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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1 b), et article 17, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), et article 22, paragraphe 2, de la convention no 129. Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement réitère l’information selon laquelle les inspecteurs du travail chargés de la SST peuvent, en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail, imposer des sanctions administratives et d’interdiction d’activité pour que les irrégularités constatées sur le lieu de travail soient corrigées, lorsque cela est requis par et engager des poursuites. Le gouvernement indique également qu’en vertu de l’article 34 (9) de cette même loi, les inspecteurs du travail peuvent donner des conseils à la demande de l’employeur au cours de l’inspection, et qu’en vertu de l’article 34 (1), tout employeur ayant plus de 50 salariés doit mettre en place un comité de SST, lequel doit notifier ses réunions à l’inspection du travail, qui pourra également y participer. En outre, l’article 34 (8) dispose que l’employeur est tenu de convoquer une réunion en cas de blessures mortelles, de blessures ayant entraîné l’hospitalisation du travailleur, de maladies professionnelles et d’autres situations constatées par l’inspection du travail qui montrent un manquement à la sécurité au travail. La commission note que, selon le rapport de 2022 de l’inspection du travail, les principaux problèmes relevés par l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité au travail concernaient la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note également que, selon le rapport de l’inspection du travail, au cours de l’année 2022, 65 inspections ont été conduites en lien avec des accidents du travail mortels et 521 en lien avec des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont l’inspection du travail fournit des informations et des conseils techniques sur la SST aux employeurs et aux travailleurs, en particulier en ce qui concerne la prévention des accidents du travail et des accidents mortels, et les maladies professionnelles.La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la participation, dans la pratique, des inspecteurs du travail aux comités de SST.
Article 4 de la convention no 81 et article 7 de la convention no 129. Supervision et contrôle par une autorité centrale. La commission note qu’en application des dispositions de la loi sur l’inspection d’État et de l’amendement à la loi sur l’organisation et la portée des ministères et autres organes centraux de l’administration de l’État, l’inspection d’État a commencé à fonctionner le 1er avril 2019 en tant qu’organe d’inspection indépendant dans 17 domaines d’inspection différents, dont l’inspection du travail. L’inspection d’État dispose d’un bureau central à Zagreb et de 37 antennes, les inspecteurs du travail étant répartis dans 27 d’entre elles. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 5 a), 14 et 21 g) de la convention no 81, et articles 12, 19 et 27 g) de la convention no 129. Coopération efficace entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques. Notification des cas de maladies professionnelles et statistiques en la matière. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail est régulièrement informée par l’Institut croate d’assurance-maladie de tous les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, y compris ceux qui concernent les travailleurs agricoles et ceux survenant pendant le temps de trajet. Cependant, la commission note encore une fois que le rapport annuel sur le travail des services d’inspection du travail ne contient pas d’informations statistiques sur les cas de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, l’inspection du travail soit informée des cas de maladies professionnelles et que ces informations figurent dans le rapport annuel de l’inspection du travail.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi sur les fonctionnaires définissent, entre autres, les droits et les obligations des fonctionnaires, les cas de conflits d’intérêts, la méthode et les procédures d’admission, la période d’essai, l’examen d’État, la promotion, les responsabilités en cas de non-respect des obligations, et l’exclusion de la fonction publique. La commission note, d’après l’information fournie par le gouvernement, qu’avec l’unification des services d’inspection au sein de l’inspection d’État, tous les fonctionnaires qui travaillaient comme inspecteurs du travail, inspecteurs principaux ou spécialistes du travail ont continué à travailler aux mêmes postes, ou alors ont été promus sur la base des conditions de promotion en termes d’années d’expérience professionnelle, et de leur évaluation annuelle. Le gouvernement indique aussi que la plupart des fonctionnaires qui avaient été affectés à des postes d’encadrement à l’inspection du travail au sein de l’ancien ministère du Travail et du Système des pensions ont été réaffectés à des postes d’encadrement au sein de la nouvelle inspection du travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 12, paragraphe 1 c) iv), de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1 c) iii), de la convention no 129. Emporter aux fins d’analyses des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées. La commission note que le gouvernement répond que l’article 61 de la loi sur l’inspection d’État garantit à l’inspection du travail le droit de faire des photographies ou des enregistrements en ce qui concerne les personnes et les lieux de travail inspectés. L’inspecteur est également autorisé, en vertu du même article, à demander et à examiner des documents d’identité publics, ainsi qu’à recueillir les déclarations des personnes présentes sur le lieu de l’inspection. En vertu de l’article 62(2), les inspecteurs ont le droit de demander les documents et les données relatifs au contrôle des conditions générales de travail. Notant encore une fois que la législation ne prévoit pas actuellement le pouvoir des inspecteurs de prélever ou d’emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées dans l’établissement, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note, d’après l’information fournie par le gouvernement, que le rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail fait partie intégrante du rapport annuel sur les travaux de l’inspection d’État, qui est publié sur son site web. La commission note également l’information du gouvernement sur le nombre d’inspections conduites dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche (1 104 inspections en 2019, 1 032 en 2020, 981 en 2021 et 880 en 2022) ainsi que sur le nombre de poursuites judiciaires pour les infractions constatées dans ces mêmes secteurs (63 en 2019, 56 en 2020, 64 en 2021 et 45 en 2022). Néanmoins, la commission note que le rapport annuel 2022 ne contient pas d’informations concernant les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 (c) de la convention n° 81 et article 27 (c) de la convention n° 129), les statistiques des infractions et des sanctions imposées (article 21 (e) de la convention n°81 et article 27 (e) de la convention n° 129), ainsi que les statistiques des accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21 (f) et g) de la convention n° 81 et article 27 f) et g) de la convention n° 129). La commission note également que le rapport ne contient pas d’informations concernant le personnel de l’inspection du travail dans l’agriculture (article 27 b) de la convention n° 129). La commission prie le gouvernement de donner plein effet à l’article 21 de la convention n° 81 et à l’article 27 de la convention n° 129, en particulier en ce qui concerne les informations requises énumérées ci-dessus.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note, d’après l’information fournie par le gouvernement, que la formation des inspecteurs a lieu dans le cadre d’ateliers et est axée sur la réglementation, la littérature et les lignes directrices de l’UE sur l’application de la directive relative à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’agriculture, l’élevage, l’horticulture et la sylviculture. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection de l’agriculture fonctionne au sein de l’inspection d’État, qui pourrait, si nécessaire, intervenir pour répondre à des situations spécifiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation spécifique dispensée aux inspecteurs du travail sur les risques particuliers dans l’agriculture et les questions connexes, tant à leur entrée en fonction qu’en cours d’emploi, y compris le nombre d’inspecteurs du travail qui ont suivi cette formation, les sujets spécifiques abordés et la durée des sessions de formation.
