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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Guyana (Ratification: 1998)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition du travail des enfants, inspection du travail et application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la Politique nationale pour l’élimination du travail des enfants de 2019 et le Plan d’action national de 2019-2025 pour l’élimination du travail des enfants continuent d’être mis en œuvre. La commission prend bonne note des diverses activités menées par le gouvernement dans le cadre du Plan d’action national de 2019-2025 pour l’élimination du travail des enfants, notamment: 1) l’examen de la législation régissant le travail des enfants en vue de renforcer la protection législative et l’application de la législation pour combattre le travail des enfants, et les recommandations formulées ultérieurement aux fins de modifications législatives pour combler les lacunes et préciser ou renforcer les effets des infractions et des sanctions; 2) la formation de 22 inspecteurs du travail pour mieux enquêter sur les cas de travail des enfants, coordonner les enquêtes, et surveiller et combattre le travail des enfants; 3) diverses mesures d’éradication de la pauvreté pour créer des emplois et assurer un meilleur revenu aux familles; et 4) des mesures visant à accroître les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire. La commission note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail mène des inspections régulières et fréquentes dans tout le pays (960 inspections dans des établissements industriels en 2021 et 1 600 inspections entre janvier 2022 et août 2023) mais qu’aucun cas de travail des enfants n’a été constaté au cours de ces inspections. Le gouvernement ajoute qu’une de ses unités d’inspection du travail contrôle l’existence de travail des enfants à chaque inspection, mais qu’il n’y a pas une unité distincte chargée spécifiquement de l’inspection du travail des enfants. La commission note en outre avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après l’enquête en grappes à indicateurs multiples de 2019-2020, le travail des enfants a reculé dans toutes les régions de la Guyane. En 2019, 6,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans étaient engagés dans le travail des enfants, contre 18 pour cent en 2014. L’étude souligne également la baisse du nombre d’enfants, âgés de 5 à 17 ans, qui travaillent dans des conditions dangereuses – de 13 pour cent en 2014 à 8 pour cent en 2019 – et le fait que les garçons demeurent plus exposés que les filles au risque d’être engagés dans des travaux dangereux. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de l’élimination effective du travail des enfants, notamment du travail dangereux. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des jeunes de moins de 15 ans dans le pays, et sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans engagés dans des travaux dangereux.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’effectuer des travaux dangereux à partir de l’âge de 16 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention de modifier la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants (chapitre 99:01) afin que les personnes âgées de 16 à 18 ans ne soient autorisées à effectuer des travaux dangereux qu’à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils reçoivent, dans la pratique, une formation professionnelle spécifique adéquate, conformément à l’article 3, paragraphe 3 de la convention. Le gouvernement indique qu’il sollicite l’assistance du BIT à cette fin. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, en coopération avec le BIT, pour assurer la modification de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants afin de la rendre conforme à la convention, et prie le gouvernement de communiquer copie des modifications apportées à la loi une fois qu’elles auront été finalisées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il considère que toutes les entreprises relèvent de la définition d’«établissement industriel» qui figure à l’article 2 (1) de la loi sur la sécurité et la santé au travail (chapitre 99:06), étant donné que cette définition inclut les usines, ateliers, bureaux ou lieux de travail et tout bâtiment ou autre structure ou local y afférent, mais n’inclut pas les locaux occupés uniquement à des fins résidentielles. Le gouvernement ajoute qu’il a pris note de l’observation de la commission – selon laquelle la législation devrait être modifiée pour garantir que tous les employeurs, y compris d’entreprises non industrielles, aient l’obligation de tenir des registres de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans qui travaillent pour eux – et que l’attention voulue sera accordée à cette observation lors de la prochaine révision de la réglementation relative à la sécurité et à la santé au travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une législation ou une réglementation nationale soit adoptée afin que tous les employeurs d’entreprises non industrielles aient eux aussi l’obligation de tenir des registres de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans qui travaillent pour eux, conformément à l’article 9, paragraphe 3 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition du travail des enfants; inspection du travail et application dans la pratique. Depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour adopter une politique nationale d’abolition du travail des enfants et de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens. La commission note avec satisfaction l’adoption en 2019 de la politique nationale sur le travail des enfants, qui couvre à la fois l’économie formelle et l’économie informelle, et du plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants (2019-2025), comme indiqué dans le rapport du gouvernement. L’objectif de la politique nationale sur le travail des enfants est de créer un environnement incitatif qui favorise et permet la coordination, la collaboration et la coopération de toutes les parties concernées (y compris les secteurs de la protection de l’enfance, de l’éducation et de la santé), afin de prévenir et d’abolir efficacement le travail des enfants sous toutes ses formes. Le plan d’action national a une triple dimension (prévention, protection et réinsertion) et se concentre sur dix questions stratégiques: 1) améliorer la sensibilisation du public; 2) promouvoir l’engagement de la société et la participation des enfants; 3) élargir l’accès à l’éducation; 4) assurer la sécurité des familles à risque; 5) renforcer la législation; 6) assurer la réinsertion des enfants retirés du travail; 7) renforcer les capacités de lutte contre le travail des enfants; 8) mettre en place un système de gestion des informations sur les enfants; 9) assurer des ressources adéquates; et 10) renforcer le leadership et la coordination d’une réponse multisectorielle. La commission note qu’un comité national de prévention et d’abolition du travail des enfants et une inspection du travail des enfants seront créés pour assurer la mise en œuvre du plan d’action national. À cet égard, l’inspection du travail des enfants devrait entreprendre des enquêtes, des inspections et un suivi réguliers du travail des enfants en collaboration avec d’autres acteurs. La commission note également que le gouvernement indique que le Comité directeur national sur le travail des enfants a été rétabli en 2020 par le ministère du Travail et qu’il comprend des représentants de différents ministères, de l’Agence du Guyana pour la protection de l’enfance, d’associations de mineurs et du secteur privé. La commission note en outre que, selon les informations contenues dans le plan d’action national, en 2014, 18 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans étaient engagés dans des activités liées au travail des enfants et 13 pour cent travaillaient dans des conditions dangereuses.La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures en vue de l’abolition effective du travail des enfants, y compris du travail dangereux des enfants, dans le cadre de la politique nationale sur le travail des enfants et du plan d’action national 2019-2025, et à communiquer des informations sur les résultats obtenus. À cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de la création et du fonctionnement ultérieur de l’Inspection du travail des enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des jeunes de moins de 15 ans dans le pays.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Liste des travaux dangereux. En réponse à la demande d’information de la commission concernant la révision de la liste des travaux dangereux, le gouvernement indique que cette question est toujours en cours d’examen par le Comité national tripartite.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de la révision de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et de communiquer copie de la nouvelle liste une fois adoptée.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’effectuer des travaux dangereux à partir de l’âge de 16 ans. Depuis plusieurs années, la commission observe que l’article 6, alinéa b), de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants (chap. 99:01) autorise le ministre à réglementer l’emploi d’enfants âgés de 16 à 18 ans à des travaux dangereux. Rappelant que l’article 3, paragraphe 3, de la convention prescrit que tout travail dangereux pour les personnes âgées de 16 à 18 ans ne peut être autorisé qu’à condition que la santé, la sécurité et la moralité des jeunes concernés soient pleinement protégées et qu’ils reçoivent, dans la pratique, une formation professionnelle spécifique adéquate, la commission prie instamment le gouvernement de mettre la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants en conformité avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’objectif stratégique du plan d’action national visant à renforcer la législation nationale relative au travail des enfants, le gouvernement fera parvenir la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants au Comité directeur national sur le travail des enfants pour examen et action.La commission espère fermement que le Comité directeur national sur le travail des enfants prendra les mesures nécessaires pour mettre la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants en conformité avec la convention et elle prie le gouvernement de communiquer copie des amendements à la loi lorsqu’ils auront été finalisés.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a noté précédemment que l’article 86, alinéa a), de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chapitre 99:06, prévoit l’obligation pour les employeurs d’établissements industriels de tenir des registres de tous les salariés âgés de moins de 18 ans et elle a prié le gouvernement d’indiquer quelle est la législation qui établit la même obligation pour les employeurs d’entreprises non industrielles. La commission note que le gouvernement indique que, si l’article 86, alinéa a), de la loi sur la sécurité et la santé au travail ne concerne que les établissements industriels, la pratique du ministère du Travail est de faire figurer dans le registre général les données relatives aux personnes de moins de 18 ans employées en dehors des entreprises industrielles. Prenant note de la pratique du ministère du Travail, la commission rappelle que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition, relatifs aux personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Ces registres ou documents doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, de toutes les personnes employées âgées de moins de 18 ans.La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une législation ou une réglementation nationale soit adoptée afin que tous les employeurs d’entreprises non industrielles aient l’obligation de tenir des registres de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans qui travaillent pour eux, conformément à l’article 9, article 3, de la convention et à la pratique indiquée.
La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT en ce qui concerne les questions soulevées dans cette observation.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition du travail des enfants; inspection du travail et application dans la pratique. Depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour adopter une politique nationale d’abolition du travail des enfants et de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens. La commission note avec satisfaction l’adoption en 2019 de la politique nationale sur le travail des enfants, qui couvre à la fois l’économie formelle et l’économie informelle, et du plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants (2019-2025), comme indiqué dans le rapport du gouvernement. L’objectif de la politique nationale sur le travail des enfants est de créer un environnement incitatif qui favorise et permet la coordination, la collaboration et la coopération de toutes les parties concernées (y compris les secteurs de la protection de l’enfance, de l’éducation et de la santé), afin de prévenir et d’abolir efficacement le travail des enfants sous toutes ses formes. Le plan d’action national a une triple dimension (prévention, protection et réinsertion) et se concentre sur dix questions stratégiques: 1) améliorer la sensibilisation du public; 2) promouvoir l’engagement de la société et la participation des enfants; 3) élargir l’accès à l’éducation; 4) assurer la sécurité des familles à risque; 5) renforcer la législation; 6) assurer la réinsertion des enfants retirés du travail; 7) renforcer les capacités de lutte contre le travail des enfants; 8) mettre en place un système de gestion des informations sur les enfants; 9) assurer des ressources adéquates; et 10) renforcer le leadership et la coordination d’une réponse multisectorielle. La commission note qu’un comité national de prévention et d’abolition du travail des enfants et une inspection du travail des enfants seront créés pour assurer la mise en œuvre du plan d’action national. À cet égard, l’inspection du travail des enfants devrait entreprendre des enquêtes, des inspections et un suivi réguliers du travail des enfants en collaboration avec d’autres acteurs. La commission note également que le gouvernement indique que le Comité directeur national sur le travail des enfants a été rétabli en 2020 par le ministère du Travail et qu’il comprend des représentants de différents ministères, de l’Agence du Guyana pour la protection de l’enfance, d’associations de mineurs et du secteur privé. La commission note en outre que, selon les informations contenues dans le plan d’action national, en 2014, 18 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans étaient engagés dans des activités liées au travail des enfants et 13 pour cent travaillaient dans des conditions dangereuses. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures en vue de l’abolition effective du travail des enfants, y compris du travail dangereux des enfants, dans le cadre de la politique nationale sur le travail des enfants et du plan d’action national 2019-2025, et à communiquer des informations sur les résultats obtenus. À cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de la création et du fonctionnement ultérieur de l’Inspection du travail des enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des jeunes de moins de 15 ans dans le pays.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Liste des travaux dangereux. En réponse à la demande d’information de la commission concernant la révision de la liste des travaux dangereux, le gouvernement indique que cette question est toujours en cours d’examen par le Comité national tripartite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de la révision de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et de communiquer copie de la nouvelle liste une fois adoptée.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’effectuer des travaux dangereux à partir de l’âge de 16 ans. Depuis plusieurs années, la commission observe que l’article 6, alinéa b), de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants (chap. 99:01) autorise le ministre à réglementer l’emploi d’enfants âgés de 16 à 18 ans à des travaux dangereux. Rappelant que l’article 3, paragraphe 3, de la convention prescrit que tout travail dangereux pour les personnes âgées de 16 à 18 ans ne peut être autorisé qu’à condition que la santé, la sécurité et la moralité des jeunes concernés soient pleinement protégées et qu’ils reçoivent, dans la pratique, une formation professionnelle spécifique adéquate, la commission prie instamment le gouvernement de mettre la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants en conformité avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’objectif stratégique du plan d’action national visant à renforcer la législation nationale relative au travail des enfants, le gouvernement fera parvenir la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants au Comité directeur national sur le travail des enfants pour examen et action. La commission espère fermement que le Comité directeur national sur le travail des enfants prendra les mesures nécessaires pour mettre la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants en conformité avec la convention et elle prie le gouvernement de communiquer copie des amendements à la loi lorsqu’ils auront été finalisés.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a noté précédemment que l’article 86, alinéa a), de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chapitre 99:06, prévoit l’obligation pour les employeurs d’établissements industriels de tenir des registres de tous les salariés âgés de moins de 18 ans et elle a prié le gouvernement d’indiquer quelle est la législation qui établit la même obligation pour les employeurs d’entreprises non industrielles. La commission note que le gouvernement indique que, si l’article 86, alinéa a), de la loi sur la sécurité et la santé au travail ne concerne que les établissements industriels, la pratique du ministère du Travail est de faire figurer dans le registre général les données relatives aux personnes de moins de 18 ans employées en dehors des entreprises industrielles. Prenant note de la pratique du ministère du Travail, la commission rappelle que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition, relatifs aux personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Ces registres ou documents doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, de toutes les personnes employées âgées de moins de 18 ans. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une législation ou une réglementation nationale soit adoptée afin que tous les employeurs d’entreprises non industrielles aient l’obligation de tenir des registres de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans qui travaillent pour eux, conformément à l’article 9, article 3, de la convention et à la pratique indiquée.
La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT en ce qui concerne les questions soulevées dans cette observation.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Plan d’action national. La commission a précédemment noté que depuis 2001 le gouvernement réitère son engagement à se doter d’une politique nationale propre à assurer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays. La commission a noté également que, tout en ayant lancé un certain nombre de mesures visant à s’attaquer au problème du travail des enfants au moyen de programmes éducatifs, en particulier dans le cadre du projet OIT/IPEC visant à lutter contre le travail des enfants par l’éducation (projet TACKLE), le gouvernement continuait d’indiquer qu’un plan d’action national en faveur des enfants (NPAC) était en cours d’élaboration. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à cet égard. La commission prie donc une fois de plus instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de finaliser le plan d’action national en faveur des enfants et de communiquer copie de ce plan dans un très proche avenir. En outre, notant que, selon les indications précédentes du gouvernement, le Comité directeur national sur le travail des enfants, qui avait commencé à élaborer un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants et sa prévention, ne fonctionne plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour mener à terme ce processus.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer à un travail dangereux des adolescents dès l’âge de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que l’article 6(b) de la loi no 9 de 1999 sur l’emploi des enfants et des adolescents (ci-après loi no 9 de 1999) habilite le ministre à autoriser, par voie de règlement, l’engagement de jeunes de 16 à 18 ans dans un travail dangereux. La commission a également observé que, si les articles 41 et 46 de la loi de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (OSHA) tendent à empêcher que des adolescents ne soient engagés dans une activité qui comporte des risques pour leur santé ou affecte leur développement mental ou émotionnel, le gouvernement n’en évoquait pas moins des difficultés quant au contrôle de l’application de ces dispositions. En conséquence, le gouvernement avait indiqué que la loi no 9 de 1999 serait modifiée de manière à garantir que les protections prévues par la loi soient étendues à tous les jeunes de moins de 18 ans.
La commission a noté que le précédent rapport du gouvernement ne contenait rien de nouveau et qu’il y était simplement déclaré qu’aucun règlement ministériel n’avait été promulgué et que les dispositions de la loi OSHA garantissent que les jeunes de 16 à 18 ans qui sont employés à des travaux dangereux bénéficient d’une formation professionnelle spécifique adéquate. La commission a noté cependant que les mesures de contrôle et d’application des dispositions de la loi OSHA étaient inadéquates et que, bien que l’on ait signalé qu’un nombre considérable d’enfants sont engagés à des travaux dangereux, seulement trois affaires de cette nature avaient été dénoncées auprès de l’organisme public compétent.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations concernant la procédure de modification de la loi no 9 de 1999, et ce en dépit de l’engagement pris depuis des années. Elle attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le paragraphe 381 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, où il est souligné que l’article 3, paragraphe 3, de la convention requiert que la participation d’adolescents de 16 à 18 ans à un travail dangereux ne soit autorisée qu’à condition que la santé, la sécurité et la moralité des intéressés soient pleinement protégées et que ceux-ci aient reçu concrètement une formation professionnelle spécifique adaptée. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement, une fois encore, de prendre les mesures nécessaires pour que la loi no 9 de 1999 soit modifiée dans un proche avenir de manière à la placer en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en prévoyant une protection adéquate en faveur des adolescents de 16 à 18 ans, et de communiquer copie de ces amendements lorsqu’ils auront été finalisés. De plus, rappelant l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts étaient actuellement déployés en concertation avec les partenaires sociaux en vue d’inclure de nouveaux secteurs d’activité dans la liste des travaux dangereux, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste modifiée dès qu’elle sera disponible.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 86(a) de la loi OSHA, chapitre 99:10, fait obligation aux employeurs d’établissements industriels de saisir, dans un registre qu’ils doivent tenir, les renseignements prescrits sur tous les salariés de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions imposant la même obligation pour l’emploi des jeunes de moins de 18 ans dans des entreprises non industrielles.
Inspection du travail et application pratique de la convention. La commission a précédemment pris note des conclusions d’une enquête par grappes à indicateurs multiples révélant l’existence d’une proportion particulièrement élevée d’enfants au travail dans le pays. Elle a également noté que, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), l’inspection du travail ne faisait pas respecter dans les faits l’application de la législation et que le travail des enfants était particulièrement courant dans l’économie informelle.
Dans sa réponse, le gouvernement s’est contenté d’indiquer que ses inspecteurs du travail procèdent régulièrement à des inspections des lieux de travail, et qu’ils n’ont relevé aucune preuve de travail des enfants. La commission a toutefois pris note d’un programme triennal ayant pour but, entre autres, de renforcer les capacités des autorités nationales et locales dans l’élaboration, l’application et le contrôle du respect du cadre juridique du travail des enfants, qui devrait en particulier être axé sur le travail des enfants dans l’économie informelle. Notant l’absence d’information fournie à cet égard, la commission prie une fois de plus le gouvernement de renforcer ses efforts de lutte contre le travail des enfants, y compris dans l’économie informelle, et de fournir des informations sur les résultats enregistrés dans ce domaine. De plus, rappelant que le gouvernement met actuellement au point une enquête de base sur le travail des enfants, la commission le prie une fois de plus de communiquer des informations sur les résultats de cette enquête.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Plan d’action national. La commission a précédemment noté que depuis 2001 le gouvernement réitère son engagement à se doter d’une politique nationale propre à assurer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays. La commission a noté également que, tout en ayant lancé un certain nombre de mesures visant à s’attaquer au problème du travail des enfants au moyen de programmes éducatifs, en particulier dans le cadre du projet OIT/IPEC visant à lutter contre le travail des enfants par l’éducation (projet TACKLE), le gouvernement continuait d’indiquer qu’un plan d’action national en faveur des enfants (NPAC) était en cours d’élaboration. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à cet égard. La commission prie donc une fois de plus instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de finaliser le plan d’action national en faveur des enfants et de communiquer copie de ce plan dans un très proche avenir. En outre, notant que, selon les indications précédentes du gouvernement, le Comité directeur national sur le travail des enfants, qui avait commencé à élaborer un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants et sa prévention, ne fonctionne plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour mener à terme ce processus.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer à un travail dangereux des adolescents dès l’âge de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que l’article 6(b) de la loi no 9 de 1999 sur l’emploi des enfants et des adolescents (ci-après loi no 9 de 1999) habilite le ministre à autoriser, par voie de règlement, l’engagement de jeunes de 16 à 18 ans dans un travail dangereux. La commission a également observé que, si les articles 41 et 46 de la loi de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (OSHA) tendent à empêcher que des adolescents ne soient engagés dans une activité qui comporte des risques pour leur santé ou affecte leur développement mental ou émotionnel, le gouvernement n’en évoquait pas moins des difficultés quant au contrôle de l’application de ces dispositions. En conséquence, le gouvernement avait indiqué que la loi no 9 de 1999 serait modifiée de manière à garantir que les protections prévues par la loi soient étendues à tous les jeunes de moins de 18 ans.
La commission a noté que le précédent rapport du gouvernement ne contenait rien de nouveau et qu’il y était simplement déclaré qu’aucun règlement ministériel n’avait été promulgué et que les dispositions de la loi OSHA garantissent que les jeunes de 16 à 18 ans qui sont employés à des travaux dangereux bénéficient d’une formation professionnelle spécifique adéquate. La commission a noté cependant que les mesures de contrôle et d’application des dispositions de la loi OSHA étaient inadéquates et que, bien que l’on ait signalé qu’un nombre considérable d’enfants sont engagés à des travaux dangereux, seulement trois affaires de cette nature avaient été dénoncées auprès de l’organisme public compétent.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations concernant la procédure de modification de la loi no 9 de 1999, et ce en dépit de l’engagement pris depuis des années. Elle attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le paragraphe 381 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, où il est souligné que l’article 3, paragraphe 3, de la convention requiert que la participation d’adolescents de 16 à 18 ans à un travail dangereux ne soit autorisée qu’à condition que la santé, la sécurité et la moralité des intéressés soient pleinement protégées et que ceux-ci aient reçu concrètement une formation professionnelle spécifique adaptée. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement, une fois encore, de prendre les mesures nécessaires pour que la loi no 9 de 1999 soit modifiée dans un proche avenir de manière à la placer en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en prévoyant une protection adéquate en faveur des adolescents de 16 à 18 ans, et de communiquer copie de ces amendements lorsqu’ils auront été finalisés. De plus, rappelant l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts étaient actuellement déployés en concertation avec les partenaires sociaux en vue d’inclure de nouveaux secteurs d’activité dans la liste des travaux dangereux, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste modifiée dès qu’elle sera disponible.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 86(a) de la loi OSHA, chapitre 99:10, fait obligation aux employeurs d’établissements industriels de saisir, dans un registre qu’ils doivent tenir, les renseignements prescrits sur tous les salariés de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions imposant la même obligation pour l’emploi des jeunes de moins de 18 ans dans des entreprises non industrielles.
Inspection du travail et application pratique de la convention. La commission a précédemment pris note des conclusions d’une enquête par grappes à indicateurs multiples révélant l’existence d’une proportion particulièrement élevée d’enfants au travail dans le pays. Elle a également noté que, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), l’inspection du travail ne faisait pas respecter dans les faits l’application de la législation et que le travail des enfants était particulièrement courant dans l’économie informelle.
