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Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Afghanistan (Ratification: 1939)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 45 (travaux souterrains (femmes)) et 139 (cancer professionnel) dans un même commentaire.

A. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration d’une réglementation en matière de sécurité et de santé au travail pour appliquer le Code du travail avait été envisagée, et a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès dans ce domaine. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la révision du Règlement sur les normes générales de SST (1999) a commencé dans le cadre plus large de la réforme juridique nationale. Elle note en outre que, selon les informations fournies par l’Equipe de l’OIT pour le travail décent en Asie du Sud et le Bureau de pays pour l’Inde, la réforme du Code du travail est en cours. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations précises sur les mesures prises, en droit et en pratique, pour réglementer l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments conformément aux dispositions de la convention. La commission demande en outre au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement de sa réforme juridique et de fournir une copie du nouveau règlement sur la SST, une fois qu’il aura été adopté.

Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1 de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport au Règlement sur les normes générales de sécurité et de santé au travail et indique que sa révision attend l’achèvement de la révision du Code du travail. La commission constate toutefois l’absence d’informations concernant les mesures prises pour déterminer périodiquement la liste des substances ou agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou contrôle, et ceux auxquels d’autres dispositions de la présente convention s’appliquent. Notant l’importance d’une telle liste pour l’application effective des dispositions de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou contrôle, et ceux auxquels d’autres dispositions de la présente convention doivent être appliquées.
Article 3. Mesures de protection et système d’enregistrement approprié. La commission note que, conformément au paragraphe 2 de l’article 111 du Code du travail, les travailleurs sont tenus de respecter les règles et normes de protection sur le lieu de travail ainsi que les techniques de sécurité et d’utiliser des dispositifs de protection individuelle pendant le travail. L’article 112 du Code du travail exige également que l’entreprise fournisse gratuitement des vêtements et des équipements de protection aux travailleurs lorsque le travail est effectué dans des conditions dangereuses pour la santé. En outre, l’article 9 du règlement sur la distribution de vêtements et d’équipements de protection (no 791) exige également la fourniture de vêtements, de matériel ou d’autres équipements de protection spécifiques et courants pour les travailleurs qui travaillent avec des acides et des fluides, des gaz nocifs, des substances toxiques, des désinfectants destructeurs et des rayonnements dangereux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en place un système d’enregistrement approprié, conformément à l’article 3.
Article 4. Informations. La commission note que le paragraphe 1 de l’article 111 du Code du travail fait obligation au responsable de l’entreprise de dispenser une formation continue aux salariés sur les règles et techniques de sécurité, de santé, de premiers secours et de lutte contre l’incendie, ainsi que sur les autres règles de protection des salariés. Elle demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs qui ont été, sont ou sont susceptibles d’être exposés à des substances ou agents cancérogènes reçoivent toutes les informations disponibles sur les dangers impliqués et sur les mesures à prendre.
Article 5. Examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations. La commission note qu’en vertu de l’article 113 du Code du travail, les travailleurs effectuant des travaux pénibles et des types de travaux effectués dans des conditions préjudiciables à la santé doivent subir des examens médicaux et de santé périodiques pendant la période de service afin de vérifier qu’ils sont aptes au travail et de prévenir les maladies professionnelles. L’article 115 du Code du travail prévoit en outre la création de centres fixes et mobiles pour effectuer, dans la mesure du possible, des examens médicaux des travailleurs, compte dûment tenu du nombre de salariés et du personnel, et conformément aux normes fixées par le ministère de la Santé publique en accord avec le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD). De plus, le gouvernement indique que le MoLSAMD a commencé à travailler à l’élaboration d’un règlement sur les droits et avantages des travailleurs occupant des emplois physiquement pénibles et dangereux et que le prochain rapport fournira de plus amples renseignements sur les progrès réalisés à cet égard. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs soient également soumis à un examen médical après leur période d’emploi, si nécessaire, conformément à l’article 5 de la convention. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 115 du Code du travail.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 45 comme un instrument dépassé et a inscrit un point à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer le suivi auprès des Etats Membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification d’instruments actualisés concernant la sécurité et la santé au travail, y compris, sans toutefois s’y limiter, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de lancer une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176.
La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) d’approuver les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et d’envisager de ratifier les instruments les plus récents dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement confirmant qu’il est prévu d’élaborer une réglementation sur la sécurité et la santé au travail (SST) pour la mise en œuvre du Code du travail. Se référant à cet élément ainsi qu’aux commentaires de la Fédération des syndicats de l’Afghanistan (AAFTU) signalés dans ses précédents commentaires, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra enfin les dispositions nécessaires pour faire porter effet aux prescriptions de la convention et qu’il tiendra le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
Application dans la pratique. La commission note également que le Département de l’inspection du travail fait procéder régulièrement à des contrôles du respect des conditions de SST sur les lieux de travail, de l’utilisation des équipements individuels de protection et de la conduite effective des contrôles médicaux et veille à l’application, le cas échéant, des sanctions prévues. Elle prend également note des informations concernant les campagnes de sensibilisation sur l’importance de l’utilisation des équipements de protection individuels. Compte tenu de ces éléments, la commission demande que le gouvernement fournisse une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en s’appuyant, par exemple, sur des extraits de rapports des services d’inspection et sur le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Législation. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement confirmant qu’il est prévu d’élaborer une réglementation sur la sécurité et la santé au travail (SST) pour la mise en œuvre du Code du travail. Se référant à cet élément ainsi qu’aux commentaires de la Fédération des syndicats de l’Afghanistan (AAFTU) signalés dans ses précédents commentaires, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra enfin les dispositions nécessaires pour faire porter effet aux prescriptions de la convention et qu’il tiendra le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