Article 12, paragraphe 2, et article 17 de la convention no 129. Contrôle préventif assuré en association avec d’autres organismes publics ou institutions agrés. La commission note, d’après l’information fournie par le gouvernement, que depuis le 1er avril 2019, l’inspection d’État recouvre à la fois l’inspection du travail et l’inspection agricole et phytosanitaire, de sorte que l’échange d’informations essentielles entre toutes les inspections est assuré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la coopération entre les services d’inspection du travail et l’inspection agricole et phytosanitaire est assurée dans la pratique, afin de garantir que les services d’inspection du travail dans l’agriculture sont associés au contrôle préventif des nouveaux végétaux, matières ou substances et nouvelles méthodes de manipulation ou de transformation des produits susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité, et de donner des exemples de ces efforts de coopération.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 2, de la convention n° 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention n° 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler l’application des dispositions de la loi sur les étrangers en ce qui concerne la légalité du travail et l’emploi de ressortissants de pays tiers qui ne sont pas en possession d’un permis de séjour et de travail. Le gouvernement indique que, lorsque les inspecteurs du travail constatent que des ressortissants de pays tiers travaillent illégalement, ils prennent les mesures administratives prévues pour infraction et en informent le ministère de l’Intérieur et l’administration fiscale du ministère des Finances pour la suite à y donner. La commission note que, selon son rapport de 2022, l’inspection du travail a relevé 526 ressortissants de pays tiers non déclarés dont la situation n’était pas conforme aux dispositions de la loi sur les étrangers. La commission rappelle que la mission première des inspecteurs du travail est d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et non pas de faire respecter les lois sur l’immigration. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et de l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, toute mission additionnelle ne devrait être confiée aux inspecteurs du travail que dans la mesure où elle ne risque pas de faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif principal des inspecteurs du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément aux fonctions principales des inspecteurs du travail prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la convention n° 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention n° 129. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment l’inspection du travail garantit le respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droitsgarantis par la législation aux travailleurs dont on a constaté qu’ils travaillaient irrégulièrement, y compris les travailleurs migrants, en particulier en ce qui concerne le paiement des salaires et les crédits de sécurité sociale.
Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 16 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail permettant l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et fonctions additionnelles. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que ces dernières années, le nombre de cas concernant le non-paiement des salaires, communiqués par l’administration fiscale, a considérablement diminué, de même que le nombre de travailleurs qui ne perçoivent pas le salaire minimum; ces tâches ne représentent donc plus une charge additionnelle faisant entrave aux inspections conduites dans le contexte des relations professionnelles. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, l’ordonnance no 97 de 2020 sur l’organisation interne de l’inspection du travail d’État prévoit au total 268 postes d’inspecteurs du travail au sein de l’inspection du travail d’État (148 dans le secteur des relations professionnelles et 120 dans le secteur de la sécurité au travail). Le gouvernement indique qu’au 31 décembre 2022, 188 postes étaient pourvus (108 dans le secteur des relations professionnelles et 80 dans le secteur de la santé et de la sécurité au travail). Enfin, la commission note également, selon l’indication du gouvernement, que les difficultés d’application de la convention découlent d’un nombre insuffisant d’inspecteurs du travail. Notant qu’un grand nombre de postes d’inspecteurs du travail sont encore vacants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour pourvoir ces postes dans les meilleurs délais, ainsi que pour assurer un nombre suffisant d’inspecteurs du travail permettant l’exercice efficace des fonctions d’inspection, y compris dans le secteur agricole, et pour que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour garantir l’application effective des dispositions de ces conventions.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, article 22, paragraphe 1, et article 24 de la convention no 129. Poursuites légales et application de sanctions appropriées. La commission prend note de l’indication du gouvernement faisant état, ces dernières années, d’une baisse du nombre de verdicts rejetant les charges retenues par les inspecteurs du travail dans des affaires de délits correctionnels par suite du dépassement des délais de prescription. Néanmoins, le gouvernement indique ne pas disposer de données statistiques sur le nombre d’affaires rejetées en raison du dépassement des délais de prescription, ni sur les amendes imposées. La commission note également une baisse du nombre de poursuites judiciaires engagées par les inspecteurs du travail devant les tribunaux compétents ces quatre dernières années (2 366 en 2019, 1 608 en 2020, 1 466 en 2021 et 1 642 en 2022). La commission rappelle que dans son observation générale de 2007 sur la convention no 81, elle a souligné que l’efficacité des mesures contraignantes prises par l’inspection du travail dépend dans une large mesure du sort réservé par les tribunaux aux cas qui leur sont soumis par les inspecteurs du travail, ou sur leur recommandation. Il est donc indispensable de mettre en place des procédures permettant de communiquer des informations pertinentes à l’inspection du travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre les services d’inspection et le système judiciaire en ce qui concerne l’application efficace, par les inspecteurs du travail, des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées dans l’application effective de sanctions adéquates et suffisamment dissuasives, y compris des informations sur le nombre et la nature des sanctions imposées, le total des montants infligés et les autres sanctions. La commission encourage également le gouvernement à poursuivre ses efforts pour collecter des informations statistiques sur le nombre de procédures judiciaires engagées par les inspecteurs du travail qui ont été déclarées irrecevables, et sur les principales raisons de cette irrecevabilité. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations expliquant la baisse du nombre d’affaires portées devant les tribunaux par les inspecteurs du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) et des Syndicats indépendants de Croatie (NHS), relatives à la convention no 81, reçues en 2016.
Article 3, paragraphe 1 b), et article 17, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), et article 22, paragraphe 2, de la convention no 129. Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission prend dûment note que, en vertu de l’article 29 de la loi sur l’inspection du travail (no 19/14) (LIA), les inspecteurs du travail peuvent conseiller l’employeur, à sa demande et en relation directe avec l’objet de l’inspection, sur la manière la plus efficace d’appliquer certaines dispositions des règlements soumis à inspection, et que l’inspecteur du travail doit officiellement enregistrer le contenu de la demande et les conseils fournis. Le gouvernement indique également dans son rapport que, en vertu de l’article 36 (1) de la LIA, les inspecteurs du travail imposent des sanctions administratives lorsqu’une irrégularité a été constatée et que la LIA ou une autre législation prévoit l’imposition de sanctions administratives dans ces circonstances. En outre, le gouvernement se réfère aux sanctions administratives prévues aux articles 91 et 92 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (nos 71/14, 118/14, 154/14) (loi de 2014 sur la SST) et aux mesures liées aux délits visées aux articles 94 et 100 de cette loi. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail coopère avec l’Association des employeurs de Croatie et les syndicats, dans le cadre des comités de sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la façon dont l’inspection du travail fournit des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs, y compris des informations complémentaires sur la nature, la portée et les résultats des travaux de l’inspection du travail au sein des comités de sécurité au travail.
Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Supervision et contrôle par une autorité centrale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’adoption de la LIA et en conformité avec la loi sur l’organisation et les compétences des ministères et autres organes de l’administration centrale de l’État, les activités d’inspection du travail, menées par l’ancienne inspection d’État, qui a cessé de fonctionner, ont été transférées à l’inspection du travail, une organisation administrative indépendante relevant du ministère du Travail et des Pensions, ayant son siège à Zagreb. L’UATUC et les NHS allèguent que, depuis la suppression de l’inspection d’État, les services d’inspection ont été transformés en organisations administratives au sein des différents ministères, et que les activités de l’inspection du travail ne sont donc plus indépendantes. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations concernant les mesures prises ou envisagées pour assurer le fonctionnement efficace du système de l’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale.
