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Répétition La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note avec intérêt que la loi no 2 de 2015 sur le Conseil national tripartite a été adoptée le 3 mars 2015. Le gouvernement indique que le Conseil national tripartite (CNT), composé de représentants des partenaires sociaux, a tenu sa première réunion le 1er juin 2015, au cours de laquelle le gouvernement et les partenaires sociaux ont échangé sur des sujets concernant le bien-être des travailleurs dans le pays. La commission note que l’article 4 de la loi sur les fonctions et pouvoirs du conseil se réfère à des questions en relation avec l’article 5, paragraphe 1, de la convention. L’article 11 de la loi prévoit un soutien administratif et la nomination de membres du personnel pour pouvoir alléger le volume de travail du CNT. De plus, le gouvernement indique que le CNT publie actuellement des rapports annuels, mais que ceux-ci n’étaient pas encore disponibles au moment où le gouvernement a soumis son rapport à l’OIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur chacune des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, telles que la soumission au Parlement des conventions et recommandations adoptées par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)) et les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil national tripartite en ce qui concerne les questions couvertes par la convention, et de communiquer des copies des rapports annuels du conseil dès qu’ils seront disponibles.
Répétition Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note avec intérêt que la loi no 2 de 2015 sur le Conseil national tripartite a été adoptée le 3 mars 2015. Le gouvernement indique que le Conseil national tripartite (CNT), composé de représentants des partenaires sociaux, a tenu sa première réunion le 1er juin 2015, au cours de laquelle le gouvernement et les partenaires sociaux ont échangé sur des sujets concernant le bien-être des travailleurs dans le pays. La commission note que l’article 4 de la loi sur les fonctions et pouvoirs du conseil se réfère à des questions en relation avec l’article 5, paragraphe 1, de la convention. L’article 11 de la loi prévoit un soutien administratif et la nomination de membres du personnel pour pouvoir alléger le volume de travail du CNT. De plus, le gouvernement indique que le CNT publie actuellement des rapports annuels, mais que ceux-ci n’étaient pas encore disponibles au moment où le gouvernement a soumis son rapport à l’OIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur chacune des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, telles que la soumission au Parlement des conventions et recommandations adoptées par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)) et les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil national tripartite en ce qui concerne les questions couvertes par la convention, et de communiquer des copies des rapports annuels du conseil dès qu’ils seront disponibles.
Répétition Consultations tripartites prescrites par la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en novembre 2009 en réponse à sa demande directe de 2007. Le gouvernement indique que la commission du Forum tripartite (TRIFOR) est chargée des consultations couvertes par la convention no 144 ainsi que de celles prévues par diverses lois et divers règlements en matière de travail. Le gouvernement indique également que ces consultations revêtent une forme aussi informelle que possible afin que les participants se sentent libres d’exprimer leurs préoccupations et que des solutions puissent se dégager. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations plus détaillées sur la teneur et les résultats des consultations menées par la commission TRIFOR sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Consultations tripartites prescrites par la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en novembre 2009 en réponse à sa demande directe de 2007. Le gouvernement indique que la commission du Forum tripartite (TRIFOR) est chargée des consultations couvertes par la convention no 144 ainsi que de celles prévues par diverses lois et divers règlements en matière de travail. Le gouvernement indique également que ces consultations revêtent une forme aussi informelle que possible afin que les participants se sentent libres d’exprimer leurs préoccupations et que des solutions puissent se dégager. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations plus détaillées sur la teneur et les résultats des consultations menées par la commission TRIFOR sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Consultations tripartites requises par la convention. En réponse à la demande directe de 2006, le gouvernement indique que le comité tripartite chargé de traiter toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention sera mis en place en mars 2007. Des informations détaillées sur ses délibérations ainsi qu’un rapport annuel sur le fonctionnement de cette procédure seront soumis à la commission d’experts. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le contenu des consultations ainsi que sur les recommandations formulées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, dans le cadre des consultations intervenues au sein du comité tripartite.
1. Consultations tripartites requises par la convention. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique dans son rapport reçu en juin 2006 que l’assistance du BIT a été nécessaire pour mettre en place comme il convient une commission consultative. Le gouvernement fait valoir que, le pays étant très petit, toutes les parties se connaissent personnellement et que des consultations téléphoniques et des réunions ont lieu quotidiennement entre les fonctionnaires du gouvernement et les partenaires sociaux. Le gouvernement souligne également que ce système fonctionne bien depuis plusieurs années et que les consultations continueront à se dérouler dans un cadre aussi informel que possible, permettant aux partenaires de s’exprimer en toute sincérité sur les problèmes et les solutions envisageables. La commission se félicite de cette approche et saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur le contenu des consultations intervenues sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission espère également que le gouvernement bénéficiera des conseils et de l’assistance pouvant lui être offerts par les différents services compétents du BIT et qu’il sera en mesure de rendre compte des progrès enregistrés par le gouvernement et les partenaires sociaux dans la poursuite de consultations tripartites efficaces sur les questions couvertes par la convention.
2. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées au sujet de l’établissement d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures couvertes par la convention en précisant, le cas échéant, le résultat de telles consultations (article 6).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Consultations tripartites requises par la convention. Dans son rapport reçu en octobre 2004, le gouvernement déclare que des consultations entre le Premier ministre, le ministre du Travail et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont notamment intervenues sur la modification de certaines dispositions de la législation nationale et sur l’identification des représentants syndicaux par les employeurs. Il indique que le Premier ministre s’est engagé à rencontrer les partenaires sociaux une fois par trimestre. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs et prie à nouveau le gouvernement de fournir une information détaillée sur les consultations intervenues, notamment au sein de la Commission consultative tripartite paritaire, sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, pendant la période couverte par le rapport, en précisant la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
2. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées à propos de la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention, et de préciser, le cas échéant, le résultat de ces consultations (article 6).
1. Consultations tripartites requises par la convention. Dans son rapport reçu en octobre 2004, le gouvernement déclare que des consultations entre le Premier ministre, le ministre du Travail et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont notamment intervenues sur la modification de certaines dispositions de la législation nationale et sur l’identification des représentants syndicaux par les employeurs. Il indique que le Premier ministre s’est engagéà rencontrer les partenaires sociaux une fois par trimestre. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs et prie à nouveau le gouvernement de fournir une information détaillée sur les consultations intervenues, notamment au sein de la Commission consultative tripartite paritaire, sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, pendant la période couverte par le rapport, en précisant la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son commentaire précédent, qui était conçu dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. La commission note que des consultations efficaces sont assurées par la Commission consultative tripartite paritaire et qu’en outre de fréquentes consultations entre représentants des travailleurs et représentants des employeurs assurent le dialogue et la participation. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la nature et la forme des procédures mises en œuvre par la Commission consultative tripartite paritaire.
Article 5. La commission note que, conformément au rapport du gouvernement, des consultations ont lieu fréquemment pour revoir la législation du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations exhaustives et détaillées sur les consultations ayant eu lieu pendant la période couverte par le prochain rapport à propos de chacun des aspects visés au premier paragraphe de cet article. Elle rappelle à cet égard que certains des aspects énumérés (réponses aux questionnaires a); soumission aux autorités compétentes b); rapports à présenter au Bureau international du Travail d)) impliquent une consultation annuelle tandis que d’autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet c); propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées e)) requièrent des consultations moins fréquentes. Le gouvernement est également prié de fournir des précisions sur la nature de tous rapports et de toutes recommandations auxquelles ces consultations auraient donné lieu.
Article 6. La commission note qu’il n’est établi aucun rapport annuel sur le fonctionnement des procédures. Elle exprime l’espoir que le gouvernement se concertera avec les organisations représentatives sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation, comme il en a exprimé l’intention dans ses précédents rapports, et qu’il sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les résultats de ces consultations.
Point V du formulaire de rapport. Veuillez donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans votre pays en vous appuyant, par exemple, sur des extraits de rapports officiels ou tout autre élément illustratif de l’application de la convention dans la pratique.
Faisant suite à sa précédente observation, la commission note avec intérêt que les ratifications des conventions nos 87, 100, 103, 111, 138 et 147 ont été enregistrées en 2001.
Article 2 de la convention. La commission note que des consultations efficaces sont assurées par la Commission consultative tripartite paritaire et qu’en outre de fréquentes consultations entre représentants des travailleurs et représentants des employeurs assurent le dialogue et la participation. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la nature et la forme des procédures mises en oeuvre par la Commission consultative tripartite paritaire.
La commission a pris note du rapport du gouvernement qui fournit des éléments d’information en réponse à son observation de 1998. Elle note en particulier les informations sur la soumission au Cabinet d’une proposition de ratification de plusieurs conventions internationales du travail dont des conventions fondamentales qui n’ont pas encore été ratifiées. Selon les indications fournies dans le rapport, cette soumission a été faite à la suite d’une consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs au sein de la Commission consultative tripartite paritaire. La commission apprécie ces informations mais est cependant d’avis qu’elles restent insuffisantes pour lui permettre d’apprécier pleinement l’effet donnéà certaines dispositions de la convention. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les articles suivants.