Point V du formulaire de rapport.Application dans la pratique. La commission note également que le Département de l’inspection du travail fait procéder régulièrement à des contrôles du respect des conditions de SST sur les lieux de travail, de l’utilisation des équipements individuels de protection et de la conduite effective des contrôles médicaux et veille à l’application, le cas échéant, des sanctions prévues. Elle prend également note des informations concernant les campagnes de sensibilisation sur l’importance de l’utilisation des équipements de protection individuels. Compte tenu de ces éléments, la commission demande que le gouvernement fournisse une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en s’appuyant, par exemple, sur des extraits de rapports des services d’inspection et sur le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note le rapport succinct du gouvernement, y compris la référence faite aux dispositions sur la sécurité et la santé au travail (SST) du chapitre 10 du Code du travail de février 2007. Elle note que les articles 111 à 126 réglementent un certain nombre de questions, y compris les responsabilités des employeurs pour assurer des conditions de travail saines et sûres et pour établir des normes sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, la formation des travailleurs, l’utilisation des équipements de protection personnelle, les examens médicaux des travailleurs, l’administration des premiers secours, l’établissement des unités de soins médicaux et de procédures d’investigation et d’indemnisation des accidents du travail. Le Code du travail habilite la Commission d’Etat du travail et de la sécurité sociale et le Conseil central de la corporation du commerce à établir des règlements en matière de SST. La commission se félicite des progrès accomplis et constate que la base législative nécessaire pour élaborer des règlements plus détaillés donnant effet à la convention est à présent en place. La commission note également que le gouvernement souhaite solliciter l’assistance et la coopération technique du BIT pour développer son système de SST. Se référant, notamment, aux observations formulées par la Fédération des syndicats de l’Afghanistan (AAFTU) dont elle avait fait état dans ses commentaires précédents, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, notamment par voie de réglementation, pour donner effet aux dispositions spécifiques de la convention et tiendra le Bureau informé des progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement a fait part de son intention de présenter un rapport complet sur l’application de la présente convention en consultation avec le ministère de la Santé publique, du Logement et du Développement urbain, le ministère du Commerce et les municipalités. La commission prend également note des observations soumises par la Fédération des syndicats de l’Afghanistan (AAFTU) sur l’absence de législation donnant effet à la convention, et de la prétendue non-application de la convention. Dans ce contexte et compte tenu de ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’application de la convention, en répondant aux observations formulées par la Fédération des syndicats de l’Afghanistan.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations contenues dans le rapport succinct du gouvernement et note que le gouvernement fait part de son intention de présenter un rapport complet sur l’application de la présente convention en consultation avec le ministère de la Santé publique, du Logement et du Développement urbain, le ministère du Commerce et les municipalités. La commission prend également note des observations soumises par la Fédération des syndicats de l’Afghanistan (AAFTU) sur l’absence de législation donnant effet à la convention, et de la prétendue non-application de la convention. Dans ce contexte et compte tenu de ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’application de la convention, en répondant aux observations formulées par la Fédération des syndicats de l’Afghanistan.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que le règlement no 2 interdit l’usage de la céruse dans la peinture intérieure des bâtiments, à moins que cela ne soit jugé nécessaire par des experts, pour les établissements industriels. Elle prend note avec satisfaction des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement susvisé a étéélaboré après consultation du Syndicat islamique des travailleurs de l’Afghanistan et de l’Association des industries privées.

