National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales concernant la presse ainsi que les assemblées, réunions et manifestations publiques afin de pouvoir en évaluer la conformité à la convention.
Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a précédemment noté que des peines de prison (qui comportent l’obligation de travailler, en vertu de l’article 37(1)(b) de la loi de 1998 sur les services pénitentiaires) peuvent être infligées à un marin en application des dispositions suivantes de la loi de 1951 sur la marine marchande, dans sa teneur modifiée:
– l’article 174/(2)(c), lu conjointement avec l’article 313(2), si le marin s’est rendu coupable de désobéissance persistante et délibérée à des ordres légaux ou encore de négligence délibérée et persistante dans l’exécution de ses tâches;
– l’article 174(2)(d), lu conjointement avec l’article 313(2), si le marin s’est concerté avec un autre membre d’équipage pour désobéir à des ordres légaux, négliger ses tâches ou entraver la marche du navire ou la retarder.
En outre, les articles 321 et 180(2)(b) de la loi sur la marine marchande prévoient que les marins peuvent être ramenés de force à bord pour accomplir leurs tâches.
La commission relève que les dispositions de l’article 174(2)(c) et (d) ne se limitent pas aux actes ou omissions de nature à entraîner la perte ou la destruction du navire ou une avarie grave ou à mettre en danger la vie ou la santé des personnes à bord mais que, au contraire, elles prévoient des peines comportant l’obligation de travailler en tant que mesures de discipline du travail (et, éventuellement, en tant que sanctions à la participation à des grèves), si bien que cet article est incompatible avec l’article 1 c) de la convention (et, dans la mesure où il est applicable en cas de grève, avec son article 1 d)).
S’agissant des articles 321 et 180(2)(b), qui prévoient qu’un marin peut être ramené à bord de force pour s’acquitter de ses tâches, la commission rappelle que des dispositions destinées à garantir l’exécution des tâches d’un travailleur au moyen d’une contrainte inscrite dans la loi (revêtant la forme d’une contrainte physique ou de la menace d’une peine) relèvent du travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention.
La commission a précédemment noté que le gouvernement avait indiqué que le chapitre 4 de la loi de 1951 sur la marine marchande faisait l’objet d’un examen, compte tenu des problèmes qu’il soulève au regard de l’article 1 c) et d) de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que le Département des transports a proposé certains amendements à la loi sur la marine marchande qui permettraient à l’Afrique du Sud de ratifier aussi bien la convention du travail maritime de 2006 que la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Il indique également que les projets d’amendements ont été soumis au Conseil national du développement économique et du travail (NEDLAC) pour commentaires et apports éventuels de la part des partenaires sociaux.
La commission veut croire que les amendements proposés à la loi sur la marine marchande de 1951 seront adoptés dans un proche avenir et que les dispositions susvisées seront mises en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Communication de textes. La commission prend note de la loi no 4 de 1999 sur la radiodiffusion et de la loi no 36 de 2005 sur les communications électroniques, jointes au rapport du gouvernement. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales régissant la presse et les autres moyens de communication ainsi que les assemblées, réunions et manifestations publiques, afin de pouvoir en évaluer la conformité à la convention.
Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 37(1)(b) de la loi de 1998 sur les services pénitentiaires) peuvent être infligées à un marin en application des dispositions suivantes de la loi de 1951 sur la marine marchande, dans sa teneur modifiée:
– l’article 174(2)(c), lu conjointement avec l’article 313(2), si le marin s’est rendu coupable de désobéissance persistante et délibérée à des ordres légaux ou encore de négligence délibérée et persistante dans l’exécution de ses tâches;
– l’article 174(2)(d), lu conjointement avec l’article 312(2), si le marin s’est concerté avec un autre membre d’équipage pour désobéir à des ordres légaux, négliger ses tâches, ou entraver la marche du navire ou la retarder.
Les articles 321 et 180(2)(b) de la loi sur la marine marchande prévoient que des marins peuvent être ramenés de force à bord pour accomplir leurs tâches.
La commission avait souligné que seules les sanctions qui répriment des actes de nature à compromettre la sécurité du navire ou mettre en péril la vie ou la santé des personnes ne relèvent pas du champ d’application de la convention (voir les explications données aux paragraphes 179 et 180 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé). Elle avait relevé que les dispositions de l’article 174(2)(c) et (d) ne visent pas seulement les actes ou omissions entraînant immédiatement la perte ou la destruction du navire ou une avarie grave, ou mettant en péril la vie ou la santé des personnes à bord mais que, au contraire, elles prévoient des sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesures de discipline du travail (et, éventuellement, en tant que punition pour avoir participé à des grèves), si bien que cet article est incompatible avec l’article 1 c) de la convention (et, dans la mesure où il est applicable en cas de grève, avec son article 1 d)).
S’agissant des articles 321 et 180(2)(b), qui prévoient qu’un marin peut être ramené de force à bord pour s’acquitter de ses tâches, la commission avait souligné que des mesures destinées à garantir l’exécution par un travailleur de ses tâches au moyen d’une contrainte inscrite dans la loi (et revêtant la forme d’une contrainte physique ou de la menace d’une peine) relèvent du travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention (voir explications contenues au paragraphe 171 de l’étude d’ensemble susmentionnée).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le chapitre 4 de la loi de 1951 sur la marine marchande fait l’objet d’un examen à la lumière des problèmes qu’il soulève par rapport aux articles 1 c) et d) de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement en vue de rendre les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande conformes à la convention et que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la loi no 148 sur la Commission sur l’indépendance des médias de 1993, annexée au rapport, et demande au gouvernement de communiquer copie des dispositions plus générales qui régissent la presse et les autres moyens de communication ainsi que les assemblées, réunions et manifestations publiques, afin de pouvoir en évaluer la conformité avec la convention.
