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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations précédentes de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) et celles de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), transmise dans son rapport. La commission prend également note des nouvelles observations formulées par la CLTM, reçues le 12 juin 2019. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion de clauses de travail. Dans ses observations de juin 2019, la CLTM réitère ses précédentes observations concernant le non-respect des dispositions de la convention. La CLTM souligne que les bénéficiaires des contrats passés par les autorités publiques n’ont aucune existence légale et que l’attribution desdits contrats manque de transparence. Spécifiquement, la CLTM soutient que ces contrats sont accordés la plupart du temps sans avis d’appel d’offres, mais de gré à gré. L’organisation ajoute que les bénéficiaires de ces contrats font recours à la sous-traitance malgré son interdiction et ne possèdent ni un numéro d’employeur à la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), ni un compte fournisseur à la Direction générale des impôts, ni un fonds de roulement. En outre, selon la CLTM, ces sous-traitants sont insaisissables, étant sans adresse et sans siège. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les propos de la CLTM sont dénués de tout fondement. La commission note que le rapport du gouvernement se limite à réitérer ses affirmations précédentes relatives à l’insertion de clauses de travail dans tous les dossiers d’appel d’offres. La commission note, à cet égard, les dispositions du décret 2017-226/PM/ abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d’application de la loi no 2010-044 du 22 juillet 2010, stipulant que pour déterminer les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés, les cahiers des charges comprennent les documents généraux et les documents particuliers, dont notamment le cahier des clauses de travail comportant les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la protection des salariés (article 41 (c) de la loi no 2010 044). Elle note également que l’article 44 dudit décret met à la charge de la Commission de Passation de Marchés Publics (CPMP) et les autorités contractantes l’obligation de prévoir explicitement que, dans chaque marché, les entreprises, fournisseurs et prestataires de services soumissionnaires s’engagent dans leurs offres à se conformer à toutes dispositions législatives et réglementaires ou toutes dispositions résultant des conventions collectives relatives notamment aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, d’environnement, de santé et de bien-être des travailleurs intéressés. Ils demeurent, en outre, garants de l’observation des obligations du travail et responsables de leur application par tout sous-traitant. En ce qui concerne la qualification des employeurs auxquels les contrats du marché public sont attribués, le gouvernement indique que la direction générale du travail n’octroie une attestation de régularité à un employeur qu’après une enquête permettant d’identifier la société et de déterminer sa situation par rapport à l’application de la législation sociale. Pour ce qui est des observations de la CGTM sur la mise à jour de la convention collective générale de travail de 1974 (CCGT), le gouvernement indique que la mise à jour de la CCGT est tributaire de la détermination de la représentativité syndicale pour pouvoir mener à bien les négociations. Il ajoute que, à cette fin, les consultations sont en cours pour l’organisation des élections. Le gouvernement indique également que la révision ou la mise à jour de l’arsenal juridique de la législation sociale est un des objectifs majeurs du ministère chargé du Travail et que, par ailleurs, deux consultants (national et international) ont été engagés pour travailler sur ce sujet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la façon dont le respect des dispositions de la convention est assuré. En outre, le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont il est garanti que les clauses de travail sont portées à la connaissance des soumissionnaires, ainsi qu’aux travailleurs employés au titre de contrats publics auxquels la convention s’applique. Le gouvernement est également prié de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans le cadre du processus de mise à jour de la CCGT de 1974 et le projet de révision de la législation sociale.
Partie V, formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait également demandé le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques, concernant l’application pratique de la convention. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur l’application de la convention, notamment des statistiques sur les marchés publics et le nombre de travailleurs couverts par les contrats publics. Par conséquent, le gouvernement est de nouveau prié de transmettre des informations, y compris des statistiques sur le nombre moyen de contrats publics conclus chaque année et le nombre approximatif de travailleurs engagés dans leur exécution, des modèles de documents d’appels d’offres et de clauses de travail, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature de toutes infractions relevées et les sanctions imposées, ainsi que tout autre élément permettant à la commission de mieux évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), reçues le 25 juillet 2017, et de celles de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 4 septembre 2017, ainsi que la réponse du gouvernement aux observations de la CLTM, reçue le 6 novembre 2017.