National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 5 a), 10, 16, 17 et 18 de la convention. Renforcement de l’effectif d’inspecteurs du travail et des activités d’inspection. Collaboration de l’inspection du travail avec les autorités chargées de l’éducation et les organes judiciaires. Faisant suite à sa demande antérieure au sujet de la répartition géographique du personnel d’inspection, la commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement à cet égard. Elle note en particulier avec satisfaction que ce personnel est passé de 277 inspecteurs(trices) en 2007 à 315 en 2008, ce qui a entraîné une augmentation significative du nombre de visites d’établissements.
La commission note également avec intérêt que des directives visant le traitement uniforme des infractions aux dispositions légales visées par la convention sont mises en application, et que les décisions de justice rendues suite aux procès verbaux de constats d’infraction sont en augmentation grâce au développement d’une meilleure coopération entre l’inspection du travail, la police et les organes judiciaires.
Tout en reconnaissant que le nombre de procès-verbaux de constats d’infraction transmis à la police a augmenté au cours des cinq dernières années, la Confédération des syndicats norvégiens (LO) estime néanmoins qu’il reste faible au regard du nombre d’infractions dont le gouvernement a fait état dans son rapport relatif à l’application de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974. Il s’agissait notamment de manquements à l’obligation de formation pour les travailleurs chargés de certains travaux ou à celle de fournir des équipements de protection individuelle, relevés à l’occasion d’une campagne d’inspection ciblant des branches d’activité particulièrement sensibles. La commission a pu noter dans un commentaire adressé au gouvernement en 2009 que, à la faveur d’une formation appropriée des inspecteurs du travail, l’Autorité de l’inspection du travail avait adopté des mesures afin d’élargir la surveillance des risques sanitaires liés aux produits chimiques, notamment aux substances et agents cancérogènes, et d’en améliorer la qualité. Le gouvernement avait également lancé une grande campagne dans quatre secteurs différents afin d’élever les niveaux de compétence et de réduire les risques d’infection dus aux solvants et les risques de problèmes dermatologiques et respiratoires chez les travailleurs. En outre, dans son rapport sur la convention no 139 reçu au BIT en janvier 2010, le gouvernement a fait état de progrès significatifs en matière de prévention, relevés par l’inspection du travail au cours d’une seconde campagne de vérification dans les établissements en défaut.
Article 14. Coopération en matière de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt dans le rapport du gouvernement relatif à la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, que l’inspection du travail a pu coopérer à la mise en place d’un registre hospitalier informatisé des accidents traités dans tous les hôpitaux norvégiens, et y introduire un module spécial d’enregistrement des accidents du travail. Toutefois, selon le gouvernement, les cas de maladie professionnelle restent sous-déclarés en dépit de l’obligation de déclaration à l’inspection du travail qui pèse sur les médecins; mais la commission note avec intérêt que les difficultés en la matière inhérentes à la lourdeur du traitement manuel de documents sont en voie d’être résolues grâce à la collaboration de l’inspection du travail avec l’association médicale norvégienne pour la mise en place d’une procédure de déclaration informatisée via le dossier médical personnel des patients (electronic patient journal) et le portail électronique sécurisé appelé «Health Net». La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès atteint en matière de communication à l’inspection du travail des données relatives aux accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et de l’impact de ces progrès sur les activités de prévention des risques professionnels dans les lieux de travail et leurs résultats.
Articles 10 et 16 de la convention. Diminution temporaire des activités d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de rapport et qu’il n’a pas ajouté de commentaires à ceux formulés dans son rapport reçu au BIT le 5 novembre 2007, auquel il avait joint les observations émises par la Confédération des syndicats de Norvège (LO). L’organisation syndicale avait exprimé des préoccupations quant à l’impact du déplacement géographique de la structure centrale d’inspection du travail d’Oslo à Trondheim sur les activités d’inspection, tout en faisant part de sa confiance dans le rétablissement à terme de la situation. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations au sujet de la répartition géographique du personnel d’inspection du travail et de l’évolution statistique des activités d’inspection pendant la période couverte.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer le système de déclaration des cas de maladie professionnelle, ainsi que de leurs résultats.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission note que le rapport du gouvernement, en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que l’observation formulée par la Confédération des syndicats de Norvège (LO) sur l’application de la convention jointe au rapport n’ont été reçus que le 5 novembre 2007 et ne pourront donc pas être examinés à sa présente session. Elle les examinera avec tout commentaire que le gouvernement souhaiterait faire en relation avec les points soulevés par la LO, à sa prochaine session.
