager activement la ratification des instruments à jour sur la SST, y compris mais pas exclusivement la convention no 176, et à réaliser une campagne de promotion de la ratification de cet instrument. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) d’approuver les recommandations du Groupe de travail tripartite sur le MEN et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. À cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau. La commission se saisit de cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté la question d’un milieu de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail en modifiant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour rendre la pratique et la législation applicable conformes aux conventions fondamentales relatives à la SST et bénéficier d’un appui à l’examen de l’éventuelle ratification de ces normes.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphe 1 (remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits non nocifs); article 5 (mesures de prévention technique et d’hygiène du travail); article 7, paragraphes 1 et 2 (travaux comportant l’utilisation de benzène en appareils clos ou des emplacements de travail équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène); article 8, paragraphes 1 et 2 (moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption cutanée du benzène et contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène et limitation de la durée d’exposition); articles 9 et 10 (examens médicaux); article 12 (indications nécessaires sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène); article 13 (mesures utiles pour que les travailleurs reçoivent les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder leur santé et d’éviter les accidents); et article 14 (mesures visant à donner effet à la convention et inspection adéquate) de la convention. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur la législation concernant ces articles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute modification à la législation pertinente et des informations détaillées sur l’application de ces articles dans la pratique.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Interdiction de l’utilisation du benzène. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement concernant certaines interdictions s’adressant aux employeurs, la manipulation de matériaux dangereux et le stockage, la manipulation et les travaux dans des dépôts de matériaux inflammables. La commission note cependant que ces normes sont de caractère général et ne respectent pas pleinement le présent article de la convention. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de cet article, l’interdiction de l’emploi du benzène ou de produits renfermant du benzène dans le cadre de certains travaux, que devra déterminer la législation nationale, doit se faire spécifiquement en accord avec les définitions fournies par le gouvernement, compte tenu du paragraphe 2 de cet article. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention et de transmettre des informations sur tout développement à cet égard.
Article 6, paragraphes 1, 2 et 3. Mesures pour prévenir l’émanation de vapeur de benzène, concentrations maximales autorisées et modes de mesure. La commission prend note de l’information selon laquelle le gouvernement fournit dans son rapport, dont il ressort en particulier qu’il existe des mesures de caractère général servant à empêcher l’émanation de vapeur de benzène et à en contrôler les concentrations. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur le niveau maximum de concentration de benzène fixé par l’autorité compétente, qui ne doit pas dépasser une valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3), ni sur le moyen de mesurer cette concentration, en accord avec les paragraphes 2 et 3 du présent article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le niveau maximal admissible de concentration de benzène dans l’air et le mode de mesure de cette concentration, tel qu’il a été fixé par l’autorité nationale compétente.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Femmes enceintes et jeunes gens de moins de 18 ans. En ce qui concerne l’interdiction stipulée au paragraphe 1 du présent article de la convention, concernant les femmes enceintes ou allaitantes, la commission note que le gouvernement spécifie uniquement la protection générale des femmes enceintes telle que prévue par la Constitution, mais ne communique aucune législation établissant que les femmes enceintes dont l’état a été certifié par un médecin et les mères pendant l’allaitement ne doivent pas être employées dans des travaux entraînant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, comme le prévoit l’article de la convention. En ce qui concerne les jeunes gens de moins de 18 ans, la commission prend note des formes spécifiques de travail dangereux, nocif ou à risque interdites aux adolescents en âge légal de travailler, qui ont été approuvées par la résolution no 16 du Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, le 18 août 2008. Cependant, la commission note que la liste fournie ne permet pas de déterminer s’il est effectivement interdit aux jeunes gens de moins de 18 ans d’être employés à des travaux entraînant une exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur la manière dont il est garanti, dans la législation et dans la pratique, que les mères allaitantes et les jeunes gens de moins de 18 ans ne sont pas employés à des travaux entraînant une exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. Assistance technique. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le règlement spécifique et les normes sur la manipulation, l’utilisation et le contrôle du benzène n’ont pas encore été élaborés et que le Comité interinstitutionnel pour l’élaboration d’un règlement technique sur l’utilisation du benzène se réunira le 5 janvier 2014. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il estime utile de bénéficier d’une assistance technique, étant donné l’état d’avancement limité de la législation et le fait que les normes techniques et de contrôle nécessaires n’ont pas encore été atteintes. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à demander formellement l’assistance technique du Bureau et à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Dans l’attente de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner au plus vite pleinement effet aux dispositions de la convention et, en particulier, aux dispositions énumérées ci-après. Prière de fournir des informations à ce sujet:
  • -à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs, toutes les fois que ces produits sont disponibles;
  • -à l’article 4, paragraphes 1 et 2. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, au moins comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareils clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité;
  • -à l’article 5. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène;
  • -à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3. Mesures pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail; mesures pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l’autorité compétente, à un niveau n’excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million; et directives sur la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère;
