National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Article 5 de la convention. Afin de donner effet aux dispositions de cet article, le gouvernement a adopté une politique qui consiste à poursuivre un dialogue et une concertation continus avec les organisations d'employeurs et de travailleurs du pays. En outre, afin de renforcer et faire connaître les fonctions des services de l'inspection nationale, les manifestations et actions suivantes ont été organisées et réalisées avec la collaboration du bureau régional et du Centre interaméricain de l'administration du travail, dont le siège est à Lima (Pérou):
a) un séminaire sur l'inspection a été organisé avec la participation de trois experts du BIT, auquel ont assisté les inspecteurs de l'ensemble du pays. Ce séminaire, qui a porté sur des questions de droit du travail, sur les formes et procédures de l'inspection, de la conciliation, de la médiation, de l'arbitrage et sur une évaluation de l'inspection en Bolivie, a donné d'excellents résultats, dans la mesure où il a fait comprendre la largeur de vues que devait avoir l'inspecteur sur les relations de travail dans une société et une économie aussi changeantes que celles d'aujourd'hui;
b) de la même manière, un séminaire sur la santé et la sécurité au travail s'est tenu à l'intention des inspecteurs de la direction compétente et de dirigeants syndicaux, qui a porté sur les méthodes de contrôle et de prévention des accidents du travail, ainsi que sur les conditions de travail dans les établissements industriels;
c) une campagne nationale a été lancée dans l'ensemble du pays, à la télévision, à la radio et dans la presse écrite, sur la nécessité d'une prise de conscience dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité au travail. Elle a été complétée par l'édition de la loi générale sur l'hygiène et la sécurité dans le travail et d'un jeu de 14 affiches de signalisation pour les centres de travail;
d) la concertation dans le cadre des instances de conciliation a été développée de manière systématique et soutenue afin de résoudre les innombrables problèmes nés des conséquences de la crise. Cette action a obtenu d'excellents résultats à tous les niveaux, depuis les inspecteurs du travail, l'inspection générale, la direction générale et le sous-secrétariat du Travail jusqu'au Cabinet du ministre.
Article 6. En premier lieu, il convient de noter que le règlement de l'inspection du travail approuvé par la résolution ministérielle no 346/87 est pleinement entré en vigueur. Par conséquent, la stabilité du personnel qui travaille dans cette unité opérationnelle est garantie. La preuve en est qu'au cours des trois dernières années aucun inspecteur n'a été licencié.
En outre, il est nécessaire de préciser que le nombre total d'inspecteurs a augmenté de 63 en 1991 à 73 en 1992, dont six sont affectés au service de l'inspection de la sécurité au travail et du bien-être. Il faut encore souligner que, dans ce même total, dix inspections ont été récemment créées dans les districts suivants:
1) Monteagudo Département de Chuquisaca
2) Mineros Département de Santa Cruz
3) Montero Département de Santa Cruz
4) Ibirgazama Département de Cochabamba
5) Cotagaita Département de Potosé
6) Bermejo Département de Tarija
7) Positos Département de Tarija
8) Villamontes Département de Tarija
9) Sorata Département de La Paz
10) Inspecteur itinérant Département de Tupiza et Potosé.
Articles 10, 11, 16, 20 et 21. Les salaires du personnel de l'inspection ont également été augmentés dans la mesure des possibilités financières du Trésor général de la nation, dans chaque secteur administratif, selon les montants et pourcentages suivants:
1990
De 131 à 210 Bs. 60,31 %
1991 de janvier à juillet
De 210 à 235 Bs. 11,90 %
1991 d'août à décembre
De 235 à 242 Bs. 2,98 %
1992
De 242 à 263 Bs. 8,68 %
Comparées à celles qui prévalaient il y a trois ans, les conditions actuelles du milieu de travail, quant à l'espace physique, l'équipement, l'éclairage, la propreté et autres caractéristiques, ne peuvent être améliorées.
Article 16. Il est donné effet à la totalité des dispositions de cet article car les visites des inspecteurs s'effectuent dans les termes mêmes de la convention et avec la fréquence nécessaire.
S'agissant des rapports annuels visés aux articles 20 et 21, leur édition et leur diffusion seront effectuées dans les prochains mois grâce aux nouveaux mécanismes mis en place par le ministère.
En outre, un représentant gouvernemental, le ministre du Travail, a déclaré que, contrairement à ce qui a été indiqué par la commission d'experts, une réglementation sur l'inspection du travail est en vigueur depuis 1987. Durant les trois dernières années, les difficultés administratives dans l'administration du travail ont pu être surmontées, et celle-ci a bénéficié d'un séminaire national, avec l'assistance technique du BIT, sur la formation des cadres de l'inspection du travail (1991). Il y a eu des progrès énormes quant à la continuité et la professionalisation des inspecteurs du travail (le gouvernement demandera l'assistance technique du BIT sur ce point). Il y a aussi eu de grands progrès quant à l'étendue de l'inspection, de nouveaux districts couvrant non seulement les capitales mais aussi l'inspection du travail dans le secteur agricole ayant été créés. L'inspection dans ce secteur n'était pas tellement nécessaire auparavant à cause du manque d'entreprises et du système obsolète de production qui prévalait. Dans les principaux districts, le nombre d'inspecteurs a augmenté de 50 pour cent par rapport à 1990, et entre 1990 et 1992 les rémunérations des inspecteurs ont augmenté de 100 pour cent et ceux-ci ont un statut permanent.
Les membres travailleurs ont souligné l'importance que la commission attachait à l'inspection du travail car, sans un service d'inspection du travail adéquat, plusieurs dispositions législatives ne pourraient pas être appliquées. Il est essentiel que dans un tel service les inspecteurs soient bien payés, bien formés et bénéficient de la stabilité de l'emploi. Ils ont noté avec intérêt que le nombre d'inspecteurs avait augmenté et que, dans dix districts, le niveau des salaires avait été relevé substantiellement. Se référant aux informations demandées dans le rapport, ils ont déclaré ne pas avoir complètement compris les réponses données. En particulier, ils ont fait référence aux articles 5, 6, 10, 20 et 21 de la convention. Ils ont demandé au membre gouvernemental de répondre au point soulevé par la commission au sujet de l'article 5, concernant l'importance de la collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. A leur avis, la question concernant la stabilité de l'emploi et de l'indépendance des inspecteurs contenue dans l'article 6 est d'une grande importance. Cependant, le rapport du gouvernement est en contradiction avec les informations communiquées à la Conférence en 1990 au sujet de certains règlements. Les membres travailleurs souhaiteraient savoir si les règlements en question sont effectivement entrés en vigueur. Ils ont également demandé des informations sur un point soulevé plus loin dans le rapport de la commission d'experts au sujet de la publication des rapports annuels sur l'inspection. Ils ont souligné qu'il était inutile pour les inspecteurs d'effectuer des visites d'inspection sans produire de rapports, et sans que les gouvernements les justifient périodiquement, afin qu'ils puissent être amplement accessibles et envoyés au BIT, lequel peut s'assurer alors que ce travail a été mené de manière satisfaisante.
