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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Burkina Faso (Ratification: 1974)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées en 2015 par la Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB) concernant l’application de ces conventions.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que l’arrêté no 2017-032/MFPTPS/SG du 17 mai 2017, portant organisation, attribution et fonctionnement des Directions régionales du travail et de la protection sociale (DRTPS) prévoit que ces directions comprennent, entre autres services, le service de l’inspection du travail, chargé des activités de contrôle, ainsi que le service des relations professionnelles et de la promotion du dialogue social, chargé de la fonction de conseil aux partenaires sociaux et de la conciliation en cas de conflits du travail. La commission note qu’il s’agit là de la même structure que celle qui était déjà prévue dans l’arrêté no 2014-040/MFPTSS/SG du 13 août 2014. Le gouvernement indique aussi que les DRTPS, communément appelées Inspections du travail, sont placées sous la surveillance et le contrôle du secrétariat général du Ministère en charge du travail, au même titre que les services centraux. Le gouvernement indique à nouveau que la fonction de conciliation ne fait pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs, et que la véritable difficulté vient du manque de ressources matérielles. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’établissements contrôlés en 2020 s’élève à 1 590 (dont cinq entreprises agricoles) alors que le nombre total de conflits du travail traités s’élevait à 4 178 conflits individuels et huit conflits collectifs. En outre, la commission note que, selon le rapport général annuel de 2020 sur les activités des services d’inspection du travail, ces chiffres montrent une augmentation de 70,83 pour cent des conflits collectifs et individuels traités par l’inspection du travail par rapport à 2019 et que, selon ce même rapport, cette hausse pourrait s’expliquer par les effets de la crise sanitaire due à la COVID-19. La commission constate que la part des activités des inspecteurs du travail consacrée à la conciliation est encore largement prédominante. La commission note que le rapport général de 2020 contient également des informations sur l’effectif des DRTPS et sa répartition géographique, mais qu’il ne précise pas le nombre d’agents affectés à chaque service des DRTPS.Se référant à son commentaire ci-dessus concernant les ressources humaines allouées au service d’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2 de la convention no 81 et l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conflits individuels et collectifs traités par les inspecteurs du travail, en précisant quel service des DRTPS a participé à cette tâche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’agents d’inspection affectés à chacun des services des DRTPS, notamment au service de l’inspection du travail et au service des relations professionnelles et de la promotion du dialogue social. Notant l’adoption du décret no 0310 du 24 avril 2018, portant création d’une indemnité de conciliation au profit des contrôleurs et inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ce décret et d’en transmettre une copie avec son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 1 b), et article 5 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), et article 13 de la convention no 129. Activités de prévention. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement fait état des activités de sensibilisation et d’information réalisées dans le secteur agricole. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de prévention menées par les inspecteurs du travail dans l’agriculture et dans d’autres secteurs où le nombre d’accidents du travail est élevé, tels que l’industrie manufacturière, et dans le secteur des services fournis à la collectivité, des services sociaux et des services personnels.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 14 et 15 de la convention no 129. Mesures d’exécution dans les cas d’infraction à la législation visée par la convention. Coopération avec le système judiciaire. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que plusieurs rencontres entre le ministère en charge de la justice et celui en charge du travail ont été organisées en vue de la mise en place d’un cadre de dialogue permanent entre l’administration du travail et les autorités judiciaires. Le gouvernement note que ces rencontres ont abouti à l’élaboration d’un projet d’arrêté interministériel portant création dudit cadre, et que ce processus de formalisation est en phase de finalisation. En ce qui concerne les infractions, le gouvernement note qu’aucun procès-verbal d’infraction n’a été transmis à la justice. La commission note également que, selon les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail, le nombre de procès-verbaux d’amende reste faible par rapport au nombre d’infractions détectées, soit 134 sur 109 867 infractions constatées en 2019, et 152 sur 93 001 infractions constatées en 2020. En outre, la commission note que, au cours de ces deux années, aucun procès-verbal d’amende n’a été émis dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de l’arrêté interministériel portant création d’un cadre de dialogue permanent entre l’administration du travail et les autorités judiciaires. La commission prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour renforcer la coopération entre le service d’inspection et le pouvoir judiciaire et de communiquer des informations sur le nombre d’infractions transmises à la justice et les décisions judiciaires dont celles-ci ont pu faire l’objet.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Conditions de service. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que les dispositions constitutionnelles actuelles ne permettent pas d’accorder un statut autonome aux inspecteurs et contrôleurs du travail. Le gouvernement indique que, compte tenu de cette situation, les dispositions relatives au statut autonome des inspecteurs du travail, qui figuraient dans le projet de code du travail, ont été retirées afin que cette question puisse être traitée de façon plus adaptée dans le cadre de la prochaine révision constitutionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les dispositions constitutionnelles empêchant l’adoption d’un statut particulier concernant les inspecteurs et contrôleurs du travail.La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les inspecteurs et contrôleurs du travail soient régis par un statut qui leur garantisse la stabilité dans leur emploi et les rende indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
Article 7 de la convention n° 81 et article 9 de la convention n° 129. Formation initiale et continue des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’en 2015 une trentaine d’inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation sur la gestion des risques chimiques dans l’agriculture, dans le cadre de la journée africaine de la prévention des risques professionnels. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la mise en place de la formation des inspecteurs du travail, des réflexions sont toujours en cours pour assurer des modules spécifiques liés à la sécurité et santé dans l’agriculture. En outre, la commission note que, selon le gouvernement, en 2020, 158 contrôleurs et inspecteurs du travail issus des DRTPS ont été formés, contre 55 dans les directions centrales. Les thèmes abordés portent, entre autres, sur le dialogue social et la négociation collective, la protection du travailleur, la sécurité et santé au travail, la protection sociale, les statistiques du travail, le budget programme, la gestion des régies d’avance, la pratique et la déontologie de l’inspection du travail, les normes internationales du travail, et la gouvernance de la migration. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer que les questions particulières au secteur de l’agriculture soient intégrées dans le cadre de la formation continue dont bénéficient les inspecteurs et contrôleurs du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 10 et 11 de la convention no 81, et articles 14 et 15 de la convention no 129. Ressources matérielles et humaines. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, qu’au 31 décembre 2020, l’effectif des DRTPS s’élevait à 176 agents techniques (88 inspecteurs du travail et 88 contrôleurs du travail). Le gouvernement indique également que, dans les directions centrales, l’effectif est de 73 agents techniques (62 inspecteurs du travail, dix contrôleurs du travail et un médecin du travail). La commission note que le nombre total d’inspecteurs et contrôleurs du travail des DRTPS et des directions centrales en 2020 (248) est inférieur à celui de 2019, année au cours de laquelle l’inspection du travail comptait 263 inspecteurs et contrôleurs. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les directions centrales disposent d’au moins un véhicule et d’une moto et toutes les DRTPS disposent d’au moins un véhicule. En outre, la commission note que, selon le rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail de 2020, le budget alloué au service d’inspection a connu une baisse de 30,6 pour cent par rapport à celui de 2019 et que cette baisse s’explique par la crise sanitaire et sécuritaire. La commission note qu’au 31 décembre 2020: i) toutes les DRTPS disposaient d’ordinateurs de bureau et d’imprimantes; ii) neuf DRTPS sur treize disposaient d’au moins une ligne téléphonique; iii) les trois directions centrales ne disposaient ni d’une ligne téléphonique ni d’un fax; et iv) il y a eu une baisse dans la dotation en matériels informatiques disponibles dans les DRTPS et dans les directions centrales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’inspection du travail dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires à son fonctionnement, y compris les mesures prises pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail et les ressources budgétaires à la disposition de l’inspection du travail.
Article 13 de la convention no 81 et article 18 de la convention no 129. Pouvoirs de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 395.2 du Code du travail, selon lequel les inspecteurs du travail peuvent ordonner ou faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires, pouvant aller jusqu’à l’arrêt du travail, soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le gouvernement indique également que, lorsqu’il existe des conditions de travail dangereuses pour la sécurité et la santé des travailleurs, l’employeur est mis en demeure par l’inspecteur du travail d’y remédier. La mise en demeure de l’inspecteur du travail est immédiatement exécutoire. Notant l’absence d’informations à cet égard,la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de mesures ordonnées par les inspecteurs du travail pour éliminer les défectuosités constatées, dans les cas où ils avaient un motif raisonnable de considérer qu’il existait une menace à la santé et à la sécurité des travailleurs.
Article 14 de la convention n° 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.La commission note que, selon les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail, en 2019 et 2020 respectivement, un seul cas de maladie professionnelle a été déclaré à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et a fait l’objet d’une enquête par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les services de l’inspection du travail soient informés des cas de maladie professionnelle, conformément aux articles 14 de la convention no 81 et 19 de la convention no 129, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de déclarations d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle reçus par les inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission note qu’en 2020, 2021 et 2022 le gouvernement a transmis au Bureau les copies des rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail et que ces rapports sont également disponibles sur le site web du gouvernement. La commission note que ces rapports contiennent des informations sur le nombre d’inspecteurs et contrôleurs du travail, le nombre d’inspections, et des statistiques sur le nombre d’infractions détectées, d’accidents et de maladies professionnelles qui ont été déclarés à la CNSS et ont fait l’objet d’une enquête par les inspecteurs du travail. La commission note que ces rapports contiennent des informations désagrégées concernant l’inspection dans l’agriculture. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que le rapport sur les activités de l’inspection du travail contienne toutes les informations énumérées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, notamment les statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c) de la convention no 81 et article 27 c) de la convention no 129) et les statistiques sur les sanctions imposées (article 21 e) de la convention no 81 et article 27 e) de la convention no 129). Notant l’absence d’information à cet égard, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’établissement d’un registre d’entreprises assujetties à l’inspection du travail, y compris pour les entreprises relevant du secteur agricole.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB) concernant l’application de ces conventions, reçues en 2015.
Législation. Assistance technique. La commission note qu’en octobre 2017 le gouvernement a reçu l’assistance technique du BIT sur l’avant-projet de loi portant Code du travail. Elle espère que, dans le cadre de la finalisation de cette loi, le gouvernement tiendra pleinement compte des commentaires techniques fournis par le Bureau et des points soulevés par la commission ci-après.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’envisager des dispositions d’ordre législatif ou pratique, comme le transfert des fonctions de conciliation à un organe créé spécialement à cette fin, de manière à en décharger les inspecteurs du travail afin que ceux-ci puissent mieux se consacrer à leurs fonctions principales. La commission note à cet égard l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à l’arrêté no 2014-040/MFPTSS/SG du 13 août 2014, les directions régionales du travail et de la sécurité sociale (DRTSS) comprennent cinq services différents, dont notamment le Service de l’inspection du travail, chargé entre autres des activités de contrôle, et le Service des relations professionnelles et de la promotion du dialogue social, chargé entre autres du règlement des conflits individuels et collectifs du travail. Le gouvernement précise que les inspecteurs et les contrôleurs (assistants des inspecteurs) sont affectés dans ces différents services pour une période déterminée, durant laquelle ils se consacrent exclusivement à ce service. Le gouvernement considère que la fonction de conciliation ne fait pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs et que la véritable difficulté vient du manque de ressources matérielles. La commission note cependant que, selon la CNTB, le contrôle dans les entreprises n’est pas effectif, car les inspecteurs du travail sont cantonnés dans des tâches de conciliation des conflits du travail. La commission note également, d’après le rapport général annuel sur l’inspection du travail (ci-après le rapport annuel), qu’en 2015 le nombre d’établissements contrôlés était de 1 284, alors que le nombre total de conflits du travail traités était de 3 859. Tout en notant la séparation administrative entre les services en charge du contrôle et ceux en charge de la conciliation, la commission constate que, dans la pratique, la part des activités des inspecteurs du travail consacrée à la conciliation est encore largement prédominante. Dans un contexte de ressources limitées de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour inverser cette situation, afin que les activités des inspecteurs du travail définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129 soient prédominantes par rapport aux activités de conciliation.