2. Article 5, paragraphe I c). La commission note que le règlement no 3(b) prescrit l’usage des instruments nécessaires pour prévenir les risques que présentent les poussières provoquées par le ponçage et le grattage à sec. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il existe ou s’il est envisagé d’autres mesures de protection - consignes ou instructions - destinées à aider les ouvriers peintres à prendre les précautions nécessaires.

3. Article 5, paragraphe III a). La commission note que le règlement no 5 prévoit que les cas de saturnisme sont déclarés au département compétent et doivent être vérifiés au moyen d’un examen scientifique mené par une équipe médicale. Le gouvernement est prié d’indiquer quel est le département devant être informé en vertu de ce règlement et quelles sont les formes dans lesquelles cette déclaration doit se faire.

4. Article 5, paragraphe III b). La commission note qu’en vertu de l’article 119 du Code du travail les travailleurs employés à des travaux s’effectuant dans des conditions préjudiciables pour la santé doivent subir des examens médicaux. Selon le gouvernement, ces examens s’effectuent au moins tous les six mois. Leur nature est déterminée par le ministère de la Santé publique, en coopération avec le ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des examens médicaux sont prévus pour les travailleurs associés à des travaux de peinture mettant en œuvre de la céruse, du sulfate de plomb ou des produits contenant de tels pigments et, dans l’affirmative, si ces examens s’effectuent régulièrement.

5. Article 6. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le respect de la réglementation concernant l’utilisation de la céruse est assuré par des sanctions pécuniaires. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées à cet égard.

6. Article 7. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, aucun incident majeur n’a été signalé, mais que l’on ne dispose toujours pas de données concernant le saturnisme. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir communiquer dans son prochain rapport des statistiques de la morbidité et de la mortalité par saturnisme chez les ouvriers peintres, en précisant les méthodes appliquées.

7. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, en s’appuyant notamment sur des extraits de rapports d’inspection et en indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du numéro de l’Official Gazette contenant le règlement sur l’utilisation de la céruse en peinture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que le règlement no 2 interdit l’usage de la céruse dans la peinture intérieure des bâtiments, à moins que cela ne soit jugé nécessaire par des experts, pour les établissements industriels. Elle prend note avec satisfaction des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement susvisé a étéélaboré après consultation du Syndicat islamique des travailleurs de l’Afghanistan et de l’Association des industries privées.

2. Article 5, paragraphe I c). La commission note que le règlement no 3(b) prescrit l’usage des instruments nécessaires pour prévenir les risques que présentent les poussières provoquées par le ponçage et le grattage à sec. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il existe ou s’il est envisagé d’autres mesures de protection - consignes ou instructions - destinées à aider les ouvriers peintres à prendre les précautions nécessaires.

3. Article 5, paragraphe III a). La commission note que le règlement no 5 prévoit que les cas de saturnisme sont déclarés au département compétent et doivent être vérifiés au moyen d’un examen scientifique mené par une équipe médicale. Le gouvernement est prié d’indiquer quel est le département devant être informé en vertu de ce règlement et quelles sont les formes dans lesquelles cette déclaration doit se faire.

4. Article 5, paragraphe III b). La commission note qu’en vertu de l’article 119 du Code du travail les travailleurs employés à des travaux s’effectuant dans des conditions préjudiciables pour la santé doivent subir des examens médicaux. Selon le gouvernement, ces examens s’effectuent au moins tous les six mois. Leur nature est déterminée par le ministère de la Santé publique, en coopération avec le ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des examens médicaux sont prévus pour les travailleurs associés à des travaux de peinture mettant en œuvre de la céruse, du sulfate de plomb ou des produits contenant de tels pigments et, dans l’affirmative, si ces examens s’effectuent régulièrement.

5. Article 6. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le respect de la réglementation concernant l’utilisation de la céruse est assuré par des sanctions pécuniaires. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées à cet égard.

6. Article 7. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, aucun incident majeur n’a été signalé, mais que l’on ne dispose toujours pas de données concernant le saturnisme. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir communiquer dans son prochain rapport des statistiques de la morbidité et de la mortalité par saturnisme chez les ouvriers peintres, en précisant les méthodes appliquées.

7. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, en s’appuyant notamment sur des extraits de rapports d’inspection et en indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du numéro de l’Official Gazette contenant le règlement sur l’utilisation de la céruse en peinture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que le règlement no 2 interdit l’usage de la céruse dans la peinture intérieure des bâtiments, à moins que cela ne soit jugé nécessaire par des experts, pour les établissements industriels. Elle prend note avec satisfaction des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement susvisé a étéélaboré après consultation du Syndicat islamique des travailleurs de l’Afghanistan et de l’Association des industries privées.

