National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 1 de l’arrêté no 239 du 17 septembre 1954, tel que modifié par l’arrêté no 10.300 du 2 juin 1965 relatif au travail des enfants, dispose sans ambiguïté «qu’il est interdit d’employer les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de nuire à leur moralité». La commission avait cependant fait observer que certaines dispositions, tels les articles 15, 21, 24, 25, 26, 27 et 32 de l’arrêté no 239 et l’article 1 de l’arrêté no R-030 du 26 mai 1992, contiennent des exceptions à cette interdiction pour les enfants âgés de 16 à 18 ans. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée que sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable. La commission avait enfin noté l’allégation de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) selon laquelle des enfants sont soumis à l’exploitation dans des travaux dangereux dans les grandes villes. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur une éventuelle modification de la législation nationale, qui ne prévoit toujours pas que les deux conditions prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient un préalable à l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les arrêtés nos 239 et R-030 sont amendés de manière à prévoir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne soit autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Article 5. Limitation du champ d’application à certaines branches d’activité économique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, au moment de la ratification de la convention, la Mauritanie a déclaré qu’elle limitait initialement le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique ou aux types d’entreprise contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles, dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la convention, l’emploi du travail des enfants est marginal, hormis dans le secteur informel. La commission avait cependant noté les allégations de la CGTM selon lesquelles les enfants sont utilisés dans les exploitations agricoles familiales où ils sont exposés aux pesticides et aux dures conditions de travail malgré leur âge. La commission note l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention, tout gouvernement ayant limité le champ d’application de la convention en vertu du présent article doit indiquer, dans ses rapports subséquents, la situation générale de l’emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la convention, ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement d’indiquer la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), et plus particulièrement dans les exploitations agricoles familiales.
Répétition La commission a pris note de la communication de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) du 22 août 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.Article 5 de la convention. Limitation du champ d’application à certaines branches d’activité économique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, au moment de la ratification de la convention, la Mauritanie a déclaré qu’elle limitait initialement le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique ou aux types d’entreprise contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention, tout gouvernement ayant limité le champ d’application de la convention en vertu du présent article doit indiquer, dans ses rapports subséquents, la situation générale de l’emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention, ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention. La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles, dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application, l’emploi du travail des enfants est marginal, hormis dans le secteur informel. Cependant, la commission a noté les allégations de la CGTM selon lesquelles les enfants sont utilisés dans les exploitations agricoles familiales où ils sont exposés aux pesticides et aux dures conditions de travail malgré leur âge. La commission prie donc instamment le gouvernement d’indiquer la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), et plus particulièrement dans les exploitations agricoles familiales.
Répétition La commission a pris note de la communication de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) du 22 août 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le ministère du Travail autorisait, sans exception, le travail des enfants âgés de 13 ans tant dans le secteur agricole que non agricole. La commission avait noté que, selon l’étude réalisée par le gouvernement en 2004 et intitulée «Le travail des enfants en Mauritanie», en collaboration avec l’UNICEF, environ 90 000 enfants de moins de 14 ans travaillaient dans le pays, soit une hausse d’environ un tiers en quatre ans. L’étude avait fait ressortir que la pauvreté est en cause dans le travail des enfants.La commission a noté les allégations de la CGTM selon lesquelles, malgré cette situation préoccupante, le gouvernement ne mène aucune politique cohérente et concertée pour y remédier. Il existe un département spécifique lié à l’enfance, mais les programmes qui y sont développés ne concernent pas la problématique du travail des enfants. Plus encore, les organisations syndicales ne sont pas associées à ces programmes. La commission a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation des jeunes enfants qui travaillent en grand nombre, par nécessité personnelle, en Mauritanie. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures à court ou moyen terme pour progressivement améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, et ce en collaboration avec les associations d’employeurs et de travailleurs concernées, et de communiquer des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, en donnant par exemple des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents effectuant un travail en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection.Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté les informations du gouvernement selon lesquelles une des méthodes pour assurer l’abolition du travail des enfants était l’adoption de la loi no 2001-054 du 19 juillet 2001 portant obligation de l’enseignement fondamental pour les enfants des deux sexes de 6 à 14 ans révolus pour une durée de scolarité au moins égale à six ans. Elle avait noté également que les parents étaient désormais tenus, sous peine de sanctions pénales, d’envoyer à l’école leurs enfants de 6 à 14 ans. La commission a noté les allégations de la CGTM selon lesquelles la déperdition scolaire de milliers d’enfants constitue un phénomène qui favorise amplement le travail des enfants en Mauritanie et que les enfants sont souvent contraints d’abandonner l’école pour se plier aux volontés de leurs parents.La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles il ne ménage aucun effort afin d’améliorer le système éducatif. A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’il est prévu d’organiser les états généraux de l’éducation prochainement. En outre, le gouvernement a indiqué que la capacité des services d’inspection du travail a été renforcée et qu’ils disposent désormais de ressources humaines suffisantes pour lutter efficacement contre le travail des enfants. Une nouvelle inspection du travail a également été créée en 2010, laquelle contribuera à réduire le travail des enfants et facilitera leur insertion dans le tissu économique et social par le biais de la formation et l’apprentissage dans les secteurs formel et informel.Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement, la commission a observé que, selon les statistiques de 2009 de l’UNICEF, 79 pour cent des filles et 74 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire, alors que seulement 15 pour cent des filles et 17 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. La commission exprime à nouveau sa préoccupation face à la persistance des faibles taux de fréquentation scolaire, surtout au niveau du secondaire. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire dans le secondaire, en particulier chez les filles. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’organisation des états généraux de l’éducation, ainsi que sur leur impact dans l’amélioration du système éducatif. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants travaillant sous l’âge minimum d’admission identifiés par les services d’inspection du travail et insérés dans le système scolaire ou dans l’apprentissage ou la formation professionnelle, dans la mesure où les exigences des âges minima sont respectées. Article 3, paragraphe 3. Admission à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 1 de l’arrêté no 239 du 17 septembre 1954 (arrêté no 239), tel que modifié par l’arrêté no 10.300 du 2 juin 1965 relatif au travail des enfants (arrêté sur le travail des enfants), dispose sans ambiguïté «qu’il est interdit d’employer les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité». La commission avait cependant fait observer que cette disposition établit l’interdiction générale d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, alors que certaines dispositions, tels les articles 15, 21, 24, 25, 26, 27 et 32 de l’arrêté no 239 et l’article 1 de l’arrêté no R-030 du 26 mai 1992 (arrêté no R-030), contiennent des exceptions à cette interdiction pour les enfants âgés de 16 à 18 ans. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne serait autorisée que sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable, en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3.La commission a noté l’allégation de la CGTM selon laquelle des enfants sont soumis à l’exploitation dans des travaux dangereux dans les grandes villes, comme apprentis, dans les bus de transport, en tant que livreurs de grandes quantités de marchandises et en tant que garagistes.La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs et contrôleurs du travail veillent strictement au respect des dispositions des arrêtés en question. Le gouvernement a indiqué aussi que, si besoin est, des mesures sont prises afin de garantir que l’exécution des travaux dangereux par des adolescents âgés de 16 à 18 ans n’est autorisée qu’à condition que leur santé, sécurité et moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Tout en notant les informations du gouvernement, la commission a constaté que la législation nationale ne prévoit toujours pas que les deux conditions prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient un préalable à l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans, malgré le fait qu’il semble y avoir un problème dans la pratique à cet égard. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les arrêtés nos 239 et R-030 soient amendés de manière à prévoir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 154 du Code du travail réglementant l’emploi des enfants de 12 à 14 ans à des travaux légers, aucun enfant âgé de 12 ans révolus et de moins de 14 ans ne pouvait être employé sans l’autorisation expresse du ministre chargé du travail, et seulement sous certaines conditions limitant les heures de cet emploi. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 7, paragraphe 3, disposait que, outre la durée en heures et les conditions de travail, l’autorité compétente devait déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants de 12 à 14 ans pouvait être autorisé. Elle avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles ce dernier prendrait les mesures nécessaires afin de déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants peut être autorisé. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle copie des dispositions qui détermineront les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants peut être autorisé sera transmise au Bureau dès leur adoption. Observant qu’un nombre important d’enfants travaillent sous l’âge minimum d’admission en Mauritanie, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec la convention et réglementer l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 12 ans. A cet effet, elle exprime le ferme espoir que les travaux légers seront déterminés par la législation nationale dans un proche avenir.
Répétition La commission a pris note de la communication de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) du 22 août 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le ministère du Travail autorisait, sans exception, le travail des enfants âgés de 13 ans tant dans le secteur agricole que non agricole. La commission avait noté que, selon l’étude réalisée par le gouvernement en 2004 et intitulée «Le travail des enfants en Mauritanie», en collaboration avec l’UNICEF, environ 90 000 enfants de moins de 14 ans travaillaient dans le pays, soit une hausse d’environ un tiers en quatre ans. L’étude avait fait ressortir que la pauvreté est en cause dans le travail des enfants.La commission a noté les allégations de la CGTM selon lesquelles, malgré cette situation préoccupante, le gouvernement ne mène aucune politique cohérente et concertée pour y remédier. Il existe un département spécifique lié à l’enfance, mais les programmes qui y sont développés ne concernent pas la problématique du travail des enfants. Plus encore, les organisations syndicales ne sont pas associées à ces programmes. La commission a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation des jeunes enfants qui travaillent en grand nombre, par nécessité personnelle, en Mauritanie. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures à court ou moyen terme pour progressivement améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, et ce en collaboration avec les associations d’employeurs et de travailleurs concernées, et de communiquer des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, en donnant par exemple des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents effectuant un travail en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection.Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté les informations du gouvernement selon lesquelles une des méthodes pour assurer l’abolition du travail des enfants était l’adoption de la loi no 2001-054 du 19 juillet 2001 portant obligation de l’enseignement fondamental pour les enfants des deux sexes de 6 à 14 ans révolus pour une durée de scolarité au moins égale à six ans. Elle avait noté également que les parents étaient désormais tenus, sous peine de sanctions pénales, d’envoyer à l’école leurs enfants de 6 à 14 ans. La commission a noté les allégations de la CGTM selon lesquelles la déperdition scolaire de milliers d’enfants constitue un phénomène qui favorise amplement le travail des enfants en Mauritanie et que les enfants sont souvent contraints d’abandonner l’école pour se plier aux volontés de leurs parents.La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles il ne ménage aucun effort afin d’améliorer le système éducatif. A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’il est prévu d’organiser les états généraux de l’éducation prochainement. En outre, le gouvernement a indiqué que la capacité des services d’inspection du travail a été renforcée et qu’ils disposent désormais de ressources humaines suffisantes pour lutter efficacement contre le travail des enfants. Une nouvelle inspection du travail a également été créée en 2010, laquelle contribuera à réduire le travail des enfants et facilitera leur insertion dans le tissu économique et social par le biais de la formation et l’apprentissage dans les secteurs formel et informel.Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement, la commission a observé que, selon les statistiques de 2009 de l’UNICEF, 79 pour cent des filles et 74 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire, alors que seulement 15 pour cent des filles et 17 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. La commission exprime à nouveau sa préoccupation face à la persistance des faibles taux de fréquentation scolaire, surtout au niveau du secondaire. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire dans le secondaire, en particulier chez les filles. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’organisation des états généraux de l’éducation, ainsi que sur leur impact dans l’amélioration du système éducatif. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants travaillant sous l’âge minimum d’admission identifiés par les services d’inspection du travail et insérés dans le système scolaire ou dans l’apprentissage ou la formation professionnelle, dans la mesure où les exigences des âges minima sont respectées. Article 3, paragraphe 3. Admission à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 1 de l’arrêté no 239 du 17 septembre 1954 (arrêté no 239), tel que modifié par l’arrêté no 10.300 du 2 juin 1965 relatif au travail des enfants (arrêté sur le travail des enfants), dispose sans ambiguïté «qu’il est interdit d’employer les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité». La commission avait cependant fait observer que cette disposition établit l’interdiction générale d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, alors que certaines dispositions, tels les articles 15, 21, 24, 25, 26, 27 et 32 de l’arrêté no 239 et l’article 1 de l’arrêté no R-030 du 26 mai 1992 (arrêté no R-030), contiennent des exceptions à cette interdiction pour les enfants âgés de 16 à 18 ans. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne serait autorisée que sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable, en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3.La commission a noté l’allégation de la CGTM selon laquelle des enfants sont soumis à l’exploitation dans des travaux dangereux dans les grandes villes, comme apprentis, dans les bus de transport, en tant que livreurs de grandes quantités de marchandises et en tant que garagistes.La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs et contrôleurs du travail veillent strictement au respect des dispositions des arrêtés en question. Le gouvernement a indiqué aussi que, si besoin est, des mesures sont prises afin de garantir que l’exécution des travaux dangereux par des adolescents âgés de 16 à 18 ans n’est autorisée qu’à condition que leur santé, sécurité et moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Tout en notant les informations du gouvernement, la commission a constaté que la législation nationale ne prévoit toujours pas que les deux conditions prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient un préalable à l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans, malgré le fait qu’il semble y avoir un problème dans la pratique à cet égard. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les arrêtés nos 239 et R-030 soient amendés de manière à prévoir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 154 du Code du travail réglementant l’emploi des enfants de 12 à 14 ans à des travaux légers, aucun enfant âgé de 12 ans révolus et de moins de 14 ans ne pouvait être employé sans l’autorisation expresse du ministre chargé du travail, et seulement sous certaines conditions limitant les heures de cet emploi. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 7, paragraphe 3, disposait que, outre la durée en heures et les conditions de travail, l’autorité compétente devait déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants de 12 à 14 ans pouvait être autorisé. Elle avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles ce dernier prendrait les mesures nécessaires afin de déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants peut être autorisé. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle copie des dispositions qui détermineront les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants peut être autorisé sera transmise au Bureau dès leur adoption. Observant qu’un nombre important d’enfants travaillent sous l’âge minimum d’admission en Mauritanie, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec la convention et réglementer l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 12 ans. A cet effet, elle exprime le ferme espoir que les travaux légers seront déterminés par la législation nationale dans un proche avenir.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Répétition La commission prend note de la communication de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) du 22 août 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.Article 5 de la convention. Limitation du champ d’application à certaines branches d’activité économique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, au moment de la ratification de la convention, la Mauritanie a déclaré qu’elle limitait initialement le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique ou aux types d’entreprise contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention, tout gouvernement ayant limité le champ d’application de la convention en vertu du présent article doit indiquer, dans ses rapports subséquents, la situation générale de l’emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention, ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application, l’emploi du travail des enfants est marginal, hormis dans le secteur informel. Cependant, la commission note les allégations de la CGTM selon lesquelles les enfants sont utilisés dans les exploitations agricoles familiales où ils sont exposés aux pesticides et aux dures conditions de travail malgré leur âge. La commission prie donc instamment le gouvernement d’indiquer la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), et plus particulièrement dans les exploitations agricoles familiales.
Répétition La commission prend note de la communication de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) du 22 août 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le ministère du Travail autorisait, sans exception, le travail des enfants âgés de 13 ans tant dans le secteur agricole que non agricole. La commission avait noté que, selon l’étude réalisée par le gouvernement en 2004 et intitulée «Le travail des enfants en Mauritanie», en collaboration avec l’UNICEF, environ 90 000 enfants de moins de 14 ans travaillaient dans le pays, soit une hausse d’environ un tiers en quatre ans. L’étude avait fait ressortir que la pauvreté est en cause dans le travail des enfants.La commission note les allégations de la CGTM selon lesquelles, malgré cette situation préoccupante, le gouvernement ne mène aucune politique cohérente et concertée pour y remédier. Il existe un département spécifique lié à l’enfance, mais les programmes qui y sont développés ne concernent pas la problématique du travail des enfants. Plus encore, les organisations syndicales ne sont pas associées à ces programmes. La commission exprime sa profonde préoccupation face à la situation des jeunes enfants qui travaillent en grand nombre, par nécessité personnelle, en Mauritanie. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures à court ou moyen terme pour progressivement améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, et ce en collaboration avec les associations d’employeurs et de travailleurs concernées, et de communiquer des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, en donnant par exemple des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents effectuant un travail en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection.Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté les informations du gouvernement selon lesquelles une des méthodes pour assurer l’abolition du travail des enfants était l’adoption de la loi no 2001-054 du 19 juillet 2001 portant obligation de l’enseignement fondamental pour les enfants des deux sexes de 6 à 14 ans révolus pour une durée de scolarité au moins égale à six ans. Elle avait noté également que les parents étaient désormais tenus, sous peine de sanctions pénales, d’envoyer à l’école leurs enfants de 6 à 14 ans. La commission note les allégations de la CGTM selon lesquelles la déperdition scolaire de milliers d’enfants constitue un phénomène qui favorise amplement le travail des enfants en Mauritanie et que les enfants sont souvent contraints d’abandonner l’école pour se plier aux volontés de leurs parents.La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il ne ménage aucun effort afin d’améliorer le système éducatif. A cet égard, le gouvernement indique qu’il est prévu d’organiser les états généraux de l’éducation prochainement. En outre, le gouvernement indique que la capacité des services d’inspection du travail a été renforcée et qu’ils disposent désormais de ressources humaines suffisantes pour lutter efficacement contre le travail des enfants. Une nouvelle inspection du travail a également été créée en 2010, laquelle contribuera à réduire le travail des enfants et facilitera leur insertion dans le tissu économique et social par le biais de la formation et l’apprentissage dans les secteurs formel et informel.Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement, la commission observe que, selon les statistiques de 2009 de l’UNICEF, 79 pour cent des filles et 74 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire, alors que seulement 15 pour cent des filles et 17 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. La commission exprime à nouveau sa préoccupation face à la persistance des faibles taux de fréquentation scolaire, surtout au niveau du secondaire. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire dans le secondaire, en particulier chez les filles. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’organisation des états généraux de l’éducation, ainsi que sur leur impact dans l’amélioration du système éducatif. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants travaillant sous l’âge minimum d’admission identifiés par les services d’inspection du travail et insérés dans le système scolaire ou dans l’apprentissage ou la formation professionnelle, dans la mesure où les exigences des âges minima sont respectées. Article 3, paragraphe 3. Admission à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 1 de l’arrêté no 239 du 17 septembre 1954 (arrêté no 239), tel que modifié par l’arrêté no 10.300 du 2 juin 1965 relatif au travail des enfants (arrêté sur le travail des enfants), dispose sans ambiguïté «qu’il est interdit d’employer les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité». La commission avait cependant fait observer que cette disposition établit l’interdiction générale d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, alors que certaines dispositions, tels les articles 15, 21, 24, 25, 26, 27 et 32 de l’arrêté no 239 et l’article 1 de l’arrêté no R-030 du 26 mai 1992 (arrêté no R-030), contiennent des exceptions à cette interdiction pour les enfants âgés de 16 à 18 ans. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne serait autorisée que sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable, en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3.La commission note l’allégation de la CGTM selon laquelle des enfants sont soumis à l’exploitation dans des travaux dangereux dans les grandes villes, comme apprentis, dans les bus de transport, en tant que livreurs de grandes quantités de marchandises et en tant que garagistes.La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs et contrôleurs du travail veillent strictement au respect des dispositions des arrêtés en question. Le gouvernement indique aussi que, si besoin est, des mesures sont prises afin de garantir que l’exécution des travaux dangereux par des adolescents âgés de 16 à 18 ans n’est autorisée qu’à condition que leur santé, sécurité et moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Tout en notant les informations du gouvernement, la commission constate que la législation nationale ne prévoit toujours pas que les deux conditions prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient un préalable à l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans, malgré le fait qu’il semble y avoir un problème dans la pratique à cet égard. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les arrêtés nos 239 et R-030 soient amendés de manière à prévoir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 154 du Code du travail réglementant l’emploi des enfants de 12 à 14 ans à des travaux légers, aucun enfant âgé de 12 ans révolus et de moins de 14 ans ne pouvait être employé sans l’autorisation expresse du ministre chargé du travail, et seulement sous certaines conditions limitant les heures de cet emploi. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 7, paragraphe 3, disposait que, outre la durée en heures et les conditions de travail, l’autorité compétente devait déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants de 12 à 14 ans pouvait être autorisé. Elle avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles ce dernier prendrait les mesures nécessaires afin de déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants peut être autorisé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle copie des dispositions qui détermineront les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants peut être autorisé sera transmise au Bureau dès leur adoption. Observant qu’un nombre important d’enfants travaillent sous l’âge minimum d’admission en Mauritanie, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec la convention et réglementer l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 12 ans. A cet effet, elle exprime le ferme espoir que les travaux légers seront déterminés par la législation nationale dans un proche avenir.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 1 de l’arrêté no 239 du 17 septembre 1954, tel que modifié par l’arrêté no 10.300 du 2 juin 1965 relatif au travail des enfants (arrêté sur le travail des enfants), prévoit qu’il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux dans les établissements de quelque nature qu’ils soient, y compris des entreprises familiales ou chez les particuliers. Elle a cependant noté que certaines dispositions, tels les articles 15, 21, 24, 25, 26, 27 et 32 de l’arrêté no 239 du 17 septembre 1954 (arrêté no 239), permettent d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Finalement, elle a noté que l’article 1 de l’arrêté no R-030 du 26 mai 1992 (arrêté no R-030) prévoit qu’aucune personne de moins de 16 ans ne doit être préposée à la manœuvre des appareils de levage, y compris les treuils d’échafaudage, ou donner des signaux de conducteur. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne serait autorisée que sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 1 de l’arrêté sur le travail des enfants dispose sans ambiguïté «qu’il est interdit d’employer les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité». La commission fait cependant observer que cette disposition établit l’interdiction générale d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, alors que celles des arrêtés no 239 et no R-030 contiennent des exceptions à cette interdiction pour les enfants âgés entre 16 et 18 ans. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise, sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable, l’emploi ou le travail d’adolescents entre 16 et 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents âgés de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3.
Article 5. Limitation du champ d’application à certaines branches de l’activité économique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, au moment de la ratification de la convention, la Mauritanie a déclaré qu’elle limitait initialement le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique ou aux types d’entreprise contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention, tout gouvernement ayant limité le champ d’application de la convention en vertu du présent article doit indiquer, dans ses rapports subséquents, la situation générale de l’emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention, ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention. A cet égard, la commission a noté que, selon l’étude réalisée par le gouvernement en 2004 en collaboration avec l’UNICEF, les enfants travaillent pour leur propre compte dans l’économie informelle comme charretiers, vendeurs ambulants ou dans la rue, les filles travaillant surtout comme employées de maison.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application, l’emploi du travail des enfants est quasi inexistant. Cependant, le gouvernement entend étendre le champ d’application de la convention à l’économie informelle où existent encore des enfants qui y travaillent. La commission prie le gouvernement d’indiquer la situation générale de l’emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a).
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 154 du Code du travail réglementant l’emploi des enfants de 12 à 14 ans à des travaux légers, aucun enfant âgé de 12 ans révolus et de moins de 14 ans ne pouvait être employé sans l’autorisation expresse du ministre chargé du travail. Les enfants âgés de 12 ans révolus pouvaient, en dehors des heures fixées pour la fréquentation scolaire, être employés à des travaux sous réserve que ces travaux: n’étaient pas nuisibles à leur santé et à leur développement normal; et n’excédaient pas deux heures par jour, aussi bien les jours de classe que les jours de vacances, le nombre total quotidien des heures consacrées à l’école et aux travaux légers ne dépassant pas sept heures. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 7, paragraphe 3 disposait que, outre la durée en heures et les conditions de travail, l’autorité compétente devait déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants de 12 à 14 ans pouvait être autorisé.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles ce dernier prendra les mesures nécessaires afin de déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants peut être autorisé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à l’égard de la détermination des activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants de 12 à 14 ans pourra être autorisé, et d’en fournir copie lors de son adoption.