Article 2 de la convention. La commission rappelle que, depuis 1990, elle demande au gouvernement de décrire la nature et la forme des procédures mises en œuvre au sein de la Commission consultative tripartite paritaire pour assurer que des consultations efficaces soient menées sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1.
Article 5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1. Elle tient à rappeler à cet égard que certains sujets visés (réponses aux questionnaires (a), soumissions aux autorités compétentes (b), rapports à présenter au BIT (d)) impliquent une consultation annuelle, alors que d’autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations (c), proposition de dénonciation de conventions ratifiées (e)) appellent un examen moins fréquent. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la fréquence des consultations et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.
Article 6. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait manifesté, conformément au présent article, sa volonté de consulter les organisations représentatives sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultations qu’il décrivait. La commission l’encourage dans ce sens et le prie de transmettre, le cas échéant, toute information sur les résultats d’une telle consultation.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente observation. Elle note avec intérêt que le ministère du Travail a organisé en septembre 1998 un séminaire tripartite qui traitait notamment des activités de l'OIT et qui témoigne de la volonté du gouvernement de permettre aux partenaires sociaux de participer efficacement aux procédures consultatives sur les questions énoncées dans la convention.
Le gouvernement indique que la Commission consultative tripartite paritaire s'est réunie à dix reprises durant l'année écoulée et que les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées périodiquement sur les questions énoncées aux alinéas a), b) et d) de l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Il envisage en outre d'entreprendre des consultations sur le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations (alinéa c)).
La commission veut croire que le gouvernement continuera de fournir des informations qui lui permettront d'évaluer pleinement l'effet donné aux dispositions de la convention. A cet effet, elle se réfère à ses commentaires antérieurs et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des réponses détaillées aux questions posées dans le formulaire de rapport sous chaque article en tenant notamment compte des indications suivantes:
Article 2. Prière de décrire de quelle manière la nature et la forme des procédures mises en oeuvre au sein de la Commission consultative tripartite paritaire garantissent l'application de cet article. La commission rappelle qu'aux termes de son paragraphe 1 les procédures mises en oeuvre doivent assurer des consultations "efficaces". Dans son étude d'ensemble de 1982 sur la convention, elle a précisé que les consultations requises étaient celles qui mettaient les organisations d'employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, c'est-à-dire des consultations en mesure d'influer sur la décision à prendre par le gouvernement (paragr. 44). Ces consultations doivent donc nécessairement être préalables à la prise de décisions par le gouvernement.
Article 5, paragraphe 1, alinéa a) (points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence). La commission souligne que les consultations en la matière devraient couvrir non seulement les réponses du gouvernement aux questionnaires adressés en vue d'une première discussion, mais également les commentaires du gouvernement sur les projets de texte mis au point par le Bureau international du Travail pour servir de base à la seconde discussion.
Alinéa b) (soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations). Sur ce point, la commission a précisé dans son étude d'ensemble de 1982 précitée que la convention va au-delà de l'obligation de soumission prescrite par l'article 19 de la Constitution de l'OIT en demandant aux gouvernements de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à présenter à l'autorité compétente en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations. Un échange de vues ou d'informations qui aurait lieu une fois réalisée la soumission à l'autorité compétente ne remplirait donc pas le but poursuivi par la convention (paragr. 109).
Alinéa c) (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations). La commission croit utile d'insister sur le rôle des consultations tripartites en la matière pour la promotion de la mise en oeuvre des normes internationales du travail et de rappeler que le but précis de cette disposition est de permettre aux gouvernements d'envisager, à la faveur de changements dans la législation et la pratique nationales, les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir la ratification d'une convention ou la mise en oeuvre d'une recommandation, auxquelles il n'avait pas été possible de donner effet lors de leur soumission à l'autorité compétente.
Alinéa d) (rapport sur les conventions ratifiées). Se référant à nouveau à son étude d'ensemble, la commission rappelle que cette disposition va au-delà de l'obligation de communication des rapports faite en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution. Il s'agit de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser les rapports dus au titre de l'article 22 de la Constitution sur l'application des conventions ratifiées; ces consultations concernent en général le contenu de la réponse aux commentaires des organes de contrôle (paragr. 124).
