National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition En 2010, la commission avait noté que le gouvernement n’avait pas communiqué les informations demandées et avait invité le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur sa demande directe de 2006. La commission note que le rapport du gouvernement indique de nouveau que l’adoption du règlement sur l’utilisation du benzène a été retardée et qu’une actualisation des normes techniques est en cours. Il indique également que, comme le benzène n’est pas utilisé dans les industries, il n’y a aucune infraction ni aucune information sur les résultats des inspections réalisées. Le gouvernement se réfère aux informations communiquées antérieurement. Tout en ayant noté les indications réitérées du gouvernement, la commission indique que les questions soulevées ont pour objet de clarifier certains points sur l’application de certains articles de la convention pour lesquels des informations complémentaires sont nécessaires. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que son rapport ne répond pas de manière détaillée aux commentaires de la commission, et elle est donc amenée à renouveler ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:Article 5 de la convention. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène. La commission note que le ministère du Travail et de l’Emploi a approuvé en 2005 la politique institutionnelle de sécurité et de santé au travail et le système de gestion de la sécurité et de la santé par le biais de l’accord ministériel no 000213 du 23 octobre 2002, qui définit les principes et les objectifs de cette politique et prévoit des stratégies assorties de mesures afin d’améliorer la législation et la pratique nationales. La commission espère que ces stratégies seront mises en œuvre dans un très proche avenir et prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès obtenus en la matière.La commission note que l’adoption du projet de règlement sur l’utilisation du benzène a été retardée et que, à cause de cela, les normes techniques vont être actualisées par le biais du Comité interinstitutionnel. Le projet sera ensuite transmis au Conseil national du travail pour qu’il prenne connaissance de ce thème d’une importance vitale dans le cadre d’un examen tripartite et pour accélérer l’adoption du projet. A cet égard, elle espère que le projet mentionné sera adopté sous peu et qu’il donnera pleinement effet aux dispositions de la convention, notamment:– à l’article 2, paragraphe 1. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs, toutes les fois que ces produits sont disponibles;– à l’article 4, paragraphes 1 et 2. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, au moins comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareils clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité;– à l’article 5. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène;– à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3. Mesures pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail; mesures pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l’autorité compétente, à un niveau n’excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million; et directives sur la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère;– à l’article 7, paragraphes 1 et 2. Les travaux comportant l’utilisation de benzène doivent se faire, autant que possible, en appareils clos et, lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareils clos, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène;– à l’article 8, paragraphes 1 et 2. Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption cutanée de benzène et contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène lorsque la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépasse la valeur maximale de 25 parties par million; obligation de limiter la durée de l’exposition, dans la mesure du possible;– aux articles 9 et 10. Examens médicaux gratuits préalables à l’emploi, renouvelés périodiquement, pour tous les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène; les examens médicaux doivent comprendre un examen du sang et des examens biologiques, effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié, avec l’aide, le cas échéant, de laboratoires compétents; ces examens doivent être attestés de façon appropriée;– à l’article 11, paragraphes 1 et 2. Interdiction d’employer des femmes enceintes, des mères pendant l’allaitement et des jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène;– à l’article 12. Indications nécessaires sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène;– à l’article 13. Mesures utiles pour que les travailleurs reçoivent les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents, et sur les mesures à prendre en cas d’intoxication; et– à l’article 14. Mécanismes de prévention contre les risques professionnels et recours à une inspection adéquate.Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention s’applique, de communiquer des extraits de rapports d’inspection et de donner des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures d’application de la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées, et si possible ventilé par sexe.La commission invite de nouveau le gouvernement à considérer la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne l’élaboration de rapports ainsi que certaines questions soulevées dans les conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail, et à fournir des informations sur toute question qui pourrait se poser à cet égard.
