National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Législation. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement confirmant qu’il est prévu d’élaborer une réglementation sur la sécurité et la santé au travail (SST) pour la mise en œuvre du Code du travail. Se référant à cet élément ainsi qu’aux commentaires de la Fédération des syndicats de l’Afghanistan (AAFTU) signalés dans ses précédents commentaires, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra enfin les dispositions nécessaires pour faire porter effet aux prescriptions de la convention et qu’il tiendra le Bureau informé de tout progrès à cet égard.Application dans la pratique. La commission note également que le Département de l’inspection du travail fait procéder régulièrement à des contrôles du respect des conditions de SST sur les lieux de travail, de l’utilisation des équipements individuels de protection et de la conduite effective des contrôles médicaux et veille à l’application, le cas échéant, des sanctions prévues. Elle prend également note des informations concernant les campagnes de sensibilisation sur l’importance de l’utilisation des équipements de protection individuels. Compte tenu de ces éléments, la commission demande que le gouvernement fournisse une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en s’appuyant, par exemple, sur des extraits de rapports des services d’inspection et sur le nombre et la nature des infractions constatées.
Législation. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement confirmant qu’il est prévu d’élaborer une réglementation sur la sécurité et la santé au travail (SST) pour la mise en œuvre du Code du travail. Se référant à cet élément ainsi qu’aux commentaires de la Fédération des syndicats de l’Afghanistan (AAFTU) signalés dans ses précédents commentaires, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra enfin les dispositions nécessaires pour faire porter effet aux prescriptions de la convention et qu’il tiendra le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note également que le Département de l’inspection du travail fait procéder régulièrement à des contrôles du respect des conditions de SST sur les lieux de travail, de l’utilisation des équipements individuels de protection et de la conduite effective des contrôles médicaux et veille à l’application, le cas échéant, des sanctions prévues. Elle prend également note des informations concernant les campagnes de sensibilisation sur l’importance de l’utilisation des équipements de protection individuels. Compte tenu de ces éléments, la commission demande que le gouvernement fournisse une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en s’appuyant, par exemple, sur des extraits de rapports des services d’inspection et sur le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission note le rapport succinct du gouvernement, y compris la référence faite aux dispositions sur la sécurité et la santé au travail (SST) du chapitre 10 du Code du travail de février 2007. Elle note que les articles 111 à 126 réglementent un certain nombre de questions, y compris les responsabilités des employeurs pour assurer des conditions de travail saines et sûres et pour établir des normes sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, la formation des travailleurs, l’utilisation des équipements de protection personnelle, les examens médicaux des travailleurs, l’administration des premiers secours, l’établissement des unités de soins médicaux et de procédures d’investigation et d’indemnisation des accidents du travail. Le Code du travail habilite la Commission d’Etat du travail et de la sécurité sociale et le Conseil central de la corporation du commerce à établir des règlements en matière de SST. La commission se félicite des progrès accomplis et constate que la base législative nécessaire pour élaborer des règlements plus détaillés donnant effet à la convention est à présent en place. La commission note également que le gouvernement souhaite solliciter l’assistance et la coopération technique du BIT pour développer son système de SST. Se référant, notamment, aux observations formulées par la Fédération des syndicats de l’Afghanistan (AAFTU) dont elle avait fait état dans ses commentaires précédents, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, notamment par voie de réglementation, pour donner effet aux dispositions spécifiques de la convention et tiendra le Bureau informé des progrès accomplis à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement a fait part de son intention de présenter un rapport complet sur l’application de la présente convention en consultation avec le ministère de la Santé publique, du Logement et du Développement urbain, le ministère du Commerce et les municipalités. La commission prend également note des observations soumises par la Fédération des syndicats de l’Afghanistan (AAFTU) sur l’absence de législation donnant effet à la convention, et de la prétendue non-application de la convention. Dans ce contexte et compte tenu de ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’application de la convention, en répondant aux observations formulées par la Fédération des syndicats de l’Afghanistan.
La commission note les informations contenues dans le rapport succinct du gouvernement et note que le gouvernement fait part de son intention de présenter un rapport complet sur l’application de la présente convention en consultation avec le ministère de la Santé publique, du Logement et du Développement urbain, le ministère du Commerce et les municipalités. La commission prend également note des observations soumises par la Fédération des syndicats de l’Afghanistan (AAFTU) sur l’absence de législation donnant effet à la convention, et de la prétendue non-application de la convention. Dans ce contexte et compte tenu de ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’application de la convention, en répondant aux observations formulées par la Fédération des syndicats de l’Afghanistan.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission note que le règlement no 2 interdit l’usage de la céruse dans la peinture intérieure des bâtiments, à moins que cela ne soit jugé nécessaire par des experts, pour les établissements industriels. Elle prend note avec satisfaction des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement susvisé a étéélaboré après consultation du Syndicat islamique des travailleurs de l’Afghanistan et de l’Association des industries privées.