  • -à l’article 7, paragraphes 1 et 2. Les travaux comportant l’utilisation de benzène doivent se faire, autant que possible, en appareils clos et, lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareils clos, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène;
  • -à l’article 8, paragraphes 1 et 2. Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption cutanée de benzène et contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène lorsque la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépasse la valeur maximale de 25 parties par million; obligation de limiter la durée de l’exposition, dans la mesure du possible;
  • -aux articles 9 et 10. Examens médicaux gratuits préalables à l’emploi, renouvelés périodiquement, pour tous les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène; les examens médicaux doivent comprendre un examen du sang et des examens biologiques, effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié, avec l’aide, le cas échéant, de laboratoires compétents; ces examens doivent être attestés de façon appropriée;
  • -à l’article 11, paragraphes 1 et 2. Interdiction d’employer des femmes enceintes, des mères pendant l’allaitement et des jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène;
  • -à l’article 12. Indications nécessaires sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène;
  • -à l’article 13. Mesures utiles pour que les travailleurs reçoivent les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents, et sur les mesures à prendre en cas d’intoxication; et
  • -à l’article 14. Mécanismes de prévention contre les risques professionnels et recours à une inspection adéquate.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
En 2010, la commission avait noté que le gouvernement n’avait pas communiqué les informations demandées et avait invité le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur sa demande directe de 2006. La commission note que le rapport du gouvernement indique de nouveau que l’adoption du règlement sur l’utilisation du benzène a été retardée et qu’une actualisation des normes techniques est en cours. Il indique également que, comme le benzène n’est pas utilisé dans les industries, il n’y a aucune infraction ni aucune information sur les résultats des inspections réalisées. Le gouvernement se réfère aux informations communiquées antérieurement. Tout en ayant noté les indications réitérées du gouvernement, la commission indique que les questions soulevées ont pour objet de clarifier certains points sur l’application de certains articles de la convention pour lesquels des informations complémentaires sont nécessaires. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que son rapport ne répond pas de manière détaillée aux commentaires de la commission, et elle est donc amenée à renouveler ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène. La commission note que le ministère du Travail et de l’Emploi a approuvé en 2005 la politique institutionnelle de sécurité et de santé au travail et le système de gestion de la sécurité et de la santé par le biais de l’accord ministériel no 000213 du 23 octobre 2002, qui définit les principes et les objectifs de cette politique et prévoit des stratégies assorties de mesures afin d’améliorer la législation et la pratique nationales. La commission espère que ces stratégies seront mises en œuvre dans un très proche avenir et prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès obtenus en la matière.
La commission note que l’adoption du projet de règlement sur l’utilisation du benzène a été retardée et que, à cause de cela, les normes techniques vont être actualisées par le biais du Comité interinstitutionnel. Le projet sera ensuite transmis au Conseil national du travail pour qu’il prenne connaissance de ce thème d’une importance vitale dans le cadre d’un examen tripartite et pour accélérer l’adoption du projet. A cet égard, elle espère que le projet mentionné sera adopté sous peu et qu’il donnera pleinement effet aux dispositions de la convention, notamment:
  • – à l’article 2, paragraphe 1. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs, toutes les fois que ces produits sont disponibles;
  • – à l’article 4, paragraphes 1 et 2. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, au moins comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareils clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité;
  • – à l’article 5. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène;
  • – à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3. Mesures pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail; mesures pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l’autorité compétente, à un niveau n’excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million; et directives sur la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère;
  • – à l’article 7, paragraphes 1 et 2. Les travaux comportant l’utilisation de benzène doivent se faire, autant que possible, en appareils clos et, lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareils clos, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène;
  • – à l’article 8, paragraphes 1 et 2. Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption cutanée de benzène et contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène lorsque la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépasse la valeur maximale de 25 parties par million; obligation de limiter la durée de l’exposition, dans la mesure du possible;
  • – aux articles 9 et 10. Examens médicaux gratuits préalables à l’emploi, renouvelés périodiquement, pour tous les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène; les examens médicaux doivent comprendre un examen du sang et des examens biologiques, effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié, avec l’aide, le cas échéant, de laboratoires compétents; ces examens doivent être attestés de façon appropriée;
  • – à l’article 11, paragraphes 1 et 2. Interdiction d’employer des femmes enceintes, des mères pendant l’allaitement et des jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène;
  • – à l’article 12. Indications nécessaires sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène;
  • – à l’article 13. Mesures utiles pour que les travailleurs reçoivent les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents, et sur les mesures à prendre en cas d’intoxication; et
  • – à l’article 14. Mécanismes de prévention contre les risques professionnels et recours à une inspection adéquate.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention s’applique, de communiquer des extraits de rapports d’inspection et de donner des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures d’application de la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées, et si possible ventilé par sexe.
La commission invite de nouveau le gouvernement à considérer la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne l’élaboration de rapports ainsi que certaines questions soulevées dans les conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail, et à fournir des informations sur toute question qui pourrait se poser à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