2. Article 5, I. c). La commission note que le règlement no 3(b) prescrit l’usage des instruments nécessaires pour prévenir les risques que présentent les poussières provoquées par le ponçage et le grattage à sec. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il existe ou s’il est envisagé d’autres mesures de protection - consignes ou instructions - destinées à aider les ouvriers peintres à prendre les précautions nécessaires.

3. Article 5, III. a). La commission note que le règlement no 5 prévoit que les cas de saturnisme sont déclarés au département compétent et doivent être vérifiés au moyen d’un examen scientifique mené par une équipe médicale. Le gouvernement est prié d’indiquer quel est le département devant être informé en vertu de ce règlement et quelles sont les formes dans lesquelles cette déclaration doit se faire.

4. Article 5, III. b). La commission note qu’en vertu de l’article 119 du Code du travail les travailleurs employés à des travaux s’effectuant dans des conditions préjudiciables pour la santé doivent subir des examens médicaux. Selon le gouvernement, ces examens s’effectuent au moins tous les six mois. Leur nature est déterminée par le ministère de la Santé publique, en coopération avec le ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des examens médicaux sont prévus pour les travailleurs associés à des travaux de peinture mettant en œuvre de la céruse, du sulfate de plomb ou des produits contenant de tels pigments et, dans l’affirmative, si ces examens s’effectuent régulièrement.

5. Article 6. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le respect de la réglementation concernant l’utilisation de la céruse est assuré par des sanctions pécuniaires. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées à cet égard.

6. Article 7. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, aucun incident majeur n’a été signalé, mais que l’on ne dispose toujours pas de données concernant le saturnisme. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir communiquer dans son prochain rapport des statistiques de la morbidité et de la mortalité par saturnisme chez les ouvriers peintres, en précisant les méthodes appliquées.

7. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, en s’appuyant notamment sur des extraits de rapports d’inspection et en indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du numéro de l’Official Gazette contenant le règlement sur l’utilisation de la céruse en peinture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 1 de la convention. La commission note que le règlement no 2 interdit l'usage de la céruse dans la peinture intérieure des bâtiments, à moins que cela ne soit jugé nécessaire par des experts, pour les établissements industriels. Elle prend note avec satisfaction des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement susvisé a été élaboré après consultation du Syndicat islamique des travailleurs de l'Afghanistan et de l'Association des industries privées.

2. Article 5, I. c). La commission note que le règlement no 3(b) prescrit l'usage des instruments nécessaires pour prévenir les risques que présentent les poussières provoquées par le ponçage et le grattage à sec. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il existe ou s'il est envisagé d'autres mesures de protection -- consignes ou instructions -- destinées à aider les ouvriers peintres à prendre les précautions nécessaires.

3. Article 5, III. a). La commission note que le règlement no 5 prévoit que les cas de saturnisme sont déclarés au département compétent et doivent être vérifiés au moyen d'un examen scientifique mené par une équipe médicale. Le gouvernement est prié d'indiquer quel est le département devant être informé en vertu de ce règlement et quelles sont les formes dans lesquelles cette déclaration doit se faire.

4. Article 5, III. b). La commission note qu'en vertu de l'article 119 du Code du travail les travailleurs employés à des travaux s'effectuant dans des conditions préjudiciables pour la santé doivent subir des examens médicaux. Selon le gouvernement, ces examens s'effectuent au moins tous les six mois. Leur nature est déterminée par le ministère de la Santé publique, en coopération avec le ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des examens médicaux sont prévus pour les travailleurs associés à des travaux de peinture mettant en oeuvre de la céruse, du sulfate de plomb ou des produits contenant de tels pigments et, dans l'affirmative, si ces examens s'effectuent régulièrement.

5. Article 6. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le respect de la réglementation concernant l'utilisation de la céruse est assuré par des sanctions pécuniaires. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées à cet égard.

6. Article 7. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, aucun incident majeur n'a été signalé, mais que l'on ne dispose toujours pas de données concernant le saturnisme. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir communiquer dans son prochain rapport des statistiques de la morbidité et de la mortalité par saturnisme chez les ouvriers peintres, en précisant les méthodes appliquées.

7. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique de la convention, en s'appuyant notamment sur des extraits de rapports d'inspection et en indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du numéro de l'Official Gazette contenant le règlement sur l'utilisation de la céruse en peinture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à son observation, la commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le règlement concernant l'emploi de la céruse dans la peinture a été approuvé par les autorités compétentes. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que la règle no 2 interdit l'usage de la céruse dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments, à moins que son utilisation ne soit considérée nécessaire par des experts pour des établissements industriels. Elle tient à rappeler que, en vertu de l'article 1 de la convention, des exceptions peuvent être faites à l'interdiction de l'usage de la céruse dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments quand son emploi dans des gares de chemin de fer ou des établissements industriels est déclaré nécessaire par l'autorité compétente, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle façon les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées à propos de toute dérogation accordée au titre de la règle no 2.

2. Article 5, I. b). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des mesures soient prises pour écarter le danger provenant de l'application de la peinture (contenant de la céruse, du sulfate de plomb ou d'autres produits contenant ces pigments) par pulvérisation.

3. Article 5, II. a). La commission note que la règle no 3 c) prévoit que des facilités adéquates seront fournies aux ouvriers peintres pour leur permettre de prendre tous soins de propreté nécessaires au cours et à l'issue du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer dans quelle mesure les ouvriers peintres des petits établissements ont effectivement accès à de telles facilités, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de cet article.

4. Article 5, III. a). La commission note que la règle no 5 dispose que les cas de saturnisme doivent être communiqués aux départements intéressés et vérifiés grâce à des investigations scientifiques faites par une équipe médicale. Le gouvernement est prié d'indiquer quel département doit être informé en vertu de cette règle et sous quelle forme doit être faite cette déclaration.

5. Article 5, III. b). La commission note que l'article 119 du Code du travail de la République démocratique d'Afghanistan prévoit, d'une façon générale, que les travailleurs occupés à des travaux effectués dans des conditions préjudiciables à la santé doivent subir des examens médicaux. Le gouvernement est prié d'indiquer si des examens médicaux sont nécessaires pour les travailleurs occupés à des travaux de peinture comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb ou de produits contenant ces pigments et, si tel est le cas, de préciser la fréquence de ces examens.

6. Article 6. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir l'observation du règlement concernant l'usage de la céruse dans la peinture moyennant amendes, sanctions ou autres moyens et d'indiquer la façon dont les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées à cet égard.

7. Article 7. La commission note les indications dans le rapport du gouvernement selon lesquelles des données seront rassemblées concernant les maladies dues à la céruse. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport toutes statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme chez les ouvriers peintres et de préciser la méthode statistique adoptée.

8. La commission note en outre que la règle no 3 b) dispose que des mesures de prévention doivent être prises pour écarter le danger des poussières provoquées par le ponçage et le grattage à sec, mais ne précise pas le type de mesures qui pourraient être envisagées à cet égard. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer s'il existe ou si l'on envisage d'autres directives pratiques ou instructions pour aider les ouvriers peintres à déterminer les mesures à prendre à cet égard afin d'assurer l'application de l'article 5, I. c). De plus, la commission note qu'en vertu de la règle no 4, les offices sanitaires du ministère de la Santé publique doivent fournir aux ouvriers peintres les instructions nécessaires relatives à l'adoption de mesures de précaution concernant l'usage de la céruse dans la peinture. Le gouvernement est prié de communiquer de plus amples informations sur les types d'instructions données et la façon dont les ouvriers peintres sont informés de ces précautions, conformément à l'article 5, IV.

9. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application de la convention dans la pratique en donnant notamment des extraits de rapports des services d'inspection, des précisions sur le nombre des travailleurs protégés par la législation ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées, comme il est demandé au Point V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à son observation précédente, la commission note avec intérêt le texte du règlement concernant l'usage de la céruse dans la peinture que le gouvernement a communiqué avec son rapport. La commission note que la règle no 7 prévoit que le règlement entrera en vigueur après sa publication dans l'Official Gazette. Le gouvernement est prié de joindre à son prochain rapport un exemplaire de l'Official Gazette pertinente et d'indiquer quelles autorités seront chargées d'assurer l'observation de ce règlement. La commission formule d'autres commentaires dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant à son observation précédente, la commission note qu'un nouveau Code du travail a été adopté et qu'un projet de règlement concernant l'emploi de la céruse dans la peinture est actuellement à l'étude à la lumière de la convention. La commission espère que ce règlement pourra être adopté dans un proche avenir et qu'il interdira l'emploi de la céruse dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments, conformément à l'article 1 de la convention et en réglementera l'utilisation en vertu de l'article 2, l'article 3 (interdiction d'employer les jeunes gens de moins de 18 ans aux travaux de peinture comportant l'usage de la céruse), l'article 5 (mesures de prévention et de protection) et l'article 7 (compilation de statistiques des taux de morbidité et de mortalité dues au saturnisme).

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