Article 2, paragraphe 3, de la convention et Point V du formulaire de rapport. Scolarité obligatoire et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le ministère du Travail autorisait, sans exception, le travail des enfants âgés de 13 ans tant dans le secteur agricole que non agricole. La CSI indiquait également que, selon des statistiques de l’UNICEF pour l’année 2000, le nombre total d’enfants travailleurs âgés de 10 à 14 ans s’élevait à 68 000, ce qui constituait une légère baisse par rapport aux années antérieures. Cependant, la commission avait noté que, selon l’étude réalisée par le gouvernement en 2004 et intitulée «Le travail des enfants en Mauritanie», en collaboration avec l’UNICEF, environ 90 000 enfants de moins de 14 ans travaillent dans le pays, soit une hausse d’environ un tiers en quatre ans. L’étude a fait ressortir que la pauvreté est en cause dans le travail des enfants. La commission avait noté que, selon des informations de l’UNICEF, le gouvernement a mis en œuvre un plan de développement de l’éducation sur dix ans dont l’objectif est notamment d’accroître le taux de scolarisation des adolescentes dans le premier cycle de l’enseignement secondaire et de créer des mécanismes de rattrapage destinés aux enfants qui ne sont jamais allés à l’école ou qui ont abandonné leurs études.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles une des méthodes pour assurer l’abolition du travail des enfants est l’adoption de la loi no 2001-054 du 19 juillet 2001 portant obligation de l’enseignement fondamental pour les enfants des deux sexes de 6 à 14 ans révolus pour une durée de scolarité au moins égale à six ans. Elle note également que, selon le gouvernement, les parents sont désormais tenus, sous peine de sanctions pénales, d’envoyer à l’école leurs enfants de 6 à 14 ans. En outre, la commission note que, dans son deuxième rapport périodique soumis au Comité des droits de l’enfant en juillet 2008 (CRC/C/MRT/2, paragr. 165 à 167), le gouvernement indique que des améliorations significatives ont été enregistrées au cours des deux dernières décennies à l’égard de l’enseignement fondamental et secondaire grâce, entre autres, au Programme national de développement du secteur éducatif 2001-2010 (Programme national décennal), dont les grandes orientations incluent la réduction des disparités régionales ainsi que le renforcement de la scolarisation des filles. En effet, les dépenses totales du gouvernement pour l’éducation sont de plus en plus importantes annuellement: entre 2000 et 2004, il y a eu une augmentation d’un tiers tant du PNB alloué à l’éducation qu’au budget pour l’enseignement fondamental, ainsi qu’une augmentation de 2,7 pour cent sur le budget d’investissement à l’éducation (CRC/C/MRT/2, paragr. 184 et 185). En revanche, malgré ces efforts, «la capacité du système éducatif à garder et former les enfants demeure encore préoccupante» (CRC/C/MRT/2, paragr. 174). A cet égard, la commission note que le taux de transition du niveau fondamental au niveau secondaire ne dépasse pas 38,8 pour cent pour les filles et 43,3 pour cent pour les garçons (CRC/C/MRT/2, paragr. 177). Sur ce dernier point, la commission note que «le gouvernement essaie de trouver des réponses qui correspondent à la demande des jeunes n’ayant pu continuer leurs études dans l’enseignement général en leur ouvrant des voies alternatives pour poursuivre leur scolarisation, intégrer la vie active, éviter leur marginalisation et leur précarisation» (CRC/C/MRT/2, paragr. 194).
La commission note que, selon les Statistiques-en-bref de 2006 de l’Institut de statistique de l’UNESCO, 82 pour cent des filles et 78 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire, alors que seulement 15 pour cent des filles et 16 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. Malgré les efforts et progrès réalisés par le gouvernement, la commission exprime nouveau sa profonde préoccupation face à la persistance des faibles taux de fréquentation scolaire. Elle fait observer une fois de plus que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire dans le secondaire, en particulier chez les filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle prie en outre le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre le travail des enfants en renforçant les mesures permettant aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire, formel ou informel, ou dans l’apprentissage ou la formation professionnelle, dans la mesure où les exigences des âges minima sont respectées, et de fournir des informations à cet égard.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Autorisation d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 1 de l’arrêté no 239 du 17 septembre 1954, tel que modifié par l’arrêté no 10.300 du 2 juin 1965 relatif au travail des enfants, prévoyait qu’il était interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux dans les établissements de quelque nature qu’ils soient, y compris des entreprises familiales ou chez les particuliers. Elle avait noté également que certaines dispositions de l’arrêté no 239 du 17 septembre 1954 permettaient d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux: article 15 (dans les galeries souterraines des mines, minières et carrières, les enfants de sexe masculin âgés de moins de 16 ans ne peuvent être employés que pour les travaux les plus légers, tels que le triage et le chargement du minerai, la manœuvre et le roulage des wagonnets dans les limites de poids déterminé); article 21 (sur autorisation écrite délivrée par l’inspecteur du travail, les enfants de plus de 15 ans peuvent travailler sur les scies à rubans); articles 24, 25, 26 et 27 (les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être employés à tourner des roues verticales et des treuils ou à manœuvrer des poulies; au service des robinets à vapeurs; en qualité de doubleurs, dans les ateliers où s’opèrent le laminage et l’étirage de la verge de tréfilerie; et aux travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants); article 32 qui renvoie au tableau B (il est permis d’employer des enfants de 16 à 18 ans, selon des conditions spécifiques, dans 11 établissements et d’employer des enfants de 17 ans, toujours sous conditions, dans un établissement). Finalement, elle avait noté que l’article 1 de l’arrêté no R-030 du 26 mai 1992 prévoyait qu’aucune personne de moins de 16 ans ne devait être préposée à la manœuvre des appareils de levage, y compris les treuils d’échafaudage ou donner des signaux de conducteur.
La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourrait, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission avait prié en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne serait autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations à cet égard.