Répétition Article 5 de la convention. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène. La commission note que le ministère du Travail et de l’Emploi a approuvé en 2005 la politique institutionnelle de sécurité et de santé au travail et le système de gestion de la sécurité et de la santé par le biais de l’accord ministériel no 000213 du 23 octobre 2002, qui définit les principes et les objectifs de cette politique et prévoit des stratégies assorties de mesures afin d’améliorer la législation et la pratique nationales. La commission espère que ces stratégies seront mises en œuvre dans un très proche avenir et prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès obtenus en la matière.La commission note que l’adoption du projet de règlement sur l’utilisation du benzène a été retardée et que, à cause de cela, les normes techniques vont être actualisées par le biais du Comité interinstitutionnel. Le projet sera ensuite transmis au Conseil national du travail pour qu’il prenne connaissance de ce thème d’une importance vitale dans le cadre d’un examen tripartite et pour accélérer l’adoption du projet. A cet égard, elle espère que le projet mentionné sera adopté sous peu et qu’il donnera pleinement effet aux dispositions de la convention, notamment:– à l’article 2, paragraphe 1. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs, toutes les fois que ces produits sont disponibles;– à l’article 4, paragraphes 1 et 2. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, au moins comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareils clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité;– à l’article 5. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène;– à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3. Mesures pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail; mesures pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l’autorité compétente, à un niveau n’excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million; et directives sur la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère;– à l’article 7, paragraphes 1 et 2. Les travaux comportant l’utilisation de benzène doivent se faire, autant que possible, en appareils clos et, lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareils clos, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène;– à l’article 8, paragraphes 1 et 2. Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption cutanée de benzène et contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène lorsque la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépasse la valeur maximale de 25 parties par million; obligation de limiter la durée de l’exposition, dans la mesure du possible;– aux articles 9 et 10. Examens médicaux gratuits préalables à l’emploi, renouvelés périodiquement, pour tous les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène; les examens médicaux doivent comprendre un examen du sang et des examens biologiques, effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié, avec l’aide, le cas échéant, de laboratoires compétents; ces examens doivent être attestés de façon appropriée;– à l’article 11, paragraphes 1 et 2. Interdiction d’employer des femmes enceintes, des mères pendant l’allaitement et des jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène;– à l’article 12. Indications nécessaires sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène;– à l’article 13. Mesures utiles pour que les travailleurs reçoivent les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents, et sur les mesures à prendre en cas d’intoxication; et– à l’article 14. Mécanismes de prévention contre les risques professionnels et recours à une inspection adéquate.Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention s’applique, de communiquer des extraits de rapports d’inspection et de donner des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures d’application de la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées, et si possible ventilé par sexe.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement n’a pas fourni les informations qu’elle avait demandées dans ses derniers commentaires, et qu’il indique que les commentaires de la commission ont été transmis aux nouvelles autorités de la Direction de la santé et de la sécurité au travail pour qu’elles y répondent. La commission se réfère à ses commentaires de cette année sur l’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, dans lesquels elle invite le gouvernement à demander l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne l’élaboration de rapports et certaines questions soulevées dans les conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission demande de nouveau au gouvernement des informations détaillées sur les questions formulées dans sa dernière observation de 2006 à propos de l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement indiquant la création du Centre d’appui technologique aux industries (CATI), qui est un programme de l’Instituto Ecuatoriano de Normalizatión (INEN) qui apporte un soutien technologique aux industries grâce à des laboratoires spécialisés d’essais de produits et de matériels et à des laboratoires de métrologie, afin que les entreprises puissent obtenir une certification pour la qualité de leurs produits, améliorer leurs processus et leurs produits et, partant, accroître leur compétitivité. Elle note aussi que ledit centre a élaboré le programme de développement de laboratoires de certification et de contrôle de la qualité industrielle.
2. Article 5 de la convention. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène. La commission note que le ministère du Travail et de l’Emploi a approuvé en 2005 la politique institutionnelle de sécurité et de santé au travail et le système de gestion de la sécurité et de la santé par le biais de l’accord ministériel no 000213 du 23 octobre 2002, qui définit les principes et les objectifs de cette politique et prévoit des stratégies assorties de mesures afin d’améliorer la législation et la pratique nationales. La commission espère que ces stratégies seront mises en œuvre dans un très proche avenir et prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès obtenus en la matière.