Dans sa réponse, le gouvernement s’est contenté d’indiquer que ses inspecteurs du travail procèdent régulièrement à des inspections des lieux de travail, et qu’ils n’ont relevé aucune preuve de travail des enfants. La commission a toutefois pris note d’un programme triennal ayant pour but, entre autres, de renforcer les capacités des autorités nationales et locales dans l’élaboration, l’application et le contrôle du respect du cadre juridique du travail des enfants, qui devrait en particulier être axé sur le travail des enfants dans l’économie informelle. Notant l’absence d’information fournie à cet égard, la commission prie une fois de plus le gouvernement de renforcer ses efforts de lutte contre le travail des enfants, y compris dans l’économie informelle, et de fournir des informations sur les résultats enregistrés dans ce domaine. De plus, rappelant que le gouvernement met actuellement au point une enquête de base sur le travail des enfants, la commission le prie une fois de plus de communiquer des informations sur les résultats de cette enquête.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Article 1 de la convention. Politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Plan d’action national. La commission a précédemment noté que depuis 2001 le gouvernement réitère son engagement à se doter d’une politique nationale propre à assurer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays. La commission a noté également que, tout en ayant lancé un certain nombre de mesures visant à s’attaquer au problème du travail des enfants au moyen de programmes éducatifs, en particulier dans le cadre du projet OIT/IPEC visant à lutter contre le travail des enfants par l’éducation (projet TACKLE), le gouvernement continuait d’indiquer qu’un plan d’action national en faveur des enfants (NPAC) était en cours d’élaboration. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à cet égard. La commission prie donc une fois de plus instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de finaliser le plan d’action national en faveur des enfants et de communiquer copie de ce plan dans un très proche avenir. En outre, notant que, selon les indications précédentes du gouvernement, le Comité directeur national sur le travail des enfants, qui avait commencé à élaborer un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants et sa prévention, ne fonctionne plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour mener à terme ce processus.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer à un travail dangereux des adolescents dès l’âge de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que l’article 6(b) de la loi no 9 de 1999 sur l’emploi des enfants et des adolescents (ci-après loi no 9 de 1999) habilite le ministre à autoriser, par voie de règlement, l’engagement de jeunes de 16 à 18 ans dans un travail dangereux. La commission a également observé que, si les articles 41 et 46 de la loi de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (OSHA) tendent à empêcher que des adolescents ne soient engagés dans une activité qui comporte des risques pour leur santé ou affecte leur développement mental ou émotionnel, le gouvernement n’en évoquait pas moins des difficultés quant au contrôle de l’application de ces dispositions. En conséquence, le gouvernement avait indiqué que la loi no 9 de 1999 serait modifiée de manière à garantir que les protections prévues par la loi soient étendues à tous les jeunes de moins de 18 ans.
La commission a noté que le précédent rapport du gouvernement ne contenait rien de nouveau et qu’il y était simplement déclaré qu’aucun règlement ministériel n’avait été promulgué et que les dispositions de la loi OSHA garantissent que les jeunes de 16 à 18 ans qui sont employés à des travaux dangereux bénéficient d’une formation professionnelle spécifique adéquate. La commission a noté cependant que les mesures de contrôle et d’application des dispositions de la loi OSHA étaient inadéquates et que, bien que l’on ait signalé qu’un nombre considérable d’enfants sont engagés à des travaux dangereux, seulement trois affaires de cette nature avaient été dénoncées auprès de l’organisme public compétent.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations concernant la procédure de modification de la loi no 9 de 1999, et ce en dépit de l’engagement pris depuis des années. Elle attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le paragraphe 381 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, où il est souligné que l’article 3, paragraphe 3, de la convention requiert que la participation d’adolescents de 16 à 18 ans à un travail dangereux ne soit autorisée qu’à condition que la santé, la sécurité et la moralité des intéressés soient pleinement protégées et que ceux-ci aient reçu concrètement une formation professionnelle spécifique adaptée. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement, une fois encore, de prendre les mesures nécessaires pour que la loi no 9 de 1999 soit modifiée dans un proche avenir de manière à la placer en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en prévoyant une protection adéquate en faveur des adolescents de 16 à 18 ans, et de communiquer copie de ces amendements lorsqu’ils auront été finalisés. De plus, rappelant l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts étaient actuellement déployés en concertation avec les partenaires sociaux en vue d’inclure de nouveaux secteurs d’activité dans la liste des travaux dangereux, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste modifiée dès qu’elle sera disponible.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 86(a) de la loi OSHA, chapitre 99:10, fait obligation aux employeurs d’établissements industriels de saisir, dans un registre qu’ils doivent tenir, les renseignements prescrits sur tous les salariés de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions imposant la même obligation pour l’emploi des jeunes de moins de 18 ans dans des entreprises non industrielles.
Inspection du travail et application pratique de la convention. La commission a précédemment pris note des conclusions d’une enquête par grappes à indicateurs multiples révélant l’existence d’une proportion particulièrement élevée d’enfants au travail dans le pays. Elle a également noté que, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), l’inspection du travail ne faisait pas respecter dans les faits l’application de la législation et que le travail des enfants était particulièrement courant dans l’économie informelle.
Dans sa réponse, le gouvernement s’est contenté d’indiquer que ses inspecteurs du travail procèdent régulièrement à des inspections des lieux de travail, et qu’ils n’ont relevé aucune preuve de travail des enfants. La commission a toutefois pris note d’un programme triennal ayant pour but, entre autres, de renforcer les capacités des autorités nationales et locales dans l’élaboration, l’application et le contrôle du respect du cadre juridique du travail des enfants, qui devrait en particulier être axé sur le travail des enfants dans l’économie informelle. Notant l’absence d’information fournie à cet égard, la commission prie une fois de plus le gouvernement de renforcer ses efforts de lutte contre le travail des enfants, y compris dans l’économie informelle, et de fournir des informations sur les résultats enregistrés dans ce domaine. De plus, rappelant que le gouvernement met actuellement au point une enquête de base sur le travail des enfants, la commission le prie une fois de plus de communiquer des informations sur les résultats de cette enquête.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Plan d’action national. La commission a précédemment noté que depuis 2001 le gouvernement réitère son engagement à se doter d’une politique nationale propre à assurer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays. La commission a noté également que, tout en ayant lancé un certain nombre de mesures visant à s’attaquer au problème du travail des enfants au moyen de programmes éducatifs, en particulier dans le cadre du projet OIT/IPEC visant à lutter contre le travail des enfants par l’éducation (projet TACKLE), le gouvernement continuait d’indiquer qu’un plan d’action national en faveur des enfants (NPAC) était en cours d’élaboration. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à cet égard. La commission prie donc une fois de plus instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de finaliser le plan d’action national en faveur des enfants et de communiquer copie de ce plan dans un très proche avenir. En outre, notant que, selon les indications précédentes du gouvernement, le Comité directeur national sur le travail des enfants, qui avait commencé à élaborer un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants et sa prévention, ne fonctionne plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour mener à terme ce processus.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer à un travail dangereux des adolescents dès l’âge de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que l’article 6(b) de la loi no 9 de 1999 sur l’emploi des enfants et des adolescents (ci-après loi no 9 de 1999) habilite le ministre à autoriser, par voie de règlement, l’engagement de jeunes de 16 à 18 ans dans un travail dangereux. La commission a également observé que, si les articles 41 et 46 de la loi de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (OSHA) tendent à empêcher que des adolescents ne soient engagés dans une activité qui comporte des risques pour leur santé ou affecte leur développement mental ou émotionnel, le gouvernement n’en évoquait pas moins des difficultés quant au contrôle de l’application de ces dispositions. En conséquence, le gouvernement avait indiqué que la loi no 9 de 1999 serait modifiée de manière à garantir que les protections prévues par la loi soient étendues à tous les jeunes de moins de 18 ans.
La commission a noté que le précédent rapport du gouvernement ne contenait rien de nouveau et qu’il y était simplement déclaré qu’aucun règlement ministériel n’avait été promulgué et que les dispositions de la loi OSHA garantissent que les jeunes de 16 à 18 ans qui sont employés à des travaux dangereux bénéficient d’une formation professionnelle spécifique adéquate. La commission a noté cependant que les mesures de contrôle et d’application des dispositions de la loi OSHA étaient inadéquates et que, bien que l’on ait signalé qu’un nombre considérable d’enfants sont engagés à des travaux dangereux, seulement trois affaires de cette nature avaient été dénoncées auprès de l’organisme public compétent.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations concernant la procédure de modification de la loi no 9 de 1999, et ce en dépit de l’engagement pris depuis des années. Elle attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le paragraphe 381 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, où il est souligné que l’article 3, paragraphe 3, de la convention requiert que la participation d’adolescents de 16 à 18 ans à un travail dangereux ne soit autorisée qu’à condition que la santé, la sécurité et la moralité des intéressés soient pleinement protégées et que ceux-ci aient reçu concrètement une formation professionnelle spécifique adaptée. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement, une fois encore, de prendre les mesures nécessaires pour que la loi no 9 de 1999 soit modifiée dans un proche avenir de manière à la placer en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en prévoyant une protection adéquate en faveur des adolescents de 16 à 18 ans, et de communiquer copie de ces amendements lorsqu’ils auront été finalisés. De plus, rappelant l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts étaient actuellement déployés en concertation avec les partenaires sociaux en vue d’inclure de nouveaux secteurs d’activité dans la liste des travaux dangereux, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste modifiée dès qu’elle sera disponible.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 86(a) de la loi OSHA, chapitre 99:10, fait obligation aux employeurs d’établissements industriels de saisir, dans un registre qu’ils doivent tenir, les renseignements prescrits sur tous les salariés de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions imposant la même obligation pour l’emploi des jeunes de moins de 18 ans dans des entreprises non industrielles.
Inspection du travail et application pratique de la convention. La commission a précédemment pris note des conclusions d’une enquête par grappes à indicateurs multiples révélant l’existence d’une proportion particulièrement élevée d’enfants au travail dans le pays. Elle a également noté que, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), l’inspection du travail ne faisait pas respecter dans les faits l’application de la législation et que le travail des enfants était particulièrement courant dans l’économie informelle. Dans sa réponse, le gouvernement s’est contenté d’indiquer que ses inspecteurs du travail procèdent régulièrement à des inspections des lieux de travail, et qu’ils n’ont relevé aucune preuve de travail des enfants. La commission a toutefois pris note d’un programme triennal ayant pour but, entre autres, de renforcer les capacités des autorités nationales et locales dans l’élaboration, l’application et le contrôle du respect du cadre juridique du travail des enfants, qui devrait en particulier être axé sur le travail des enfants dans l’économie informelle. Notant l’absence d’information fournie à cet égard, la commission prie une fois de plus le gouvernement de renforcer ses efforts de lutte contre le travail des enfants, y compris dans l’économie informelle, et de fournir des informations sur les résultats enregistrés dans ce domaine. De plus, rappelant que le gouvernement met actuellement au point une enquête de base sur le travail des enfants, la commission le prie une fois de plus de communiquer des informations sur les résultats de cette enquête.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et plan d’action national. La commission rappelle que le gouvernement réitère depuis près de quinze ans son engagement à se doter d’une politique nationale propre à assurer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays. Elle note également que, tout en ayant lancé un certain nombre de mesures visant à s’attaquer au problème du travail des enfants au moyen de programmes éducatifs, en particulier dans le cadre du projet OIT/IPEC visant à lutter contre le travail des enfants par l’éducation (projet TACKLE), et dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement, le gouvernement continue de déclarer qu’un plan d’action national en faveur des enfants est en cours d’élaboration. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de finaliser le plan d’action national en faveur des enfants et qu’il communique ce plan dans les meilleurs délais. En outre, notant que, selon les indications du gouvernement, le Comité directeur national sur le travail des enfants, qui avait commencé à élaborer un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants et sa prévention, ne fonctionne plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour mener à terme ce processus.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer à un travail dangereux des adolescents dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que l’article 6(b) de la loi no 9 de 1999 sur l’emploi des enfants et des adolescents habilite le ministre à autoriser, par voie de règlement, l’engagement de jeunes de 16 à 18 ans dans un travail dangereux. Elle a observé que, si les articles 41 et 46 de la loi de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (OSHA) tendent à empêcher que des adolescents ne soient engagés dans une activité qui comporte des risques pour leur développement physique ou mental, le gouvernement a évoqué des difficultés quant au contrôle de l’application de ces dispositions. En conséquence, il a indiqué que la loi no 9 de 1999 serait modifiée de manière à garantir que les protections prévues par la loi soient étendues à tous les jeunes de moins de 18 ans.
La commission note avec préoccupation que, d’après les plus récentes informations communiquées par le gouvernement, il n’y a rien de nouveau quant au processus de modification de la loi no 9 de 1999, en dépit de ses engagements réitérés au fil des ans. Le gouvernement déclare plutôt qu’aucun règlement ministériel n’a été promulgué et que les dispositions de la loi OSHA garantissent que les jeunes de 16 à 18 ans qui sont employés à des travaux dangereux bénéficient d’une formation professionnelle spécifique adéquate. La commission note cependant que, dans ses observations finales concernant les deuxième et quatrième rapports périodiques combinés du Guyana (CRC/C/GUY/CO/2-4, paragr. 59(c)-(d)), le Comité des droits de l’enfant observait en juin 2013 que les mesures de contrôle et d’application des dispositions de la loi OSHA étaient inadéquates et que, bien que l’on ait signalé qu’un nombre considérable d’enfants sont engagés à des travaux dangereux, seulement trois affaires de cette nature ont été dénoncées auprès de l’organisme public compétent.
La commission attire à cet égard l’attention du gouvernement sur le paragraphe 381 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, où elle souligne que l’article 3, paragraphe 3, de la convention requiert que la participation d’adolescents de 16 à 18 ans à un travail dangereux ne soit autorisée par l’autorité compétente qu’à condition que la santé, la sécurité et la moralité des intéressés soient pleinement protégées et que ceux-ci aient reçu concrètement, dans la branche d’activité correspondante, une formation professionnelle adaptée. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi no 9 de 1999 soit modifiée dans les meilleurs délais, de manière à être conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en prévoyant une protection adéquate en faveur des adolescents de 16 ans et plus, de communiquer copie de ces amendements lorsqu’ils auront été finalisés. De plus, notant que le gouvernement déclare que des efforts sont actuellement déployés en concertation avec les partenaires sociaux en vue d’inclure de nouveaux secteurs d’activité dans la liste des travaux dangereux, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste modifiée dès qu’elle sera disponible.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. Dans son rapport précédent, la commission a noté que l’article 3(3) de la loi no 9 de 1999, lue conjointement avec l’article 3(2) de la même loi, prescrit la tenue de registres sur les lieux de travail où sont employés des adolescents de moins de 16 ans – et non pas de 18 ans, comme prévu à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. En l’absence de réponse sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le processus de modification de l’article 3 de la loi no 9 de 1999 dans un sens propre à rendre cet article conforme à la convention, et de communiquer copie des textes modificateurs dès qu’ils auront été finalisés.
Inspection du travail et application pratique de la convention. La commission rappelle avoir pris note dans ses précédents commentaires des conclusions d’une enquête par grappes à indicateurs multiples réalisée au Guyana en 2001, qui révélait l’existence d’une proportion particulièrement élevée d’enfants au travail dans le pays. Elle a également noté que, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), l’inspection du travail ne fait pas respecter dans les faits l’application de la législation et le travail des enfants est particulièrement courant dans l’économie informelle.
La commission note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement indique simplement que les inspecteurs du travail mènent régulièrement des inspections des lieux de travail et que rien n’indique qu’il y ait du travail d’enfants. Cependant, la commission prend également note des informations contenues dans le rapport soumis en 2011 par le gouvernement au bureau du Haut-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU à propos d’un programme triennal visant notamment à renforcer les moyens des autorités locales et nationales quant à la formulation, la mise en œuvre et l’application du cadre légal sur le travail des enfants, qui mettra l’accent en particulier sur le travail des enfants dans l’économie informelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre le travail des enfants, y compris dans l’économie informelle, et qu’il fournisse des informations sur les résultats enregistrés dans ce domaine. D’autre part, notant que, d’après son rapport présenté au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement met actuellement au point une enquête de base sur le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats d’une telle enquête.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et plan d’action national. La commission rappelle que le gouvernement réitère depuis près de quinze ans son engagement à se doter d’une politique nationale propre à assurer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays. Elle note également que, tout en ayant lancé un certain nombre de mesures visant à s’attaquer au problème du travail des enfants au moyen de programmes éducatifs, en particulier dans le cadre du projet OIT/IPEC visant à lutter contre le travail des enfants par l’éducation (projet TACKLE), et dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement, le gouvernement continue de déclarer qu’un plan d’action national en faveur des enfants est en cours d’élaboration. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de finaliser le plan d’action national en faveur des enfants et qu’il communique ce plan dans les meilleurs délais. En outre, notant que, selon les indications du gouvernement, le Comité directeur national sur le travail des enfants, qui avait commencé à élaborer un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants et sa prévention, ne fonctionne plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour mener à terme ce processus.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer à un travail dangereux des adolescents dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que l’article 6(b) de la loi no 9 de 1999 sur l’emploi des enfants et des adolescents habilite le ministre à autoriser, par voie de règlement, l’engagement de jeunes de 16 à 18 ans dans un travail dangereux. Elle a observé que, si les articles 41 et 46 de la loi de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (OSHA) tendent à empêcher que des adolescents ne soient engagés dans une activité qui comporte des risques pour leur développement physique ou mental, le gouvernement a évoqué des difficultés quant au contrôle de l’application de ces dispositions. En conséquence, il a indiqué que la loi no 9 de 1999 serait modifiée de manière à garantir que les protections prévues par la loi soient étendues à tous les jeunes de moins de 18 ans.
La commission note avec préoccupation que, d’après les plus récentes informations communiquées par le gouvernement, il n’y a rien de nouveau quant au processus de modification de la loi no 9 de 1999, en dépit de ses engagements réitérés au fil des ans. Le gouvernement déclare plutôt qu’aucun règlement ministériel n’a été promulgué et que les dispositions de la loi OSHA garantissent que les jeunes de 16 à 18 ans qui sont employés à des travaux dangereux bénéficient d’une formation professionnelle spécifique adéquate. La commission note cependant que, dans ses observations finales concernant les deuxième et quatrième rapports périodiques combinés du Guyana (CRC/C/GUY/CO/2-4, paragr. 59(c)-(d)), le Comité des droits de l’enfant observait en juin 2013 que les mesures de contrôle et d’application des dispositions de la loi OSHA étaient inadéquates et que, bien que l’on ait signalé qu’un nombre considérable d’enfants sont engagés à des travaux dangereux, seulement trois affaires de cette nature ont été dénoncées auprès de l’organisme public compétent.
La commission attire à cet égard l’attention du gouvernement sur le paragraphe 381 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, où elle souligne que l’article 3, paragraphe 3, de la convention requiert que la participation d’adolescents de 16 à 18 ans à un travail dangereux ne soit autorisée par l’autorité compétente qu’à condition que la santé, la sécurité et la moralité des intéressés soient pleinement protégées et que ceux-ci aient reçu concrètement, dans la branche d’activité correspondante, une formation professionnelle adaptée. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi no 9 de 1999 soit modifiée dans les meilleurs délais, de manière à être conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en prévoyant une protection adéquate en faveur des adolescents de 16 ans et plus, de communiquer copie de ces amendements lorsqu’ils auront été finalisés. De plus, notant que le gouvernement déclare que des efforts sont actuellement déployés en concertation avec les partenaires sociaux en vue d’inclure de nouveaux secteurs d’activité dans la liste des travaux dangereux, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste modifiée dès qu’elle sera disponible.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. Dans son rapport précédent, la commission a noté que l’article 3(3) de la loi no 9 de 1999, lue conjointement avec l’article 3(2) de la même loi, prescrit la tenue de registres sur les lieux de travail où sont employés des adolescents de moins de 16 ans – et non pas de 18 ans, comme prévu à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. En l’absence de réponse sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le processus de modification de l’article 3 de la loi no 9 de 1999 dans un sens propre à rendre cet article conforme à la convention, et de communiquer copie des textes modificateurs dès qu’ils auront été finalisés.
Inspection du travail et application pratique de la convention. La commission rappelle avoir pris note dans ses précédents commentaires des conclusions d’une enquête par grappes à indicateurs multiples réalisée au Guyana en 2001, qui révélait l’existence d’une proportion particulièrement élevée d’enfants au travail dans le pays. Elle a également noté que, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), l’inspection du travail ne fait pas respecter dans les faits l’application de la législation et le travail des enfants est particulièrement courant dans l’économie informelle.
La commission note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement indique simplement que les inspecteurs du travail mènent régulièrement des inspections des lieux de travail et que rien n’indique qu’il y ait du travail d’enfants. Cependant, la commission prend également note des informations contenues dans le rapport soumis en 2011 par le gouvernement au bureau du Haut-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU à propos d’un programme triennal visant notamment à renforcer les moyens des autorités locales et nationales quant à la formulation, la mise en œuvre et l’application du cadre légal sur le travail des enfants, qui mettra l’accent en particulier sur le travail des enfants dans l’économie informelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre le travail des enfants, y compris dans l’économie informelle, et qu’il fournisse des informations sur les résultats enregistrés dans ce domaine. D’autre part, notant que, d’après son rapport présenté au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement met actuellement au point une enquête de base sur le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats d’une telle enquête.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et plan d’action national. La commission rappelle que le gouvernement réitère depuis près de quinze ans son engagement à se doter d’une politique nationale propre à assurer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays. Elle note également que, tout en ayant lancé un certain nombre de mesures visant à s’attaquer au problème du travail des enfants au moyen de programmes éducatifs, en particulier dans le cadre du projet OIT/IPEC visant à lutter contre le travail des enfants par l’éducation (projet TACKLE), et dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement, le gouvernement continue de déclarer qu’un plan d’action national en faveur des enfants est en cours d’élaboration. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de finaliser le plan d’action national en faveur des enfants et qu’il communique ce plan dans les meilleurs délais. En outre, notant que, selon les indications du gouvernement, le Comité directeur national sur le travail des enfants, qui avait commencé à élaborer un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants et sa prévention, ne fonctionne plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour mener à terme ce processus.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer à un travail dangereux des adolescents dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que l’article 6(b) de la loi no 9 de 1999 sur l’emploi des enfants et des adolescents habilite le ministre à autoriser, par voie de règlement, l’engagement de jeunes de 16 à 18 ans dans un travail dangereux. Elle a observé que, si les articles 41 et 46 de la loi de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (OSHA) tendent à empêcher que des adolescents ne soient engagés dans une activité qui comporte des risques pour leur développement physique ou mental, le gouvernement a évoqué des difficultés quant au contrôle de l’application de ces dispositions. En conséquence, il a indiqué que la loi no 9 de 1999 serait modifiée de manière à garantir que les protections prévues par la loi soient étendues à tous les jeunes de moins de 18 ans.
La commission note avec préoccupation que, d’après les plus récentes informations communiquées par le gouvernement, il n’y a rien de nouveau quant au processus de modification de la loi no 9 de 1999, en dépit de ses engagements réitérés au fil des ans. Le gouvernement déclare plutôt qu’aucun règlement ministériel n’a été promulgué et que les dispositions de la loi OSHA garantissent que les jeunes de 16 à 18 ans qui sont employés à des travaux dangereux bénéficient d’une formation professionnelle spécifique adéquate. La commission note cependant que, dans ses observations finales concernant les deuxième et quatrième rapports périodiques combinés du Guyana (CRC/C/GUY/CO/2-4, paragr. 59(c)-(d)), le Comité des droits de l’enfant observait en juin 2013 que les mesures de contrôle et d’application des dispositions de la loi OSHA étaient inadéquates et que, bien que l’on ait signalé qu’un nombre considérable d’enfants sont engagés à des travaux dangereux, seulement trois affaires de cette nature ont été dénoncées auprès de l’organisme public compétent.