Article 5. Limitation du champ d’application à certaines branches de l’activité économique. La commission note qu’au moment de la ratification de la convention la Mauritanie a déclaré qu’elle limitait initialement le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique ou aux types d’entreprises contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. En vertu de l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention, tout gouvernement ayant limité le champ d’application de la convention en vertu du présent article doit indiquer, dans ses rapports subséquents, la situation générale de l’emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention. A cet égard, la commission note que, selon l’étude réalisée par le gouvernement en 2004, en collaboration avec l’UNICEF, les enfants travaillent pour leur propre compte dans le secteur informel comme charretiers, vendeurs ambulants ou dans la rue, et les filles travaillent surtout comme domestiques. Rappelant qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 4 b), le gouvernement peut, en tout temps, étendre le champ d’application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du Bureau international du Travail, la commission lui saurait gré de bien vouloir indiquer s’il entend étendre le champ d’application de la convention aux branches d’activité qu’il a exclues au moment de la ratification, en particulier au secteur informel.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait noté que, aux termes de l’article 154 du Code du travail réglementant l’emploi des enfants de 12 à 14 ans à des travaux légers, aucun enfant âgé de 12 ans révolus et de moins de 14 ans ne pouvait être employé sans l’autorisation expresse du ministre chargé du travail. Les enfants âgés de 12 ans révolus pouvaient, en dehors des heures fixées pour la fréquentation scolaire, être employés à des travaux sous réserve que ces travaux: n’étaient pas nuisibles à leur santé et à leur développement normal; et n’excédaient pas deux heures par jour, aussi bien les jours de classe que les jours de vacances, le nombre total quotidien des heures consacrées à l’école et aux travaux légers ne dépassant pas sept heures. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 7, paragraphe 3, disposait que, outre la durée en heures et les conditions de travail, l’autorité compétente devait déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants de 12 à 14 ans pouvait être autorisé. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants de 12 à 14 ans pourra être autorisé.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 3, de la convention et Point V du formulaire de rapport. Scolarité obligatoire et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la CSI, selon lesquelles le ministère du Travail autorisait, sans exception, le travail des enfants âgés de 13 ans tant dans le secteur agricole que non agricole. La CSI indiquait également que, selon des statistiques de l’UNICEF pour l’année 2000, le nombre total d’enfants travailleurs âgés de 10 à 14 ans s’élevait à 68 000, ce qui constituait une légère baisse par rapport aux années antérieures. La commission avait noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 2000 (document CRC/C/8/Add.42, paragr. 327 et 328), le gouvernement indiquait que, pour faire face à la situation de l’exploitation économique des enfants, il avait pris d’importantes mesures dont la mise en œuvre d’une politique nationale relative à l’emploi et d’un Plan national relatif à la promotion de l’enfant.
La commission note que, dans ses commentaires, la CSI indique que la Mauritanie assiste au développement à large échelle du travail des enfants, le plus souvent dans des conditions de précarité. Elle note que, selon l’étude réalisée par le gouvernement en 2004 et intitulée «Le travail des enfants en Mauritanie», en collaboration avec l’UNICEF, environ 90 000 enfants de moins de 14 ans travaillent dans le pays, dont un peu plus de 40 pour cent sont des filles. L’étude fait ressortir que la pauvreté est en cause dans le travail des enfants. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle des études sectorielles dans le secteur informel de Kiffa et dans des départements de Nouakchott seront réalisées afin d’identifier les enfants qui travaillent et essayer de voir avec les employeurs les possibilités de formation, d’éducation ou d’insertion.
La commission note que, selon des informations de l’UNICEF, le gouvernement a mis en œuvre un Plan de développement de l’éducation sur dix ans dont l’objectif est notamment d’accroître le taux de scolarisation des adolescentes dans le premier cycle de l’enseignement secondaire et de créer des mécanismes de rattrapage destinés aux enfants qui ne sont jamais allés à l’école ou qui ont abandonné leurs études. La commission note que, selon les statistiques de l’UNESCO, 72 pour cent des enfants, filles et garçons, fréquentent l’école primaire alors que seulement 14 pour cent des filles et 17 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. Elle note que le gouvernement a élaboré une Stratégie nationale de l’emploi ainsi qu’un plan d’action dans ce domaine.
La commission constate que, entre 2000 et 2004, le nombre d’enfants travailleurs est passé de 68 000 à 90 000. De plus, malgré les efforts réalisés par le gouvernement, la commission se dit profondément préoccupée par la persistance des faibles taux de fréquentation scolaire. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire et en diminuant le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles. Elle prie en outre le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre le travail des enfants en renforçant les mesures permettant aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire, formel ou informel, ou dans l’apprentissage ou la formation professionnelle, dans la mesure où les exigences des âges minima sont respectées. De plus, la commission exprime l’espoir que les études mentionnées par le gouvernement seront réalisées dans les plus brefs délais. Dès que ces études auront été compilées, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur leurs résultats en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification et des extraits des rapports des services d’inspection.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle constate toutefois qu’il ne s’agit pas d’un rapport détaillé. La commission rappelle que, lorsque le gouvernement doit fournir un premier rapport, celui-ci doit contenir des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer en 2005 un rapport détaillé, conformément au formulaire de rapport. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2004-015 portant Code du travail. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 2000 (CRC/C/8/Add.42, paragr. 331), le gouvernement indique que, pour faire face à la situation de l’exploitation économique des enfants, il a pris d’importantes mesures dont la mise en œuvre d’une Politique nationale relative à l’emploi, adoptée en 1997, et l’initiative des maires défenseurs des enfants lesquels ont adopté un Plan national relatif à la promotion de l’enfant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la Politique nationale relative à l’emploi et du Plan national relatif à la promotion de l’enfant sur l’abolition du travail des enfants en Mauritanie.