Article 1 c) et d) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a noté précédemment que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 37(1)(b) de la loi de 1998 sur les services pénitentiaires) peuvent être infligées à un marin, en application des dispositions suivantes de la loi de 1951 sur la marine marchande, dans sa teneur modifiée:
- l’article 174(2)(c), lu conjointement avec l’article 313(2), si le marin est coupable de désobéissance persistante et délibérée à des ordres légaux ou encore de négligence délibérée et persistante dans l’exécution de ses tâches;
- l’article 174(2)(d), lu conjointement avec l’article 313(2), si le marin s’est concerté avec un autre membre d’équipage pour désobéir à des ordres légaux, négliger ses tâches, ou entraver la marche du navire ou la retarder.
La commission s’est référée aux paragraphes 117 à 119 et 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle soulignait que seules les peines qui sanctionnent des agissements ayant mis en péril la sécurité du navire ou la vie ou l’intégrité physique des personnes se trouvant à bord ne tombent pas sous le coup de la convention. La commission a constaté que les dispositions de l’article 174(2)(c) et (d) ne se limitent pas aux actes ou omissions ayant entraîné immédiatement la perte ou la destruction du navire ou une avarie grave ou ayant mis en péril la vie ou l’intégrité physique des personnes se trouvant à bord, contrairement à l’article 174(1) qui, de ce fait, ne tombe pas sous le coup de la convention. Ainsi, l’article 174(2)(c) et (d) prévoit des sanctions comportant une obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail (sanctions susceptibles d’être étendues à la participation à des grèves) et est, de ce fait, incompatible avec l’article 1 c) de la convention (et, dans la mesure où il viserait les grèves, avec son article 1 d)).
S’agissant des articles 321 et 180(2)(b) qui prévoient qu’un marin peut être ramené de force à bord d’un navire pour s’acquitter de ses tâches, la commission a souligné que, comme indiqué au paragraphe 110 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, des mesures destinées à assurer l’exécution par un travailleur de ses tâches sous la contrainte de la loi (sous la forme d’une contrainte physique ou d’une menace de punition) relèvent du travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail et sont donc incompatibles avec la convention.
La commission prend note de la brève indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle cette question a été portée à l’attention des organes compétents pour examen et recommandation; elle exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises afin que les dispositions susvisées de la loi sur la marine marchande soient rendues conformes avec la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier de la loi pénale modificatrice no 105 de 1997, communiquée par le gouvernement. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte de la législation qui régit la presse et les autres moyens de communication ainsi que les assemblées, réunions et manifestations publiques, afin de pouvoir en évaluer la conformitéà la convention.
Article 1 c) et d) de la convention. La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, en vertu de l’article 37 1) b) de la loi de 1998 sur les services pénitentiaires) peuvent être infligées à un marin, en application des dispositions suivantes de la loi de 1951 sur la marine marchande, dans sa teneur modifiée:
- l’article 174 2) c), lu conjointement avec l’article 313 2), si le marin est reconnu coupable de désobéissance persistante et délibérée à des ordres légaux ou encore de négligence délibérée et persistante de ses tâches;
- l’article 174 2) d), lu conjointement avec l’article 313 2), si le marin s’est concerté avec un autre membre d’équipage pour désobéir à des ordres légaux, négliger ses tâches, ou entraver la marche du navire ou la retarder.
Les article 321 et 180 2) b) de la loi sur la marine marchande prévoient que des marins peuvent être ramenés de force à bord pour accomplir leurs tâches.
La commission se réfère aux paragraphes 117-119 et 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a souligné que, dans ce contexte, les seules peines qui ne tombent pas sous le coup de la convention sont celles qui sanctionnent des agissements ayant mis en péril la sécurité du navire ou la vie ou l’intégrité physique des personnes se trouvant à bord. La commission relève que les dispositions de l’article 174 2) c) et d) ne se limitent pas aux actes ou omissions ayant entraîné immédiatement la perte ou la destruction du navire ou une avarie grave ou ayant mis en péril la vie ou l’intégrité physique des personnes se trouvant à bord, comme l’article 174 1), qui de ce fait ne tombe pas sous le coup de la convention. Au contraire, l’article 174 2) c) et d) prévoit des sanctions comportant une obligation de travailler comme instrument de discipline du travail (sanctions susceptibles d’être étendues à la participation à des grèves) et se révèle de ce fait incompatible avec l’article 1 c) de la convention (et, dans la mesure où il viserait les grèves, avec son article 1 d)).
S’agissant des articles 321 et 180 2) b) qui prévoient qu’un marin peut être ramené de force à son bord pour s’acquitter de ses tâches, la commission souligne que, comme indiqué au paragraphe 110 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, des mesures destinées à assurer l’exécution par un travailleur de son travail sous la contrainte de la loi (sous la forme d’une contrainte physique ou d’une menace de punition) relèvent du travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail et sont donc incompatibles avec la convention.
La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises afin que les dispositions susvisées de la loi sur la marine marchande soient rendues conformes avec la convention et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées dans ce sens.
La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l’application de la convention.
Article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la législation qui régit la presse et les autres médias afin que la commission puisse en évaluer la conformité avec la convention. Elle lui saurait gré de fournir le texte actualisé du Code pénal.
Article 1 c). La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions comportant des mesures disciplinaires qui sont applicables aux fonctionnaires et d’en fournir copie. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer toute sanction applicable aux marins en raison d’infractions à la discipline du travail (désertion, absence sans autorisation, désobéissance) et de fournir copie des textes pertinents.