La commission attire à cet égard l’attention du gouvernement sur le paragraphe 381 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, où elle souligne que l’article 3, paragraphe 3, de la convention requiert que la participation d’adolescents de 16 à 18 ans à un travail dangereux ne soit autorisée par l’autorité compétente qu’à condition que la santé, la sécurité et la moralité des intéressés soient pleinement protégées et que ceux-ci aient reçu concrètement, dans la branche d’activité correspondante, une formation professionnelle adaptée. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi no 9 de 1999 soit modifiée dans les meilleurs délais, de manière à être conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en prévoyant une protection adéquate en faveur des adolescents de 16 ans et plus, de communiquer copie de ces amendements lorsqu’ils auront été finalisés. De plus, notant que le gouvernement déclare que des efforts sont actuellement déployés en concertation avec les partenaires sociaux en vue d’inclure de nouveaux secteurs d’activité dans la liste des travaux dangereux, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste modifiée dès qu’elle sera disponible.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. Dans son rapport précédent, la commission a noté que l’article 3(3) de la loi no 9 de 1999, lue conjointement avec l’article 3(2) de la même loi, prescrit la tenue de registres sur les lieux de travail où sont employés des adolescents de moins de 16 ans – et non pas de 18 ans, comme prévu à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. En l’absence de réponse sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le processus de modification de l’article 3 de la loi no 9 de 1999 dans un sens propre à rendre cet article conforme à la convention, et de communiquer copie des textes modificateurs dès qu’ils auront été finalisés.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique de la convention. La commission rappelle avoir pris note dans ses précédents commentaires des conclusions d’une enquête par grappes à indicateurs multiples réalisée au Guyana en 2001, qui révélait l’existence d’une proportion particulièrement élevée d’enfants au travail dans le pays. Elle a également noté que, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), l’inspection du travail ne fait pas respecter dans les faits l’application de la législation et le travail des enfants est particulièrement courant dans l’économie informelle.
La commission note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement indique simplement que les inspecteurs du travail mènent régulièrement des inspections des lieux de travail et que rien n’indique qu’il y ait du travail d’enfants. Cependant, la commission prend également note des informations contenues dans le rapport soumis en 2011 par le gouvernement au bureau du Haut-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU à propos d’un programme triennal visant notamment à renforcer les moyens des autorités locales et nationales quant à la formulation, la mise en œuvre et l’application du cadre légal sur le travail des enfants, qui mettra l’accent en particulier sur le travail des enfants dans l’économie informelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre le travail des enfants, y compris dans l’économie informelle, et qu’il fournisse des informations sur les résultats enregistrés dans ce domaine. D’autre part, notant que, d’après son rapport présenté au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement met actuellement au point une enquête de base sur le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats d’une telle enquête.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que, pour la sixième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Plan d’action national en faveur des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec intérêt de l’approbation par le gouvernement en 1996 du Plan d’action national en faveur des enfants (NPAC), plan qui fixe des orientations pour l’élaboration de politiques et de programmes qui prendront véritablement en compte les droits des enfants, et notamment qui tendront à les protéger par rapport au travail des enfants. Elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de la mise en œuvre du NPAC. A cet égard, la commission a noté que, selon les informations données par le gouvernement, le département du ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale qui s’occupe des mineurs procède actuellement à une révision/mise à jour du NPAC. Elle prie le gouvernement de communiquer le NPAC mis à jour lorsqu’il sera disponible.
Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. La commission a pris note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles le Comité directeur national sur le travail des enfants a engagé en juillet 2005 avec l’aide de l’OIT un processus tendant à la formulation d’une politique appropriée. Ce comité directeur a ainsi élaboré, avec les conseils de l’OIT, un projet de plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. La commission a noté en outre que le gouvernement déclare que le plan d’action, qui doit être encore développé, servira de guide pour le processus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des étapes qui conduiront à l’adoption de ce plan d’action.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation de l’emploi ou du travail à partir de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 3 de la partie II du tableau annexé à la loi no 9 de 1999 sur l’emploi des enfants et des adolescents l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail, qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devrait pas être inférieur à 18 ans. La commission avait cependant noté que l’article 6(b) de cette loi no 9 dispose que le ministre peut, par voie de règlement, étendre l’application de toute disposition de la loi à toute personne qui, n’étant pas un enfant ni un adolescent, est âgée de moins de 18 ans, dans une activité, quelle qu’elle soit, pour laquelle l’emploi de ces personnes présente apparemment des risques pour elles. La commission avait relevé que l’article 2 de cette loi no 9 définit l’«enfant» comme étant une personne âgée de moins de 15 ans et l’«adolescent» comme étant une personne qui n’est plus un enfant mais qui a moins de 16 ans. Compte tenu de ces éléments, la commission avait fait observer que les personnes d’un âge compris entre 16 et 18 ans peuvent être employées à un travail dangereux. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si des règlements tels qu’envisagés à l’article 6(b) de la loi no 9 de 1999 avaient été pris. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir les informations sur les mesures prises pour assurer que les adolescents d’un âge compris entre 16 et 18 ans, qui sont employés à des travaux dangereux, ont reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission a noté que le gouvernement indique qu’aucun règlement tel qu’envisagé à l’article 6(b) de la loi no 9 n’a été pris et que, en outre, cette loi no 9 a été modifiée de manière à définir l’«enfant» comme étant toute personne d’un âge inférieur à 18 ans. De plus, la commission a noté que, toujours selon les mêmes sources, la loi de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (OSHA) prescrit à l’employeur d’assurer que tous les travailleurs aient reçu une formation adéquate dès lors qu’ils sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents dangereux. La commission a noté que, dans son rapport présenté en août 2003 au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que les articles 41 et 46 de l’OSHA ont pour but d’empêcher que des adolescents ne s’engagent dans une activité qui comporte des risques du point de vue de leur développement physique ou mental. Le gouvernement précise cependant que, «si la loi établit clairement la conduite à tenir, il n’en reste pas moins que l’exercice d’un contrôle sur ces situations quant au respect des dispositions pertinentes pose des difficultés en raison d’un manque de personnel» (CRC/C/8/Add.47, 6 août 2003, paragr. 109). Compte tenu de ces éléments, la commission incite le gouvernement à intensifier ses efforts et à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application dans la pratique des articles 41 et 46 de l’OSHA. Elle le prie de fournir des informations sur l’évolution concernant la modification de la loi no 9 de 1999 dans le sens indiqué ci-dessus.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission avait précédemment noté que l’article 3, paragraphe 3, de la loi no 9 de 1999 dispose qu’un registre dans lequel sont consignées la date de naissance, la date d’entrée au service de l’employeur et la date de fin d’emploi doit être tenu dans les lieux où sont employés des «adolescents», ce terme étant défini à l’article 2 de la même loi comme étant une personne qui n’est plus un enfant mais qui n’a pas encore 16 ans. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, lequel prévoit que de tels registres doivent être tenus par l’employeur pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission a noté que le gouvernement indique dans son rapport que des textes modificateurs ont été élaborés et devraient être adoptés à brève échéance. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des instruments modifiant la loi no 9 de 1999 sur ce plan dès qu’ils auront été adoptés.
Point III du formulaire de rapport. Mise en œuvre de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la CISL, c’est principalement dans l’économie informelle que l’on trouve des enfants au travail, et l’action déployée par les inspecteurs du travail ne suffit pas pour faire respecter la législation. La CISL avait affirmé, par ailleurs, que le travail des enfants existe surtout dans le secteur agricole, dans les petites exploitations minières traditionnelles et dans le secteur de la pêche. La commission avait demandé au gouvernement de donner des éclaircissements sur ce point et d’indiquer selon quelles méthodes est assuré le contrôle du respect de la législation nationale, surtout dans le secteur informel. La commission a noté que le gouvernement indique que le travail des enfants peut exister sous certaines formes dans l’économie informelle mais que, en raison du caractère isolé des lieux dans lesquels ces pratiques ont cours, il n’est pas facile de les déceler et que, par ailleurs, elles concernent principalement les propres enfants des personnes qui les emploient. La commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles ce travail dans le secteur agricole concerne principalement les exploitations familiales et s’effectue principalement pendant les fins de semaine et les vacances. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir à une meilleure application de la convention en ce qui concerne le travail des enfants à travers l’action de l’inspection du travail dans le secteur informel.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les informations présentées par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant en 2002, une enquête à indicateurs multiples réalisée au Guyana en 2001 révélait que 37 pour cent des enfants âgés de moins de 14 ans travaillaient. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission a pris note du rapport de l’étude de l’activité économique des enfants et des adolescents réalisée sur le terrain en août 2004 par le Bureau de statistique. Ce rapport, qui contient des statistiques, permet de savoir à quelles conditions un enfant est considéré comme travaillant: pour entrer dans cette définition, il doit travailler pendant les heures d’école, c’est-à-dire entre 9 heures et 15 heures; il doit travailler au moins deux jours par semaine, non compris les samedis et les dimanches, et ce à raison d’au moins deux semaines par mois et pendant le dernier trimestre scolaire (19 avril - 2 juillet 2004). Considérant le pourcentage élevé des enfants qui travaillent, tel que révélé dans le rapport au Comité des droits de l’enfant, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire le nécessaire pour parvenir à ce que la pratique soit conforme à la législation nationale et à la convention, et de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Plan d’action national en faveur des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec intérêt de l’approbation par le gouvernement en 1996 du Plan d’action national en faveur des enfants (NPAC), plan qui fixe des orientations pour l’élaboration de politiques et de programmes qui prendront véritablement en compte les droits des enfants, et notamment qui tendront à les protéger par rapport au travail des enfants. Elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de la mise en œuvre du NPAC. A cet égard, la commission a noté que, selon les informations données par le gouvernement, le département du ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale qui s’occupe des mineurs procède actuellement à une révision/mise à jour du NPAC. Elle prie le gouvernement de communiquer le NPAC mis à jour lorsqu’il sera disponible.
Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. La commission a pris note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles le Comité directeur national sur le travail des enfants a engagé en juillet 2005 avec l’aide de l’OIT un processus tendant à la formulation d’une politique appropriée. Ce comité directeur a ainsi élaboré, avec les conseils de l’OIT, un projet de plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. La commission a noté en outre que le gouvernement déclare que le plan d’action, qui doit être encore développé, servira de guide pour le processus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des étapes qui conduiront à l’adoption de ce plan d’action.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation de l’emploi ou du travail à partir de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 3 de la partie II du tableau annexé à la loi no 9 de 1999 sur l’emploi des enfants et des adolescents l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail, qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devrait pas être inférieur à 18 ans. La commission avait cependant noté que l’article 6(b) de cette loi no 9 dispose que le ministre peut, par voie de règlement, étendre l’application de toute disposition de la loi à toute personne qui, n’étant pas un enfant ni un adolescent, est âgée de moins de 18 ans, dans une activité, quelle qu’elle soit, pour laquelle l’emploi de ces personnes présente apparemment des risques pour elles. La commission avait relevé que l’article 2 de cette loi no 9 définit l’«enfant» comme étant une personne âgée de moins de 15 ans et l’«adolescent» comme étant une personne qui n’est plus un enfant mais qui a moins de 16 ans. Compte tenu de ces éléments, la commission avait fait observer que les personnes d’un âge compris entre 16 et 18 ans peuvent être employées à un travail dangereux. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si des règlements tels qu’envisagés à l’article 6(b) de la loi no 9 de 1999 avaient été pris. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir les informations sur les mesures prises pour assurer que les adolescents d’un âge compris entre 16 et 18 ans, qui sont employés à des travaux dangereux, ont reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission a noté que le gouvernement indique qu’aucun règlement tel qu’envisagé à l’article 6(b) de la loi no 9 n’a été pris et que, en outre, cette loi no 9 a été modifiée de manière à définir l’«enfant» comme étant toute personne d’un âge inférieur à 18 ans. De plus, la commission a noté que, toujours selon les mêmes sources, la loi de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (OSHA) prescrit à l’employeur d’assurer que tous les travailleurs aient reçu une formation adéquate dès lors qu’ils sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents dangereux. La commission a noté que, dans son rapport présenté en août 2003 au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que les articles 41 et 46 de l’OSHA ont pour but d’empêcher que des adolescents ne s’engagent dans une activité qui comporte des risques du point de vue de leur développement physique ou mental. Le gouvernement précise cependant que, «si la loi établit clairement la conduite à tenir, il n’en reste pas moins que l’exercice d’un contrôle sur ces situations quant au respect des dispositions pertinentes pose des difficultés en raison d’un manque de personnel» (CRC/C/8/Add.47, 6 août 2003, paragr. 109). Compte tenu de ces éléments, la commission incite le gouvernement à intensifier ses efforts et à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application dans la pratique des articles 41 et 46 de l’OSHA. Elle le prie de fournir des informations sur l’évolution concernant la modification de la loi no 9 de 1999 dans le sens indiqué ci-dessus.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission avait précédemment noté que l’article 3, paragraphe 3, de la loi no 9 de 1999 dispose qu’un registre dans lequel sont consignées la date de naissance, la date d’entrée au service de l’employeur et la date de fin d’emploi doit être tenu dans les lieux où sont employés des «adolescents», ce terme étant défini à l’article 2 de la même loi comme étant une personne qui n’est plus un enfant mais qui n’a pas encore 16 ans. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, lequel prévoit que de tels registres doivent être tenus par l’employeur pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission a noté que le gouvernement indique dans son rapport que des textes modificateurs ont été élaborés et devraient être adoptés à brève échéance. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des instruments modifiant la loi no 9 de 1999 sur ce plan dès qu’ils auront été adoptés.
Point III du formulaire de rapport. Mise en œuvre de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la CISL, c’est principalement dans l’économie informelle que l’on trouve des enfants au travail, et l’action déployée par les inspecteurs du travail ne suffit pas pour faire respecter la législation. La CISL avait affirmé, par ailleurs, que le travail des enfants existe surtout dans le secteur agricole, dans les petites exploitations minières traditionnelles et dans le secteur de la pêche. La commission avait demandé au gouvernement de donner des éclaircissements sur ce point et d’indiquer selon quelles méthodes est assuré le contrôle du respect de la législation nationale, surtout dans le secteur informel. La commission a noté que le gouvernement indique que le travail des enfants peut exister sous certaines formes dans l’économie informelle mais que, en raison du caractère isolé des lieux dans lesquels ces pratiques ont cours, il n’est pas facile de les déceler et que, par ailleurs, elles concernent principalement les propres enfants des personnes qui les emploient. La commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles ce travail dans le secteur agricole concerne principalement les exploitations familiales et s’effectue principalement pendant les fins de semaine et les vacances. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir à une meilleure application de la convention en ce qui concerne le travail des enfants à travers l’action de l’inspection du travail dans le secteur informel.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les informations présentées par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant en 2002, une enquête à indicateurs multiples réalisée au Guyana en 2001 révélait que 37 pour cent des enfants âgés de moins de 14 ans travaillaient. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission a pris note du rapport de l’étude de l’activité économique des enfants et des adolescents réalisée sur le terrain en août 2004 par le Bureau de statistique. Ce rapport, qui contient des statistiques, permet de savoir à quelles conditions un enfant est considéré comme travaillant: pour entrer dans cette définition, il doit travailler pendant les heures d’école, c’est-à-dire entre 9 heures et 15 heures; il doit travailler au moins deux jours par semaine, non compris les samedis et les dimanches, et ce à raison d’au moins deux semaines par mois et pendant le dernier trimestre scolaire (19 avril - 2 juillet 2004). Considérant le pourcentage élevé des enfants qui travaillent, tel que révélé dans le rapport au Comité des droits de l’enfant, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire le nécessaire pour parvenir à ce que la pratique soit conforme à la législation nationale et à la convention, et de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Plan d’action national en faveur des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec intérêt de l’approbation par le gouvernement en 1996 du Plan d’action national en faveur des enfants (NPAC), plan qui fixe des orientations pour l’élaboration de politiques et de programmes qui prendront véritablement en compte les droits des enfants, et notamment qui tendront à les protéger par rapport au travail des enfants. Elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de la mise en œuvre du NPAC. A cet égard, la commission a noté que, selon les informations données par le gouvernement, le département du ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale qui s’occupe des mineurs procède actuellement à une révision/mise à jour du NPAC. Elle prie le gouvernement de communiquer le NPAC mis à jour lorsqu’il sera disponible.
Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. La commission a pris note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles le Comité directeur national sur le travail des enfants a engagé en juillet 2005 avec l’aide de l’OIT un processus tendant à la formulation d’une politique appropriée. Ce comité directeur a ainsi élaboré, avec les conseils de l’OIT, un projet de plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. La commission a noté en outre que le gouvernement déclare que le plan d’action, qui doit être encore développé, servira de guide pour le processus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des étapes qui conduiront à l’adoption de ce plan d’action.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si une liste des types de travail dangereux avait été établie et, dans l’affirmative, de la communiquer. La commission a pris note avec intérêt de la liste des 22 métiers et procédés reconnus comme dangereux au Guyana (mines, travaux de construction et travaux industriels, certaines activités agricoles, levage et manutention de charges, travaux sous exposition à des matières dangereuses) que le gouvernement a jointe à son rapport. Elle a noté en outre que cette liste a été établie avec la participation légitime des «principaux interlocuteurs».
Article 3, paragraphe 3. Autorisation de l’emploi ou du travail à partir de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 3 de la partie II du tableau annexé à la loi no 9 de 1999 sur l’emploi des enfants et des adolescents l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail, qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devrait pas être inférieur à 18 ans. La commission avait cependant noté que l’article 6(b) de cette loi no 9 dispose que le ministre peut, par voie de règlement, étendre l’application de toute disposition de la loi à toute personne qui, n’étant pas un enfant ni un adolescent, est âgée de moins de 18 ans, dans une activité, quelle qu’elle soit, pour laquelle l’emploi de ces personnes présente apparemment des risques pour elles. La commission avait relevé que l’article 2 de cette loi no 9 définit l’«enfant» comme étant une personne âgée de moins de 15 ans et l’«adolescent» comme étant une personne qui n’est plus un enfant mais qui a moins de 16 ans. Compte tenu de ces éléments, la commission avait fait observer que les personnes d’un âge compris entre 16 et 18 ans peuvent être employées à un travail dangereux. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si des règlements tels qu’envisagés à l’article 6(b) de la loi no 9 de 1999 avaient été pris. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir les informations sur les mesures prises pour assurer que les adolescents d’un âge compris entre 16 et 18 ans, qui sont employés à des travaux dangereux, ont reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission a noté que le gouvernement indique qu’aucun règlement tel qu’envisagé à l’article 6(b) de la loi no 9 n’a été pris et que, en outre, cette loi no 9 a été modifiée de manière à définir l’«enfant» comme étant toute personne d’un âge inférieur à 18 ans. De plus, la commission a noté que, toujours selon les mêmes sources, la loi de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (OSHA) prescrit à l’employeur d’assurer que tous les travailleurs aient reçu une formation adéquate dès lors qu’ils sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents dangereux. La commission a noté que, dans son rapport présenté en août 2003 au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que les articles 41 et 46 de l’OSHA ont pour but d’empêcher que des adolescents ne s’engagent dans une activité qui comporte des risques du point de vue de leur développement physique ou mental. Le gouvernement précise cependant que, «si la loi établit clairement la conduite à tenir, il n’en reste pas moins que l’exercice d’un contrôle sur ces situations quant au respect des dispositions pertinentes pose des difficultés en raison d’un manque de personnel» (CRC/C/8/Add.47, 6 août 2003, paragr. 109). Compte tenu de ces éléments, la commission incite le gouvernement à intensifier ses efforts et à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application dans la pratique des articles 41 et 46 de l’OSHA. Elle le prie de fournir des informations sur l’évolution concernant la modification de la loi no 9 de 1999 dans le sens indiqué ci-dessus.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission avait précédemment noté que l’article 3, paragraphe 3, de la loi no 9 de 1999 dispose qu’un registre dans lequel sont consignées la date de naissance, la date d’entrée au service de l’employeur et la date de fin d’emploi doit être tenu dans les lieux où sont employés des «adolescents», ce terme étant défini à l’article 2 de la même loi comme étant une personne qui n’est plus un enfant mais qui n’a pas encore 16 ans. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, lequel prévoit que de tels registres doivent être tenus par l’employeur pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission a noté que le gouvernement indique dans son rapport que des textes modificateurs ont été élaborés et devraient être adoptés à brève échéance. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des instruments modifiant la loi no 9 de 1999 sur ce plan dès qu’ils auront été adoptés.
Point III du formulaire de rapport. Mise en œuvre de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la CISL, c’est principalement dans l’économie informelle que l’on trouve des enfants au travail, et l’action déployée par les inspecteurs du travail ne suffit pas pour faire respecter la législation. La CISL avait affirmé, par ailleurs, que le travail des enfants existe surtout dans le secteur agricole, dans les petites exploitations minières traditionnelles et dans le secteur de la pêche. La commission avait demandé au gouvernement de donner des éclaircissements sur ce point et d’indiquer selon quelles méthodes est assuré le contrôle du respect de la législation nationale, surtout dans le secteur informel. La commission a noté que le gouvernement indique que le travail des enfants peut exister sous certaines formes dans l’économie informelle mais que, en raison du caractère isolé des lieux dans lesquels ces pratiques ont cours, il n’est pas facile de les déceler et que, par ailleurs, elles concernent principalement les propres enfants des personnes qui les emploient. La commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles ce travail dans le secteur agricole concerne principalement les exploitations familiales et s’effectue principalement pendant les fins de semaine et les vacances. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir à une meilleure application de la convention en ce qui concerne le travail des enfants à travers l’action de l’inspection du travail dans le secteur informel.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les informations présentées par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant en 2002, une enquête à indicateurs multiples réalisée au Guyana en 2001 révélait que 37 pour cent des enfants âgés de moins de 14 ans travaillaient. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission a pris note du rapport de l’étude de l’activité économique des enfants et des adolescents réalisée sur le terrain en août 2004 par le Bureau de statistique. Ce rapport, qui contient des statistiques, permet de savoir à quelles conditions un enfant est considéré comme travaillant: pour entrer dans cette définition, il doit travailler pendant les heures d’école, c’est-à-dire entre 9 heures et 15 heures; il doit travailler au moins deux jours par semaine, non compris les samedis et les dimanches, et ce à raison d’au moins deux semaines par mois et pendant le dernier trimestre scolaire (19 avril - 2 juillet 2004). Considérant le pourcentage élevé des enfants qui travaillent, tel que révélé dans le rapport au Comité des droits de l’enfant, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire le nécessaire pour parvenir à ce que la pratique soit conforme à la législation nationale et à la convention, et de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention.Politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. 1. Plan d’action national en faveur des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec intérêt de l’approbation par le gouvernement en 1996 du Plan d’action national en faveur des enfants (NPAC), plan qui fixe des orientations pour l’élaboration de politiques et de programmes qui prendront véritablement en compte les droits des enfants, et notamment qui tendront à les protéger par rapport au travail des enfants. Elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de la mise en œuvre du NPAC. A cet égard, la commission a noté que, selon les informations données par le gouvernement, le département du ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale qui s’occupe des mineurs procède actuellement à une révision/mise à jour du NPAC. Elle prie le gouvernement de communiquer le NPAC mis à jour lorsqu’il sera disponible.

2. Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. La commission a pris note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles le Comité directeur national sur le travail des enfants a engagé en juillet 2005 avec l’aide de l’OIT un processus tendant à la formulation d’une politique appropriée. Ce comité directeur a ainsi élaboré, avec les conseils de l’OIT, un projet de plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. La commission a noté en outre que le gouvernement déclare que le plan d’action, qui doit être encore développé, servira de guide pour le processus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des étapes qui conduiront à l’adoption de ce plan d’action.

Article 3, paragraphe 2.Détermination des types de travail dangereux. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si une liste des types de travail dangereux avait été établie et, dans l’affirmative, de la communiquer. La commission a pris note avec intérêt de la liste des 22 métiers et procédés reconnus comme dangereux au Guyana (mines, travaux de construction et travaux industriels, certaines activités agricoles, levage et manutention de charges, travaux sous exposition à des matières dangereuses) que le gouvernement a jointe à son rapport. Elle a noté en outre que cette liste a été établie avec la participation légitime des «principaux interlocuteurs».

Article 3, paragraphe 3.Autorisation de l’emploi ou du travail à partir de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 3 de la partie II du tableau annexé à la loi no 9 de 1999 sur l’emploi des enfants et des adolescents l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail, qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devrait pas être inférieur à 18 ans. La commission avait cependant noté que l’article 6(b) de cette loi no 9 dispose que le ministre peut, par voie de règlement, étendre l’application de toute disposition de la loi à toute personne qui, n’étant pas un enfant ni un adolescent, est âgée de moins de 18 ans, dans une activité, quelle qu’elle soit, pour laquelle l’emploi de ces personnes présente apparemment des risques pour elles. La commission avait relevé que l’article 2 de cette loi no 9 définit l’«enfant» comme étant une personne âgée de moins de 15 ans et l’«adolescent» comme étant une personne qui n’est plus un enfant mais qui a moins de 16 ans. Compte tenu de ces éléments, la commission avait fait observer que les personnes d’un âge compris entre 16 et 18 ans peuvent être employées à un travail dangereux. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si des règlements tels qu’envisagés à l’article 6(b) de la loi no 9 de 1999 avaient été pris. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir les informations sur les mesures prises pour assurer que les adolescents d’un âge compris entre 16 et 18 ans, qui sont employés à des travaux dangereux, ont reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