Articles 5 a), 14 et 21 g) de la convention no 81, et articles 12, 19 et 27 g) de la convention no 129. Coopération efficace entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques. Notification des cas de maladies professionnelles et statistiques en la matière. La commission a précédemment noté que le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail ne contenait pas de statistiques sur les maladies professionnelles. À cet égard, elle prend note de l’information figurant dans le rapport annuel 2017 sur l’inspection du travail selon laquelle, au cours de l’année 2017, 19 inspections ont été réalisées à la suite de cas de maladies professionnelles établies, et impliquant 18 travailleurs avec des maladies professionnelles. La commission note que, en vertu de l’article 63, paragraphe 9, de la loi de 2014 sur la SST, le spécialiste en médecine du travail devant être désigné par l’employeur, conformément au règlement relatif aux soins de santé et à l’assurance-maladie, est tenu de notifier tous les cas présumés, pour des motifs raisonnables, de maladie professionnelle, à un inspecteur compétent et à l’institut compétent en matière de SST. Le gouvernement indique également que le Fonds d’assurance-maladie de la Croatie fournit à l’inspection du travail des données mensuelles actualisées sur tous les accidents du travail qui se sont produits dans le pays et sur les maladies professionnelles reconnues, et qu’un système en ligne permettant d’accéder à ces données est en cours de mise en place. L’Institut croate pour la santé, la protection et la sécurité au travail tient un registre public des maladies professionnelles reconnues au niveau national, et ces statistiques couvrent les maladies professionnelles dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en place d’un système en ligne permettant d’accéder aux données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles reconnues, y compris son impact sur les travaux de l’inspection du travail, et d’indiquer si ce système comprend des statistiques à la fois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles couvrant les travailleurs dans l’agriculture.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’ordonnance sur les activités et les conditions de travail dans la fonction publique (nos 74/02, 58/08, 119/11, 33/13 et 65/15) ainsi que du règlement sur la classification des postes dans la fonction publique (nos 77/07, 13/08 et 81/08), auxquels se réfère le gouvernement, et prend note des dispositions garantissant que les inspecteurs reçoivent une indemnité spéciale en plus de leur traitement de base. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont recrutés pour une durée indéterminée. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations concernant les conditions de travail des inspecteurs du travail, y compris les possibilités de service continu et d’avancement au sein de l’inspection, et la manière dont le gouvernement veille à ce que les inspecteurs du travail ne soient pas dépendants des changements de gouvernement et d’influences extérieures indues, suite à la création de la nouvelle inspection du travail.
Article 11, paragraphe 1 b), de la convention no 81, et article 15, paragraphe 1 b), de la convention no 129. Facilités de transport. En ce qui concerne sa précédente demande d’information sur les dispositions prises pour rembourser aux inspecteurs les frais de voyage et dépenses accessoires encourus dans l’exercice de leurs fonctions, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le remboursement des frais de voyage des inspecteurs du travail, tant pour leur transport que pour leur séjour sur les lieux d’inspection, est réglementé par la convention collective des fonctionnaires et employés, ce remboursement étant calculé en application de celle-ci et payé séparément de leur salaire, afin qu’ils soient remboursés de tous les frais liés aux activités d’inspection.
Article 12, paragraphe 1 c) iv), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 c) iii), de la convention no 129. Emporter aux fins d’analyses des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées. La commission note que, en vertu de l’article 34 de la LIA, les inspecteurs du travail ont le pouvoir de saisir temporairement tous documents ou objets pouvant servir de preuve dans le cadre d’un délit ou d’une procédure pénale jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue. En vertu de l’article 33, paragraphe 4, de la LIA, l’employeur est également tenu, à la demande écrite de l’inspecteur du travail et dans un délai permettant de remplir cette obligation, d’élaborer et de présenter les données précises, les informations et le matériel complet nécessaires à la conduite de l’inspection. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail sont habilités à procéder à tout examen, contrôle ou enquête qu’ils jugent nécessaire de faire pour s’assurer que les dispositions légales sont strictement respectées, y compris d’emporter aux fins d’analyses des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des échantillons ou substances ont été prélevés et emportés à cette fin.
Articles 5 a), 20 et 21 de la convention no 81, et articles 12, 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail (dans l’agriculture). Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé des informations concernant l’échange de données avec d’autres organismes et institutions publiques, en vue d’établir et de mettre à jour le registre en ligne de l’inspection du travail. À cet égard, la commission note selon l’indication du gouvernement que des mesures initiales ont été prises pour mettre en relation le registre en ligne et les données de différents organes, notamment l’Institut croate d’assurance-pension, l’administration fiscale et l’Agence des créances des travailleurs en cas de faillite de l’employeur, et que le registre en ligne contient aussi des données du ministère de l’Entreprise et de l’Artisanat et du Bureau de statistiques de Croatie. La commission prend également note des efforts déployés par le gouvernement dans le cadre du projet de la Banque mondiale intitulé «Modernisation du système de protection sociale», qui vise à répondre aux besoins des inspecteurs du travail d’accéder plus rapidement aux registres, aux documents officiels et aux bases de données pertinents. Le gouvernement indique que ce projet pourrait mettre en place les conditions nécessaires à la création de bases de données spécifiques sur les employeurs, les inspections réalisées, les irrégularités constatées et les mesures prises pour y remédier. En outre, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que le registre en ligne de l’inspection du travail contient des données actualisées sur les inspections et les mesures prises par les inspecteurs du travail dans le domaine de l’agriculture. La commission note toutefois que le rapport annuel 2017 de l’inspection du travail ne semble pas contenir d’informations sur les sujets énumérés à l’article 21 g) de la convention no 81 concernant les statistiques des maladies professionnelles et aux articles 27 a) àg) de la convention no 129 concernant l’agriculture. La commission prie le gouvernement de donner pleinement effet à l’article 21 de la convention no 81 et aux articles 26 et 27 de la convention no 129, en particulier en ce qui concerne les informations requises énumérées à l’article 21 g) de la convention no 81 et à l’article 27 a), b), c), d), e), f) et g) de la convention no 129. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la coopération et les mesures prises ou envisagées pour améliorer le registre en ligne de l’inspection du travail, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur la capacité de l’inspection du travail à publier ses rapports annuels.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission prend note des conditions de recrutement des inspecteurs du travail énoncées à l’article 11, paragraphes 10 et 11, de la LIA. La commission note également que le gouvernement fait référence à la période de formation des nouveaux inspecteurs du travail assurée par un tuteur, et la façon dont les formations ultérieures sont dispensées. En ce qui concerne ses observations antérieures sur la formation des inspecteurs du travail dans les domaines liés à l’agriculture, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’inspection du travail ne dispense pas de formation spéciale dans le domaine de l’agriculture, mais que des ateliers ont lieu au moins deux fois par an dans chaque bureau régional, au cours desquels les questions liées à l’agriculture sont également examinées. La commission note en outre, selon l’information du gouvernement, que le bureau central de l’inspection du travail donne des instructions supplémentaires aux inspecteurs du travail si nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les inspecteurs du travail acquièrent les connaissances techniques et reçoivent une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions dans le domaine de l’agriculture, y compris sur la manière dont l’agriculture et les sujets spécifiques sont traités dans les ateliers mentionnés par le gouvernement, et sur la fréquence de la formation agricole dispensée dans d’autres cadres.