Article 3, paragraphe 1 b), et article 5 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), et article 13 de la convention no 129. Activités de prévention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités de prévention déployées par l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que les services d’inspection du travail ont accompagné huit entreprises pour mettre en place des comités de sécurité et santé au travail en 2012, quatre en 2013 et 2014, ainsi qu’une coordination régionale de sécurité et santé au travail en 2014. Les services d’inspection ont également mené des activités de sensibilisation, d’information et de formation. La commission note cependant que le gouvernement ne répond pas à sa demande d’information sur les activités de prévention dans l’agriculture, notamment dans les domaines identifiés comme ayant un taux élevé d’accidents du travail. Se référant à ses commentaires formulés sous la convention no 184 dans lesquels elle avait constaté le manque d’informations concernant les activités dans la pratique, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de prévention menées par les inspecteurs du travail dans le secteur de l’agriculture.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 14 et 15 de la convention no 129. Mesures d’exécution dans les cas d’infraction à la législation visée par la convention. Coopération avec le système judiciaire. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, sur les 6 844 infractions relevées dans le rapport annuel de 2007, aucune n’avait donné lieu à une amende. Elle note que, sur les 34 200 infractions constatées dans le rapport annuel de 2015, 47 procès-verbaux d’amende ont été dressés. S’agissant en particulier de l’agriculture, elle note que le nombre d’infractions est de 57, mais qu’aucun procès-verbal d’amende n’a été dressé. La commission note également que le gouvernement indique qu’il est envisagé de mettre en place un cadre de concertation permanente entre les services d’inspection et ceux de la justice pour améliorer la coordination et la coopération entre les services de l’inspection du travail et les autorités judiciaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de cette initiative et de veiller à prendre en compte dans ce contexte les problématiques particulières du secteur de l’agriculture. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions au droit du travail transmises à la justice et les décisions judiciaires éventuelles.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Conditions de service. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande sur la répartition des fonctions entre les inspecteurs et les contrôleurs du travail (assistants des inspecteurs) et sur leurs conditions de service. Elle note à cet égard que les contrôleurs du travail assistent les inspecteurs du travail, aux termes de l’article 400 du Code du travail, et qu’ils sont habilités à constater les infractions par procès verbal conformément aux dispositions de l’article 395 du même code. Elle note en outre que les inspecteurs et les contrôleurs du travail ont les mêmes conditions de service que tous les agents de la fonction publique, en conformité avec la loi no 13/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique. Le gouvernement ajoute qu’un statut particulier concernant les inspecteurs et contrôleurs du travail est en cours d’élaboration. A cet égard, la commission note que l’article 403 de l’avant-projet de loi portant Code du travail précise que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont régis par un statut qui leur garantit la stabilité dans leur emploi et les rend indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du statut des inspecteurs et contrôleurs du travail une fois adopté.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation initiale et continue des inspecteurs du travail. En référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées contenues dans les rapports annuels de 2013, 2014 et 2015 sur la formation initiale et continue dont les inspecteurs et contrôleurs du travail ont bénéficié. Le gouvernement indique en outre qu’un plan de formation continue a été élaboré et validé en 2014 dans le but de renforcer les capacités générales des inspecteurs et de permettre la spécialisation de certains inspecteurs et contrôleurs dans des domaines prioritaires, tels que la santé et la sécurité au travail, le travail des enfants, les normes internationales du travail et le dialogue social. Il indique en outre que les domaines intéressant l’agriculture sont abordés dans les modules de formation à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) et portent sur la santé et la sécurité au travail ou la médecine du travail, mais qu’il n’existe pas de formation continue pour les inspecteurs et contrôleurs du travail dans les domaines propres à l’agriculture. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour intégrer les questions particulières au secteur de l’agriculture dans le cadre de la formation continue dont bénéficient les inspecteurs et contrôleurs du travail et le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 10 et 11 de la convention no 81, et articles 14 et 15 de la convention no 129. Ressources matérielles et humaines. La commission note que, selon le rapport annuel de 2015, le nombre total d’inspecteurs et de contrôleurs du travail s’élève respectivement, pour l’année concernée, à 139 et 118. La commission note que ce rapport fournit également des informations sur le nombre de véhicules, motos, lignes téléphoniques et ordinateurs dans les quatre directions centrales et les 13 directions régionales du travail (DRTSS). S’agissant des ordinateurs, le gouvernement indique qu’en moyenne trois agents utilisent un seul ordinateur fonctionnel dans les DRTSS et en moyenne deux agents dans les directions centrales. Il mentionne que l’application de l’arrêté conjoint no 2015 048/MFPTSS/MEF du 19 mai 2015, fixant les prestations en nature des inspecteurs du travail, devrait permettre à chaque inspecteur et contrôleur du travail de disposer d’un ordinateur portable. La commission note en outre que les conclusions du rapport annuel de 2015 soulignent que, nonobstant des résultats satisfaisants de l’inspection du travail, des difficultés demeurent et sont dues essentiellement à l’insuffisance de moyens financiers et matériels. La CNTB, pour sa part, observe que les contrôles d’établissements ne sont pas effectifs par manque de logistique (moyens de transport) et de ressources humaines. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’inspection du travail dispose des moyens matériels nécessaires à son fonctionnement, y compris un nombre suffisant de lignes téléphoniques, d’ordinateurs et l’accès à Internet, et de facilités de transport adéquates. Elle le prie également de fournir des détails sur les améliorations résultant de l’application de l’arrêté conjoint no 2015-048/MFPTSS/MEF du 19 mai 2015.
Article 13 de la convention no 81, et article 18 de la convention no 129. La commission prend note que les articles 273, 274 et 407 de l’avant-projet de loi traitent des pouvoirs des inspecteurs du travail lorsqu’il existe des conditions de travail dangereuses pour la sécurité et la santé des travailleurs. En conformité avec l’article 13 de la convention no 81 et l’article 18 de la convention no 129, il conviendrait de préciser, dans les dispositions de l’avant-projet de loi, qu’il suffit que les inspecteurs du travail aient un motif raisonnable de considérer qu’il existe une menace à la santé ou la sécurité des travailleurs pour prendre des mesures prévues dans les articles susvisés de la convention no 81 et de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail aient le pouvoir, dans la loi et dans la pratique, de prendre des mesures prévues aux articles des conventions susmentionnées quand ils ont un motif raisonnable de considérer qu’il existe une menace à la santé ou la sécurité des travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de mesures ordonnées par les inspecteurs du travail pour éliminer les défectuosités constatées, dans les cas où ils avaient un motif raisonnable de considérer qu’il existait une menace à la santé et à la sécurité des travailleurs.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté le très faible nombre de cas de maladie professionnelle déclarés et de médecins du travail employés par l’inspection du travail. La commission note que, selon les rapports annuels de 2013, 2014 et 2015, entre six et sept cas de maladie professionnelle ont été déclarés par année; et aucun cas ne concerne le secteur de l’agriculture. Rappelant l’importance des déclarations d’accident du travail et de maladie professionnelle, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures pour que l’inspection du travail soit dûment informée non seulement des accidents du travail, mais également des maladies professionnelles. Elle l’encourage en particulier à déployer des efforts à cet égard dans le secteur de l’agriculture. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Publication de rapports annuels sur les travaux des services de l’inspection du travail. Dans ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour l’établissement d’un registre des entreprises, y compris les entreprises agricoles, avec le concours éventuel d’une assistance technique du Bureau. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’il envisage de demander une telle assistance technique. Le gouvernement signale également, concernant le secteur de l’agriculture, que celui-ci est encore dominé par des exploitations familiales où sont employés essentiellement les membres de la famille, sur des petites superficies et dont les productions sont destinées à la consommation familiale, ce qui rend difficile d’instituer un registre fiable. Elle note en outre que la CNTB indique qu’elle ne dispose d’aucun document officiel indiquant l’étendue ou l’ampleur du travail dans ce secteur. Le syndicat ajoute que le secteur se développe avec des facilités offertes aux acteurs de l’agrobusiness. La commission encourage le gouvernement à continuer de déployer ses efforts aux fins de l’établissement de registres d’entreprises assujetties à l’inspection du travail. Elle l’encourage également à continuer à développer les informations contenues dans les rapports annuels, en conformité avec l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et l’article 27 a) à g) de la convention no 129.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans la majorité des 13 directions régionales du travail et de la sécurité sociale, les inspections des lieux de travail sont effectuées selon un programme établi par trimestre, et que les séances de conciliation sont fixées par chaque agent selon ses jours libres sans perturber le programme des contrôles. Elle note que le gouvernement fait état d’un système de rotation par semestre dans les inspections régionales du Centre (Ouagadougou) et des Hauts Bassins (Bobo-Dioulasso), où chaque agent assure les fonctions d’inspection, de conciliation et de compilation de statistiques durant six mois. La commission croit comprendre que, de l’avis du gouvernement, le fait que les fonctions d’inspection et les fonctions de conciliation ne s’effectuent pas au cours de la même période garantit que les secondes n’interfèrent pas avec l’accomplissement efficace des premières, qui correspondent aux fonctions principales des inspecteurs, et qu’elles ne portent aucunement atteinte à l’autorité et à l’impartialité indispensable aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs. Toutefois, la commission note que, d’après le rapport annuel de 2007 sur l’inspection du travail, le nombre d’établissements contrôlés en 2007 s’élevait au total à 1 345, celui des conflits individuels de travail à 2 771 et celui des conflits collectifs du travail à 43. Considérant le nombre relativement élevé des conflits du travail comparé à celui des inspections effectuées, la commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations données au paragraphe 8 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lequel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail». Elle souligne en outre, comme elle l’a fait au paragraphe 72 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que le temps et l’énergie consacrés par les inspecteurs à tenter de résoudre des conflits collectifs de travail sont souvent employés au détriment de l’exercice de leur mission principale, telle que définit à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, surtout lorsque les ressources sont limitées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le temps consacré par l’inspection du travail respectivement aux activités de contrôle et aux fonctions de conciliation. Elle demande au gouvernement d’envisager des dispositions d’ordre législatif ou pratique (comme le transfert des fonctions de conciliation à un organe créé spécialement à cette fin), de manière à en décharger les inspecteurs du travail afin que ceux-ci puissent mieux se consacrer à leurs fonctions principales telles que définit à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et qu’ils puissent mener des inspections dans le plus grand nombre possible d’établissements industriels et commerciaux soumis à inspection, contribuant ainsi à la prévention de situations susceptibles de générer des conflits du travail.
Articles 3, paragraphe 1 b), et 5. Activités de prévention. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport général sur l’inspection du travail pour 2007, la Direction générale du travail et les directions régionales du travail et de la sécurité sociale ont favorisé l’organisation, en 2007, de plusieurs ateliers et séminaires de formation à l’intention des syndicats et des organisations d’employeurs, y compris de certaines grandes entreprises. Les thèmes abordés couvraient l’interprétation de dispositions de la loi sur le travail et de la loi sur la sécurité sociale, notamment de celles ayant trait au contrat de travail, à la sécurité et à la santé au travail (SST) et au droit de se syndiquer et de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les actions de prévention déployées, le cas échéant, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités de formation des travailleurs déployées au niveau de l’entreprise, les séminaires (nombre et durée, les thèmes abordés, le nombre de participants), les campagnes de sensibilisation, etc. Prière également d’indiquer si des mesures de prévention ont été prises dans les secteurs ayant une forte incidence d’accidents du travail, comme les industries manufacturières.
Articles 6 et 7. Conditions de service, formation initiale et continue des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail et les contrôleurs assurent les tâches d’inspection définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission croit comprendre que, d’après le rapport général sur l’inspection du travail pour 2007, les inspecteurs ayant le grade d’inspecteur du travail et de contrôleur du travail sont recrutés par voie de concours. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées concernant la formation initiale dispensée aux candidats aux postes d’inspecteur du travail et de contrôleur au cours des deux années d’enseignement de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM), couvrant un large éventail de domaines, dont la médecine du travail, la SST, les aspects de procédure du droit du travail, l’établissement de rapports, etc. Elle note cependant que, d’après ce même rapport, la formation spécialisée en cours d’emploi fait défaut, ce qui limite la qualité des interventions des inspecteurs du travail. Elle note en outre que la situation actuelle n’est pas de nature à retenir le personnel dans cette administration.