Les membres employeurs ont déclaré que le représentant gouvernemental semble être conscient de l'importance de l'inspection, que le gouvernement a déjà accompli d'énormes progrès dans ce domaine et qu'il semble prêt à les poursuivre. Cependant, ils ont noté qu'aucune réponse précise n'a été donnée aux questions spécifiques traitées dans le rapport de la commission d'experts. Ils ont exprimé leur intérêt pour les éclaircissements qui ont été fournis. Premièrement, en ce qui concerne l'article 5, les membres employeurs souhaiteraient avoir des informations sur la coordination entre les différents organismes de contrôle ou d'inspection. Deuxièmement, ils aimeraient savoir si les réglementations de l'inspection du travail qui n'avaient pas été appliquées pour des raisons administratives étaient actuellement en vigueur. Troisièmement, ils ont soulevé la question de la publication des rapports sur l'inspection, lesquels sont nécessaires pour permettre au BIT et aux gouvernements d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Afin de pouvoir prendre des mesures, le gouvernement a besoin d'avoir des informations et des données complètes; les rapports d'inspection constituent une excellente base pour ce type d'information. En outre, ils ont demandé des informations sur l'application de la convention no 129 et une réaction aux commentaires figurant dans le rapport de la commission d'experts, selon lesquels le gouvernement n'estime pas qu'il soit opportun ni pratique d'organiser l'inspection du travail dans le secteur agricole. Le gouvernement a ratifié la convention no 129 en 1977 et devrait être en mesure d'entreprendre les actions nécessaires pour son application.
Le représentant gouvernemental a réitéré l'intention de son gouvernement de tenir compte des commentaires de l'OIT pour améliorer ses activités et appliquer les conventions et a insisté sur le fait que le plus important c'est d'observer qu'un pays prend les mesures nécessaires en vue de leur application. Il a précisé que le principe de la coordination entre les services d'inspection et les autres services gouvernementaux, ainsi qu'entre les fonctionnaires de l'inspection et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, prévu à l'article 5 de la convention no 81, s'applique pleinement non seulement parce que la convention l'exige, mais également parce qu'il est indispensable dans la pratique. En se référant à l'article 6 de cette même convention sur la stabilité de l'emploi du personnel de l'inspection, il a indiqué que les règlements qu'il avait mentionnés antérieurement garantissent cette stabilité et que depuis trois ans aucun inspecteur n'a été licencié, sauf pour des raisons de service. En ce qui concerne l'article 10 relatif au nombre d'inspecteurs, il a indiqué que celui-ci a doublé depuis 1990. Il a fait référence également à l'article 11 concernant les moyens nécessaires aux inspecteurs pour l'exécution de leurs tâches et a déclaré qu'en 1990 les inspecteurs travaillaient dans des conditions minimales, et qu'à l'heure actuelle, d'une part, l'espace physique dans lequel ils travaillent a quadruplé et, d'autre part, la rémunération et les viatiques ont augmenté, étant donné que le gouvernement souhaite que les inspecteurs puissent réaliser leurs tâches, en garantissant ainsi le respect des droits des travailleurs. Son gouvernement s'intéresse tout particulièrement à l'application de ces principes, car il est conscient que l'inspection est l'instrument qui permet d'assurer le respect des conventions. Quant au rapport annuel d'inspection auquel se réfère l'article 21, il a souligné les difficultés rencontrées pour procéder à sa publication et a demandé l'aide du BIT à cet effet. En réponse à la question qui lui a été posée au sujet des règlements de l'inspection du travail, il a déclaré que celui-ci est toujours en vigueur.
Les membres travailleurs ont déclaré qu'il n'était toujours pas clair si le rapport du gouvernement était censé traiter de la convention no 129. Certains signes de progrès ont été notés au sujet des travailleurs des plantations de canne à sucre et des cueilleurs de coton, mais l'agriculture dans son ensemble ne semble pas encore être couverte, selon le rapport de la commission d'experts.
En se référant à la convention sur l'inspection du travail, dont l'agriculture no 129, le représentant gouvernemental a déclaré qu'auparavant la législation du travail excluait le secteur agricole du pays. Ce secteur a été incorporé dans le champ d'application de la loi générale du travail en vertu du décret no 20255; cela a entraîné la nécessité de mettre en place l'inspection dans le secteur agricole et, à cet effet, la demande de l'OIT coïncide avec la décision du gouvernement, prise il y a deux ans, d'établir l'inspection dans l'agriculture. Il a indiqué que huit sur les dix inspections créées l'ont été dans le secteur agricole. En outre, étant donné la situation particulière de ce secteur et pour permettre une meilleure compréhension des lois sociales, il a été mis en oeuvre un plan pour la diffusion de celles-ci au moyen d'affiches qui permettra de mieux les comprendre.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental concernant les points soulevés dans le rapport de la commission d'experts. La commission a l'impression que des progrès ont été accomplis mais demande au gouvernement, compte tenu du fait qu'il s'agit de deux conventions différentes, d'envoyer dans un proche avenir un rapport détaillé au BIT sur les questions soulevées.
Un représentant gouvernemental se référant aux commentaires de la commission d'experts concernant l'article 5 de la convention a souligné l'existence d'une interrelation étroite entre les divers services d'inspection du travail qui semble tout à fait adéquate. Les services d'inspection qui existent dans les neuf départements du pays relèvent, conformément à la convention, d'une autorité centrale ce qui facilite la coordination entre eux. Par ailleurs, il y a également une communication fluide et permanente entre les services d'inspection et les organisations d'employeurs et de travailleurs. Cette communication se fait de manière régulière dans le cadre de toutes les activités qui incombent à l'inspection. Le gouvernement n'a reçu aucune observation des employeurs et des travailleurs quant à un défaut de communication. Il existe également une coordination avec d'autres services tels que les services médicaux, la sécurité sociale, les services techniques et même la police lorsque cela est nécessaire, comme l'exige la convention. Dans ce contexte, son gouvernement a tenu un séminaire au niveau national destiné aux inspecteurs du pays afin d'améliorer ce service, et en août prochain vraisemblablement, un autre séminaire aura lieu avec la participation de l'OIT. Pour toutes ces raisons, son gouvernement ne juge pas nécessaire de prendre d'autres mesures spécifiques quant à la collaboration des services d'inspection. En ce qui concerne la question de la stabilité de l'emploi prévue par l'article 6 de la convention, le représentant gouvernemental a annoncé que le règlement sur l'inspection du travail de 1987 dont l'application était restée en suspens est entré en vigueur en février 1990. Ce règlement dont le texte sera communiqué au BIT garantit notamment la stabilité dans l'emploi des inspecteurs du travail, en particulier en cas de changement de gouvernement. Cette stabilité existait déjà dans la pratique; c'est ainsi qu'aucun inspecteur du travail n'a perdu son emploi par suite du dernier changement de gouvernement. En revanche il a souligné, en relation avec les articles 10, 11 et 16 de la convention, que la véritable cause d'instabilité que l'on pouvait constater dans le corps des inspecteurs est de nature différente et a une cause beaucoup plus grave, puisqu'elle est en rapport avec le niveau du traitement des inspecteurs du travail. Cette situation n'est toutefois pas propre aux inspecteurs, mais concerne également tous les fonctionnaires, car elle découle des sérieuses limitations imposées au budget de l'Etat en raison de la situation désastreuse qu'a connue l'économie de son pays qui a subi une hyperinflation, la plus élevée de la région. Un programme sévère d'ajustement structurel a été toutefois introduit en 1985 qui a permis de redresser l'économie. C'est pourquoi il a été possible d'accorder une augmentation de salaire de 18 pour cent aux fonctionnaires après la mise en place de la nouvelle politique. Toutefois, compte tenu du fait que la rémunération des fonctionnaires du ministère du Travail et notamment des inspecteurs était particulièrement basse, ceux-ci ont reçu une augmentation de 60 pour cent. Il s'agit d'une augmentation effective dans la mesure où elle est accordée dans une économie qui n'est pratiquement plus inflationniste. Par ailleurs, le gouvernement entend augmenter également l'effectif des inspecteurs au cours de cette année et de l'année suivante afin que les services de l'inspection du travail puissent s'étendre à d'autres régions et couvrir également le travail agricole.