La commission a noté que le gouvernement indique qu’aucun règlement tel qu’envisagé à l’article 6(b) de la loi no 9 n’a été pris et que, en outre, cette loi no 9 a été modifiée de manière à définir l’«enfant» comme étant toute personne d’un âge inférieur à 18 ans. De plus, la commission a noté que, toujours selon les mêmes sources, la loi de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (OSHA) prescrit à l’employeur d’assurer que tous les travailleurs aient reçu une formation adéquate dès lors qu’ils sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents dangereux. La commission a noté que, dans son rapport présenté en août 2003 au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que les articles 41 et 46 de l’OSHA ont pour but d’empêcher que des adolescents ne s’engagent dans une activité qui comporte des risques du point de vue de leur développement physique ou mental. Le gouvernement précise cependant que, «si la loi établit clairement la conduite à tenir, il n’en reste pas moins que l’exercice d’un contrôle sur ces situations quant au respect des dispositions pertinentes pose des difficultés en raison d’un manque de personnel» (CRC/C/8/Add.47, 6 août 2003, paragr. 109). Compte tenu de ces éléments, la commission incite le gouvernement à intensifier ses efforts et à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application dans la pratique des articles 41 et 46 de l’OSHA. Elle le prie de fournir des informations sur l’évolution concernant la modification de la loi no 9 de 1999 dans le sens indiqué ci-dessus.