Article 6. La commission a pris note de la volonté exprimée par le gouvernement de consulter les organisations représentatives sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Elle le prie de fournir, le cas échéant, toute information sur les résultats d'une telle consultation.
1. Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission regrette de constater que le rapport du gouvernement, qui porte sur la période se terminant le 31 mai 1997, ne lui permet toujours pas d'évaluer pleinement l'effet donné aux dispositions essentielles de la convention.
2. Rappelant que la convention vise principalement les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des réponses détaillées aux questions posées dans le formulaire de rapport sous les articles 2, 5 et 6 en tenant compte des indications suivantes.
Article 2 de la convention. Prière de décrire de quelle manière la nature et la forme des procédures mises en oeuvre au sein de la Commission tripartite paritaire ou auprès des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs garantissent l'application de cet article. Suivant son paragraphe 1, les consultations visées par la convention doivent nécessairement porter sur chacune des questions énumérées par l'article 5, paragraphe 1. Les procédures de consultation doivent être efficaces, c'est-à-dire qu'elles doivent permettre aux organisations d'employeurs et de travailleurs de se prononcer utilement sur les questions susvisées. A cet effet, les consultations doivent être préalables à la décision arrêtée par le gouvernement.
Article 5, paragraphe 1. Prière de fournir des informations détaillées sur les consultations entreprises sur chacune des questions visées ci-dessous, y compris des informations sur leur fréquence et la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. A cet égard, la commission rappelle que certains sujets visés (réponses aux questionnaires, soumissions aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT) impliquent une consultation annuelle, alors que d'autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent.
Alinéa a) (points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence). Selon cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs avant d'établir le texte définitif de ses réponses aux questionnaires du BIT. Ces consultations devraient couvrir non seulement les réponses aux questionnaires adressés en vue d'une première discussion, mais également les commentaires du gouvernement sur les projets de texte mis au point par le BIT pour servir de base à la seconde discussion.
Alinéa b) (soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations). Sur ce point, la commission a précisé dans son étude d'ensemble de 1982 (paragr. 109) que la convention va au-delà de l'obligation de soumission prescrite par l'article 19 de la Constitution de l'OIT en demandant au gouvernement de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à présenter à l'autorité compétente en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations. Un échange de vues ou d'informations qui aurait lieu une fois réalisée la soumission à l'autorité compétente n'atteindrait donc pas le but poursuivi par la convention.
Alinéa c) (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations). Les consultations tripartites en la matière ont pour but de promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail en permettant au gouvernement d'envisager, à la faveur de changements dans la législation et la pratique nationales, les mesures qui pourraient être prises afin de faciliter la ratification d'une convention ou la mise en oeuvre d'une recommandation, auxquelles il n'avait pas été possible de donner effet lors de leur soumission.
Alinéa d) (rapport sur les conventions ratifiées). Cette disposition va au-delà de l'obligation de communication des rapports faite en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution; il s'agit de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser les rapports dus au titre de l'article 22 sur l'application des conventions ratifiées; ces consultations concernent en général le contenu de la réponse aux commentaires des organes de contrôle.
Article 6. Selon cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Si de telles consultations n'ont pas eu lieu, la commission saurait gré au gouvernement d'y procéder dans les meilleurs délais et de fournir des informations sur leurs résultats.
La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle y relève de rares éléments de réponse à ses commentaires réitérés depuis 1990. Les informations fournies sous les articles 2 et 5 ne suffisent pas à mesurer le degré d'application des dispositions de la convention.
Tout en notant que des consultations tripartites ont lieu au sein de la Commission tripartite consultative et auprès des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sur les projets d'amendements de la loi sur les relations de travail, la commission veut rappeler que la convention vise essentiellement les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail.
Elle souligne que l'article 2, paragraphe 1, de la convention oblige tout Membre de l'OIT qui l'a ratifiée à mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions concernant les activités de l'OIT énumérées à l'article 5, paragraphe 1.
Dans son étude d'ensemble de 1982 sur les consultations tripartites (normes internationales du travail), p. 44 in fine, la commission a défini les consultations efficaces comme celles qui mettent les organisations d'employeurs et de travailleurs en état de se prononcer utilement sur les questions concernant les activités de l'OIT énoncées par la convention et la recommandation no 152.
De telles consultations devraient donc être entreprises préalablement à la détermination de la décision du gouvernement sur les matières visées à l'article 5, paragraphe 1, sans toutefois que les avis émis par les organisations revêtent un caractère contraignant à cet égard.
La commission prie le gouvernement de fournir à la lumière de ces indications toute information établissant le caractère efficace des consultations visées par la convention ou de prendre toute mesure dans ce sens.