S'agissant des observations formulées par la commission d'experts au sujet des articles 20 et 21 de la convention, le représentant gouvernemental a indiqué que l'inspection générale du travail établit des rapports mensuels portant notamment sur le nombre d'inspections effectuées, le nombre de différends collectifs, le nombre de plaintes et de dénonciations pour infraction à la législation du travail ainsi que les propositions de révision de celle-ci. Ces rapports ne sont toutefois que d'ordre interne, ils ne sont donc ni publiés, ni communiqués au BIT comme le demande la convention, même s'ils demeurent à la disposition des organisations d'employeurs et de travailleurs qui souhaiteraient les consulter. Le ministère du Travail a l'intention de remédier à cette omission et de publier un rapport annuel d'inspection dès cette année, qui sera communiqué comme il se doit au BIT.
Les membres employeurs ont souligné le caractère très positif des informations communiquées par le représentant gouvernemental. En premier lieu, celui-ci a communiqué des informations sur les mesures prises pour établir une collaboration entre les différents services d'inspection ainsi qu'avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Il convient ici de noter que la convention ne précise pas la nature des mesures qui doivent être prises. La commission d'experts semble exiger l'adoption de mesures législatives, alors que le représentant gouvernemental indique que cette collaboration fonctionne dans la pratique, qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a donc pas lieu d'adopter de nouvelles mesures. Il serait donc utile que dans son prochain rapport sur la convention le gouvernement fournisse des informations plus détaillées sur la manière dont cette collaboration se fait, afin de permettre à la commission d'experts de revenir sur la question, si elle estime que l'adoption d'autres mesures et en particulier de dispositions législatives est toujours nécessaire. Après avoir noté que les dispositions mentionnées par la commission d'experts assurant aux inspecteurs la stabilité dans l'emploi sont entrées en vigueur, ils ont souhaité que le gouvernement en communique le texte au BIT et fournisse des informations sur leur mise en oeuvre dans la pratique. Par ailleurs ils ont pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental concernant l'amélioration des conditions de travail des inspecteurs et l'augmentation de leur effectif. Le gouvernement devrait également être prié de fournir par écrit des informations détaillées sur cette question. Enfin ils ont pris bonne note de la déclaration du représentant gouvernemental de publier les rapports annuels d'inspection.
Jusqu'ici l'autorité centrale d'inspection n'a procédé qu'à l'élaboration de rapports internes. Etant donné que la Bolivie a ratifié la convention il y a déjà 17 ans, il serait temps de modifier cette pratique de manière à ce que les rapports d'inspection soient mis à disposition de ceux qui le désirent.
Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental de ses informations particulièrement précises et détaillées. Ils ont souligné les progrès réalisés en ce qui concerne la mise en oeuvre des articles 6, 10, 11 et 16 de la convention. Ils ont estimé toutefois comme les membres employeurs qu'il convient d'insister sur l'envoi de rapports détaillés afin de permettre à la commission d'experts d'examiner les mesures prises. Par contre la situation n'est pas très claire en ce qui concerne l'article 5 de la convention. Le rapport de la commission d'experts signale qu'aucune mesure spécifique n'a encore été prise alors que le gouvernement réitère des informations déjà données en 1984. Un rapport plus détaillé sur les initiatives et les mesures prises est nécessaire afin de permettre un examen plus approfondi et de vérifier si la situation est en conformité avec la convention. Ils ont souligné l'importance de la publication et de l'envoi des rapports annuels d'inspection au BIT, conformément aux articles 20 et 21 de la convention, tant pour les autorités nationales, ainsi que pour les employeurs et les travailleurs, qui peuvent les utiliser pour promouvoir l'amélioration des conditions de travail dans la pratique, que pour les organes de contrôle du BIT. Ils ont souscrit donc pleinement aux remarques des membres employeurs sur ce point.
Le représentant gouvernemental a précisé à l'intention des membres travailleurs qu'il est donné effet aux commentaires de la commission d'experts concernant l'article 5 de la convention. Les mesures envisagées en 1984 ont été prises en 1987 lorsque le règlement sur l'inspection du travail a été adopté. Il a indiqué que ce règlement, qui est entré en vigueur en 1990, se fonde sur les dispositions fondamentales de la convention, et fait notamment référence à la nécessité d'établir une coordination entre les services d'inspection ainsi qu'avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Les mesures législatives requises par la commission d'experts ont donc été adoptées. Son gouvernement ne voit donc pas la nécessité d'élaborer de nouvelles mesures car il existe une collaboration adéquate au sens de l'article 5 de la convention.
Les membres travailleurs, sans vouloir contester l'amélioration de la situation en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article 5 de la convention, ont estimé, sur la base des informations figurant dans le dernier rapport du gouvernement, que la situation n'est pas claire. Ils ont insisté pour que des informations plus précises sur la mise en oeuvre de cette disposition de la convention soient communiquées par écrit pour examen par la commission d'experts.
La commission a pris note avec intérêt des explications détaillées fournies par le gouvernement. Elle veut croire que le gouvernement inclura ces informations dans son rapport écrit afin que la commission d'experts soit en mesure d'évaluer pleinement si le gouvernement s'est acquitté de ses obligations découlant de la convention.