Article 12, paragraphe 2, et article 17 de la convention no 129. Contrôle préventif assuré en association avec d’autres organismes publics ou institutions agrées. La commission a précédemment noté que le contrôle préventif des installations, matières ou substances qui peuvent présenter des risques pour la santé ou la sécurité est assuré par l’inspection agricole et phytosanitaire du ministère de l’Agriculture. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle l’inspection du travail coopère avec les inspecteurs agricoles et phytosanitaires, mais que cette coopération n’a lieu que lorsque nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur la coopération récente entre l’inspection du travail et les inspecteurs agricoles et phytosanitaires en matière de contrôle préventif des nouveaux végétaux, matières ou substances et nouvelles méthodes de manipulation ou de transformation des produits susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité, et d’indiquer si le gouvernement a pris ou envisagé des mesures pour organiser la coopération d’une manière plus régulière.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) et des Syndicats indépendants de Croatie (NHS) sur la convention no 81, reçues en 2016.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande concernant le rôle de l’inspection du travail et du système judiciaire dans l’application de la loi sur les étrangers (FA) et sur les activités conjointes impliquant l’inspection du travail dans la lutte contre le travail non déclaré. La commission note que, en vertu de l’article 3(2) de la loi sur l’inspection du travail (LIA), les inspecteurs du travail réalisent des inspections dans le cadre de la mise en œuvre d’autres lois, lorsque le prévoit la législation spécifique. La commission note également que le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail, mentionné par le gouvernement, contient des informations sur les activités des inspecteurs du travail en matière d’application des dispositions de la loi sur les étrangers, notamment sur les mesures relatives au travail des étrangers sans permis ni certificat d’enregistrement du travail (art. 208 de la FA). La commission rappelle une fois encore ses précédents commentaires dans lesquels elle soulignait que la convention ne contient pas de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail, et que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Elle rappelle également que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et de l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif principal des inspecteurs du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément aux fonctions principales des inspecteurs du travail prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le rôle des inspecteurs du travail dans l’application de la loi sur les étrangers, ainsi que sur toutes autres activités conjointes de l’inspection du travail et d’autres organismes publics visant à lutter contre le travail non déclaré, notamment la portée de ces activités, la proportion des activités et ressources de l’inspection du travail consacrées à l’application de la loi sur les étrangers ou à lutter contre le travail non déclaré, et l’impact de cellesci sur les activités de l’inspection du travail visant à faire respecter les dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 16 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail permettant l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et fonctions additionnelles. La commission note, d’après les observations de l’UATUC et des NHS, que le nombre d’inspecteurs du travail est insuffisant et que le personnel d’inspection en place est surchargé par la quantité de travail découlant des demandes des travailleurs liées à la faillite de l’employeur, cela faisant obstacle à l’exécution de leurs tâches principales en matière de relations de travail et de sécurité et santé au travail (SST). L’UATUC et les NHS notent en outre qu’un grand nombre d’inspecteurs du travail partira probablement à la retraite prochainement et que le manque d’inspecteurs a des répercussions importantes sur la régularité et la qualité des inspections menées dans le domaine de la SST et des relations de travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, au 31 décembre 2016, l’inspection du travail employait 226 inspecteurs du travail et 10 autres fonctionnaires à des postes liés aux activités informatiques et analytiques appuyant les activités de l’inspection du travail et que, au 31 décembre 2017, le nombre d’inspecteurs du travail avait augmenté pour atteindre 229. Néanmoins, selon le gouvernement, le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail est l’une des difficultés qui entrave l’application de la convention.La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail soient nommés, conformément à l’article 10 de la convention no 81 et à l’article 14 de la convention no 129, et à ce que les fonctions additionnelles des inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice efficace de leurs fonctions principales.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, article 22, paragraphe 1, et article 24 de la convention no 129. Poursuites légales et application de sanctions appropriées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté une baisse du nombre de cas dans lesquels les poursuites engagées par les inspecteurs du travail ont été déclarées irrecevables par les instances correctionnelles par suite du dépassement des délais de prescription (de 58 à 36,5 pour cent), principalement en raison de l’adoption de la loi sur les délits correctionnels qui modifie les délais applicables. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en réponse à sa précédente demande concernant les mesures additionnelles à prendre pour donner effet aux articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81. Rappelant l’importance de la coopération entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour accélérer l’examen des cas renvoyés par les inspecteurs du travail devant les tribunaux et assurer l’application effective de sanctions adéquates et suffisamment dissuasives, notamment des informations détaillées sur les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées, ainsi que des statistiques sur le nombre de procédures judiciaires engagées par les inspecteurs du travail déclarées irrecevables et les principales raisons de l’irrecevabilité de ces procédures.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) et des Syndicats indépendants de Croatie (NHS), relatives à la convention no 81, reçues en 2016.
Article 3, paragraphe 1 b), et article 17, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), et article 22, paragraphe 2, de la convention no 129. Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission prend dûment note que, en vertu de l’article 29 de la loi sur l’inspection du travail (no 19/14) (LIA), les inspecteurs du travail peuvent conseiller l’employeur, à sa demande et en relation directe avec l’objet de l’inspection, sur la manière la plus efficace d’appliquer certaines dispositions des règlements soumis à inspection, et que l’inspecteur du travail doit officiellement enregistrer le contenu de la demande et les conseils fournis. Le gouvernement indique également dans son rapport que, en vertu de l’article 36(1) de la LIA, les inspecteurs du travail imposent des sanctions administratives lorsqu’une irrégularité a été constatée et que la LIA ou une autre législation prévoit l’imposition de sanctions administratives dans ces circonstances. En outre, le gouvernement se réfère aux sanctions administratives prévues aux articles 91 et 92 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (nos 71/14, 118/14, 154/14) (loi de 2014 sur la SST) et aux mesures liées aux délits visées aux articles 94 et 100 de cette loi. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail coopère avec l’Association des employeurs de Croatie et les syndicats, dans le cadre des comités de sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la façon dont l’inspection du travail fournit des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs, y compris des informations complémentaires sur la nature, la portée et les résultats des travaux de l’inspection du travail au sein des comités de sécurité au travail.
Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Supervision et contrôle par une autorité centrale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’adoption de la LIA et en conformité avec la loi sur l’organisation et les compétences des ministères et autres organes de l’administration centrale de l’Etat, les activités d’inspection du travail, menées par l’ancienne inspection d’Etat, qui a cessé de fonctionner, ont été transférées à l’inspection du travail, une organisation administrative indépendante relevant du ministère du Travail et des Pensions, ayant son siège à Zagreb. L’UATUC et les NHS allèguent que, depuis la suppression de l’inspection d’Etat, les services d’inspection ont été transformés en organisations administratives au sein des différents ministères, et que les activités de l’inspection du travail ne sont donc plus indépendantes. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations concernant les mesures prises ou envisagées pour assurer le fonctionnement efficace du système de l’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale.
Articles 5 a), 14 et 21 g) de la convention no 81, et articles 12, 19 et 27 g) de la convention no 129. Coopération efficace entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques. Notification des cas de maladies professionnelles et statistiques en la matière. La commission a précédemment noté que le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail ne contenait pas de statistiques sur les maladies professionnelles. A cet égard, elle prend note de l’information figurant dans le rapport annuel 2017 sur l’inspection du travail selon laquelle, au cours de l’année 2017, 19 inspections ont été réalisées à la suite de cas de maladies professionnelles établies, et impliquant 18 travailleurs avec des maladies professionnelles. La commission note que, en vertu de l’article 63, paragraphe 9, de la loi de 2014 sur la SST, le spécialiste en médecine du travail devant être désigné par l’employeur, conformément au règlement relatif aux soins de santé et à l’assurance-maladie, est tenu de notifier tous les cas présumés, pour des motifs raisonnables, de maladie professionnelle, à un inspecteur compétent et à l’institut compétent en matière de SST. Le gouvernement indique également que le Fonds d’assurance-maladie de la Croatie fournit à l’inspection du travail des données mensuelles actualisées sur tous les accidents du travail qui se sont produits dans le pays et sur les maladies professionnelles reconnues, et qu’un système en ligne permettant d’accéder à ces données est en cours de mise en place. L’Institut croate pour la santé, la protection et la sécurité au travail tient un registre public des maladies professionnelles reconnues au niveau national, et ces statistiques couvrent les maladies professionnelles dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en place d’un système en ligne permettant d’accéder aux données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles reconnues, y compris son impact sur les travaux de l’inspection du travail, et d’indiquer si ce système comprend des statistiques à la fois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles couvrant les travailleurs dans l’agriculture.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’ordonnance sur les activités et les conditions de travail dans la fonction publique (nos 74/02, 58/08, 119/11, 33/13 et 65/15) ainsi que du règlement sur la classification des postes dans la fonction publique (nos 77/07, 13/08 et 81/08), auxquels se réfère le gouvernement, et prend note des dispositions garantissant que les inspecteurs reçoivent une indemnité spéciale en plus de leur traitement de base. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont recrutés pour une durée indéterminée. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations concernant les conditions de travail des inspecteurs du travail, y compris les possibilités de service continu et d’avancement au sein de l’inspection, et la manière dont le gouvernement veille à ce que les inspecteurs du travail ne soient pas dépendants des changements de gouvernement et d’influences extérieures indues, suite à la création de la nouvelle inspection du travail.