En 2010, la commission avait noté que le gouvernement n’avait pas communiqué les informations demandées et avait invité le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur sa demande directe de 2006. La commission note que le rapport du gouvernement indique de nouveau que l’adoption du règlement sur l’utilisation du benzène a été retardée et qu’une actualisation des normes techniques est en cours. Il indique également que, comme le benzène n’est pas utilisé dans les industries, il n’y a aucune infraction ni aucune information sur les résultats des inspections réalisées. Le gouvernement se réfère aux informations communiquées antérieurement. Tout en ayant noté les indications réitérées du gouvernement, la commission indique que les questions soulevées ont pour objet de clarifier certains points sur l’application de certains articles de la convention pour lesquels des informations complémentaires sont nécessaires. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que son rapport ne répond pas de manière détaillée aux commentaires de la commission, et elle est donc amenée à renouveler ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène. La commission note que le ministère du Travail et de l’Emploi a approuvé en 2005 la politique institutionnelle de sécurité et de santé au travail et le système de gestion de la sécurité et de la santé par le biais de l’accord ministériel no 000213 du 23 octobre 2002, qui définit les principes et les objectifs de cette politique et prévoit des stratégies assorties de mesures afin d’améliorer la législation et la pratique nationales. La commission espère que ces stratégies seront mises en œuvre dans un très proche avenir et prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès obtenus en la matière.
La commission note que l’adoption du projet de règlement sur l’utilisation du benzène a été retardée et que, à cause de cela, les normes techniques vont être actualisées par le biais du Comité interinstitutionnel. Le projet sera ensuite transmis au Conseil national du travail pour qu’il prenne connaissance de ce thème d’une importance vitale dans le cadre d’un examen tripartite et pour accélérer l’adoption du projet. A cet égard, elle espère que le projet mentionné sera adopté sous peu et qu’il donnera pleinement effet aux dispositions de la convention, notamment:
  • – à l’article 2, paragraphe 1. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs, toutes les fois que ces produits sont disponibles;
  • – à l’article 4, paragraphes 1 et 2. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, au moins comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareils clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité;
  • – à l’article 5. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène;
  • – à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3. Mesures pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail; mesures pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l’autorité compétente, à un niveau n’excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million; et directives sur la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère;
  • – à l’article 7, paragraphes 1 et 2. Les travaux comportant l’utilisation de benzène doivent se faire, autant que possible, en appareils clos et, lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareils clos, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène;
  • – à l’article 8, paragraphes 1 et 2. Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption cutanée de benzène et contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène lorsque la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépasse la valeur maximale de 25 parties par million; obligation de limiter la durée de l’exposition, dans la mesure du possible;
  • – aux articles 9 et 10. Examens médicaux gratuits préalables à l’emploi, renouvelés périodiquement, pour tous les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène; les examens médicaux doivent comprendre un examen du sang et des examens biologiques, effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié, avec l’aide, le cas échéant, de laboratoires compétents; ces examens doivent être attestés de façon appropriée;
  • – à l’article 11, paragraphes 1 et 2. Interdiction d’employer des femmes enceintes, des mères pendant l’allaitement et des jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène;
  • – à l’article 12. Indications nécessaires sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène;
  • – à l’article 13. Mesures utiles pour que les travailleurs reçoivent les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents, et sur les mesures à prendre en cas d’intoxication; et
  • – à l’article 14. Mécanismes de prévention contre les risques professionnels et recours à une inspection adéquate.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention s’applique, de communiquer des extraits de rapports d’inspection et de donner des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures d’application de la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées, et si possible ventilé par sexe.
La commission invite de nouveau le gouvernement à considérer la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne l’élaboration de rapports ainsi que certaines questions soulevées dans les conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail, et à fournir des informations sur toute question qui pourrait se poser à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement n’a pas fourni les informations qu’elle avait demandées dans ses derniers commentaires, et qu’il indique que les commentaires de la commission ont été transmis aux nouvelles autorités de la Direction de la santé et de la sécurité au travail pour qu’elles y répondent. La commission se réfère à ses commentaires de cette année sur l’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, dans lesquels elle invite le gouvernement à demander l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne l’élaboration de rapports et certaines questions soulevées dans les conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission demande de nouveau au gouvernement des informations détaillées sur les questions formulées dans sa dernière observation de 2006 à propos de l’application de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement indiquant la création du Centre d’appui technologique aux industries (CATI), qui est un programme de l’Instituto Ecuatoriano de Normalizatión (INEN) qui apporte un soutien technologique aux industries grâce à des laboratoires spécialisés d’essais de produits et de matériels et à des laboratoires de métrologie, afin que les entreprises puissent obtenir une certification pour la qualité de leurs produits, améliorer leurs processus et leurs produits et, partant, accroître leur compétitivité. Elle note aussi que ledit centre a élaboré le programme de développement de laboratoires de certification et de contrôle de la qualité industrielle.