Commentaire précédent
Répétition Faisant référence à son observation, la commission souhaiterait en outre soulever les points suivants.Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi générale du travail est toujours en cours d’élaboration. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard et de communiquer, le cas échéant, copie de la nouvelle loi dès qu’elle sera adoptée.Articles 3, paragraphe 1, et 10 de la convention. Fonctions principales de l’inspection du travail et effectifs de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’information selon laquelle la distribution géographique des inspecteurs du travail se fait en fonction de la densité de la population de chaque département. Elle note également que 57 d’entre eux sont chargés indistinctement, et selon les besoins, du contrôle de l’application de la législation relative aux conditions générales de travail et du contrôle de la sécurité et la santé au travail et que ces mêmes 57 inspecteurs sont en charge des visites d’inspection. Elle note par ailleurs que, d’après les informations figurant dans le tableau sur la distribution des effectifs d’inspection inclus dans le rapport du gouvernement, les services d’inspection disposeraient d’un total de 86 inspecteurs en chef et inspecteurs du travail, alors que, dans son précédent rapport, le gouvernement mentionnait le chiffre de 92 inspecteurs en chef et inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions quant aux fonctions exercées par les inspecteurs en chef et inspecteurs du travail restants. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si le nombre d’inspecteurs du travail en exercice a diminué.Articles 5 a) et 9. Coopération institutionnelle et collaboration d’experts et de techniciens au fonctionnement de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la possibilité d’examiner le potentiel que pourrait présenter le recours à une coopération efficace entre les services de l’inspection du travail et les autres institutions gouvernementales et privées exerçant des activités similaires afin de bénéficier du soutien technique de spécialistes en médecine, en ingénierie, en électricité et en chimie pour accompagner les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement indique qu’il bénéficie de la collaboration et de l’appui de l’Agence de coopération espagnole (AECID) et de 3M International, ainsi que de la Caisse nationale de santé et de l’Entreprise publique d’eau et d’assainissement. En outre, l’AECID lui a fourni, dans le cadre du projet pour le renforcement du système d’inspection, des instruments et des équipements de mesure. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les modalités de la collaboration mises en place avec la Caisse nationale de santé et l’Entreprise publique d’eau et d’assainissement, notamment. Elle le prie en particulier d’indiquer si des experts ou des techniciens faisant partie desdites institutions prennent part aux visites d’inspection et de communiquer copie de tout document relatif à cette collaboration. Articles 6, 7 et 11, paragraphes 1 b) et 2. Rémunération des inspecteurs; adéquation des ressources aux besoins de l’inspection en termes de formation des inspecteurs du travail, de facilités de transport et de remboursement des frais de transport des inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires publics sélectionnés à travers un concours, sur la base d’un examen de compétences, et sont régis par la loi no 2027 du 27 octobre 1999 (telle que modifiée par la loi no 2104 du 21 juin 2000) portant statut du fonctionnaire public, le décret suprême no 26115 du 16 mars 2001 sur les normes de base du système d’administration du personnel et la résolution no 346 du 28 novembre 1987 du ministère, qui approuve le règlement de l’inspection du travail.Il déclare également qu’un atelier dans le domaine des conditions générales du travail et de la sécurité et la santé au travail à l’intention des inspecteurs du travail a été mis en œuvre en 2011, deux autres activités de formation étant organisées pour 2012, et qu’il est prévu d’augmenter le nombre de formations dans le but de mettre à jour les compétences des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu, la nature et la durée de ces activités et sur le nombre d’inspecteurs ayant participé à celles-ci (en indiquant leur répartition géographique), ainsi que sur les activités éventuellement organisées au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement, et de donner son appréciation sur leurs répercussions à l’égard des objectifs de la convention. Elle saurait aussi gré au gouvernement de tenir le Bureau informé sur toute autre mesure prise afin de mettre en œuvre une formation continue répondant aux besoins de perfectionnement des inspecteurs. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’objet, la portée et la durée des accords de coopération conclus avec l’Argentine et le Brésil mentionnés dans le rapport antérieur du gouvernement ainsi que sur leur impact sur l’exercice des fonctions d’inspection.Relevant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées sur ce point, la commission le prie une nouvelle fois de fournir des informations précises sur le salaire actuel et les avantages dont jouissent les inspecteurs du travail par rapport à ceux des fonctionnaires exerçant des responsabilités similaires dans d’autres institutions.La commission prend note du règlement de viatiques et passages approuvé par la résolution no 426/10 du 2 juin 2010. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail exerçant à La Paz utilisent les véhicules du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale pour leurs déplacements professionnels, tandis que ceux qui exercent des fonctions ailleurs prennent les transports publics. Les frais de transport sont remboursés aux inspecteurs du travail au moyen du «Formulaire de versement de la petite caisse», approuvé par résolution du ministère no 862/10 du 2 septembre 2010. La commission prie le gouvernement de décrire la procédure de remboursement des montants avancés par les inspecteurs du travail pour leurs déplacements professionnels et de communiquer copie de la résolution no 862/70 susvisée.Article 12, paragraphes 1 a), b) et c) i) et 2. Notification de la présence de l’inspecteur lors d’une inspection. La commission note que, en vertu de l’article 25 4) de la loi générale sur la sécurité, l’hygiène et le bien-être au travail, le corps des inspecteurs du ministère du Travail a pour fonction de réaliser des inspections avec la participation de représentants des employeurs et des syndicats. Elle note aussi que, selon le gouvernement, dans les cas de visites concernant la sécurité et la santé au travail, il est nécessaire que l’inspecteur du travail notifie sa présence à l’employeur en conformité avec la législation en vigueur. La commission rappelle au gouvernement que, suivant le paragraphe 1 c) de l’article 12 de la convention, l’inspecteur du travail doit être autorisé à effectuer des interrogatoires soit seul, soit en présence de témoins et que, conformément au paragraphe 2 du même article, à l’occasion d’une visite d’inspection, il doit pouvoir décider de l’opportunité d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à ce que la législation soit modifiée et mise en conformité avec la convention sur ces points et d’informer le Bureau de tout progrès réalisé dans ce sens.Articles 13 et 14. Fonctions préventives de l’inspection du travail. Contrôle des conditions de santé et sécurité au travail et notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission avait noté avec préoccupation le nombre élevé d’accidents du travail survenus au cours des années 2009 à 2011 et que les taux les plus hauts d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle étaient constatés dans les départements de La Paz, d’Oruro, de Santa Cruz et de Potosí. Elle avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur les activités de l’inspection du travail visant la santé et la sécurité des travailleurs, y compris les mesures immédiatement exécutoires ordonnées en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission note l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle 798 inspections et réinspections à caractère technique ont été effectuées au cours de 2011. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les activités de l’inspection du travail concernant la sécurité et la santé au travail mises en œuvre au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement, en spécifiant les mesures visant l’élimination des défectuosités constatées (article 13, paragraphe 2 a) et b)), y compris les mesures d’exécution immédiate ordonnées en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2 b)). La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise afin de prévenir la survenue d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, notamment dans les départements de La Paz, d’Oruro, de Santa Cruz et de Potosí, et d’indiquer le rôle dévolu aux inspecteurs du travail.La commission note par ailleurs le modèle de formulaire de communication des accidents du travail que doit faire parvenir l’employeur à la Direction générale d’hygiène, de sécurité et de bien-être au travail et à la Caisse de sécurité sociale pertinente dans les 24 heures ouvrables qui suivent les faits. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer également copie du modèle de formulaire de notification des cas de maladie professionnelle mentionné par le gouvernement dans son rapport et de décrire la manière selon laquelle les informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont portés à la connaissance des inspecteurs du travail, en conformité avec l’article 14 de la convention.Article 16. Visites d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles un total de 176 cas sur 2 164 visites d’inspection et 798 visites d’inspection et de réinspection à caractère technique réalisées au cours de l’année 2011 ont été transmis au pouvoir judiciaire avec une recommandation d’imposition d’amende. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre de visites d’inspection réalisées au cours de la période couverte par son prochain rapport, en indiquant le secteur économique concerné, le type de visite (d’office ou motivée par une plainte), les infractions détectées (avec l’indication des dispositions concernées) et les mesures prises ou recommandées.
Faisant suite à une information disponible au BIT selon laquelle un projet de coopération technique régional multilatéral financé par le ministère espagnol du Travail et des Affaires sociales (OIT/FORSAT) allait être lancé pour le renforcement de l’administration du travail, la commission a adressé au gouvernement une observation en 2004, réitérée en 2006, 2007, 2008 et 2009, lui demandant de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre dudit projet et sur les résultats atteints en particulier dans le domaine de l’inspection du travail.