Article 11, paragraphe 1 b), de la convention no 81, et article 15, paragraphe 1 b), de la convention no 129. Facilités de transport. En ce qui concerne sa précédente demande d’information sur les dispositions prises pour rembourser aux inspecteurs les frais de voyage et dépenses accessoires encourus dans l’exercice de leurs fonctions, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le remboursement des frais de voyage des inspecteurs du travail, tant pour leur transport que pour leur séjour sur les lieux d’inspection, est réglementé par la convention collective des fonctionnaires et employés, ce remboursement étant calculé en application de celle-ci et payé séparément de leur salaire, afin qu’ils soient remboursés de tous les frais liés aux activités d’inspection.
Article 12, paragraphe 1 c) iv), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 c) iii), de la convention no 129. Emporter aux fins d’analyses des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées. La commission note que, en vertu de l’article 34 de la LIA, les inspecteurs du travail ont le pouvoir de saisir temporairement tous documents ou objets pouvant servir de preuve dans le cadre d’un délit ou d’une procédure pénale jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue. En vertu de l’article 33, paragraphe 4, de la LIA, l’employeur est également tenu, à la demande écrite de l’inspecteur du travail et dans un délai permettant de remplir cette obligation, d’élaborer et de présenter les données précises, les informations et le matériel complet nécessaires à la conduite de l’inspection. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail sont habilités à procéder à tout examen, contrôle ou enquête qu’ils jugent nécessaire de faire pour s’assurer que les dispositions légales sont strictement respectées, y compris d’emporter aux fins d’analyses des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des échantillons ou substances ont été prélevés et emportés à cette fin.
Articles 5 a), 20 et 21 de la convention no 81, et articles 12, 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail (dans l’agriculture). Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé des informations concernant l’échange de données avec d’autres organismes et institutions publiques, en vue d’établir et de mettre à jour le registre en ligne de l’inspection du travail. A cet égard, la commission note selon l’indication du gouvernement que des mesures initiales ont été prises pour mettre en relation le registre en ligne et les données de différents organes, notamment l’Institut croate d’assurance-pension, l’administration fiscale et l’Agence des créances des travailleurs en cas de faillite de l’employeur, et que le registre en ligne contient aussi des données du ministère de l’Entreprise et de l’Artisanat et du Bureau de statistiques de Croatie. La commission prend également note des efforts déployés par le gouvernement dans le cadre du projet de la Banque mondiale intitulé «Modernisation du système de protection sociale», qui vise à répondre aux besoins des inspecteurs du travail d’accéder plus rapidement aux registres, aux documents officiels et aux bases de données pertinents. Le gouvernement indique que ce projet pourrait mettre en place les conditions nécessaires à la création de bases de données spécifiques sur les employeurs, les inspections réalisées, les irrégularités constatées et les mesures prises pour y remédier. En outre, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que le registre en ligne de l’inspection du travail contient des données actualisées sur les inspections et les mesures prises par les inspecteurs du travail dans le domaine de l’agriculture. La commission note toutefois que le rapport annuel 2017 de l’inspection du travail ne semble pas contenir d’informations sur les sujets énumérés à l’article 21 g) de la convention no 81 concernant les statistiques des maladies professionnelles et aux articles 27 a) à g) de la convention no 129 concernant l’agriculture. La commission prie le gouvernement de donner pleinement effet à l’article 21 de la convention no 81 et aux articles 26 et 27 de la convention no 129, en particulier en ce qui concerne les informations requises énumérées à l’article 21 g) de la convention no 81 et à l’article 27 a), b), c), d), e), f) et g) de la convention no 129. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la coopération et les mesures prises ou envisagées pour améliorer le registre en ligne de l’inspection du travail, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur la capacité de l’inspection du travail à publier ses rapports annuels.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission prend note des conditions de recrutement des inspecteurs du travail énoncées à l’article 11, paragraphes 10 et 11, de la LIA. La commission note également que le gouvernement fait référence à la période de formation des nouveaux inspecteurs du travail assurée par un tuteur, et la façon dont les formations ultérieures sont dispensées. En ce qui concerne ses observations antérieures sur la formation des inspecteurs du travail dans les domaines liés à l’agriculture, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’inspection du travail ne dispense pas de formation spéciale dans le domaine de l’agriculture, mais que des ateliers ont lieu au moins deux fois par an dans chaque bureau régional, au cours desquels les questions liées à l’agriculture sont également examinées. La commission note en outre, selon l’information du gouvernement, que le bureau central de l’inspection du travail donne des instructions supplémentaires aux inspecteurs du travail si nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les inspecteurs du travail acquièrent les connaissances techniques et reçoivent une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions dans le domaine de l’agriculture, y compris sur la manière dont l’agriculture et les sujets spécifiques sont traités dans les ateliers mentionnés par le gouvernement, et sur la fréquence de la formation agricole dispensée dans d’autres cadres.