La commission prie le gouvernement d’indiquer comment se répartissent les fonctions entre les inspecteurs et les contrôleurs. Elle le prie également de préciser quelles sont les conditions de service des uns et des autres (rémunération, allocations de subsistance, opportunités de carrière, primes au mérite, etc.) par rapport aux autres catégories de fonctionnaires ayant des fonctions et des responsabilités comparables. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de tout instrument pertinent.
Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur la formation assurée aux inspecteurs du travail au cours de leur emploi (matières couvertes, nombre de participants, durée, etc.).
Articles 10 et 11. Ressources matérielles et humaines dont l’inspection du travail dispose pour l’accomplissement de sa mission. La commission note que l’on ne dispose pas d’informations actualisées sur le nombre des inspecteurs du travail, nombre qui devait augmenter, d’après les indications données dans le rapport de 2008. Le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs et contrôleurs disposent de motocyclettes et autres véhicules et que chacune des 13 régions dispose au moins d’une moto. La commission note que le gouvernement se réfère au décret no 2008-663/PRES/PM/MEF, du 22 octobre 2008, portant indemnité de mission à l’intérieur du pays, qui n’a pas été transmis au Bureau. Il indique en outre qu’un projet de décret sur les prestations en nature assurées aux inspecteurs du travail en application de l’article 392 du Code du travail est actuellement en cours d’élaboration, en concertation avec les inspecteurs du travail et les contrôleurs. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des données actualisées sur le nombre des inspecteurs du travail et sur les moyens matériels à leur disposition (ordinateurs, imprimantes, téléphone, fax) dans les directions régionales, ainsi que sur le nombre et le type des moyens de transport disponibles.
Elle prie le gouvernement de communiquer copie du décret auquel il fait référence à propos de l’indemnisation des frais de déplacement, ainsi que du décret susmentionné sur les prestations en nature assurées aux inspecteurs du travail, lorsque celui-ci aura été adopté.
Articles 5 a), 17 et 18. Voies d’exécution dans les cas d’infraction à la législation visés par la convention. Coopération avec le système judiciaire. D’après le rapport général sur l’inspection du travail pour 2007, le nombre des inspections effectuées s’élevait à 1 345, celui des travailleurs concernés à 24 904 et le nombre total des infractions relevées s’est élevé à 6 844. Il ressort cependant de ce rapport que, si les inspecteurs du travail ont émis des mises en demeure suite aux infractions relevées, aucune amende n’a été imposée et aucune fermeture d’établissement n’a été ordonnée. D’après l’évaluation faite dans ce même rapport, cela pourrait s’expliquer par l’absence d’imprimés d’amende et de contravention permettant l’application effective de certaines dispositions du Code du travail. De plus, le nombre des cas dans lesquels les autorités judiciaires ont été saisies de violation de dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs n’est pas précisé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer que les dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs soient effectivement appliquées, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard en précisant, le cas échéant, les difficultés rencontrées.
Elle demande que le gouvernement fournisse des statistiques sur le nombre des infractions relevées, les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, le nombre des cas transmis à la justice et leur issue (nature des sanctions appliquées, montant des amendes imposées, etc.), ces informations devant être incluses dans les rapports annuels sur l’inspection du travail.
Prière également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer la coordination et la coopération entre les services de l’inspection du travail et les autorités judiciaires (formation, consultations, réunions conjointes, etc.).
Article 14. Déclaration des accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. D’après le rapport général sur l’inspection du travail pour 2007, il a été déclaré 1 508 accidents du travail à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et, sur ce nombre, 242 cas ont donné lieu à une enquête des inspecteurs. Selon ce même rapport, le nombre relativement faible des enquêtes tient sans doute au fait que l’avis de l’inspection du travail pour la détermination des causes d’un accident du travail n’est requis que dans certaines conditions. La commission note que, aux termes de l’article 246 du Code du travail, qui énonce l’obligation de l’employeur de déclarer tout accident du travail ou maladie professionnelle à la CNSS et à l’inspection du travail, les modalités de cette déclaration sont fixées par la législation applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La commission note à cet égard que le décret no 2009-270/PRES/MFPRE /MEF/MTSS/MJ/DEF, du 7 mai 2009, dont le texte est disponible au BIT, contient une liste détaillée des maladies professionnelles. Elle note cependant que, quatre cas seulement de maladie professionnelle ont été déclarés au service de l’inspection du travail en 2007, et que seulement un médecin du travail était employé par l’inspection du travail cette année-là.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout texte adopté en application de l’article 246 du Code du travail et de décrire la procédure de déclaration des accidents du travail et cas de maladie professionnelle, y compris les modalités selon lesquelles l’inspection du travail est avisée dans ces circonstances, afin d’enquêter et de prendre les mesures de prévention de leur répétition. Elle saurait gré au gouvernement d’expliquer la cause du faible nombre de cas de maladie professionnelle déclarés et de préciser s’il est envisagé d’accroître le nombre des médecins du travail employés par l’inspection du travail.
La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur l’action de prévention déployée par l’inspection du travail en vue de remédier aux défauts observés sur les lieux de travail qu’ils peuvent considérés comme une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs, notamment sur les mesures ayant force exécutoire en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, comme prévu à l’article 13 de la convention.
Articles 20 et 21. Publication de rapports annuels sur les travaux des services de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, suite à des demandes répétées, le gouvernement a communiqué au BIT un rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail qui contient des informations sur les sujets couverts à l’article 21 a) à g) de la convention. D’après ce rapport qui porte sur l’année 2007, au 31 décembre 2007, on dénombrait 24 969 employeurs (entreprises et établissements) enregistrés auprès de la CNSS, qui employaient 190 419 travailleurs, ce qui ne correspond cependant qu’à moins de 50 pour cent du nombre potentiel de travailleurs couverts par la CNSS. En outre, le gouvernement fait état, dans son dernier rapport, de la création en 2006 d’une direction des statistiques, chargée notamment d’établir, en collaboration avec les institutions compétentes, un registre des établissements soumis aux obligations législatives en matière de travail. Elle note que le gouvernement demande une assistance technique pour la conduite d’un recensement exhaustif des entreprises soumises à inspection. Elle note avec intérêt que de nouveaux formulaires de contrôle ont été élaborés et seront mis à la disposition des inspecteurs du travail en service dans les 13 directions régionales. En outre, elle croit comprendre que le gouvernement a demandé une assistance technique du Bureau pour l’organisation d’une formation des inspecteurs du travail sur la collecte de données, dans le cadre du Programme de l’OIT de coopération technique sur les normes internationales du travail assorti de délais. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès de l’établissement d’un registre des entreprises, avec le concours éventuellement d’une assistance technique du Bureau. Elle exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que des rapports annuels d’inspection soient publiés et transmis au BIT, dans les délais définis à l’article 20 de la convention, et qu’ils contiendront les informations visées à l’article 21 a) à g).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’adoption, le 13 mai 2008, de la loi no 028-2008/AN portant Code du travail. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 3 et 10 de la convention. Fonctions des agents de l’inspection du travail et effectifs de l’inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs (22) et contrôleurs (5) du travail en poste dans les structures centrales assurent les rôles et fonctions relevant des services ou directions dans lesquels ils sont affectés. Compte tenu du grand nombre d’agents d’inspection affectés au niveau central par rapport au nombre total d’agents en poste dans le pays, la commission saurait gré au gouvernement de préciser le nombre et la répartition des inspecteurs et contrôleurs du travail qui exercent à titre principal des fonctions d’inspection, telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, c’est-à-dire des fonctions: a) de contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs; b) d’information et de conseil aux travailleurs et aux employeurs; et c) liées à l’amélioration de la législation du travail.
Relevant que, selon le nouveau Code du travail (art. 320 et suiv. et art. 369 et suiv.), les inspecteurs du travail conservent un rôle dans le règlement des différends individuels et collectifs du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la part des activités de ces fonctionnaires consacrée au règlement des différends par rapport à celle consacrée aux fonctions d’inspection susvisées.
Soulignant que, suivant l’article 3, paragraphe 2, il incombe au gouvernement de veiller à ce que les fonctions confiées aux inspecteurs autres que celles prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice, d’une quelconque manière, à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, la commission le prie d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Formation des agents de l’inspection du travail. La commission note l’augmentation du nombre de personnes en formation en 2008 par rapport à 2007 (44 dans la catégorie des inspecteurs contre 34 en 2007 et 45 dans la catégorie des contrôleurs contre 33 en 2007). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation suivie par ces fonctionnaires (durée, contenu), et de préciser s’il s’agit de formation en vue de leur entrée en fonction en qualité d’inspecteur ou de contrôleur du travail ou de formation en cours d’emploi des inspecteurs et contrôleurs déjà nommés.
Article 11. Remboursement des frais de transport et des dépenses accessoires aux agents d’inspection du travail. Moyens de transport à leur disposition. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie du texte légal qui prévoit la prise en charge financière des frais liés aux déplacements du personnel d’inspection dont le gouvernement fait état dans son rapport. Elle le prie d’indiquer également si des dispositions ont été prises, en application de l’article 392 du Code du travail qui prévoit que «les prestations en nature des inspecteurs du travail sont fixées par voie réglementaire» et, le cas échéant, d’en communiquer copie au Bureau. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations détaillées sur les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail exerçant leurs fonctions dans les régions.
Article 12. Prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail. La commission note que les prérogatives des inspecteurs ont été complétées, selon les dispositions de l’article 397, paragraphe 4 (3), par le pouvoir «de prélever ou faire prélever et emporter, aux fins d’analyse, des échantillons de matières ou substances utilisées ou manipulées, à condition que l’employeur ou son représentant en soit averti», conformément à l’article 12, paragraphe 1 c) iv). La commission souhaiterait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur l’article 397 du Code du travail qui ne prévoit pas le droit pour les inspecteurs de copier les registres ni d’en établir des extraits (article 12, paragraphe 1 c) ii) in fine) ni celui d’exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales (article 12, paragraphe 1 c) iii)). Elle prie par conséquent le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises ou envisagées pour que les dispositions du Code du travail concernant les prérogatives des inspecteurs du travail soient complétées à cet égard.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission regrette de constater à nouveau qu’aucun rapport n’a été communiqué au Bureau et de n’être toujours pas en mesure, en l’absence de données statistiques sur les activités de l’inspection du travail, d’apprécier son fonctionnement dans la pratique.
La commission note toutefois, que le gouvernement mentionne la création en 2006 d’une direction des statistiques chargée notamment d’établir, en collaboration avec les institutions compétentes, un registre des établissements soumis aux obligations législatives en matière de travail. La commission espère que ce registre sera mis en place dans un proche avenir et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard. En outre, afin de faciliter la collecte et la transmission des données, la commission espère que le gouvernement veillera à ce que soient créés et mis à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail des outils, tels que des formulaires de visite, adaptés aux diverses catégories d’établissements et contenant notamment des rubriques concernant le type de visite, les domaines législatifs concernés par le contrôle, les infractions constatées, les suites données (conseils, informations, mise en demeure, procès-verbaux, etc.). Elle espère également que des rapports périodiques seront élaborés au niveau des services régionaux d’inspection et que, conformément à l’article 19, ces rapports seront transmis à l’autorité centrale d’inspection afin que cette dernière soit en mesure d’établir et publier, dans un proche avenir, un rapport annuel contenant les informations requises par l’article 21. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires à cette fin, conformément aux dispositions des articles 19, 20 et 21 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’adoption, le 13 mai 2008, de la loi no 028-2008/AN portant Code du travail. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 3 et 10 de la convention. Fonctions des agents de l’inspection du travail et effectifs de l’inspection du travail.La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs (22) et contrôleurs (5) du travail en poste dans les structures centrales assurent les rôles et fonctions relevant des services ou directions dans lesquels ils sont affectés. Compte tenu du grand nombre d’agents d’inspection affectés au niveau central par rapport au nombre total d’agents en poste dans le pays, la commission saurait gré au gouvernement de préciser le nombre et la répartition des inspecteurs et contrôleurs du travail qui exercent à titre principal des fonctions d’inspection, telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, c’est-à-dire des fonctions: a) de contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs; b) d’information et de conseil aux travailleurs et aux employeurs; et c) liées à l’amélioration de la législation du travail.

