National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’adoption, le 13 mai 2008, de la loi no 028-2008/AN portant Code du travail. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants. Articles 3 et 10 de la convention. Fonctions des agents de l’inspection du travail et effectifs de l’inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs (22) et contrôleurs (5) du travail en poste dans les structures centrales assurent les rôles et fonctions relevant des services ou directions dans lesquels ils sont affectés. Compte tenu du grand nombre d’agents d’inspection affectés au niveau central par rapport au nombre total d’agents en poste dans le pays, la commission saurait gré au gouvernement de préciser le nombre et la répartition des inspecteurs et contrôleurs du travail qui exercent à titre principal des fonctions d’inspection, telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, c’est-à-dire des fonctions: a) de contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs; b) d’information et de conseil aux travailleurs et aux employeurs; et c) liées à l’amélioration de la législation du travail. Relevant que, selon le nouveau Code du travail (art. 320 et suiv. et art. 369 et suiv.), les inspecteurs du travail conservent un rôle dans le règlement des différends individuels et collectifs du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la part des activités de ces fonctionnaires consacrée au règlement des différends par rapport à celle consacrée aux fonctions d’inspection susvisées. Soulignant que, suivant l’article 3, paragraphe 2, il incombe au gouvernement de veiller à ce que les fonctions confiées aux inspecteurs autres que celles prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice, d’une quelconque manière, à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, la commission le prie d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention.Article 7, paragraphe 3. Formation des agents de l’inspection du travail. La commission note l’augmentation du nombre de personnes en formation en 2008 par rapport à 2007 (44 dans la catégorie des inspecteurs contre 34 en 2007 et 45 dans la catégorie des contrôleurs contre 33 en 2007). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation suivie par ces fonctionnaires (durée, contenu), et de préciser s’il s’agit de formation en vue de leur entrée en fonction en qualité d’inspecteur ou de contrôleur du travail ou de formation en cours d’emploi des inspecteurs et contrôleurs déjà nommés.Article 11. Remboursement des frais de transport et des dépenses accessoires aux agents d’inspection du travail. Moyens de transport à leur disposition. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie du texte légal qui prévoit la prise en charge financière des frais liés aux déplacements du personnel d’inspection dont le gouvernement fait état dans son rapport. Elle le prie d’indiquer également si des dispositions ont été prises, en application de l’article 392 du Code du travail qui prévoit que «les prestations en nature des inspecteurs du travail sont fixées par voie réglementaire» et, le cas échéant, d’en communiquer copie au Bureau. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations détaillées sur les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail exerçant leurs fonctions dans les régions.Article 12. Prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail. La commission note que les prérogatives des inspecteurs ont été complétées, selon les dispositions de l’article 397, paragraphe 4 (3), par le pouvoir «de prélever ou faire prélever et emporter, aux fins d’analyse, des échantillons de matières ou substances utilisées ou manipulées, à condition que l’employeur ou son représentant en soit averti», conformément à l’article 12, paragraphe 1 c) iv). La commission souhaiterait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur l’article 397 du Code du travail qui ne prévoit pas le droit pour les inspecteurs de copier les registres ni d’en établir des extraits (article 12, paragraphe 1 c) ii) in fine) ni celui d’exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales (article 12, paragraphe 1 c) iii)). Elle prie par conséquent le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises ou envisagées pour que les dispositions du Code du travail concernant les prérogatives des inspecteurs du travail soient complétées à cet égard.Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission regrette de constater à nouveau qu’aucun rapport n’a été communiqué au Bureau et de n’être toujours pas en mesure, en l’absence de données statistiques sur les activités de l’inspection du travail, d’apprécier son fonctionnement dans la pratique.La commission note toutefois, que le gouvernement mentionne la création en 2006 d’une direction des statistiques chargée notamment d’établir, en collaboration avec les institutions compétentes, un registre des établissements soumis aux obligations législatives en matière de travail. La commission espère que ce registre sera mis en place dans un proche avenir et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard. En outre, afin de faciliter la collecte et la transmission des données, la commission espère que le gouvernement veillera à ce que soient créés et mis à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail des outils, tels que des formulaires de visite, adaptés aux diverses catégories d’établissements et contenant notamment des rubriques concernant le type de visite, les domaines législatifs concernés par le contrôle, les infractions constatées, les suites données (conseils, informations, mise en demeure, procès-verbaux, etc.). Elle espère également que des rapports périodiques seront élaborés au niveau des services régionaux d’inspection et que, conformément à l’article 19, ces rapports seront transmis à l’autorité centrale d’inspection afin que cette dernière soit en mesure d’établir et publier, dans un proche avenir, un rapport annuel contenant les informations requises par l’article 21. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires à cette fin, conformément aux dispositions des articles 19, 20 et 21 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’adoption, le 13 mai 2008, de la loi no 028-2008/AN portant Code du travail. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 3 et 10 de la convention. Fonctions des agents de l’inspection du travail et effectifs de l’inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs (22) et contrôleurs (5) du travail en poste dans les structures centrales assurent les rôles et fonctions relevant des services ou directions dans lesquels ils sont affectés. Compte tenu du grand nombre d’agents d’inspection affectés au niveau central par rapport au nombre total d’agents en poste dans le pays, la commission saurait gré au gouvernement de préciser le nombre et la répartition des inspecteurs et contrôleurs du travail qui exercent à titre principal des fonctions d’inspection, telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, c’est-à-dire des fonctions: a) de contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs; b) d’information et de conseil aux travailleurs et aux employeurs; et c) liées à l’amélioration de la législation du travail.
Relevant que, selon le nouveau Code du travail (art. 320 et suiv. et art. 369 et suiv.), les inspecteurs du travail conservent un rôle dans le règlement des différends individuels et collectifs du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la part des activités de ces fonctionnaires consacrée au règlement des différends par rapport à celle consacrée aux fonctions d’inspection susvisées.
Soulignant que, suivant l’article 3, paragraphe 2, il incombe au gouvernement de veiller à ce que les fonctions confiées aux inspecteurs autres que celles prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice, d’une quelconque manière, à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, la commission le prie d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Formation des agents de l’inspection du travail. La commission note l’augmentation du nombre de personnes en formation en 2008 par rapport à 2007 (44 dans la catégorie des inspecteurs contre 34 en 2007 et 45 dans la catégorie des contrôleurs contre 33 en 2007). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation suivie par ces fonctionnaires (durée, contenu), et de préciser s’il s’agit de formation en vue de leur entrée en fonction en qualité d’inspecteur ou de contrôleur du travail ou de formation en cours d’emploi des inspecteurs et contrôleurs déjà nommés.
Article 11. Remboursement des frais de transport et des dépenses accessoires aux agents d’inspection du travail. Moyens de transport à leur disposition. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie du texte légal qui prévoit la prise en charge financière des frais liés aux déplacements du personnel d’inspection dont le gouvernement fait état dans son rapport. Elle le prie d’indiquer également si des dispositions ont été prises, en application de l’article 392 du Code du travail qui prévoit que «les prestations en nature des inspecteurs du travail sont fixées par voie réglementaire» et, le cas échéant, d’en communiquer copie au Bureau. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations détaillées sur les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail exerçant leurs fonctions dans les régions.
Article 12. Prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail. La commission note que les prérogatives des inspecteurs ont été complétées, selon les dispositions de l’article 397, paragraphe 4 (3), par le pouvoir «de prélever ou faire prélever et emporter, aux fins d’analyse, des échantillons de matières ou substances utilisées ou manipulées, à condition que l’employeur ou son représentant en soit averti», conformément à l’article 12, paragraphe 1 c) iv). La commission souhaiterait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur l’article 397 du Code du travail qui ne prévoit pas le droit pour les inspecteurs de copier les registres ni d’en établir des extraits (article 12, paragraphe 1 c) ii) in fine) ni celui d’exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales (article 12, paragraphe 1 c) iii)). Elle prie par conséquent le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises ou envisagées pour que les dispositions du Code du travail concernant les prérogatives des inspecteurs du travail soient complétées à cet égard.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission regrette de constater à nouveau qu’aucun rapport n’a été communiqué au Bureau et de n’être toujours pas en mesure, en l’absence de données statistiques sur les activités de l’inspection du travail, d’apprécier son fonctionnement dans la pratique.