Article 12, paragraphe 2, et article 17 de la convention no 129. Contrôle préventif assuré en association avec d’autres organismes publics ou institutions agrées. La commission a précédemment noté que le contrôle préventif des installations, matières ou substances qui peuvent présenter des risques pour la santé ou la sécurité est assuré par l’inspection agricole et phytosanitaire du ministère de l’Agriculture. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle l’inspection du travail coopère avec les inspecteurs agricoles et phytosanitaires, mais que cette coopération n’a lieu que lorsque nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur la coopération récente entre l’inspection du travail et les inspecteurs agricoles et phytosanitaires en matière de contrôle préventif des nouveaux végétaux, matières ou substances et nouvelles méthodes de manipulation ou de transformation des produits susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité, et d’indiquer si le gouvernement a pris ou envisagé des mesures pour organiser la coopération d’une manière plus régulière.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) et des Syndicats indépendants de Croatie (NHS) sur la convention no 81, reçues en 2016.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande concernant le rôle de l’inspection du travail et du système judiciaire dans l’application de la loi sur les étrangers (FA) et sur les activités conjointes impliquant l’inspection du travail dans la lutte contre le travail non déclaré. La commission note que, en vertu de l’article 3(2) de la loi sur l’inspection du travail (LIA), les inspecteurs du travail réalisent des inspections dans le cadre de la mise en œuvre d’autres lois, lorsque le prévoit la législation spécifique. La commission note également que le rapport annuel de 2017 de l’inspection du travail, mentionné par le gouvernement, contient des informations sur les activités des inspecteurs du travail en matière d’application des dispositions de la loi sur les étrangers, notamment sur les mesures relatives au travail des étrangers sans permis ni certificat d’enregistrement du travail (art. 208 de la FA). La commission rappelle une fois encore ses précédents commentaires dans lesquels elle soulignait que la convention ne contient pas de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail, et que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Elle rappelle également que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et de l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif principal des inspecteurs du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément aux fonctions principales des inspecteurs du travail prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le rôle des inspecteurs du travail dans l’application de la loi sur les étrangers, ainsi que sur toutes autres activités conjointes de l’inspection du travail et d’autres organismes publics visant à lutter contre le travail non déclaré, notamment la portée de ces activités, la proportion des activités et ressources de l’inspection du travail consacrées à l’application de la loi sur les étrangers ou à lutter contre le travail non déclaré, et l’impact de celles-ci sur les activités de l’inspection du travail visant à faire respecter les dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 16 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail permettant l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et fonctions additionnelles. La commission note, d’après les observations de l’UATUC et des NHS, que le nombre d’inspecteurs du travail est insuffisant et que le personnel d’inspection en place est surchargé par la quantité de travail découlant des demandes des travailleurs liées à la faillite de l’employeur, cela faisant obstacle à l’exécution de leurs tâches principales en matière de relations de travail et de sécurité et santé au travail (SST). L’UATUC et les NHS notent en outre qu’un grand nombre d’inspecteurs du travail partira probablement à la retraite prochainement et que le manque d’inspecteurs a des répercussions importantes sur la régularité et la qualité des inspections menées dans le domaine de la SST et des relations de travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, au 31 décembre 2016, l’inspection du travail employait 226 inspecteurs du travail et 10 autres fonctionnaires à des postes liés aux activités informatiques et analytiques appuyant les activités de l’inspection du travail et que, au 31 décembre 2017, le nombre d’inspecteurs du travail avait augmenté pour atteindre 229. Néanmoins, selon le gouvernement, le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail est l’une des difficultés qui entrave l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail soient nommés, conformément à l’article 10 de la convention no 81 et à l’article 14 de la convention no 129, et à ce que les fonctions additionnelles des inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice efficace de leurs fonctions principales.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et article 12, article 22, paragraphe 1, et article 24 de la convention no 129. Poursuites légales et application de sanctions appropriées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté une baisse du nombre de cas dans lesquels les poursuites engagées par les inspecteurs du travail ont été déclarées irrecevables par les instances correctionnelles par suite du dépassement des délais de prescription (de 58 à 36,5 pour cent), principalement en raison de l’adoption de la loi sur les délits correctionnels qui modifie les délais applicables. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en réponse à sa précédente demande concernant les mesures additionnelles à prendre pour donner effet aux articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81. Rappelant l’importance de la coopération entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour accélérer l’examen des cas renvoyés par les inspecteurs du travail devant les tribunaux et assurer l’application effective de sanctions adéquates et suffisamment dissuasives, notamment des informations détaillées sur les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées, ainsi que des statistiques sur le nombre de procédures judiciaires engagées par les inspecteurs du travail déclarées irrecevables et les principales raisons de l’irrecevabilité de ces procédures.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Catégories de personnes auxquelles s’étend le système d’inspection. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’étendre les effets des dispositions de la convention aux fermiers n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, métayers et catégories analogues de travailleurs agricoles; aux personnes associées à la gestion d’une entreprise collective, telles que les membres d’une coopérative; aux membres de la famille de l’exploitant tels que définis par la législation nationale.
Article 9. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que, selon le gouvernement, le système d’examen public prévu pour le recrutement des nouveaux fonctionnaires, complété par le système d’encadrement de ces derniers par les plus anciens, porte inclusivement sur la législation protégeant les travailleurs contre les risques liés à une exposition à des substances et produits chimiques au travail. Elle note en outre que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ayant trait à la convention no 81, dans le cadre d’un projet «IPA 2007 – Santé et sécurité au travail», les inspecteurs du travail chargés des questions de sécurité et santé au travail ont participé à des cycles de formation dans le cadre du projet «Sécurité chimique et renforcement du cadre légal et des structures institutionnelles de protection contre les substances et produits chimiques dangereux» organisés par des spécialistes venus de Suède, d’Italie, d’Autriche, de Slovaquie et de Grèce. Le gouvernement fait également mention de cycles de formation organisés au sein des unités régionales de l’inspection du travail, mais il ne donne pas d’information sur la formation professionnelle organisée dans les domaines touchant spécifiquement à l’agriculture. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la fréquence et le contenu des cycles de formation et sur le nombre des participants aux cours de cette nature organisés pour les inspecteurs du travail, en particulier dans le domaine de l’agriculture, ainsi que sur l’impact de ces activités de formation sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.
Article 15, paragraphe 1 b). Facilités de transport. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du projet «IPA 2007 – Santé et sécurité au travail», 35 véhicules ont été acquis pour l’usage des services de l’inspection du travail. Elle note cependant que, d’après les informations communiquées dans le contexte de la convention no 81, le nombre des véhicules de service à la disposition de l’inspection du travail était de 127 à la fin de 2011 alors que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport, ce nombre était de 158 à la fin de 2009, chiffre qui était d’ores et déjà considéré comme insuffisant. La commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements quant au nombre de véhicules de service à la disposition de l’inspection du travail et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la mobilité des inspecteurs du travail. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet, elle le prie d’indiquer quels sont les arrangements existants qui prévoient le remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et autres dépenses connexes qu’ils auraient eues à supporter dans l’exercice de leurs fonctions.
Articles 12, paragraphe 2, et 17. Contrôle préventif assuré en association avec d’autres organismes publics ou institutions agréées. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le contrôle préventif des installations, matières ou substances qui peuvent présenter des risques pour la santé ou au regard de la sécurité est assuré par l’Inspection agricole et phytosanitaire du ministère de l’Agriculture, qui assure un contrôle sur les végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi soumis à un contrôle en application des réglementations phytosanitaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous types de coopération entretenue entre les services de l’inspection du travail et l’Inspection agricole et phytosanitaire.
Articles 26 et 27. Publication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture. La commission avait pris note de la mise en place d’un système informatique qui devait permettre à l’inspection du travail d’établir puis faire suivre au Bureau un rapport annuel contenant des statistiques des inspections ventilées par secteur d’activité économique, incluant notamment l’agriculture, la foresterie et la pêche. La commission note que, si des statistiques des accidents du travail sont fournies pour ce secteur dans le rapport annuel de 2011, qui est accessible sur le site Web de l’inspection du travail, des informations distinctes ne sont toujours pas disponibles sur les autres sujets mentionnés à l’article 27 de la convention (nombre des visites d’inspection dans l’agriculture, statistiques des entreprises agricoles soumises aux contrôles de l’inspection et nombre des personnes occupées dans ces entreprises, statistiques des infractions commises et des sanctions infligées à la suite des visites d’inspection, etc.). La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils ont également trait à l’application de la présente convention.
Article 5 de la convention. Catégories de personnes auxquelles s’étend le système d’inspection. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’étendre les effets des dispositions de la convention aux fermiers n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, métayers et catégories analogues de travailleurs agricoles; aux personnes associées à la gestion d’une entreprise collective, telles que les membres d’une coopérative; aux membres de la famille de l’exploitant tels que définis par la législation nationale.