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion de clauses de travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que, en conformité avec l’arrêté no 035 du 3 juin 1992, qui est toujours en vigueur, les clauses de travail sont insérées dans tous les dossiers d’appel d’offres destinés aux soumissionnaires. Il ajoute que la Direction générale du travail octroie des attestations de régularité vis-à-vis de la législation du travail à la demande de soumissionnaires; s’ils ne sont pas en règle, leur dossier est systématiquement rejeté et donc ils ne pourraient pas prendre part aux soumissions. Dans ses observations, la CLTM maintient que les clauses de travail dans les contrats passés par une autorité publique, telles que définies dans le Code du travail, ne sont pas respectées. La CLTM considère que, pour exercer la fonction de sous traitance, il faut posséder un fonds de roulement, un numéro d’employeur à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et un compte contribuable à la Direction générale des impôts et que, pour avoir une valeur juridique, le contrat doit être visé par l’inspection du travail. La CLTM signale que, pour avoir une valeur juridique, le contrat doit être visé par l’inspection du travail. Toutefois, la CLTM indique que ces genres de marché sont attribués à des employeurs qui ne possèdent aucune qualification pour exercer cette profession ni de siège pour pouvoir les localiser. Dans sa réponse, le gouvernement indique que c’est le Directeur général du travail qui délivre l’attestation de régularité, après s’être assuré que l’employeur s’acquitte régulièrement de ses obligations, à savoir le versement à intervalles réguliers des salaires, des cotisations sociales à la CNSS et le respect des conditions de travail, et que ledit employeur n’ait aucun conflit au niveau des inspections de travail ou devant la médiation. En ce qui concerne la fiscalité, le gouvernement ajoute que tous les employeurs sont identifiés par leur numéro d’identifiant fiscal à la Direction générale des impôts et, en cas de soumission à un marché, ils doivent également produire une attestation de régularité vis-à-vis des impôts. La CGTM observe que la convention collective générale de travail (CCGT) datée de 1974 n’a jamais eu de mise à jour malgré que les organisations syndicales de travailleurs le demandent chaque année. La CGTM ajoute que plusieurs clauses sont devenues caduques, dépassées par l’environnement socioprofessionnel. La CGTM maintient qu’il existe une anarchie dans les clauses sociales entre les travailleurs et leurs employeurs au niveau de plusieurs sociétés comme les télécommunications et autres. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires aux observations de la CGTM. Elle réitère sa demande au gouvernement de fournir des copies de récents contrats publics dans lesquels les clauses de travail ont été insérées conformément aux prescriptions de l’article 2 de l’arrêté no 035 du 3 juin 1992. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées concernant l’application pratique de la convention, y compris des statistiques sur les marchés publics et le nombre moyen de travailleurs concernés, et de communiquer toute autre information qui permettrait à la commission d’apprécier si la législation et la pratique nationales sont conformes aux prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion de clauses de travail. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 035 du 3 juin 1992 portant insertion des clauses de travail dans les contrats administratifs de toute nature passés au nom de l’Etat et pour le compte de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements publics est toujours en vigueur. Elle note également l’adoption de la loi no 2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des marchés publics. Dans ce contexte, la commission relève que le nouveau Code des marchés publics, qui vise à assurer principalement l’égalité de traitement des soumissionnaires, la transparence du processus d’attribution des marchés publics, et la prévention des pratiques frauduleuses et des actes de corruption, ne fait aucune référence à l’arrêté no 035 du 3 juin 1992 et ne contient pas non plus de prescriptions stipulant l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission saurait gré au gouvernement de faire parvenir au Bureau dans son prochain rapport des copies de récents contrats publics dans lesquels des clauses de travail ont été insérées conformément aux prescriptions de l’article 2 du décret no 035 du 3 juin 1992.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Inclusion de clauses de travail. La commission prend note de l’adoption du Code des marchés publics par le décret no 2002-08 du 12 février 2002 qui remplace le décret no 93-111 portant Règlement des marchés publics du 10 janvier 1993. La commission croit comprendre que le gouvernement a entrepris en 2007 de réviser le Code des marchés publics et qu’un projet de texte a d’ores et déjà été rédigé. A cet égard, la commission note que la seule disposition sur les conditions de travail applicables au contrat passé par une autorité publique est prévue par l’article 93, en vertu duquel toutes les entreprises, tous les entrepreneurs et prestataires de services qui participent à l’appel d’offres s’engagent dès la phase de présélection à se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, ou aux dispositions pertinentes prévues par les conventions collectives, notamment en ce qui concerne les salaires, les conditions de travail, ou la santé et la sécurité des travailleurs concernés. La commission considère que le projet d’article 93 sur les responsabilités sociales n’est pas pleinement compatible avec la convention car il ne garantit pas que le salaire et les conditions de travail ne soient pas moins favorables que les conditions les plus avantageuses établies pour un travail de même nature dans la profession de la même région.