La commission note toutefois, que le gouvernement mentionne la création en 2006 d’une direction des statistiques chargée notamment d’établir, en collaboration avec les institutions compétentes, un registre des établissements soumis aux obligations législatives en matière de travail. La commission espère que ce registre sera mis en place dans un proche avenir et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard. En outre, afin de faciliter la collecte et la transmission des données, la commission espère que le gouvernement veillera à ce que soient créés et mis à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail des outils, tels que des formulaires de visite, adaptés aux diverses catégories d’établissements et contenant notamment des rubriques concernant le type de visite, les domaines législatifs concernés par le contrôle, les infractions constatées, les suites données (conseils, informations, mise en demeure, procès-verbaux, etc.). Elle espère également que des rapports périodiques seront élaborés au niveau des services régionaux d’inspection et que, conformément à l’article 19, ces rapports seront transmis à l’autorité centrale d’inspection afin que cette dernière soit en mesure d’établir et publier, dans un proche avenir, un rapport annuel contenant les informations requises par l’article 21. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires à cette fin, conformément aux dispositions des articles 19, 20 et 21 de la convention.
Soulignant que, suivant l’article 3, paragraphe 2, il incombe au gouvernenment de veiller à ce que les fonctions confiées aux inspecteurs autres que celles prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice, d’une quelconque manière, à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, la commission le prie d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Formation des agents de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt l’augmentation du nombre de personnes en formation en 2008 par rapport à 2007 (44 dans la catégorie des inspecteurs contre 34 en 2007 et 45 dans la catégorie des contrôleurs contre 33 en 2007). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation suivie par ces fonctionnaires (durée, contenu), et de préciser s’il s’agit de formation en vue de leur entrée en fonction en qualité d’inspecteur ou de contrôleur du travail ou de formation en cours d’emploi des inspecteurs et contrôleurs déjà nommés.
Article 11. Remboursement des frais de transport et des dépenses accessoires aux agents d’inspection du travail. Moyens de transport à leur disposition. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie du texte lgéal qui prévoit la prise en charge financière des frais liés aux déplacements du personnel d’inspection dont le gouvernement fait état dans son rapport. Elle le prie d’indiquer également si des dispositions ont été prises, en application de l’article 392 du Code du travail qui prévoit que «les prestations en nature des inspecteurs du travail sont fixées par voie réglementaire» et, le cas échéant, d’en communiquer copie au Bureau. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations détaillées sur les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail exerçant leurs fonctions dans les régions.