Relevant que, selon le nouveau Code du travail (art. 320 et suiv. et art. 369 et suiv.), les inspecteurs du travail conservent un rôle dans le règlement des différends individuels et collectifs du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la part des activités de ces fonctionnaires consacrée au règlement des différends par rapport à celle consacrée aux fonctions d’inspection susvisées.

Soulignant que, suivant l’article 3, paragraphe 2, il incombe au gouvernement de veiller à ce que les fonctions confiées aux inspecteurs autres que celles prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice, d’une quelconque manière, à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, la commission le prie d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphe 3. Formation des agents de l’inspection du travail. La commission note l’augmentation du nombre de personnes en formation en 2008 par rapport à 2007 (44 dans la catégorie des inspecteurs contre 34 en 2007 et 45 dans la catégorie des contrôleurs contre 33 en 2007). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation suivie par ces fonctionnaires (durée, contenu), et de préciser s’il s’agit de formation en vue de leur entrée en fonction en qualité d’inspecteur ou de contrôleur du travail ou de formation en cours d’emploi des inspecteurs et contrôleurs déjà nommés.

Article 11. Remboursement des frais de transport et des dépenses accessoires aux agents d’inspection du travail. Moyens de transport à leur disposition. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie du texte légal qui prévoit la prise en charge financière des frais liés aux déplacements du personnel d’inspection dont le gouvernement fait état dans son rapport. Elle le prie d’indiquer également si des dispositions ont été prises, en application de l’article 392 du Code du travail qui prévoit que «les prestations en nature des inspecteurs du travail sont fixées par voie réglementaire» et, le cas échéant, d’en communiquer copie au Bureau. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations détaillées sur les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail exerçant leurs fonctions dans les régions.