3. La commission note que l’adoption du projet de règlement sur l’utilisation du benzène a été retardée et que, à cause de cela, les normes techniques vont être actualisées par le biais du Comité interinstitutionnel. Le projet sera ensuite transmis au Conseil national du travail pour qu’il prenne connaissance de ce thème d’une importance vitale dans le cadre d’un examen tripartite et pour accélérer l’adoption du projet. A cet égard, elle espère que le projet mentionné sera adopté sous peu et qu’il donnera pleinement effet aux dispositions de la convention, notamment:
– à l’article 2, paragraphe 1. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs, toutes les fois que ces produits sont disponibles;
– à l’article 4, paragraphes 1 et 2. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, au moins comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareils clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité;
– à l’article 5. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène;
– à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3. Mesures pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail; mesures pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l’autorité compétente, à un niveau n’excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million; et directives sur la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère;
– à l’article 7, paragraphes 1 et 2. Les travaux comportant l’utilisation de benzène doivent se faire, autant que possible, en appareils clos et, lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareils clos, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène;
– à l’article 8, paragraphes 1 et 2. Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption cutanée de benzène et contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène lorsque la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépasse la valeur maximale de 25 parties par million; obligation de limiter la durée de l’exposition, dans la mesure du possible;
– aux articles 9 et 10. Examens médicaux gratuits préalables à l’emploi, renouvelés périodiquement, pour tous les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène; les examens médicaux doivent comprendre un examen du sang et des examens biologiques, effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié, avec l’aide, le cas échéant, de laboratoires compétents; ces examens doivent être attestés de façon appropriée;
– à l’article 11, paragraphes 1 et 2. Interdiction d’employer des femmes enceintes, des mères pendant l’allaitement et des jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène;
– à l’article 12. Indications nécessaires sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène;
– à l’article 13. Mesures utiles pour que les travailleurs reçoivent les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents, et sur les mesures à prendre en cas d’intoxication; et
– à l’article 14. Mécanismes de prévention contre les risques professionnels et recours à une inspection adéquate.
4. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention s’applique, de communiquer des extraits de rapports d’inspection et de donner des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures d’application de la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées, et si possible ventilé par sexe.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Division nationale des risques professionnels, par le biais du laboratoire d’hygiène professionnelle, a mené des recherches pendant plus de dix ans sur les problèmes éventuels liés à l’exposition au benzène dans les secteurs où il est utilisé comme solvant (industrie de la chaussure, synthèse chimique, industrie pétrolière et industrie des combustibles, industrie de la peinture). Ces recherches ont montré que, même dans la province de Pichincha où se trouvent la majorité des sites de synthèse chimique, on utilise des solvants autres que le benzène. Le gouvernement ajoute que l’Institut équatorien de standardisation (INEN), unité relevant du ministère des Industries commerciales, de l’Intégration et de la Pêche, exécute la standardisation technique, qui implique notamment le contrôle de l’application des normes techniques et l’évaluation technique des entreprises et industries en vue d’établir des normes de qualité ou de conserver les normes existantes. A cette fin, la Direction nationale du développement et de la certification de la qualité contrôle la production et la qualité des produits en général afin d’éviter l’absorption de produits contenant des composants toxiques et des produits chimiques nuisibles à la santé. Pour l’utilisation de produits tels que la peinture, il faut satisfaire à la norme de qualité ISO 9000 pour obtenir le label de qualité INEN, ce qui représente une garantie valable aux niveaux national et international. S’agissant de l’application de la convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un premier projet de règlement sur l’utilisation du benzène, qui tient compte des critères techniques énoncés dans la convention, devrait être présenté pour examen à la Commission interinstitutionnelle sur l’hygiène et la sécurité du travail, unité qui dépend du ministère du Travail et des Ressources humaines. Le règlement de 1986 sur la santé et la sécurité des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail est toujours la seule législation applicable. La commission est donc amenée à rappeler ses précédents commentaires dans lesquels elle soulignait que ce règlement s’applique de manière générale aux substances corrosives, irritantes ou toxiques, et qu’il ne permet pas à lui seul de donner effet à la convention si aucune mesure n’est prise pour le rendre spécifiquement applicable au benzène ou aux produits dont la teneur en benzène dépasse 1 pour cent par volume.