Article 9. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que, selon le gouvernement, le système d’examen public prévu pour le recrutement des nouveaux fonctionnaires, complété par le système d’encadrement de ces derniers par les plus anciens, porte inclusivement sur la législation protégeant les travailleurs contre les risques liés à une exposition à des substances et produits chimiques au travail. Elle note en outre que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ayant trait à la convention no 81, dans le cadre d’un projet «IPA 2007 – Santé et sécurité au travail», les inspecteurs du travail chargés des questions de sécurité et santé au travail ont participé à des cycles de formation dans le cadre du projet «Sécurité chimique et renforcement du cadre légal et des structures institutionnelles de protection contre les substances et produits chimiques dangereux» organisés par des spécialistes venus de Suède, d’Italie, d’Autriche, de Slovaquie et de Grèce. Le gouvernement fait également mention de cycles de formation organisés au sein des unités régionales de l’inspection du travail, mais il ne donne pas d’information sur la formation professionnelle organisée dans les domaines touchant spécifiquement à l’agriculture. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la fréquence et le contenu des cycles de formation et sur le nombre des participants aux cours de cette nature organisés pour les inspecteurs du travail, en particulier dans le domaine de l’agriculture, ainsi que sur l’impact de ces activités de formation sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.
Article 15, paragraphe 1 b). Facilités de transport. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du projet «IPA 2007 – Santé et sécurité au travail», 35 véhicules ont été acquis pour l’usage des services de l’inspection du travail. Elle note cependant que, d’après les informations communiquées dans le contexte de la convention no 81, le nombre des véhicules de service à la disposition de l’inspection du travail était de 127 à la fin de 2011 alors que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport, ce nombre était de 158 à la fin de 2009, chiffre qui était d’ores et déjà considéré comme insuffisant. La commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements quant au nombre de véhicules de service à la disposition de l’inspection du travail et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la mobilité des inspecteurs du travail. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet, elle le prie d’indiquer quels sont les arrangements existants qui prévoient le remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et autres dépenses connexes qu’ils auraient eues à supporter dans l’exercice de leurs fonctions.
Articles 12, paragraphe 2, et 17. Contrôle préventif assuré en association avec d’autres organismes publics ou institutions agréées. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le contrôle préventif des installations, matières ou substances qui peuvent présenter des risques pour la santé ou au regard de la sécurité est assuré par l’Inspection agricole et phytosanitaire du ministère de l’Agriculture, qui assure un contrôle sur les végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi soumis à un contrôle en application des réglementations phytosanitaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous types de coopération entretenue entre les services de l’inspection du travail et l’Inspection agricole et phytosanitaire.
Articles 26 et 27. Publication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture. La commission avait pris note de la mise en place d’un système informatique qui devait permettre à l’inspection du travail d’établir puis faire suivre au Bureau un rapport annuel contenant des statistiques des inspections ventilées par secteur d’activité économique, incluant notamment l’agriculture, la foresterie et la pêche. La commission note que, si des statistiques des accidents du travail sont fournies pour ce secteur dans le rapport annuel de 2011, qui est accessible sur le site Web de l’inspection du travail, des informations distinctes ne sont toujours pas disponibles sur les autres sujets mentionnés à l’article 27 de la convention (nombre des visites d’inspection dans l’agriculture, statistiques des entreprises agricoles soumises aux contrôles de l’inspection et nombre des personnes occupées dans ces entreprises, statistiques des infractions commises et des sanctions infligées à la suite des visites d’inspection, etc.). La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 29 octobre 2010. Faisant suite à ses commentaires au sujet de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission souhaite soulever les points suivants.
Article 9 de la convention. Recrutement et formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que les inspecteurs du travail sont admis dans le service après avoir suivi une formation en parrainage et passé un examen national. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la formation en parrainage et l’examen couvrent des questions spécifiquement liées à l’agriculture (par exemple la manutention de pesticides et autres produits chimiques dangereux) et, si ce n’est pas le cas, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il soit donné pleinement effet à l’article 9 de la convention.
Article 15, paragraphe 1 b). Facilités de transport. La commission note que selon le rapport du gouvernement, fin 2009, le Service national de l’inspection disposait de 158 véhicules, ce qui était néanmoins insuffisant étant donné que les inspecteurs du travail déploient leurs activités à l’extérieur sur tout le territoire de la République de Croatie. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les facilités de transport à la disposition du Service national d’inspection, en particulier dans l’agriculture, et d’indiquer aussi les mesures prises en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Articles 12, paragraphe 1, 17 et 21. Inspection effective des entreprises agricoles en coopération avec d’autres institutions publiques. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur la collaboration entre les services d’inspection dans l’agriculture, d’une part, et d’autres institutions publiques. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était félicitée que la priorité dans l’inspection était donnée aux secteurs à risque, par exemple la foresterie, et aux secteurs dans lesquels les cas de décès liés au travail ou des maladies professionnelles graves étaient très nombreux. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures pratiques, prises ou envisagées, pour que les entreprises agricoles soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, et de donner des précisions sur les modalités et l’impact de la collaboration entre les services d’inspection et d’autres institutions publiques dans l’agriculture.
Articles 12, paragraphe 2, et 17. Contrôle préventif, en association avec d’autres entités publiques ou des institutions agréées. Le gouvernement indique que, à la suite de l’adoption de la nouvelle loi sur le service national d’inspection, les inspecteurs du travail ne participent plus aux procédures d’octroi de permis de construire ou de permis d’utilisation de bâtiments destinés au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le contrôle préventif des nouvelles installations, des nouveaux matériaux ou des nouvelles substances qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité a été confié à d’autres services publics ou institutions publiques et si des modalités ont été instituées pour garantir que les inspecteurs du travail continuent d’être associés à ce contrôle.
Articles 25, 26 et 27. Rapport sur le système d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note avec intérêt à la lecture du rapport du gouvernement que, à la suite de la mise en œuvre d’un système électronique de registre (e-Register) qui est devenu opérationnel le 1er janvier 2010 dans le domaine des relations professionnelles, et qui est élaboré actuellement en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, l’inspection du travail sera en mesure, au cours de la prochaine période de soumission de rapports, d’élaborer puis d’envoyer au Bureau un rapport annuel contenant des données sur les inspections, ventilées par activité économique, dont l’agriculture, la sylviculture et la pêche. A ce jour, les rapports annuels d’inspection du travail ne contiennent pas ces informations étant donné que l’Inspection nationale du travail est une autorité unique qui est responsable de l’ensemble des secteurs d’activité économique, dont l’agriculture. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard. Attirant l’attention sur les dispositions de l’article 27 de la convention, elle lui demande d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les rapports annuels de l’Inspection nationale du travail contiennent des informations complètes qui indiquent non seulement le nombre des visites d’inspection dans l’agriculture mais aussi le nombre des effectifs de l’inspection du travail qui effectuent les visites d’inspection, le nombre des entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection du travail et le nombre des personnes qu’elles occupent, les infractions et les sanctions infligées à la suite de visites d’inspection dans l’agriculture et le nombre d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans l’agriculture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 14 octobre 2008 et lui saurait gré de bien vouloir communiquer au BIT la législation citée à la partie I du rapport, à savoir le Règlement sur l’organisation interne du service étatique d’inspection du travail (OG 66/05, 42/06 et 127/07), que le gouvernement a adoptée et qui est entrée en vigueur le 20 décembre 2007, et l’ordonnance interne du service étatique d’inspection du travail, publiée par l’inspecteur en chef, qui est entrée en vigueur le 29 février 2008. La commission souhaiterait également attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 8 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Se référant à sa demande directe concernant la convention (n81) sur l’inspection du travail, 1947 (article 6), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut et les conditions de service du personnel de l’inspection exerçant ses fonctions dans le secteur agricole.