2. Article 5 de la convention. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène. La commission note que le ministère du Travail et de l’Emploi a approuvé en 2005 la politique institutionnelle de sécurité et de santé au travail et le système de gestion de la sécurité et de la santé par le biais de l’accord ministériel no 000213 du 23 octobre 2002, qui définit les principes et les objectifs de cette politique et prévoit des stratégies assorties de mesures afin d’améliorer la législation et la pratique nationales. La commission espère que ces stratégies seront mises en œuvre dans un très proche avenir et prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès obtenus en la matière.

3. La commission note que l’adoption du projet de règlement sur l’utilisation du benzène a été retardée et que, à cause de cela, les normes techniques vont être actualisées par le biais du Comité interinstitutionnel. Le projet sera ensuite transmis au Conseil national du travail pour qu’il prenne connaissance de ce thème d’une importance vitale dans le cadre d’un examen tripartite et pour accélérer l’adoption du projet. A cet égard, elle espère que le projet mentionné sera adopté sous peu et qu’il donnera pleinement effet aux dispositions de la convention, notamment:

–           à l’article 2, paragraphe 1. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs, toutes les fois que ces produits sont disponibles;

–           à l’article 4, paragraphes 1 et 2. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, au moins comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareils clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité;

–           à l’article 5. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène;

–           à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3. Mesures pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail; mesures pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l’autorité compétente, à un niveau n’excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million; et directives sur la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère;

–           à l’article 7, paragraphes 1 et 2. Les travaux comportant l’utilisation de benzène doivent se faire, autant que possible, en appareils clos et, lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareils clos, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène;

–           à l’article 8, paragraphes 1 et 2. Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption cutanée de benzène et contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène lorsque la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépasse la valeur maximale de 25 parties par million; obligation de limiter la durée de l’exposition, dans la mesure du possible;

–           aux articles 9 et 10. Examens médicaux gratuits préalables à l’emploi, renouvelés périodiquement, pour tous les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène; les examens médicaux doivent comprendre un examen du sang et des examens biologiques, effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié, avec l’aide, le cas échéant, de laboratoires compétents; ces examens doivent être attestés de façon appropriée;

–           à l’article 11, paragraphes 1 et 2. Interdiction d’employer des femmes enceintes, des mères pendant l’allaitement et des jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène;

–           à l’article 12. Indications nécessaires sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène;

–           à l’article 13. Mesures utiles pour que les travailleurs reçoivent les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents, et sur les mesures à prendre en cas d’intoxication; et

–           à l’article 14. Mécanismes de prévention contre les risques professionnels et recours à une inspection adéquate.

4. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention s’applique, de communiquer des extraits de rapports d’inspection et de donner des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures d’application de la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées, et si possible ventilé par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Division nationale des risques professionnels, par le biais du laboratoire d’hygiène professionnelle, a mené des recherches pendant plus de dix ans sur les problèmes éventuels liés à l’exposition au benzène dans les secteurs où il est utilisé comme solvant (industrie de la chaussure, synthèse chimique, industrie pétrolière et industrie des combustibles, industrie de la peinture). Ces recherches ont montré que, même dans la province de Pichincha où se trouvent la majorité des sites de synthèse chimique, on utilise des solvants autres que le benzène. Le gouvernement ajoute que l’Institut équatorien de standardisation (INEN), unité relevant du ministère des Industries commerciales, de l’Intégration et de la Pêche, exécute la standardisation technique, qui implique notamment le contrôle de l’application des normes techniques et l’évaluation technique des entreprises et industries en vue d’établir des normes de qualité ou de conserver les normes existantes. A cette fin, la Direction nationale du développement et de la certification de la qualité contrôle la production et la qualité des produits en général afin d’éviter l’absorption de produits contenant des composants toxiques et des produits chimiques nuisibles à la santé. Pour l’utilisation de produits tels que la peinture, il faut satisfaire à la norme de qualité ISO 9000 pour obtenir le label de qualité INEN, ce qui représente une garantie valable aux niveaux national et international. S’agissant de l’application de la convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un premier projet de règlement sur l’utilisation du benzène, qui tient compte des critères techniques énoncés dans la convention, devrait être présenté pour examen à la Commission interinstitutionnelle sur l’hygiène et la sécurité du travail, unité qui dépend du ministère du Travail et des Ressources humaines. Le règlement de 1986 sur la santé et la sécurité des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail est toujours la seule législation applicable. La commission est donc amenée à rappeler ses précédents commentaires dans lesquels elle soulignait que ce règlement s’applique de manière générale aux substances corrosives, irritantes ou toxiques, et qu’il ne permet pas à lui seul de donner effet à la convention si aucune mesure n’est prise pour le rendre spécifiquement applicable au benzène ou aux produits dont la teneur en benzène dépasse 1 pour cent par volume.