Article 12. Prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que les prérogatives des inspecteurs ont été complétées, selon les dispositions de l’article 397, paragraphe 4 (3), par le pouvoir «de prélever ou faire prélever et emporter, aux fins d’analyse, des échantillons de matières ou substances utilisées ou manipulées, à condition que l’employeur ou son représentant en soit averti», conformément à l’article 12, paragraphe 1 c) iv). La commission souhaiterait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur l’article 397 du Code du travail qui ne prévoit pas le droit pour les inspecteurs de copier les registres ni d’en établir des extraits (article 12, paragraphe 1 c) ii) in fine) ni celui d’exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales (article 12, paragraphe 1 c) iii)). Elle prie par conséquent le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises ou envisagées pour que les dispositions du Code du travail concernant les prérogatives des inspecteurs du travail soient complétées à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. Article 10 de la convention. Effectifs de l’inspection du travail. La commission note que les services d’inspection du travail comptent un total de 76 agents d’inspection (41 inspecteurs et 35 contrôleurs du travail), 15 inspecteurs et deux contrôleurs exerçant leurs fonctions dans les bureaux centraux, les autres travaillant dans les 13 directions régionales du travail et de la sécurité sociale. Selon le gouvernement, six inspecteurs et un contrôleur du travail sont en disponibilité, six inspecteurs ont été détachés et quatre autres mis à disposition d’autres départements ministériels, tandis que 34 inspecteurs et 33 contrôleurs du travail poursuivent leur formation au sein de l’Ecole nationale d’administration et de la magistrature (ENAM) de Ouagadougou. La commission saurait gré au gouvernement: i) de fournir des précisions sur la répartition des rôles et fonctions impartis aux inspecteurs et contrôleurs du travail basés dans les bureaux centraux du ministère et à ceux qui exercent dans les régions au regard des fonctions d’inspection définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention; ii) de communiquer les informations disponibles sur le nombre et la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection ainsi que des travailleurs qui y sont occupés; ou iii) si de telles informations ne sont pas disponibles, de prendre des mesures visant à identifier et à répertorier ces établissements en vue d’y assurer le contrôle de l’application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans ce sens.
2. Articles 11, paragraphe 2, et 16. Remboursement des frais de transport et des dépenses accessoires des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande de précisions quant à l’allocation d’indemnités de déplacement professionnel aux agents d’inspection du travail en application du décret no 95-395 du 29 septembre 1985, cité dans chacun de ses précédents rapports, que ce décret n’est plus en vigueur en vertu de la loi no 019-2005/AN du 18 mai 2005 portant modification de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la loi no 019-2005/AN du 18 mai 2005 ainsi que de tout texte pris, le cas échéant, pour son application, en particulier en ce qui concerne l’allocation de frais de déplacement professionnel aux inspecteurs du travail. Elle le prie de communiquer en outre des précisions sur les moyens de transport (automobiles et motos), dont il annonçait dans son rapport qu’ils devaient être prochainement mis à la disposition des services d’inspection ainsi que sur les modalités de leur utilisation aux fins des visites d’établissements.
3. Article 12, paragraphe 1 a) et b). Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis à leur contrôle. La commission prend note avec satisfaction des dispositions de l’article 367 du Code du travail de 2004 en vertu desquelles les inspecteurs ont désormais un droit d’accès aux établissements assujettis et aux autres locaux conforme à celui prescrit par ces dispositions de la convention.
4. Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de constater qu’aucun rapport annuel d’inspection du travail n’a été communiqué au BIT depuis de nombreuses années. Elle veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour assurer, au besoin, en recourant à l’appui technique du BIT, qu’un rapport annuel contenant les informations requises par l’article 21 de la convention sera à l’avenir publié et communiqué au BIT, dans la forme et les délais prescrits par l’article 20.
Se référant également à son observation, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer l’effectif total du personnel de l’inspection du travail (inspecteurs et contrôleurs) et sa répartition géographique (article 10 de la convention).
La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs.
1. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Remboursement des frais de déplacement et dépenses accessoires exposés par les inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. Se référant à ses commentaires antérieurs et notant les informations fournies par le gouvernement pour la période s’achevant en mai 2000 au sujet de l’augmentation du nombre de directions régionales du travail et du développement dans un proche avenir de leur équipement et de leurs moyens de transport, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des précisions permettant d’apprécier l’adéquation des indemnités allouées aux inspecteurs du travail en application du décret no 95-395 du 29 septembre 1995 au regard de leurs frais de déplacement et dépenses accessoires nécessaires, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la convention pour effectuer des visites d’établissement aussi fréquemment que prescrit par l’article 16.
Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements de travail soumis à leur contrôle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur les mesures, annoncées dans un rapport antérieur, en vue de modifier la législation de manière à assurer aux inspecteurs du travail le droit de libre entrée, tel que prévu par l’article 12, paragraphe 1 a), à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et par l’alinéa b) du même paragraphe, de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection.
2. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations selon lesquelles les rapports annuels relatifs à la période 1994-1999 sont disponibles et seront transmis dans les meilleurs délais au BIT. La commission rappelle au gouvernement que, suivant les dispositions de l’article 20 de la convention, les rapports annuels d’inspection doivent être publiés dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l’année à laquelle ils se rapportent (paragraphe 2), des copies devant en être communiquées au Directeur général du BIT dans un délai raisonnable après leur parution mais, en tout cas, dans un délai ne dépassant pas trois mois (paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à donner plein effet à ces dispositions de la convention.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.
Se référant également à son observation ainsi qu’aux rapports du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2001, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 16 de la convention. Notant les informations faisant état de la décentralisation des services du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact de cette décentralisation sur la fréquence et la qualité des visites d’inspection.
Article 7. Notant avec intérêt les informations faisant état des nombreuses activités de formation menées au bénéfice des personnels d’inspection, notamment avec la collaboration du BIT au niveau national ainsi qu’au Centre de formation de Turin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir régulièrement des précisions sur le déroulement de la formation continue des inspecteurs du travail, notamment quant aux domaines sur lesquels elle porte, le nombre d’inspecteurs concernés ainsi que la périodicité des cycles de formation.
Articles 8 et 10. Notant le recrutement en 2000 de cinq inspecteurs ainsi que la sortie imminente annoncée de 15 futurs contrôleurs du travail formés à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM), la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de l’effectif de l’inspection du travail et sur sa répartition géographique, d’indiquer la proportion de femmes dans chaque catégorie et de préciser si, comme le suggère l’article 8, des tâches spéciales sont assignées aux inspecteurs et aux inspectrices respectivement.
La commission prend note des rapports du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs. Elle appelle son attention sur les points suivants.
1. Inspection du travail et travail des enfants. En réponse à l’observation générale de la commission de 1999 sur le rôle de l’inspection du travail dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants, le gouvernement signale la récente ratification des conventions nos 138 sur l’âge minimum et 182 sur l’élimination des pires formes du travail des enfants. La commission note également avec intérêt que le gouvernement a signé un mémorandum avec le Programme international pour l’élimination du travail des enfants (IPEC) et que les inspecteurs et contrôleurs du travail ont bénéficié dans ce cadre, au début de 2001, d’un séminaire de sensibilisation au phénomène. Notant que, selon le gouvernement, les contraintes d’ordre matériel et humain empêchant l’intervention des services d’inspection dans ce domaine se réduisent de manière progressive, la commission espère que toutes les mesures possibles seront prises pour permettre aux inspecteurs du travail de participer de manière active à la lutte contre le travail illicite des enfants et de porter à la connaissance des autorités compétentes la situation du pays en la matière.
2. Remboursement des frais de déplacement et dépenses accessoires exposés par les inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. Se référant à ses commentaires antérieurs et notant les informations fournies par le gouvernement pour la période s’achevant en mai 2000 au sujet de l’augmentation du nombre de directions régionales du travail et du développement dans un proche avenir de leur équipement et de leurs moyens de transport, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des précisions permettant d’apprécier l’adéquation des indemnités allouées aux inspecteurs du travail en application du décret no 95-395 du 29 septembre 1995 au regard de leurs frais de déplacement et dépenses accessoires nécessaires, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la convention pour effectuer des visites d’établissement aussi fréquemment que prescrit par l’article 16.
3. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements de travail soumis à leur contrôle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur les mesures, annoncées dans un rapport antérieur, en vue de modifier la législation de manière à assurer aux inspecteurs du travail le droit de libre entrée, tel que prévu par l’article 12, paragraphe 1 a), à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et par l’alinéa b) du même paragraphe, de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection.
4. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note avec regret que malgré l’annonce maintes fois réitérée par le gouvernement d’un rapport annuel d’inspection, les informations sur les sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21 ne sont toujours ni publiées ni communiquées comme prescrit par l’article 20, sous forme d’un quelconque rapport, les dernières statistiques annuelles transmises au BIT datant de 1993. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’importance qui devrait être accordée, pour les buts visés par la convention, à la publication d’un rapport annuel d’inspection s’inspirant des orientations données par le paragraphe 9 de la recommandation no 81 sur l’inspection du travail. Elle permet, au niveau national, à tout intéressé, notamment aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’à leurs organisations et aux institutions publiques et privées dont les activités sont liées au milieu du travail, de prendre connaissance du fonctionnement des services d’inspection, ainsi que des difficultés que ceux-ci peuvent rencontrer dans leurs missions et de susciter leurs réactions dans une perspective constructive. De même, la communication d’un tel rapport au BIT, dans les délais prescrits, a pour but de permettre aux organes de contrôle internationaux d’évaluer le niveau d’application de la convention et de donner au gouvernement des orientations utiles à son amélioration. La commission saurait gré au gouvernement de prendre toute mesure appropriée en vue de l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de rapport annuel prescrite par les articles 20 et 21 et de communiquer dans un proche avenir des informations faisant état de progrès en la matière.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend également note des textes législatifs dont copie a été reçue postérieurement au rapport. Faisant référence à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur un certain nombre de points.
1. Articles 7 et 10 de la convention. Le gouvernement indique que depuis le dernier rapport les effectifs du personnel n'ont pas connu une évolution très significative, déclaration confirmée par les statistiques communiquées. Pour illustrer les progrès réalisés en matière de formation du personnel d'inspection, le gouvernement évoque l'avancement en 1995-96 d'une dizaine de contrôleurs du travail au grade d'inspecteur du travail et fait état de séminaires et d'ateliers de formation ayant permis aux agents d'améliorer leurs connaissances dans divers domaines. Relevant que si la promotion des intéressés constitue la reconnaissance des compétences professionnelles acquises pour exercer leurs nouvelles fonctions, elle ne peut en soi être assimilée à un acte de formation. La commission voudrait attirer l'attention du gouvernement sur le contenu du paragraphe 155 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail où elle souligne que, quelle que soit la valeur de la formation donnée aux inspecteurs lors de leur entrée en service, il convient qu'elle soit périodiquement complétée de manière non seulement à rafraîchir leurs connaissances, mais également à les adapter aux nouvelles technologies. S'agissant de l'efficacité des divers modes de formation possibles, la commission préconise notamment que, suivant les ressources disponibles, des cours de perfectionnement soient organisés de manière plus ou moins systématique et progressivement augmentés (paragr. 155). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la périodicité ainsi que sur le contenu des séminaires et ateliers de formation destinés au personnel de l'inspection du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur toute évolution enregistrée en ce qui concerne les effectifs et les visites de contrôle
2. Articles 11, paragraphes 1 et 2, et 16. La commission note les informations selon lesquelles, dans le cadre de la décentralisation des services du travail, cinq directions régionales de l'emploi du travail et de la sécurité sociale ont été constituées, et qu'il est projeté de porter à neuf leur nombre en 1999. La commission rappelle qu'aux termes de cette disposition de la convention l'autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail des bureaux locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et accessibles à tous les intéressés (paragraphe 1 a)), ainsi que les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions lorsqu'il n'existe pas de facilités de transport public appropriées (paragraphe 1 b)). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'incidence pratique attendue de la décentralisation des services du travail sur la mise en oeuvre des mesures susmentionnées dont l'objectif est de permettre que les établissements assujettis à l'inspection soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession (articles 3 et 16). Notant par ailleurs avec intérêt que, suivant l'article 20 du décret no 95/395 du 29 septembre 1995, les inspecteurs et les contrôleurs du travail ont droit à une indemnité de sujétion et qu'ils bénéficient d'autres indemnités de nature à compenser les contraintes et les attributions qui leur sont propres, et que le gouvernement déclare dans son rapport que toutes les dépenses nécessaires à l'exercice de leurs fonctions sont entièrement remboursées si elles sont effectivement justifiées, la commission prie le gouvernement de préciser si les indemnités allouées aux inspecteurs du travail en vertu du décret susvisé couvrent les dépenses de transport effectuées pour les nécessités de service, en particulier les visites d'inspection périodiques et ponctuelles, et d'indiquer, dans ce cas, si le montant desdites indemnités est fixe ou s'il varie en fonction des dépenses réellement effectuées à cet effet. Dans le cas où ces dépenses ne sont pas couvertes par les indemnités susmentionnées, le gouvernement est prié de fournir des renseignements sur la manière dont sont définies les dépenses liées au service susceptibles d'être remboursées sur justificatifs, comme indiqué dans le rapport.