Article 3. 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission note que l’article 1 de l’arrêté no 239 du 17 septembre 1954, tel que modifié par l’arrêté no 10.300 du 2 juin 1965 relatif au travail des enfants, prévoit que, dans les établissements de quelque nature qu’ils soient, agricoles, commerciaux ou industriels, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris des entreprises familiales ou chez les particuliers, il est interdit d’employer des enfants de l’un ou de l’autre sexe âgés de moins de 18 ans à des travaux excédant leur force, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité. Toutefois, l’article 21 de l’arrêté no 239 qui prévoit que les enfants ne peuvent travailler aux scies circulaires ou aux scies à ruban, permet une dérogation, sur autorisation écrite et délivrée après enquête et à titre révocable par l’inspecteur du travail, pour les enfants «de plus de 15 ans», qui pourront être admis à travailler aux scies à rubans. En outre, l’article 22 du décret no 239, qui prévoit que, dans les fabriques de verres à vitre ou autres verreries, les enfants âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés à cueillir, souffler et étirer le verre, permet également une dérogation, sur autorisation écrite et délivrée après enquête et à titre révocable par l’inspecteur du travail, «sans toutefois préciser l’âge des enfants». Selon le tableau B de l’arrêté, dans les abattoirs publics et privés, des enfants «de plus de 14 ans» peuvent être employés, mais aux autres travaux de ces établissements. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, c’est-à-dire à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans.
La commission note qu’en vertu de l’article 247, paragraphe 1, du nouveau Code du travail il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces ou qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués sont susceptibles de porter atteinte à leur santé ou à leur intégrité physique ou de blesser leur moralité. Elle note également qu’aux termes du paragraphe 2 du même article des arrêtés du ministre du Travail, pris après avis du Comité technique consultatif d’hygiène et de sécurité, détermineront les travaux interdits aux enfants ainsi que les établissements dans lesquels l’emploi des enfants est soit interdit, soit autorisé sous certaines conditions. La commission veut croire que, lors de l’adoption des arrêtés ci-dessus mentionnés, le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans, sauf en vertu des exceptions permises par la convention, ne sera autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission note que l’arrêté n° 239 du 17 septembre 1954 prévoit une liste des travaux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. Outre certaines dispositions précises sur les types d’activités interdites, l’arrêté comporte deux tableaux. Le tableau A concerne les travaux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. En vertu de l’article 31 de l’arrêté no 239, l’accès des locaux où s’effectuent les travaux mentionnés au tableau A sont interdits aux enfants. Le tableau B comporte une liste des établissements dans lesquels l’emploi des enfants âgés de moins de 18 ans est autorisé sous certaines conditions. La commission constate que cet arrêté a été adopté il y a plus de cinquante ans. Elle attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10 (2) de la recommandation no 146 sur l’âge minimum qui invite le gouvernement à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique.
3. Autorisation d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans. La commission note que l’arrêté n° 239 du 17 septembre 1954 permet d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Ainsi, l’article 15 de l’arrêté no 239 prévoit que, dans les galeries souterraines des mines, minières et carrières, les enfants de sexe masculin «âgés de moins de 16 ans» ne peuvent être employés que pour les travaux les plus légers, tels que le triage et le chargement du minerai, la manœuvre et le roulage des wagonnets dans les limites de poids déterminéà l’article 6 et à la garde ou à la manœuvre des postes d’aération. De plus, l’article 21 qui prévoit que les enfants ne peuvent travailler aux scies circulaires ou aux scies à ruban prévoit également une dérogation, sur autorisation écrite et délivrée après enquête et à titre révocable par l’inspecteur du travail, pour les enfants âgés de plus de 16 ans, qui pourront être admis à travailler aux scies circulaires. Les articles 24, 25, 26 et 27 du décret prévoient que les enfants «de moins de 16 ans» ne peuvent être employés à: tourner des roues verticales et des treuils ou à manœuvrer des poulies; au service des robinets à vapeurs; en qualité de doubleurs, dans les ateliers où s’opèrent le laminage et l’étirage de la verge de tréfilerie; et aux travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants. En outre, en vertu de l’article 32 de l’arrêté no 239, le travail des enfants dans les locaux énumérés au tableau B n’est autorisé que sous les conditions spécifiées au tableau. Ainsi, il est permis d’employer des enfants de «16 à 18 ans» sous des conditions spécifiques dans 11 établissements et d’employer des enfants de 17 ans, toujours sous conditions, dans un établissement. Finalement, l’article 1 de l’arrêté no R-030 du 26 mai 1992 prévoit qu’aucune personne de moins de 16 ans ne doit être préposée à la manœuvre des appareils de levage y compris les treuils d’échafaudage ou donner des signaux de conducteur.
Or la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle rappelle également que cette disposition de la convention traite d’une exception limitée à la règle générale d’interdiction pour les adolescents de moins de 18 ans d’exécuter des travaux dangereux et non pas d’une autorisation totale d’exécuter des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission note qu’au moment de la ratification de la convention la Mauritanie a déclaré qu’elle limitait initialement le champ d’application de la convention aux branches d’activitééconomique ou aux types d’entreprises contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention.
Article 6. 1. Formation professionnelle. La commission note que la loi no 98.007 du 20 janvier 1998 relative à la formation technique et professionnelle définit les règles et principes régissant la formation technique et professionnelle. Elle note qu’en vertu de l’article 1 de la loi la formation peut s’adresser aux jeunes comme aux adultes et a comme objectif de leur faire acquérir des connaissances, capacités et comportements qu’exige l’exercice d’une profession ou d’un métier. Aux termes de l’article 4 de la loi, l’Etat est responsable de la formation technique et professionnelle. En outre, la commission note que le décret no 2003-047 du 19 juin 2003 fixe la composition et le mode de fonctionnement du Conseil national de la formation technique et professionnelle (CNFTP). Le conseil est composé de représentants de l’administration, des employeurs et des travailleurs. En outre, la commission note que l’article 396 du nouveau Code du travail réglemente la formation professionnelle.
2. Apprentissage. La commission note qu’en vertu de l’article 153, paragraphe 1, du nouveau Code du travail l’âge d’entrée en apprentissage est de 14 ans, conformément à l’article 6 de la convention. Elle note également que les articles 397 à 414 du nouveau Code réglementent les contrats d’apprentissage. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, notamment sur les conditions de travail des apprentis dans la pratique et sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés.