2. Article 5, paragraphe I c). La commission note que le règlement no 3(b) prescrit l’usage des instruments nécessaires pour prévenir les risques que présentent les poussières provoquées par le ponçage et le grattage à sec. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il existe ou s’il est envisagé d’autres mesures de protection - consignes ou instructions - destinées à aider les ouvriers peintres à prendre les précautions nécessaires.
3. Article 5, paragraphe III a). La commission note que le règlement no 5 prévoit que les cas de saturnisme sont déclarés au département compétent et doivent être vérifiés au moyen d’un examen scientifique mené par une équipe médicale. Le gouvernement est prié d’indiquer quel est le département devant être informé en vertu de ce règlement et quelles sont les formes dans lesquelles cette déclaration doit se faire.
4. Article 5, paragraphe III b). La commission note qu’en vertu de l’article 119 du Code du travail les travailleurs employés à des travaux s’effectuant dans des conditions préjudiciables pour la santé doivent subir des examens médicaux. Selon le gouvernement, ces examens s’effectuent au moins tous les six mois. Leur nature est déterminée par le ministère de la Santé publique, en coopération avec le ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des examens médicaux sont prévus pour les travailleurs associés à des travaux de peinture mettant en œuvre de la céruse, du sulfate de plomb ou des produits contenant de tels pigments et, dans l’affirmative, si ces examens s’effectuent régulièrement.
5. Article 6. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le respect de la réglementation concernant l’utilisation de la céruse est assuré par des sanctions pécuniaires. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées à cet égard.
6. Article 7. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, aucun incident majeur n’a été signalé, mais que l’on ne dispose toujours pas de données concernant le saturnisme. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir communiquer dans son prochain rapport des statistiques de la morbidité et de la mortalité par saturnisme chez les ouvriers peintres, en précisant les méthodes appliquées.
7. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, en s’appuyant notamment sur des extraits de rapports d’inspection et en indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport.
En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du numéro de l’Official Gazette contenant le règlement sur l’utilisation de la céruse en peinture.
1. Article 1 de la convention. La commission note que le règlement no 2 interdit l’usage de la céruse dans la peinture intérieure des bâtiments, à moins que cela ne soit jugé nécessaire par des experts, pour les établissements industriels. Elle prend note avec satisfaction des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement susvisé a étéélaboré après consultation du Syndicat islamique des travailleurs de l’Afghanistan et de l’Association des industries privées. 2. Article 5, I. c). La commission note que le règlement no 3(b) prescrit l’usage des instruments nécessaires pour prévenir les risques que présentent les poussières provoquées par le ponçage et le grattage à sec. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il existe ou s’il est envisagé d’autres mesures de protection - consignes ou instructions - destinées à aider les ouvriers peintres à prendre les précautions nécessaires. 3. Article 5, III. a). La commission note que le règlement no 5 prévoit que les cas de saturnisme sont déclarés au département compétent et doivent être vérifiés au moyen d’un examen scientifique mené par une équipe médicale. Le gouvernement est prié d’indiquer quel est le département devant être informé en vertu de ce règlement et quelles sont les formes dans lesquelles cette déclaration doit se faire. 4. Article 5, III. b). La commission note qu’en vertu de l’article 119 du Code du travail les travailleurs employés à des travaux s’effectuant dans des conditions préjudiciables pour la santé doivent subir des examens médicaux. Selon le gouvernement, ces examens s’effectuent au moins tous les six mois. Leur nature est déterminée par le ministère de la Santé publique, en coopération avec le ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des examens médicaux sont prévus pour les travailleurs associés à des travaux de peinture mettant en œuvre de la céruse, du sulfate de plomb ou des produits contenant de tels pigments et, dans l’affirmative, si ces examens s’effectuent régulièrement. 5. Article 6. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le respect de la réglementation concernant l’utilisation de la céruse est assuré par des sanctions pécuniaires. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées à cet égard. 6. Article 7. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, aucun incident majeur n’a été signalé, mais que l’on ne dispose toujours pas de données concernant le saturnisme. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir communiquer dans son prochain rapport des statistiques de la morbidité et de la mortalité par saturnisme chez les ouvriers peintres, en précisant les méthodes appliquées. 7. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, en s’appuyant notamment sur des extraits de rapports d’inspection et en indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du numéro de l’Official Gazette contenant le règlement sur l’utilisation de la céruse en peinture.