Etant donné que l’Equateur a ratifié la convention dès 1975, la commission souhaiterait que le gouvernement prenne, dans les meilleurs délais, les mesures voulues pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quel stade de la procédure législative se trouve le projet de règlement sur l’utilisation du benzène. Elle espère que ledit projet de règlement sera adopté dans un futur proche et qu’il donnera notamment effet aux articles suivants de la convention: article 2, paragraphe 1 (obligation d’utiliser des substances de remplacement inoffensives ou moins nocives lorsqu’elles sont disponibles); article 4, paragraphes 1 et 2 (interdiction d’utiliser du benzène et des produits renfermant du benzène dans certains travaux, interdiction qui doit au moins viser l’utilisation du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité); article 5 (mesures de prévention technique et d’hygiène du travail pour assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène); article 6, paragraphes 1 et 3 (mesures pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail et directives sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère); article 7, paragraphes 1 et 2 (obligation d’effectuer les travaux comportant l’utilisation de benzène en appareil clos, dans la mesure du possible, sinon équipement des emplacements de travail de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène); article 8, paragraphes 1 et 2 (moyens de protection individuelle contre les risques d’absorption percutanée et les risques d’inhalation de vapeurs de benzène lorsque les concentrations de benzène dans l’atmosphère dépassent le maximum de 25 parties par million visé par la convention, et limitation de la durée de l’exposition si les concentrations dépassent le maximum visé); articles 9 et 10 (examen médical gratuit préalable à l’emploi et examens ultérieurs périodiques des travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène comportant des examens biologiques, y compris un examen du sang, lesquels sont effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié, avec l’aide, le cas échéant, de laboratoires compétents); article 11, paragraphes 1 et 2 (interdiction de l’occupation de femmes enceintes, de mères qui allaitent et de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène); article 12 (mesures visant à garantir que les symboles de danger soient clairement visibles sur tout récipient contenant du benzène); et article 13 (instructions appropriées à l’intention des travailleurs sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents, mesures à prendre en cas d’intoxication).
2. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Ressources humaines ne dispose pas des équipements et du matériel nécessaires pour effectuer des mesures et fixer des limites d’exposition, et qu’il se réfère donc au seuils limites établis par la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH) tant que le pays n’a pas établi ses propres seuils. Tenant compte qu’il n’existe pas en Equateur d’étude sur des travaux impliquant l’exposition des travailleurs au benzène, le gouvernement se réfère aux dispositions générales du règlement de 1986 sur la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration du milieu de travail pour les substances corrosives, irritantes ou toxiques. A la lumière de ce qui précède, la commission espère que le règlement sur l’utilisation du benzène contiendra une disposition fixant un seuil limite pour les concentrations de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, et que ce seuil correspondra à celui recommandé par l’ACGIH.
Article 14 c). La commission note que la loi autorise la Direction générale du travail et ses sous-directions àétablir des règles qui déterminent des mécanismes de prévention contre les risques professionnels existant dans différents secteurs. A cette fin, une collaboration technique est prévue avec le Département de la sécurité et de la santé au travail, organe qui conseille les inspecteurs dans leurs activités. Cependant, la collaboration entre le ministère et les unités qui en relèvent n’a pas eu lieu puisqu’il n’existe pas, dans le pays, d’études sur les travaux impliquant l’exposition des travailleurs au benzène. Néanmoins, la commission renvoie aux problèmes signalés par le gouvernement dans son rapport à propos de l’application de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, à savoir que le ministère du Travail et des Ressources humaines ne dispose pas des équipements et du matériel nécessaires pour effectuer des mesures et fixer des seuils limites. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer de quelle manière les activités d’inspection garantissent le contrôle de l’application des dispositions de la convention.