La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant les principaux changements intervenus au cours de la période couverte dans l’application de la convention, des données statistiques sur les accidents du travail par branche d’activité survenus au cours de la période 2002-03 et des rapports d’activité de l’inspection du travail pour 2003 et 2004.
La commission prend également note des réponses partielles du gouvernement aux points soulevés par la centrale syndicale LO dans des commentaires qu’il a transmis au BIT en février 2004 ainsi qu’aux nouveaux commentaires émanant de la même organisation et transmis avec son rapport.
1. Dissolution du Conseil consultatif d’inspection du travail. Dans son commentaire de 2004, la centrale syndicale LO s’est dite préoccupée par la manière dont le Conseil de l’autorité d’inspection du travail au sein duquel avaient lieu les consultations entre les autorités et les partenaires sociaux a été dissous. De son point de vue, la réorganisation récente des services gouvernementaux chargés de la sécurité et de la santé au travail et de l’environnement aurait eu un impact sur leurs domaines de compétence. En outre, le déplacement de la direction de l’inspection du travail de la capitale à Trondheim aurait induit des contraintes financières supplémentaires préjudiciables à son fonctionnement, notamment pour contrôler le respect de la législation et de la réglementation concernant la santé et la sécurité au travail pendant toute la durée de la transition. La centrale syndicale LO a surtout regretté que ce déplacement ait été opéré sans aucune consultation des partenaires sociaux.
La commission note que, selon le gouvernement, le déplacement d’Oslo à Trondheim de la direction de l’inspection du travail résulte d’une décision gouvernementale, approuvée par le parlement. Le gouvernement s’engage néanmoins à veiller, aussitôt accomplie l’installation de la direction de l’inspection du travail, à ce que l’autorité de l’inspection du travail remplisse ses obligations découlant de l’article 74 de la loi sur la protection des travailleurs et l’environnement de travail. La commission le prie de tenir le Bureau informé de toute évolution dans le fonctionnement de l’inspection du travail dans ses aspects liés aux changements mentionnés par la centrale syndicale et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser, conformément à l’article 5 b) de la convention, la collaboration entre les services d’inspection et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.
2. Personnel d’inspection et collaboration d’experts et de techniciens. Dans un commentaire plus récent, la centrale syndicale LO estime que les capacités de l’inspection du travail ont été amoindries et ne satisfont plus aux exigences de l’article 9 de la convention, aux termes duquel chaque Membre devrait prendre les mesures nécessaires pour assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés, y compris des techniciens en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, au fonctionnement de l’inspection afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs. Selon l’organisation, la réorganisation des services d’inspection aurait eu pour conséquence non seulement un amoindrissement du nombre d’experts et techniciens spécialistes, mais également du personnel d’inspection en général. Elle demande que des mesures soient prises pour que les effectifs en soient renforcés afin de se conformer aux exigences de l’article 10 et que, comme prévu par l’article 16, les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. Le gouvernement a déclaré sans fondement ces assertions de la centrale syndicale et précisé que non seulement il n’y a pas eu réduction de personnel, mais qu’en outre il est prévu un transfert de personnel de la direction aux régions, et ce, précisément, en application de la nouvelle organisation des services. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans ce sens et qu’il fournira notamment des informations chiffrées illustrant la répartition géographique du personnel d’inspection ventilé par catégorie et spécialité en vertu de la nouvelle organisation des services.
3. Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Selon la centrale syndicale LO, en l’état actuel du système de déclaration des accidents et maladies d’origine professionnelle, les statistiques disponibles ne refléteraient qu’une petite partie de la réalité. Elle estime nécessaire que des mesures soient prises pour que ces données rendent compte de manière plus fidèle de la situation en la matière. Le gouvernement indique pour sa part que les maladies d’origine professionnelle ne donnent pas toutes lieu à indemnisation et cite à cet égard les pathologies psychiatriques et musculosquelettiques qui en sont exclues. Il précise par ailleurs que le déficit de déclarations des cas de maladies professionnelles est imputable au fait de l’existence de deux systèmes, dont l’un est administré par la sécurité sociale et l’autre confère une responsabilité en la matière à tout médecin constatant une pathologie d’origine professionnelle. Selon le gouvernement, celui-ci pâtit de la négligence de la plupart des praticiens à exécuter convenablement leurs obligations à cet égard. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de remédier à une telle carence, de toute évidence préjudiciable aux intéressés et à leurs ayants droit, et de fournir des informations complémentaires en réponse au point soulevé par l’organisation au sujet de la carence concernant également le système de déclaration des accidents du travail.