3. Article 12, paragraphe 1. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la restriction, aux termes de l'article 222 du Code du travail, de la liberté des inspecteurs, d'une part, d'accéder de nuit dans les locaux assujettis à leur contrôle et, d'autre part, d'accéder de jour dans les locaux où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes assujetties au Code du travail, la commission note l'intention manifestée par le gouvernement de procéder à une relecture de cette disposition. Elle attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 157 et suivants de l'étude d'ensemble précitée qui précisent l'objectif des instruments sur l'inspection du travail à cet égard, celui-ci étant de conférer expressément aux inspecteurs du travail la possibilité de contrôler, sans avertissement préalable et à tout moment, les établissements soumis formellement au contrôle de l'inspection, le caractère inopiné de la visite étant la meilleure garantie de l'efficacité du contrôle. La commission a estimé que lorsqu'il est limité à l'horaire de travail le pouvoir d'entrée des inspecteurs ne permet pas de vérifier l'emploi illégal de personnel en dehors des horaires normaux de travail et qu'au surplus il est souvent plus facile de contrôler l'état de certaines machines au repos, et donc plus efficace de procéder lorsque l'entreprise ne fonctionne pas. La commission espère que le gouvernement s'inspirera utilement de ces enseignements pour prendre rapidement les mesures visant à faire porter effet à cette disposition et qu'il ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
4. Articles 20 et 21. La commission a pris note avec intérêt du rapport sur les statistiques du travail de 1993 et du rapport trimestriel d'activités (avril, mai et juin 1997) de la Direction régionale de l'emploi, du travail et de la sécurité sociale du centre-ouest. Elle rappelle au gouvernement que les rapports annuels à caractère général sur les travaux des services d'inspection portant sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l'article 21 doivent être publiés et communiqués au BIT dans les délais impartis par l'article 20. La commission espère qu'à l'avenir le gouvernement sera en mesure de faire porter effet à ces dispositions de la convention en publiant lesdits rapports et en les communiquant au Bureau en temps voulu.
La commission a pris note de l'information contenue dans le rapport du gouvernement, selon laquelle un nouveau texte portant statut particulier du cadre des personnels de l'administration du travail a été adopté et qu'il sera communiqué au BIT prochainement.
Articles 7, paragraphe 3, 10 et 16 de la convention. La commission a pris note des informations concernant l'effectif de l'inspection du travail. Elle note que, de l'avis du gouvernement, cet effectif est insuffisant, mais que des efforts sont consentis pour recruter du personnel en dépit du gel des recrutements des agents publics. La commission note, en particulier, l'information faisant état du recrutement de sept contrôleurs du travail entre 1992 et 1994, et de la formation actuellement en cours d'une dizaine d'inspecteurs du travail à l'Ecole nationale d'administration et de magistrature, ainsi que le fait que neuf services d'inspection du travail sont opérationnels sur l'ensemble du territoire national. Cependant, il semblerait, d'après les informations contenues dans le rapport du gouvernement relatif à la période se terminant le 15 octobre 1994, que les inspecteurs du travail ne consacrent pas suffisamment de temps aux tâches essentielles de contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions de travail et que cette situation est aggravée par le manque de spécialisation des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans la formation et le recrutement des inspecteurs et l'organisation de leurs tâches afin que les établissements assujettis au contrôle de l'inspection du travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour contrôler l'application effective des dispositions légales en question.