En dépit de ces demandes réitérées, le gouvernement a cessé de communiquer un rapport sur l’application de cette convention. La commission note avec regret que, selon le gouvernement, dans son rapport reçu le 1er août 2010, ce projet n’a jamais été lancé et que c’est la raison pour laquelle aucune information pertinente ne pouvait être fournie.
La commission rappelle au gouvernement son obligation au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT de fournir tous les deux ans un rapport sur les mesures prises pour donner effet à la convention et que, à l’occasion de l’exécution de cette obligation, il aurait pu faire état des difficultés qui ont empêché le lancement d’un tel projet et en appeler à l’appui du BIT pour les résoudre. En tout état de cause, le gel du projet n’empêchait pas le gouvernement de communiquer des informations sur l’application en droit et en pratique des dispositions de la convention ni de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection soit publié et communiqué au BIT, conformément aux articles 20 et 21 de la convention. La commission estime qu’il s’agit là d’une carence grave de la part du gouvernement au regard des engagements pris en ratifiant la convention et que, en conséquence, il l’a mise dans l’impossibilité de remplir sa mission de contrôle de l’application de celle-ci. Le gouvernement est en conséquence instamment prié de fournir un rapport détaillé contenant des réponses aux questions posées sous les articles de la convention dans le formulaire de rapport de celle-ci et de veiller en outre à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection soit publié et communiqué au BIT dans les meilleurs délais. Si un tel rapport n’existe pas encore, la commission l’invite à se référer aux paragraphes 320 et suivants de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, lui demande de prendre de toute urgence toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit donné plein effet aux articles 20 et 21 de la convention et d’en tenir le BIT informé.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2011.]
La commission note avec préoccupation pour la quatrième fois consécutive que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente réitérée dans les termes suivants:
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, et se référant notamment à des informations disponibles au BIT, la commission prend note du lancement du projet de coopération technique multilatéral OIT/FORSAT, financé par le ministère du Travail et des Affaires sociales de l’Espagne et s’étendant à d’autres pays de la région, dont l’objectif est le renforcement des administrations du travail. Elle note que l’inspection du travail constitue l’un des volets importants du projet et que des actions de coopération et d’assistance devraient être mises en œuvre pour la définition d’un cadre normatif et structurel et de procédures et méthodes de travail propres à l’institutionnalisation d’un système d’inspection efficace. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur toute mesure prise dans le cadre de ce projet et sur les résultats déjà atteints au regard des objectifs fixés ainsi qu’au regard des points soulevés dans les commentaires de la commission de 2003.
Point V du formulaire de rapport et article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Rappelant l’obligation de communication aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article susvisé de la Constitution, de la copie des rapports et informations transmis, notamment au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, au Directeur général du BIT, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons précises qui pourraient expliquer le défaut d’exécution de ces dispositions en ce qui concerne la présente convention.
La commission demande instamment au gouvernement de faire tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, et se référant notamment à des informations disponibles au BIT, la commission prend note avec intérêt du lancement du projet de coopération technique multilatéral OIT/FORSAT, financé par le ministère du Travail et des Affaires sociales de l’Espagne et s’étendant à d’autres pays de la région, dont l’objectif est le renforcement des administrations du travail. Elle note que l’inspection du travail constitue l’un des volets importants du projet et que des actions de coopération et d’assistance devraient être mises en œuvre pour la définition d’un cadre normatif et structurel et de procédures et méthodes de travail propres à l’institutionnalisation d’un système d’inspection efficace. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur toute mesure prise dans le cadre de ce projet et sur les résultats déjà atteints au regard des objectifs fixés ainsi qu’au regard des points soulevés dans les commentaires antérieurs de la commission.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant également à son observation, et notant la nouvelle dénomination du ministère chargé du Travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer tout changement qui aurait éventuellement affecté la structure, l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail et de communiquer tout texte pertinent, le cas échéant. En outre, le gouvernement est prié de donner des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 6 de la convention. Montant du SMIG et tableau comparatif des niveaux respectifs de rémunération des inspecteurs du travail par catégorie et grade et d’autres fonctionnaires de l’Etat ou assimilés exerçant des fonctions analogues.
Article 10. Copie des accords passés avec l’Université Majeure de San Andrés et en vigueur, selon le gouvernement, depuis avril 2002, portant sur le recrutement pour une courte durée, au sein de l’inspection du travail, d’étudiants ayant achevé leurs études de droit et de travail social.
Point V du formulaire de rapport. Indication des organisations d’employeurs et de travailleurs auxquelles copie du rapport du gouvernement est communiquée, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT.
La commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents communiqués en annexe.
1. Champ de compétence des inspecteurs du travail. Selon le rapport du gouvernement, les 75 à 100 visites d’inspection effectuées par mois portent sur des questions administratives. Pourtant, en vertu de l’article 26, alinéa 1, de la loi générale sur l’hygiène et la sécurité au travail, les inspecteurs du travail devraient être chargés, conformément à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention, de vérifier l’application des normes établies par ladite loi et d’autres normes relatives aux conditions et à l’environnement de travail. Cette fonction implique l’exercice de missions techniques assorties de pouvoirs. A cet égard, la commission note que, suivant la loi susmentionnée, les inspecteurs du travail sont notamment autorisés, conformément à ce que prévoit l’article 13, paragraphe 2 b), à stopper les machines et à faire cesser partiellement ou totalement l’activité d’un centre de travail lorsque les conditions de travail présentent un risque imminent pour la vie et la santé des travailleurs. Le gouvernement est donc prié de veiller à ce que des mesures soient rapidement prises pour que les inspecteurs du travail exercent l’ensemble des missions qui leur sont imparties au titre de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, tout en veillant à ce que les autres fonctions qui pourraient leur être confiées ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales au sens du paragraphe 2 de l’article 3, ni ne portent préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
2. Collaboration des employeurs et des travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail peuvent mettre en place un ou plusieurs comités mixtes d’hygiène, de sécurité et de bien-être au travail chargés notamment de se maintenir informés sur les conditions de travail, le fonctionnement et l’entretien des machines, les équipements et les outils de protection personnelle et de tout autre aspect en rapport avec l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail, ainsi que de collaborer à l’application de la loi de 1979 sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail, et des recommandations techniques émanant des organismes compétents. Se référant à son commentaire ci-dessus sur le caractère administratif de l’objet des visites d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions sur la répartition, dans la pratique, des compétences respectives des inspecteurs et des comités susmentionnés en matière de contrôle des dispositions légales relatives à l’hygiène, à la sécurité et au bien-être au travail.
3. Qualification professionnelle du personnel d’inspection. Se référant à l’annonce par le gouvernement, dans un rapport antérieur, de son intention de prendre des mesures en vue d’améliorer le niveau de formation juridique et de qualification professionnelle des inspecteurs dans le cadre d’une action d’assistance technique du bureau régional du BIT, la commission le prie d’indiquer les suites données à ce projet ainsi que toute mesure prise ou envisagée pour donner aux inspecteurs une formation visant l’accomplissement efficace de leurs fonctions.