Article 12. Prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail. La commission note que les prérogatives des inspecteurs ont été complétées, selon les dispositions de l’article 397, paragraphe 4 (3), par le pouvoir «de prélever ou faire prélever et emporter, aux fins d’analyse, des échantillons de matières ou substances utilisées ou manipulées, à condition que l’employeur ou son représentant en soit averti», conformément à l’article 12, paragraphe 1 c) iv). La commission souhaiterait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur l’article 397 du Code du travail qui ne prévoit pas le droit pour les inspecteurs de copier les registres ni d’en établir des extraits (article 12, paragraphe 1 c) ii) in fine) ni celui d’exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales (article 12, paragraphe 1 c) iii)). Elle prie par conséquent le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises ou envisagées pour que les dispositions du Code du travail concernant les prérogatives des inspecteurs du travail soient complétées à cet égard.

Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission regrette de constater à nouveau qu’aucun rapport n’a été communiqué au Bureau et de n’être toujours pas en mesure, en l’absence de données statistiques sur les activités de l’inspection du travail, d’apprécier son fonctionnement dans la pratique.

La commission note toutefois, que le gouvernement mentionne la création en 2006 d’une direction des statistiques chargée notamment d’établir, en collaboration avec les institutions compétentes, un registre des établissements soumis aux obligations législatives en matière de travail. La commission espère que ce registre sera mis en place dans un proche avenir et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard. En outre, afin de faciliter la collecte et la transmission des données, la commission espère que le gouvernement veillera à ce que soient créés et mis à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail des outils, tels que des formulaires de visite, adaptés aux diverses catégories d’établissements et contenant notamment des rubriques concernant le type de visite, les domaines législatifs concernés par le contrôle, les infractions constatées, les suites données (conseils, informations, mise en demeure, procès-verbaux, etc.). Elle espère également que des rapports périodiques seront élaborés au niveau des services régionaux d’inspection et que, conformément à l’article 19, ces rapports seront transmis à l’autorité centrale d’inspection afin que cette dernière soit en mesure d’établir et publier, dans un proche avenir, un rapport annuel contenant les informations requises par l’article 21. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires à cette fin, conformément aux dispositions des articles 19, 20 et 21 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’adoption, le 13 mai 2008, de la loi no 028-2008/AN portant Code du travail. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 3 et 10 de la convention. Fonctions des agents de l’inspection du travail et effectifs de l’inspection du travail.La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs (22) et contrôleurs (5) du travail en poste dans les structures centrales assurent les rôles et fonctions relevant des services ou directions dans lesquels ils sont affectés. Compte tenu du grand nombre d’agents d’inspection affectés au niveau central par rapport au nombre total d’agents en poste dans le pays, la commission saurait gré au gouvernement de préciser le nombre et la répartition des inspecteurs et contrôleurs du travail qui exercent à titre principal des fonctions d’inspection, telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, c’est-à-dire des fonctions: a) de contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs; b) d’information et de conseil aux travailleurs et aux employeurs; et c) liées à l’amélioration de la législation du travail.

Relevant que, selon le nouveau Code du travail (art. 320 et suiv. et art. 369 et suiv.), les inspecteurs du travail conservent un rôle dans le règlement des différends individuels et collectifs du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la part des activités de ces fonctionnaires consacrée au règlement des différends par rapport à celle consacrée aux fonctions d’inspection susvisées.

Soulignant que, suivant l’article 3, paragraphe 2, il incombe au gouvernenment de veiller à ce que les fonctions confiées aux inspecteurs autres que celles prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice, d’une quelconque manière, à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, la commission le prie d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphe 3. Formation des agents de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt l’augmentation du nombre de personnes en formation en 2008 par rapport à 2007 (44 dans la catégorie des inspecteurs contre 34 en 2007 et 45 dans la catégorie des contrôleurs contre 33 en 2007). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation suivie par ces fonctionnaires (durée, contenu), et de préciser s’il s’agit de formation en vue de leur entrée en fonction en qualité d’inspecteur ou de contrôleur du travail ou de formation en cours d’emploi des inspecteurs et contrôleurs déjà nommés.

Article 11. Remboursement des frais de transport et des dépenses accessoires aux agents d’inspection du travail. Moyens de transport à leur disposition. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie du texte lgéal qui prévoit la prise en charge financière des frais liés aux déplacements du personnel d’inspection dont le gouvernement fait état dans son rapport. Elle le prie d’indiquer également si des dispositions ont été prises, en application de l’article 392 du Code du travail qui prévoit que «les prestations en nature des inspecteurs du travail sont fixées par voie réglementaire» et, le cas échéant, d’en communiquer copie au Bureau. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations détaillées sur les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail exerçant leurs fonctions dans les régions.

Article 12. Prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que les prérogatives des inspecteurs ont été complétées, selon les dispositions de l’article 397, paragraphe 4 (3), par le pouvoir «de prélever ou faire prélever et emporter, aux fins d’analyse, des échantillons de matières ou substances utilisées ou manipulées, à condition que l’employeur ou son représentant en soit averti», conformément à l’article 12, paragraphe 1 c) iv). La commission souhaiterait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur l’article 397 du Code du travail qui ne prévoit pas le droit pour les inspecteurs de copier les registres ni d’en établir des extraits (article 12, paragraphe 1 c) ii) in fine) ni celui d’exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales (article 12, paragraphe 1 c) iii)). Elle prie par conséquent le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises ou envisagées pour que les dispositions du Code du travail concernant les prérogatives des inspecteurs du travail soient complétées à cet égard.

Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission regrette de constater à nouveau qu’aucun rapport n’a été communiqué au Bureau et de n’être toujours pas en mesure, en l’absence de données statistiques sur les activités de l’inspection du travail, d’apprécier son fonctionnement dans la pratique.