Article 11, paragraphe 1. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement faisant état d'un projet de décentralisation des services du travail aux termes duquel est prévue la construction de nouveaux bâtiments pour abriter les services d'inspection du travail, ainsi que leur équipement en meubles et autres infrastructures de fonctionnement et dont la réalisation serait assez avancée. Elle note, par ailleurs, que des moyens de transports (véhicules automobiles, motocycles) sont mis à la disposition des inspecteurs du travail selon les possibilités financières. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès enregistrés dans la réalisation du projet susmentionné, ainsi que sur les insuffisances en matière de transports que les inspecteurs connaissent dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 11, paragraphe 2. La commission a pris note de l'information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle l'administration centrale assure, s'il y a lieu, le remboursement des frais de déplacement. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer si d'autres dépenses accessoires nécessaires à l'exercice des fonctions des inspecteurs sont également remboursées.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission note que l'article 222 du Code du travail n'investit pas les inspecteurs du travail du pouvoir de pénétrer librement, sans avertissement préalable, dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection, également à toute heure de la nuit. En revanche, ils disposent du pouvoir de pénétrer de nuit dans les locaux où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes assujetties au Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'adapter sa législation à ces dispositions de la convention, lesquelles prévoient des pouvoirs plus étendus pour l'inspection des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et restreignent par contre l'inspection de jour aux locaux dont les inspecteurs peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu'ils sont assujettis à ce contrôle.
Article 12, paragraphe 1 c), iii) et iv). La commission note que le Code du travail n'investit par les inspecteurs du travail du pouvoir d'exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales ni de celui de prélever et emporter aux fins d'analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'accorder ces facultés aux inspecteurs du travail, conformément à ces dispositions de la convention.
Articles 20 et 21. La commission note qu'aucun rapport annuel d'inspection n'a été remis au Bureau. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, le cas échéant, en faisant appel à l'assistance technique du BIT, afin de publier et communiquer un rapport annuel d'inspection portant sur les sujets énumérés à l'article 21, dans les délais fixés à l'article 20.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que l'article 218 de la loi no 11/92/ADP du 22 décembre 1992 portant Code du travail dispose que l'inspecteur du travail porte à l'attention de l'autorité compétente les déficiences et abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, donnant ainsi effet à l'article 3, paragraphe 1 c), de la convention.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un certain nombre d'autres points.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. La commission note que le projet de révision du Code du travail auquel elle se référait dans son commentaire antérieur sera soumis incessamment aux autorités compétentes pour adoption. La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures appropriées seront prises pour donner suite à cette disposition de la convention selon laquelle l'inspection du travail doit porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences et abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales en vigueur. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 11 et 16. Faisant suite à son dernier commentaire, la commission a pris note des efforts du gouvernement visant à pallier l'insuffisance des moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs du travail, notamment en matière de transport. Elle relève également l'opinion du gouvernement selon laquelle, de façon générale, l'application de la convention reste perfectible actuellement. Elle espère que le prochain rapport contiendra toutes les informations voulues sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, y compris la possibilité de rembourser aux inspecteurs tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Articles 20 et 21. La commission note qu'une synthèse des rapports d'inspection pour 1990 a été élaborée. Se référant à ses commentaires précédents, elle veut croire à nouveau que le gouvernement fera le nécessaire pour que les rapports annuels d'inspection contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.
Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission exprime l'espoir que, dans l'attente de la révision du Code du travail mentionnée par le gouvernement dans son dernier rapport, des mesures appropriées seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention selon laquelle l'inspection du travail doit porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences et les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 11 et 16. La commission prie le gouvernement de fournir des indications précises sur le nombre des voitures mises à la disposition des inspecteurs du travail, ainsi que sur les dispositions prises pour rembourser aux inspecteurs tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et notamment en relation avec les visites des établissements soumis au contrôle.
Articles 20 et 21. La commission note que le rapport sur les travaux des services d'inspection n'est pas parvenu au BIT. Elle veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour qu'à l'avenir les rapport annuels d'inspection contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.