4. Rémunération des inspecteurs du travail et remboursement de leurs frais de transport pour déplacements professionnels. Selon le gouvernement, les conditions de service des inspecteurs du travail ne connaissent pas d’amélioration significative, leur salaire mensuel équivalant à environ 135 dollars des Etats-Unis. En outre, la procédure du remboursement des frais déboursés pour l’accomplissement de leurs missions s’applique au cas par cas, est lente et subordonnée à l’approbation de la direction générale de l’administration, et ne repose sur aucune base légale. Du point de vue de la commission, les inspecteurs ne devraient être contraints d’avancer les frais nécessaires à l’accomplissement de leurs missions que dans des situations exceptionnelles, et la procédure de remboursement devrait être simplifiée de manière à ce qu’elle n’entame ni leur pouvoir d’achat ni leur motivation. Le gouvernement est prié de tenir compte du caractère éminemment mobile de la fonction d’inspecteur du travail et de prendre en conséquence, conformément au paragraphe 1 b) de l’article 11, les mesures assurant que les inspecteurs disposent de facilités et moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions là où il n’existe pas de facilités de transport public appropriées. Elle veut espérer que le gouvernement veillera également à ce que la procédure de remboursement aux inspecteurs de leurs frais de déplacement professionnel soit définie par un texte légal; qu’elle le sera de manière à ne pas gêner leur liberté d’action professionnelle et que les fonds y affectés soient définis en fonction des besoins des services d’inspection et gérés par ces derniers. Le gouvernement est prié de communiquer toute information pertinente.
5. Rapport annuel d’inspection (articles 20 et 21). La commission note avec regret, trente ans après la ratification de la convention, qu’aucun rapport annuel d’inspection tel que prévu par ces dispositions de la convention n’a été communiqué au BIT. Soulignant une nouvelle fois l’importance cruciale de la consolidation annuelle des informations relative aux activités d’inspection du travail, avec pour objectif d’en améliorer l’efficacité et de répondre aux besoins induits par l’évolution socio-économique, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT pour y parvenir et exprime le ferme espoir qu’il pourra bientôt faire état de mesures dans ce sens.
La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d’autres points.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant également à son observation, la commission note que la dénomination du département ministériel chargé de l’application de la convention a été remplacée depuis quelques années par celle du ministère du Travail et de la Micro-entreprise. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer l’organigramme du nouveau ministère et d’indiquer les effets des changements structurels liés à ses attributions concernant les micro-entreprises sur le fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à l’article 8 de la convention qui prévoit que des femmes peuvent être désignées comme membres du personnel d’inspection et que, si besoin est, des tâches spéciales peuvent être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement. Notant que le gouvernement n’a pas indiqué dans son dernier rapport à quelles organisations d’employeurs et de travailleurs celui-ci a été communiqué, la commission lui rappelle que cette communication est une obligation prescrite par l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT et invite le gouvernement, à fournir, comme demandé par le Point VI du formulaire de rapport de la convention, des informations sur les particularités qui expliqueraient le fait que cette communication n’ait pas été faite.
Se référant également à son observation, la commission note que la dénomination du département ministériel chargé de l’application de la convention a été remplacée depuis quelques années par celle du ministère du Travail et de la Micro-entreprise. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer l’organigramme du nouveau ministère et d’indiquer les effets des changements structurels liés à ses attributions concernant les micro-entreprises sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à l’article 8 de la convention qui prévoit que des femmes peuvent être désignées comme membres du personnel d’inspection et que, si besoin est, des tâches spéciales peuvent être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices respectivement.
Notant que le gouvernement n’a pas indiqué dans son dernier rapport à quelles organisations d’employeurs et de travailleurs celui-ci a été communiqué, la commission lui rappelle que cette communication est une obligation prescrite par l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT et invite le gouvernement, à fournir, comme demandé par le Point VI du formulaire de rapport de la convention, des informations sur les particularités qui expliqueraient le fait que cette communication n’ait pas été faite.
Se référant à son observation antérieure réitérée depuis plusieurs années suivant la discussion au sein de la Commission de la Conférence internationale du Travail en 1992 au sujet des difficultés d’application de la convention, la commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement en 1998 et 1999. Notant que le gouvernement fournit des informations en réponse à des demandes directes antérieures, la commission souligne et rappelle au gouvernement que ses commentaires avaient été adressés sous forme d’observations publiées dans ses rapports relatifs aux travaux des sessions de 1995 (bis), 1996, 1997 et relève que les informations qu’il a communiquées dans ses rapports reçus en juin 1998 et en novembre 1999 ne répondent pas aux observations formulées. Elle se voit donc obligée d’insister une nouvelle fois pour que des informations précises et détaillées soient fournies en relation avec les points suivants. Articles 5 b) et 7 de la convention. Le gouvernement évoque, en réponse à la demande concernant les mesures prises pour favoriser la collaboration entre les services d’inspection et les organisations d’employeurs et de travailleurs ou leurs représentants, des dispositions de la loi de 1979 sur l’hygiène et la sécurité. Or, d’une part, cette loi était déjà mentionnée dans les rapports antérieurs du gouvernement et n’est pas apparue, du point de vue de la commission, suffisante à satisfaire l’obligation prévue par l’article 5 b) et, d’autre part, l’extrait de cette loi communiqué en annexe du rapport de 1999 ne comporte pas les dispositions sur lesquelles s’appuie le gouvernement. La commission rappelle au gouvernement que, dans son rapport de 1993, il avait estimé la création de commissions tripartites comme le moyen pratique d’instaurer une collaboration efficace entre les fonctionnaires de l’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Il avait toutefois jugé nécessaire d’assurer au préalable une amélioration du niveau de formation juridique et de qualification professionnelle des inspecteurs du travail dans un cadre d’assistance technique du bureau régional du BIT. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer la copie intégrale de la loi susmentionnée dans sa teneur en vigueur et de fournir des informations précises sur les aspects pratiques de son application. Elle le prie de donner des détails concernant toute mesure prise pour élever le niveau de compétence des inspecteurs du travail dans la perspective de la mise en place d’organes tripartites de collaboration en matière d’inspection du travail. Articles 11 et 16. Evoquant l’indication par le gouvernement dans un rapport antérieur d’une amélioration des conditions de travail des inspecteurs sauf en matière de moyens de transports urbains, la commission saurait gré au gouvernement de préciser la nature des améliorations dont les inspecteurs du travail ont bénéficié depuis 1989 et de donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour leur assurer les moyens et facilités de transport nécessaires à l’accomplissement des missions de contrôle d’établissements. Article 10. La commission note qu’aucune information n’est communiquée sur le nombre et la répartition géographique et par catégorie des inspecteurs du travail visés par cette convention. Estimant qu’en l’absence d’éléments chiffrés en la matière, il est impossible d’apprécier l’adéquation des ressources humaines disponibles aux objectifs de l’instrument, la commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport les indications détaillées requises dans le formulaire de rapport de la convention relatives à chacune des dispositions de cet article. Articles 20 et 21. La commission note avec regret qu’en dépit de l’engagement réitéré du gouvernement depuis de nombreuses années de prendre les mesures appropriées pour assurer la production du rapport annuel d’inspection dont la forme, la publication et la communication au BIT sont prévues par ces dispositions de la convention, aucun rapport d’inspection n’a été reçu. Notant par ailleurs qu’il n’apparaît pas que des mesures aient été prises pour assurer la production de tels rapports, la commission rappelle au gouvernement qu’il s’agit là d’une obligation découlant de la ratification de la convention et que l’assistance technique du BIT peut être requise à cet effet. Elle lui saurait gré de s’attacher au plus tôt à donner effet aux dispositions pertinentes de la convention et de communiquer au BIT toute information y afférente. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
Se référant à son observation antérieure réitérée depuis plusieurs années suivant la discussion au sein de la Commission de la Conférence internationale du Travail en 1992 au sujet des difficultés d’application de la convention, la commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement en 1998 et 1999. Notant que le gouvernement fournit des informations en réponse à des demandes directes antérieures, la commission souligne et rappelle au gouvernement que ses commentaires avaient été adressés sous forme d’observations publiées dans ses rapports relatifs aux travaux des sessions de 1995 (bis), 1996, 1997 et relève que les informations qu’il a communiquées dans ses rapports reçus en juin 1998 et en novembre 1999 ne répondent pas aux observations formulées. Elle se voit donc obligée d’insister une nouvelle fois pour que des informations précises et détaillées soient fournies en relation avec les points suivants.