2. Article 5, I. c). La commission note que le règlement no 3(b) prescrit l’usage des instruments nécessaires pour prévenir les risques que présentent les poussières provoquées par le ponçage et le grattage à sec. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il existe ou s’il est envisagé d’autres mesures de protection - consignes ou instructions - destinées à aider les ouvriers peintres à prendre les précautions nécessaires.
3. Article 5, III. a). La commission note que le règlement no 5 prévoit que les cas de saturnisme sont déclarés au département compétent et doivent être vérifiés au moyen d’un examen scientifique mené par une équipe médicale. Le gouvernement est prié d’indiquer quel est le département devant être informé en vertu de ce règlement et quelles sont les formes dans lesquelles cette déclaration doit se faire.
4. Article 5, III. b). La commission note qu’en vertu de l’article 119 du Code du travail les travailleurs employés à des travaux s’effectuant dans des conditions préjudiciables pour la santé doivent subir des examens médicaux. Selon le gouvernement, ces examens s’effectuent au moins tous les six mois. Leur nature est déterminée par le ministère de la Santé publique, en coopération avec le ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des examens médicaux sont prévus pour les travailleurs associés à des travaux de peinture mettant en œuvre de la céruse, du sulfate de plomb ou des produits contenant de tels pigments et, dans l’affirmative, si ces examens s’effectuent régulièrement.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 1 de la convention. La commission note que le règlement no 2 interdit l'usage de la céruse dans la peinture intérieure des bâtiments, à moins que cela ne soit jugé nécessaire par des experts, pour les établissements industriels. Elle prend note avec satisfaction des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement susvisé a été élaboré après consultation du Syndicat islamique des travailleurs de l'Afghanistan et de l'Association des industries privées.
2. Article 5, I. c). La commission note que le règlement no 3(b) prescrit l'usage des instruments nécessaires pour prévenir les risques que présentent les poussières provoquées par le ponçage et le grattage à sec. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il existe ou s'il est envisagé d'autres mesures de protection -- consignes ou instructions -- destinées à aider les ouvriers peintres à prendre les précautions nécessaires.
3. Article 5, III. a). La commission note que le règlement no 5 prévoit que les cas de saturnisme sont déclarés au département compétent et doivent être vérifiés au moyen d'un examen scientifique mené par une équipe médicale. Le gouvernement est prié d'indiquer quel est le département devant être informé en vertu de ce règlement et quelles sont les formes dans lesquelles cette déclaration doit se faire.
4. Article 5, III. b). La commission note qu'en vertu de l'article 119 du Code du travail les travailleurs employés à des travaux s'effectuant dans des conditions préjudiciables pour la santé doivent subir des examens médicaux. Selon le gouvernement, ces examens s'effectuent au moins tous les six mois. Leur nature est déterminée par le ministère de la Santé publique, en coopération avec le ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des examens médicaux sont prévus pour les travailleurs associés à des travaux de peinture mettant en oeuvre de la céruse, du sulfate de plomb ou des produits contenant de tels pigments et, dans l'affirmative, si ces examens s'effectuent régulièrement.
5. Article 6. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le respect de la réglementation concernant l'utilisation de la céruse est assuré par des sanctions pécuniaires. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées à cet égard.
6. Article 7. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, aucun incident majeur n'a été signalé, mais que l'on ne dispose toujours pas de données concernant le saturnisme. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir communiquer dans son prochain rapport des statistiques de la morbidité et de la mortalité par saturnisme chez les ouvriers peintres, en précisant les méthodes appliquées.
7. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique de la convention, en s'appuyant notamment sur des extraits de rapports d'inspection et en indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport.
En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du numéro de l'Official Gazette contenant le règlement sur l'utilisation de la céruse en peinture.
Se référant à son observation, la commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le règlement concernant l'emploi de la céruse dans la peinture a été approuvé par les autorités compétentes. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission note que la règle no 2 interdit l'usage de la céruse dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments, à moins que son utilisation ne soit considérée nécessaire par des experts pour des établissements industriels. Elle tient à rappeler que, en vertu de l'article 1 de la convention, des exceptions peuvent être faites à l'interdiction de l'usage de la céruse dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments quand son emploi dans des gares de chemin de fer ou des établissements industriels est déclaré nécessaire par l'autorité compétente, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle façon les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées à propos de toute dérogation accordée au titre de la règle no 2.