1. La commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle une étude est actuellement en cours pour déterminer les industries qui utilisent généralement le benzène pour la fabrication de produits, en vue d'être en mesure de contrôler efficacement la situation et de déterminer le pourcentage de benzène utilisé pour la fabrication de chaque article. Elle note également avec intérêt que le ministère du Travail tente d'élaborer des règlements concernant l'utilisation exclusive du benzène, mais que la liste des industries fabriquant des produits renfermant du benzène et utilisant du benzène est nécessaire pour la rédaction de ces règlements. La commission espère que des règlements portant de manière spécifique sur l'utilisation du benzène seront adoptés dans un proche avenir et qu'ils donneront plein effet aux articles suivants de la convention: article 2, paragraphe 1 (la substitution de produits inoffensifs ou moins nocifs au benzène ou aux produits renfermant du benzène toutes les fois que de tels produits sont disponibles); article 4, paragraphes 1 et 2 (l'interdiction de l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, tout au moins l'utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité); article 5 (les mesures de prévention technique et d'hygiène du travail pour assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène); article 6, paragraphes 1 et 3 (les mesures nécessaires pour éviter le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail; des directives pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère); article 7, paragraphes 1 et 2 (les travaux comportant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire autant que possible en appareil clos, et lorsqu'il n'est pas possible de faire usage d'appareil clos, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs de benzène); article 8, paragraphes 1 et 2 (les moyens de protection individuelle contre les risques d'absorption percutanée et contre les risques d'inhalation de vapeurs de benzène lorsque la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail excède la valeur plafond de 25 parties par million et la limitation de la durée de l'exposition); articles 9 et 10 (examens médicaux préalables à l'emploi et examens médicaux périodiques, n'entraînant aucune dépense pour les travailleurs, à l'intention de tous les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène; de tels examens devront inclure des examens du sang et des examens biologiques, effectués sous la responsabilité d'un médecin qualifié, avec l'aide, le cas échéant, de laboratoires compétents, et devront être attestés de façon appropriée); article 11, paragraphes 1 et 2 (l'interdiction de l'emploi des femmes en état de grossesse et les mères pendant l'allaitement ainsi que des jeunes gens de moins de 18 ans dans les travaux comportant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène); article 12 (l'inscription appropriée sur les récipients contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène); et article 13 (les travailleurs doivent recevoir les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d'éviter les accidents, ainsi que sur les mesures à prendre au cas où des symptômes d'intoxication se manifesteraient).
2. D'autre part, le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires, dans son prochain rapport, sur les points suivants:
Article 6, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la commission interinstitutionnelle sur l'hygiène et la sécurité du travail a décidé d'utiliser les seuils limites établis par la Conférence américaine des hygiénistes du gouvernement et de l'industrie (ACGIH) lorsque de telles limites n'avaient pas déjà été établies de manière précise dans le pays. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que la limite établie par l'ACGIH (32 mg/m3 dans la révision en cours en vue de la réduction) pour les concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail n'est pas dépassée, par exemple, en fixant cette limite dans la législation spécifique prévue.
Article 14 c). La commission note l'indication du gouvernement concernant l'application de l'article 6, paragraphe 3, de la convention selon laquelle le ministère du Travail ne dispose pas actuellement de l'équipement nécessaire pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail. Dans le but d'être en mesure de contrôler de manière adéquate l'application des dispositions de la convention, les services d'inspection exigés par l'article 14 c) de la convention devront disposer de certains équipements, en particulier pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'une inspection appropriée est effectuée à cet égard.
1. Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a noté que le décret no 2393 du 13 novembre 1986 portant règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l'amélioration du milieu de travail contient des dispositions relatives aux substances corrosives, irritantes ou toxiques qui, d'après le dernier rapport du gouvernement, donnent effet à la convention. La commission constate en effet que le règlement susmentionné contient des dispositions qui donneraient effet aux articles 2, paragraphes 1, 5, 6, paragraphes 1, 7, 8, 12 et 13 de la convention si elles visaient expressément le benzène ou les produits renfermant plus de 1 pour cent en volume de benzène. Toutefois, la commission fait observer qu'en l'absence de disposition établissant expressément que le benzène et les produits renfermant plus de 1 pour cent en volume de benzène doivent être considérés comme des substances corrosives, irritantes ou toxiques, aux fins de l'application du règlement susmentionné, il peut exister des doutes dans l'esprit des employeurs, des travailleurs, des autorités chargées de contrôler l'application du règlement précité et des tribunaux, sur la mesure dans laquelle les dispositions pertinentes du règlement sont applicables au benzène et aux produits en renfermant. Un tel doute peut exister particulièrement en relation avec les produits renfermant du benzène, qui sont souvent connus sous leur dénomination commerciale (par exemple: solvants, colles, ciments, peintures, laques, etc.), laquelle ne fait pas toujours ressortir leur contenu en benzène, et dont les utilisateurs ne connaissent pas nécessairement la toxicité. C'est pourquoi les dispositions du règlement précité qui sont généralement applicables aux substances corrosives, irritantes ou toxiques ne suffisent pas à donner effet à la convention, si elles ne sont pas rendues expressément applicables au benzène et aux produits renfermant plus de 1 pour cent en volume de benzène. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en envisagées en ce sens, de manière à donner plein effet aux dispositions précitées de la convention.
2. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 4. Le règlement sur la sécurité et la santé au travail et sur l'amélioration du milieu de travail ne contient pas de disposition interdisant l'utilisation du benzène ou de produits en renfermant dans certains travaux. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 2. L'article 64 du règlement prévoit que, dans les lieux de travail où sont manipulées des substances corrosives, irritantes ou toxiques, celles-ci ne devront pas dépasser les valeurs maximales fixées par le Comité interinstitutionnel de sécurité et de santé au travail. Prière d'indiquer la concentration maximum qui a été fixée pour le benzène par le comité susmentionné. La commission a noté que des valeurs maximales figurent dans la norme CEPE SI-002. Toutefois, celle-ci n'est applicable qu'à la Corporation étatique des pétroles équatoriens, et non pas à toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs au benzène et aux produits en renfermant.
Article 6, paragraphe 3. Prière d'indiquer les directives applicables à l'ensemble des activités exposant des travailleurs au benzène ou à des produits en renfermant qui ont été édictées par l'autorité compétente pour définir la manière de procéder afin de déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.
Articles 9 et 10. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour prescrire des examens médicaux préalables à l'emploi et des examens ultérieurs périodiques pour tous les travailleurs autres que ceux employés par la CEPE appelés à effectuer des travaux les exposant au benzène ou à des produits en renfermant, conformément aux présents articles de la convention.
Article 11. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle le ministère du Travail s'est adressé au comité interinstitutionnel pour que celui-ci inclue les travaux exposant au benzène parmi ceux qui sont à interdire aux femmes et aux enfants de moins de 18 ans en vertu de l'article 139 du Code du travail. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état des mesures prises en ce sens. A cet égard, la commission rappelle que l'interdiction prévue par l'article 11, paragraphe 1, de la convention vise seulement les femmes en état de grossesse médicalement constatée et les mères pendant l'allaitement. Elle a pris note de l'observation du gouvernement selon laquelle une norme qui interdirait de tels travaux à toutes les femmes s'appliquerait aux femmes susmentionnées, mais elle désire faire remarquer qu'une interdiction visant toutes les femmes irait au-delà de ce qu'exige la convention et serait de nature à porter préjudice à la possibilité des femmes d'être employées dans les nombreux travaux où le benzène est susceptible d'être utilisé.
3. La commission a noté la déclaration contenue dans le dernier rapport, selon laquelle la possibilité donnée par l'article 423 du Code du travail à la direction générale du Travail d'édicter des règlements déterminant les moyens de prévention à mettre en oeuvre dans les différentes branches d'activité et d'exiger en attendant l'application de tels moyens n'a pas été utilisée en relation avec le benzène, car celui-ci n'est employé que dans les laboratoires de la CEPE, qui applique ses propres normes de prévention. La commission renvoie à cet égard à sa demande directe de 1982, dans laquelle elle faisait observer qu'aux termes de son article 1 la convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition des travailleurs à l'hydrocarbure aromatique benzène C6H6 et aux produits en renfermant, et que ceux-ci sont utilisés dans de nombreuses opérations qui sont pratiquées par exemple dans les teintureries, les garages, les imprimeries, lesquels existent sans nul doute en Equateur. Dans ces conditions, le gouvernement voudra peut-être envisager d'édicter un règlement prévoyant spécifiquement les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans toutes les activités où les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits en renfermant, et donnant notamment effet aux dispositions de la convention mentionnées ci-dessus.