Article 9, paragraphe 3.Tenue de registres par les employeurs. La commission avait précédemment noté que l’article 3, paragraphe 3, de la loi no 9 de 1999 dispose qu’un registre dans lequel sont consignées la date de naissance, la date d’entrée au service de l’employeur et la date de fin d’emploi doit être tenu dans les lieux où sont employés des «adolescents», ce terme étant défini à l’article 2 de la même loi comme étant une personne qui n’est plus un enfant mais qui n’a pas encore 16 ans. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, lequel prévoit que de tels registres doivent être tenus par l’employeur pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission a noté que le gouvernement indique dans son rapport que des textes modificateurs ont été élaborés et devraient être adoptés à brève échéance. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des instruments modifiant la loi no 9 de 1999 sur ce plan dès qu’ils auront été adoptés.

Point III du formulaire de rapport. Mise en œuvre de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la CISL, c’est principalement dans l’économie informelle que l’on trouve des enfants au travail, et l’action déployée par les inspecteurs du travail ne suffit pas pour faire respecter la législation. La CISL avait affirmé, par ailleurs, que le travail des enfants existe surtout dans le secteur agricole, dans les petites exploitations minières traditionnelles et dans le secteur de la pêche. La commission avait demandé au gouvernement de donner des éclaircissements sur ce point et d’indiquer selon quelles méthodes est assuré le contrôle du respect de la législation nationale, surtout dans le secteur informel. La commission a noté que le gouvernement indique que le travail des enfants peut exister sous certaines formes dans l’économie informelle mais que, en raison du caractère isolé des lieux dans lesquels ces pratiques ont cours, il n’est pas facile de les déceler et que, par ailleurs, elles concernent principalement les propres enfants des personnes qui les emploient. La commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles ce travail dans le secteur agricole concerne principalement les exploitations familiales et s’effectue principalement pendant les fins de semaine et les vacances. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir à une meilleure application de la convention en ce qui concerne le travail des enfants à travers l’action de l’inspection du travail dans le secteur informel.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les informations présentées par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant en 2002, une enquête à indicateurs multiples réalisée au Guyana en 2001 révélait que 37 pour cent des enfants âgés de moins de 14 ans travaillaient. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission a pris note du rapport de l’étude de l’activité économique des enfants et des adolescents réalisée sur le terrain en août 2004 par le Bureau de statistique. Ce rapport, qui contient des statistiques, permet de savoir à quelles conditions un enfant est considéré comme travaillant: pour entrer dans cette définition, il doit travailler pendant les heures d’école, c’est-à-dire entre 9 heures et 15 heures; il doit travailler au moins deux jours par semaine, non compris les samedis et les dimanches, et ce à raison d’au moins deux semaines par mois et pendant le dernier trimestre scolaire (19 avril - 2 juillet 2004). Considérant le pourcentage élevé des enfants qui travaillent, tel que révélé dans le rapport au Comité des droits de l’enfant, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire le nécessaire pour parvenir à ce que la pratique soit conforme à la législation nationale et à la convention, et de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention.Politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. 1. Plan d’action national en faveur des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec intérêt de l’approbation par le gouvernement en 1996 du Plan d’action national en faveur des enfants (NPAC), plan qui fixe des orientations pour l’élaboration de politiques et de programmes qui prendront véritablement en compte les droits des enfants, et notamment qui tendront à les protéger par rapport au travail des enfants. Elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de la mise en œuvre du NPAC. A cet égard, la commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le département du ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale qui s’occupe des mineurs procède actuellement à une révision/mise à jour du NPAC. Elle prie le gouvernement de communiquer le NPAC mis à jour lorsqu’il sera disponible.

2. Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles le Comité directeur national sur le travail des enfants a engagé en juillet 2005 avec l’aide de l’OIT un processus tendant à la formulation d’une politique appropriée. Ce comité directeur a ainsi élaboré, avec les conseils de l’OIT, un projet de plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. La commission note en outre que le gouvernement déclare que le plan d’action, qui doit être encore développé, servira de guide pour le processus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des étapes qui conduiront à l’adoption de ce plan d’action.

Article 3, paragraphe 2.Détermination des types de travail dangereux. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si une liste des types de travail dangereux avait été établie et, dans l’affirmative, de la communiquer. La commission prend note avec intérêt de la liste des 22 métiers et procédés reconnus comme dangereux au Guyana (mines, travaux de construction et travaux industriels, certaines activités agricoles, levage et manutention de charges, travaux sous exposition à des matières dangereuses) que le gouvernement a jointe à son rapport. Elle note en outre que cette liste a été établie avec la participation légitime des «principaux interlocuteurs».

Article 3, paragraphe 3.Autorisation de l’emploi ou du travail à partir de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 3 de la partie II du tableau annexé à la loi no 9 de 1999 sur l’emploi des enfants et des adolescents l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail, qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devrait pas être inférieur à 18 ans. La commission avait cependant noté que l’article 6(b) de cette loi no 9 dispose que le ministre peut, par voie de règlement, étendre l’application de toute disposition de la loi à toute personne qui, n’étant pas un enfant ni un adolescent, est âgée de moins de 18 ans, dans une activité, quelle qu’elle soit, pour laquelle l’emploi de ces personnes présente apparemment des risques pour elles. La commission avait relevé que l’article 2 de cette loi no 9 définit l’«enfant» comme étant une personne âgée de moins de 15 ans et l’«adolescent» comme étant une personne qui n’est plus un enfant mais qui a moins de 16 ans. Compte tenu de ces éléments, la commission avait fait observer que les personnes d’un âge compris entre 16 et 18 ans peuvent être employées à un travail dangereux. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si des règlements tels qu’envisagés à l’article 6(b) de la loi no 9 de 1999 avaient été pris. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir les informations sur les mesures prises pour assurer que les adolescents d’un âge compris entre 16 et 18 ans, qui sont employés à des travaux dangereux, ont reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

La commission note que le gouvernement indique qu’aucun règlement tel qu’envisagé à l’article 6(b) de la loi no 9 n’a été pris et que, en outre, cette loi no 9 a été modifiée de manière à définir l’«enfant» comme étant toute personne d’un âge inférieur à 18 ans. De plus, la commission note que, toujours selon les mêmes sources, la loi de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (OSHA) prescrit à l’employeur d’assurer que tous les travailleurs aient reçu une formation adéquate dès lors qu’ils sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents dangereux. La commission note que, dans son rapport présenté en août 2003 au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que les articles 41 et 46 de l’OSHA ont pour but d’empêcher que des adolescents ne s’engagent dans une activité qui comporte des risques du point de vue de leur développement physique ou mental. Le gouvernement précise cependant que, «si la loi établit clairement la conduite à tenir, il n’en reste pas moins que l’exercice d’un contrôle sur ces situations quant au respect des dispositions pertinentes pose des difficultés en raison d’un manque de personnel» (CRC/C/8/Add.47, 6 août 2003, paragr. 109). Compte tenu de ces éléments, la commission incite le gouvernement à intensifier ses efforts et à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application dans la pratique des articles 41 et 46 de l’OSHA. Elle le prie de fournir des informations sur l’évolution concernant la modification de la loi no 9 de 1999 dans le sens indiqué ci-dessus.

Article 9, paragraphe 3.Tenue de registres par les employeurs. La commission avait précédemment noté que l’article 3, paragraphe 3, de la loi no 9 de 1999 dispose qu’un registre dans lequel sont consignées la date de naissance, la date d’entrée au service de l’employeur et la date de fin d’emploi doit être tenu dans les lieux où sont employés des «adolescents», ce terme étant défini à l’article 2 de la même loi comme étant une personne qui n’est plus un enfant mais qui n’a pas encore 16 ans. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, lequel prévoit que de tels registres doivent être tenus par l’employeur pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des textes modificateurs ont été élaborés et devraient être adoptés à brève échéance. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des instruments modifiant la loi no 9 de 1999 sur ce plan dès qu’ils auront été adoptés.

Point III du formulaire de rapport. Mise en œuvre de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la CISL, c’est principalement dans l’économie informelle que l’on trouve des enfants au travail, et l’action déployée par les inspecteurs du travail ne suffit pas pour faire respecter la législation. La CISL avait affirmé, par ailleurs, que le travail des enfants existe surtout dans le secteur agricole, dans les petites exploitations minières traditionnelles et dans le secteur de la pêche. La commission avait demandé au gouvernement de donner des éclaircissements sur ce point et d’indiquer selon quelles méthodes est assuré le contrôle du respect de la législation nationale, surtout dans le secteur informel. La commission note que le gouvernement indique que le travail des enfants peut exister sous certaines formes dans l’économie informelle mais que, en raison du caractère isolé des lieux dans lesquels ces pratiques ont cours, il n’est pas facile de les déceler et que, par ailleurs, elles concernent principalement les propres enfants des personnes qui les emploient. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles ce travail dans le secteur agricole concerne principalement les exploitations familiales et s’effectue principalement pendant les fins de semaine et les vacances. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir à une meilleure application de la convention en ce qui concerne le travail des enfants à travers l’action de l’inspection du travail dans le secteur informel.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les informations présentées par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant en 2002, une enquête à indicateurs multiples réalisée au Guyana en 2001 révélait que 37 pour cent des enfants âgés de moins de 14 ans travaillaient. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prend note du rapport de l’étude de l’activité économique des enfants et des adolescents réalisée sur le terrain en août 2004 par le Bureau de statistique. Ce rapport, qui contient des statistiques, permet de savoir à quelles conditions un enfant est considéré comme travaillant: pour entrer dans cette définition, il doit travailler pendant les heures d’école, c’est-à-dire entre 9 heures et 15 heures; il doit travailler au moins deux jours par semaine, non compris les samedis et les dimanches, et ce à raison d’au moins deux semaines par mois et pendant le dernier trimestre scolaire (19 avril - 2 juillet 2004). Considérant le pourcentage élevé des enfants qui travaillent, tel que révélé dans le rapport au Comité des droits de l’enfant, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire le nécessaire pour parvenir à ce que la pratique soit conforme à la législation nationale et à la convention, et de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention.Politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. 1. Plan d’action national en faveur des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec intérêt de l’approbation par le gouvernement en 1996 du Plan d’action national en faveur des enfants (NPAC), plan qui fixe des orientations pour l’élaboration de politiques et de programmes qui prendront véritablement en compte les droits des enfants, et notamment qui tendront à les protéger par rapport au travail des enfants. Elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de la mise en œuvre du NPAC. A cet égard, la commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le département du ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale qui s’occupe des mineurs procède actuellement à une révision/mise à jour du NPAC. Elle prie le gouvernement de communiquer le NPAC mis à jour lorsqu’il sera disponible.

2. Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles le Comité directeur national sur le travail des enfants a engagé en juillet 2005 avec l’aide de l’OIT un processus tendant à la formulation d’une politique appropriée. Ce comité directeur a ainsi élaboré, avec les conseils de l’OIT, un projet de plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. La commission note en outre que le gouvernement déclare que le plan d’action, qui doit être encore développé, servira de guide pour le processus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des étapes qui conduiront à l’adoption de ce plan d’action.

Article 3, paragraphe 2.Détermination des types de travail dangereux. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si une liste des types de travail dangereux avait été établie et, dans l’affirmative, de la communiquer. La commission prend note avec intérêt de la liste des 22 métiers et procédés reconnus comme dangereux au Guyana (mines, travaux de construction et travaux industriels, certaines activités agricoles, levage et manutention de charges, travaux sous exposition à des matières dangereuses) que le gouvernement a jointe à son rapport. Elle note en outre que cette liste a été établie avec la participation légitime des «principaux interlocuteurs».

Article 3, paragraphe 3.Autorisation de l’emploi ou du travail à partir de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 3 de la partie II du tableau annexé à la loi no 9 de 1999 sur l’emploi des enfants et des adolescents, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail, qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devrait pas être inférieur à 18 ans. La commission avait cependant noté que l’article 6(b) de cette loi no 9 dispose que le ministre peut, par voie de règlement, étendre l’application de toute disposition de la loi à toute personne qui, n’étant pas un enfant ni un adolescent, est âgée de moins de 18 ans, dans une activité, quelle qu’elle soit, pour laquelle l’emploi de ces personnes présente apparemment des risques pour elles. La commission avait relevé que l’article 2 de cette loi no 9 définit l’«enfant» comme étant une personne âgée de moins de 15 ans et l’«adolescent» comme étant une personne qui n’est plus un enfant mais qui a moins de 16 ans. Compte tenu de ces éléments, la commission avait fait observer que les personnes d’un âge compris entre 16 et 18 ans peuvent être employées à un travail dangereux. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si des règlements tels qu’envisagés à l’article 6(b) de la loi no 9 de 1999 avaient été pris. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir les informations sur les mesures prises pour assurer que les adolescents d’un âge compris entre 16 et 18 ans, qui sont employés à des travaux dangereux, ont reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

La commission note que le gouvernement indique qu’aucun règlement tel qu’envisagé à l’article 6(b) de la loi no 9 n’a été pris et que, en outre, cette loi no 9 a été modifiée de manière à définir l’«enfant» comme étant toute personne d’un âge inférieur à 18 ans. De plus, la commission note que, toujours selon les mêmes sources, la loi de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (OSHA) prescrit à l’employeur d’assurer que tous les travailleurs aient reçu une formation adéquate dès lors qu’ils sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents dangereux. La commission note que, dans son rapport présenté en août 2003 au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que les articles 41 et 46 de l’OSHA ont pour but d’empêcher que des adolescents ne s’engagent dans une activité qui comporte des risques du point de vue de leur développement physique ou mental. Le gouvernement précise cependant que, «si la loi établit clairement la conduite à tenir, il n’en reste pas moins que l’exercice d’un contrôle sur ces situations quant au respect des dispositions pertinentes pose des difficultés en raison d’un manque de personnel» (CRC/C/8/Add.47, 6 août 2003, paragr. 109). Compte tenu de ces éléments, la commission incite le gouvernement à intensifier ses efforts et à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application dans la pratique des articles 41 et 46 de l’OSHA. Elle le prie de fournir des informations sur l’évolution concernant la modification de la loi no 9 de 1999 dans le sens indiqué ci-dessus.

Article 9, paragraphe 3.Tenue de registres par les employeurs. La commission avait précédemment noté que l’article 3, paragraphe 3, de la loi no 9 de 1999 dispose qu’un registre dans lequel sont consignées la date de naissance, la date d’entrée au service de l’employeur et la date de fin d’emploi doit être tenu dans les lieux où sont employés des «adolescents», ce terme étant défini à l’article 2 de la même loi comme étant une personne qui n’est plus un enfant mais qui n’a pas encore 16 ans. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, lequel prévoit que de tels registres doivent être tenus par l’employeur pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des textes modificateurs ont été élaborés et devraient être adoptés à brève échéance. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des instruments modifiant la loi no 9 de 1999 sur ce plan dès qu’ils auront été adoptés.

Point IIII du formulaire de rapport. Mise en œuvre de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la CISL, c’est principalement dans l’économie informelle que l’on trouve des enfants au travail, et l’action déployée par les inspecteurs du travail ne suffit pas pour faire respecter la législation. La CISL avait affirmé, par ailleurs, que le travail des enfants existe surtout dans le secteur agricole, dans les petites exploitations minières traditionnelles et dans le secteur de la pêche. La commission avait demandé au gouvernement de donner des éclaircissements sur ce point et d’indiquer selon quelles méthodes est assuré le contrôle du respect de la législation nationale, surtout dans le secteur informel. La commission note que le gouvernement indique que le travail des enfants peut exister sous certaines formes dans l’économie informelle mais que, en raison du caractère isolé des lieux dans lesquels ces pratiques ont cours, il n’est pas facile de les déceler et que, par ailleurs, elles concernent principalement les propres enfants des personnes qui les emploient. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles ce travail dans le secteur agricole concerne principalement les exploitations familiales et s’effectue principalement pendant les fins de semaine et les vacances. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir à une meilleure application de la convention en ce qui concerne le travail des enfants à travers l’action de l’inspection du travail dans le secteur informel.

Point V.Application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les informations présentées par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant en 2002, une enquête à indicateurs multiples réalisée au Guyana en 2001 révélait que 37 pour cent des enfants âgés de moins de 14 ans travaillaient. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prend note du rapport de l’étude de l’activité économique des enfants et des adolescents réalisée sur le terrain en août 2004 par le Bureau de statistique. Ce rapport, qui contient des statistiques, permet de savoir à quelles conditions un enfant est considéré comme travaillant: pour entrer dans cette définition, il doit travailler pendant les heures d’école, c’est‑à‑dire entre 9 heures et 15 heures; il doit travailler au moins deux jours par semaine, non compris les samedis et les dimanches, et ce à raison d’au moins deux semaines par mois et pendant le dernier trimestre scolaire (19 avril - 2 juillet 2004). Considérant le pourcentage élevé des enfants qui travaillent, tel que révélé dans le rapport au Comité des droits de l’enfant, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire le nécessaire pour parvenir à ce que la pratique soit conforme à la législation nationale et à la convention, et de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention.Politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. 1. Plan d’action national en faveur des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec intérêt de l’approbation par le gouvernement en 1996 du Plan d’action national en faveur des enfants (NPAC), plan qui fixe des orientations pour l’élaboration de politiques et de programmes qui prendront véritablement en compte les droits des enfants, et notamment qui tendront à les protéger par rapport au travail des enfants. Elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de la mise en œuvre du NPAC. A cet égard, la commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le département du ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale qui s’occupe des mineurs procède actuellement à une révision/mise à jour du NPAC. Elle prie le gouvernement de communiquer le NPAC mis à jour lorsqu’il sera disponible.

2. Plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles le Comité directeur national sur le travail des enfants a engagé en juillet 2005 avec l’aide de l’OIT un processus tendant à la formulation d’une politique appropriée. Ce comité directeur a ainsi élaboré, avec les conseils de l’OIT, un projet de plan d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. La commission note en outre que le gouvernement déclare que le plan d’action, qui doit être encore développé, servira de guide pour le processus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des étapes qui conduiront à l’adoption de ce plan d’action.

Article 3, paragraphe 2.Détermination des types de travail dangereux. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si une liste des types de travail dangereux avait été établie et, dans l’affirmative, de la communiquer. La commission prend note avec intérêt de la liste des 22 métiers et procédés reconnus comme dangereux au Guyana (mines, travaux de construction et travaux industriels, certaines activités agricoles, levage et manutention de charges, travaux sous exposition à des matières dangereuses) que le gouvernement a jointe à son rapport. Elle note en outre que cette liste a été établie avec la participation légitime des «principaux interlocuteurs».

Article 3, paragraphe 3.Autorisation de l’emploi ou du travail à partir de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 3 de la partie II du tableau annexé à la loi no 9 de 1999 sur l’emploi des enfants et des adolescents, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail, qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devrait pas être inférieur à 18 ans. La commission avait cependant noté que l’article 6(b) de cette loi no 9 dispose que le ministre peut, par voie de règlement, étendre l’application de toute disposition de la loi à toute personne qui, n’étant pas un enfant ni un adolescent, est âgée de moins de 18 ans, dans une activité, quelle qu’elle soit, pour laquelle l’emploi de ces personnes présente apparemment des risques pour elles. La commission avait relevé que l’article 2 de cette loi no 9 définit l’«enfant» comme étant une personne âgée de moins de 15 ans et l’«adolescent» comme étant une personne qui n’est plus un enfant mais qui a moins de 16 ans. Compte tenu de ces éléments, la commission avait fait observer que les personnes d’un âge compris entre 16 et 18 ans peuvent être employées à un travail dangereux. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si des règlements tels qu’envisagés à l’article 6(b) de la loi no 9 de 1999 avaient été pris. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir les informations sur les mesures prises pour assurer que les adolescents d’un âge compris entre 16 et 18 ans, qui sont employés à des travaux dangereux, ont reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

La commission note que le gouvernement indique qu’aucun règlement tel qu’envisagé à l’article 6(b) de la loi no 9 n’a été pris et que, en outre, cette loi no 9 a été modifiée de manière à définir l’«enfant» comme étant toute personne d’un âge inférieur à 18 ans. De plus, la commission note que, toujours selon les mêmes sources, la loi de 1997 sur la sécurité et la santé au travail (OSHA) prescrit à l’employeur d’assurer que tous les travailleurs aient reçu une formation adéquate dès lors qu’ils sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des agents dangereux. La commission note que, dans son rapport présenté en août 2003 au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que les articles 41 et 46 de l’OSHA ont pour but d’empêcher que des adolescents ne s’engagent dans une activité qui comporte des risques du point de vue de leur développement physique ou mental. Le gouvernement précise cependant que, «si la loi établit clairement la conduite à tenir, il n’en reste pas moins que l’exercice d’un contrôle sur ces situations quant au respect des dispositions pertinentes pose des difficultés en raison d’un manque de personnel» (CRC/C/8/Add.47, 6 août 2003, paragr. 109). Compte tenu de ces éléments, la commission incite le gouvernement à intensifier ses efforts et à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application dans la pratique des articles 41 et 46 de l’OSHA. Elle le prie de fournir des informations sur l’évolution concernant la modification de la loi no 9 de 1999 dans le sens indiqué ci-dessus.

Article 9, paragraphe 3.Tenue de registres par les employeurs. La commission avait précédemment noté que l’article 3, paragraphe 3, de la loi no 9 de 1999 dispose qu’un registre dans lequel sont consignées la date de naissance, la date d’entrée au service de l’employeur et la date de fin d’emploi doit être tenu dans les lieux où sont employés des «adolescents», ce terme étant défini à l’article 2 de la même loi comme étant une personne qui n’est plus un enfant mais qui n’a pas encore 16 ans. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, lequel prévoit que de tels registres doivent être tenus par l’employeur pour les personnes dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des textes modificateurs ont été élaborés et devraient être adoptés à brève échéance. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des instruments modifiant la loi no 9 de 1999 sur ce plan dès qu’ils auront été adoptés.

Point IIII du formulaire de rapport. Mise en œuvre de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la CISL, c’est principalement dans l’économie informelle que l’on trouve des enfants au travail, et l’action déployée par les inspecteurs du travail ne suffit pas pour faire respecter la législation. La CISL avait affirmé, par ailleurs, que le travail des enfants existe surtout dans le secteur agricole, dans les petites exploitations minières traditionnelles et dans le secteur de la pêche. La commission avait demandé au gouvernement de donner des éclaircissements sur ce point et d’indiquer selon quelles méthodes est assuré le contrôle du respect de la législation nationale, surtout dans le secteur informel. La commission note que le gouvernement indique que le travail des enfants peut exister sous certaines formes dans l’économie informelle mais que, en raison du caractère isolé des lieux dans lesquels ces pratiques ont cours, il n’est pas facile de les déceler et que, par ailleurs, elles concernent principalement les propres enfants des personnes qui les emploient. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles ce travail dans le secteur agricole concerne principalement les exploitations familiales et s’effectue principalement pendant les fins de semaine et les vacances. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir à une meilleure application de la convention en ce qui concerne le travail des enfants à travers l’action de l’inspection du travail dans le secteur informel.