2. Article 5, I. b). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des mesures soient prises pour écarter le danger provenant de l'application de la peinture (contenant de la céruse, du sulfate de plomb ou d'autres produits contenant ces pigments) par pulvérisation.
3. Article 5, II. a). La commission note que la règle no 3 c) prévoit que des facilités adéquates seront fournies aux ouvriers peintres pour leur permettre de prendre tous soins de propreté nécessaires au cours et à l'issue du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer dans quelle mesure les ouvriers peintres des petits établissements ont effectivement accès à de telles facilités, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de cet article.
4. Article 5, III. a). La commission note que la règle no 5 dispose que les cas de saturnisme doivent être communiqués aux départements intéressés et vérifiés grâce à des investigations scientifiques faites par une équipe médicale. Le gouvernement est prié d'indiquer quel département doit être informé en vertu de cette règle et sous quelle forme doit être faite cette déclaration.
5. Article 5, III. b). La commission note que l'article 119 du Code du travail de la République démocratique d'Afghanistan prévoit, d'une façon générale, que les travailleurs occupés à des travaux effectués dans des conditions préjudiciables à la santé doivent subir des examens médicaux. Le gouvernement est prié d'indiquer si des examens médicaux sont nécessaires pour les travailleurs occupés à des travaux de peinture comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb ou de produits contenant ces pigments et, si tel est le cas, de préciser la fréquence de ces examens.
6. Article 6. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir l'observation du règlement concernant l'usage de la céruse dans la peinture moyennant amendes, sanctions ou autres moyens et d'indiquer la façon dont les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées à cet égard.
7. Article 7. La commission note les indications dans le rapport du gouvernement selon lesquelles des données seront rassemblées concernant les maladies dues à la céruse. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport toutes statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme chez les ouvriers peintres et de préciser la méthode statistique adoptée.
8. La commission note en outre que la règle no 3 b) dispose que des mesures de prévention doivent être prises pour écarter le danger des poussières provoquées par le ponçage et le grattage à sec, mais ne précise pas le type de mesures qui pourraient être envisagées à cet égard. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer s'il existe ou si l'on envisage d'autres directives pratiques ou instructions pour aider les ouvriers peintres à déterminer les mesures à prendre à cet égard afin d'assurer l'application de l'article 5, I. c). De plus, la commission note qu'en vertu de la règle no 4, les offices sanitaires du ministère de la Santé publique doivent fournir aux ouvriers peintres les instructions nécessaires relatives à l'adoption de mesures de précaution concernant l'usage de la céruse dans la peinture. Le gouvernement est prié de communiquer de plus amples informations sur les types d'instructions données et la façon dont les ouvriers peintres sont informés de ces précautions, conformément à l'article 5, IV.
9. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application de la convention dans la pratique en donnant notamment des extraits de rapports des services d'inspection, des précisions sur le nombre des travailleurs protégés par la législation ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées, comme il est demandé au Point V du formulaire de rapport.
Se référant à son observation précédente, la commission note avec intérêt le texte du règlement concernant l'usage de la céruse dans la peinture que le gouvernement a communiqué avec son rapport. La commission note que la règle no 7 prévoit que le règlement entrera en vigueur après sa publication dans l'Official Gazette. Le gouvernement est prié de joindre à son prochain rapport un exemplaire de l'Official Gazette pertinente et d'indiquer quelles autorités seront chargées d'assurer l'observation de ce règlement. La commission formule d'autres commentaires dans une demande adressée directement au gouvernement.
Se référant à son observation précédente, la commission note qu'un nouveau Code du travail a été adopté et qu'un projet de règlement concernant l'emploi de la céruse dans la peinture est actuellement à l'étude à la lumière de la convention. La commission espère que ce règlement pourra être adopté dans un proche avenir et qu'il interdira l'emploi de la céruse dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments, conformément à l'article 1 de la convention et en réglementera l'utilisation en vertu de l'article 2, l'article 3 (interdiction d'employer les jeunes gens de moins de 18 ans aux travaux de peinture comportant l'usage de la céruse), l'article 5 (mesures de prévention et de protection) et l'article 7 (compilation de statistiques des taux de morbidité et de mortalité dues au saturnisme).