La commission note toutefois, que le gouvernement mentionne la création en 2006 d’une direction des statistiques chargée notamment d’établir, en collaboration avec les institutions compétentes, un registre des établissements soumis aux obligations législatives en matière de travail. La commission espère que ce registre sera mis en place dans un proche avenir et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard. En outre, afin de faciliter la collecte et la transmission des données, la commission espère que le gouvernement veillera à ce que soient créés et mis à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail des outils, tels que des formulaires de visite, adaptés aux diverses catégories d’établissements et contenant notamment des rubriques concernant le type de visite, les domaines législatifs concernés par le contrôle, les infractions constatées, les suites données (conseils, informations, mise en demeure, procès-verbaux, etc.). Elle espère également que des rapports périodiques seront élaborés au niveau des services régionaux d’inspection et que, conformément à l’article 19, ces rapports seront transmis à l’autorité centrale d’inspection afin que cette dernière soit en mesure d’établir et publier, dans un proche avenir, un rapport annuel contenant les informations requises par l’article 21. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires à cette fin, conformément aux dispositions des articles 19, 20 et 21 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Article 10 de la convention. Effectifs de l’inspection du travail. La commission note que les services d’inspection du travail comptent un total de 76 agents d’inspection (41 inspecteurs et 35 contrôleurs du travail), 15 inspecteurs et deux contrôleurs exerçant leurs fonctions dans les bureaux centraux, les autres travaillant dans les 13 directions régionales du travail et de la sécurité sociale. Selon le gouvernement, six inspecteurs et un contrôleur du travail sont en disponibilité, six inspecteurs ont été détachés et quatre autres mis à disposition d’autres départements ministériels, tandis que 34 inspecteurs et 33 contrôleurs du travail poursuivent leur formation au sein de l’Ecole nationale d’administration et de la magistrature (ENAM) de Ouagadougou. La commission saurait gré au gouvernement: i) de fournir des précisions sur la répartition des rôles et fonctions impartis aux inspecteurs et contrôleurs du travail basés dans les bureaux centraux du ministère et à ceux qui exercent dans les régions au regard des fonctions d’inspection définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention; ii) de communiquer les informations disponibles sur le nombre et la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection ainsi que des travailleurs qui y sont occupés; ou iii) si de telles informations ne sont pas disponibles, de prendre des mesures visant à identifier et à répertorier ces établissements en vue d’y assurer le contrôle de l’application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans ce sens.

2. Articles 11, paragraphe 2, et 16. Remboursement des frais de transport et des dépenses accessoires des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande de précisions quant à l’allocation d’indemnités de déplacement professionnel aux agents d’inspection du travail en application du décret no 95-395 du 29 septembre 1985, cité dans chacun de ses précédents rapports, que ce décret n’est plus en vigueur en vertu de la loi no 019-2005/AN du 18 mai 2005 portant modification de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la loi no 019-2005/AN du 18 mai 2005 ainsi que de tout texte pris, le cas échéant, pour son application, en particulier en ce qui concerne l’allocation de frais de déplacement professionnel aux inspecteurs du travail. Elle le prie de communiquer en outre des précisions sur les moyens de transport (automobiles et motos), dont il annonçait dans son rapport qu’ils devaient être prochainement mis à la disposition des services d’inspection ainsi que sur les modalités de leur utilisation aux fins des visites d’établissements.

3. Article 12, paragraphe 1 a) et b). Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis à leur contrôle. La commission prend note avec satisfaction des dispositions de l’article 367 du Code du travail de 2004 en vertu desquelles les inspecteurs ont désormais un droit d’accès aux établissements assujettis et aux autres locaux conforme à celui prescrit par ces dispositions de la convention.

4. Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de constater qu’aucun rapport annuel d’inspection du travail n’a été communiqué au BIT depuis de nombreuses années. Elle veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour assurer, au besoin, en recourant à l’appui technique du BIT, qu’un rapport annuel contenant les informations requises par l’article 21 de la convention sera à l’avenir publié et communiqué au BIT, dans la forme et les délais prescrits par l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer l’effectif total du personnel de l’inspection du travail (inspecteurs et contrôleurs) et sa répartition géographique (article 10 de la convention).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs.

1. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Remboursement des frais de déplacement et dépenses accessoires exposés par les inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. Se référant à ses commentaires antérieurs et notant les informations fournies par le gouvernement pour la période s’achevant en mai 2000 au sujet de l’augmentation du nombre de directions régionales du travail et du développement dans un proche avenir de leur équipement et de leurs moyens de transport, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des précisions permettant d’apprécier l’adéquation des indemnités allouées aux inspecteurs du travail en application du décret no 95-395 du 29 septembre 1995 au regard de leurs frais de déplacement et dépenses accessoires nécessaires, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la convention pour effectuer des visites d’établissement aussi fréquemment que prescrit par l’article 16.

Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements de travail soumis à leur contrôle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur les mesures, annoncées dans un rapport antérieur, en vue de modifier la législation de manière à assurer aux inspecteurs du travail le droit de libre entrée, tel que prévu par l’article 12, paragraphe 1 a), à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et par l’alinéa b) du même paragraphe, de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection.

2. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations selon lesquelles les rapports annuels relatifs à la période 1994-1999 sont disponibles et seront transmis dans les meilleurs délais au BIT. La commission rappelle au gouvernement que, suivant les dispositions de l’article 20 de la convention, les rapports annuels d’inspection doivent être publiés dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l’année à laquelle ils se rapportent (paragraphe 2), des copies devant en être communiquées au Directeur général du BIT dans un délai raisonnable après leur parution mais, en tout cas, dans un délai ne dépassant pas trois mois (paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à donner plein effet à ces dispositions de la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant également à son observation ainsi qu’aux rapports du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2001, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 16 de la convention. Notant les informations faisant état de la décentralisation des services du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact de cette décentralisation sur la fréquence et la qualité des visites d’inspection.

Article 7. Notant avec intérêt les informations faisant état des nombreuses activités de formation menées au bénéfice des personnels d’inspection, notamment avec la collaboration du BIT au niveau national ainsi qu’au Centre de formation de Turin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir régulièrement des précisions sur le déroulement de la formation continue des inspecteurs du travail, notamment quant aux domaines sur lesquels elle porte, le nombre d’inspecteurs concernés ainsi que la périodicité des cycles de formation.

Articles 8 et 10. Notant le recrutement en 2000 de cinq inspecteurs ainsi que la sortie imminente annoncée de 15 futurs contrôleurs du travail formés à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM), la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de l’effectif de l’inspection du travail et sur sa répartition géographique, d’indiquer la proportion de femmes dans chaque catégorie et de préciser si, comme le suggère l’article 8, des tâches spéciales sont assignées aux inspecteurs et aux inspectrices respectivement.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des rapports du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs. Elle appelle son attention sur les points suivants.

1. Inspection du travail et travail des enfants. En réponse à l’observation générale de la commission de 1999 sur le rôle de l’inspection du travail dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants, le gouvernement signale la récente ratification des conventions nos 138 sur l’âge minimum et 182 sur l’élimination des pires formes du travail des enfants. La commission note également avec intérêt que le gouvernement a signé un mémorandum avec le Programme international pour l’élimination du travail des enfants (IPEC) et que les inspecteurs et contrôleurs du travail ont bénéficié dans ce cadre, au début de 2001, d’un séminaire de sensibilisation au phénomène. Notant que, selon le gouvernement, les contraintes d’ordre matériel et humain empêchant l’intervention des services d’inspection dans ce domaine se réduisent de manière progressive, la commission espère que toutes les mesures possibles seront prises pour permettre aux inspecteurs du travail de participer de manière active à la lutte contre le travail illicite des enfants et de porter à la connaissance des autorités compétentes la situation du pays en la matière.

2. Remboursement des frais de déplacement et dépenses accessoires exposés par les inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. Se référant à ses commentaires antérieurs et notant les informations fournies par le gouvernement pour la période s’achevant en mai 2000 au sujet de l’augmentation du nombre de directions régionales du travail et du développement dans un proche avenir de leur équipement et de leurs moyens de transport, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des précisions permettant d’apprécier l’adéquation des indemnités allouées aux inspecteurs du travail en application du décret no 95-395 du 29 septembre 1995 au regard de leurs frais de déplacement et dépenses accessoires nécessaires, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la convention pour effectuer des visites d’établissement aussi fréquemment que prescrit par l’article 16.

3. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements de travail soumis à leur contrôle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur les mesures, annoncées dans un rapport antérieur, en vue de modifier la législation de manière à assurer aux inspecteurs du travail le droit de libre entrée, tel que prévu par l’article 12, paragraphe 1 a), à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et par l’alinéa b) du même paragraphe, de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection.

4. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note avec regret que malgré l’annonce maintes fois réitérée par le gouvernement d’un rapport annuel d’inspection, les informations sur les sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21 ne sont toujours ni publiées ni communiquées comme prescrit par l’article 20, sous forme d’un quelconque rapport, les dernières statistiques annuelles transmises au BIT datant de 1993. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’importance qui devrait être accordée, pour les buts visés par la convention, à la publication d’un rapport annuel d’inspection s’inspirant des orientations données par le paragraphe 9 de la recommandation no 81 sur l’inspection du travail. Elle permet, au niveau national, à tout intéressé, notamment aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’à leurs organisations et aux institutions publiques et privées dont les activités sont liées au milieu du travail, de prendre connaissance du fonctionnement des services d’inspection, ainsi que des difficultés que ceux-ci peuvent rencontrer dans leurs missions et de susciter leurs réactions dans une perspective constructive. De même, la communication d’un tel rapport au BIT, dans les délais prescrits, a pour but de permettre aux organes de contrôle internationaux d’évaluer le niveau d’application de la convention et de donner au gouvernement des orientations utiles à son amélioration. La commission saurait gré au gouvernement de prendre toute mesure appropriée en vue de l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de rapport annuel prescrite par les articles 20 et 21 et de communiquer dans un proche avenir des informations faisant état de progrès en la matière.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend également note des textes législatifs dont copie a été reçue postérieurement au rapport. Faisant référence à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur un certain nombre de points.

1. Articles 7 et 10 de la convention. Le gouvernement indique que depuis le dernier rapport les effectifs du personnel n'ont pas connu une évolution très significative, déclaration confirmée par les statistiques communiquées. Pour illustrer les progrès réalisés en matière de formation du personnel d'inspection, le gouvernement évoque l'avancement en 1995-96 d'une dizaine de contrôleurs du travail au grade d'inspecteur du travail et fait état de séminaires et d'ateliers de formation ayant permis aux agents d'améliorer leurs connaissances dans divers domaines. Relevant que si la promotion des intéressés constitue la reconnaissance des compétences professionnelles acquises pour exercer leurs nouvelles fonctions, elle ne peut en soi être assimilée à un acte de formation. La commission voudrait attirer l'attention du gouvernement sur le contenu du paragraphe 155 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail où elle souligne que, quelle que soit la valeur de la formation donnée aux inspecteurs lors de leur entrée en service, il convient qu'elle soit périodiquement complétée de manière non seulement à rafraîchir leurs connaissances, mais également à les adapter aux nouvelles technologies. S'agissant de l'efficacité des divers modes de formation possibles, la commission préconise notamment que, suivant les ressources disponibles, des cours de perfectionnement soient organisés de manière plus ou moins systématique et progressivement augmentés (paragr. 155). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la périodicité ainsi que sur le contenu des séminaires et ateliers de formation destinés au personnel de l'inspection du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur toute évolution enregistrée en ce qui concerne les effectifs et les visites de contrôle

2. Articles 11, paragraphes 1 et 2, et 16. La commission note les informations selon lesquelles, dans le cadre de la décentralisation des services du travail, cinq directions régionales de l'emploi du travail et de la sécurité sociale ont été constituées, et qu'il est projeté de porter à neuf leur nombre en 1999. La commission rappelle qu'aux termes de cette disposition de la convention l'autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail des bureaux locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et accessibles à tous les intéressés (paragraphe 1 a)), ainsi que les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions lorsqu'il n'existe pas de facilités de transport public appropriées (paragraphe 1 b)). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'incidence pratique attendue de la décentralisation des services du travail sur la mise en oeuvre des mesures susmentionnées dont l'objectif est de permettre que les établissements assujettis à l'inspection soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession (articles 3 et 16). Notant par ailleurs avec intérêt que, suivant l'article 20 du décret no 95/395 du 29 septembre 1995, les inspecteurs et les contrôleurs du travail ont droit à une indemnité de sujétion et qu'ils bénéficient d'autres indemnités de nature à compenser les contraintes et les attributions qui leur sont propres, et que le gouvernement déclare dans son rapport que toutes les dépenses nécessaires à l'exercice de leurs fonctions sont entièrement remboursées si elles sont effectivement justifiées, la commission prie le gouvernement de préciser si les indemnités allouées aux inspecteurs du travail en vertu du décret susvisé couvrent les dépenses de transport effectuées pour les nécessités de service, en particulier les visites d'inspection périodiques et ponctuelles, et d'indiquer, dans ce cas, si le montant desdites indemnités est fixe ou s'il varie en fonction des dépenses réellement effectuées à cet effet. Dans le cas où ces dépenses ne sont pas couvertes par les indemnités susmentionnées, le gouvernement est prié de fournir des renseignements sur la manière dont sont définies les dépenses liées au service susceptibles d'être remboursées sur justificatifs, comme indiqué dans le rapport.

3. Article 12, paragraphe 1. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la restriction, aux termes de l'article 222 du Code du travail, de la liberté des inspecteurs, d'une part, d'accéder de nuit dans les locaux assujettis à leur contrôle et, d'autre part, d'accéder de jour dans les locaux où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes assujetties au Code du travail, la commission note l'intention manifestée par le gouvernement de procéder à une relecture de cette disposition. Elle attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 157 et suivants de l'étude d'ensemble précitée qui précisent l'objectif des instruments sur l'inspection du travail à cet égard, celui-ci étant de conférer expressément aux inspecteurs du travail la possibilité de contrôler, sans avertissement préalable et à tout moment, les établissements soumis formellement au contrôle de l'inspection, le caractère inopiné de la visite étant la meilleure garantie de l'efficacité du contrôle. La commission a estimé que lorsqu'il est limité à l'horaire de travail le pouvoir d'entrée des inspecteurs ne permet pas de vérifier l'emploi illégal de personnel en dehors des horaires normaux de travail et qu'au surplus il est souvent plus facile de contrôler l'état de certaines machines au repos, et donc plus efficace de procéder lorsque l'entreprise ne fonctionne pas. La commission espère que le gouvernement s'inspirera utilement de ces enseignements pour prendre rapidement les mesures visant à faire porter effet à cette disposition et qu'il ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

4. Articles 20 et 21. La commission a pris note avec intérêt du rapport sur les statistiques du travail de 1993 et du rapport trimestriel d'activités (avril, mai et juin 1997) de la Direction régionale de l'emploi, du travail et de la sécurité sociale du centre-ouest. Elle rappelle au gouvernement que les rapports annuels à caractère général sur les travaux des services d'inspection portant sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l'article 21 doivent être publiés et communiqués au BIT dans les délais impartis par l'article 20. La commission espère qu'à l'avenir le gouvernement sera en mesure de faire porter effet à ces dispositions de la convention en publiant lesdits rapports et en les communiquant au Bureau en temps voulu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend également note des textes législatifs dont copie a été reçue postérieurement au rapport. Faisant référence à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur un certain nombre de points.

1. Articles 7 et 10 de la convention. Le gouvernement indique que depuis le dernier rapport les effectifs du personnel n'ont pas connu une évolution très significative, déclaration confirmée par les statistiques communiquées. Pour illustrer les progrès réalisés en matière de formation du personnel d'inspection, le gouvernement évoque l'avancement en 1995-96 d'une dizaine de contrôleurs du travail au grade d'inspecteur du travail et fait état de séminaires et d'ateliers de formation ayant permis aux agents d'améliorer leurs connaissances dans divers domaines. Relevant que si la promotion des intéressés constitue la reconnaissance des compétences professionnelles acquises pour exercer leurs nouvelles fonctions, elle ne peut en soi être assimilée à un acte de formation. La commission voudrait attirer l'attention du gouvernement sur le contenu du paragraphe 155 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail où elle souligne que, quelle que soit la valeur de la formation donnée aux inspecteurs lors de leur entrée en service, il convient qu'elle soit périodiquement complétée de manière non seulement à rafraîchir leurs connaissances, mais également à les adapter aux nouvelles technologies. S'agissant de l'efficacité des divers modes de formation possibles, la commission préconise notamment que, suivant les ressources disponibles, des cours de perfectionnement soient organisés de manière plus ou moins systématique et progressivement augmentés (paragr. 155). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la périodicité ainsi que sur le contenu des séminaires et ateliers de formation destinés au personnel de l'inspection du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur toute évolution enregistrée en ce qui concerne les effectifs et les visites de contrôle

2. Articles 11, paragraphes 1 et 2, et 16. La commission note les informations selon lesquelles, dans le cadre de la décentralisation des services du travail, cinq directions régionales de l'emploi du travail et de la sécurité sociale ont été constituées, et qu'il est projeté de porter à neuf leur nombre en 1999. La commission rappelle qu'aux termes de cette disposition de la convention l'autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail des bureaux locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et accessibles à tous les intéressés (paragraphe 1 a)), ainsi que les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions lorsqu'il n'existe pas de facilités de transport public appropriées (paragraphe 1 b)). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'incidence pratique attendue de la décentralisation des services du travail sur la mise en oeuvre des mesures susmentionnées dont l'objectif est de permettre que les établissements assujettis à l'inspection soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession (articles 3 et 16). Notant par ailleurs avec intérêt que, suivant l'article 20 du décret no 95/395 du 29 septembre 1995, les inspecteurs et les contrôleurs du travail ont droit à une indemnité de sujétion et qu'ils bénéficient d'autres indemnités de nature à compenser les contraintes et les attributions qui leur sont propres, et que le gouvernement déclare dans son rapport que toutes les dépenses nécessaires à l'exercice de leurs fonctions sont entièrement remboursées si elles sont effectivement justifiées, la commission prie le gouvernement de préciser si les indemnités allouées aux inspecteurs du travail en vertu du décret susvisé couvrent les dépenses de transport effectuées pour les nécessités de service, en particulier les visites d'inspection périodiques et ponctuelles, et d'indiquer, dans ce cas, si le montant desdites indemnités est fixe ou s'il varie en fonction des dépenses réellement effectuées à cet effet. Dans le cas où ces dépenses ne sont pas couvertes par les indemnités susmentionnées, le gouvernement est prié de fournir des renseignements sur la manière dont sont définies les dépenses liées au service susceptibles d'être remboursées sur justificatifs, comme indiqué dans le rapport.