Articles 5 b) et 7 de la convention. Le gouvernement évoque, en réponse à la demande concernant les mesures prises pour favoriser la collaboration entre les services d’inspection et les organisations d’employeurs et de travailleurs ou leurs représentants, des dispositions de la loi de 1979 sur l’hygiène et la sécurité. Or, d’une part, cette loi était déjà mentionnée dans les rapports antérieurs du gouvernement et n’est pas apparue, du point de vue de la commission, suffisante à satisfaire l’obligation prévue par l’article 5 b) et, d’autre part, l’extrait de cette loi communiqué en annexe du rapport de 1999 ne comporte pas les dispositions sur lesquelles s’appuie le gouvernement. La commission rappelle au gouvernement que, dans son rapport de 1993, il avait estimé la création de commissions tripartites comme le moyen pratique d’instaurer une collaboration efficace entre les fonctionnaires de l’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Il avait toutefois jugé nécessaire d’assurer au préalable une amélioration du niveau de formation juridique et de qualification professionnelle des inspecteurs du travail dans un cadre d’assistance technique du bureau régional du BIT. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer la copie intégrale de la loi susmentionnée dans sa teneur en vigueur et de fournir des informations précises sur les aspects pratiques de son application. Elle le prie de donner des détails concernant toute mesure prise pour élever le niveau de compétence des inspecteurs du travail dans la perspective de la mise en place d’organes tripartites de collaboration en matière d’inspection du travail.
Articles 11 et 16. Evoquant l’indication par le gouvernement dans un rapport antérieur d’une amélioration des conditions de travail des inspecteurs sauf en matière de moyens de transports urbains, la commission saurait gré au gouvernement de préciser la nature des améliorations dont les inspecteurs du travail ont bénéficié depuis 1989 et de donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour leur assurer les moyens et facilités de transport nécessaires à l’accomplissement des missions de contrôle d’établissements.
Article 10. La commission note qu’aucune information n’est communiquée sur le nombre et la répartition géographique et par catégorie des inspecteurs du travail visés par cette convention. Estimant qu’en l’absence d’éléments chiffrés en la matière, il est impossible d’apprécier l’adéquation des ressources humaines disponibles aux objectifs de l’instrument, la commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport les indications détaillées requises dans le formulaire de rapport de la convention relatives à chacune des dispositions de cet article.
Articles 20 et 21. La commission note avec regret qu’en dépit de l’engagement réitéré du gouvernement depuis de nombreuses années de prendre les mesures appropriées pour assurer la production du rapport annuel d’inspection dont la forme, la publication et la communication au BIT sont prévues par ces dispositions de la convention, aucun rapport d’inspection n’a été reçu. Notant par ailleurs qu’il n’apparaît pas que des mesures aient été prises pour assurer la production de tels rapports, la commission rappelle au gouvernement qu’il s’agit là d’une obligation découlant de la ratification de la convention et que l’assistance technique du BIT peut être requise à cet effet. Elle lui saurait gré de s’attacher au plus tôt à donner effet aux dispositions pertinentes de la convention et de communiquer au BIT toute information y afférente.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que, selon le rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1993, la création de commissions tripartites dans le but d'instaurer une collaboration efficace entre les fonctionnaires de l'Inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (article 5 b) de la convention) est considérée comme effective. Elle note que la mise en oeuvre de ces structures nécessite au préalable l'amélioration du niveau de formation juridique et de qualification professionnelle des inspecteurs du travail (article 7), ce qui pourrait être obtenu avec un programme d'assistance technique du Bureau régional de l'OIT à Lima, dans le cadre d'un ou plusieurs projets programmés pour 1994. Elle prie le gouvernement d'exposer dans son prochain rapport les résultats des mesures prises pour favoriser la collaboration évoquée et assurer la formation nécessaire, selon ce que prévoient ces dispositions de la convention. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, les conditions de travail des inspecteurs ont été améliorées par rapport à 1989, sauf en ce qui concerne les moyens de transport urbain, en raison des contraintes budgétaires au niveau national. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les améliorations constatées quant à ces conditions de travail et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour fournir aux inspecteurs du travail les moyens de transport nécessaires à l'accomplissement de leur fonction (article 11). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport, compte tenu du fait que le nombre des inspecteurs doit être suffisant pour assurer l'exercice efficace des fonctions de ce service, de quelle manière il veille à ce que les visites d'inspection s'effectuent avec la fréquence et le soin voulu pour garantir l'application effective des dispositions de droit pertinentes (articles 10 et 16). La commission constate qu'il n'a pas été possible de communiquer au Bureau un rapport annuel d'inspection mais que le gouvernement envisage, selon ce qu'il indique dans son rapport, d'assurer une application effective des articles 20 et 21 de la convention dès qu'il aura pu mettre en place un système de statistiques des contrôles annuels de l'inspection du travail et qu'il aura pu établir un rapport annuel classifié et quantitatif, ce qui devrait se concrétiser dans le cadre des projets d'assistance technique mentionnés antérieurement, programmés à partir de 1994. Elle veut croire que le gouvernement communiquera au Bureau, dans les meilleurs délais, un rapport annuel d'inspection, conformément à ces dispositions de la convention.
La commission espère de nouveau que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1993, la création de commissions tripartites dans le but d'instaurer une collaboration efficace entre les fonctionnaires de l'Inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (article 5 b) de la convention) est considérée comme effective. Elle note que la mise en oeuvre de ces structures nécessite au préalable l'amélioration du niveau de formation juridique et de qualification professionnelle des inspecteurs du travail (article 7), ce qui pourrait être obtenu avec un programme d'assistance technique du Bureau régional de l'OIT à Lima, dans le cadre d'un ou plusieurs projets programmés pour 1994. Elle prie le gouvernement d'exposer dans son prochain rapport les résultats des mesures prises pour favoriser la collaboration évoquée et assurer la formation nécessaire, selon ce que prévoient ces dispositions de la convention.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, les conditions de travail des inspecteurs ont été améliorées par rapport à 1989, sauf en ce qui concerne les moyens de transport urbain, en raison des contraintes budgétaires au niveau national. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les améliorations constatées quant à ces conditions de travail et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour fournir aux inspecteurs du travail les moyens de transport nécessaires à l'accomplissement de leur fonction (article 11).