Point V.Application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les informations présentées par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant en 2002, une enquête à indicateurs multiples réalisée au Guyana en 2001 révélait que 37 pour cent des enfants âgés de moins de 14 ans travaillaient. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prend note du rapport de l’étude de l’activité économique des enfants et des adolescents réalisée sur le terrain en août 2004 par le Bureau de statistique. Ce rapport, qui contient des statistiques, permet de savoir à quelles conditions un enfant est considéré comme travaillant: pour entrer dans cette définition, il doit travailler pendant les heures d’école, c’est‑à‑dire entre 9 heures et 15 heures; il doit travailler au moins deux jours par semaine, non compris les samedis et les dimanches, et ce à raison d’au moins deux semaines par mois et pendant le dernier trimestre scolaire (19 avril - 2 juillet 2004). Considérant le pourcentage élevé des enfants qui travaillent, tel que révélé dans le rapport au Comité des droits de l’enfant, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire le nécessaire pour parvenir à ce que la pratique soit conforme à la législation nationale et à la convention, et de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note d’une communication du 29 octobre 2003 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).

Points III et V du formulaire de rapport. Mise en œuvre de la législation et application pratique de la convention. Dans ses commentaires, la CISL indique que le travail des enfants existe essentiellement dans l’économie informelle, et que l’action des inspecteurs destinée à faire appliquer la législation est insuffisante. D’après les informations communiquées par la CISL, le travail des enfants existe surtout dans le secteur agricole et dans les petites exploitations minières et piscicoles traditionnelles. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur ce point et d’indiquer quelles sont les méthodes de contrôle de l’application des lois nationales, notamment dans le secteur informel.

La commission avait précédemment noté que, d’après les informations contenues dans le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en 2002, il ressortait de l’enquête à indicateurs multiples réalisée au Guyana en 2001 que 37 pour cent des enfants âgés de moins de 14 ans travaillaient. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa pratique en conformité avec la législation et avec la convention. Elle prie également le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, en donnant des statistiques sur l’emploi des adolescents et des enfants, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations détaillées sur le nombre et la nature des infractions.

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera soumis à la commission pour examen lors de sa prochaine session, et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, formulée comme suit:

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note avec intérêt la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle un Plan d’action national pour les enfants (NPAC) a été approuvé par le gouvernement en 1996, et qu’il donne des orientations pour l’élaboration de politiques et de programmes destinés à s’attaquer aux problèmes liés aux droits des enfants, notamment la protection contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur la mise en œuvre du NPAC, en ce qui concerne l’abolition du travail des enfants prévue à l’article 1 de la convention.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment rappelé qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail visés au paragraphe 1 de cet article seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette liste a été établie et, le cas échéant, d’en fournir copie.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’emploi à partir de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 3 de la partie II du tableau de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents de 1999 l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes personnes, ne devrait pas être inférieur à 18 ans. La commission avait cependant noté que l’article 6(b) de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents de 1999 dispose que le ministre peut, par règlement, étendre l’application de toute disposition de la loi à toute personne qui, n’étant pas un enfant ni un adolescent, est âgée de moins de 18 ans, pour toutes occupations dans lesquelles il semble nuisible de l’employer. La commission avait observé qu’en vertu de l’article 2 de la loi no 9 de 1999, le terme «enfant» désigne une personne âgée de moins de 15 ans, et le terme «jeune personne» une personne qui a cessé d’être un enfant mais qui est âgée de moins de 16 ans. Compte tenu de ce qui précède, la commission constate que les personnes âgées de 16 à 18 ans peuvent être employées à des travaux dangereux. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règlements ont été pris en vertu de l’article 6(b) de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents de 1999 et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie avec son prochain rapport.

La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les jeunes personnes âgées de 16 à 18 ans employées à des travaux dangereux reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission avait précédemment noté que l’article 3, paragraphe 3, de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents dispose qu’un registre indiquant la date de naissance, la date d’entrée en service et celle de la fin d’emploi doit être tenu aux endroits où les jeunes personnes sont employées. La commission avait fait observer qu’en vertu de l’article 2 de la loi mentionnée ci-dessus, le terme «jeune personne» désigne une personne qui n’est plus un enfant et qui est âgée de moins de 16 ans. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention les registres ou autres documents doivent être tenus et conservés à disposition par l’employeur, et qu’ils doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes employées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’amendement destiné à mettre la législation en conformité avec la convention sera bientôt élaboré. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note d’une communication du 29 octobre 2003 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).

Points III et V du formulaire de rapport. Mise en œuvre de la législation et application pratique de la convention. Dans ses commentaires, la CISL indique que le travail des enfants existe essentiellement dans l’économie informelle, et que l’action des inspecteurs destinée à faire appliquer la législation est insuffisante. D’après les informations communiquées par la CISL, le travail des enfants existe surtout dans le secteur agricole et dans les petites exploitations minières et piscicoles traditionnelles. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur ce point et d’indiquer quelles sont les méthodes de contrôle de l’application des lois nationales, notamment dans le secteur informel.

La commission avait précédemment noté que, d’après les informations contenues dans le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en 2002, il ressortait de l’enquête à indicateurs multiples réalisée au Guyana en 2001 que 37 pour cent des enfants âgés de moins de 14 ans travaillaient. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa pratique en conformité avec la législation et avec la convention. Elle prie également le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, en donnant des statistiques sur l’emploi des adolescents et des enfants, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations détaillées sur le nombre et la nature des infractions.

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera soumis à la commission pour examen lors de sa prochaine session, et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, formulée comme suit:

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note avec intérêt la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle un Plan d’action national pour les enfants (NPAC) a été approuvé par le gouvernement en 1996, et qu’il donne des orientations pour l’élaboration de politiques et de programmes destinés à s’attaquer aux problèmes liés aux droits des enfants, notamment la protection contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur la mise en œuvre du NPAC, en ce qui concerne l’abolition du travail des enfants prévue à l’article 1 de la convention.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment rappelé qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail visés au paragraphe 1 de cet article seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette liste a étéétablie et, le cas échéant, d’en fournir copie.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’emploi à partir de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 3 de la partie II du tableau de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents de 1999, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes personnes, ne devrait pas être inférieur à 18 ans. La commission avait cependant noté que l’article 6(b) de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents de 1999 dispose que le ministre peut, par règlement, étendre l’application de toute disposition de la loi à toute personne qui, n’étant pas un enfant ni un adolescent, est âgée de moins de 18 ans, pour toutes occupations dans lesquelles il semble nuisible de l’employer. La commission avait observé qu’en vertu de l’article 2 de la loi no 9 de 1999, le terme «enfant» désigne une personne âgée de moins de 15 ans, et le terme «jeune personne» une personne qui a cessé d’être un enfant mais qui est âgée de moins de 16 ans. Compte tenu de ce qui précède, la commission constate que les personnes âgées de 16 à 18 ans peuvent être employées à des travaux dangereux. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règlements ont été pris en vertu de l’article 6(b) de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents de 1999 et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie avec son prochain rapport.

La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les jeunes personnes âgées de 16 à 18 ans employées à des travaux dangereux reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission avait précédemment noté que l’article 3, paragraphe 3, de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents dispose qu’un registre indiquant la date de naissance, la date d’entrée en service et celle de la fin d’emploi doit être tenu aux endroits où les jeunes personnes sont employées. La commission avait fait observer qu’en vertu de l’article 2 de la loi mentionnée ci-dessus, le terme «jeune personne» désigne une personne qui n’est plus un enfant et qui est âgée de moins de 16 ans. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres ou autres documents doivent être tenus et conservés à disposition par l’employeur, et qu’ils doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes employées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’amendement destinéà mettre la législation en conformité avec la convention sera bientôt élaboré. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également avec intérêt que le Guyana a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 15 janvier 2001. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note avec intérêt la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle un Plan d’action national pour les enfants (NPAC) a été approuvé par le gouvernement en 1996 et qu’il donne des orientations pour l’élaboration de politiques et de programmes destinés à s’attaquer aux problèmes liés aux droits des enfants, notamment la protection contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur le contenu et la mise en œuvre du NPAC, en ce qui concerne l’abolition du travail des enfants prévue à l’article 1 de la convention.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission note que l’article 13 de la loi sur l’éducation, telle que révisée, prévoit qu’il incombe aux parents de chaque enfant de faire en sorte que celui-ci reçoive une bonne instruction élémentaire pour la lecture, l’écriture et l’arithmétique. L’article 22 de la même loi dispose que l’article 13 s’appliquera aux enfants âgés de 6 à 15 ans. La commission note également avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire est de 15 ans.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail prévus au paragraphe 1 de cet article seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette liste a étéétablie et, le cas échéant, d’en fournir copie.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’emploi à des travaux dangereux à partir de l’âge de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 3 de la partie II du tableau de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents de 1999 l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes personnes, ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission avait cependant noté que l’article 6(b) de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents de 1999 dispose que le ministre peut, par règlement, étendre l’application de toute disposition de la loi à toute personne qui, n’étant pas un enfant ou un adolescent, est âgée de moins de 18 ans, pour toutes occupations dans lesquelles il semble nuisible de l’employer. La commission avait observé qu’en vertu de l’article 2 de la loi no 9 de 1999 le terme «enfant» désigne une personne âgée de moins de 15 ans et le terme «jeune personne» une personne qui a cessé d’être un enfant mais qui est âgée de moins de 16 ans. Compte tenu de ce qui précède, la commission constate que les personnes âgées de 16 à 18 ans peuvent être employées à des travaux dangereux. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règlements ont été pris en vertu de l’article 6(b) de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents de 1999 et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie avec son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les jeunes personnes âgées de 16 à 18 ans employées à des travaux dangereux reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante, comme l’exige l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale concernant l’apprentissage et de préciser l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l’apprentissage est régi par la loi sur la formation industrielle. La commission note avec intérêt que l’article 2 de cette loi dispose que l’âge minimum d’admission à l’apprentissage est de 15 ans.

Article 9, paragraphe 3. Registres. La commission avait précédemment noté que l’article 3, paragraphe 3, de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents dispose qu’un registre indiquant la date de naissance, la date d’entrée en service et celle de la fin de l’emploi doit être tenu aux endroits où les jeunes personnes sont employées. La commission observe qu’en vertu de l’article 2 de la loi mentionnée ci-dessus le terme «jeune personne» désigne une personne qui n’est plus un enfant et qui est âgée de moins de 16 ans. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention les registres ou autres documents doivent être tenus et conservés à disposition par l’employeur et qu’ils doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’amendement destinéà mettre la législation en conformité avec la convention sera bientôt élaboré. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cette fin.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les informations soumises par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant en 2002, il ressortait de l’enquête à indicateurs multiples réalisée au Guyana en 2001 que 37 pour cent des enfants âgés de moins de 14 ans travaillaient. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de mettre tout en œuvre pour résorber le décalage existant entre la pratique constatée et sa législation ainsi que la convention. Il voudra bien communiquer des informations sur l’application pratique de la convention en fournissant des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations détaillées sur le nombre et la nature des infractions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.

Article 1 de la convention. Lors de la ratification de la convention par le Guyana, le gouvernement s’est engagéà poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer l’abolition effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphes 1 et 3. La commission note qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents de 1999 l’emploi ou le travail dans lequel seuls les membres de la même famille sont employés est exclu du champ d’application de la législation. La commission souligne que la convention s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat de travail et qu’il soit rémunéré ou non. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer cette exclusion et mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. Dans l’attente de ces mesures, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les types de travaux exécutés par les enfants, sur les conditions d’emploi, sur le nombre d’enfants concernés et, si possible, d’indiquer l’âge des enfants. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations concernant l’âge de fin de scolarité obligatoire.

Article 3, paragraphe 2. La commission note qu’en vertu de l’article 3 de la partie II de l’annexe de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents de 1999 l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes personnes ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission note toutefois que l’article 6 (b) de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents de 1998 dispose que le ministre peut, par règlement, étendre l’application de toutes dispositions de la loi s’appliquant aux enfants ou aux jeunes personnes à toute personne qui, n’étant pas un enfant ou une jeune personne, est âgée de moins de 18 ans, pour toutes occupations dans lesquelles il semble nuisible de les employer. La commission observe qu’en vertu de l’article 2 de la loi no 9 de 1998 le terme «enfant» désigne une personne âgée de moins de 15 ans et le terme «jeune personne» une personne qui a cessé d’être un enfant mais qui est âgée de moins de 16 ans. Compte tenu de ce qui précède, la commission croit comprendre qu’il n’est pas donné effet à l’interdiction d’engager des adolescents âgés de moins de 18 ans à des travaux dangereux, conformément à l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. En outre, elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations concernant les consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de laconvention.

Article 5. La commission observe qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention tout Membre qui entend limiter le champ d’application de la convention devra spécifier dans une déclaration annexée à sa ratification les branches d’activitééconomique ou les types d’entreprises auxquels s’appliqueront les dispositions de la convention. A ce sujet, la commission observe que le gouvernement n’a pas annexé une telle déclaration à son instrument de ratification et que, dans son premier rapport, il indique qu’aucune limitation au champ d’application de la convention n’a été déclarée. La commission note que l’article 5 de la partie II de l’annexe de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents de 1999 reprend les branches d’activitééconomique et les types d’entreprises comprises à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, et auxquelles devra s’appliquer la convention. Compte tenu du fait que le gouvernement n’a pas annexé une déclaration à son instrument de ratification et que, dans son premier rapport, il indique qu’aucune limitation au champ d’application de la convention n’a été faite, la convention doit s’appliquer à toutes les branches d’activitééconomique et les types d’entreprises. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale concernant l’apprentissage et d’indiquer l’âge minimum d’admission à l’apprentissage.

Article 9, paragraphe 3. La commission note que l’article 3, paragraphe 3, de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents dispose qu’un registre indiquant la date de naissance et la date d’entrée en service auprès de l’employeur doit être tenu aux endroits où les jeunes personnes sont employées. La commission observe qu’en vertu de l’article 2 de la loi no 9 sur l’emploi des enfants et des adolescents le terme «jeune personne» désigne une personne qui n’est plus un enfant et qui est âgée de moins de 16 ans. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention les registres doivent indiquer le nom, la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées ou travaillant et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle aucun incident majeur n’a été constaté en ce qui concerne le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau copie des textes législatifs suivants:

- la loi sur l’éducation de 1999, telle qu’amendée;

- la loi sur les heures et les congés dans les industries de 1999, telle qu’amendée.

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