En outre, la commission note que, selon le projet d’article 73, les pouvoirs adjudicateurs peuvent rejeter les offres anormalement basses en tenant compte des dispositions sur les conditions de travail en vigueur du lieu où le travail est réalisé. Néanmoins, comme la commission l’a fait observer à plusieurs reprises, ces clauses ne permettent pas de respecter le niveau de protection requis par la convention et ne donne donc pas suffisamment effet à ses exigences.

Par ailleurs, la commission note que, dans sa réponse aux commentaires de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), le gouvernement s’est contenté d’indiquer qu’aucune entreprise ne peut soumissionner aux marchés publics si elle n’est pas en règle vis-à-vis du trésor public, des impôts, de la caisse nationale de sécurité sociale et de la législation du travail. Néanmoins, ce «filtrage» ou mécanisme de certification intervenant dès la phase de présélection n’a pas strictement de rapport avec l’obligation fondamentale prévue par la convention, puisque cela ne permet pas d’établir une relation avec – et encore moins de garantir – les normes de travail à respecter dans l’exécution du contrat public qui fait l’objet d’un appel d’offres concurrentiel.

Au vu de ce qui précède, la commission ne sait pas clairement si l’ordonnance no 35 du 3 juin 1992 sur l’inclusion de clauses de travail dans les contrats administratifs de tous types conclus au nom de l’Etat, d’autorités locales ou d’établissements publics, qui donnait effet à la convention, est toujours en vigueur. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de communiquer des explications complémentaires à cet égard. Elle souhaiterait également recevoir copie du nouveau Code des marchés publics dès qu’il aura été adopté.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment concernant le nombre moyen de contrats publics passés annuellement et le nombre approximatif de travailleurs engagés à cet effet, les résultats des inspections du travail sur l’exécution des contrats, les documents types relatifs aux appels d’offres contenant des clauses de travail, copies des documents officiels tels que les rapports des autorités chargées de contrôler les achats publics, etc.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note les observations reçues le 3 septembre 2007 de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), par l’intermédiaire de la Confédération syndicale internationale (CSI). Elle note les indications de la CGTM selon lesquelles, en Mauritanie, l’administration du travail exige, dans le cadre de l’attribution des marchés publics par la Commission nationale des marchés, que les entreprises soumissionnaires présentent une attestation de conformité avec la réglementation du travail en vue de l’acceptation de leur dossier de candidature. Elle note par ailleurs que la direction du travail vérifie à cette occasion le respect par les entreprises concernées des clauses de travail contenues dans la réglementation en vigueur. La commission note cependant que, selon la CGTM, l’adoption par la Mauritanie de politiques de libéralisation économique a entraîné une déréglementation des contrats de travail et le développement d’offres d’emplois à durée déterminée ou temporaire. Elle note enfin que, du point de vue de la CGTM, le contrôle du respect des clauses de travail n’est pas pleinement assuré, ce qui entraîne des conflits de travail au sein des entreprises adjudicatrices, et l’administration du travail devrait renforcer ses capacités et contrôler en amont les violations de la réglementation du travail par ces entreprises. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires au sujet des observations de la CGTM. Le gouvernement est également prié de répondre à la demande directe qu’elle lui a adressée en 2005.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure, en droit et en pratique, que les travailleurs participant à l’exécution de marchés publics sont informés de la teneur des clauses de travail qui leur sont applicables. Le gouvernement était également prié de préciser si, conformément à l’article 9 du décret no 93-011 du 10 janvier 1993 sur les règles concernant les contrats publics, un arrêté ministériel avait été pris afin de définir la manière dont les clauses de travail doivent être portées à la connaissance des travailleurs intéressés. Faute de réponse concrète sur ce point, la commission est contrainte d’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur l’article 4 a) iii) de la convention, en vertu duquel la législation donnant effet à la convention doit exiger que des affiches soient apposées d’une manière apparente dans les établissements ou autres lieux de travail, afin d’informer suffisamment les travailleurs de leurs conditions de salaire et des autres conditions de travail. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées dans les meilleurs délais et d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé en la matière.