Rappelant que certains sujets (réponses aux questionnaires, soumissions aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation) impliquent une consultation annuelle alors que d'autres (par exemple les propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, comme cela est demandé par le formulaire de rapport de la convention, des informations détaillées sur les consultations intervenues au cours de la période couverte par le dernier rapport sur les questions visées aux points b) et d), et pour la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions visées par le paragraphe 1 de l'article 5.
Ces informations porteront sur l'objet précis des questions examinées, sur la fréquence des consultations ainsi que sur les résultats auxquels ces consultations ont abouti.
La commission rappelle enfin que, conformément à l'article 6, les organisations d'employeurs et de travailleurs doivent être consultées sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Si de telles consultations n'ont pas eu lieu, la commission saurait gré au gouvernement d'y procéder dans les meilleurs délais et de fournir dans son prochain rapport des informations sur leurs résultats.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle que de véritables consultations devraient avoir lieu fréquemment pour que chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention puisse être examinée lorsque cela devient nécessaire, et ce conformément au principe des "consultations efficaces" posé à l'article 2. Certains sujets (réponses aux questionnaires, soumission aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation) impliquent une consultation annuelle, alors que d'autres (par exemple les propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent. Dans ces conditions, la commission prie de nouveau le gouvernement de décrire les mesures prises ou envisagées pour mener des consultations suivies sur ces questions. Elle lui demande également de fournir des informations détaillées au sujet des consultations intervenues (pendant la période couverte par le prochain rapport) sur les différentes questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1, en précisant les résultats auxquels ces consultations ont abouti. En outre, la commission rappelle que, conformément à l'article 6, les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs devraient être consultées sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer si de telles consultations ont eu lieu et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur leurs résultats.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
TEXTE La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants: La commission rappelle que de véritables consultations devraient avoir lieu fréquemment pour que chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention puisse être examinée lorsque cela devient nécessaire, et ce conformément au principe des "consultations efficaces" posé à l'article 2. Certains sujets (réponses aux questionnaires, soumission aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation) impliquent une consultation annuelle, alors que d'autres (par exemple les propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent. Dans ces conditions, la commission prie de nouveau le gouvernement de décrire les mesures prises ou envisagées pour mener des consultations suivies sur ces questions. Elle lui demande également de fournir des informations détaillées au sujet des consultations intervenues (pendant la période couverte par le prochain rapport) sur les différentes questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1, en précisant les résultats auxquels ces consultations ont abouti. En outre, la commission rappelle que, conformément à l'article 6, les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs devraient être consultées sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer si de telles consultations ont eu lieu et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur leurs résultats.
La commission réitère l'espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle que de véritables consultations devraient avoir lieu fréquemment pour que chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention puisse être examinée lorsque cela devient nécessaire, et ce conformément au principe des "consultations efficaces" posé à l'article 2. Certains sujets (réponses aux questionnaires, soumission aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation) impliquent une consultation annuelle, alors que d'autres (par exemple les propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent. Dans ces conditions, la commission prie de nouveau le gouvernement de décrire les mesures prises ou envisagées pour mener des consultations suivies sur ces questions. Elle lui demande également de fournir des informations détaillées au sujet des consultations intervenues (pendant la période couverte par le prochain rapport) sur les différentes questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1, en précisant les résultats auxquels ces consultations ont abouti. En outre, la commission rappelle que, conformément à l'article 6, les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs devraient être consultées sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer si de telles consultations ont eu lieu et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur leurs résultats. La commission réitère l'espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. Comme elle l'a déjà fait observer, de véritables consultations devraient avoir lieu fréquemment pour que chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention puisse être examinée lorsque cela devient nécessaire, et ce conformément au principe des "consultations efficaces" posé à l'article 2. Certains sujets (réponses aux questionnaires, soumission aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation) impliquent une consultation annuelle, alors que d'autres (par exemple les propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent.
Dans ces conditions, la commission prie de nouveau le gouvernement de décrire les mesures prises ou envisagées pour mener des consultations suivies sur ces questions. Elle lui demande également de fournir des informations détaillées au sujet des consultations intervenues (pendant la période couverte par le prochain rapport) sur les différentes questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1, en précisant les résultats auxquels ces consultations ont abouti.
En outre, la commission rappelle que, conformément à l'article 6, les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs devraient être consultées sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer si de telles consultations ont eu lieu et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur leurs résultats.