National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Consultations requises par la convention. La commission note que le rapport du gouvernement reçu en septembre 2010 contient les mêmes informations que le rapport reçu en octobre 2008. Dans sa demande directe de 2008, la commission notait que, d’une manière générale, les questions relatives à l’emploi sont discutées au sein de la Commission consultative du travail. Elle notait en outre que, en raison de difficultés financières, le gouvernement n’était pas en mesure d’assurer une formation adéquate aux participants aux activités consultatives visées par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations sur les normes internationales du travail, qui sont intervenues sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail au présent commentaire en 2011.]
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2008 en réponse à la demande directe de 2007. Le gouvernement indique que d’une manière générale les questions relatives à l’emploi sont discutées au sein de la Commission consultative du travail. En outre, des forums de consultations tripartites sont en voie d’être mis en place dans les différentes provinces, permettant ainsi de renforcer le dialogue social dans le pays. Compte tenu des difficultés financières, le gouvernement n’est actuellement pas en mesure d’assurer une formation adéquate aux participants des activités consultatives visées par la convention. La commission prend également note des informations sommaires sur les procédures de consultation relatives à la participation du Mozambique à la Conférence internationale du Travail et à la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence, aux possibilités de ratification des conventions et à la préparation des rapports sur l’application des conventions ratifiées et non ratifiées. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus précises sur le contenu et l’issue des consultations intervenues sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Consultations tripartites requises par la convention. La commission a pris note du rapport reçu en octobre 2006 contenant des indications générales sur les consultations effectuées en application de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les consultations intervenues sur les matières couvertes par la convention au sein des sous-commissions techniques de la Commission consultative du travail sur la révision de la législation du travail.
1. Consultations tripartites requises par la convention. En réponse à la demande directe de 2001, le gouvernement indique que des consultations tripartites ont lieu sur la révision de la loi du travail no 8/98. Les partenaires sociaux ont également été consultés sur les salaires minimums, sur les questions politiques, économiques et sociales, ainsi que pour la préparation du Sommet de Ouagadougou de 2004. La commission ne disposant pas d’informations pour lui permettre d’apprécier l’application de la présente convention, elle prie à nouveau le gouvernement de faire parvenir des informations précises sur les consultations intervenues sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention pendant la période couverte par le rapport, en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. Prière de préciser les consultations éventuellement intervenues au sein de la Commission consultative du travail sur les matières couvertes par la convention.
2. Fonctionnement des procédures consultatives. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note des consultations tripartites intervenues conformément à l’article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de ces consultations.
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Notant que la Commission consultative du travail a discuté et adopté des décisions sur des questions d’ordre économique et social, telles que le salaire minimum, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les questions couvertes par la convention qui auront été traitées par la commission susnommée pendant la période couverte par le prochain rapport. Prière de donner également des précisions sur la procédure utilisée, et de communiquer copie du règlement prévu à l’article 16, 1) du décret no 7/1994 portant création de la dite commission.
2. Article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles toutes les informations et tous les rapports envoyés au BIT sont élaborés après avoir consulté les associations d’employeurs et de travailleurs et la soumission aux autorités compétentes des conventions et des recommandations et d’autres questions se rapportant aux activités du Bureau international du Travail font aussi l’objet de consultations avec les partenaires sociaux. La commission souhaiterait recevoir des informations plus précises sur les consultations auxquelles toutes les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 ont donné lieu pendant la période couverte par le rapport, la fréquence de ces consultations et tous rapports ou recommandations qui en seraient issus.
3. Article 6. La commission note également que, selon le gouvernement, les organisations représentatives ont été consultées sur la question de la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation. La commission prie le gouvernement de faire connaître les résultats desdites consultations.
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note l’indication selon laquelle les consultations sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, sont menées par voie de communications écrites. Par ailleurs, elle a pris connaissance du décret no 7/1994 portant création de la Commission consultative du travail dont la compétence s’étend aux questions «en relation avec les instruments normatifs de l’OIT» (art. 2, paragr. 1 c), du décret). Elle prie le gouvernement de décrire la manière dont la procédure des communications écrites assure des consultations efficaces dans le sens de l’article 2 et de préciser les questions éventuellement traitées dans le cadre de la Commission consultative du travail.
La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations plus détaillées sur les consultations intervenues sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, d’indiquer la fréquence de ces consultations et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.
Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à ce qui est demandéà l’article 6, les organisations représentatives ont été consultées sur la question de la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation. Dans l’affirmative, prière d’en indiquer les résultats.