Etant donné que l’Equateur a ratifié la convention dès 1975, la commission souhaiterait que le gouvernement prenne, dans les meilleurs délais, les mesures voulues pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quel stade de la procédure législative se trouve le projet de règlement sur l’utilisation du benzène. Elle espère que ledit projet de règlement sera adopté dans un futur proche et qu’il donnera notamment effet aux articles suivants de la convention: article 2, paragraphe 1 (obligation d’utiliser des substances de remplacement inoffensives ou moins nocives lorsqu’elles sont disponibles); article 4, paragraphes 1 et 2 (interdiction d’utiliser du benzène et des produits renfermant du benzène dans certains travaux, interdiction qui doit au moins viser l’utilisation du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité); article 5 (mesures de prévention technique et d’hygiène du travail pour assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène); article 6, paragraphes 1 et 3 (mesures pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail et directives sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère); article 7, paragraphes 1 et 2 (obligation d’effectuer les travaux comportant l’utilisation de benzène en appareil clos, dans la mesure du possible, sinon équipement des emplacements de travail de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène); article 8, paragraphes 1 et 2 (moyens de protection individuelle contre les risques d’absorption percutanée et les risques d’inhalation de vapeurs de benzène lorsque les concentrations de benzène dans l’atmosphère dépassent le maximum de 25 parties par million visé par la convention, et limitation de la durée de l’exposition si les concentrations dépassent le maximum visé); articles 9 et 10 (examen médical gratuit préalable à l’emploi et examens ultérieurs périodiques des travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène comportant des examens biologiques, y compris un examen du sang, lesquels sont effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié, avec l’aide, le cas échéant, de laboratoires compétents); article 11, paragraphes 1 et 2 (interdiction de l’occupation de femmes enceintes, de mères qui allaitent et de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène); article 12 (mesures visant à garantir que les symboles de danger soient clairement visibles sur tout récipient contenant du benzène); et article 13 (instructions appropriées à l’intention des travailleurs sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents, mesures à prendre en cas d’intoxication).

2. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Ressources humaines ne dispose pas des équipements et du matériel nécessaires pour effectuer des mesures et fixer des limites d’exposition, et qu’il se réfère donc au seuils limites établis par la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH) tant que le pays n’a pas établi ses propres seuils. Tenant compte qu’il n’existe pas en Equateur d’étude sur des travaux impliquant l’exposition des travailleurs au benzène, le gouvernement se réfère aux dispositions générales du règlement de 1986 sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail pour les substances corrosives, irritantes ou toxiques. A la lumière de ce qui précède, la commission espère que le règlement sur l’utilisation du benzène contiendra une disposition fixant un seuil limite pour les concentrations de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, et que ce seuil correspondra à celui recommandé par l’ACGIH.