Articles 10, 11, 14 et 15. Personnel et moyens matériels de l’inspection du travail. Selon le gouvernement, les conditions normatives indispensables pour justifier de l’augmentation du nombre des inspecteurs sont réunies et, le 6 mai 2008, le service d’inspection de l’Etat a publié un avis de vacance de poste public pour le recrutement de 34 inspecteurs du travail chargés des relations de travail, et de 31 inspecteurs du travail chargés de la sécurité et de la santé au travail. De plus, le gouvernement indique que des ressources financières importantes ont été investies pour améliorer les équipements dont disposent les inspecteurs du travail et accroître leur mobilité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre actuel des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole suite aux mesures susmentionnées, en indiquant en particulier leur représentation par sexe, catégorie et niveau de responsabilité, ainsi que sur le nombre d’inspecteurs ayant des responsabilités d’ordre technique ou spécifique. La commission prie le gouvernement de communiquer également des statistiques détaillées sur le nombre et la répartition géographique des bureaux locaux de l’inspection du travail chargés des entreprises agricoles et sur les moyens de communication et de transport dont ils disposent. Prière d’indiquer en outre les dispositions prises pour rembourser aux inspecteurs du travail tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Article 12, paragraphe 1. Coopération entre l’inspection du travail et d’autres organismes publics. Au paragraphe 150 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission insiste sur le fait que l’efficacité de l’inspection du travail dépendra dans une mesure importante de ses capacités à fonctionner en interaction avec l’environnement socio-économique au sein duquel elle s’exerce. Elle appelle des mesures visant à développer des mécanismes et des domaines de coopération avec tous les acteurs publics et privés intéressés, ainsi qu’avec les partenaires sociaux ou leurs organisations représentatives. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les meures prises ou envisagées pour promouvoir une coopération efficace entre les services d’inspection dans le domaine de l’agriculture et d’autres services gouvernementaux ou institutions publiques menant des activités similaires.

Article 20 b). Obligation de secret professionnel. Selon le gouvernement, l’obligation du secret officiel ou autre imposée aux inspecteurs du travail, s’ils en ont eu connaissance pendant l’exercice de leurs fonctions, doit continuer à être respectée après qu’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions, mais pour une durée maximale de cinq ans, à moins qu’il n’en soit spécifié autrement par une législation distincte. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 232 de l’étude d’ensemble précitée dans lequel elle souligne que: «les intérêts légitimes des employeurs (doivent) bénéficier d’une protection permanente…» et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour porter la législation croate en pleine conformité avec cette disposition de la convention.

Articles 21, 26 et 27. Rapport annuel d’inspection du travail. Selon le gouvernement, le Conseil économique et social a publié le 14 avril 2008 une conclusion dans laquelle il proposait à certains organes de l’Etat de se rassembler pour examiner la question des violations dans les domaines des relations de travail et de la sécurité et la santé au travail. En ce qui concerne le taux de fréquence des visites d’inspection, même si la législation croate ne prescrit aucun intervalle de temps entre deux inspections, la commission note avec intérêt que, conformément à la pratique établie, les inspections ciblent en priorité les secteurs où les risques sont les plus élevés, tels que la foresterie, ainsi que les activités dans lesquelles les accidents ont entraîné le décès de travailleurs ou dans lesquelles des maladies professionnelles graves ont été rapportées. Elle note également avec intérêt qu’un système de registre électronique est actuellement mis en place afin de permettre au gouvernement de préparer et de fournir des informations sur les inspections menées par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pratiques afin d’assurer l’efficacité de l’inspection des entreprises agricoles, notamment des visites d’inspection plus fréquentes, de veiller à la publication d’un rapport annuel plus détaillé et plus complet sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture, qui contienne les informations requises au titre de l’article 27. Elle lui demande de fournir également des informations détaillées sur les résultats obtenus dans le cadre de l’application de la conclusion du Conseil économique et social susmentionnée et du système de registre électronique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à sa demande sur l’application de la convention no 81, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 12 de la convention.Coopération de l’inspection du travail dans l’agriculture avec d’autres services gouvernementaux ou institutions publiques.La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour favoriser cette coopération de manière effective en ce qui concerne spécifiquement les questions touchant à l’agriculture et d’en donner des exemples concrets.

Articles 14, 15, 21, 26 et 27.Ressources humaines et matérielles de l’inspection dans l’agriculture et visites des entreprises agricoles.Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans le domaine agricole. D’après le rapport du gouvernement, en raison du manque de personnel et de moyens techniques, les inspecteurs consacrent une grande partie de leur temps aux inspections liées aux accidents du travail au détriment des inspections de routine. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que des visites de routine ayant pour objet l’application des dispositions en matière de sécurité et de santé au travail et de la législation fixant les conditions générales de travail sont effectuées dans les entreprises agricoles. A cet égard, tout en prenant note du rapport annuel sur les activités d’inspection pour 2005, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour que ce rapport contienne les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27 sur les activités des inspecteurs dans le secteur agricole et, en particulier, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées et le nombre d’entreprises agricoles assujetties à leur contrôle ainsi que sur le nombre de travailleurs concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement, ainsi que des explications détaillées fournies en réponse à sa demande précédente, et du rapport annuel pour 2003 de l’inspection d’Etat sur la sécurité au travail publié par le périodique Sigurnost. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations complètes sur l’effet donné aux dispositions de la convention et de joindre à ses prochains rapports les rapports annuels publiés par l’autorité centrale d’inspection, conformément aux articles 26 et 27 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports détaillés sur la manière dont il est donné effet en droit aux dispositions de la convention pour la période finissant en septembre 2002 ainsi que des informations relatives aux cas de lésion professionnelle et de décès au travail notifiés aux services d’inspection en 2001. Elle prend également note du Code du travail du 17 mai 1995, de la loi du 5 juillet 1996 sur la sécurité et la santé au travail, de la loi du 26 novembre 1997 portant modification de la loi relative à la structure et aux compétences des ministères et des organes de l’administration de l’Etat ainsi que de la loi du 8 juillet 1999 sur l’inspection étatique.

Le gouvernement est prié de communiquer des informations complémentaires en relation avec les dispositions suivantes de la convention.

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Part du temps de travail consacrée par les inspecteurs du travail à l’exercice des fonctions additionnelles qui leur sont imparties en vertu de l’article 30 de la loi sur l’inspection de l’Etat (contrôle des dispositions légales sur les conditions générales d’exercice d’une activité et sur la protection des consommateurs).

Article 15. Description de la procédure de remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs lorsqu’ils doivent utiliser leur propre véhicule ou d’autres moyens publics ou privés de transports autres que ceux mis à la disposition des services d’inspection.

Article 18, paragraphe 2 b). Mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à cette disposition qui prévoit que les inspecteurs du travail dans l’agriculture doivent être autorisés, sous réserve de tout recours judiciaire ou administratif que pourrait prévoir la législation nationale, à ordonner ou à faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires pouvant aller jusqu’à l’arrêt du travail soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité.

Article 22, paragraphe 2. Mesures envisagées en vue de donner effet à cette disposition qui prévoit que les inspecteurs du travail devraient être libres de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter des poursuites à l’encontre des auteurs d’infraction aux dispositions légales.

Articles 26 et 27. Rapport annuel sur les activités: 1) des inspecteurs de sécurité et santé au travail sur les types d’inspection réalisés et sur les mesures prises tel qu’annoncé par le gouvernement dans son rapport; et 2) sur les activités des inspecteurs dans le domaine des relations de travail.

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