3. Article 12, paragraphe 1. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la restriction, aux termes de l'article 222 du Code du travail, de la liberté des inspecteurs, d'une part, d'accéder de nuit dans les locaux assujettis à leur contrôle et, d'autre part, d'accéder de jour dans les locaux où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes assujetties au Code du travail, la commission note l'intention manifestée par le gouvernement de procéder à une relecture de cette disposition. Elle attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 157 et suivants de l'étude d'ensemble précitée qui précisent l'objectif des instruments sur l'inspection du travail à cet égard, celui-ci étant de conférer expressément aux inspecteurs du travail la possibilité de contrôler, sans avertissement préalable et à tout moment, les établissements soumis formellement au contrôle de l'inspection, le caractère inopiné de la visite étant la meilleure garantie de l'efficacité du contrôle. La commission a estimé que lorsqu'il est limité à l'horaire de travail le pouvoir d'entrée des inspecteurs ne permet pas de vérifier l'emploi illégal de personnel en dehors des horaires normaux de travail et qu'au surplus il est souvent plus facile de contrôler l'état de certaines machines au repos, et donc plus efficace de procéder lorsque l'entreprise ne fonctionne pas. La commission espère que le gouvernement s'inspirera utilement de ces enseignements pour prendre rapidement les mesures visant à faire porter effet à cette disposition et qu'il ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

4. Articles 20 et 21. La commission a pris note avec intérêt du rapport sur les statistiques du travail de 1993 et du rapport trimestriel d'activités (avril, mai et juin 1997) de la Direction régionale de l'emploi, du travail et de la sécurité sociale du centre-ouest. Elle rappelle au gouvernement que les rapports annuels à caractère général sur les travaux des services d'inspection portant sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l'article 21 doivent être publiés et communiqués au BIT dans les délais impartis par l'article 20. La commission espère qu'à l'avenir le gouvernement sera en mesure de faire porter effet à ces dispositions de la convention en publiant lesdits rapports et en les communiquant au Bureau en temps voulu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note de l'information contenue dans le rapport du gouvernement, selon laquelle un nouveau texte portant statut particulier du cadre des personnels de l'administration du travail a été adopté et qu'il sera communiqué au BIT prochainement.

Articles 7, paragraphe 3, 10 et 16 de la convention. La commission a pris note des informations concernant l'effectif de l'inspection du travail. Elle note que, de l'avis du gouvernement, cet effectif est insuffisant, mais que des efforts sont consentis pour recruter du personnel en dépit du gel des recrutements des agents publics. La commission note, en particulier, l'information faisant état du recrutement de sept contrôleurs du travail entre 1992 et 1994, et de la formation actuellement en cours d'une dizaine d'inspecteurs du travail à l'Ecole nationale d'administration et de magistrature, ainsi que le fait que neuf services d'inspection du travail sont opérationnels sur l'ensemble du territoire national. Cependant, il semblerait, d'après les informations contenues dans le rapport du gouvernement relatif à la période se terminant le 15 octobre 1994, que les inspecteurs du travail ne consacrent pas suffisamment de temps aux tâches essentielles de contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions de travail et que cette situation est aggravée par le manque de spécialisation des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans la formation et le recrutement des inspecteurs et l'organisation de leurs tâches afin que les établissements assujettis au contrôle de l'inspection du travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour contrôler l'application effective des dispositions légales en question.

Article 11, paragraphe 1. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement faisant état d'un projet de décentralisation des services du travail aux termes duquel est prévue la construction de nouveaux bâtiments pour abriter les services d'inspection du travail, ainsi que leur équipement en meubles et autres infrastructures de fonctionnement et dont la réalisation serait assez avancée. Elle note, par ailleurs, que des moyens de transports (véhicules automobiles, motocycles) sont mis à la disposition des inspecteurs du travail selon les possibilités financières. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès enregistrés dans la réalisation du projet susmentionné, ainsi que sur les insuffisances en matière de transports que les inspecteurs connaissent dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 11, paragraphe 2. La commission a pris note de l'information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle l'administration centrale assure, s'il y a lieu, le remboursement des frais de déplacement. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer si d'autres dépenses accessoires nécessaires à l'exercice des fonctions des inspecteurs sont également remboursées.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission note que l'article 222 du Code du travail n'investit pas les inspecteurs du travail du pouvoir de pénétrer librement, sans avertissement préalable, dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection, également à toute heure de la nuit. En revanche, ils disposent du pouvoir de pénétrer de nuit dans les locaux où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes assujetties au Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'adapter sa législation à ces dispositions de la convention, lesquelles prévoient des pouvoirs plus étendus pour l'inspection des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et restreignent par contre l'inspection de jour aux locaux dont les inspecteurs peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu'ils sont assujettis à ce contrôle.

Article 12, paragraphe 1 c), iii) et iv). La commission note que le Code du travail n'investit par les inspecteurs du travail du pouvoir d'exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales ni de celui de prélever et emporter aux fins d'analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'accorder ces facultés aux inspecteurs du travail, conformément à ces dispositions de la convention.

Articles 20 et 21. La commission note qu'aucun rapport annuel d'inspection n'a été remis au Bureau. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, le cas échéant, en faisant appel à l'assistance technique du BIT, afin de publier et communiquer un rapport annuel d'inspection portant sur les sujets énumérés à l'article 21, dans les délais fixés à l'article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que l'article 218 de la loi no 11/92/ADP du 22 décembre 1992 portant Code du travail dispose que l'inspecteur du travail porte à l'attention de l'autorité compétente les déficiences et abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, donnant ainsi effet à l'article 3, paragraphe 1 c), de la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un certain nombre d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. La commission note que le projet de révision du Code du travail auquel elle se référait dans son commentaire antérieur sera soumis incessamment aux autorités compétentes pour adoption. La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures appropriées seront prises pour donner suite à cette disposition de la convention selon laquelle l'inspection du travail doit porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences et abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales en vigueur. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 11 et 16. Faisant suite à son dernier commentaire, la commission a pris note des efforts du gouvernement visant à pallier l'insuffisance des moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs du travail, notamment en matière de transport. Elle relève également l'opinion du gouvernement selon laquelle, de façon générale, l'application de la convention reste perfectible actuellement. Elle espère que le prochain rapport contiendra toutes les informations voulues sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, y compris la possibilité de rembourser aux inspecteurs tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Articles 20 et 21. La commission note qu'une synthèse des rapports d'inspection pour 1990 a été élaborée. Se référant à ses commentaires précédents, elle veut croire à nouveau que le gouvernement fera le nécessaire pour que les rapports annuels d'inspection contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. La commission note que le projet de révision du Code du travail auquel elle se référait dans son commentaire antérieur sera soumis incessamment aux autorités compétentes pour adoption. La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures appropriées seront prises pour donner suite à cette disposition de la convention selon laquelle l'inspection du travail doit porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences et abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales en vigueur. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 11 et 16. Faisant suite à son dernier commentaire, la commission a pris note des efforts du gouvernement visant à pallier l'insuffisance des moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs du travail, notamment en matière de transport. Elle relève également l'opinion du gouvernement selon laquelle, de façon générale, l'application de la convention reste perfectible actuellement. Elle espère que le prochain rapport contiendra toutes les informations voulues sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, y compris la possibilité de rembourser aux inspecteurs tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Articles 20 et 21. La commission note qu'une synthèse des rapports d'inspection pour 1990 a été élaborée. Se référant à ses commentaires précédents, elle veut croire à nouveau que le gouvernement fera le nécessaire pour que les rapports annuels d'inspection contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission exprime l'espoir que, dans l'attente de la révision du Code du travail mentionnée par le gouvernement dans son dernier rapport, des mesures appropriées seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention selon laquelle l'inspection du travail doit porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences et les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 11 et 16. La commission prie le gouvernement de fournir des indications précises sur le nombre des voitures mises à la disposition des inspecteurs du travail, ainsi que sur les dispositions prises pour rembourser aux inspecteurs tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et notamment en relation avec les visites des établissements soumis au contrôle.

Articles 20 et 21. La commission note que le rapport sur les travaux des services d'inspection n'est pas parvenu au BIT. Elle veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour qu'à l'avenir les rapport annuels d'inspection contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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