National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Choix des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer la manière dont les organisations nationales d’employeurs et de travailleurs représentatives avaient été en mesure de choisir leurs représentants. À cet égard, la commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2019 à la Commission de l’application des normes de la Conférence au sujet de l’application par les Fidji de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement, entre autres, de s’abstenir de toute ingérence dans la désignation des représentants des partenaires sociaux au sein des organes tripartites, et de réunir à nouveau et sans délai le Conseil consultatif sur les relations du travail (ERAB) pour entamer un processus de réforme législative. Le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à la loi sur les relations du travail de 2007, en ce qui concerne l’ERAB, le ministre de l’Emploi est l’autorité habilitée, et les représentants des travailleurs et des employeurs sont nommés parmi les personnes désignées par les organisations de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement ajoute qu’il n’exerce pas d’ingérence dans la désignation des représentants des partenaires sociaux à l’ERAB. Dans ce contexte, la commission prend note de l’article 8(3) de la loi de 2007, qui prévoit qu’en procédant aux nominations à l’ERAB, «le ministre peut tenir compte des principes d’égalité énoncés à l’article 38 de la Constitution, et nécessaires au bon fonctionnement du Conseil». Le gouvernement indique que, après l’expiration du mandat des membres de l’ERAB en octobre 2019, il a invité les partenaires sociaux à présenter au ministre leurs candidats. La Fédération de commerce et d’employeurs des Fidji (FCEF) a présenté ses candidats les 21 octobre et 23 octobre 2019, respectivement, tandis que le Congrès des syndicats des Fidji (FTUC) a présenté les siens le 30 octobre 2019. La commission renvoie néanmoins à son observation de 2019 relative à l’application de la convention no 87, dans laquelle le FTUC a fait observer que le gouvernement n’avait pas indiqué à quel moment la nomination des membres de l’ERAB aurait lieu, malgré l’urgence de la situation, et a rappelé les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui restait préoccupée par la manipulation gouvernementale des organes tripartites nationaux, réduisant ainsi la possibilité d’un véritable dialogue tripartite. Se référant à son observation de 2019 au titre de la convention no 87, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement s’abstiendra de toute ingérence indue dans la nomination et la désignation de représentants des partenaires sociaux à l’ERAB, et qu’il veillera à ce que les partenaires sociaux puissent librement désigner leurs représentants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour nommer les membres de l’ERAB sans délai afin que l’ERAB puisse se réunir à nouveau et tenir des consultations tripartites régulières aux fins des procédures couvertes par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les progrès réalisés à cet égard. En outre, commission prie le gouvernement de décrire la manière dont le pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 8, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail de 2007 a été appliqué dans la pratique.Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ERAB s’est réunie régulièrement au cours de la période considérée, malgré le boycott du FTUC et son retrait des réunions de l’ERAB en juin 2018, février 2019 et août 2019. À cet égard, se référant à son observation de 2019 sur l’application de la convention no 87, la commission note que, selon le FTUC, le fait que le gouvernement mentionne un boycott montre clairement que des problèmes persistent dans le processus de nomination des membres de l’ERAB. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les consultations tripartites menées au sein de l’ERAB au cours de la période considérée. Le gouvernement fait état de la soumission au Parlement du questionnaire sur l’abrogation ou le retrait des conventions suivantes: convention (no 4) sur le travail de nuit (femmes), 1919; convention (no 15) sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921; convention (no 28) sur la protection des dockers contre les accidents, 1929; convention (no 41) (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934; convention (no 60) (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937; et convention (no 67) sur la durée du travail et les repos (transports par route), 1939. Le gouvernement indique que ces conventions ont été abrogées ou retirées. En outre, des consultations tripartites ont eu lieu dans le cadre de la campagne de ratification de la Déclaration du centenaire de l’OIT; des propositions d’instruments nouvellement adoptés et en attente de soumission au Parlement, notamment la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, ont été examinées. En ce qui concerne le réexamen de conventions non ratifiées, le gouvernement indique qu’il est envisagé de ratifier le protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, qui est accompagnée de la recommandation (no 170) sur les statistiques du travail, 1985. Enfin, le gouvernement indique qu’il reste déterminé à tenir des consultations tripartites concernant les rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)) et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). La commission prend note de la ratification, le 25 juin 2020, de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. Toutefois, le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées demandées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées en application de cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées au sujet de toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)) et la proposition de dénonciation de conventions (article 5, paragraphe 1 e)). Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID 19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à s’engager plus amplement dans la consultation tripartite et le dialogue social, lesquels constituent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures. Elle l’invite également à fournir des informations sur les difficultés rencontrées et sur les bonnes pratiques qui se seront dégagées.