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport, compte tenu du fait que le nombre des inspecteurs doit être suffisant pour assurer l'exercice efficace des fonctions de ce service, de quelle manière il veille à ce que les visites d'inspection s'effectuent avec la fréquence et le soin voulu pour garantir l'application effective des dispositions de droit pertinentes (articles 10 et 16).
La commission constate qu'il n'a pas été possible de communiquer au Bureau un rapport annuel d'inspection mais que le gouvernement envisage, selon ce qu'il indique dans son rapport, d'assurer une application effective des articles 20 et 21 de la convention dès qu'il aura pu mettre en place un système de statistiques des contrôles annuels de l'inspection du travail et qu'il aura pu établir un rapport annuel classifié et quantitatif, ce qui devrait se concrétiser dans le cadre des projets d'assistance technique mentionnés antérieurement, programmés à partir de 1994. Elle veut croire que le gouvernement communiquera au Bureau, dans les meilleurs délais, un rapport annuel d'inspection, conformément à ces dispositions de la convention.
Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1992. Elle espère que le prochain rapport traitera entre autres des questions suivantes:
Article 5 de la convention. La commission a pris note des informations concernant les manifestations et actions pratiques organisées et réalisées avec la coopération technique du Bureau en vue d'aboutir à une collaboration effective entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre également des informations complètes sur toutes autres formes de contacts plus formels ou institutionnalisés, par exemple sous forme de commissions tripartites, entre les services d'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Articles 6 et 7. La commission a pris note des indications selon lesquelles le règlement approuvé par la résolution ministérielle no 346/87 est entré en vigueur. Elle note également avec intérêt que, en vue d'améliorer l'efficacité du service d'inspection du travail, des inspections du travail ont été créées dans certains districts et que le nombre total d'inspecteurs du travail a été augmenté de dix entre 1991 et 1992. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures éventuellement prises pour assurer aux inspecteurs du travail une formation professionnelle initiale et continue; et de continuer à fournir des informations sur les conditions d'emploi des inspecteurs.
Articles 10 et 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les améliorations - comparées à celles qui prévalaient en 1989 - dans les conditions actuelles du milieu du travail des inspecteurs, ainsi que sur les moyens de transport mis à leur disposition, et toute évolution dans le nombre d'inspecteurs qui existe.
Articles 16, 20 et 21. La commission espère que le gouvernement fournira des indications détaillées sur la fréquence et la qualité des visites d'inspection du travail ainsi que sur toutes les différentes questions mentionnées à l'article 21 de la convention. La commission rappelle la nécessité de publier et de transmettre au BIT les rapports d'inspection. Elle note la demande d'assistance technique à ce propos et espère qu'avec l'aide du Bureau le gouvernement sera en mesure de surmonter les difficultés rencontrées dans la compilation et la publication régulières des rapports annuels d'inspection.
Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des informations communiquées à la Commission de la Conférence en 1990.
Article 5 de la convention. La commission a pris note des indications ayant trait à la coordination entre les services d'inspection du travail et d'autres services tels que les services médicaux, la sécurité sociale ou la police, ainsi que pour ce qui concerne les communications établies entre les organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission souhaite souligner l'importance attachée à ce qu'il existe une collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, et elle saurait gré au gouvernement de signaler les formes et mécanismes moyennant lesquels se fait, dans la pratique, la coopération avec ces services et organisations.
Article 6. La commission a pris note du règlement de l'Inspection du travail (résolution ministérielle no 346/87 de 1987), dont copie a été adressée au BIT et qui garantit entre autres la stabilité dans l'emploi et l'indépendance des inspecteurs aux termes de la convention. A cet égard, et alors que la Conférence de 1990 avait été informée de l'entrée en vigueur en février 1990 du règlement précité, le gouvernement indique dans son rapport que, pour des raisons d'ordre administratif, celui-ci n'est pas encore mis en vigueur. La commission prie le gouvernement d'apporter des éclaircissements en l'espèce et de fournir des informations détaillées sur les difficultés rencontrées dans l'application de cet article de la convention.
Articles 10, 11, 16, 20 et 21. La commission prend note des très brèves indications signalées dans le rapport, qui mentionnent que les inspecteurs ont bénéficié d'une légère augmentation de leurs salaires et de nouveaux locaux d'inspection à La Paz. Le gouvernement déclare, d'autre part, que l'édition et la distribution des rapports annuels d'inspection auront lieu prochainement, compte tenu des disponibilités prévues par le budget du secteur considéré.
La commission prend en compte, d'un côté, les problèmes évoqués par le gouvernement en ce qui concerne la situation désastreuse qu'a subie l'économie du pays, de même que les conséquences de l'adoption en 1985 d'un programme rigoureux d'ajustement structurel et, d'un autre côté, elle rappelle une fois de plus que les rapports annuels sont essentiels afin de pouvoir apprécier les résultats pratiques des activités de l'inspection: de cette manière seulement, se pourront formuler les mesures voulues pour garantir que les visites d'inspection s'effectuent dans les termes de la convention, aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application satisfaisante des dispositions légales en vigueur et que l'effectif des inspecteurs et les ressources dont ils disposent suffisent. La commission souhaite exprimer son espoir que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès accompli dans l'application de la convention sur ce point.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]
Article 5 de la convention. La commission constate qu'aucune mesure spécifique n'a encore été prise pour donner effet à cette disposition de la convention. Elle rappelle qu'en 1984 déjà le gouvernement avait informé la Commission de la Conférence qu'il a entrepris les actions nécessaires pour consacrer, sur le plan législatif, la pratique de la collaboration entre les divers services d'inspection, d'une part, et entre les inspecteurs et les employeurs et travailleurs, d'autre part. La commission exprime l'espoir que ces mesures seront prises prochainement.
Article 6. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que le règlement de l'inspection du travail qui, entre autres, assure aux inspecteurs la stabilité d'emploi et les rend indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, a été approuvé par la résolution ministérielle no 346/87 du 26 novembre 1987 mais qu'il n'est pas encore entré en vigueur. Elle veut croire que ce règlement sera bientôt adopté et prie le gouvernement d'en fournir une copie.
Articles 10, 11 et 16. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les restrictions budgétaires motivées par la crise économique ne permettent pas d'augmenter les effectifs de l'inspection du travail et qu'aucune amélioration des conditions de travail des inspecteurs n'est intervenue jusqu'ici. Elle espère que le gouvernement, ainsi qu'il en a donné assurance à la Commission de la Conférence en 1984, prendra certaines mesures destinées à alléger les difficultés, de manière à permettre aux inspecteurs l'exercice efficace de leurs fonctions.
Articles 20 et 21. La commission regrette de constater que depuis la ratification de la convention aucun rapport portant sur les travaux des services d'inspection n'a encore été publié. Rappelant l'importance qu'elle attache à la publication des rapports annuels d'inspection, la commission se voit obligée d'insister une fois de plus auprès du gouvernement afin qu'il prenne toutes les mesures nécessaires pour donner effet à ces articles de la convention. Elle espère qu'à l'avenir, conformément aux assurances répétées du gouvernement, les rapports contenant des informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 seront publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]