Article 14 c). La commission note que la loi autorise la Direction générale du travail et ses sous-directions àétablir des règles qui déterminent des mécanismes de prévention contre les risques professionnels existant dans différents secteurs. A cette fin, une collaboration technique est prévue avec le Département de la sécurité et de la santé au travail, organe qui conseille les inspecteurs dans leurs activités. Cependant, la collaboration entre le ministère et les unités qui en relèvent n’a pas eu lieu puisqu’il n’existe pas, dans le pays, d’études sur les travaux impliquant l’exposition des travailleurs au benzène. Néanmoins, la commission renvoie aux problèmes signalés par le gouvernement dans son rapport à propos de l’application de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, à savoir que le ministère du Travail et des Ressources humaines ne dispose pas des équipements et du matériel nécessaires pour effectuer des mesures et fixer des seuils limites. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer de quelle manière les activités d’inspection garantissent le contrôle de l’application des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle une étude est actuellement en cours pour déterminer les industries qui utilisent généralement le benzène pour la fabrication de produits, en vue d'être en mesure de contrôler efficacement la situation et de déterminer le pourcentage de benzène utilisé pour la fabrication de chaque article. Elle note également avec intérêt que le ministère du Travail tente d'élaborer des règlements concernant l'utilisation exclusive du benzène, mais que la liste des industries fabriquant des produits renfermant du benzène et utilisant du benzène est nécessaire pour la rédaction de ces règlements. La commission espère que des règlements portant de manière spécifique sur l'utilisation du benzène seront adoptés dans un proche avenir et qu'ils donneront plein effet aux articles suivants de la convention: article 2, paragraphe 1 (la substitution de produits inoffensifs ou moins nocifs au benzène ou aux produits renfermant du benzène toutes les fois que de tels produits sont disponibles); article 4, paragraphes 1 et 2 (l'interdiction de l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, tout au moins l'utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité); article 5 (les mesures de prévention technique et d'hygiène du travail pour assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène); article 6, paragraphes 1 et 3 (les mesures nécessaires pour éviter le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail; des directives pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère); article 7, paragraphes 1 et 2 (les travaux comportant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire autant que possible en appareil clos, et lorsqu'il n'est pas possible de faire usage d'appareil clos, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs de benzène); article 8, paragraphes 1 et 2 (les moyens de protection individuelle contre les risques d'absorption percutanée et contre les risques d'inhalation de vapeurs de benzène lorsque la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail excède la valeur plafond de 25 parties par million et la limitation de la durée de l'exposition); articles 9 et 10 (examens médicaux préalables à l'emploi et examens médicaux périodiques, n'entraînant aucune dépense pour les travailleurs, à l'intention de tous les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène; de tels examens devront inclure des examens du sang et des examens biologiques, effectués sous la responsabilité d'un médecin qualifié, avec l'aide, le cas échéant, de laboratoires compétents, et devront être attestés de façon appropriée); article 11, paragraphes 1 et 2 (l'interdiction de l'emploi des femmes en état de grossesse et les mères pendant l'allaitement ainsi que des jeunes gens de moins de 18 ans dans les travaux comportant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène); article 12 (l'inscription appropriée sur les récipients contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène); et article 13 (les travailleurs doivent recevoir les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d'éviter les accidents, ainsi que sur les mesures à prendre au cas où des symptômes d'intoxication se manifesteraient).