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en juin 2009. Le gouvernement indique qu’il est donné effet à la convention conformément à la Promulgation de 2007 sur les relations de travail, en vertu de laquelle a été créé le Conseil consultatif sur les relations de travail. Ce conseil est l’organisme tripartite principal chargé de conseiller le ministre sur toutes les questions relatives aux relations de travail. La commission note avec intérêt que la ratification de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (nº 149) sur le personnel infirmier, 1977, de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de la convention (nº 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991, de la convention (nº 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996, et de la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, a été enregistrée le 28 mai 2008. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les consultations organisées par le Conseil consultatif des relations de travail sur chacune des questions exposées à l’article 5, paragraphe 1, en indiquant la nature de tous rapports ou recommandations établis à la suite de telles consultations.
1. Articles 4, paragraphe 2, et 5 de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. Formation des participants. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement reçu en mai 2007, ainsi que des comptes rendus des réunions que le Conseil consultatif du travail a tenues en 2006 sur les questions couvertes par la convention. La commission note avec intérêt que le Comité consultatif du travail a approuvé la ratification des conventions nos 148, 155, 170 et 172. En mai 2007, le Cabinet a approuvé la ratification des conventions nos 149, 155 et 184.
2. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique que, en ce qui concerne la nomination de nouveaux membres, les services de l’administration du travail du ministère du Travail organisent des sessions spéciales destinées exclusivement aux nouveaux membres, afin de les former à leurs rôles et à leurs fonctions ainsi qu’aux procédures de réunions du Conseil consultatif du travail. Selon, la nouvelle loi sur les relations d’emploi de 2007, le Conseil consultatif du travail est dénommé le Conseil consultatif des relations d’emploi, dont le rôle et les fonctions ont été étendus, de sorte que les nouveaux membres devront, avant leur nomination, participer à une formation visant à les rendre plus efficaces dans l’exécution de leurs tâches. La commission souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les consultations intervenues au cours de la période couverte par le rapport sur les questions couvertes par la convention.
1. Consultations tripartites prévues par la convention. La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport reçu du gouvernement en juin 2005 concernant la demande directe de 2004. Elle prend note de tous les détails contenus dans le document parlementaire no 16 de 2004, intitulé Promouvoir l’excellence dans le travail à Fidji, qui contient également des indications sur les activités tripartites menées dans le cadre des normes internationales du travail. Elle note en outre que, lors des réunions prévues pour la fin 2005, le Conseil consultatif du travail tiendra des consultations sur les instruments devant encore être soumis au Parlement (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). De plus, elle note que la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, ainsi que la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, qui sont les deux conventions prioritaires que Fidji n’a pas encore ratifiées, sont prévues pour discussion au sein du Conseil consultatif du travail en septembre 2005 (article 5, paragraphe 1 c)) et que la dénonciation des conventions nos 50, 64, 65 et 86 sera inscrite à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail de 2006 (article 5, paragraphe 1 d)). La commission souhaite continuer à recevoir des détails sur les consultations qui se sont tenues au cours de la période couverte par le rapport sur les sujets traités dans la convention, ainsi que sur les questions soulevées dans la présente demande directe.
2. Formation des participants sur les procédures de consultation. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer également dans son prochain rapport si une formation sur le fonctionnement des consultations tripartites a été jugée nécessaire ou si elle a eu lieu (article 4, paragraphe 2).
1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en mars 2003. Elle prend note, en particulier, de la déclaration selon laquelle le Conseil consultatif du travail mène des consultations sur les questions couvertes par la convention. La commission relève que des consultations ont eu lieu à propos des rapports à présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, et prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations détaillées sur les consultations qui se tiendront, pendant la période couverte par le prochain rapport, sur toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière également d’indiquer la fréquence de ces consultations et de préciser tous rapports ou recommandations en résultant (article 5, paragraphe 2). Pour transmettre des informations sur ces questions, prière de tenir compte des questions suivantes.
- Article 5, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les consultations intervenues sur les propositions à présenter à propos des instruments qui n’ont pas encore été soumis au Parlement (prière également de se référer à l’observation sur la soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence).
- Article 5, paragraphe 1 c). La commission rappelle que les consultations tripartites sur ce sujet visent à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail en permettant au gouvernement d’envisager, compte tenu des changements intervenus dans le droit et la pratique du pays, les mesures qui pourraient être prises en vue de faciliter la ratification d’une convention ou l’application d’une recommandation. Pour donner effet à cette disposition de la convention, le gouvernement pourrait envisager l’organisation de consultations tripartites sur la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et son Protocole de 1995, et sur la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969; il s’agit là de deux conventions prioritaires qui n’ont pas encore été ratifiées par Fidji.
- Article 5, paragraphe 1 e). La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, à la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, à la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et à la convention (no 86) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1947 - conventions qui sont toujours en vigueur à Fidji -, à envisager la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer dans le même temps les conventions nos 50, 64, 65 et 86. La commission relève que Fidji a ratifié la convention no 169 en 1998, et prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont eu lieu ou sont envisagées sur de la dénonciation des conventions nos 50, 64, 65 et 86.
2. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer également, dans son prochain rapport, si une formation relative au fonctionnement des consultations tripartites a été jugée indispensable ou si elle a eu lieu (article 4, paragraphe 2), et de signaler toutes consultations intervenues avec les organisations représentatives sur le «fonctionnement des procédures» visées par la convention (article 6).