De plus, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre et le coût total des contrats exécutés par l’Agence mauritanienne d’exécution des travaux d’intérêt public pour l’emploi (AMEXTIPE) au premier semestre 2004. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, et notamment des exemplaires de contrats publics contenant des clauses de travail, des statistiques sur les marchés publics et le nombre moyen de travailleurs concernés, et communiquer toute autre information qui permettrait à la commission d’apprécier si la législation et la pratique nationales sont conformes aux prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 4 a) iii) de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les mesures prises en application de l’article 50 du décret no 80 182/PG pour assurer que les clauses de travail soient portées à la connaissance des travailleurs intéressés, la commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que ledit décret a été abrogé par effet du décret no 93-011 du 10 janvier 1993 sur les règles concernant les contrats publics, promulgué au Journal officiel no 800 du 15 février 1993. Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que l’article 9 du nouvel instrument prévoit que la manière dont les clauses de travail sont portées à la connaissance des travailleurs intéressés sera déterminée par arrêté du ministre chargé du travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si un tel arrêté a été pris et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle qu’à l’article 6 de la convention et au Point V du formulaire de rapport il est demandé au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations sur le nombre de contrats et de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. de telles informations étant essentielles à l’accomplissement de la tâche de la commission, cette dernière saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment à travers des exemplaires de contrats publics comportant des clauses de travail, des extraits de rapports officiels et des statistiques des services d’inspection illustrant l’application de la législation pertinente ainsi que tout autre élément illustrant l’application dans la pratique des prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

En l’absence de réponse aux commentaires précédents sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les modalités selon lesquelles les clauses de travail à insérer dans les contrats publics doivent être portées à la connaissance des travailleurs concernés ont été déterminées par arrêté du ministre du Travail en vertu de l’article 50 du décret no80.182/PG (article 4 a) iii) de la convention).

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique (Point V du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’arrêté interministériel no 035 du 3 juin 1992, qui établit les clauses de travail à insérer dans les contrats publics, a été publié dans le Journal officiel no 807 du 30 mai 1993.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant certains points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

En l'absence de réponse aux commentaires précédents sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les modalités selon lesquelles les clauses de travail à insérer dans les contrats publics doivent être portées à la connaissance des travailleurs concernés ont été déterminées par arrêté du ministre du Travail en vertu de l'article 50 du décret no 80.182/PG (article 4 a) iii) de la convention)

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique (Point V du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l'arrêté interministériel no 035 du 3 juin 1992, qui établit les clauses de travail à insérer dans les contrats publics, a été publié dans le Journal officiel no 807 du 30 mai 1993.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que l'arrêté interministériel no 035 du 3 juin 1992 établit les clauses de travail à insérer dans les marchés administratifs de toute nature passés au nom de l'Etat et pour le compte de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si cet arrêté a été publié (article 2, paragraphe 4, de la convention) et si les modalités selon lesquelles ces clauses doivent être portées à la connaissance des travailleurs concernés ont été déterminées par arrêté du ministre du Travail en vertu de l'article 50 du décret no 80.182/PG (article 4 a) iii)).

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique (Point V du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'application de la convention du fait que le décret no 75.147 du 6 mai 1975 et le décret no 80.182 du 23 juillet 1980 ne suffisent pas pour donner effet à la convention.

La commission rappelle que, en vertu des articles correspondants des décrets précités, les clauses de travail à insérer dans les contrats passés par une autorité publique devraient être déterminées par arrêté ministériel ou interministériel. La commission note que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu'il fera tout son possible pour prendre les mesures appropriées en vue de rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention dans les plus brefs délais. La commission rappelle à cet effet que, dans des rapports antérieurs, le gouvernement avait fait état de certains projets de décret et d'arrêté qui permettraient de mettre la législation nationale en harmonie avec cette convention. Elle rappelle également qu'elle a demandé de telles mesures depuis la ratification de la convention en 1963. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement pourra fournir des informations complètes dans son prochain rapport sur les mesures prises en la matière.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Depuis un certain nombre d'années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'application de la convention du fait que le décret no 75.147 du 6 mai 1975 et le décret no 80.182 du 23 juillet 1980 ne suffisent pas pour donner plein effet à la convention, laquelle exige l'insertion de clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région. La commission rappelle que, en vertu des articles correspondants des décrets précités, les clauses de travail à insérer dans les contrats passés par une autorité publique devraient être déterminées par arrêté ministériel ou interministériel. Elle rappelle également que, dans des rapports antérieurs, le gouvernement avait fait état de certains projets de décret et d'arrêté qui permettraient de mettre la législation nationale en complète harmonie avec cette convention.

Etant donné que le gouvernement n'a pas transmis de rapport pour la troisième année consécutive, la commission ne dispose pas d'informations quant à la suite donnée à ces textes. En conséquence, elle espère que le gouvernement pourra fournir des informations complètes sur les mesures prises en la matière. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

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