Article 7. Travaux légers. La commission note que l’article 154 du nouveau Code du travail réglemente l’emploi des enfants de 12 à 14 ans à des travaux légers. Aux termes de cette disposition, aucun enfant âgé de 12 ans révolus et de moins de 14 ans ne peut être employé sans l’autorisation expresse du ministre chargé du Travail. Aucune dérogation à l’âge minimum d’admission au travail susceptible de porter atteinte aux prescriptions relatives à l’obligation scolaire ne saurait être accordée. En outre, les enfants âgés de 12 ans révolus peuvent en dehors des heures fixées pour la fréquentation scolaire, être employés à des travaux sous réserve que ces travaux: ne soient pas nuisibles à leur santé et à leur développement normal; n’excédent pas deux heures par jour, aussi bien les jours de classe que les jours de vacances, le nombre total quotidien des heures consacrées à l’école et aux travaux légers ne dépassant pas sept heures. Tout en notant que cette disposition est conforme à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la commission rappelle au gouvernement que le paragraphe 3 de l’article 7 dispose, qu’outre la durée en heures et les conditions de travail, l’autorité compétente doit déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants de 12 à 14 ans pourra être autorisé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants de 12 à 14 ans pourra être autorisé.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions réglementant les spectacles artistiques. Elle rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou de travail, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles de travail pour participer à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 14 ans participent à de telles activités.
Article 9. 1. Sanctions. La commission note que les articles 449 et 450 du nouveau Code du travail prévoient des sanctions plus élevées pour les infractions aux dispositions relatives au travail des enfants prévues par la loi, ainsi que pour les dispositions des décrets et arrêtés pris en application. En vertu de ces dispositions, les infractions sont donc punies d’une amende de 5 000 ouguiyas (Um) à 20 000 Um et d’une peine de quinze jours à un mois de prison ou de l’une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, de 10 000 Um à 50 000 Um ou de l’une de ces deux peines seulement.
2. Tenue d’un registre. La commission note que l’article 156 du nouveau Code du travail prévoit que tout employeur doit tenir à la disposition de l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale un registre indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il emploie, ainsi que leurs heures de travail, en conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que de la communication émanant de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 9 septembre 2002. En outre, elle note avec intérêt l’adoption de la loi no 2004-015 portant Code du travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention et Point V du formulaire de rapport. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et application pratique. Dans sa communication, la CISL indique que le ministère du Travail autorise, sans exception, le travail des enfants âgés de 13 et 14 ans tant dans le secteur agricole que non agricole. La CISL indique également que, selon des statistiques de l’UNICEF pour l’année 2000, le nombre total d’enfants travailleurs âgés de 10 à 14 ans s’élevait à 68 000, ce qui constitue une légère baisse par rapport aux années antérieures. De nombreux enfants qui ne peuvent terminer leur éducation pour diverses raisons entrent sur le marché du travail à un très jeune âge. En outre, la CISL indique que les enfants travaillent dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, comme gardiens de troupeaux et dans des activités du secteur urbain non structuré. Certains enfants travaillent également comme apprentis dans de petites industries. Toutefois, très peu d’informations sont disponibles en ce qui concerne les conditions de travail de ces enfants et ils ont très peu de chances de recevoir une formation. La CISL conclut en indiquant que, malgré une diminution du travail des enfants en Mauritanie, le problème est toujours présent. La plupart des enfants travaillent dans les zones rurales ou dans des activités urbaines non structurées.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle aucune donnée statistique fiable n’est disponible sur l’emploi des enfants et des adolescents et sur le nombre et la nature des infractions. Il indique toutefois qu’une campagne de sensibilisation menée par les inspecteurs du travail et certaines ONG a démontré la quasi-inexistence de l’emploi des enfants en Mauritanie. La commission note toutefois que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 2000 (CRC/C/8/Add.42, paragr. 327 et 328), le gouvernement a indiqué que, dans le secteur rural, le travail des enfants est souvent une initiation progressive aux activités menées par les parents dans les domaines de l’élevage, de l’agriculture et dans les travaux domestiques. Ces enfants travailleurs sont surtout des aides familiales. Les enfants travaillant au sein de la famille rurale sont souvent à l’abri des abus et bénéficient de la protection et des soins des parents et des membres de la famille élargie. Le gouvernement indique toutefois que les aptitudes physiques de ces enfants sont parfois sollicitées au-delà de leurs limites, et leur état général s’en ressent. En l’absence de données objectives sur le nombre d’enfants qui travaillent et sur leurs besoins, la plupart des experts sont d’accord pour affirmer que c’est dans les zones rurales, surtout dans le secteur agricole, que l’on rencontre le plus ce phénomène. Le gouvernement a en outre indiqué que c’est dans le secteur urbain non structuré, qui fait rarement l’objet de statistiques, que des enfants sont employés. Au cours des périodes creuses, les ruraux sans occupation et sans revenu se rendent dans les villes à la recherche d’un emploi et de moyens de subsistance. Dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.159, paragr. 18, 49 et 50), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui travaillent, notamment dans l’agriculture et le secteur non structuré. S’agissant de l’absence de données permettant d’évaluer et de suivre les progrès réalisés et d’apprécier l’effet des mesures adoptées en faveur de l’enfance, le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement de mettre au point un système de collecte de données qui devrait notamment comprendre les enfants qui travaillent. En outre, le comité a recommandé de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et combattre toutes les formes d’exploitation économique des enfants.
La commission note que, lors de la ratification de la convention, la Mauritanie a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. Elle note également qu’aux termes de l’article 153 du nouveau Code du travail, les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis avant l’âge de 14 ans ou si, ayant dépassé cet âge, ils sont encore soumis à l’obligation scolaire. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à celui spécifié lors de la ratification, à savoir 14 ans pour la Mauritanie, ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. La commission se montre préoccupée de la situation de nombreux enfants de moins de 14 ans astreints au travail en Mauritanie. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement cette situation. Ainsi, se référant à son observation générale formulée à sa session de 2003, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques les plus complètes possibles relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.