2. D'autre part, le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires, dans son prochain rapport, sur les points suivants:

Article 6, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la commission interinstitutionnelle sur l'hygiène et la sécurité du travail a décidé d'utiliser les seuils limites établis par la Conférence américaine des hygiénistes du gouvernement et de l'industrie (ACGIH) lorsque de telles limites n'avaient pas déjà été établies de manière précise dans le pays. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que la limite établie par l'ACGIH (32 mg/m3 dans la révision en cours en vue de la réduction) pour les concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail n'est pas dépassée, par exemple, en fixant cette limite dans la législation spécifique prévue.

Article 14 c). La commission note l'indication du gouvernement concernant l'application de l'article 6, paragraphe 3, de la convention selon laquelle le ministère du Travail ne dispose pas actuellement de l'équipement nécessaire pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail. Dans le but d'être en mesure de contrôler de manière adéquate l'application des dispositions de la convention, les services d'inspection exigés par l'article 14 c) de la convention devront disposer de certains équipements, en particulier pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'une inspection appropriée est effectuée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a noté que le décret no 2393 du 13 novembre 1986 portant règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l'amélioration du milieu de travail contient des dispositions relatives aux substances corrosives, irritantes ou toxiques qui, d'après le dernier rapport du gouvernement, donnent effet à la convention. La commission constate en effet que le règlement susmentionné contient des dispositions qui donneraient effet aux articles 2, paragraphes 1, 5, 6, paragraphes 1, 7, 8, 12 et 13 de la convention si elles visaient expressément le benzène ou les produits renfermant plus de 1 pour cent en volume de benzène. Toutefois, la commission fait observer qu'en l'absence de disposition établissant expressément que le benzène et les produits renfermant plus de 1 pour cent en volume de benzène doivent être considérés comme des substances corrosives, irritantes ou toxiques, aux fins de l'application du règlement susmentionné, il peut exister des doutes dans l'esprit des employeurs, des travailleurs, des autorités chargées de contrôler l'application du règlement précité et des tribunaux, sur la mesure dans laquelle les dispositions pertinentes du règlement sont applicables au benzène et aux produits en renfermant. Un tel doute peut exister particulièrement en relation avec les produits renfermant du benzène, qui sont souvent connus sous leur dénomination commerciale (par exemple: solvants, colles, ciments, peintures, laques, etc.), laquelle ne fait pas toujours ressortir leur contenu en benzène, et dont les utilisateurs ne connaissent pas nécessairement la toxicité. C'est pourquoi les dispositions du règlement précité qui sont généralement applicables aux substances corrosives, irritantes ou toxiques ne suffisent pas à donner effet à la convention, si elles ne sont pas rendues expressément applicables au benzène et aux produits renfermant plus de 1 pour cent en volume de benzène. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en envisagées en ce sens, de manière à donner plein effet aux dispositions précitées de la convention.

2. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 4. Le règlement sur la sécurité et la santé au travail et sur l'amélioration du milieu de travail ne contient pas de disposition interdisant l'utilisation du benzène ou de produits en renfermant dans certains travaux. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 6, paragraphe 2. L'article 64 du règlement prévoit que, dans les lieux de travail où sont manipulées des substances corrosives, irritantes ou toxiques, celles-ci ne devront pas dépasser les valeurs maximales fixées par le Comité interinstitutionnel de sécurité et de santé au travail. Prière d'indiquer la concentration maximum qui a été fixée pour le benzène par le comité susmentionné. La commission a noté que des valeurs maximales figurent dans la norme CEPE SI-002. Toutefois, celle-ci n'est applicable qu'à la Corporation étatique des pétroles équatoriens, et non pas à toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs au benzène et aux produits en renfermant.

Article 6, paragraphe 3. Prière d'indiquer les directives applicables à l'ensemble des activités exposant des travailleurs au benzène ou à des produits en renfermant qui ont été édictées par l'autorité compétente pour définir la manière de procéder afin de déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Articles 9 et 10. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour prescrire des examens médicaux préalables à l'emploi et des examens ultérieurs périodiques pour tous les travailleurs autres que ceux employés par la CEPE appelés à effectuer des travaux les exposant au benzène ou à des produits en renfermant, conformément aux présents articles de la convention.

Article 11. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle le ministère du Travail s'est adressé au comité interinstitutionnel pour que celui-ci inclue les travaux exposant au benzène parmi ceux qui sont à interdire aux femmes et aux enfants de moins de 18 ans en vertu de l'article 139 du Code du travail. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état des mesures prises en ce sens. A cet égard, la commission rappelle que l'interdiction prévue par l'article 11, paragraphe 1, de la convention vise seulement les femmes en état de grossesse médicalement constatée et les mères pendant l'allaitement. Elle a pris note de l'observation du gouvernement selon laquelle une norme qui interdirait de tels travaux à toutes les femmes s'appliquerait aux femmes susmentionnées, mais elle désire faire remarquer qu'une interdiction visant toutes les femmes irait au-delà de ce qu'exige la convention et serait de nature à porter préjudice à la possibilité des femmes d'être employées dans les nombreux travaux où le benzène est susceptible d'être utilisé.

3. La commission a noté la déclaration contenue dans le dernier rapport, selon laquelle la possibilité donnée par l'article 423 du Code du travail à la direction générale du Travail d'édicter des règlements déterminant les moyens de prévention à mettre en oeuvre dans les différentes branches d'activité et d'exiger en attendant l'application de tels moyens n'a pas été utilisée en relation avec le benzène, car celui-ci n'est employé que dans les laboratoires de la CEPE, qui applique ses propres normes de prévention. La commission renvoie à cet égard à sa demande directe de 1982, dans laquelle elle faisait observer qu'aux termes de son article 1 la convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition des travailleurs à l'hydrocarbure aromatique benzène C6H6 et aux produits en renfermant, et que ceux-ci sont utilisés dans de nombreuses opérations qui sont pratiquées par exemple dans les teintureries, les garages, les imprimeries, lesquels existent sans nul doute en Equateur. Dans ces conditions, le gouvernement voudra peut-être envisager d'édicter un règlement prévoyant spécifiquement les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans toutes les activités où les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits en renfermant, et donnant notamment effet aux dispositions de la convention mentionnées ci-dessus.

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