4. Carence du système de poursuite des infractions. Selon la centrale syndicale LO, la procédure des poursuites à l’encontre des auteurs d’infractions à la législation dont l’application relève de la compétence des inspecteurs du travail serait empreinte d’une lourdeur incompatible avec les exigences de l’article 17 de la convention, lequel prévoit des poursuites légales immédiates. Elle estime qu’une telle procédure entache l’autorité des inspecteurs du travail. Notant l’absence de commentaire du gouvernement sur ce point de vue de l’organisation, la commission le prie d’indiquer de quelle manière il est assuré que les inspecteurs du travail assument avec efficacité leur fonction de contrôle dans son double aspect éducatif et répressif, lorsque ce dernier aspect est nécessaire pour obtenir le respect de la loi.
La commission prend note de la communication par le gouvernement du commentaire commun formulé par la Confédération des syndicats de Norvège (LO) au sujet de l’application de la présente convention et de la convention no 129. Le gouvernement est prié de faire part dans son prochain rapport au BIT, pour examen par la commission à sa prochaine session, de toute information qu’il jugera utile au regard des points soulevés par l’organisation ainsi que, notamment, de celles requises dans l’observation de 2003.
La commission prend note du rapport du gouvernement et du rapport annuel d’inspection pour 2002 ainsi que du rapport d’activité de l’inspection du travail de la région d’Oslo pour la même année. La commission note avec intérêt la mise à contribution des instituts de recherche en vue d’identifier les priorités et les besoins de l’inspection du travail ainsi que la manière dont la collaboration prévue par l’article 5 a) de la convention se développe entre les services d’inspection, d’une part, et les différents services et départements exerçant des activités analogues, d’autre part. Elle relève à cet égard qu’en matière de santé et de sécurité au travail une base de données conjointe a été créée avec la Direction de la sécuritéélectrique et du feu, l’Organisation de la santé et de la sécurité industrielles et l’Autorité du contrôle de la pollution en vue d’une coordination rationnelle de leurs actions respectives, et qu’un cadre de coopération aux niveaux local et régional a été mis en place entre les services d’inspection du travail et les centres de travail et de vie des comtés en vue de l’échange d’informations et de l’examen des possibilités d’actions conjointes. Notant l’annonce par le gouvernement du renforcement de la collaboration interinstitutionnelle visant certaines entreprises en particulier, la commission lui saurait gré de fournir des informations sur les différentes formes que prendra cette collaboration ainsi que sur son impact sur les résultats des activités d’inspection.
La commission note le rapport du gouvernement. Elle prie ce dernier de fournir un complément d'information sur les points suivants.
1. Rapports annuels d'inspection (articles 20 et 21 de la convention). Se référant à sa précédente demande directe, la commission note qu'aucun rapport annuel d'inspection n'a été reçu. Elle espère que le gouvernement fournira, dans les délais prévus à l'article 20, des rapports contenant toutes les informations énumérées à l'article 21 de la convention.
2. Rapports périodiques. La commission rappelle que des rapports détaillés devraient être fournis sur la présente convention, classée prioritaire. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application de chacun des articles de la convention, conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.
Article 21 de la convention. La commission a noté les rapports annuels de la Direction du travail pour les années 1993-1995. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir ces rapports dans les délais prévus à l'article 20 de la convention et qu'ils contiendront toutes les informations énumérées à l'article 21 (y compris aux paragraphes b) et c) de cet article).
Articles 20 et 21 de la convention. La commission note qu'aucun rapport annuel sur les activités des services d'inspection n'a été reçu. Elle souhaite souligner l'importance qu'elle attache à la publication et à la transmission au Bureau, dans les délais prescrits à l'article 20, de tels rapports contenant toutes les informations stipulées à l'article 21.